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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 5 mars 2024, n° 23/06216

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement du 11 janvier 2023, le Tribunal de commerce de DOUAI a condamné solidairement Monsieur [R] [O] et Madame [P] [N] à payer à la Banque Populaire du Nord les sommes de :
- 20.764,67 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019, dans la limite de leur cautionnement respectif de 36.000 € ;
- 50.323,84 € au titre du prêt n°08696126 avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019 dans la limite de leur cautionnement respectif de 60.000 € ;
- 18.068,00 € au titre du prêt n°08701134 avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019, dans la limite de leur cautionnement respectif de 21.600 € ;
- 60.012,35 € au titre du contrat de crédit-bail n°074282 avec intérêt au taux conventionnel de 3,24% à compter du 30 octobre 2019, dans la limite de leur cautionnement respectif de 106.814,93€ ;
- la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- les dépens liquidés à la somme de 136,58 €. 

Ce jugement a été signifié à Monsieur [O] et Madame [N] le 4 mai 2023.

Une saisie-attribution a été entreprise suivant procès-verbal du 5 juillet 2023 sur le compte de Monsieur [R] [O] ouvert à la Société Générale, pour recouvrement de la somme de 151.931,27 € à l'initiative de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, et qui a été dénoncée au débiteur suivant procès-verbal du 12 juillet 2023. 

Une saisie-attribution a été entreprise suivant procès-verbal du 5 juillet 2023 sur le compte de Madame [P] [N] ouvert au Crédit Lyonnais pour recouvrement de la somme de 151.646,09 € à l'initiative de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, et qui a été dénoncée à la débitrice suivant procès-verbal du 12 juillet 2023. 

Par acte d'huissier en date du 09 août 2023, Monsieur [R] [O] et Madame [P] [N] ont donné assignation à la société BANQUE POPULAIRE DU NORD d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
-ordonner la mainlevée des saisies-attributions entreprises sur leurs comptes bancaires respectifs et qui ont donné lieu à la saisie des sommes de 15.146,31 € et de 53.353,70 €, 
-à titre subsidiaire, accorder à Monsieur [R] [O] et Madame [P] [N] des délais de paiement dans l'attente de l'issue de la procédure actuellement pendante devant la Cour d'appel de DOUAI, 
-en toute hypothèse, condamner la société BANQUE POPULAIRE DU NORD à leur verser la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, et de 2500 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2023 puis renvoyée au 14 novembre 2023, 09 janvier 2024, 23 janvier 2024 et 06 février 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, Monsieur [R] [O] et Madame [P] [N], représentés par leur conseil, complètent leurs demandes. Ils sollicitent désormais également de :
-déclarer le Fonds Commun de titrisation CEDRUS irrecevable dans ses demandes compte tenu de l'absence de justification du bénéfice d'une cession de la créance de la Banque sur les demandeurs à son profit, 
-le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 
-en tout état de cause, condamner le Fonds Commun de titrisation CEDRUS à payer à Monsieur [R] [O] et à Madame [P] [N] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour saisies abusives.


Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, sur le fondement des articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile que l'intervention du Fonds commun de titrisation CEDRUS est irrecevable pour défaut de qualité à agir. Ils affirment que la notification de la cession de créance n'est ni régulière ni susceptible de produire ses effets conformément aux articles L214-169 et D214-227 du Code monétaire et financier, à défaut de désignation précise et d'individualisation de la cession de créance qui n'est pas identifiable au vu des pièces versées aux débats. Au fond, ils estiment que le décompte de créance comporte une erreur dans le montant et que l'acte de saisie ne comporte pas l'heure à laquelle il a été signifié. 

Le Fonds commun de titrisation CEDRUS (FCT CEDRUS), ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommé EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, représenté par son conseil, conclut au débouté des demandeurs en l'ensemble de leurs prétentions. Il sollicite également de les condamner solidairement à lui payer la somme de 10.000€ pour procédure abusive, 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de les condamner solidairement aux dépens.

Au soutien de ses conclusions de débouté, il conteste tout défaut de qualité à agir, rappelant que la notification de sa cession de créance obéit à des règles de formalisme simplifié dérogatoires au régime du Code civil, qui ont été parfaitement respectées. Il ajoute que le décompte de créance ne souffre d'aucune cause d'irrégularité dans l'acte de saisie, qui comporte selon elle également les mentions obligatoires. Il précise qu'en tout état de cause, les demandeurs ne caractérisent aucun grief au soutien de leur demande de nullité. Il expose qu'un délai certain s'est écoulé depuis la décision de justice sans exécution volontaire. 

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 mars 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation susvisée et les conclusions déposées par les parties à l'audience du 06 février 2024 et reprises oralement lors des débats ;

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 05 juillet 2023 a été dénoncée le 12 juillet 2023 à Monsieur [R] [O], de sorte que la contestation, élevée par acte d'huissier en date du 09 août 2023, dont il n'est pas contesté qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'huissier instrumentaire, est recevable. 

La saisie-attribution pratiquée le 05 juillet 2023 a été dénoncée le 12 juillet 2023 à Madame [P] [N], de sorte que la contestation, élevée par acte d'huissier en date du 09 août 2023, dont il n'est pas contesté qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'huissier instrumentaire, est recevable.

Madame [P] [N] et Monsieur [R] [O] sont donc recevables en leur contestation.

Sur la demande principale de mainlevée de la saisie attribution

L'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Les demandeurs contestent la qualité de créancier du défendeur pour plusieurs motifs, sollicitant la mainlevée de la saisie-attribution. La demande d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir s'analyse en réalité comme un moyen au soutien de leur demande de mainlevée de la saisie litigieuse.

1/ Tirée de l'absence de preuve de la cession de créance et de l'absence d'identification des créances cédées

En l'espèce, est produit aux débats le jugement du 11 janvier 2023 rendu par le Tribunal de commerce de DOUAI condamnant solidairement Madame [P] [N] et Monsieur [R] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD les sommes de 20.764,67 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019, dans la limite de leur cautionnement respectif de 36.000 € ; 50.323,84 € au titre du prêt n°08696126 avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019 dans la limite de leur cautionnement respectif de 60.000 € ; 18.068,00 € au titre du prêt n°08701134 avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019, dans la limite de leur cautionnement respectif de 21.600 €; 60.012,35 € au titre du contrat de crédit-bail n°074282 avec intérêt au taux conventionnel de 3,24% à compter du 30 octobre 2019, dans la limite de leur cautionnement respectif de 106.814,93€ ; 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens liquidés à la somme de 136,58 €. Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire. 

La société BANQUE POPULAIRE DU NORD disposait donc d'un titre exécutoire portant condamnation à payer une créance liquide et exigible à l'encontre de Madame [P] [N] et de Monsieur [R] [O]. 

Suivant acte de cession de créances en date du 1er août 2023, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a cédé les créances objet de la procédure au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES qui s'est donc constituée sur l'assignation (Pièce n°4). 

Il résulte de l'annexe de la cession de créance destinée à " l'identification des créances constituant le portefeuille " la mention de 4 créances inscrites à l'encontre de la SARL LA FERME D'HERPIGNY n°BPN106687 portant les références respectives n°08696126, 08701134, 31468102189 et 00000002958, SARL dont il n'est pas contesté qu'elle est la société débitrice principale à l'origine de la souscription du contrat de crédit auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, pour laquelle Madame [P] [N] et Monsieur [R] [O] ont agi en qualité de responsable entreprise et se sont respectivement portés caution solidaire. La partie défenderesse produit également les contrats de prêt initiaux reprenant les références contractuelles identifiées dans le bordereau de cession (pièces 1, 7 à 10, 11 à 14 et 15 à 18 en défense). 

Il en résulte que les créances cédées sont parfaitement identifiables à partir du bordereau de cession joint à l'acte de cession, les créances étant désignées au nom du débiteur principal, portées par un numéro individuel, soit autant de mentions suffisantes qui permettent de désigner les créances cédées et les individualiser. Au surplus, il est constant qu'il n'est pas exigé de produire les mentions relatives à la nature et au montant des créances, ni au nom du débiteur. 

Cette cession de créances s'inscrit dans le cadre d'une titrisation de créances régie par les articles L. 214-168 et suivants du Code monétaire et financier, et notamment par l'article L. 214- 169 V 1° à 3° dudit code, lequel dispose que :

“ V. - 1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. (…)
2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité ”.

Aux termes de l'article L214-172 du Code monétaire et financier, “ lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.

La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.

En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.

De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d'actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s'en charger directement.

Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés ”.

Il résulte également des pièces versées aux débats que par lettre recommandée avec accusé de réception revenue signée par Monsieur [R] [O] le 18 août 2023 et par Madame [P] [N] le 18 août 2023, la société MCS et ASSOCIES, en qualité d'entité en charge du recouvrement des créances du FCT CEDRUS, les a informés de la cession de créances intervenue le 01er août 2023 à son profit et l'arrêt du suivi et du recouvrement des créances par la BANQUE POPULAIRE DU NORD (pièces 6-1 et 6-2). 

Ce transfert de créances obéit donc à un formalisme simplifié, différent de celui de l'article 1690 du Code civil non applicable à l'espèce, et la seule lettre ainsi transmise rend, de plein droit, la cession intervenue opposable à Monsieur [O] et à Madame [N] sans qu'il soit besoin d'une autre formalité telle qu'une notification ou une signification.

De plus, le recouvrement de la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATIONCEDRUS peut être confié à une autre entité, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple conformément aux dispositions de l'article L214-172 du Code monétaire et financier.

En tout état de cause, les conclusions de la partie défenderesse dans le cadre de la présente instance valent également notification au débiteur de la cession de créance, conformément aux dispositions de l'article L.214-172, alinéa 3 du même code.

En définitive, les éléments ci-dessus analysés sont suffisants à justifier l'existence de la cession de créance réalisée au profit du FCT CEDRUS de la créance portée par le jugement exécutoire, peu important que ne soient pas mentionnés le nom du créancier initial ou de la valeur de la créance. 

Il est donc établi que la société FCT CEDRUS vient aux droits de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD relativement à la créance issue du jugement rendu par le Tribunal de commerce de DOUAI le 11 janvier 2023. 

Le moyen tiré de l'absence de cession de créance et de l'absence de mentions suffisamment précises de ce chef sera donc rejeté.


2/ Tirée d'un décompte imprécis dans l'acte de saisie-attribution

Aux termes de l'article R211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.

Les demandeurs sollicitent la mainlevée de l'acte de saisie-attribution, compte tenu de l'incertitude du décompte produit et de l'absence de la mention de l'heure de saisie. 

Il résulte des deux procès-verbaux de saisie-attribution produit aux débats qu'il comporte bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, conformes aux prescriptions de l'article R211-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

Si les procès-verbaux de saisie attribution font état d'un principal de 139.169,76€ au lieu de 149.169,76 €, cela est sans incidence sur la validité des mesures d'exécution.

La jurisprudence rappelle en effet que l'erreur portant sur les sommes réclamées n'est pas une cause de nullité de l'acte.

Par ailleurs, il résulte des procès-verbaux que l'heure de la saisie-attribution est bien mentionnée, soit 12h28 et 12h48. 

Ce moyen ne saurait prospérer. 

Aucun des moyens au soutien de leur demande de mainlevée n'étant accueilli, il y a lieu de rejeter ladite demande. 


Sur la demande subsidiaire de délais de paiement

Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du Code de procédure civile et de l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du Code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

L'article L211-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.

Dès lors qu'une saisie-attribution a été pratiquée, si le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l'est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n'aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure de saisie attribution.

En l'espèce, il résulte des débats et de l'acte de saisie-attribution produit du 5 juillet 2023 que la saisie a été fructueuse à hauteur de 15.146,31 € et de 53.353,70 €. 

Le juge de l'exécution ne peut donc envisager d'octroyer des délais de grâce que sur les sommes restant dues, soit la somme totale de 83.431,26 € (151.931,27 € - 15.146,31 € - 53.353,70 €). 

S'agissant de cette somme, force est de constater que les demandeurs n'apportent aucun élément qui permettrait de démontrer leur capacité concrète et avérée à apurer sa dette dans le délai légal de 24 mois. Ils n'apportent aucun élément chiffré probant s'agissant de l'état de leurs liquidités respectives, étant rappelé qu'une déclaration de leur propre chef n'a aucune force probante à elle-seule (pièces ? et 7). 

Il se déduit des éléments précités que les demandeurs ne justifient pas suffisamment de leur situation financière actuelle (état de leurs liquidités éventuelles et comptes bancaires, situation de famille, situation immobilière injustifiée), et partant ni de l'impossibilité de régler les sommes dues en une seule fois, ni de la possibilité de les régler à l'issue d'un éventuel échéancier tel que sollicité.

En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter Madame [P] [N] et Monsieur [R] [O] de leur demande de délais de paiement.


Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive

L'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage.

Dans le cas présent, l'attitude fautive de la société ayant délivré une saisie-attribution n'est pas établie par les pièces produites aux débats, étant constaté que la validité de la saisie-attribution a été retenue. Le créancier saisissant est en droit de pratiquer des mesures d'exécution forcée nécessaires au recouvrement de sa créance. 

En conséquence, Madame [P] [N] et Monsieur [R] [O] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l'article L121-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

Aux termes de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il n'est pas démontré que la saisine du Juge de l'exécution procède d'une intention de nuire ou d'une quelconque légèreté blâmable. 

En conséquence, en l'absence de démonstration d'une faute, le FCT CEDRUS sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.


Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Madame [P] [N] et Monsieur [R] [O], qui succombent, supporteront solidairement les dépens de l'instance et seront déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

Supportant les dépens, Madame [P] [N] et Monsieur [R] [O] seront solidairement condamnés à payer au FCT CEDRUS la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare Madame [P] [N] et Monsieur [R] [O] recevables en leur contestation des saisies-attributions des 5 juillet 2023 qui leur ont été dénoncées le 12 juillet 2023 ; 

Déboute Madame [P] [N] et Monsieur [R] [O] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution ;

Déboute Madame [P] [N] et Monsieur [R] [O] de leur demande de délais de paiement ; 

Déboute Madame [P] [N] et Monsieur [R] [O] de leur demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;

Déboute le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS (FCT CEDRUS) ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE DU NORD de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 

Déboute Madame [P] [N] et Monsieur [R] [O] de leur demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Madame [P] [N] solidairement avec Monsieur [R] [O] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS (FCT CEDRUS) ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 800 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Madame [P] [N] solidairement avec Monsieur [R] [O] aux dépens ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. 


La greffièreLa juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 05 Mars 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 06 Février 2024

PRONONCE: jugement rendu le 05 Mars 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [R] [O], Madame [P] [N]
 C/ Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU NORD

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/06216 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLDQ


DEMANDEURS

M. [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON (postulant) et par Maître Mathieu MASSE, avocat au barreau de Lille (plaidant)

Mme [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON (postulant) et par Maître Mathieu MASSE, avocat au barreau de Lille (plaidant)


DEFENDERESSE

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU NORD
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Maître Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (postulant) et par Maître Philippe VYNCKIER de la SELARL ADEKWA (plaidant), avocats au barreau de LILLE




NOTIFICATION LE : 

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES - 1102, Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON - 938
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SCP HUISSIERS-GRATTECIEL (VILLEURBANNE) 
- Une copie au dossier


EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement du 11 janvier 2023, le Tribunal de commerce de DOUAI a condamné solidairement Monsieur [R] [O] et Madame [P] [N] à payer à la Banque Populaire du Nord les sommes de :
- 20.764,67 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019, dans la limite de leur cautionnement respectif de 36.000 € ;
- 50.323,84 € au titre du prêt n°08696126 avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019 dans la limite de leur cautionnement respectif de 60.000 € ;
- 18.068,00 € au titre du prêt n°08701134 avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019, dans la limite de leur cautionnement respectif de 21.600 € ;
- 60.012,35 € au titre du contrat de crédit-bail n°074282 avec intérêt au taux conventionnel de 3,24% à compter du 30 octobre 2019, dans la limite de leur cautionnement respectif de 106.814,93€ ;
- la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- les dépens liquidés à la somme de 136,58 €. 

Ce jugement a été signifié à Monsieur [O] et Madame [N] le 4 mai 2023.

Une saisie-attribution a été entreprise suivant procès-verbal du 5 juillet 2023 sur le compte de Monsieur [R] [O] ouvert à la Société Générale, pour recouvrement de la somme de 151.931,27 € à l'initiative de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, et qui a été dénoncée au débiteur suivant procès-verbal du 12 juillet 2023. 

Une saisie-attribution a été entreprise suivant procès-verbal du 5 juillet 2023 sur le compte de Madame [P] [N] ouvert au Crédit Lyonnais pour recouvrement de la somme de 151.646,09 € à l'initiative de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, et qui a été dénoncée à la débitrice suivant procès-verbal du 12 juillet 2023. 

Par acte d'huissier en date du 09 août 2023, Monsieur [R] [O] et Madame [P] [N] ont donné assignation à la société BANQUE POPULAIRE DU NORD d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
-ordonner la mainlevée des saisies-attributions entreprises sur leurs comptes bancaires respectifs et qui ont donné lieu à la saisie des sommes de 15.146,31 € et de 53.353,70 €, 
-à titre subsidiaire, accorder à Monsieur [R] [O] et Madame [P] [N] des délais de paiement dans l'attente de l'issue de la procédure actuellement pendante devant la Cour d'appel de DOUAI, 
-en toute hypothèse, condamner la société BANQUE POPULAIRE DU NORD à leur verser la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive, et de 2500 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2023 puis renvoyée au 14 novembre 2023, 09 janvier 2024, 23 janvier 2024 et 06 février 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, Monsieur [R] [O] et Madame [P] [N], représentés par leur conseil, complètent leurs demandes. Ils sollicitent désormais également de :
-déclarer le Fonds Commun de titrisation CEDRUS irrecevable dans ses demandes compte tenu de l'absence de justification du bénéfice d'une cession de la créance de la Banque sur les demandeurs à son profit, 
-le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 
-en tout état de cause, condamner le Fonds Commun de titrisation CEDRUS à payer à Monsieur [R] [O] et à Madame [P] [N] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour saisies abusives.


Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, sur le fondement des articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile que l'intervention du Fonds commun de titrisation CEDRUS est irrecevable pour défaut de qualité à agir. Ils affirment que la notification de la cession de créance n'est ni régulière ni susceptible de produire ses effets conformément aux articles L214-169 et D214-227 du Code monétaire et financier, à défaut de désignation précise et d'individualisation de la cession de créance qui n'est pas identifiable au vu des pièces versées aux débats. Au fond, ils estiment que le décompte de créance comporte une erreur dans le montant et que l'acte de saisie ne comporte pas l'heure à laquelle il a été signifié. 

Le Fonds commun de titrisation CEDRUS (FCT CEDRUS), ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommé EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, représenté par son conseil, conclut au débouté des demandeurs en l'ensemble de leurs prétentions. Il sollicite également de les condamner solidairement à lui payer la somme de 10.000€ pour procédure abusive, 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de les condamner solidairement aux dépens.

Au soutien de ses conclusions de débouté, il conteste tout défaut de qualité à agir, rappelant que la notification de sa cession de créance obéit à des règles de formalisme simplifié dérogatoires au régime du Code civil, qui ont été parfaitement respectées. Il ajoute que le décompte de créance ne souffre d'aucune cause d'irrégularité dans l'acte de saisie, qui comporte selon elle également les mentions obligatoires. Il précise qu'en tout état de cause, les demandeurs ne caractérisent aucun grief au soutien de leur demande de nullité. Il expose qu'un délai certain s'est écoulé depuis la décision de justice sans exécution volontaire. 

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 mars 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation susvisée et les conclusions déposées par les parties à l'audience du 06 février 2024 et reprises oralement lors des débats ;

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 05 juillet 2023 a été dénoncée le 12 juillet 2023 à Monsieur [R] [O], de sorte que la contestation, élevée par acte d'huissier en date du 09 août 2023, dont il n'est pas contesté qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'huissier instrumentaire, est recevable. 

La saisie-attribution pratiquée le 05 juillet 2023 a été dénoncée le 12 juillet 2023 à Madame [P] [N], de sorte que la contestation, élevée par acte d'huissier en date du 09 août 2023, dont il n'est pas contesté qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'huissier instrumentaire, est recevable.

Madame [P] [N] et Monsieur [R] [O] sont donc recevables en leur contestation.

Sur la demande principale de mainlevée de la saisie attribution

L'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Les demandeurs contestent la qualité de créancier du défendeur pour plusieurs motifs, sollicitant la mainlevée de la saisie-attribution. La demande d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir s'analyse en réalité comme un moyen au soutien de leur demande de mainlevée de la saisie litigieuse.

1/ Tirée de l'absence de preuve de la cession de créance et de l'absence d'identification des créances cédées

En l'espèce, est produit aux débats le jugement du 11 janvier 2023 rendu par le Tribunal de commerce de DOUAI condamnant solidairement Madame [P] [N] et Monsieur [R] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD les sommes de 20.764,67 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019, dans la limite de leur cautionnement respectif de 36.000 € ; 50.323,84 € au titre du prêt n°08696126 avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019 dans la limite de leur cautionnement respectif de 60.000 € ; 18.068,00 € au titre du prêt n°08701134 avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019, dans la limite de leur cautionnement respectif de 21.600 €; 60.012,35 € au titre du contrat de crédit-bail n°074282 avec intérêt au taux conventionnel de 3,24% à compter du 30 octobre 2019, dans la limite de leur cautionnement respectif de 106.814,93€ ; 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens liquidés à la somme de 136,58 €. Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire. 

La société BANQUE POPULAIRE DU NORD disposait donc d'un titre exécutoire portant condamnation à payer une créance liquide et exigible à l'encontre de Madame [P] [N] et de Monsieur [R] [O]. 

Suivant acte de cession de créances en date du 1er août 2023, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a cédé les créances objet de la procédure au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES qui s'est donc constituée sur l'assignation (Pièce n°4). 

Il résulte de l'annexe de la cession de créance destinée à " l'identification des créances constituant le portefeuille " la mention de 4 créances inscrites à l'encontre de la SARL LA FERME D'HERPIGNY n°BPN106687 portant les références respectives n°08696126, 08701134, 31468102189 et 00000002958, SARL dont il n'est pas contesté qu'elle est la société débitrice principale à l'origine de la souscription du contrat de crédit auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, pour laquelle Madame [P] [N] et Monsieur [R] [O] ont agi en qualité de responsable entreprise et se sont respectivement portés caution solidaire. La partie défenderesse produit également les contrats de prêt initiaux reprenant les références contractuelles identifiées dans le bordereau de cession (pièces 1, 7 à 10, 11 à 14 et 15 à 18 en défense). 

Il en résulte que les créances cédées sont parfaitement identifiables à partir du bordereau de cession joint à l'acte de cession, les créances étant désignées au nom du débiteur principal, portées par un numéro individuel, soit autant de mentions suffisantes qui permettent de désigner les créances cédées et les individualiser. Au surplus, il est constant qu'il n'est pas exigé de produire les mentions relatives à la nature et au montant des créances, ni au nom du débiteur. 

Cette cession de créances s'inscrit dans le cadre d'une titrisation de créances régie par les articles L. 214-168 et suivants du Code monétaire et financier, et notamment par l'article L. 214- 169 V 1° à 3° dudit code, lequel dispose que :

“ V. - 1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. (…)
2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité ”.

Aux termes de l'article L214-172 du Code monétaire et financier, “ lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.

La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.

En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.

De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d'actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s'en charger directement.

Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés ”.

Il résulte également des pièces versées aux débats que par lettre recommandée avec accusé de réception revenue signée par Monsieur [R] [O] le 18 août 2023 et par Madame [P] [N] le 18 août 2023, la société MCS et ASSOCIES, en qualité d'entité en charge du recouvrement des créances du FCT CEDRUS, les a informés de la cession de créances intervenue le 01er août 2023 à son profit et l'arrêt du suivi et du recouvrement des créances par la BANQUE POPULAIRE DU NORD (pièces 6-1 et 6-2). 

Ce transfert de créances obéit donc à un formalisme simplifié, différent de celui de l'article 1690 du Code civil non applicable à l'espèce, et la seule lettre ainsi transmise rend, de plein droit, la cession intervenue opposable à Monsieur [O] et à Madame [N] sans qu'il soit besoin d'une autre formalité telle qu'une notification ou une signification.

De plus, le recouvrement de la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATIONCEDRUS peut être confié à une autre entité, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple conformément aux dispositions de l'article L214-172 du Code monétaire et financier.

En tout état de cause, les conclusions de la partie défenderesse dans le cadre de la présente instance valent également notification au débiteur de la cession de créance, conformément aux dispositions de l'article L.214-172, alinéa 3 du même code.

En définitive, les éléments ci-dessus analysés sont suffisants à justifier l'existence de la cession de créance réalisée au profit du FCT CEDRUS de la créance portée par le jugement exécutoire, peu important que ne soient pas mentionnés le nom du créancier initial ou de la valeur de la créance. 

Il est donc établi que la société FCT CEDRUS vient aux droits de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD relativement à la créance issue du jugement rendu par le Tribunal de commerce de DOUAI le 11 janvier 2023. 

Le moyen tiré de l'absence de cession de créance et de l'absence de mentions suffisamment précises de ce chef sera donc rejeté.


2/ Tirée d'un décompte imprécis dans l'acte de saisie-attribution

Aux termes de l'article R211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.

Les demandeurs sollicitent la mainlevée de l'acte de saisie-attribution, compte tenu de l'incertitude du décompte produit et de l'absence de la mention de l'heure de saisie. 

Il résulte des deux procès-verbaux de saisie-attribution produit aux débats qu'il comporte bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, conformes aux prescriptions de l'article R211-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

Si les procès-verbaux de saisie attribution font état d'un principal de 139.169,76€ au lieu de 149.169,76 €, cela est sans incidence sur la validité des mesures d'exécution.

La jurisprudence rappelle en effet que l'erreur portant sur les sommes réclamées n'est pas une cause de nullité de l'acte.

Par ailleurs, il résulte des procès-verbaux que l'heure de la saisie-attribution est bien mentionnée, soit 12h28 et 12h48. 

Ce moyen ne saurait prospérer. 

Aucun des moyens au soutien de leur demande de mainlevée n'étant accueilli, il y a lieu de rejeter ladite demande. 


Sur la demande subsidiaire de délais de paiement

Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du Code de procédure civile et de l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du Code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

L'article L211-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.

Dès lors qu'une saisie-attribution a été pratiquée, si le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l'est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n'aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure de saisie attribution.

En l'espèce, il résulte des débats et de l'acte de saisie-attribution produit du 5 juillet 2023 que la saisie a été fructueuse à hauteur de 15.146,31 € et de 53.353,70 €. 

Le juge de l'exécution ne peut donc envisager d'octroyer des délais de grâce que sur les sommes restant dues, soit la somme totale de 83.431,26 € (151.931,27 € - 15.146,31 € - 53.353,70 €). 

S'agissant de cette somme, force est de constater que les demandeurs n'apportent aucun élément qui permettrait de démontrer leur capacité concrète et avérée à apurer sa dette dans le délai légal de 24 mois. Ils n'apportent aucun élément chiffré probant s'agissant de l'état de leurs liquidités respectives, étant rappelé qu'une déclaration de leur propre chef n'a aucune force probante à elle-seule (pièces ? et 7). 

Il se déduit des éléments précités que les demandeurs ne justifient pas suffisamment de leur situation financière actuelle (état de leurs liquidités éventuelles et comptes bancaires, situation de famille, situation immobilière injustifiée), et partant ni de l'impossibilité de régler les sommes dues en une seule fois, ni de la possibilité de les régler à l'issue d'un éventuel échéancier tel que sollicité.

En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter Madame [P] [N] et Monsieur [R] [O] de leur demande de délais de paiement.


Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive

L'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage.

Dans le cas présent, l'attitude fautive de la société ayant délivré une saisie-attribution n'est pas établie par les pièces produites aux débats, étant constaté que la validité de la saisie-attribution a été retenue. Le créancier saisissant est en droit de pratiquer des mesures d'exécution forcée nécessaires au recouvrement de sa créance. 

En conséquence, Madame [P] [N] et Monsieur [R] [O] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l'article L121-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

Aux termes de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il n'est pas démontré que la saisine du Juge de l'exécution procède d'une intention de nuire ou d'une quelconque légèreté blâmable. 

En conséquence, en l'absence de démonstration d'une faute, le FCT CEDRUS sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.


Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Madame [P] [N] et Monsieur [R] [O], qui succombent, supporteront solidairement les dépens de l'instance et seront déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

Supportant les dépens, Madame [P] [N] et Monsieur [R] [O] seront solidairement condamnés à payer au FCT CEDRUS la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.



PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare Madame [P] [N] et Monsieur [R] [O] recevables en leur contestation des saisies-attributions des 5 juillet 2023 qui leur ont été dénoncées le 12 juillet 2023 ; 

Déboute Madame [P] [N] et Monsieur [R] [O] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution ;

Déboute Madame [P] [N] et Monsieur [R] [O] de leur demande de délais de paiement ; 

Déboute Madame [P] [N] et Monsieur [R] [O] de leur demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;

Déboute le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS (FCT CEDRUS) ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE DU NORD de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 

Déboute Madame [P] [N] et Monsieur [R] [O] de leur demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Madame [P] [N] solidairement avec Monsieur [R] [O] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS (FCT CEDRUS) ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT, venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 800 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Madame [P] [N] solidairement avec Monsieur [R] [O] aux dépens ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. 


La greffièreLa juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2024-03-20T10:39:15.464Z.