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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 8 mars 2024, n° 23/03353

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE





M. [J] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn d'une demande de surendettement déclarée recevable.



La commission de surendettement a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire le 23 février 2017.



Par jugement du 22 juin 2017, le juge d'instance de Castres a ordonné la mise en place d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et désigné la SCP [19] en qualité de mandataire judiciaire.



La publication au BODACC est intervenue le 12 juillet 2017.



Le mandataire a déposé son rapport au greffe le 11 janvier 2018.



Par jugement du 3 mai 2018, le juge du tribunal d'instance de Castres a arrêté le montant des créances, prononcé la liquidation judiciaire de M. [G] et désigné la SCP [19] en qualité de liquidateur.



Le liquidateur a déposé son rapport au greffe le 3 avril 2023.



Par jugement du 12 octobre 2023, le juge du contentieux de la protection de Castres a:

' prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. [G] pour insuffisance d'actif,

' rappelé qu'en application de l'article L 742 '11 du code de la consommation, toutes les dettes déclarées par le débiteur au moment de la saisine de la commission qui n'ont pas été produites auprès du mandataire dans le délai légal et qui n'ont pas fait l'objet d'un relevé de forclusion sont éteintes,

' rappelé que le jugement entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du jugement d'ouverture à l'exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place par la caution, le co-obligé, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et des amendes,

' rappelé que M. [G] fera, conformément aux dispositions de l'article L 752-3 du code de la consommation l'objet d'une inscription au fichier national prévu à l'article L 751-1 du même code,

' laissé les dépens la charge du Trésor Public.



Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 octobre 2023, M. [G] a interjeté appel de cette décision notifiée le 18 octobre 2023.



L'affaire a été appelée à l'audience du 11 janvier 2024.



M. [G], débiteur appelant a comparu et expliqué qu'il était interdit bancaire depuis 2012, qu'il souhaitait que la durée de cette inscription soit réduite, si cela était possible.



La SA [15] et la SA [17] ont écrit, la première sollicitant la confirmation de la décision déférée et la seconde indiquant qu'elle n'avait aucune créance à l'encontre de M. [G].

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



En l'espèce, M. [G] a bénéficié d'une liquidation judiciaire, le bien immobilier dont il était propriétaire a été vendu, mais le produit de la vente n'a pas permis le désintéressement de tous ses créanciers. La procédure a ainsi été clôturée pour insuffisance d'actif.



L'article L 752-3 du code de la consommation dispose : « Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 732-2. Ces mesures sont communiquées à la [11] par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans.

Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui sont communiquées à la [11] par la commission ou le greffe du tribunal judiciaire. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder sept ans.

Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 732-2 et celles prises en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel, de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement, dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement du plan ou des mesures, un plan conventionnel mentionné à l'article L. 732-2 et des mesures prises en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder sept ans.

Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la décision de la commission ou de la clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 670-6 du code de commerce.».



Il convient de préciser que si M. [G] a été inscrit sur le fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) à l'initiative des établissements bancaires auprès desquels il était redevable d'échéancees impayées, cette inscription est sans lien avec celle résultant spécialement de la procédure de surendettement. En conséquence, les deux inscriptions peuvent se succéder et se cumuler.



Dans le cadre de la procédure de surendettement, M. [G] a bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation, justifiant d'une inscription sur le FICP jusqu'à l'expiration d'une période de cinq ans, conformément aux dispositions du texte visé.



En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a rappelé dans le dispositif de ses conclusions les dispositions de l'article L 752-3 du code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,



CONFIRME le jugement entrepris,



LAISSE les dépens à la charge de l'État.





LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHE,

Le Conseiller rapporteur











M. BUTEL E.VET
Texte intégral
08/03/2024



ARRÊT N° 141/2024



N° RG 23/03353 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZDQ

EV/IA



Décision déférée du 12 Octobre 2023 - Juge des contentieux de la protection de CASTRES (11-17-0090)

J.MIALHE























[J] [G]







C/



[15]

 

[12]

 

[16]

 

[13]

 

[Z] [W]

































































CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT



Monsieur [J] [G]

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparant en personne





INTIMÉS



[15]

[Adresse 8]

[Localité 6]

non comparante

[12]

Chez [14], [Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 7]

non comparante

[16]

[Adresse 2]

[Localité 10]

non comparante

[13]

[11]

[Localité 9]

non comparante

Monsieur [Z] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant









COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant Madame E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller



Greffier, lors des débats : I. ANGER





ARRET : 

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties 

- signé par E.VET, Conseiller rapporteur pour le président empêché, et par M. BUTEL, greffier de chambre lors de la mise à disposition

FAITS ET PROCÉDURE





M. [J] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn d'une demande de surendettement déclarée recevable.



La commission de surendettement a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire le 23 février 2017.



Par jugement du 22 juin 2017, le juge d'instance de Castres a ordonné la mise en place d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et désigné la SCP [19] en qualité de mandataire judiciaire.



La publication au BODACC est intervenue le 12 juillet 2017.



Le mandataire a déposé son rapport au greffe le 11 janvier 2018.



Par jugement du 3 mai 2018, le juge du tribunal d'instance de Castres a arrêté le montant des créances, prononcé la liquidation judiciaire de M. [G] et désigné la SCP [19] en qualité de liquidateur.



Le liquidateur a déposé son rapport au greffe le 3 avril 2023.



Par jugement du 12 octobre 2023, le juge du contentieux de la protection de Castres a:

' prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. [G] pour insuffisance d'actif,

' rappelé qu'en application de l'article L 742 '11 du code de la consommation, toutes les dettes déclarées par le débiteur au moment de la saisine de la commission qui n'ont pas été produites auprès du mandataire dans le délai légal et qui n'ont pas fait l'objet d'un relevé de forclusion sont éteintes,

' rappelé que le jugement entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du jugement d'ouverture à l'exception de celles dont le prix a été payé aux lieu et place par la caution, le co-obligé, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et des amendes,

' rappelé que M. [G] fera, conformément aux dispositions de l'article L 752-3 du code de la consommation l'objet d'une inscription au fichier national prévu à l'article L 751-1 du même code,

' laissé les dépens la charge du Trésor Public.



Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 octobre 2023, M. [G] a interjeté appel de cette décision notifiée le 18 octobre 2023.



L'affaire a été appelée à l'audience du 11 janvier 2024.



M. [G], débiteur appelant a comparu et expliqué qu'il était interdit bancaire depuis 2012, qu'il souhaitait que la durée de cette inscription soit réduite, si cela était possible.



La SA [15] et la SA [17] ont écrit, la première sollicitant la confirmation de la décision déférée et la seconde indiquant qu'elle n'avait aucune créance à l'encontre de M. [G]. 



MOTIFS DE LA DÉCISION 



En l'espèce, M. [G] a bénéficié d'une liquidation judiciaire, le bien immobilier dont il était propriétaire a été vendu, mais le produit de la vente n'a pas permis le désintéressement de tous ses créanciers. La procédure a ainsi été clôturée pour insuffisance d'actif.



L'article L 752-3 du code de la consommation dispose : « Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 732-2. Ces mesures sont communiquées à la [11] par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans.

Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui sont communiquées à la [11] par la commission ou le greffe du tribunal judiciaire. L'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder sept ans.

Lorsque les mesures du plan conventionnel mentionnées à l'article L. 732-2 et celles prises en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la signature du plan conventionnel, de la date de la décision de la commission qui impose des mesures ou de la date du jugement ordonnant des mesures. Lorsque, pour une même personne, sont prescrits successivement, dans le cadre d'une révision ou d'un renouvellement du plan ou des mesures, un plan conventionnel mentionné à l'article L. 732-2 et des mesures prises en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, l'inscription est maintenue pendant la durée globale d'exécution du plan et des mesures sans pouvoir excéder sept ans.

Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la décision de la commission ou de la clôture de la procédure. La même durée de cinq ans est applicable aux personnes physiques ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en application de l'article L. 670-6 du code de commerce.».



Il convient de préciser que si M. [G] a été inscrit sur le fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) à l'initiative des établissements bancaires auprès desquels il était redevable d'échéancees impayées, cette inscription est sans lien avec celle résultant spécialement de la procédure de surendettement. En conséquence, les deux inscriptions peuvent se succéder et se cumuler.



Dans le cadre de la procédure de surendettement, M. [G] a bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation, justifiant d'une inscription sur le FICP jusqu'à l'expiration d'une période de cinq ans, conformément aux dispositions du texte visé.



En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a rappelé dans le dispositif de ses conclusions les dispositions de l'article L 752-3 du code de la consommation.









PAR CES MOTIFS 



La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,



CONFIRME le jugement entrepris,



LAISSE les dépens à la charge de l'État.





LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHE,

Le Conseiller rapporteur











M. BUTEL E.VET

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Mise à jour de la source le 2024-03-14T23:00:00.000Z.