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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 27 mars 2024, n° 24/01584

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 22 novembre 2021 par M. [B] [V] [I], en sa qualité de représentant légal de l'enfant [P] [I], et par Mme [P] [I] en son nom propre, au procureur de la République,

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 3 février 2023 ayant déclaré irrecevable l'action introduite par M. [B] [V] [I] « en sa qualité de représentant légal de l'enfant [P] [I] »,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 avril 2023,

Vu les conclusions de Mme [P] [I] notifiées par la voie électronique le 26 mai 2023, 

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 septembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 novembre 2023,


Décision du 27/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 24/01584

Vu le jugement de radiation rendu le 16 novembre 2023, 

Vu les conclusions aux fins de rétablissement et au fond de Mme [P] [I] notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2023,

Vu le rétablissement de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 février 2024,

Motifs

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur les conclusions de Mme [P] [I]

Aux termes de ses conclusions aux fins de rétablissement, notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2023, Mme [P] [I] a sollicité la remise de l'affaire au rôle et a également formulé des demandes au fond.

Étant rappelé que l'ordonnance de clôture, rendue le 16 novembre 2023, n'a fait l'objet d'aucune révocation, une telle révocation n'ayant d'ailleurs pas même été sollicitée par les parties, les demandes au fond formulées par Mme [P] [I] aux termes des conclusions notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2023 seront jugées irrecevables en vertu des dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile.

Le tribunal examinera ainsi les demandes formulées par Mme [P] [I] aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mai 2023.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française 

Mme [P] [I], se disant née le 14 juin 2003 à [Localité 6] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [B] [V] [I], né le 27 septembre 1939 à [Localité 4], Mali (Guinée) est français.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 22 mars 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que la naissance de l'intéressée avait été déclarée hors du délai prévu à l'article 51 du code de la famille sénégalais sans que la copie de son acte de naissance mentionne de « déclaration tardive » de sorte que son acte de naissance ne pouvait faire foi et qu'elle ne justifiait pas d'un état civil fiable et certain (pièce n°1 du ministère public).

Aux termes de ses conclusions, elle sollicite du tribunal de :
-la recevoir dans ses demandes,
-constater l'illégalité du refus de l’administration de lui délivrer un certificat de nationalité française,
-constater l'acquisition de la nationalité française par filiation, 

Le ministère public demande au tribunal de débouter Mme [P] [I] de ses demandes et de dire qu'elle n'est pas française. 

Sur les demandes de constat

La demande de Mme [P] [I] tendant à voir « constater » l'illégalité du refus de l'administration d'accorder un certificat de nationalité française à l'intéressée ne constitue pas une prétention au sens des disposition de l'article 4 du code de procédure civile. Cette demande ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.

La demanderesse sollicite également du tribunal de « constater » l'acquisition de sa nationalité française. Cette demande s'analyse en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile à voir « juger » qu'elle est de nationalité française. Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. 

Il appartient ainsi à Mme [P] [I], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. 


Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. 

En l'espèce, le tribunal constate d'emblée que l'entier dossier de plaidoirie de la demanderesse n'est composé que de pièces en photocopies, et notamment son propre acte de naissance, alors même qu'il est rappelé dès le premier bulletin de procédure que l’avocat en demande doit s'assurer qu'il détient bien une copie intégrale en original de l'acte de naissance de son client, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original. 

Or une photocopie étant exempte de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, ces pièces sont dénuées de valeur probante. 

Dès lors, faute de rapporter la preuve d’un état civil certain et fiable, Mme [P] [I] ne peut revendiquer à aucun titre la nationalité française. Le débouté est ainsi encouru de ce seul chef. 

Par ailleurs, à supposer l'original de l'acte de naissance de la demanderesse versés aux débats, le ministère public fait valoir que celui-ci n'a pas été dressé conformément aux dispositions des articles 40 et 52 du code de la famille sénégalais dans la mesure où il ne mentionne pas, notamment, l'heure de naissance de la demanderesse ni la personne ayant déclaré la naissance. 

La demanderesse n'a pas répondu à ces contestations soulevées par le ministère public. 

Aux termes de l'article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, « tout acte de l'état civil, quel qu’en soit l'objet, énonce l'année, le mois, le jour et l'heure où il est reçu, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ». 


Décision du 27/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 24/01584

Aux termes des dispositions de l'article 52 du code de la famille sénégalais, « l'acte de naissance énonce l'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés ; les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins ». 

Il est rappelé en outre qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, de la naissance de l'intéressée. 

Or, les mentions de l'heure de la naissance et de la personne ayant déclaré la naissance apportent précisément des indications quant à ladite naissance. Dès lors, ces mentions, obligatoires au regard des dispositions précitées, constituent des mentions substantielles dont l'omission prive l'acte de naissance de toute force probante au regard des dispositions de l'article 47 du code civil, précité. 

En l'espèce, comme le relève à juste titre le ministère public, aucune des copies de l'acte de naissance de Mme [P] [I] délivrées les 29 septembre 2021, 25 janvier 2021, et le 20 janvier 2021, n'indique l'heure de naissance ou le déclarant (pièces n°1 de la demanderesse).

Ainsi, en l'absence des mentions de l'heure de naissance et du déclarant, il apparaît que l'acte de naissance de Mme [P] [I] n'est pas établi conformément aux dispositions de la loi sénégalaise, ce qui le prive de toute force probante.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [P] [I] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. 

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Juge irrecevables les demandes au fond formulées par Mme [P] [I] dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2023 ;

Déboute Mme [P] [I] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [P] [I], se disant née le 14 juin 2003 à [Localité 6] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [P] [I] aux dépens.


Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2024

La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

1/2/1 nationalité A

N° RG 24/01584 
N° Portalis 352J-W-B7F-C37BW

N° PARQUET : 21/1178

N° MINUTE : 

Assignation du :
22 Novembre 2021

VB



[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 27 Mars 2024





DEMANDERESSE

Madame [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0653



DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Madame Laureen SIMOES, Substitute

Décision du 27/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 24/01584

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 07 Février 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire, 
en premier ressort, 
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 22 novembre 2021 par M. [B] [V] [I], en sa qualité de représentant légal de l'enfant [P] [I], et par Mme [P] [I] en son nom propre, au procureur de la République,

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 3 février 2023 ayant déclaré irrecevable l'action introduite par M. [B] [V] [I] « en sa qualité de représentant légal de l'enfant [P] [I] »,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 avril 2023,

Vu les conclusions de Mme [P] [I] notifiées par la voie électronique le 26 mai 2023, 

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 septembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 novembre 2023,


Décision du 27/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 24/01584

Vu le jugement de radiation rendu le 16 novembre 2023, 

Vu les conclusions aux fins de rétablissement et au fond de Mme [P] [I] notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2023,

Vu le rétablissement de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 février 2024,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. 

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur les conclusions de Mme [P] [I]

Aux termes de ses conclusions aux fins de rétablissement, notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2023, Mme [P] [I] a sollicité la remise de l'affaire au rôle et a également formulé des demandes au fond.

Étant rappelé que l'ordonnance de clôture, rendue le 16 novembre 2023, n'a fait l'objet d'aucune révocation, une telle révocation n'ayant d'ailleurs pas même été sollicitée par les parties, les demandes au fond formulées par Mme [P] [I] aux termes des conclusions notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2023 seront jugées irrecevables en vertu des dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile.

Le tribunal examinera ainsi les demandes formulées par Mme [P] [I] aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mai 2023.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française 

Mme [P] [I], se disant née le 14 juin 2003 à [Localité 6] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [B] [V] [I], né le 27 septembre 1939 à [Localité 4], Mali (Guinée) est français.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 22 mars 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que la naissance de l'intéressée avait été déclarée hors du délai prévu à l'article 51 du code de la famille sénégalais sans que la copie de son acte de naissance mentionne de « déclaration tardive » de sorte que son acte de naissance ne pouvait faire foi et qu'elle ne justifiait pas d'un état civil fiable et certain (pièce n°1 du ministère public).

Aux termes de ses conclusions, elle sollicite du tribunal de :
-la recevoir dans ses demandes,
-constater l'illégalité du refus de l’administration de lui délivrer un certificat de nationalité française,
-constater l'acquisition de la nationalité française par filiation, 

Le ministère public demande au tribunal de débouter Mme [P] [I] de ses demandes et de dire qu'elle n'est pas française. 

Sur les demandes de constat

La demande de Mme [P] [I] tendant à voir « constater » l'illégalité du refus de l'administration d'accorder un certificat de nationalité française à l'intéressée ne constitue pas une prétention au sens des disposition de l'article 4 du code de procédure civile. Cette demande ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.

La demanderesse sollicite également du tribunal de « constater » l'acquisition de sa nationalité française. Cette demande s'analyse en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile à voir « juger » qu'elle est de nationalité française. Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. 

Il appartient ainsi à Mme [P] [I], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. 


Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. 

En l'espèce, le tribunal constate d'emblée que l'entier dossier de plaidoirie de la demanderesse n'est composé que de pièces en photocopies, et notamment son propre acte de naissance, alors même qu'il est rappelé dès le premier bulletin de procédure que l’avocat en demande doit s'assurer qu'il détient bien une copie intégrale en original de l'acte de naissance de son client, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original. 

Or une photocopie étant exempte de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, ces pièces sont dénuées de valeur probante. 

Dès lors, faute de rapporter la preuve d’un état civil certain et fiable, Mme [P] [I] ne peut revendiquer à aucun titre la nationalité française. Le débouté est ainsi encouru de ce seul chef. 

Par ailleurs, à supposer l'original de l'acte de naissance de la demanderesse versés aux débats, le ministère public fait valoir que celui-ci n'a pas été dressé conformément aux dispositions des articles 40 et 52 du code de la famille sénégalais dans la mesure où il ne mentionne pas, notamment, l'heure de naissance de la demanderesse ni la personne ayant déclaré la naissance. 

La demanderesse n'a pas répondu à ces contestations soulevées par le ministère public. 

Aux termes de l'article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, « tout acte de l'état civil, quel qu’en soit l'objet, énonce l'année, le mois, le jour et l'heure où il est reçu, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ». 


Décision du 27/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 24/01584

Aux termes des dispositions de l'article 52 du code de la famille sénégalais, « l'acte de naissance énonce l'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés ; les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins ». 

Il est rappelé en outre qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, de la naissance de l'intéressée. 

Or, les mentions de l'heure de la naissance et de la personne ayant déclaré la naissance apportent précisément des indications quant à ladite naissance. Dès lors, ces mentions, obligatoires au regard des dispositions précitées, constituent des mentions substantielles dont l'omission prive l'acte de naissance de toute force probante au regard des dispositions de l'article 47 du code civil, précité. 

En l'espèce, comme le relève à juste titre le ministère public, aucune des copies de l'acte de naissance de Mme [P] [I] délivrées les 29 septembre 2021, 25 janvier 2021, et le 20 janvier 2021, n'indique l'heure de naissance ou le déclarant (pièces n°1 de la demanderesse).

Ainsi, en l'absence des mentions de l'heure de naissance et du déclarant, il apparaît que l'acte de naissance de Mme [P] [I] n'est pas établi conformément aux dispositions de la loi sénégalaise, ce qui le prive de toute force probante.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [P] [I] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. 

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens.



PAR CES MOTIFS 

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Juge irrecevables les demandes au fond formulées par Mme [P] [I] dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2023 ;

Déboute Mme [P] [I] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [P] [I], se disant née le 14 juin 2003 à [Localité 6] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [P] [I] aux dépens.


Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2024

La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi

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Mise à jour de la source le 2024-03-27T19:25:02.675Z.