Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 mai 2024, n° 22-11.134
Textes visés
Motifs
Vu les articles 605, 606, 607 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société SCI de [Localité 4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCI de [Localité 4] et la condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel de la vallée de [Localité 4] la somme de 1 500 euros, et à M. et Mme [I], la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10364 F Pourvoi n° H 22-11.134 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024 La société SCI de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 22-11.134 contre le jugement d'adjudication rendu le 19 octobre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse de Crédit mutuel de la vallée de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [Z] [I], 3°/ à Mme [B] [I], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société SCI de [Localité 4], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la caisse de Crédit mutuel de la vallée de [Localité 4], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. et Mme [I], après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 605, 606, 607 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société SCI de [Localité 4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCI de [Localité 4] et la condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel de la vallée de [Localité 4] la somme de 1 500 euros, et à M. et Mme [I], la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2024-05-06T17:31:38.888Z.