Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mars 2024, n° 22-11.064
Textes visés
Motifs
Vu les articles 605, 606, 607, 608 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] et la condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel de Givors la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2024 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10197 F Pourvoi n° F 22-11.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024 Mme [U] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-11.064 contre le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Vienne (saisies immobilières), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse de Crédit mutuel de Givors, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est chez SELARL [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [J], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Givors, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 605, 606, 607, 608 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] et la condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel de Givors la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 607, code de procedure civile 608, code de procedure civile 605, code de procedure civile 606). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-03-11T18:30:59.038Z.