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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, JEX DROIT COMMUN, 21 mai 2024, n° 24/00065

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

GARAGE DAVID BETTON

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er mars 2022, Monsieur [Y] [T] a fait assigner la SASU GARAGE DAVID BETTON par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision.

A l’audience du 9 avril 2024 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [T] sollicite que l’astreinte soit liquidée à la somme de 11.450 euros et que la défenderesse soit condamnée à lui verser cette somme. Il demande également la condamnation de la SASU GARAGE DAVID BETTON aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions et au visa des articles L131-2 et R131-3 du code des procédures civiles d’exécution, le demandeur fait valoir que la SASU GARAGE DAVID BETTON a tardé à exécuter les condamnations issues du jugement précité et notamment à récupérer le véhicule, cette récupération n’étant intervenue qu’après la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée, cette mauvaise foi excluant toute modulation du taux de l’astreinte.

A l’audience du 9 avril 2024 et dans ses dernières écritures, la SASU GARAGE DAVID BETTON conclut à titre principal au rejet de toutes les demandes et à titre subsidiaire à ce que l’astreinte soit réduite à la somme de 1 euro par jour. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 

La défenderesse soutient que l’astreinte prévue était bien provisoire et qu’elle a été de bonne foi dans l’exécution de la décision judiciaire au regard de ses moyens financiers limités et de la latence de la société lui devant garantie à lui rembourser les sommes objet de la condamnation. Elle fait valoir qu’elle a écrit à deux reprises au demandeur pour restituer le véhicule, ce dernier ayant tardé à lui répondre. Elle souligne avoir exécuté toutes les dispositions du jugement et sollicite en conséquence le rejet de la demande de liquidation. Subsidiairement et en l’absence de proportionnalité entre les sommes réclamées et de celles objets du litige, elle sollicite une réduction de l’astreinte.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la liquidation de l’astreinte 

L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”

L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : 
“L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.

L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : 
“L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.

L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : 
“Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.

Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.

Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que: 
« Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. »

En l’espèce, le jugement du 1er mars 2022 dispose notamment : 
« CONDAMNE la SASU GARAGE BETTON à restitution à M [T] la somme de 14.990 euros reçue au titre du prix de vente et à récupérer à ses frais, ledit véhicule là où il se trouve dans le délai d’un mois après signification de la présente décision, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ».

En l’absence de précision en faveur d’une astreinte définitive, cette astreinte sera considérée comme provisoire.

Monsieur [T] indique avoir fait signifier cette décision par acte du 30 mars 2022, qui n’est pas produit, mais que la défenderesse ne conteste pas.

Le demandeur justifie d’un courrier de son conseil daté du 29 juin 2022 sollicitant l’exécution de la décision à la SASU GARAGE DAVID BETTON. Il produit également un décompte de créance établi par le commissaire de justice mentionnant la délivrance d’un commandement le 24 octobre 2022 et la réalisation d’une saisie-attribution le 2 décembre 2022. La SASU GARAGE DAVID BETTON a, à la suite de cette mesure d’exécution forcée, par courrier du 8 décembre 2022, écrit à Monsieur [T] pour convenir d’une date de restitution, demande réitérée par courrier du 17 janvier 2023.

La restitution du véhicule est intervenue le 26 janvier 2023 ainsi qu’en témoigne le certificat dressé entre les parties, produit aux débats.

La défenderesse s’est donc exécutée plus de neuf mois après la signification de la décision. Elle ne justifie par aucune pièce des difficultés de recouvrement des sommes dues par la société devant la garantir. Elle verse aux débats une décision de l’associé unique de poursuivre l’activité nonobstant la baisse des capitaux propres en date du 31 janvier 2022. Outre que cette déclaration est antérieure à la décision litigieuse et à son exécution, elle ne justifie en rien de la persistance des difficultés financières de l’entreprise qui ne sont corroborées par aucun élément probatoire tel qu’un bilan. 

Il ressort de la chronologie rappelée que la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée a bien été le déclencheur de l’exécution du jugement, le débiteur ne justifiant d’aucune cause extérieure et ne démontrant pas une particulière bonne foi ou un réel souci d’exécuter la condamnation mise à sa charge. 

Les conséquences préjudiciables de ce retard sont manifestes pour le demandeur qui s’est trouvé privé de la récupération du prix de vente d’un montant conséquent durant de nombreux mois avec entre ses mains le véhicule défaillant dépourvu de valeur, alors qu’il avait contracté avec un professionnel dont il pouvait espérer attendre la vente d’un véhicule fiable et à défaut l’exécution rapide de la résolution de la vente. L’astreinte ainsi fixée n’apparait donc pas disproportionnée.

Il y a donc lieu de liquider l’astreinte ayant couru à compter du 11 juin 2022 jusqu’au 26 janvier 2023 soit 229 jours. A raison de 50 euros par jour de retard, l’astreinte sera liquidée à la somme de 11.450 euros.

La défenderesse sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. 

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La SASU GARAGE DAVID BETTON, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er mars 2022 à l’encontre de la SASU GARAGE DAVID BETTON au profit de Monsieur [Y] [T] à la somme de 11.450 euros pour la période ayant couru du 11 juin 2022 jusqu’au 26 janvier 2023 et CONDAMNE la SASU GARAGE DAVID BETTON à payer cette somme à Monsieur [Y] [T] ;
CONDAMNE la SASU GARAGE DAVID BETTON à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
CONDAMNE la SASU GARAGE DAVID BETTON aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 Mai 2024


DOSSIER N° RG 24/00065 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTE6
Minute n° 24/ 172


DEMANDEUR

Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]

représenté par Maître Marine GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR

S.A.S.U. GARAGE DAVID BETTON, immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 811 727 510, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 09 Avril 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 21 mai 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes 
par LRAR + LS aux parties 

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er mars 2022, Monsieur [Y] [T] a fait assigner la SASU GARAGE DAVID BETTON par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision.

A l’audience du 9 avril 2024 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [T] sollicite que l’astreinte soit liquidée à la somme de 11.450 euros et que la défenderesse soit condamnée à lui verser cette somme. Il demande également la condamnation de la SASU GARAGE DAVID BETTON aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions et au visa des articles L131-2 et R131-3 du code des procédures civiles d’exécution, le demandeur fait valoir que la SASU GARAGE DAVID BETTON a tardé à exécuter les condamnations issues du jugement précité et notamment à récupérer le véhicule, cette récupération n’étant intervenue qu’après la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée, cette mauvaise foi excluant toute modulation du taux de l’astreinte.

A l’audience du 9 avril 2024 et dans ses dernières écritures, la SASU GARAGE DAVID BETTON conclut à titre principal au rejet de toutes les demandes et à titre subsidiaire à ce que l’astreinte soit réduite à la somme de 1 euro par jour. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 

La défenderesse soutient que l’astreinte prévue était bien provisoire et qu’elle a été de bonne foi dans l’exécution de la décision judiciaire au regard de ses moyens financiers limités et de la latence de la société lui devant garantie à lui rembourser les sommes objet de la condamnation. Elle fait valoir qu’elle a écrit à deux reprises au demandeur pour restituer le véhicule, ce dernier ayant tardé à lui répondre. Elle souligne avoir exécuté toutes les dispositions du jugement et sollicite en conséquence le rejet de la demande de liquidation. Subsidiairement et en l’absence de proportionnalité entre les sommes réclamées et de celles objets du litige, elle sollicite une réduction de l’astreinte.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la liquidation de l’astreinte 

L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”

L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : 
“L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.

L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : 
“L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.

L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : 
“Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.

Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.

Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que: 
« Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. »

En l’espèce, le jugement du 1er mars 2022 dispose notamment : 
« CONDAMNE la SASU GARAGE BETTON à restitution à M [T] la somme de 14.990 euros reçue au titre du prix de vente et à récupérer à ses frais, ledit véhicule là où il se trouve dans le délai d’un mois après signification de la présente décision, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ».

En l’absence de précision en faveur d’une astreinte définitive, cette astreinte sera considérée comme provisoire.

Monsieur [T] indique avoir fait signifier cette décision par acte du 30 mars 2022, qui n’est pas produit, mais que la défenderesse ne conteste pas.

Le demandeur justifie d’un courrier de son conseil daté du 29 juin 2022 sollicitant l’exécution de la décision à la SASU GARAGE DAVID BETTON. Il produit également un décompte de créance établi par le commissaire de justice mentionnant la délivrance d’un commandement le 24 octobre 2022 et la réalisation d’une saisie-attribution le 2 décembre 2022. La SASU GARAGE DAVID BETTON a, à la suite de cette mesure d’exécution forcée, par courrier du 8 décembre 2022, écrit à Monsieur [T] pour convenir d’une date de restitution, demande réitérée par courrier du 17 janvier 2023.

La restitution du véhicule est intervenue le 26 janvier 2023 ainsi qu’en témoigne le certificat dressé entre les parties, produit aux débats.

La défenderesse s’est donc exécutée plus de neuf mois après la signification de la décision. Elle ne justifie par aucune pièce des difficultés de recouvrement des sommes dues par la société devant la garantir. Elle verse aux débats une décision de l’associé unique de poursuivre l’activité nonobstant la baisse des capitaux propres en date du 31 janvier 2022. Outre que cette déclaration est antérieure à la décision litigieuse et à son exécution, elle ne justifie en rien de la persistance des difficultés financières de l’entreprise qui ne sont corroborées par aucun élément probatoire tel qu’un bilan. 

Il ressort de la chronologie rappelée que la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée a bien été le déclencheur de l’exécution du jugement, le débiteur ne justifiant d’aucune cause extérieure et ne démontrant pas une particulière bonne foi ou un réel souci d’exécuter la condamnation mise à sa charge. 

Les conséquences préjudiciables de ce retard sont manifestes pour le demandeur qui s’est trouvé privé de la récupération du prix de vente d’un montant conséquent durant de nombreux mois avec entre ses mains le véhicule défaillant dépourvu de valeur, alors qu’il avait contracté avec un professionnel dont il pouvait espérer attendre la vente d’un véhicule fiable et à défaut l’exécution rapide de la résolution de la vente. L’astreinte ainsi fixée n’apparait donc pas disproportionnée.

Il y a donc lieu de liquider l’astreinte ayant couru à compter du 11 juin 2022 jusqu’au 26 janvier 2023 soit 229 jours. A raison de 50 euros par jour de retard, l’astreinte sera liquidée à la somme de 11.450 euros.

La défenderesse sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. 

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La SASU GARAGE DAVID BETTON, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er mars 2022 à l’encontre de la SASU GARAGE DAVID BETTON au profit de Monsieur [Y] [T] à la somme de 11.450 euros pour la période ayant couru du 11 juin 2022 jusqu’au 26 janvier 2023 et CONDAMNE la SASU GARAGE DAVID BETTON à payer cette somme à Monsieur [Y] [T] ;
CONDAMNE la SASU GARAGE DAVID BETTON à payer à Monsieur [Y] [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
CONDAMNE la SASU GARAGE DAVID BETTON aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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Mise à jour de la source le 2024-05-21T18:05:01.663Z.