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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR31827

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 3 juin 2024, n° 24-60.167

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Chronologie de l'affaire

Jugé 28 jours après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION Paris, le 3 juin 2024
 Le premier président 
 _______ 
 ORDONNANCE
 
 N/réf à rappeler : Ord n° 31827
 Pourvoi N° : V 24-60.167
 Demandeurs : 1- Fédération SUD commerces & services - Solidaires
 2- Monsieur [K] [J] Défendeurs : 1- Direction générale du travail 
 2- Syndicat Union syndicale solidaires 
 
 
 
 La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
 
 AGISSANT d'office en vertu de l'article 1009 du code de procédure civile ;
 VU le pourvoi n° V 24-60.167, formé par la fédération SUD commerces & services -Solidaires et monsieur [K] [J], contre un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 24/01636), le 6 mai 2024 ; 
 
 Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général le 31 mai 2024 et reçu au service des procédures de la première présidence le 3 juin 2024
 
 ***
 
 En présence d'un contentieux relatif aux élections professionnelles, il y a lieu, dans le souci de ne pas retarder le processus électoral de réduire les délais d'instruction du pourvoi.

Dispositif

EN CONSEQUENCE, 
 
 Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 15 jours, à compter de la notification de la présente ordonnance à la fédération SUD commerces & services-Solidaires et à monsieur [K] [J] et et le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 7 jours, à compter de la signification du mémoire ampliatif à la Direction générale du travail ainsi qu'au syndicat Union syndicale solidaires.
 
 
 P/ Le premier président
 La conseillère référendaire déléguée
 
 Caroline Azar
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 3 juin 2024
 Le premier président 
 _______ 
 ORDONNANCE
 
 N/réf à rappeler : Ord n° 31827
 Pourvoi N° : V 24-60.167
 Demandeurs : 1- Fédération SUD commerces & services - Solidaires
 2- Monsieur [K] [J] Défendeurs : 1- Direction générale du travail 
 2- Syndicat Union syndicale solidaires 
 
 
 
 La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
 
 AGISSANT d'office en vertu de l'article 1009 du code de procédure civile ;
 VU le pourvoi n° V 24-60.167, formé par la fédération SUD commerces & services -Solidaires et monsieur [K] [J], contre un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 24/01636), le 6 mai 2024 ; 
 
 Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général le 31 mai 2024 et reçu au service des procédures de la première présidence le 3 juin 2024
 
 ***
 
 En présence d'un contentieux relatif aux élections professionnelles, il y a lieu, dans le souci de ne pas retarder le processus électoral de réduire les délais d'instruction du pourvoi.
 
 
 EN CONSEQUENCE, 
 
 Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 15 jours, à compter de la notification de la présente ordonnance à la fédération SUD commerces & services-Solidaires et à monsieur [K] [J] et et le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 7 jours, à compter de la signification du mémoire ampliatif à la Direction générale du travail ainsi qu'au syndicat Union syndicale solidaires.
 
 
 P/ Le premier président
 La conseillère référendaire déléguée
 
 Caroline Azar

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Mise à jour de la source le 2024-06-08T17:31:48.608Z.