Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 10 septembre 2024, n° 22/00922
Chronologie de l'affaire
- 10 septembre 2024 · Cour d'appel de Toulouse · Autre (cette décision)
- 1 avril 2026 · Cour de cassation · Cassation (suite)
Exposé du litige
La clôture est intervenue le 11 mars 2024. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions d'appelant responsives et récapitulatives n°3 devant la cour d'appel de Toulouse notifiées le 8 mars 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs demande au visa des articles 1112-1, 1137 et suivants, 1240, 1641 et suivants du code civil, L.1331-11-1 du code de la santé publique et L271-4 du code de la construction et de l'habitation : l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs de ses demandes de condamnation solidaire de la Sarlu Thiflo & Co et [E] [W] pour réticence dolosive, statuant à nouveau qu'il soit reconnu que la Sarlu Thiflo & Co et [E] [W] ont dissimulé intentionnellement une information déterminante du consentement de la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs, que ceci est constitutif d'une réticence dolosive et qu'il soit reconnu que la Sarlu Thiflo & Co et [E] [W] ont manqué à leur devoir d'information précontractuelle, en conséquence, la condamnation in solidum de la Sarlu Thiflo & Co et [E] [W] à payer à la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs la somme de 538 608,14 euros au titre de la réticence dolosive, la condamnation in solidum de la Sarlu Thiflo & Co et [E] [W] à payer à la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs la somme de 72 890,46 euros en réparation du préjudice né du manquement à leur devoir d'information précontractuelle, le rejet de l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la Sarlu Thiflo & Co et [E] [W], à titre subsidiaire, qu'il soit reconnu que le camping, objet de l'acte de cession en date du 11 avril 2019, est affecté d'un vice caché, que la Sarlu Thiflo & Co est un vendeur professionnel au sens des dispositions relatives à la garantie des vices cachés et qu'elle a manqué à son devoir d'information, en conséquence, que soit écartée la clause d'exclusion de la garantie des vices cachées stipulées à l'acte de cession en date du 11 avril 2019, et la condamnation in solidum la Sarlu Thiflo & Co et [E] [W] à payer à la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs la somme de 538 608,14 euros, correspondant aux travaux de mises aux normes effectués et à venir, au titre de la garantie des vices cachés et au coût du prêt contracté pour ces travaux, leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 65 601,41 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d'une subvention pour les travaux effectués, en tout état de cause, leur condamnation au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les conclusions d'intimés responsives et récapitulatives N°3 avec appel incident du 25 mars 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sarlu Thiflo & Co et [E] [W] sollicitent, au visa de l'article 1138 du Code civil et 9 du code de procédure civile : sur l'appel principal, la reconnaissance du caractère infondé de l'appel interjeté par la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs et qu'elle ne maintient pas son appel à l'égard des chefs de jugement suivant : débouté la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs de ses demandes au titre de la garantie d'actif et de passif ; dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef ; dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; condamné la Sarl Alliance Mobilhome aux dépens., la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit irrecevable l'action de [C] [B], [Y] [B], [H] [B] et [O] [B] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, débouté la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs de ses demandes de condamnation solidaire de la Sarlu Thiflo & Co et de [E] [W] sur la base des conséquences d'une réticence dolosive, débouté la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs de ses demandes au titre de la garantie d'actif et de passif , débouté la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, sur l'appel incident, la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sarl Thiflo & Co et [E] [W] de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, statuant à nouveau, au fond, sur l'action indemnitaire dirigée à l'encontre de la Sarlu Thiflo & Co et de [E] [W] au titre d'une prétendue réticence dolosive et, à titre principal, la reconnaissance que la Sarlu Thiflo & Co et [E] [W] n'ont pas dissimulé intentionnellement une information déterminante au consentement de la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs, que le consentement de la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs n'a pas été vicié et le rejet de l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs, à titre subsidiaire, la reconnaissance que le dol imputable à [E] [W], agissant en qualité de représentant de la Sarl Thiflo & Co, n'est pas susceptible d'engager sa responsabilité personnelle et donc le rejet de l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs à l'encontre de [E] [W], la reconnaissance que la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs ne rapporte pas la preuve de la nature des travaux nécessaires et de leur montant, et donc le rejet de l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs à l'encontre de la Sarlu Thiflo & Co et de [E] [W], sur l'action en garantie des vices cachés, à titre principal, le rejet de l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs à l'encontre de la Sarlu Thiflo & Co et de [E] [W], à titre subsidiaire, la reconnaissance que la faute imputable à [E] [W], agissant en qualité de représentant de la Sarl Thiflo & Co, n'est pas susceptible d'engager sa responsabilité personnelle et donc le rejet de l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs à l'encontre de [E] [W], la reconnaissance que la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs ne rapporte pas la preuve de la nature des travaux nécessaires et de leur montant, et donc le rejet de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions de la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs à l'encontre de la Sarlu Thiflo & Co et de [E] [W], sur les frais irrépétibles et les dépens : la condamnation de la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs, Monsieur [O] [B] à porter et payer à la Sarl Thiflo & Co et [E] [W] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Motifs
MOTIFS Les conclusions d'appelant responsives et récapitulatives n°3 notifiées le 8 mars 2024, soit avant la clôture intervenue le 11 mars 2024, sont déclarées recevables. Le rabat de la clôture est intervenu à l'audience du 2 avril 2024 par mention au dossier avant l'ouverture des débats. Les conclusions d'intimés responsives et récapitulatives N°3 avec appel incident déposées le 25 mars 2024 sont donc également recevables. Les chefs de dispositif du jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Toulouse ayant dit irrecevable l'action de [C] [B], [Y] [B], [H] [B] et [O] [B] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir et débouté la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs de ses demandes au titre de la garantie d'actif et de passif n'étant frappés ni par l'appel principal, ni par un appel incident, la cour n'en est pas saisie. Sur le dol La cour note au préalable que bien que l'acte querellé soit un acte de cession de la totalité des actions représentant le capital social de la Sas Les Terrasses du Lac, propriétaire et exploitante du fonds de commerce de camping, et non un acte de cession dudit fonds de commerce et qu'il est normalement acquis que ces deux types de cession ne peuvent être assimilées, il ressort des écritures respectives des parties qu'elles analysent l'acte de cession en cause comme portant sur le fonds de commerce exploité par la Sas Les Terrasses du Lac de sorte que celui-ci constitue bien l'objet de la cession. Aux termes des articles 1130 et 1137 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. Pour établir le dol, il revient à celui qui s'en prévaut, ici la Sarl Alliance, de prouver la dissimulation ou la réticence dolosive de son cocontractant ainsi que son intention de la tromper, l'ensemble ayant du être déterminant de son consentement. En l'espèce, l'appelante poursuit la responsabilité de la Sarlu Thiflo & Co et de son gérant [E] [W], à titre personnel, en soutenant qu'alors qu'ils en étaient parfaitement informés avant la cession par deux rapports établis par le cabinet Cereg, mandaté par le syndicat Mixte du bassin du versant de Viaur, de septembre 2017 et septembre 2018, dont elle affirme qu'ils imposaient la remise aux normes des systèmes d'assainissement du camping en anticipation de la prise d'un arrêté préfectoral à venir exposant les campings non conformes à des fermetures, les cédants lui ont sciemment caché cette information afin de la pousser à contracter. Elle conteste avoir eu elle-même connaissance de ces éléments avant la cession. Les intimés répliquent en soulignant l'absence de tout caractère contraignant des préconisations contenues dans les rapports Cereg, lesquels n'ont été réalisés que sur la base de constatations visuelles sans mise en charge du réseau d'assainissement du site. Ils soutiennent qu'au jour de la cession, le réseau était conforme à la réglementation en vigueur et qu'il n'y avait donc aucune obligation de réhabilitation de celui-ci. Ils soulignent qu'il était également adapté aux besoins normaux du camping. Ils indiquent que si l'appelante a du entreprendre des travaux de rénovation complète en 2022, c'est en raison de l'adoption du nouvel arrêté préfectoral le lui imposant le 20 décembre 2021, soit postérieurement à l'acte de cession. Il ressort de l'examen des pièces produites que la Sarlu Thiflo et [E] [W] ne contestent pas avoir eux-mêmes eu connaissance des rapports Cereg de septembre 2017 et septembre 2018 et du compte rendu de réunion finale de septembre 2018 dans le cadre des actions concertées menées par le syndicat Mixte du bassin Versant du Viaur conjointement avec l'Agence de l'Eau, les services préfectoraux et le SPANC afin d'accompagner, comme l'énonce le rapport de 2017, « les campings désireux de se joindre à l'opération groupée initiée par le syndicat Mixte du bassin Versant du Viaur face à la problématique d'assainissement. » A la lecture des deux rapports et du compte rendu de réunion finale, la cour constate qu'ils s'insèrent dans une vaste opération d'accompagnement technique par les différents acteurs précités de campings locaux vers une meilleure gestion de leurs eaux usées et une amélioration de leurs systèmes d'assainissement dans une optique de protection de l'environnement. Le caractère contraignant des recommandations formulées ne ressort pas à la lecture de ces pièces, lesquelles ne prévoient pas d'échéanciers ou de sanctions en cas de refus des campings de suivre leurs préconisations. Il est simplement évoqué de possibles mises en demeure administratives à l'arrivée de l'arrêté préfectoral annoncé, lequel n'a finalement été adopté que 3 ans après la réunion finale. Contrairement donc à ce que soutient la Sarl Alliance, il n'est pas rapporté la preuve qu'il pesait sur la Sarl Thiflo, en tant que dirigeante de la Sas Les Terrasses du Lac, au moment de la cession, une obligation réglementaire de mise en conformité, pas plus qu'il n'est démontré que le système d'assainissement alors en place contrevenait à la réglementation en vigueur. Les préconisations et propositions techniques faites dans les rapports du Cereg, même si elles sont plus précises dans le rapport de 2018 que dans celui de 2017, ne sont que des propositions que les propriétaires des campings étaient libres de suivre ou non. Cependant, il convient également de constater que s'il est exact que les rapports du Céreg, qui se sont limités à la réalisation de constatations visuelles, en dehors de la période d'ouverture du camping et uniquement sur les parties visibles ou dégagées des 4 points du système d'assainissement (« Accueil », « Centre », « Sud et « Nord »), ont pu en conclure que « les stations sont certes anciennes mais ne présentent pas de défauts apparents», ils ont aussi mis en évidence un dimensionnement trop faible du système d'assainissement par rapport à la fréquentation, notamment de pointe soit pendant les mois de juillet-août. Ainsi, ces rapports, qui classent l'adaptation du dimensionnement des installations sanitaires aux différentes capacités d'accueil du camping (moyenne (125 personnes), en pointe (310 personnes), maximale (500 personnes), ont conclu que : - « les systèmes sont correctement dimensionnés pour la période moyenne d'occupation, - à l'exception du système Nord et Sud, les systèmes sont correctement dimensionnés pour la période de pointe, - en capacité maximale (événement rarissime selon le propriétaire), les systèmes sont sous-dimensionnés. » Il ressort donc clairement des rapports du Cereg que le système n'était plus, au moins partiellement, en 2017 et 2018 notamment pour les blocs Nord, le plus important, et Sud, adapté à la fréquentation du camping sur sa période de pointe soit la période de plus forte fréquentation des mois de juillet-août. La lecture de ces documents, si elle n'établit pas d'obligation de rénovation ou de réhabilitation à la charge du camping matérialise un système d'assainissement partiellement insuffisant appelant a minima des travaux d'ajustement pour en augmenter la capacité. Le débat sur le dol est donc limité au fait de déterminer si le silence gardé par les intimés sur ce point l'a été dans le but de conclure une cession plus avantageuse pour eux. La Sarl Alliance affirme que si elle avait eu connaissance de cette nécessité, elle n'aurait pas conclu le contrat de cession ou l'aurait fait à des conditions plus avantageuses intégrant le coût prévisible des futurs travaux, lesquels se sont montés à 85% du prix de cession. Pour que la réticence dolosive puisse être retenue à l'encontre de la Sarlu Thiflo et de [E] [W], il appartient à Sarl Alliance de démontrer que l'information en question lui a été intentionnellement dissimulée et qu'elle était déterminante de son consentement. Or, il n'est rapporté par la Sarl Alliance aucune preuve de l'intention des intimés de lui dissimuler cette information dans le but exprès de la tromper. De même, s'agissant de la connaissance de ce que cette information était déterminante de son consentement, il apparaît que la Sarl Alliance a acquis les parts sociales de la Sas Les Terrasses du Lac en parfaite connaissance de l'ancienneté du site et des bâtis s'y trouvant, construits en 1983, puisque l'acte de cession produit par les parties, mentionne à la page 8, article I « fonds de commerce », § 2 « Réglementation applicable à l'activité : [..] le cessionnaire informé de la situation, déclare prendre le matériel, les installations et plus généralement le camping en l'état [..] » et également au § 3 « Bail : [..] les locaux d'exploitation précités sont en état satisfaisant de réparation et de fonctionnement, libres de tous vices majeurs, malgré leur état de vétusté et sont conformes à l'usage auquel ils sont destinés » et enfin à la page 15, au § 22 « Réseaux : le camping est raccordé au réseau d'eau potable et d'électricité. La capacité des installations d'eau et d'électricité est adaptée à la capacité d'accueil du camping. En outre, le campings bénéficie d'un réseau d'assainissement individuel. Il n'a été constaté aucun dysfonctionnement sur les réseaux d'eau et d'électricité utiles à l'exploitation de l'activité de la société » . Il ne ressort ni de l'acte de cession, ni des autres pièces produites, qu'il était déterminant pour la Sarl Alliance, consciente de la vétusté du site, qu'il n'y ait pas de travaux de réhabilitation ou de remise aux normes à entreprendre dans un futur proche. A défaut de preuve du caractère volontaire de la dissimulation reprochée et du caractère déterminant du consentement des informations éludées, le dol par réticence dolosive n'est pas caractérisé à l'encontre de la Sarlu Thiflo et de [E] [W]. Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la Sarl Alliance de l'ensemble de ses demandes de condamnation solidaire de la Sarlu Thiflo et de [E] [W] de ce chef. Sur la réparation du préjudice découlant du manquement au devoir général d'information du cédant Aux termes de l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. En application des dispositions de l'article 1240 du code civil, la Sarl Alliance poursuite la responsabilité de la Sarlu Thiflo et de [E] [W], personnellement, en raison de la dissimulation du fait que l'accompagnement mis en place par les acteurs du cycle de l'eau qui lui ouvrait le droit à une subvention pour la réalisation des travaux de mise au norme du système d'assainissement du camping, pouvant couvrir 60% du montant des travaux. La Sarl Alliance affirme qu'en réalisant ses travaux sans concertation avec cesdits acteurs, elle n'a pu y prétendre. Elle demande donc l'allocation de la somme de 72 890,46 euros représentant 60% des 121 484,11 euros acquittés pour la remise aux normes du système. A défaut, si la cour ne devait retenir qu'une perte de chance de pouvoir en bénéficier, elle avance que celle-ci se monte à 90% de probabilité et sollicite la condamnation solidaire de la Sarlu Thiflo et [E] [W] à lui verser la somme de 65 601,41 euros représentant 90% des 72 890,46 euros demandés. Les intimés se limitent à contester toute dissimulation volontaire d'information. La cour constate que la Sarl Alliance ne rapporte pas la preuve de ce que les intimés avaient connaissance de cette possibilité de subvention et plus encore de son montant. Au contraire, la lecture du compte rendu de réunion finale du 27 septembre 2018 entre tous les acteurs de l'eau, que l'appelante produit en pièce 6, témoigne de ce que l'Agence de l'Eau indiquait alors aux représentants des campings concernés « les délibérations du 11ème programme ne seront prises que le 5 octobre 2018, dans ce cadre, il reste difficile de se prononcer sur les accompagnements. Il est évoqué des taux potentiels oscillant entre 60% d'aide pour les TPE, 50% pour les PME, 40% pour les grandes entreprises [..] ». Il n'existait donc à ce stade aucune certitude sur les prises en charge envisagées. Au surplus, la cour constate que la Sarl Alliance ne produit aucune pièce permettant d'établir avec certitude qu'elle relevait des critères d'attribution de cette subvention. Dès lors, ni la faute reprochée, ni le préjudice allégué n'étant établis, les demandes formulées par la Sas Alliance de ce chef sont rejetées. Subsidiairement, sur les vices cachés Subsidiairement, en application des articles 1641 et 1644 du code civil, la Sarl Alliance soutient l'existence d'un vice caché affectant l'objet de l'acte de cession du 11 avril 2019 en ce que la capacité des installations d'eau et d'électricité n'est pas adaptée à la capacité d'accueil du camping et qu'elle a du exposer de lourds travaux pour y remédier et, assurer une mise en conformité lui permettant d'éviter des mises en demeure des services de l'état. Elle soutient le caractère inapplicable en l'espèce de la clause d'exclusion de toute garantie au titre des vices cachés figurant dans l'acte de cession dans la mesure où elle dit ne pas avoir été pleinement informée de l'état du camping et Les intimés répliquent en contestant l'applicabilité des dispositions des articles L1331-11-1 du code de la santé publique et L271-1 du code de la construction relatifs au caractère obligatoire de la transmission d'un DDT lors d'une vente, dont l'application est requise au cas d'espèce par l'appelante Comme le soutiennent justement les intimés, les articles L1331-11-1 du code de la santé publique et L271-1 du code de la construction ne sont pas applicables au présent litige, les campings relevant des prescriptions du code du tourisme et du code de l'urbanisme. Il appartient à la Sarl Alliance de rapporter la preuve du vice caché dont elle allègue, soit d'un défaut affectant la chose cédée revêtant une certaine gravité, caché et antérieur à la vente, qui la rend impropre à sa destination ou en diminue l'usage. Il ressort des rapports Cereg que la majeure partie du système d'assainissement est dissimulé à la vue de sorte que ses dysfonctionnements potentiels sont nécessairement non apparents. Si les rapports Cereg ont effectivement indiqué qu'une fréquentation maximale, soit une occupation totale de tout le site, n'était pas supportable pour l'ensemble du système d'assainissement, les intimés ont indiqué aux ingénieurs que cette hypothèse de fréquentation était exceptionnelle et l'appelante ne produit aucun élément à même de contester ce point. En revanche, les rapports Cereg ont bien matérialisé une inadaptation du système d'assainissement, mais seulement pour 2 blocs sur les 4 concernés, en période de pointe, laquelle intervient cependant tous les étés. Cette situation est bien antérieure à la vente et il en découle une atteinte à l'usage du bien ainsi cédé. Ce vice ne rend cependant pas le camping impropre à sa destination puisque la Sas Terrasses du Lac l'a exploité pendant 3 ans sans avoir elle-même besoin d'entreprendre des travaux pour assurer une capacité d'absorption plus importante du système d'assainissement et l'appelante ne rapporte là encore aucun élément de nature à caractériser des difficultés d'exploitation antérieures du site. Il est en revanche de nature à en diminuer l'usage puisqu'il a fallu entreprendre d'importants travaux pour y remédier. Pour engager la responsabilité des intimés en tant que vendeurs d'un bien grevé d'un vice caché, l'appelante doit rapporter la preuve de ce que celui-ci était connu d'eux avant la cession. La preuve de la qualité de vendeuse professionnelle de la Sarlu Thiflo mise en avant par la Sarl Alliance pour faire présumer sa connaissance du vice n'est pas rapportée par l'appelante, l'objet social de la Sarlu étant inconnu, et celle-ci ne détenant que les actions composant le capital social de la Sas Les Terrasses du Lac. En revanche, ayant eu communication des deux rapports Cereg qui pointaient cette inadéquation du système d'assainissement en période de pointe, les intimés avaient nécessairement connaissance de l'existence du vice avant la vente de sorte que leur responsabilité peut être engagée de ce chef à l'égard de la cessionnaire. Pour s'en exonérer, ils excipent de l'existence d'une clause exonératoire de responsabilité figurant dans l'acte de cession. La cour rappelle que l'article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Les clauses contractuelles exonératoires de responsabilité sont reconnues valides à partir du moment où le vendeur est de bonne foi. Or, il est de jurisprudence constante que la connaissance antérieure du vice matérialise la mauvaise foi du cédant. La mauvaise foi des vendeurs étant retenue, la clause contractuelle d'exonération de la garantie des vices cachés mentionnée dans l'acte de cession du 11 avril 2019 est écartée et la responsabilité de la cédante du fait de l'existence d'un vice caché diminuant l'usage de la chose retenue. En revanche, la responsabilité du gérant à l'égard des tiers suppose qu'il soit rapporté la preuve qu'il a commis une faute détachable de ses fonctions soit une faute commise pour des mobiles personnels ou une faute d'une gravité exceptionnelle. Tel n'est pas le cas en l'espèce s'agissant de [E] [W], agissant en qualité de gérant de la Sarlu Thiflo qui, même s'il a, en cette qualité de gérant, amené la personne morale à consentir une cession en connaissance de l'existence d'un vice affectant le bien cédé, a agi dans le seul intérêt de la Sarlu afin qu'elle puisse finaliser la vente de ses parts sociales à un prix plus intéressant pour elle. De ce fait, il ne ressort pas des pièces produites au dossier que [E] [W] a agi pour des motifs personnels et il n'a pas non plus, de ce seul fait, commis une faute d'une gravité exceptionnelle justifiant que sa responsabilité personnelle soit engagée à l'égard de la Sarl Alliance. Dès lors, seule la responsabilité de la Sarlu Thiflo, en tant que cédante, sera engagée envers la Sarl Alliance du fait de l'existence d'un vice caché affectant le bien objet de la cession du 11 avril 2019 et antérieur à celle-ci. Sur la demande indemnitaire de l'appelante Aux termes des articles 1644 et 1645 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. La cour constate que la Sarl Alliance ne propose pas la restitution des parts sociales de la Sas Les Terrasses du Lac et ne demande pas la restitution du prix de cession. Elle ne sollicite pas non plus une réduction de celui-ci. Elle demande uniquement le remboursement des frais exposés à l'occasion de la réalisation des travaux de rénovation du système d'assainissement, entrepris pour mettre fin aux désordres, et qu'elle chiffre à 536 608,14 euros. La Sarlu Thiflo conteste la justification du montant des travaux avancés par l'appelante, rappelant que le cabinet Cereg les avait chiffrés à seulement 157 900 euros. La Sarl Alliance ayant choisi de réaliser des travaux dépassant les préconisations du cabinet Cereg, et en application d'un arrêté préfectoral postérieur à la cession, l'intimée affirme qu'elle ne peut être dédommagée à hauteur d'un tel montant alors même que la cession n'a pas excédé 351 566 euros. Elle souligne que les pièces produites ne permettent pas de renseigner suffisamment la cour sur la nature des travaux réalisés et leur montant de sorte que la demande doit être rejetée. La cour rappelle que les rapports Cereg ont souligné le caractère inadapté des seuls blocs Nord et Sud à la fréquentation du camping en période de pointe, ce qui est retenu comme le vice caché affectant l'usage de celui-ci. En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice subi, laquelle ne doit emporter ni perte, ni profit pour la victime, la réparation du préjudice de la Sarl Alliance ne peut pas excéder les travaux exposés pour la rénovation des seuls blocs Nord et Sud, les blocs Accueil et Centre n'étant pas affectés de vices. Au vu des pièces produites par la Sarl Alliance, qui ne détaille pas les travaux réalisés par blocs de système d'assainissement, la cour ne peut identifier les coûts exposés se rattachant exclusivement à la réfection des blocs Sud et Nord. De plus, certains travaux mentionnés dans les factures produites ne sont clairement pas en lien avec le système d'assainissement, la Sarl Alliance ne s'expliquant pas plus avant sur leur justification. La cour retiendra donc l'évaluation du cabinet Cereg, non contestée en son principe par les intimées, de « réhabilitation des filières » figurant dans le premier rapport rendu et chiffrant à la somme de 84 990 euros HT les travaux à réaliser sur le bloc Sud et 103 850 euros HT les travaux à réaliser sur le bloc Nord soit un total de 188 840 euros HT, la Sarl Alliance n'apportant aucune justification des sommes exposées au delà du montant préconisé. La Sarlu Thiflo est condamnée à verser à la Sarl Alliance la somme de 188 840 euros HT en réparation de son préjudice. Sur les frais irrépétibles, La Sarlu Thiflo & Co, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit alloué de sommes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, Déclare recevables les conclusions d'appelant responsives et récapitulatives n°3 notifiées le 8 mars 2024, Constate le rabat de l'ordonnance de clôture intervenue à l'audience du 24 avril 2024 avant l'ouverture des débats, Déclare recevables les conclusions conclusions d'intimés responsives et récapitulatives N°3 avec appel incident déposées le 25 mars 2024, Au fond, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs de ses demandes de condamnation solidaire de la Sarlu Thiflo & Co et de [E] [W] sur la base des conséquences d'une réticence dolosive, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de [E] [W] personnellement, Déboute la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs de sa demande de condamnation formulée à l'encontre de la Sarlu Thiflo & Co en application des dispositions de l'article 1112-1 du code civil, Déclare la Sarlu Thiflo & Co responsable, au titre des vices cachés, des désordres affectant le bien objet de la cession du 11 avril 2019, Condamne la Sarlu Thiflo à verser à la Sarl Alliance la somme de 188 840 euros HT en réparation de son préjudice économique, Condamne la Sarlu Thiflo & Co aux dépens de première instance et d'appel, Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente.
Texte intégral
10/09/2024 ARRÊT N°320 N° RG 22/00922 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OU42 MN / CD Décision déférée du 27 Janvier 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2020J631 M. LOZE S.A.R.L. ALLIANCE MOBILHOME HABITATIONS DE LOISIRS C/ [E] [W] E.U.R.L. THIFLO & CO CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A.R.L. ALLIANCE MOBILHOME HABITATIONS DE LOISIRS [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [E] [W] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NIMES E.U.R.L. THIFLO & CO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente M. NORGUET, conseillère I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Faits et procédure : Par acte en date du 11 avril 2019, la Sarlu Thiflo & Co a cédé : - à la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs (ci-après la Sarl Alliance) les 2 000 actions correspondant à 100% du capital social qu'elle détenait dans la Sas Les Terrasses du Lac, propriétaire d'un fonds de commerce de camping exploité sous l'enseigne « Les Terrasses du Lac » à [Localité 5] (12), ce pour un prix de 351 566 euros, - aux consorts [B] ([C] [B], [Y] [B], [H] [B] et [O] [B]) les 102 parts sociales correspondant à 100% du capital social de la Sci Les Courbinezes, propriétaire des parcelles données à bail à la Sas Les Terrasses du Lac, au prix de 270 018 euros. [E] [W], gérant de la Sarlu Thiflo & Co, est intervenu personnellement à l'acte en qualité de caution de la Sas Les Terrasses du Lac, pour les emprunts souscrits en vue de l'achat des parts, ainsi qu'en qualité de garant de l'actif et du passif conjointement et solidairement avec la Sarlu Thiflo & Co. Suivant LRAR en date du 1er mai 2020, la Sarlu Thiflo & Co a contesté les conditions de mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif. Le 10 novembre 2020, par acte d'huissier signifié non à personne, la Sarl Alliance et les consorts [B] ont assigné la Sarlu Thiflo & Co et [E] [W] devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de voir engagée leur responsabilité pour dol et vice caché, et subsidiairement pour voir mise en 'uvre la garantie d'actif-passif prévue à l'acte de cession, sollicitant en conséquence la réparation de divers préjudices financiers. Reconventionnellement, in limine litis, les défendeurs ont soulevé une fin de non-recevoir basée sur le défaut d'intérêt et de qualité à agir des consorts [B]. Au fond, ils sont soutenu l'absence de responsabilité personnelle de [E] [W], ayant agi exclusivement en sa qualité de gérant en tant que représentant de la Sarlu Thiflo & Co. Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a : dit irrecevable l'action de [C] [B], [Y] [B], [H] [B] et [O] [B] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, débouté la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs de ses demandes de condamnation solidaire de la Sarlu Thiflo & Co et de [E] [W] sur la base des conséquences d'une réticence dolosive, débouté la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs de ses demandes au titre de la garantie d'actif et de passif, dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef, dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, condamné la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs aux dépens. Par déclaration en date du 4 mars 2022, la Sarl Alliance a relevé appel du jugement aux fins de le voir réformé en intégralité à l'exception du chef de dispositif ayant dit irrecevables les actions de [C] [B], [Y] [B], [H] [B] et [O] [B] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir et l'ayant déboutée de ses demandes au titre de la garantie d'actif et de passif, Par voie de conclusions, la Sarlu Thiflo & Co a formé appel incident du rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par soit-transmis du 24 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a demandé aux parties de justifier de la compétence territoriale de la cour d'appel de Toulouse, les parties étant toutes les deux domiciliées dans l'Hérault (34), ce qu'elles ont fait par courriers en date du 20 avril 2022 et du 13 mai 2022, en indiquant que l'acte de cession avait prévu une clause d'attribution du litige au tribunal de commerce de Toulouse. Par des conclusions d'incident de mise en état en date du 5 septembre 2022, la Sarlu Thiflo & Co et [E] [W] ont demandé au magistrat chargé de la mise en état de déclarer irrecevable car forclose l'action en garantie des vices cachés engagée pour la première fois en appel par la Sarl Alliance. Ils se sont ensuite désisté de cet incident, ce qui a été accepté par la Sarl Alliance et constaté par le conseiller de la mise en état. La clôture est intervenue le 11 mars 2024. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions d'appelant responsives et récapitulatives n°3 devant la cour d'appel de Toulouse notifiées le 8 mars 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs demande au visa des articles 1112-1, 1137 et suivants, 1240, 1641 et suivants du code civil, L.1331-11-1 du code de la santé publique et L271-4 du code de la construction et de l'habitation : l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs de ses demandes de condamnation solidaire de la Sarlu Thiflo & Co et [E] [W] pour réticence dolosive, statuant à nouveau qu'il soit reconnu que la Sarlu Thiflo & Co et [E] [W] ont dissimulé intentionnellement une information déterminante du consentement de la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs, que ceci est constitutif d'une réticence dolosive et qu'il soit reconnu que la Sarlu Thiflo & Co et [E] [W] ont manqué à leur devoir d'information précontractuelle, en conséquence, la condamnation in solidum de la Sarlu Thiflo & Co et [E] [W] à payer à la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs la somme de 538 608,14 euros au titre de la réticence dolosive, la condamnation in solidum de la Sarlu Thiflo & Co et [E] [W] à payer à la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs la somme de 72 890,46 euros en réparation du préjudice né du manquement à leur devoir d'information précontractuelle, le rejet de l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la Sarlu Thiflo & Co et [E] [W], à titre subsidiaire, qu'il soit reconnu que le camping, objet de l'acte de cession en date du 11 avril 2019, est affecté d'un vice caché, que la Sarlu Thiflo & Co est un vendeur professionnel au sens des dispositions relatives à la garantie des vices cachés et qu'elle a manqué à son devoir d'information, en conséquence, que soit écartée la clause d'exclusion de la garantie des vices cachées stipulées à l'acte de cession en date du 11 avril 2019, et la condamnation in solidum la Sarlu Thiflo & Co et [E] [W] à payer à la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs la somme de 538 608,14 euros, correspondant aux travaux de mises aux normes effectués et à venir, au titre de la garantie des vices cachés et au coût du prêt contracté pour ces travaux, leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 65 601,41 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d'une subvention pour les travaux effectués, en tout état de cause, leur condamnation au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les conclusions d'intimés responsives et récapitulatives N°3 avec appel incident du 25 mars 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sarlu Thiflo & Co et [E] [W] sollicitent, au visa de l'article 1138 du Code civil et 9 du code de procédure civile : sur l'appel principal, la reconnaissance du caractère infondé de l'appel interjeté par la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs et qu'elle ne maintient pas son appel à l'égard des chefs de jugement suivant : débouté la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs de ses demandes au titre de la garantie d'actif et de passif ; dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef ; dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; condamné la Sarl Alliance Mobilhome aux dépens., la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit irrecevable l'action de [C] [B], [Y] [B], [H] [B] et [O] [B] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, débouté la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs de ses demandes de condamnation solidaire de la Sarlu Thiflo & Co et de [E] [W] sur la base des conséquences d'une réticence dolosive, débouté la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs de ses demandes au titre de la garantie d'actif et de passif , débouté la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, sur l'appel incident, la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sarl Thiflo & Co et [E] [W] de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, statuant à nouveau, au fond, sur l'action indemnitaire dirigée à l'encontre de la Sarlu Thiflo & Co et de [E] [W] au titre d'une prétendue réticence dolosive et, à titre principal, la reconnaissance que la Sarlu Thiflo & Co et [E] [W] n'ont pas dissimulé intentionnellement une information déterminante au consentement de la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs, que le consentement de la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs n'a pas été vicié et le rejet de l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs, à titre subsidiaire, la reconnaissance que le dol imputable à [E] [W], agissant en qualité de représentant de la Sarl Thiflo & Co, n'est pas susceptible d'engager sa responsabilité personnelle et donc le rejet de l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs à l'encontre de [E] [W], la reconnaissance que la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs ne rapporte pas la preuve de la nature des travaux nécessaires et de leur montant, et donc le rejet de l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs à l'encontre de la Sarlu Thiflo & Co et de [E] [W], sur l'action en garantie des vices cachés, à titre principal, le rejet de l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs à l'encontre de la Sarlu Thiflo & Co et de [E] [W], à titre subsidiaire, la reconnaissance que la faute imputable à [E] [W], agissant en qualité de représentant de la Sarl Thiflo & Co, n'est pas susceptible d'engager sa responsabilité personnelle et donc le rejet de l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs à l'encontre de [E] [W], la reconnaissance que la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs ne rapporte pas la preuve de la nature des travaux nécessaires et de leur montant, et donc le rejet de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions de la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs à l'encontre de la Sarlu Thiflo & Co et de [E] [W], sur les frais irrépétibles et les dépens : la condamnation de la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs, Monsieur [O] [B] à porter et payer à la Sarl Thiflo & Co et [E] [W] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS Les conclusions d'appelant responsives et récapitulatives n°3 notifiées le 8 mars 2024, soit avant la clôture intervenue le 11 mars 2024, sont déclarées recevables. Le rabat de la clôture est intervenu à l'audience du 2 avril 2024 par mention au dossier avant l'ouverture des débats. Les conclusions d'intimés responsives et récapitulatives N°3 avec appel incident déposées le 25 mars 2024 sont donc également recevables. Les chefs de dispositif du jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Toulouse ayant dit irrecevable l'action de [C] [B], [Y] [B], [H] [B] et [O] [B] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir et débouté la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs de ses demandes au titre de la garantie d'actif et de passif n'étant frappés ni par l'appel principal, ni par un appel incident, la cour n'en est pas saisie. Sur le dol La cour note au préalable que bien que l'acte querellé soit un acte de cession de la totalité des actions représentant le capital social de la Sas Les Terrasses du Lac, propriétaire et exploitante du fonds de commerce de camping, et non un acte de cession dudit fonds de commerce et qu'il est normalement acquis que ces deux types de cession ne peuvent être assimilées, il ressort des écritures respectives des parties qu'elles analysent l'acte de cession en cause comme portant sur le fonds de commerce exploité par la Sas Les Terrasses du Lac de sorte que celui-ci constitue bien l'objet de la cession. Aux termes des articles 1130 et 1137 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. Pour établir le dol, il revient à celui qui s'en prévaut, ici la Sarl Alliance, de prouver la dissimulation ou la réticence dolosive de son cocontractant ainsi que son intention de la tromper, l'ensemble ayant du être déterminant de son consentement. En l'espèce, l'appelante poursuit la responsabilité de la Sarlu Thiflo & Co et de son gérant [E] [W], à titre personnel, en soutenant qu'alors qu'ils en étaient parfaitement informés avant la cession par deux rapports établis par le cabinet Cereg, mandaté par le syndicat Mixte du bassin du versant de Viaur, de septembre 2017 et septembre 2018, dont elle affirme qu'ils imposaient la remise aux normes des systèmes d'assainissement du camping en anticipation de la prise d'un arrêté préfectoral à venir exposant les campings non conformes à des fermetures, les cédants lui ont sciemment caché cette information afin de la pousser à contracter. Elle conteste avoir eu elle-même connaissance de ces éléments avant la cession. Les intimés répliquent en soulignant l'absence de tout caractère contraignant des préconisations contenues dans les rapports Cereg, lesquels n'ont été réalisés que sur la base de constatations visuelles sans mise en charge du réseau d'assainissement du site. Ils soutiennent qu'au jour de la cession, le réseau était conforme à la réglementation en vigueur et qu'il n'y avait donc aucune obligation de réhabilitation de celui-ci. Ils soulignent qu'il était également adapté aux besoins normaux du camping. Ils indiquent que si l'appelante a du entreprendre des travaux de rénovation complète en 2022, c'est en raison de l'adoption du nouvel arrêté préfectoral le lui imposant le 20 décembre 2021, soit postérieurement à l'acte de cession. Il ressort de l'examen des pièces produites que la Sarlu Thiflo et [E] [W] ne contestent pas avoir eux-mêmes eu connaissance des rapports Cereg de septembre 2017 et septembre 2018 et du compte rendu de réunion finale de septembre 2018 dans le cadre des actions concertées menées par le syndicat Mixte du bassin Versant du Viaur conjointement avec l'Agence de l'Eau, les services préfectoraux et le SPANC afin d'accompagner, comme l'énonce le rapport de 2017, « les campings désireux de se joindre à l'opération groupée initiée par le syndicat Mixte du bassin Versant du Viaur face à la problématique d'assainissement. » A la lecture des deux rapports et du compte rendu de réunion finale, la cour constate qu'ils s'insèrent dans une vaste opération d'accompagnement technique par les différents acteurs précités de campings locaux vers une meilleure gestion de leurs eaux usées et une amélioration de leurs systèmes d'assainissement dans une optique de protection de l'environnement. Le caractère contraignant des recommandations formulées ne ressort pas à la lecture de ces pièces, lesquelles ne prévoient pas d'échéanciers ou de sanctions en cas de refus des campings de suivre leurs préconisations. Il est simplement évoqué de possibles mises en demeure administratives à l'arrivée de l'arrêté préfectoral annoncé, lequel n'a finalement été adopté que 3 ans après la réunion finale. Contrairement donc à ce que soutient la Sarl Alliance, il n'est pas rapporté la preuve qu'il pesait sur la Sarl Thiflo, en tant que dirigeante de la Sas Les Terrasses du Lac, au moment de la cession, une obligation réglementaire de mise en conformité, pas plus qu'il n'est démontré que le système d'assainissement alors en place contrevenait à la réglementation en vigueur. Les préconisations et propositions techniques faites dans les rapports du Cereg, même si elles sont plus précises dans le rapport de 2018 que dans celui de 2017, ne sont que des propositions que les propriétaires des campings étaient libres de suivre ou non. Cependant, il convient également de constater que s'il est exact que les rapports du Céreg, qui se sont limités à la réalisation de constatations visuelles, en dehors de la période d'ouverture du camping et uniquement sur les parties visibles ou dégagées des 4 points du système d'assainissement (« Accueil », « Centre », « Sud et « Nord »), ont pu en conclure que « les stations sont certes anciennes mais ne présentent pas de défauts apparents», ils ont aussi mis en évidence un dimensionnement trop faible du système d'assainissement par rapport à la fréquentation, notamment de pointe soit pendant les mois de juillet-août. Ainsi, ces rapports, qui classent l'adaptation du dimensionnement des installations sanitaires aux différentes capacités d'accueil du camping (moyenne (125 personnes), en pointe (310 personnes), maximale (500 personnes), ont conclu que : - « les systèmes sont correctement dimensionnés pour la période moyenne d'occupation, - à l'exception du système Nord et Sud, les systèmes sont correctement dimensionnés pour la période de pointe, - en capacité maximale (événement rarissime selon le propriétaire), les systèmes sont sous-dimensionnés. » Il ressort donc clairement des rapports du Cereg que le système n'était plus, au moins partiellement, en 2017 et 2018 notamment pour les blocs Nord, le plus important, et Sud, adapté à la fréquentation du camping sur sa période de pointe soit la période de plus forte fréquentation des mois de juillet-août. La lecture de ces documents, si elle n'établit pas d'obligation de rénovation ou de réhabilitation à la charge du camping matérialise un système d'assainissement partiellement insuffisant appelant a minima des travaux d'ajustement pour en augmenter la capacité. Le débat sur le dol est donc limité au fait de déterminer si le silence gardé par les intimés sur ce point l'a été dans le but de conclure une cession plus avantageuse pour eux. La Sarl Alliance affirme que si elle avait eu connaissance de cette nécessité, elle n'aurait pas conclu le contrat de cession ou l'aurait fait à des conditions plus avantageuses intégrant le coût prévisible des futurs travaux, lesquels se sont montés à 85% du prix de cession. Pour que la réticence dolosive puisse être retenue à l'encontre de la Sarlu Thiflo et de [E] [W], il appartient à Sarl Alliance de démontrer que l'information en question lui a été intentionnellement dissimulée et qu'elle était déterminante de son consentement. Or, il n'est rapporté par la Sarl Alliance aucune preuve de l'intention des intimés de lui dissimuler cette information dans le but exprès de la tromper. De même, s'agissant de la connaissance de ce que cette information était déterminante de son consentement, il apparaît que la Sarl Alliance a acquis les parts sociales de la Sas Les Terrasses du Lac en parfaite connaissance de l'ancienneté du site et des bâtis s'y trouvant, construits en 1983, puisque l'acte de cession produit par les parties, mentionne à la page 8, article I « fonds de commerce », § 2 « Réglementation applicable à l'activité : [..] le cessionnaire informé de la situation, déclare prendre le matériel, les installations et plus généralement le camping en l'état [..] » et également au § 3 « Bail : [..] les locaux d'exploitation précités sont en état satisfaisant de réparation et de fonctionnement, libres de tous vices majeurs, malgré leur état de vétusté et sont conformes à l'usage auquel ils sont destinés » et enfin à la page 15, au § 22 « Réseaux : le camping est raccordé au réseau d'eau potable et d'électricité. La capacité des installations d'eau et d'électricité est adaptée à la capacité d'accueil du camping. En outre, le campings bénéficie d'un réseau d'assainissement individuel. Il n'a été constaté aucun dysfonctionnement sur les réseaux d'eau et d'électricité utiles à l'exploitation de l'activité de la société » . Il ne ressort ni de l'acte de cession, ni des autres pièces produites, qu'il était déterminant pour la Sarl Alliance, consciente de la vétusté du site, qu'il n'y ait pas de travaux de réhabilitation ou de remise aux normes à entreprendre dans un futur proche. A défaut de preuve du caractère volontaire de la dissimulation reprochée et du caractère déterminant du consentement des informations éludées, le dol par réticence dolosive n'est pas caractérisé à l'encontre de la Sarlu Thiflo et de [E] [W]. Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la Sarl Alliance de l'ensemble de ses demandes de condamnation solidaire de la Sarlu Thiflo et de [E] [W] de ce chef. Sur la réparation du préjudice découlant du manquement au devoir général d'information du cédant Aux termes de l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. En application des dispositions de l'article 1240 du code civil, la Sarl Alliance poursuite la responsabilité de la Sarlu Thiflo et de [E] [W], personnellement, en raison de la dissimulation du fait que l'accompagnement mis en place par les acteurs du cycle de l'eau qui lui ouvrait le droit à une subvention pour la réalisation des travaux de mise au norme du système d'assainissement du camping, pouvant couvrir 60% du montant des travaux. La Sarl Alliance affirme qu'en réalisant ses travaux sans concertation avec cesdits acteurs, elle n'a pu y prétendre. Elle demande donc l'allocation de la somme de 72 890,46 euros représentant 60% des 121 484,11 euros acquittés pour la remise aux normes du système. A défaut, si la cour ne devait retenir qu'une perte de chance de pouvoir en bénéficier, elle avance que celle-ci se monte à 90% de probabilité et sollicite la condamnation solidaire de la Sarlu Thiflo et [E] [W] à lui verser la somme de 65 601,41 euros représentant 90% des 72 890,46 euros demandés. Les intimés se limitent à contester toute dissimulation volontaire d'information. La cour constate que la Sarl Alliance ne rapporte pas la preuve de ce que les intimés avaient connaissance de cette possibilité de subvention et plus encore de son montant. Au contraire, la lecture du compte rendu de réunion finale du 27 septembre 2018 entre tous les acteurs de l'eau, que l'appelante produit en pièce 6, témoigne de ce que l'Agence de l'Eau indiquait alors aux représentants des campings concernés « les délibérations du 11ème programme ne seront prises que le 5 octobre 2018, dans ce cadre, il reste difficile de se prononcer sur les accompagnements. Il est évoqué des taux potentiels oscillant entre 60% d'aide pour les TPE, 50% pour les PME, 40% pour les grandes entreprises [..] ». Il n'existait donc à ce stade aucune certitude sur les prises en charge envisagées. Au surplus, la cour constate que la Sarl Alliance ne produit aucune pièce permettant d'établir avec certitude qu'elle relevait des critères d'attribution de cette subvention. Dès lors, ni la faute reprochée, ni le préjudice allégué n'étant établis, les demandes formulées par la Sas Alliance de ce chef sont rejetées. Subsidiairement, sur les vices cachés Subsidiairement, en application des articles 1641 et 1644 du code civil, la Sarl Alliance soutient l'existence d'un vice caché affectant l'objet de l'acte de cession du 11 avril 2019 en ce que la capacité des installations d'eau et d'électricité n'est pas adaptée à la capacité d'accueil du camping et qu'elle a du exposer de lourds travaux pour y remédier et, assurer une mise en conformité lui permettant d'éviter des mises en demeure des services de l'état. Elle soutient le caractère inapplicable en l'espèce de la clause d'exclusion de toute garantie au titre des vices cachés figurant dans l'acte de cession dans la mesure où elle dit ne pas avoir été pleinement informée de l'état du camping et Les intimés répliquent en contestant l'applicabilité des dispositions des articles L1331-11-1 du code de la santé publique et L271-1 du code de la construction relatifs au caractère obligatoire de la transmission d'un DDT lors d'une vente, dont l'application est requise au cas d'espèce par l'appelante Comme le soutiennent justement les intimés, les articles L1331-11-1 du code de la santé publique et L271-1 du code de la construction ne sont pas applicables au présent litige, les campings relevant des prescriptions du code du tourisme et du code de l'urbanisme. Il appartient à la Sarl Alliance de rapporter la preuve du vice caché dont elle allègue, soit d'un défaut affectant la chose cédée revêtant une certaine gravité, caché et antérieur à la vente, qui la rend impropre à sa destination ou en diminue l'usage. Il ressort des rapports Cereg que la majeure partie du système d'assainissement est dissimulé à la vue de sorte que ses dysfonctionnements potentiels sont nécessairement non apparents. Si les rapports Cereg ont effectivement indiqué qu'une fréquentation maximale, soit une occupation totale de tout le site, n'était pas supportable pour l'ensemble du système d'assainissement, les intimés ont indiqué aux ingénieurs que cette hypothèse de fréquentation était exceptionnelle et l'appelante ne produit aucun élément à même de contester ce point. En revanche, les rapports Cereg ont bien matérialisé une inadaptation du système d'assainissement, mais seulement pour 2 blocs sur les 4 concernés, en période de pointe, laquelle intervient cependant tous les étés. Cette situation est bien antérieure à la vente et il en découle une atteinte à l'usage du bien ainsi cédé. Ce vice ne rend cependant pas le camping impropre à sa destination puisque la Sas Terrasses du Lac l'a exploité pendant 3 ans sans avoir elle-même besoin d'entreprendre des travaux pour assurer une capacité d'absorption plus importante du système d'assainissement et l'appelante ne rapporte là encore aucun élément de nature à caractériser des difficultés d'exploitation antérieures du site. Il est en revanche de nature à en diminuer l'usage puisqu'il a fallu entreprendre d'importants travaux pour y remédier. Pour engager la responsabilité des intimés en tant que vendeurs d'un bien grevé d'un vice caché, l'appelante doit rapporter la preuve de ce que celui-ci était connu d'eux avant la cession. La preuve de la qualité de vendeuse professionnelle de la Sarlu Thiflo mise en avant par la Sarl Alliance pour faire présumer sa connaissance du vice n'est pas rapportée par l'appelante, l'objet social de la Sarlu étant inconnu, et celle-ci ne détenant que les actions composant le capital social de la Sas Les Terrasses du Lac. En revanche, ayant eu communication des deux rapports Cereg qui pointaient cette inadéquation du système d'assainissement en période de pointe, les intimés avaient nécessairement connaissance de l'existence du vice avant la vente de sorte que leur responsabilité peut être engagée de ce chef à l'égard de la cessionnaire. Pour s'en exonérer, ils excipent de l'existence d'une clause exonératoire de responsabilité figurant dans l'acte de cession. La cour rappelle que l'article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Les clauses contractuelles exonératoires de responsabilité sont reconnues valides à partir du moment où le vendeur est de bonne foi. Or, il est de jurisprudence constante que la connaissance antérieure du vice matérialise la mauvaise foi du cédant. La mauvaise foi des vendeurs étant retenue, la clause contractuelle d'exonération de la garantie des vices cachés mentionnée dans l'acte de cession du 11 avril 2019 est écartée et la responsabilité de la cédante du fait de l'existence d'un vice caché diminuant l'usage de la chose retenue. En revanche, la responsabilité du gérant à l'égard des tiers suppose qu'il soit rapporté la preuve qu'il a commis une faute détachable de ses fonctions soit une faute commise pour des mobiles personnels ou une faute d'une gravité exceptionnelle. Tel n'est pas le cas en l'espèce s'agissant de [E] [W], agissant en qualité de gérant de la Sarlu Thiflo qui, même s'il a, en cette qualité de gérant, amené la personne morale à consentir une cession en connaissance de l'existence d'un vice affectant le bien cédé, a agi dans le seul intérêt de la Sarlu afin qu'elle puisse finaliser la vente de ses parts sociales à un prix plus intéressant pour elle. De ce fait, il ne ressort pas des pièces produites au dossier que [E] [W] a agi pour des motifs personnels et il n'a pas non plus, de ce seul fait, commis une faute d'une gravité exceptionnelle justifiant que sa responsabilité personnelle soit engagée à l'égard de la Sarl Alliance. Dès lors, seule la responsabilité de la Sarlu Thiflo, en tant que cédante, sera engagée envers la Sarl Alliance du fait de l'existence d'un vice caché affectant le bien objet de la cession du 11 avril 2019 et antérieur à celle-ci. Sur la demande indemnitaire de l'appelante Aux termes des articles 1644 et 1645 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. La cour constate que la Sarl Alliance ne propose pas la restitution des parts sociales de la Sas Les Terrasses du Lac et ne demande pas la restitution du prix de cession. Elle ne sollicite pas non plus une réduction de celui-ci. Elle demande uniquement le remboursement des frais exposés à l'occasion de la réalisation des travaux de rénovation du système d'assainissement, entrepris pour mettre fin aux désordres, et qu'elle chiffre à 536 608,14 euros. La Sarlu Thiflo conteste la justification du montant des travaux avancés par l'appelante, rappelant que le cabinet Cereg les avait chiffrés à seulement 157 900 euros. La Sarl Alliance ayant choisi de réaliser des travaux dépassant les préconisations du cabinet Cereg, et en application d'un arrêté préfectoral postérieur à la cession, l'intimée affirme qu'elle ne peut être dédommagée à hauteur d'un tel montant alors même que la cession n'a pas excédé 351 566 euros. Elle souligne que les pièces produites ne permettent pas de renseigner suffisamment la cour sur la nature des travaux réalisés et leur montant de sorte que la demande doit être rejetée. La cour rappelle que les rapports Cereg ont souligné le caractère inadapté des seuls blocs Nord et Sud à la fréquentation du camping en période de pointe, ce qui est retenu comme le vice caché affectant l'usage de celui-ci. En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice subi, laquelle ne doit emporter ni perte, ni profit pour la victime, la réparation du préjudice de la Sarl Alliance ne peut pas excéder les travaux exposés pour la rénovation des seuls blocs Nord et Sud, les blocs Accueil et Centre n'étant pas affectés de vices. Au vu des pièces produites par la Sarl Alliance, qui ne détaille pas les travaux réalisés par blocs de système d'assainissement, la cour ne peut identifier les coûts exposés se rattachant exclusivement à la réfection des blocs Sud et Nord. De plus, certains travaux mentionnés dans les factures produites ne sont clairement pas en lien avec le système d'assainissement, la Sarl Alliance ne s'expliquant pas plus avant sur leur justification. La cour retiendra donc l'évaluation du cabinet Cereg, non contestée en son principe par les intimées, de « réhabilitation des filières » figurant dans le premier rapport rendu et chiffrant à la somme de 84 990 euros HT les travaux à réaliser sur le bloc Sud et 103 850 euros HT les travaux à réaliser sur le bloc Nord soit un total de 188 840 euros HT, la Sarl Alliance n'apportant aucune justification des sommes exposées au delà du montant préconisé. La Sarlu Thiflo est condamnée à verser à la Sarl Alliance la somme de 188 840 euros HT en réparation de son préjudice. Sur les frais irrépétibles, La Sarlu Thiflo & Co, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit alloué de sommes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Déclare recevables les conclusions d'appelant responsives et récapitulatives n°3 notifiées le 8 mars 2024, Constate le rabat de l'ordonnance de clôture intervenue à l'audience du 24 avril 2024 avant l'ouverture des débats, Déclare recevables les conclusions conclusions d'intimés responsives et récapitulatives N°3 avec appel incident déposées le 25 mars 2024, Au fond, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs de ses demandes de condamnation solidaire de la Sarlu Thiflo & Co et de [E] [W] sur la base des conséquences d'une réticence dolosive, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de [E] [W] personnellement, Déboute la Sarl Alliance Mobilhome Habitations de Loisirs de sa demande de condamnation formulée à l'encontre de la Sarlu Thiflo & Co en application des dispositions de l'article 1112-1 du code civil, Déclare la Sarlu Thiflo & Co responsable, au titre des vices cachés, des désordres affectant le bien objet de la cession du 11 avril 2019, Condamne la Sarlu Thiflo à verser à la Sarl Alliance la somme de 188 840 euros HT en réparation de son préjudice économique, Condamne la Sarlu Thiflo & Co aux dépens de première instance et d'appel, Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1645, code civil 1644, code civil 1112-1, code civil 1138, code de la construction et de l'habitation L271-1, code civil 1643, code de la sante publique L1331-11-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07899
en commun : code civil 1645, code civil 1644, code civil 1138, code civil 1643
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/09511
en commun : code civil 1645, code civil 1644, code civil 1138, code civil 1643
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/03972
en commun : code civil 1645, code civil 1644, code civil 1138, code civil 1643
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Libourne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00922
en commun : code civil 1645, code civil 1644, code civil 1138, code civil 1643
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00502
en commun : code civil 1645, code civil 1644, code civil 1112-1, code civil 1643
- 10 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/07614
en commun : code civil 1645, code civil 1644, code civil 1112-1, code civil 1643
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 25/03672
en commun : code civil 1645, code civil 1644, code civil 1112-1, code civil 1643
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03448
en commun : code civil 1645, code civil 1644, code civil 1112-1, code civil 1643
Mise à jour de la source le 2025-01-24T00:00:00.000Z.