Cour d'appel de Versailles, Ch civ.1-4 expropriation, 10 septembre 2024, n° 23/02258
Chronologie de l'affaire
- 10 septembre 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre (cette décision)
- 2 octobre 2025 · Cour de cassation · Autre (suite)
- 10 septembre 2026 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
**************** La société Soreqa s'est vue confier le traitement de divers îlots et parcelles présentant des caractères d'habitat dégradé à [Localité 26], dont la parcelle sise [Adresse 18] et [Adresse 8] ; la déclaration d'utilité publique date du 16 février 2018 et l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 8 novembre 2018. L'immeuble sis sur la parcelle AI [Cadastre 10] d'une superficie de 293,40 m² comportait un bâti qui a fait l'objet d'un arrêté de péril en date du 21 mai 2013, et a été ensuite démoli en application d'une ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de grande instance de Paris datée du 26 mai 2017. Il a fait l'objet d'une expropriation. La société civile du Marché [Adresse 23] était propriétaire des lots n° 1 et 51 de la copropriété se trouvant sur ce terrain. Faute d'accord entre l'autorité expropriante et la société civile du Marché [Adresse 23] sur le quantum de l'indemnisation, le juge de l'expropriation de Paris a été saisi par la société Soreqa et par jugement daté du 18 avril 2019 a : - fixé le montant de l'indemnité principale due à la société civile du Marché [Adresse 23] à 3 695 800 euros (sur la base de 15 532 euros/m²) et celui de l'indemnité de remploi à 370 580 euros ; - condamné la société Soreqa à payer à la société civile du Marché [Adresse 23] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Soreqa aux dépens. Par déclaration du 27 juin 2019, la société civile du Marché [Adresse 23] a relevé appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Paris. Par arrêt en date du 28 janvier 2021, la Cour d'appel de Paris a soulevé d'office l'irrecevabilité des conclusions du commissaire du gouvernement du 2 juin 2020, invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, a sursis à statuer sur le surplus, et a réservé les dépens. Par arrêt en date du 10 juin 2021, la Cour d'appel de Paris a : - déclaré recevables les conclusions de la société civile du Marché [Adresse 23] du 23 septembre 2019, ainsi que les conclusions de la société Soreqa du 7 février 2020 ; - déclaré recevables les conclusions de la société civile du Marché [Adresse 23] du 14 mai 2020 sauf en ce qui concerne les nouvelles références produites en appel, la pièce n° 14 : rapport additionnel réalisé par les experts IFPEC du 24 janvier 2020, qui a été déclarée irrecevable ; - déclaré irrecevables les conclusions du commissaire du gouvernement hors délai du 2 juin 2020 ; - déclaré recevables les conclusions de la société Soreqa du 16 février 2021 et de la société civile du Marché [Adresse 23] du 23 février 2021 ; - débouté la société Soreqa de sa demande d'expertise en vue de déterminer si le terrain exproprié est pollué ; - infirmé partiellement le jugement entrepris ; - fixé le montant de l'indemnité principale à 4 087 936 euros et celui de l'indemnité de remploi à 406 794 euros ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - confirmé le jugement en ses autres dispositions ; - condamné la société Soreqa à verser la somme de 5 000 euros à la société civile du Marché [Adresse 23] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Soreqa aux dépens. Par arrêt en date du 21 septembre 2022, la Cour de cassation a cassé cet arrêt sauf en ce qu'il rejetait la demande d'expertise formée par la société Soreqa en vue de déterminer si le terrain exproprié est pollué, et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Versailles. Par arrêt en date du 8 février 2023, la Cour de cassation a rabattu cet arrêt et statuant à nouveau, a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en ce qu'il limite l'indemnité d'expropriation à la somme totale de 4 497 730 euros et en tous autres chefs de dispositif, sauf en ce qu'il rejette la demande d'expertise formée par la société Soreqa en vue de déterminer si le terrain exproprié est pollué. Par courrier du 5 avril 2023 parvenu au greffe le 7 avril 2023, et par déclaration de saisine faite par acte électronique le 5 avril 2023, la société civile du Marché [Adresse 23] a saisi la Cour d'appel de Versailles en tant que cour de renvoi. Suivant ordonnance datée du 17 mai 2023, le président de la chambre a ordonné la jonction entre les affaires enrôlées sous les n° 23/02258 et 23/02765. En son mémoire parvenu au greffe le 11 mai 2023, qui a été notifié en une lettre recommandée du 16 mai 2023 dont le commissaire du gouvernement et la société Soreqa ont accusé réception le 17 mai 2023, la société civile du Marché [Adresse 23] expose : - que ses quatre premiers termes de comparaison sont recevables comme n'étant pas issus du rapport complémentaire de l'IFPEC, comme l'a décidé la Cour de cassation ; - que pour le surplus, les deux autres termes de comparaison (ventes des 3 mai 2018 et 10 novembre 2017) sont issus dudit rapport déposé lors du dépôt d'un mémoire complémentaire, mais l'article R 311-19 du code de l'expropriation prévoit que si l'une des parties ou le commissaire du Gouvernement s'est trouvé dans l'impossibilité de produire, à l'appui de son mémoire et de ses conclusions, certaines pièces ou documents, le juge peut, s'il l'estime nécessaire à la solution de l'affaire, l'autoriser sur sa demande à produire à l'audience ces pièces et documents ; - que les conditions d'application de ce texte sont réunies, car l'IFPEC a complété son rapport le 24 janvier 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai qui lui était imparti pour déposer son premier mémoire ; - que la demande d'expertise a été définitivement rejetée par la Cour d'appel de Paris, sa décision n'ayant pas été cassée de ce chef ; - qu'elle a fait réaliser une expertise foncière de leur bien ; - que ce dernier bénéficie d'une situation exceptionnelle, avec de nombreux commerces à proximité notamment au pied de la [28] ; qu'il est bien desservi par les transports en commun ; - que le quartier va être modernisé ; - que son bien était libre d'occupation lors de l'ordonnance d'expropriation, et nu, les bâtiments ayant été démolis ; - qu'il dispose de facultés effectives de construction, sur 6 étages ; - que le juge de l'expropriation a retenu trois termes de référence qui en réalité portaient sur trois parcelles mitoyennes, ce qui a abouti à une diminution artificielle de la valeur moyenne générale ; qu'une valeur de 13 919 euros/m² doit en conséquence être retenue ; que la Cour d'appel de Paris avait d'ailleurs pris en compte cet argument pour décider que cela devait être analysé comme une opération unique ; - que divers termes produits par le commissaire du gouvernement doivent être écartés, certains biens étant différents, ou grevés de servitudes, ou présentant un bâti à démolir, ou amiantés ; - qu'elle produit des références plus pertinentes, correspondant à des mutations conclues avant le jugement ; - qu'en réalité, une valeur de 19 762 euros/m² majorée de 25 % en application d'un coefficient de pondération, soit 25 000 euros/m², devra être retenue par la Cour ; - que la somme de 11 000 euros/m² proposée par la société Soreqa ne convient pas, s'agissant de décisions de justice portant sur des emprises tréfoncières. La société civile du Marché [Adresse 23] demande en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement, et de : - autoriser la production de sa pièce n° 14 (rapport additionnel de l'IFPEC du 24 janvier 2020) ; - infirmer le jugement quant au montant des indemnités ; - fixer le montant de l'indemnité principale à 5 948 685 euros et celui de l'indemnité de remploi à 595 868,50 euros ; - condamner la société Soreqa à lui régler la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Dans son mémoire parvenu au greffe le 10 juillet 2023, qui a été notifié en une lettre recommandée du 19 juillet 2023 dont le commissaire du gouvernement et la société civile du Marché [Adresse 23] ont accusé réception le 20 juillet 2023, la société Soreqa réplique : - que la demande relative à la production des pièces doit être rejetée, le délai de l'article R 311-26 du code de l'expropriation étant acquis ; - que les termes de comparaison produits par les appelants ne sont pas probants, comme ne reflétant pas l'état du marché, alors même que l'on ignore si le terrain est pollué ou non ; - qu'elle maintient son évaluation à hauteur de 11 000 euros/m², la moyenne de 12 000 euros/m² retenue par le commissaire du gouvernement ne pouvant en aucun cas être dépassée. La société Soreqa demande en conséquence à la Cour de : - écarter les pièces produites tardivement ; - ordonner une expertise sur le point de savoir si le terrain est pollué ; - fixer le montant de l'indemnité principale à 2 613 853 euros et celui de l'indemnité de remploi à 262 385 euros. Le 16 août 2023, le commissaire du gouvernement a déposé un mémoire qui a été notifié en une lettre recommandée du 17 août 2023 dans lequel il soutient : - que le bien se trouve dans un secteur de marché immobilier dynamique, même si l'évolution attendue avec la rénovation de la [28] et de la gare ne peut être tenue pour certaine ; - que la parcelle est libre d'occupation et dans une situation exceptionnelle, même si sa superficie limitée, de 293,40 m², ne permet pas le développement d'un projet important ; - que les trois ventes dont il a été fait état supra doivent être considérées comme un ensemble indissociable, si bien que les termes de référence se trouvent réduits de 9 à 6 ; - que dans une première hypothèse, la valeur moyenne inclurait le retrait du terme du [Adresse 15] et la contraction des trois ventes susvisées en une, ce qui donnerait une valeur de 16 914,33 euros/m² ; - que dans une seconde hypothèse, l'ensemble des termes de référence seraient conservés outre la vente du 22 décembre 2014, ce qui donnerait une valeur moyenne de 17 169 euros ; - que la valeur du terrain litigieux serait alors de 4 962 664,42 euros ou de 5 037 384,60 euros ; - que la somme due à la société civile du Marché [Adresse 23] serait de 4 024 720,84 euros au titre de l'indemnité principale et de 403 472 euros au titre de l'indemnité de remploi, ou de 4 085 319 euros au titre de l'indemnité principale et de 409 532 euros au titre de l'indemnité de remploi.
Motifs
MOTIFS En application de l'article R 311-19 du code de l'expropriation, si l'une des parties ou le commissaire du Gouvernement s'est trouvé dans l'impossibilité de produire, à l'appui de son mémoire et de ses conclusions, certaines pièces ou documents, le juge peut, s'il l'estime nécessaire à la solution de l'affaire, l'autoriser sur sa demande à produire à l'audience ces pièces et documents. Au cas d'espèce, c'est à juste titre que la société civile du Marché [Adresse 23] fait plaider que les conditions d'application de ce texte sont réunies : l'IFPEC a complété son rapport le 24 janvier 2020 soit postérieurement à l'expiration du délai qui leur était imparti pour déposer leur premier mémoire, dans les trois mois de la déclaration d'appel du 27 juin 2019. En outre ce document présente une utilité certaine en ce qu'il contient des termes de comparaison, peu important que ceux-ci soient antérieurs au prononcé du jugement dont appel. Il n'est pas démontré que l'appelante aurait pu se les procurer antérieurement. Il échet d'autoriser la société civile du Marché [Adresse 23] à produire cette pièce. Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée qui s'impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. Aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité. L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. En vertu de l'article L 321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. En application de l'article L 321-3 du même code le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. En application de l'article L 322-1 du code de l'expropriation le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété (soit au 8 novembre 2018). Conformément aux dispositions de l'article L 322-2, du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération - sous réserve de l'application des articles L 322-3 à L 322-6 dudit code - leur usage effectif à la date définie par ce texte. La date du jugement est le 18 avril 2019. La date de référence visée à l'article L 322-2 du code de l'expropriation, s'agissant l'usage effectif de l'immeuble, conformément à l'article L 215-18 du code de l'urbanisme, car il existe un plan local d'urbanisme, est constituée par la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. Cette date se situe au 27 août 2016, sans contestation des parties, puisqu'il s'agit de la dernière révision du plan local d'urbanisme. Enfin, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'usage que l'autorité expropriante compte faire du bien. En son arrêt du 10 juin 2021, la Cour d'appel de Paris a rejeté la demande de la société Soreqa à fin d'institution d'une expertise en vue de déterminer si le terrain exproprié est pollué, et cet arrêt n'a pas été cassé de ce chef par la décision de la Cour de cassation susvisée. La demande d'expertise formée par la société Soreqa se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, et doit en conséquence être déclarée irrecevable. La parcelle litigieuse constitue un terrain libre d'occupation. La [Adresse 27] se trouve dans le [Localité 24], entre l'[Adresse 21] et le [Adresse 22], et offre une forte densité de lieux de spectacle et de culture. La situation du bien est exceptionnelle, même si sa surface relativement limitée ne permet pas d'y développer un projet important. Le terrain est également proche de la gare [25]. Le plan local d'urbanisme prévoit une limitation des constructions en hauteur, à R + 5 ou R + 6. L'inscription en secteur d'incitation à la mixité habitat-emploi infère que pour toute construction, la surface affectée à l'habitation ne peut être inférieure à celle de la précédente construction. Le terrain est de forme trapézoïdale, d'une surface de 293,40 m², et présente trois façades sur les voies publiques. L'immeuble qui s'y trouvait a été démoli. Le commissaire du gouvernement et/ou la société civile du Marché [Adresse 23] citent un certain nombre de termes, à savoir : - le bien sis [Adresse 19], vendu le 14 avril 2018 pour un prix de 21 378 euros/m² ; il s'agit d'un autre arrondissement de [Localité 26], [Localité 24], mais le nombre de transactions qui y sont passées est faible ; cette vente est proche de la date du jugement dont appel (18 avril 2019) et le bien est comparable en consistance ; - le bien sis [Adresse 1], vendu le 19 décembre 2016 pour un prix de 13 768 euros/m² ; le bien sis [Adresse 4], vendu le 19 décembre 2016 pour un prix de 15 144 euros/m² ; le bien sis [Adresse 6], vendu le 19 décembre 2016 pour un prix de 12 846 euros/m² ; ces trois biens étaient mitoyens et ont été acquis le même jour, le prix payé par l'acquéreur étant lié à l'achat concomitant des trois parcelles ; il échet en conséquence de considérer qu'il s'agit d'une référence unique ; le prix moyen en est de 13 919 euros/m² ; - le bien sis [Adresse 15], vendu le 5 décembre 2017 pour un prix de 11 462 euros/m² ; cette référence est adéquate et sera retenue ; - le bien sis [Adresse 14], vendu le 29 mars 2018 pour un prix de 17 982 euros/m² ; il s'agissait d'un terrain encombré, contrairement à celui objet du litige, qui ne comportait qu'une seule façade sur voie alors que le bien de la société civile du Marché [Adresse 23] en a plusieurs, et en outre est situé dans un arrondissement (le 11ème) très dissemblable ; cette référence sera écartée ; - le bien sis [Adresse 11], vendu le 21 août 2014 pour un prix de 16 243 euros/m² ; il s'agit d'un autre arrondissement de [Localité 26], [Localité 24], mais le nombre de transactions qui y sont passées est faible ; par contre la superficie de cette parcelle (281 m²) est relativement éloignée de celle objet du litige (293,40 m²) ; cette référence sera écartée ; - le bien sis [Adresse 9], vendu le 16 novembre 2016 pour un prix de 11 860 euros/m² ; ce bien présentait un bâti à démolir, étant amianté, et faisait l'objet d'un bail professionnel à usage de bureaux ; il était en outre grevé de servitudes, et moins bien placé que celui objet du litige, étant situé dans le quartier Masséna ; ce terme sera en conséquence écarté ; - le bien sis [Adresse 20], vendu le 15 janvier 2014 pour un prix de 10 810 euros/m² ; ce bien était grevé d'une servitude non aedificandi sur 95 m² soit 32 % de sa superficie ; en outre il ne disposait que d'une seule façade, et est situé dans le quartier de la Butte aux cailles qui est nettement moins prestigieux que le quartier Montparnasse ; cette référence sera en conséquence écartée ; - le bien sis [Adresse 13], vendu le 20 janvier 2015 pour un prix de 13 565 euros/m² ; ce terrain ne possède qu'une seule façade sur rue et présentait un bâti à démolir, étant amianté, en outre il se situe dans le quartier Montsouris qui est moins apprécié que le quartier Montparnasse ; cette référence sera en conséquence écartée ; - le bien sis [Adresse 5], vendu le 22 décembre 2014 pour un prix de 33 300 euros/m² ; il s'agissait d'un terrain encombré, contrairement à celui objet du litige, qui ne comportait qu'une seule façade sur voie alors que le bien de la société civile du Marché [Adresse 23] en a plusieurs, et en outre est situé dans un arrondissement éloigné (le 19ème) ; cette référence sera écartée ; - le bien sis [Adresse 12], vendu le 14 novembre 2018 pour un prix de 16 590 euros/m² ; il s'agissait d'un terrain encombré, contrairement à celui objet du litige, qui ne comportait qu'une seule façade sur voie alors que le bien de la société civile du Marché [Adresse 23] en a plusieurs, et en outre est situé dans un arrondissement éloigné (le 16ème) ; cette référence sera écartée ; - le bien sis [Adresse 3], vendu le 15 octobre 2018 pour un prix de 16 042 euros/m² ; il s'agissait d'un terrain encombré, contrairement à celui objet du litige, qui ne comportait qu'une seule façade sur voie alors que le terrain de la société civile du Marché [Adresse 23] en a plusieurs, et en outre est situé dans un arrondissement éloigné (le 18ème) ; cette référence sera écartée ; - le bien sis [Adresse 7], vendu le 3 mai 2018 pour un prix de 21 495 euros/m² ; cette référence est adéquate et sera retenue ; - le bien sis [Adresse 2], vendu le 20 novembre 2017 pour un prix de 17 526 euros/m² ; cette référence est adéquate et sera retenue. La société Soreqa ne verse à hauteur de cour, pas plus qu'en première instance, aucune référence. Celles retenues par la Cour supra donnent une valeur moyenne de 17 156 euros/m². La société civile du Marché [Adresse 23] soutient, pour obtenir une indemnité plus importante, que le terrain dont s'agit bénéficie d'une plus-value liée à sa situation privilégiée. Compte tenu de la forte attractivité de la [Adresse 27], eu égard à la présence de nombreux commerces, enceintes artistiques et de la gare [25], de l'abondante desserte par les transports en commun, mais sans tenir compte du projet de modernisation de la [28] et du quartier vu que l'indemnité d'expropriation ne peut être fixée en fonction de la valeur future du bien exproprié, il échet de fixer le prix du m² à 22 000 euros. Cela donne une évaluation en surface de terrain de 22 000 euros x 293,40 m², et compte tenu de la consistance des lots de copropriété ayant appartenu à la société civile du Marché [Adresse 23], l'indemnité principale sera fixée à 81,10 % de cette somme soit 5 234 842 euros. Selon les dispositions de l'article R 322-5 du code de l'expropriation, l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l'indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement. Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique. Elle est calculée selon la jurisprudence habituelle comme suit : 20 % entre 0 et 5 000 euros : 1 000 euros 15 % entre 5 001 et 15 000 euros : 1 500 euros 10 % au delà de 15 000 euros : 521 984 euros soit 524 484 euros. Cette somme sera donc allouée à la société civile du Marché [Adresse 23] au titre de l'indemnité de remploi. La société Soreqa, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS - AUTORISE la société civile du Marché [Adresse 23] à verser aux débats sa pièce n° 14 (rapport additionnel de l'IFPEC du 24 janvier 2020) ; - DÉCLARE irrecevable la demande d'expertise formulée par la société Soreqa ; - INFIRME le jugement en date du 18 avril 2019 en ce qu'il a fixé à 3 695 800 euros le montant de l'indemnité principale et à 370 580 euros celui de l'indemnité de remploi dues à la société civile du Marché [Adresse 23] ; et statuant à nouveau : - FIXE à 5 234 842 euros le montant de l'indemnité principale et à 524 484 euros celui de l'indemnité de remploi dues à la société civile du Marché [Adresse 23] ; - CONFIRME le jugement pour le surplus ; - CONDAMNE la société Soreqa à payer à la société civile du Marché [Adresse 23] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la société Soreqa aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70H Ch civ.1-4 expropriation ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 SEPTEMBRE 2024 N° RG 23/02258 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VY4G AFFAIRE : S.C. DU MARCHE [Adresse 23] C/ S.A. SOREQA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 avril 2019 par le Juge de l'expropriation de PARIS N° Chambre : N° Section : N° RG : 18/00026 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Martine DUPUIS, Me Stéphanie GAUTIER, M. [S] [X] (Commissaire du gouvernement) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (3e ch. Civ) des 8 février 2023 et 21 septembre 2022 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 10 juin 2021 S.C. DU MARCHÉ [Adresse 23] [Adresse 18] [Localité 24] Autre qualité : Demandeur dans 23/02765 (Fond) Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Romain THOMÉ de la SELARL THOME HEITZMANN SOCIÉTÉ D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS **************** DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI S.A. SOREQA (Société de Requalification des Quartiers Anciens) [Adresse 17] [Localité 16] Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 et Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0131 **************** Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Monsieur [S] [X], direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, **************** La société Soreqa s'est vue confier le traitement de divers îlots et parcelles présentant des caractères d'habitat dégradé à [Localité 26], dont la parcelle sise [Adresse 18] et [Adresse 8] ; la déclaration d'utilité publique date du 16 février 2018 et l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 8 novembre 2018. L'immeuble sis sur la parcelle AI [Cadastre 10] d'une superficie de 293,40 m² comportait un bâti qui a fait l'objet d'un arrêté de péril en date du 21 mai 2013, et a été ensuite démoli en application d'une ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de grande instance de Paris datée du 26 mai 2017. Il a fait l'objet d'une expropriation. La société civile du Marché [Adresse 23] était propriétaire des lots n° 1 et 51 de la copropriété se trouvant sur ce terrain. Faute d'accord entre l'autorité expropriante et la société civile du Marché [Adresse 23] sur le quantum de l'indemnisation, le juge de l'expropriation de Paris a été saisi par la société Soreqa et par jugement daté du 18 avril 2019 a : - fixé le montant de l'indemnité principale due à la société civile du Marché [Adresse 23] à 3 695 800 euros (sur la base de 15 532 euros/m²) et celui de l'indemnité de remploi à 370 580 euros ; - condamné la société Soreqa à payer à la société civile du Marché [Adresse 23] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Soreqa aux dépens. Par déclaration du 27 juin 2019, la société civile du Marché [Adresse 23] a relevé appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Paris. Par arrêt en date du 28 janvier 2021, la Cour d'appel de Paris a soulevé d'office l'irrecevabilité des conclusions du commissaire du gouvernement du 2 juin 2020, invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, a sursis à statuer sur le surplus, et a réservé les dépens. Par arrêt en date du 10 juin 2021, la Cour d'appel de Paris a : - déclaré recevables les conclusions de la société civile du Marché [Adresse 23] du 23 septembre 2019, ainsi que les conclusions de la société Soreqa du 7 février 2020 ; - déclaré recevables les conclusions de la société civile du Marché [Adresse 23] du 14 mai 2020 sauf en ce qui concerne les nouvelles références produites en appel, la pièce n° 14 : rapport additionnel réalisé par les experts IFPEC du 24 janvier 2020, qui a été déclarée irrecevable ; - déclaré irrecevables les conclusions du commissaire du gouvernement hors délai du 2 juin 2020 ; - déclaré recevables les conclusions de la société Soreqa du 16 février 2021 et de la société civile du Marché [Adresse 23] du 23 février 2021 ; - débouté la société Soreqa de sa demande d'expertise en vue de déterminer si le terrain exproprié est pollué ; - infirmé partiellement le jugement entrepris ; - fixé le montant de l'indemnité principale à 4 087 936 euros et celui de l'indemnité de remploi à 406 794 euros ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - confirmé le jugement en ses autres dispositions ; - condamné la société Soreqa à verser la somme de 5 000 euros à la société civile du Marché [Adresse 23] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Soreqa aux dépens. Par arrêt en date du 21 septembre 2022, la Cour de cassation a cassé cet arrêt sauf en ce qu'il rejetait la demande d'expertise formée par la société Soreqa en vue de déterminer si le terrain exproprié est pollué, et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Versailles. Par arrêt en date du 8 février 2023, la Cour de cassation a rabattu cet arrêt et statuant à nouveau, a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en ce qu'il limite l'indemnité d'expropriation à la somme totale de 4 497 730 euros et en tous autres chefs de dispositif, sauf en ce qu'il rejette la demande d'expertise formée par la société Soreqa en vue de déterminer si le terrain exproprié est pollué. Par courrier du 5 avril 2023 parvenu au greffe le 7 avril 2023, et par déclaration de saisine faite par acte électronique le 5 avril 2023, la société civile du Marché [Adresse 23] a saisi la Cour d'appel de Versailles en tant que cour de renvoi. Suivant ordonnance datée du 17 mai 2023, le président de la chambre a ordonné la jonction entre les affaires enrôlées sous les n° 23/02258 et 23/02765. En son mémoire parvenu au greffe le 11 mai 2023, qui a été notifié en une lettre recommandée du 16 mai 2023 dont le commissaire du gouvernement et la société Soreqa ont accusé réception le 17 mai 2023, la société civile du Marché [Adresse 23] expose : - que ses quatre premiers termes de comparaison sont recevables comme n'étant pas issus du rapport complémentaire de l'IFPEC, comme l'a décidé la Cour de cassation ; - que pour le surplus, les deux autres termes de comparaison (ventes des 3 mai 2018 et 10 novembre 2017) sont issus dudit rapport déposé lors du dépôt d'un mémoire complémentaire, mais l'article R 311-19 du code de l'expropriation prévoit que si l'une des parties ou le commissaire du Gouvernement s'est trouvé dans l'impossibilité de produire, à l'appui de son mémoire et de ses conclusions, certaines pièces ou documents, le juge peut, s'il l'estime nécessaire à la solution de l'affaire, l'autoriser sur sa demande à produire à l'audience ces pièces et documents ; - que les conditions d'application de ce texte sont réunies, car l'IFPEC a complété son rapport le 24 janvier 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai qui lui était imparti pour déposer son premier mémoire ; - que la demande d'expertise a été définitivement rejetée par la Cour d'appel de Paris, sa décision n'ayant pas été cassée de ce chef ; - qu'elle a fait réaliser une expertise foncière de leur bien ; - que ce dernier bénéficie d'une situation exceptionnelle, avec de nombreux commerces à proximité notamment au pied de la [28] ; qu'il est bien desservi par les transports en commun ; - que le quartier va être modernisé ; - que son bien était libre d'occupation lors de l'ordonnance d'expropriation, et nu, les bâtiments ayant été démolis ; - qu'il dispose de facultés effectives de construction, sur 6 étages ; - que le juge de l'expropriation a retenu trois termes de référence qui en réalité portaient sur trois parcelles mitoyennes, ce qui a abouti à une diminution artificielle de la valeur moyenne générale ; qu'une valeur de 13 919 euros/m² doit en conséquence être retenue ; que la Cour d'appel de Paris avait d'ailleurs pris en compte cet argument pour décider que cela devait être analysé comme une opération unique ; - que divers termes produits par le commissaire du gouvernement doivent être écartés, certains biens étant différents, ou grevés de servitudes, ou présentant un bâti à démolir, ou amiantés ; - qu'elle produit des références plus pertinentes, correspondant à des mutations conclues avant le jugement ; - qu'en réalité, une valeur de 19 762 euros/m² majorée de 25 % en application d'un coefficient de pondération, soit 25 000 euros/m², devra être retenue par la Cour ; - que la somme de 11 000 euros/m² proposée par la société Soreqa ne convient pas, s'agissant de décisions de justice portant sur des emprises tréfoncières. La société civile du Marché [Adresse 23] demande en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement, et de : - autoriser la production de sa pièce n° 14 (rapport additionnel de l'IFPEC du 24 janvier 2020) ; - infirmer le jugement quant au montant des indemnités ; - fixer le montant de l'indemnité principale à 5 948 685 euros et celui de l'indemnité de remploi à 595 868,50 euros ; - condamner la société Soreqa à lui régler la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Dans son mémoire parvenu au greffe le 10 juillet 2023, qui a été notifié en une lettre recommandée du 19 juillet 2023 dont le commissaire du gouvernement et la société civile du Marché [Adresse 23] ont accusé réception le 20 juillet 2023, la société Soreqa réplique : - que la demande relative à la production des pièces doit être rejetée, le délai de l'article R 311-26 du code de l'expropriation étant acquis ; - que les termes de comparaison produits par les appelants ne sont pas probants, comme ne reflétant pas l'état du marché, alors même que l'on ignore si le terrain est pollué ou non ; - qu'elle maintient son évaluation à hauteur de 11 000 euros/m², la moyenne de 12 000 euros/m² retenue par le commissaire du gouvernement ne pouvant en aucun cas être dépassée. La société Soreqa demande en conséquence à la Cour de : - écarter les pièces produites tardivement ; - ordonner une expertise sur le point de savoir si le terrain est pollué ; - fixer le montant de l'indemnité principale à 2 613 853 euros et celui de l'indemnité de remploi à 262 385 euros. Le 16 août 2023, le commissaire du gouvernement a déposé un mémoire qui a été notifié en une lettre recommandée du 17 août 2023 dans lequel il soutient : - que le bien se trouve dans un secteur de marché immobilier dynamique, même si l'évolution attendue avec la rénovation de la [28] et de la gare ne peut être tenue pour certaine ; - que la parcelle est libre d'occupation et dans une situation exceptionnelle, même si sa superficie limitée, de 293,40 m², ne permet pas le développement d'un projet important ; - que les trois ventes dont il a été fait état supra doivent être considérées comme un ensemble indissociable, si bien que les termes de référence se trouvent réduits de 9 à 6 ; - que dans une première hypothèse, la valeur moyenne inclurait le retrait du terme du [Adresse 15] et la contraction des trois ventes susvisées en une, ce qui donnerait une valeur de 16 914,33 euros/m² ; - que dans une seconde hypothèse, l'ensemble des termes de référence seraient conservés outre la vente du 22 décembre 2014, ce qui donnerait une valeur moyenne de 17 169 euros ; - que la valeur du terrain litigieux serait alors de 4 962 664,42 euros ou de 5 037 384,60 euros ; - que la somme due à la société civile du Marché [Adresse 23] serait de 4 024 720,84 euros au titre de l'indemnité principale et de 403 472 euros au titre de l'indemnité de remploi, ou de 4 085 319 euros au titre de l'indemnité principale et de 409 532 euros au titre de l'indemnité de remploi. MOTIFS En application de l'article R 311-19 du code de l'expropriation, si l'une des parties ou le commissaire du Gouvernement s'est trouvé dans l'impossibilité de produire, à l'appui de son mémoire et de ses conclusions, certaines pièces ou documents, le juge peut, s'il l'estime nécessaire à la solution de l'affaire, l'autoriser sur sa demande à produire à l'audience ces pièces et documents. Au cas d'espèce, c'est à juste titre que la société civile du Marché [Adresse 23] fait plaider que les conditions d'application de ce texte sont réunies : l'IFPEC a complété son rapport le 24 janvier 2020 soit postérieurement à l'expiration du délai qui leur était imparti pour déposer leur premier mémoire, dans les trois mois de la déclaration d'appel du 27 juin 2019. En outre ce document présente une utilité certaine en ce qu'il contient des termes de comparaison, peu important que ceux-ci soient antérieurs au prononcé du jugement dont appel. Il n'est pas démontré que l'appelante aurait pu se les procurer antérieurement. Il échet d'autoriser la société civile du Marché [Adresse 23] à produire cette pièce. Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée qui s'impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. Aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité. L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. En vertu de l'article L 321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. En application de l'article L 321-3 du même code le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. En application de l'article L 322-1 du code de l'expropriation le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété (soit au 8 novembre 2018). Conformément aux dispositions de l'article L 322-2, du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération - sous réserve de l'application des articles L 322-3 à L 322-6 dudit code - leur usage effectif à la date définie par ce texte. La date du jugement est le 18 avril 2019. La date de référence visée à l'article L 322-2 du code de l'expropriation, s'agissant l'usage effectif de l'immeuble, conformément à l'article L 215-18 du code de l'urbanisme, car il existe un plan local d'urbanisme, est constituée par la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. Cette date se situe au 27 août 2016, sans contestation des parties, puisqu'il s'agit de la dernière révision du plan local d'urbanisme. Enfin, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'usage que l'autorité expropriante compte faire du bien. En son arrêt du 10 juin 2021, la Cour d'appel de Paris a rejeté la demande de la société Soreqa à fin d'institution d'une expertise en vue de déterminer si le terrain exproprié est pollué, et cet arrêt n'a pas été cassé de ce chef par la décision de la Cour de cassation susvisée. La demande d'expertise formée par la société Soreqa se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, et doit en conséquence être déclarée irrecevable. La parcelle litigieuse constitue un terrain libre d'occupation. La [Adresse 27] se trouve dans le [Localité 24], entre l'[Adresse 21] et le [Adresse 22], et offre une forte densité de lieux de spectacle et de culture. La situation du bien est exceptionnelle, même si sa surface relativement limitée ne permet pas d'y développer un projet important. Le terrain est également proche de la gare [25]. Le plan local d'urbanisme prévoit une limitation des constructions en hauteur, à R + 5 ou R + 6. L'inscription en secteur d'incitation à la mixité habitat-emploi infère que pour toute construction, la surface affectée à l'habitation ne peut être inférieure à celle de la précédente construction. Le terrain est de forme trapézoïdale, d'une surface de 293,40 m², et présente trois façades sur les voies publiques. L'immeuble qui s'y trouvait a été démoli. Le commissaire du gouvernement et/ou la société civile du Marché [Adresse 23] citent un certain nombre de termes, à savoir : - le bien sis [Adresse 19], vendu le 14 avril 2018 pour un prix de 21 378 euros/m² ; il s'agit d'un autre arrondissement de [Localité 26], [Localité 24], mais le nombre de transactions qui y sont passées est faible ; cette vente est proche de la date du jugement dont appel (18 avril 2019) et le bien est comparable en consistance ; - le bien sis [Adresse 1], vendu le 19 décembre 2016 pour un prix de 13 768 euros/m² ; le bien sis [Adresse 4], vendu le 19 décembre 2016 pour un prix de 15 144 euros/m² ; le bien sis [Adresse 6], vendu le 19 décembre 2016 pour un prix de 12 846 euros/m² ; ces trois biens étaient mitoyens et ont été acquis le même jour, le prix payé par l'acquéreur étant lié à l'achat concomitant des trois parcelles ; il échet en conséquence de considérer qu'il s'agit d'une référence unique ; le prix moyen en est de 13 919 euros/m² ; - le bien sis [Adresse 15], vendu le 5 décembre 2017 pour un prix de 11 462 euros/m² ; cette référence est adéquate et sera retenue ; - le bien sis [Adresse 14], vendu le 29 mars 2018 pour un prix de 17 982 euros/m² ; il s'agissait d'un terrain encombré, contrairement à celui objet du litige, qui ne comportait qu'une seule façade sur voie alors que le bien de la société civile du Marché [Adresse 23] en a plusieurs, et en outre est situé dans un arrondissement (le 11ème) très dissemblable ; cette référence sera écartée ; - le bien sis [Adresse 11], vendu le 21 août 2014 pour un prix de 16 243 euros/m² ; il s'agit d'un autre arrondissement de [Localité 26], [Localité 24], mais le nombre de transactions qui y sont passées est faible ; par contre la superficie de cette parcelle (281 m²) est relativement éloignée de celle objet du litige (293,40 m²) ; cette référence sera écartée ; - le bien sis [Adresse 9], vendu le 16 novembre 2016 pour un prix de 11 860 euros/m² ; ce bien présentait un bâti à démolir, étant amianté, et faisait l'objet d'un bail professionnel à usage de bureaux ; il était en outre grevé de servitudes, et moins bien placé que celui objet du litige, étant situé dans le quartier Masséna ; ce terme sera en conséquence écarté ; - le bien sis [Adresse 20], vendu le 15 janvier 2014 pour un prix de 10 810 euros/m² ; ce bien était grevé d'une servitude non aedificandi sur 95 m² soit 32 % de sa superficie ; en outre il ne disposait que d'une seule façade, et est situé dans le quartier de la Butte aux cailles qui est nettement moins prestigieux que le quartier Montparnasse ; cette référence sera en conséquence écartée ; - le bien sis [Adresse 13], vendu le 20 janvier 2015 pour un prix de 13 565 euros/m² ; ce terrain ne possède qu'une seule façade sur rue et présentait un bâti à démolir, étant amianté, en outre il se situe dans le quartier Montsouris qui est moins apprécié que le quartier Montparnasse ; cette référence sera en conséquence écartée ; - le bien sis [Adresse 5], vendu le 22 décembre 2014 pour un prix de 33 300 euros/m² ; il s'agissait d'un terrain encombré, contrairement à celui objet du litige, qui ne comportait qu'une seule façade sur voie alors que le bien de la société civile du Marché [Adresse 23] en a plusieurs, et en outre est situé dans un arrondissement éloigné (le 19ème) ; cette référence sera écartée ; - le bien sis [Adresse 12], vendu le 14 novembre 2018 pour un prix de 16 590 euros/m² ; il s'agissait d'un terrain encombré, contrairement à celui objet du litige, qui ne comportait qu'une seule façade sur voie alors que le bien de la société civile du Marché [Adresse 23] en a plusieurs, et en outre est situé dans un arrondissement éloigné (le 16ème) ; cette référence sera écartée ; - le bien sis [Adresse 3], vendu le 15 octobre 2018 pour un prix de 16 042 euros/m² ; il s'agissait d'un terrain encombré, contrairement à celui objet du litige, qui ne comportait qu'une seule façade sur voie alors que le terrain de la société civile du Marché [Adresse 23] en a plusieurs, et en outre est situé dans un arrondissement éloigné (le 18ème) ; cette référence sera écartée ; - le bien sis [Adresse 7], vendu le 3 mai 2018 pour un prix de 21 495 euros/m² ; cette référence est adéquate et sera retenue ; - le bien sis [Adresse 2], vendu le 20 novembre 2017 pour un prix de 17 526 euros/m² ; cette référence est adéquate et sera retenue. La société Soreqa ne verse à hauteur de cour, pas plus qu'en première instance, aucune référence. Celles retenues par la Cour supra donnent une valeur moyenne de 17 156 euros/m². La société civile du Marché [Adresse 23] soutient, pour obtenir une indemnité plus importante, que le terrain dont s'agit bénéficie d'une plus-value liée à sa situation privilégiée. Compte tenu de la forte attractivité de la [Adresse 27], eu égard à la présence de nombreux commerces, enceintes artistiques et de la gare [25], de l'abondante desserte par les transports en commun, mais sans tenir compte du projet de modernisation de la [28] et du quartier vu que l'indemnité d'expropriation ne peut être fixée en fonction de la valeur future du bien exproprié, il échet de fixer le prix du m² à 22 000 euros. Cela donne une évaluation en surface de terrain de 22 000 euros x 293,40 m², et compte tenu de la consistance des lots de copropriété ayant appartenu à la société civile du Marché [Adresse 23], l'indemnité principale sera fixée à 81,10 % de cette somme soit 5 234 842 euros. Selon les dispositions de l'article R 322-5 du code de l'expropriation, l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l'indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement. Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique. Elle est calculée selon la jurisprudence habituelle comme suit : 20 % entre 0 et 5 000 euros : 1 000 euros 15 % entre 5 001 et 15 000 euros : 1 500 euros 10 % au delà de 15 000 euros : 521 984 euros soit 524 484 euros. Cette somme sera donc allouée à la société civile du Marché [Adresse 23] au titre de l'indemnité de remploi. La société Soreqa, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS - AUTORISE la société civile du Marché [Adresse 23] à verser aux débats sa pièce n° 14 (rapport additionnel de l'IFPEC du 24 janvier 2020) ; - DÉCLARE irrecevable la demande d'expertise formulée par la société Soreqa ; - INFIRME le jugement en date du 18 avril 2019 en ce qu'il a fixé à 3 695 800 euros le montant de l'indemnité principale et à 370 580 euros celui de l'indemnité de remploi dues à la société civile du Marché [Adresse 23] ; et statuant à nouveau : - FIXE à 5 234 842 euros le montant de l'indemnité principale et à 524 484 euros celui de l'indemnité de remploi dues à la société civile du Marché [Adresse 23] ; - CONFIRME le jugement pour le surplus ; - CONDAMNE la société Soreqa à payer à la société civile du Marché [Adresse 23] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la société Soreqa aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00024
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2
Mise à jour de la source le 2025-01-24T00:00:00.000Z.