Cour d'appel de Versailles, Ch civ.1-4 expropriation, 16 juin 2026, n° 25/00779
Exposé du litige
**************** L'Etablissement public [Localité 1] la Défense procède à l'expropriation de parcelles sises à [Localité 2], [Adresse 4] (cadastrées AH n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]), d'une superficie de 3 528 m², appartenant à la société Les 3 communes et sur lesquelles la société Metaufer bénéficiait d'un bail commercial, et ce, aux fins de réaliser la zone d'aménagement concerté [Adresse 5] à [Localité 2]. La déclaration d'utilité publique est datée des 21 décembre 2020 et 2 juin 2021, et l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 9 février 2021 puis rectifiée les 20 avril, 10 juin, 23 juin et 29 juin 2021. Saisi par la société Metaufer selon mémoire visé par le greffe le 6 février 2023, le juge de l'expropriation de [Localité 2] a par jugement en date du 18 novembre 2024 fixé le montant des indemnités dues à celle-ci comme suit : - 96 000 euros au titre de l'indemnité principale ; - 8 450 euros au titre de l'indemnité de remploi ; - 202 500 euros au titre des frais de déménagement et de gardiennage ; - 117 500 euros au titre des frais de réinstallation ; - 48 000 euros au titre des frais de double loyer ; - 167 477,51 euros au titre du trouble commercial. Le juge de l'expropriation a également sursis à statuer quant aux indemnités de licenciement, et condamné l'Etablissement public [Localité 1] la Défense à payer à la société Metaufer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par déclaration en date du 28 janvier 2025, la société Metaufer a relevé appel de ce jugement. Par déclaration en date du 28 février 2025, l'Etablissement public [Localité 1] la Défense a également relevé appel. En son mémoire parvenu au greffe le 28 avril 2025, qui a été notifié en une lettre recommandée du 7 mai 2025 dont le commissaire du gouvernement et l'Etablissement public [Localité 1] la Défense ont accusé réception le 7 mai 2025, lequel sera suivi d'un second mémoire déposé le 28 octobre 2025, qui a été notifié en une lettre recommandée du 10 novembre 2025 dont le commissaire du gouvernement et l'Etablissement public [Localité 1] la Défense ont accusé réception le 12 novembre 2025, la société Metaufer expose : - que le jugement a à juste titre reconnu son droit à indemnisation ; - qu'en effet l'Etablissement public [Localité 1] la Défense savait qu'elle était la locataire de la société Les 3 communes ; - qu'elle exerce une activité de récupération de déchets de métaux et d'alliages, résidus métalliques et objets en métal, certains des matériaux étant récupérés hors site ; - que son emplacement constitue un atout majeur car les communes de [Localité 2], [Localité 5] et le quartier de la Défense ont fait l'objet de nombreux aménagements qui ont été d'importants pourvoyeurs en métaux ; - que le juge de l'expropriation a rejeté à tort sa demande d'indemnité pour perte partielle de clientèle, alors même qu'elle va se réinstaller à [Localité 6], dans l'Oise, à 75 km de son site actuel, et va devoir remplacer sa clientèle locale qui était importante (601 clients à [Localité 2] et 353 à [Localité 5]) ; que cette perte de clientèle s'élève à 324 041 euros ; - que sera contrainte de cesser son activité d'installation classée pour la protection de l'environnement ; qu'elle réclame à ce titre non pas le coût de la dépollution, mais celui des coûts administratifs (14 000 euros HT) ; - que le jugement doit être confirmé s'agissant des frais de déménagement, la production d'un seul devis étant suffisante ; - que s'agissant des frais de réinstallation, ils ont été sous-évalués par le premier juge, dans la mesure où elle devra adapter son nouveau terrain à son activité d'installation classée pour la protection de l'environnement notamment en application de l'arrêté du 6 juin 2018 (création d'une dalle bétonnée, réalisation d'un système de traitement de l'eau spécifique, clôture et portail, etc) ; qu'elle n'a pas pu se réinstaller sur un site déjà équipé ; - qu'elle devra engager des frais de constitution d'un nouveau dossier d'installation classée pour la protection de l'environnement (26 000 euros HT) ; - qu'elle réclame, au titre des frais de double loyer, une somme supérieure à celle qui lui a été attribuée dans le jugement dont appel, sur la base de 6 mois de loyers, fixés par rapport à celui des terrains expropriés ; - qu'elle sollicite un sursis à statuer quant aux indemnités de licenciement ; - que concernant le trouble commercial, elle sollicite une somme égale à un mois de chiffre d'affaires calculé sur les trois dernières années, eu égard à la longueur de la procédure d'expropriation et à la baisse dudit chiffre d'affaires au cours de celle-ci. La société Metaufer demande en conséquence à la Cour de : - infirmer le jugement quant à l'indemnité pour frais de réinstallation, l'indemnité pour double loyer, l'indemnité pour trouble commercial et quant au rejet du surplus de ses prétentions, et de lui allouer : * une indemnité principale, une indemnité de remploi et une indemnité de déménagement comme prévu dans le jugement ; * une indemnité pour perte partielle de clientèle de 324 041,70 euros ; * une indemnité pour frais de cessation de l'activité d'installation classée pour la protection de l'environnement de 14 000 euros ; * une indemnité pour réinstallation sur un nouveau site de 802 368 euros ; * une indemnité pour frais de constitution d'un nouveau dossier d'installation classée pour la protection de l'environnement de 26 000 euros ; * une indemnité pour double loyer de 54 600 euros ; * une indemnité pour trouble commercial de 387 300 euros ; * une indemnité pour frais administratifs de 5 000 euros ; - ordonner un sursis à statuer du chef des indemnités de licenciement ; - condamner l'Etablissement public [Localité 1] la Défense au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Dans son mémoire parvenu au greffe le 24 décembre 2025, qui a été notifié en une lettre recommandée du 30 décembre 2025, l'Etablissement public [Localité 1] la Défense réplique : - que le jugement a pris en compte à tort la surface utile, alors que seule la surface habitable compte (soit 264,4 m² pour le pavillon n° 1, 70,20 m² pour le pavillon n° 4 et 22,20 m² pour le pavillon n° 5) ; qu'il doit être fait application de l'article R 156-1 du code de la construction et de l'habitation, et de l'article D 331-10 du même code ; - que ces pavillons doivent être regardés comme étant loués à la société Metaufer, puisque le bail vise les parcelles anciennement cadastrées AH [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], devenues parcelle AH [Cadastre 4] ; - que la parcelle AH [Cadastre 1] fait également l'objet d'un bail, mais verbalement ; - que s'agissant des frais de déménagement et de gardiennage, un seul devis, peu précis, a été produit par la partie adverse, alors que celle-ci n'établit pas qu'elle va se réinstaller à [Localité 6], ni qu'elle a diligenté des recherches à proximité de [Localité 2] ; qu'il convient d'infirmer le jugement sur ce point et d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de justificatifs ; - que s'agissant des frais de réinstallation, aucune indemnité n'est due, car elle ne doit avoir pour but que de replacer le preneur dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si l'expropriation n'avait pas eu lieu, les travaux de gros oeuvre ne devant pas être pris en compte, alors que les préjudices invoqués ne sont pas certains, vu que la société Metaufer ne connaît pas encore les lieux où elle va se réinstaller ; - qu'il en est de même des frais d'étude de terrain, d'assainissement ou de clôture ; - que s'agissant de l'indemnité au titre du double loyer, la période de 6 mois retenue par le juge de l'expropriation est trop longue, étant observé que le devis de déménagement retient une durée de transfert vers [Localité 6] de 22 jours ; que de plus, la société Metaufer va se réinstaller dans une région ou le prix des loyers est plus faible ; - que concernant le trouble commercial, il échet de retenir le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 sur la base de 15 jours sur 365 ; - que la demande au titre de la perte de clientèle doit être rejetée, alors que la société Metaufer est déjà indemnisée par la valeur du droit au bail et qu'il s'agit là d'un préjudice hypothétique ; qu'elle ne produit pas de justificatifs suffisants ; - que concernant les frais afférents à la cessation d'activité d'installation classée pour la protection de l'environnement, la jurisprudence considère que le coût de la dépollution ne constitue pas un préjudice trouvant sa source dans la dépossession forcée, si bien que la remise en état du site constitue une difficulté étrangère à l'expropriation ; - que les frais de constitution d'un nouveau dossier d'installation classée relèvent des conditions d'exercice de l'activité de la société et non pas de la procédure d'expropriation ; - que concernant les frais de réinstallation, de terrassement et autres, ils ne sont pas dus par elle, car seuls des travaux d'adaptation du nouveau local seraient exigibles, retenir le contraire revenant à lui permettre de devenir propriétaire de nouveaux entrepôts alors que jusque là elle n'en était que locataire ; - que la demande au titre des frais administratifs est infondée ; - que s'agissant du trouble commercial, aucun élément probant n'est produit qui démontrerait que le chiffre d'affaires aurait baissé en conséquence de l'implication des dirigeants de la société Metaufer dans le suivi de la présente procédure. L'Etablissement public [Localité 1] la Défense demande en conséquence à la Cour de : - infirmer le jugement en ce qui concerne la surface des pavillons n° 4 et 5, l'indemnité pour frais de réinstallation, l'indemnité pour double loyer, l'indemnité pour trouble commercial, et la somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - surseoir à statuer quant aux frais de déménagement dans l'attente de la production de justificatifs ; - fixer l'indemnité pour trouble commercial à 115 169 euros ; - rejeter le surplus des demandes ; - confirmer le jugement pour le surplus ; - condamner la société Metaufer au paiement de la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Le 12 août 2025, le commissaire du gouvernement a déposé un mémoire qui a été notifié en une lettre recommandée du 22 août 2025 dont l'Etablissement public [Localité 1] la Défense et la société Metaufer ont accusé réception le 26 août 2025, dans lequel il soutient : - que les parties sont d'accord quant au montant de l'indemnité principale et à celui de l'indemnité de remploi ; - que s'agissant de frais de déménagement, il convient de présenter deux factures ou devis ; - que l'indemnité pour double loyer doit se limiter à un mois de loyer ; - que l'indemnité pour trouble commercial peut être fixée forfaitairement à trois mois de bénéfice net ou 15 jours de chiffre d'affaires, ou un mois et demi de salaires et charges ; qu'il échet de l'évaluer à 162 021 euros. Par mention au dossier, la Cour a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° 25-1489 et 25-779.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée qui s'impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. Aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité. L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. En vertu de l'article L 321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. En application de l'article L 321-3 du même code le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. En vertu de l'article L 322-1 du code de l'expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété (soit au 9 février 2021). Conformément aux dispositions de l'article L 322-2 du même code, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération - sous réserve de l'application des articles L 322-3 à L 322-6 dudit code - leur usage effectif à la date définie par ce texte. La date du jugement est le 18 novembre 2024. La date de référence visée à l'article L 322-2 du code de l'expropriation, s'agissant de l'usage effectif de l'immeuble, conformément à l'article L 215-18 du code de l'urbanisme, se situe au 30 juin 2022, date de dernier renouvellement de l'acte créant la zone d'aménagement différé. Enfin il n'y a pas lieu de tenir compte de l'usage que l'autorité expropriante compte faire du bien. Les parcelles litigieuses, d'une superficie de 3 528 m², sont sises à [Localité 2] et disposent d'une triple façade sur voie publique, à savoir [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8]. Le ténement est desservi par les transports en commun. La parcelle n° AH [Cadastre 1] est nue (la société Metaufer l'occupe à titre gratuit) alors que les trois autres sont implantées de locaux d'habitation et d'activité (entrepôt, bureaux et locaux de stockage, soit 741,20 m²). Sur la surface des pavillons n° 4 et 5 retenue Le bail portait sur les parcelles cadastrées AH [Cadastre 9], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. Le premier juge a retenu 86,40 m² pour le pavillon n°4 et 30 m² pour le pavillon n° 5. Les parties sont contraires quant à la superficie à prendre en compte. Mais le jugement n'a nullement statué sur celle-ci dans le dispositif, et pour chiffrer les diverses indemnités dues à la société Metaufer, ni le premier juge ni la Cour ne prennent en compte la surface des biens loués. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette question. De même, les discussions de l'Etablissement public [Localité 1] la Défense relatives à la surface effectivement louée par la société Les 3 communes à la société Metaufer et à la question de savoir si les pavillons d'habitation y sont inclus ou non est indifférente. Sur l'indemnité de déménagement Le premier juge a fixé la somme due à 202 500 euros et l'Etablissement public [Localité 1] la Défense forme appel sur ce point. En premier lieu il n'y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer comme il le demande : la Cour fixe la somme due en fonction des pièces justificatives produites. A été versé aux débats un devis émanant de la société Dmax, incluant les frais de demande d'autorisation de stationnement, de fourniture d'emballages, de protection des sites, de transfert des contenus, de déballage, de déconnection/reconnection informatique, la durée du transfert vers [Localité 6] étant fixée à 22 jours ouvrables et celle du transfert vers le garde-meubles à 3 jours. Ce devis est suffisament détaillé et il importe peu, contrairement à ce que l'Etablissement public [Localité 1] la Défense avance dans ses écritures, qu'une seule visite sur place ait été faite par l'entreprise chargée du déménagement. Par ailleurs, la société Metaufer n'était nullement tenue de produire plusieurs devis. Enfin, elle affirme sans être utilement contredite qu'elle n'a pas trouvé d'autre commune que [Localité 6] pour se réinstaller et qu'il ne lui a pas été possible de s'établir à [Localité 2] ou aux environs. Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a fixé à 202 500 euros le montant de la somme due au titre de l'indemnité de déménagement. Sur l'indemnité pour perte partielle de clientèle Cette indemnité a pour objet de réparer le préjudice né de la perte d'une clientèle locale attachée à l'aire géographique dont la société Metaufer a été évincée. Elle ne se confond pas avec l'indemnité principale qui est compensatrice de la perte du droit au bail. Cette demande a été rejetée par le juge de l'expropriation mais la société Metaufer avance que la proximité des chantiers sur le site de [Localité 2] lui amenait une clientèle importante qui sera perdue. Elle établit (pièces 36 et 37) qu'elle avait de nombreux clients dans cette commune et dans celle de [Localité 5], et évalue la somme due à 10 % de son chiffre d'affaires sur les trois dernières années. Mais il lui a été répondu pertinemment par le juge de l'expropriation qu'elle ne produisait aucun élément comptable qui permettrait d'établir la proportion de ces clients par rapport à ceux qui viendraient d'autres communes ou régions, ni sur la localisation de ses divers chantiers. Il sera rappelé qu'une indemnité, quelle qu'elle soit, a vocation à réparer un préjudice qui soit établi et chiffré, ou chiffrable. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En outre la société Metaufer a vocation à trouver d'autres clients là où elle va installer son activité. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a refusé de faire droit à sa demande. Sur l'indemnité pour cessation d'activité d'installation classée pour la protection de l'environnement, et celle pour constitution d'un dossier d'activité d'installation classée pour la protection de l'environnement Le premier juge a retenu à juste titre que les obligations légales y afférentes, imposées par le code de l'environnement, sont liées à la nature et aux conditions même de l'exercice de l'activité en cause, si bien qu'il ne s'agit pas là d'un préjudice qui trouve son origine dans la mesure d'expropriation. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention. Sur l'indemnité pour réinstallation sur un nouveau site Cette indemnité représente les frais de réinstallation que supporte le locataire évincé pour mettre en place dans ses nouveaux locaux des aménagements semblables à ceux qu'il perd ; il ne sont dus que si l'intéressé démontre qu'il a dû faire face à des frais d'installation spécifiques, ou exposer des frais d'installation non amortis ; en d'autres termes, il doit être replacé dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si la procédure d'expropriation n'avait pas eu lieu. Dans ces conditions, la société Metaufer est fondée à réclamer des frais d'étude du terrain (5 500 euros HT), de terrassement en ce compris le décapage des terres (125 800 euros HT), d'assainissement (68 000 euros HT) et de réalisation d'une aire bétonnée de 20 cm d'épaisseur (311 600 euros HT), la réalisation d'un système de traitement de l'eau scellé dans le sol et relié à l'égoût (182 552,70 euros HT, au vu d'un devis de la société Hydro'Environnement daté du 17 avril 2024), et l'installation de la clôture qui seront en tout état de cause à la charge de la société Metaufer (43 250 euros HT). Il importe peu qu'il s'agisse, pour partie, de travaux de gros oeuvre vu que c'est à la locataire de les assumer et elle ne pourra en aucun cas contraindre le propriétaire à les prendre en charge. Il n'y a pas lieu d'appliquer à ces chiffres un quelconque coefficient de vétusté, puisque la société Metaufer sera dans l'obligation de faire faire ces travaux à neuf. En revanche, la construction d'un pont à bascule, destiné à peser les matériaux entrants et sortants, doit rester à la charge de la société Metaufer car il s'agit d'un élément d'équipement dont elle restera propriétaire et que la partie expropriante n'a pas à lui rembourser. Du reste, le devis produit par la société Metaufer mentionne qu'il peut être installé sur le sol sans aucun génie civil. Par infirmation du jugement, la somme de 736 702,70 euros HT sera allouée à la société Metaufer au titre de l'indemnité pour réinstallation sur un nouveau site. Sur l'indemnité pour double loyer Ce poste indemnitaire couvre l'entreprise de la perte que la société Metaufer subit à l'occasion du paiement cumulatif de deux loyers pour assurer son transfert sur un autre site, lesquels sont associés à des charges complémentaires. Le premier juge a alloué à la société Metaufer la somme de 48 000 euros mais celle-ci réclame une somme supérieure. Compte tenu des sujétions auxquelles elle est exposée en raison de la nature de son activité, sur une installation classée pour la protection de l'environnement, elle est tenue à un ensemble d'opérations de mise en sécurité et de remise en état ; il convient de retenir 6 mois de loyers, et le juge de l'expropriation a justement pris en compte le montant de celui afférent à l'ancien site. La somme due est donc de 96 000 euros divisée par 2, soit 48 000 euros. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur l'indemnité pour trouble commercial L'indemnité pour trouble commercial répare le préjudice résultant de l'interruption temporaire de l'activité du commerçant qui, exploitant son fonds dans un immeuble exproprié, se trouve dans la nécessité de le remplacer. Il peut être tenu compte du temps nécessaire pour mettre en place une nouvelle organisation et de l'incidence de ces troubles sur la clientèle. L'indemnité correspond aux frais fixes assumés sans contrepartie de recettes par l'exploitant durant la période de réinstallation. Si la procédure d'expropriation a été longue, il n'est pas démontré pour autant que les dirigeants de la société Metaufer auraient consacré un temps de leur activité d'une durée telle que les résultats de l'entreprise soient impactés à un point tel qu'il y aurait lieu de ne pas suivre l'usage de fixer l'indemnité à trois mois de bénéfices déclarés à l'administration fiscale ou à 15 jours de chiffre d'affaires. En outre, c'est par rapport au chiffre d'affaire annuel qu'il convient de se référer et non pas à celui des jours travaillés. La somme due, en prenant en compte celui de l'année 2023, est de 2 805 457 / 365 x 15 soit 115 169 euros. Cette somme sera allouée à la société Metaufer, par infirmation du jugement. Sur l'indemnité pour frais administratifs Selon les dispositions de l'article R 322-5 du code de l'expropriation, l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l'indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement. Ladite indemnité de remploi n'a donc pas pour vocation à indemniser la partie expropriée d'autres préjudices, tels que celui né de la situation dans laquelle elle va devoir se trouver de modifier ses statuts, ainsi que son siège social, tenir et rédiger des assemblées générales, éditer de nouveaux documents commerciaux et supports de communication, etc. Par infirmation du jugement, la somme de 5 000 euros sera allouée à la société Metaufer de ce chef. Sur les autres demandes L'Etablissement public [Localité 1] la Défense, qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS - INFIRME le jugement en date du 18 novembre 2024 en ce qu'il a fixé les frais de réinstallation à 117 550 euros, l'indemnité pour trouble commercial à 167 477,51 euros, et a rejeté la demande de la société Metaufer au titre des frais administratifs ; et statuant à nouveau : - FIXE à 736 702,70 euros HT l'indemnité pour réinstallation sur un nouveau site, à 115 169 euros l'indemnité pour trouble commercial, et à 5 000 euros l'indemnité pour frais administratifs dues à la société Metaufer ; - CONFIRME le jugement pour le surplus ; - CONDAMNE l'Etablissement public [Localité 1] la Défense à payer à la société Metaufer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE l'Etablissement public [Localité 1] la Défense aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78A Ch civ.1-4 expropriation ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 16 JUIN 2026 N° RG 25/00779 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W74B AFFAIRE : S.A.R.L METAUFER C/ ETABLISSEMENT PUBLIC [Localité 1] LA DÉFENSE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2024 par le juge de l'expropriation de [Localité 2] RG n° : 23/00055 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Oriane DONTOT, Me Stéphanie ARENA, Mme [V] [O] (Commissaire du gouvernement) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L METAUFER [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Henri DE LAGARDE de la SAS DROUOT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Intimée dans l'affaire N°RG25/01489 (Fond) APPELANTE **************** ETABLISSEMENT PUBLIC [Localité 1] LA DÉFENSE, établissement public local à caractère industriel et commercial, créé à la date du 1 er janvier 2018, aux termes de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017, publiée au Journal officiel numéro 105, en date du 4 mai 2017, et ratifiée par la loi n° 2017-1754, en date du 25 décembre 201, venant aux droits de l'Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche (EPADESA) et de l'établissement de gestion du quartier (EPGD), dont le nom commercial est DEFACTO, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2], [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Guillaume CHAINEAU de la SELAS SERY-CHAINEAU AVOCATS, Plaidant, avocat au Barreau de PARIS Appelant dans l'affaire N°RG25/01489 (Fond) INTIMÉ **************** Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame [V] [O], direction départementale des finances publiques. **************** Composition de la cour : En application des dispositions des articles R311-27 et R 311-29 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI **************** L'Etablissement public [Localité 1] la Défense procède à l'expropriation de parcelles sises à [Localité 2], [Adresse 4] (cadastrées AH n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]), d'une superficie de 3 528 m², appartenant à la société Les 3 communes et sur lesquelles la société Metaufer bénéficiait d'un bail commercial, et ce, aux fins de réaliser la zone d'aménagement concerté [Adresse 5] à [Localité 2]. La déclaration d'utilité publique est datée des 21 décembre 2020 et 2 juin 2021, et l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 9 février 2021 puis rectifiée les 20 avril, 10 juin, 23 juin et 29 juin 2021. Saisi par la société Metaufer selon mémoire visé par le greffe le 6 février 2023, le juge de l'expropriation de [Localité 2] a par jugement en date du 18 novembre 2024 fixé le montant des indemnités dues à celle-ci comme suit : - 96 000 euros au titre de l'indemnité principale ; - 8 450 euros au titre de l'indemnité de remploi ; - 202 500 euros au titre des frais de déménagement et de gardiennage ; - 117 500 euros au titre des frais de réinstallation ; - 48 000 euros au titre des frais de double loyer ; - 167 477,51 euros au titre du trouble commercial. Le juge de l'expropriation a également sursis à statuer quant aux indemnités de licenciement, et condamné l'Etablissement public [Localité 1] la Défense à payer à la société Metaufer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par déclaration en date du 28 janvier 2025, la société Metaufer a relevé appel de ce jugement. Par déclaration en date du 28 février 2025, l'Etablissement public [Localité 1] la Défense a également relevé appel. En son mémoire parvenu au greffe le 28 avril 2025, qui a été notifié en une lettre recommandée du 7 mai 2025 dont le commissaire du gouvernement et l'Etablissement public [Localité 1] la Défense ont accusé réception le 7 mai 2025, lequel sera suivi d'un second mémoire déposé le 28 octobre 2025, qui a été notifié en une lettre recommandée du 10 novembre 2025 dont le commissaire du gouvernement et l'Etablissement public [Localité 1] la Défense ont accusé réception le 12 novembre 2025, la société Metaufer expose : - que le jugement a à juste titre reconnu son droit à indemnisation ; - qu'en effet l'Etablissement public [Localité 1] la Défense savait qu'elle était la locataire de la société Les 3 communes ; - qu'elle exerce une activité de récupération de déchets de métaux et d'alliages, résidus métalliques et objets en métal, certains des matériaux étant récupérés hors site ; - que son emplacement constitue un atout majeur car les communes de [Localité 2], [Localité 5] et le quartier de la Défense ont fait l'objet de nombreux aménagements qui ont été d'importants pourvoyeurs en métaux ; - que le juge de l'expropriation a rejeté à tort sa demande d'indemnité pour perte partielle de clientèle, alors même qu'elle va se réinstaller à [Localité 6], dans l'Oise, à 75 km de son site actuel, et va devoir remplacer sa clientèle locale qui était importante (601 clients à [Localité 2] et 353 à [Localité 5]) ; que cette perte de clientèle s'élève à 324 041 euros ; - que sera contrainte de cesser son activité d'installation classée pour la protection de l'environnement ; qu'elle réclame à ce titre non pas le coût de la dépollution, mais celui des coûts administratifs (14 000 euros HT) ; - que le jugement doit être confirmé s'agissant des frais de déménagement, la production d'un seul devis étant suffisante ; - que s'agissant des frais de réinstallation, ils ont été sous-évalués par le premier juge, dans la mesure où elle devra adapter son nouveau terrain à son activité d'installation classée pour la protection de l'environnement notamment en application de l'arrêté du 6 juin 2018 (création d'une dalle bétonnée, réalisation d'un système de traitement de l'eau spécifique, clôture et portail, etc) ; qu'elle n'a pas pu se réinstaller sur un site déjà équipé ; - qu'elle devra engager des frais de constitution d'un nouveau dossier d'installation classée pour la protection de l'environnement (26 000 euros HT) ; - qu'elle réclame, au titre des frais de double loyer, une somme supérieure à celle qui lui a été attribuée dans le jugement dont appel, sur la base de 6 mois de loyers, fixés par rapport à celui des terrains expropriés ; - qu'elle sollicite un sursis à statuer quant aux indemnités de licenciement ; - que concernant le trouble commercial, elle sollicite une somme égale à un mois de chiffre d'affaires calculé sur les trois dernières années, eu égard à la longueur de la procédure d'expropriation et à la baisse dudit chiffre d'affaires au cours de celle-ci. La société Metaufer demande en conséquence à la Cour de : - infirmer le jugement quant à l'indemnité pour frais de réinstallation, l'indemnité pour double loyer, l'indemnité pour trouble commercial et quant au rejet du surplus de ses prétentions, et de lui allouer : * une indemnité principale, une indemnité de remploi et une indemnité de déménagement comme prévu dans le jugement ; * une indemnité pour perte partielle de clientèle de 324 041,70 euros ; * une indemnité pour frais de cessation de l'activité d'installation classée pour la protection de l'environnement de 14 000 euros ; * une indemnité pour réinstallation sur un nouveau site de 802 368 euros ; * une indemnité pour frais de constitution d'un nouveau dossier d'installation classée pour la protection de l'environnement de 26 000 euros ; * une indemnité pour double loyer de 54 600 euros ; * une indemnité pour trouble commercial de 387 300 euros ; * une indemnité pour frais administratifs de 5 000 euros ; - ordonner un sursis à statuer du chef des indemnités de licenciement ; - condamner l'Etablissement public [Localité 1] la Défense au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Dans son mémoire parvenu au greffe le 24 décembre 2025, qui a été notifié en une lettre recommandée du 30 décembre 2025, l'Etablissement public [Localité 1] la Défense réplique : - que le jugement a pris en compte à tort la surface utile, alors que seule la surface habitable compte (soit 264,4 m² pour le pavillon n° 1, 70,20 m² pour le pavillon n° 4 et 22,20 m² pour le pavillon n° 5) ; qu'il doit être fait application de l'article R 156-1 du code de la construction et de l'habitation, et de l'article D 331-10 du même code ; - que ces pavillons doivent être regardés comme étant loués à la société Metaufer, puisque le bail vise les parcelles anciennement cadastrées AH [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], devenues parcelle AH [Cadastre 4] ; - que la parcelle AH [Cadastre 1] fait également l'objet d'un bail, mais verbalement ; - que s'agissant des frais de déménagement et de gardiennage, un seul devis, peu précis, a été produit par la partie adverse, alors que celle-ci n'établit pas qu'elle va se réinstaller à [Localité 6], ni qu'elle a diligenté des recherches à proximité de [Localité 2] ; qu'il convient d'infirmer le jugement sur ce point et d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de justificatifs ; - que s'agissant des frais de réinstallation, aucune indemnité n'est due, car elle ne doit avoir pour but que de replacer le preneur dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si l'expropriation n'avait pas eu lieu, les travaux de gros oeuvre ne devant pas être pris en compte, alors que les préjudices invoqués ne sont pas certains, vu que la société Metaufer ne connaît pas encore les lieux où elle va se réinstaller ; - qu'il en est de même des frais d'étude de terrain, d'assainissement ou de clôture ; - que s'agissant de l'indemnité au titre du double loyer, la période de 6 mois retenue par le juge de l'expropriation est trop longue, étant observé que le devis de déménagement retient une durée de transfert vers [Localité 6] de 22 jours ; que de plus, la société Metaufer va se réinstaller dans une région ou le prix des loyers est plus faible ; - que concernant le trouble commercial, il échet de retenir le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 sur la base de 15 jours sur 365 ; - que la demande au titre de la perte de clientèle doit être rejetée, alors que la société Metaufer est déjà indemnisée par la valeur du droit au bail et qu'il s'agit là d'un préjudice hypothétique ; qu'elle ne produit pas de justificatifs suffisants ; - que concernant les frais afférents à la cessation d'activité d'installation classée pour la protection de l'environnement, la jurisprudence considère que le coût de la dépollution ne constitue pas un préjudice trouvant sa source dans la dépossession forcée, si bien que la remise en état du site constitue une difficulté étrangère à l'expropriation ; - que les frais de constitution d'un nouveau dossier d'installation classée relèvent des conditions d'exercice de l'activité de la société et non pas de la procédure d'expropriation ; - que concernant les frais de réinstallation, de terrassement et autres, ils ne sont pas dus par elle, car seuls des travaux d'adaptation du nouveau local seraient exigibles, retenir le contraire revenant à lui permettre de devenir propriétaire de nouveaux entrepôts alors que jusque là elle n'en était que locataire ; - que la demande au titre des frais administratifs est infondée ; - que s'agissant du trouble commercial, aucun élément probant n'est produit qui démontrerait que le chiffre d'affaires aurait baissé en conséquence de l'implication des dirigeants de la société Metaufer dans le suivi de la présente procédure. L'Etablissement public [Localité 1] la Défense demande en conséquence à la Cour de : - infirmer le jugement en ce qui concerne la surface des pavillons n° 4 et 5, l'indemnité pour frais de réinstallation, l'indemnité pour double loyer, l'indemnité pour trouble commercial, et la somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - surseoir à statuer quant aux frais de déménagement dans l'attente de la production de justificatifs ; - fixer l'indemnité pour trouble commercial à 115 169 euros ; - rejeter le surplus des demandes ; - confirmer le jugement pour le surplus ; - condamner la société Metaufer au paiement de la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Le 12 août 2025, le commissaire du gouvernement a déposé un mémoire qui a été notifié en une lettre recommandée du 22 août 2025 dont l'Etablissement public [Localité 1] la Défense et la société Metaufer ont accusé réception le 26 août 2025, dans lequel il soutient : - que les parties sont d'accord quant au montant de l'indemnité principale et à celui de l'indemnité de remploi ; - que s'agissant de frais de déménagement, il convient de présenter deux factures ou devis ; - que l'indemnité pour double loyer doit se limiter à un mois de loyer ; - que l'indemnité pour trouble commercial peut être fixée forfaitairement à trois mois de bénéfice net ou 15 jours de chiffre d'affaires, ou un mois et demi de salaires et charges ; qu'il échet de l'évaluer à 162 021 euros. Par mention au dossier, la Cour a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° 25-1489 et 25-779. MOTIFS Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée qui s'impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. Aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité. L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. En vertu de l'article L 321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. En application de l'article L 321-3 du même code le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. En vertu de l'article L 322-1 du code de l'expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété (soit au 9 février 2021). Conformément aux dispositions de l'article L 322-2 du même code, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération - sous réserve de l'application des articles L 322-3 à L 322-6 dudit code - leur usage effectif à la date définie par ce texte. La date du jugement est le 18 novembre 2024. La date de référence visée à l'article L 322-2 du code de l'expropriation, s'agissant de l'usage effectif de l'immeuble, conformément à l'article L 215-18 du code de l'urbanisme, se situe au 30 juin 2022, date de dernier renouvellement de l'acte créant la zone d'aménagement différé. Enfin il n'y a pas lieu de tenir compte de l'usage que l'autorité expropriante compte faire du bien. Les parcelles litigieuses, d'une superficie de 3 528 m², sont sises à [Localité 2] et disposent d'une triple façade sur voie publique, à savoir [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8]. Le ténement est desservi par les transports en commun. La parcelle n° AH [Cadastre 1] est nue (la société Metaufer l'occupe à titre gratuit) alors que les trois autres sont implantées de locaux d'habitation et d'activité (entrepôt, bureaux et locaux de stockage, soit 741,20 m²). Sur la surface des pavillons n° 4 et 5 retenue Le bail portait sur les parcelles cadastrées AH [Cadastre 9], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. Le premier juge a retenu 86,40 m² pour le pavillon n°4 et 30 m² pour le pavillon n° 5. Les parties sont contraires quant à la superficie à prendre en compte. Mais le jugement n'a nullement statué sur celle-ci dans le dispositif, et pour chiffrer les diverses indemnités dues à la société Metaufer, ni le premier juge ni la Cour ne prennent en compte la surface des biens loués. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette question. De même, les discussions de l'Etablissement public [Localité 1] la Défense relatives à la surface effectivement louée par la société Les 3 communes à la société Metaufer et à la question de savoir si les pavillons d'habitation y sont inclus ou non est indifférente. Sur l'indemnité de déménagement Le premier juge a fixé la somme due à 202 500 euros et l'Etablissement public [Localité 1] la Défense forme appel sur ce point. En premier lieu il n'y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer comme il le demande : la Cour fixe la somme due en fonction des pièces justificatives produites. A été versé aux débats un devis émanant de la société Dmax, incluant les frais de demande d'autorisation de stationnement, de fourniture d'emballages, de protection des sites, de transfert des contenus, de déballage, de déconnection/reconnection informatique, la durée du transfert vers [Localité 6] étant fixée à 22 jours ouvrables et celle du transfert vers le garde-meubles à 3 jours. Ce devis est suffisament détaillé et il importe peu, contrairement à ce que l'Etablissement public [Localité 1] la Défense avance dans ses écritures, qu'une seule visite sur place ait été faite par l'entreprise chargée du déménagement. Par ailleurs, la société Metaufer n'était nullement tenue de produire plusieurs devis. Enfin, elle affirme sans être utilement contredite qu'elle n'a pas trouvé d'autre commune que [Localité 6] pour se réinstaller et qu'il ne lui a pas été possible de s'établir à [Localité 2] ou aux environs. Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a fixé à 202 500 euros le montant de la somme due au titre de l'indemnité de déménagement. Sur l'indemnité pour perte partielle de clientèle Cette indemnité a pour objet de réparer le préjudice né de la perte d'une clientèle locale attachée à l'aire géographique dont la société Metaufer a été évincée. Elle ne se confond pas avec l'indemnité principale qui est compensatrice de la perte du droit au bail. Cette demande a été rejetée par le juge de l'expropriation mais la société Metaufer avance que la proximité des chantiers sur le site de [Localité 2] lui amenait une clientèle importante qui sera perdue. Elle établit (pièces 36 et 37) qu'elle avait de nombreux clients dans cette commune et dans celle de [Localité 5], et évalue la somme due à 10 % de son chiffre d'affaires sur les trois dernières années. Mais il lui a été répondu pertinemment par le juge de l'expropriation qu'elle ne produisait aucun élément comptable qui permettrait d'établir la proportion de ces clients par rapport à ceux qui viendraient d'autres communes ou régions, ni sur la localisation de ses divers chantiers. Il sera rappelé qu'une indemnité, quelle qu'elle soit, a vocation à réparer un préjudice qui soit établi et chiffré, ou chiffrable. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En outre la société Metaufer a vocation à trouver d'autres clients là où elle va installer son activité. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a refusé de faire droit à sa demande. Sur l'indemnité pour cessation d'activité d'installation classée pour la protection de l'environnement, et celle pour constitution d'un dossier d'activité d'installation classée pour la protection de l'environnement Le premier juge a retenu à juste titre que les obligations légales y afférentes, imposées par le code de l'environnement, sont liées à la nature et aux conditions même de l'exercice de l'activité en cause, si bien qu'il ne s'agit pas là d'un préjudice qui trouve son origine dans la mesure d'expropriation. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention. Sur l'indemnité pour réinstallation sur un nouveau site Cette indemnité représente les frais de réinstallation que supporte le locataire évincé pour mettre en place dans ses nouveaux locaux des aménagements semblables à ceux qu'il perd ; il ne sont dus que si l'intéressé démontre qu'il a dû faire face à des frais d'installation spécifiques, ou exposer des frais d'installation non amortis ; en d'autres termes, il doit être replacé dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si la procédure d'expropriation n'avait pas eu lieu. Dans ces conditions, la société Metaufer est fondée à réclamer des frais d'étude du terrain (5 500 euros HT), de terrassement en ce compris le décapage des terres (125 800 euros HT), d'assainissement (68 000 euros HT) et de réalisation d'une aire bétonnée de 20 cm d'épaisseur (311 600 euros HT), la réalisation d'un système de traitement de l'eau scellé dans le sol et relié à l'égoût (182 552,70 euros HT, au vu d'un devis de la société Hydro'Environnement daté du 17 avril 2024), et l'installation de la clôture qui seront en tout état de cause à la charge de la société Metaufer (43 250 euros HT). Il importe peu qu'il s'agisse, pour partie, de travaux de gros oeuvre vu que c'est à la locataire de les assumer et elle ne pourra en aucun cas contraindre le propriétaire à les prendre en charge. Il n'y a pas lieu d'appliquer à ces chiffres un quelconque coefficient de vétusté, puisque la société Metaufer sera dans l'obligation de faire faire ces travaux à neuf. En revanche, la construction d'un pont à bascule, destiné à peser les matériaux entrants et sortants, doit rester à la charge de la société Metaufer car il s'agit d'un élément d'équipement dont elle restera propriétaire et que la partie expropriante n'a pas à lui rembourser. Du reste, le devis produit par la société Metaufer mentionne qu'il peut être installé sur le sol sans aucun génie civil. Par infirmation du jugement, la somme de 736 702,70 euros HT sera allouée à la société Metaufer au titre de l'indemnité pour réinstallation sur un nouveau site. Sur l'indemnité pour double loyer Ce poste indemnitaire couvre l'entreprise de la perte que la société Metaufer subit à l'occasion du paiement cumulatif de deux loyers pour assurer son transfert sur un autre site, lesquels sont associés à des charges complémentaires. Le premier juge a alloué à la société Metaufer la somme de 48 000 euros mais celle-ci réclame une somme supérieure. Compte tenu des sujétions auxquelles elle est exposée en raison de la nature de son activité, sur une installation classée pour la protection de l'environnement, elle est tenue à un ensemble d'opérations de mise en sécurité et de remise en état ; il convient de retenir 6 mois de loyers, et le juge de l'expropriation a justement pris en compte le montant de celui afférent à l'ancien site. La somme due est donc de 96 000 euros divisée par 2, soit 48 000 euros. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur l'indemnité pour trouble commercial L'indemnité pour trouble commercial répare le préjudice résultant de l'interruption temporaire de l'activité du commerçant qui, exploitant son fonds dans un immeuble exproprié, se trouve dans la nécessité de le remplacer. Il peut être tenu compte du temps nécessaire pour mettre en place une nouvelle organisation et de l'incidence de ces troubles sur la clientèle. L'indemnité correspond aux frais fixes assumés sans contrepartie de recettes par l'exploitant durant la période de réinstallation. Si la procédure d'expropriation a été longue, il n'est pas démontré pour autant que les dirigeants de la société Metaufer auraient consacré un temps de leur activité d'une durée telle que les résultats de l'entreprise soient impactés à un point tel qu'il y aurait lieu de ne pas suivre l'usage de fixer l'indemnité à trois mois de bénéfices déclarés à l'administration fiscale ou à 15 jours de chiffre d'affaires. En outre, c'est par rapport au chiffre d'affaire annuel qu'il convient de se référer et non pas à celui des jours travaillés. La somme due, en prenant en compte celui de l'année 2023, est de 2 805 457 / 365 x 15 soit 115 169 euros. Cette somme sera allouée à la société Metaufer, par infirmation du jugement. Sur l'indemnité pour frais administratifs Selon les dispositions de l'article R 322-5 du code de l'expropriation, l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l'indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement. Ladite indemnité de remploi n'a donc pas pour vocation à indemniser la partie expropriée d'autres préjudices, tels que celui né de la situation dans laquelle elle va devoir se trouver de modifier ses statuts, ainsi que son siège social, tenir et rédiger des assemblées générales, éditer de nouveaux documents commerciaux et supports de communication, etc. Par infirmation du jugement, la somme de 5 000 euros sera allouée à la société Metaufer de ce chef. Sur les autres demandes L'Etablissement public [Localité 1] la Défense, qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS - INFIRME le jugement en date du 18 novembre 2024 en ce qu'il a fixé les frais de réinstallation à 117 550 euros, l'indemnité pour trouble commercial à 167 477,51 euros, et a rejeté la demande de la société Metaufer au titre des frais administratifs ; et statuant à nouveau : - FIXE à 736 702,70 euros HT l'indemnité pour réinstallation sur un nouveau site, à 115 169 euros l'indemnité pour trouble commercial, et à 5 000 euros l'indemnité pour frais administratifs dues à la société Metaufer ; - CONFIRME le jugement pour le surplus ; - CONDAMNE l'Etablissement public [Localité 1] la Défense à payer à la société Metaufer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE l'Etablissement public [Localité 1] la Défense aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'urbanisme L215-18, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code civil 545, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-27, code de la construction et de l'habitation R156-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-29, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de la construction et de l'habitation D331-10, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juin 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/00778
en commun : code de l'urbanisme L215-18, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code civil 545, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-27, code de la construction et de l'habitation R156-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-29, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de la construction et de l'habitation D331-10, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2
- 13 janvier 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/01894
en commun : code de l'urbanisme L215-18, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2
- 13 janvier 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/07463
en commun : code de l'urbanisme L215-18, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2
- 5 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00056
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de la construction et de l'habitation D331-10
- 18 août 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/00989
en commun : code de l'urbanisme L215-18, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-27, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R311-29, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00025
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2
- 2 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00052
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00024
en commun : code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R322-5, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-6, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-3, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L322-2
Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:00:01.950Z.