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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Ventes, 19 septembre 2024, n° 22/00147

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

Faits, procédure et moyens des parties

La société EFG BANK AG a fait signifier le 22 septembre 2022 à la société BABETTE un commandement de payer valant saisie immobilière, pour le paiement de la somme totale de 912.016,57 euros € arrêtée au 31 août 2022. 

L'acte de saisie a été déposé en vue de sa publication le 24 octobre 2022 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5] (volume 2022 S n° 156).

La saisie immobilière portait sur un bien immobilier situé à [Adresse 7].

Préalablement à ce commandement, la société EFG BANK AG a fait signifier le 16 septembre 2022 à la société BABETTE un commandement de payer valant saisie immobilière, portant sur le même montant et sur le même bien que ceux visés dans le commandement du 22 septembre 2022.

Une assignation à comparaître à l'audience d'orientation a été signifié au débiteur saisi par le créancier poursuivant le 21 novembre 2022.

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 24 novembre 2022 au greffe de la juridiction.

Par conclusions visées le 27 juin 2024, la société EFG BANK AG demande à la juridiction :
- de débouter la SCI BABETTE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de déclarer irrecevable en sa demande de radiation de l’hypothèque conventionnelle,
- de vérifier que la présente procédure est conforme aux articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédure civiles d’exécution,
- d’ordonner conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée et en fixer la date,
- de mentionner le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts, intérêts majorés, accessoires et frais, s’élevant à la somme de 912.016, 57 euros, selon décompte arrêté au 31 août 2022 outre intérêts au taux de 7% l’an calculés sur le capital restant dû de 888.809, 22 euros, à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
- de juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R.334-3 du code des procédures civiles d’exécution, complétant l’article R.334 -2,
- de juger que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l’Ordre des Avocats au Barreau de NICE,
- de désigner conformément à l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, Maître [H] [C], huissier de justice à [Localité 4] qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer les visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou deux témoins, conformément aux articles L.142-1, L.431-1 et L.451-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- de juger qu’à défaut par les occupants de permettre la visite des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, l’huissier de Justice procèdera en se faisant assister, si besoin, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- d’ordonner que ledit huissier se fera assister lors de l’une des visites, d’un expert chargé d’établir, s’il y a lieu, les rapports amiante, termites, état des risques naturels et technologiques, diagnostic énergétique, diagnostic gaz et électricité et éventuellement l’état de surface conformément à la loi CARREZ et le diagnostic plomb,
- d’ordonner que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis,
- de voir aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite dans l’assignation à l’audience d’orientation,
- de rappeler que conformément aux articles L.322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et que l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable,
- Qu’à cet effet l’huissier de justice charge de l’expulsion pourra se faire assister, si besoin est, de la force publique et d’un serrurier.
- Subsidiairement, en cas d’autorisation de vente amiable, de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire,


- de fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
- de statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
- de juger que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés selon le tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite en application des stipulations des conditions générales du cahier des charges du RIN ayant valeur normative et de l’article 1593 du code civil,
- de refuser conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences,
- de juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R.331-2 du code des procédures civiles d’exécution et aux stipulations du cahier des conditions de vente,
- d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics et (ou) de leur réactualisation, dont distraction au profit de Maître Valérie MAILLAN, membre de la SELARL BOSIO – EVRARD & ASSOCIES, société d’avocats aux offres de droit.

Par conclusions visées le 27 juin 2024, la société BABETTE demande à la juridiction :
- de prononcer la nullité du commandement de payer du 22 septembre 2022 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] le 24 octobre 2022 sous les références Vol S n° 156,
- d’ordonner la radiation dudit commandement au Service de la Publicité Foncière aux frais de la société EFG BANK SA,
- de déclarer la caducité du commandement de payer du 22 septembre 2022 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] le 24 octobre 2022 sous les références Vol S n° 156,
- d’ordonner la radiation dudit commandement au Service de la Publicité Foncière aux frais de la société EFG BANK SA,
- de déclarer qu’en présence d’un premier commandement, la société EFG BANK SA ne pouvait délivrer un deuxième commandement par application de l’adage « saisie sur saisie ne vaut »,
- de déclarer que la procédure de saisie immobilière ne pouvait valablement être engagée et ne peut être poursuivie sur le fondement du commandement de payer valant saisie du 22 septembre 2022,
- d’ordonner la mainlevée des deux commandements et la radiation en marge au Service de la Publicité Foncière pour celui qui a été publié,
- de déclarer qu’en raison de son incomplétude, la copie exécutoire de l’acte reçu par Me [R] [E], notaire à [Localité 3], le 03 avril 2019 ne vaut que comme écrit sous signature privée,
- de déclarer que la société EFG BANK SA qui ne détient pas un titre exécutoire ne pouvait valablement engager une procédure de saisie immobilière laquelle en conséquence ne peut être poursuivie,
- de déclarer que la « délégation de pouvoirs (annexe 2 citée à l’acte du 03 avril 2019) est entachée d’irrégularité qui entraîne sa nullité,
- de déclarer que l’hypothèque conventionnelle inscrite 19 avril 2019 (2019V n° 586) pour une « date extrême d’exigibilité » du 16.01.2022 et une « date extrême d’effet » du 16.01.2023 ne respecte pas la volonté des parties, telle que mentionnée dans les actes, qui était d’hypothéquer le bien uniquement jusqu’au 16 janvier 2022 et non 2023,
- de prononcer la nullité de l’hypothèque conventionnelle inscrite 19 avril 2019 (SPF [Localité 5] 2019V n° 586) et de son rectificatif,
- d’ordonner la radiation de l’hypothèque conventionnelle inscrite 19 avril 2019 (SPF [Localité 5] 2019V n° 586) et de son rectificatif, ainsi que de tout éventuel renouvellement, au Service de Publicité Foncière aux frais de la société EFG BANK SA,
- de déclarer qu’en l’absence d’hypothèque valable sur les biens appartenant à la SCI BABETTE, la société EFG BANK SA ne pouvait pas engager une procédure de saisie immobilière dès lors qu’elle ne pourra exercer un droit de suite et participer à une distribution ;
- d’ordonner en conséquence la mainlevée du commandement de payer valant saisie du 22 septembre 2022 et sa radiation par mention en marge au Service de Publicité Foncière,
- de déclarer que la créance invoquée par la société EFG BANK SA, à supposer qu’elle soit réelle, ce qui est contesté par la société SC BABETTE qui ne se reconnait pas débitrice, n’est pas exigible en l’absence de mise en demeure,
- de déclarer que la société EFG BANK SA ne justifie pas de la créance invoquée et ne rapporte pas la preuve utile qu’elle est créancière de la société SCI BABETTE,
- à supposer que la société EFG BANK SA prétende que la créance dont elle poursuit le recouvrement serait celle de la société BSI SA, à laquelle elle prétendait venir aux droits par suite de fusion ou désormais par suite d’une cession d’actifs, DECLARER prescrite l’action en recouvrement de ladite créance,
- de déclarer que la société EFG BANK SA ne remplit pas les conditions posées par l’article L311-2 du Code de Procédure civile,
- d’ordonner en conséquence la mainlevée des commandements et la radiation de celui publié ;
A titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la procédure serait déclarée en tout point régulière :
- de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir en Suisse, sur la demande élevée par la SCI BABETTE le 26 février 2024 en contestation de la créance de EFG BANK SA et de son prétendu droit à agir qui a donné lieu à un procès-verbal de non conciliation du 08 avril 2024,
- de surseoir à statuer dans l’attente de la justification par la société EFG BANK SA du bien-fondé de sa créance, y compris s’agissant de la clause pénale, et de son exigibilité,
A titre infiniment subsidiaire,
- d’autoriser la société SCI BABETTE à vendre son bien immobilier pour un prix minimum de 1.500.000 € au regard de sa nature, de sa situation et du marché immobilier,
En toute hypothèse,
- de condamner la société EFG BANK SA à payer à la société SCI BABETTE la somme de 25.000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil en réparation de ses préjudices,
- de condamner la société EFG BANK SA en tous les dépens de la présente instance et de la saisie immobilière ainsi que tous les frais liés à la radiation au Service de la Publicité foncière de [Localité 5] tant du commandement publié le 24 octobre 2022 sous les références Vol S n° 156 que de l’hypothèque conventionnelle inscrite en date du 19.04.2019 Vol 2019V n° 586 et de son bordereau rectificatif publié le 04 février 2020 sous les références 2020V214, ainsi que tout éventuel renouvellement,
- de condamner la société EFG BANK SA à payer à la société SCI BABETTE la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions des parties visées le 27 juin 2024 auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître leurs moyens et prétentions ;

Vu les dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile en application desquelles la présente décision est contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

La société EFG BANK AG poursuit la validation de la procédure de saisie immobilière des biens et droits immobiliers saisis sis dans la commune de [Localité 6], [Adresse 7].

Sur l’application du principe saisie sur saisie ne vaut

Aux termes de l’article L321-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier saisit l'immeuble par acte signifié au débiteur ou au tiers acquéreur.

Selon l’article R321-1 du même code, en application de l'article L. 321-1, la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier.
Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte.

En application de l’article R321-13 du même code, l'indisponibilité du bien, la saisie de ses fruits et la restriction aux droits de jouissance et d'administration du débiteur courent à l'égard de celui-ci à compter de la signification du commandement de payer valant saisie.
Ces effets courent à l'égard des tiers du jour de la publication du commandement.
Dans le cas où une convention a été conclue antérieurement à la publication du commandement par le débiteur saisi en violation des effets attachés à la signification du commandement, sa nullité est déclarée par le juge à la demande du cocontractant.

En l’espèce, la société BABETTE invoque ces dispositions ainsi que le principe saisie sur saisie ne vaut, pour solliciter la mainlevée et la radiation du commandement du 22 septembre 2022.

Cette demande s’analyse en réalité comme une demande de nullité du commandement litigieux.

En effet, si le commandement ne pouvait pas être signifié, celui-ci serait nul et nul d’effet.

De son côté, la société EFG BANK AG explique que le commandement du 16 septembre 2022 n’a jamais été publié à la Publicité Foncière de sorte qu’il est inopposable aux tiers et sa radiation n’avait pas à être sollicitée.



Elle ajoute que ledit commandement encourt la caducité s’il n’est pas publié dans les deux mois de sa signification de sorte que lors de l’acte introductif d’instance, sa caducité était déjà acquise.

Elle soutient que le commandement du 22 septembre 2022 est parfaitement valable et en veut pour preuve les dispositions des articles R321-8 à R321-12 du Code des procédures civiles d’exécution envisageant la délivrance de plusieurs commandements.

Les explications de la société EFG BANK AG ne résistent pas à l’examen des faits.

En effet, celle-ci ne peut pas s’appuyer sur l’inopposablité aux tiers d’un commandement, alors que la difficulté concerne l’opposabilité dudit commandement au débiteur.

Elle ne peut prétendre que la date à prendre en compte pour apprécier la validité du commandement est la date de l’acte introductif d’instance, alors qu’en application de l’article R321-13 du Code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis ont été rendus indisponibles à compter du 16 septembre 2022 et que cette indisponibilité était encore en cours lors de la signification du commandement du 22 septembre 2022.

Un commandement signifié portant sur un bien indisponible, est nul et nul d’effet, d’autant plus que le commandement du 16 septembre 2022 n’était pas encore caduc lors de la signification du commandement du 22 septembre 2022.

Certes, le commandement du 16 septembre 2022 est caduc depuis le 16 novembre 2022, puisqu’il n’a pas été publié dans les deux mois de sa signification.

Cette caducité qui n’avait pas été constatée au moment de la signification du commandement du 22 septembre 2022 est cependant indifférente quant à la solution du litige.

De plus, la société EFG BANK AG ne peut s’appuyer sur les dispositions des articles R321-8 à R321-12 du Code des procédures civiles d’exécution pour conclure au rejet des prétentions adverses, alors que ces textes ne s’appliquent à plusieurs commandements émanant du même créancier à l’égard du même débiteur, portant sur le même montant, le même titre exécutoire et les mêmes biens saisis.

Il y a lieu dans ces conditions, de prononcer l’annulation du commandement du 22 septembre 2022 selon les termes du dispositif, celui-ci ayant été signifié alors que les biens objet de la saisie étaient indisponibles en vertu d’un précédent commandement délivré par le même créancier poursuivant et que “saisie sur saisie ne vaut”.

L'annulation de l'acte de saisie entraînant de plein droit la cessation de ses effets, il n'y a pas lieu à statuer sur le surplus des demandes.

Sur les frais irrépétibles

Il serait équitable de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

La société EFG BANK AG sera condamnée aux dépens, qui pourront le cas échéant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Dispositif

Par ces motifs,

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Constate la caducité à la date du 16 novembre 2022 du commandement signifié à la société BABETTE le 16 septembre 2022 à la requête de La société EFG BANK AG ;

Annule le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 22 septembre 2022 et publié le 24 octobre 2022 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5] (volume 2022 S n° 156) ;

Ordonne la mainlevée de la procédure de saisie immobilière ;

Ordonne la radiation de l'acte de saisie signifié le le 22 septembre 2022 et publié le 24 octobre 2022 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5] (volume 2022 S n° 156) ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société EFG BANK AG aux dépens ;

Dit que les dépens pourront être recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu de statuer sur le suplus des demandes.


 La greffière Le juge de l'exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(ORIENTATION)


JUGEMENT : S.A. EFG BANK AG / Société BABETTE
N° RG 22/00147 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OTYW
N° 24/00175
Du 19 Septembre 2024







































Grosse délivrée 
Me AUTHAMAYOU

Me MAILLAN



Expédition délivrée 
Me AUTHAMAYOU

Me MAILLAN

Le 19 Septembre 2024

Mentions :


DEMANDERESSE
S.A. EFG BANK AG SA de droit suisse, au capital de CHF 162'410'000.00, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au Registre des Sociétés sous le numéro CHE-105.956.745, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Valérie MAILLAN de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, vestiaire : 244, Maître Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, vestiaire : 123

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE


DEFENDERESSE
Société BABETTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Marc AUTHAMAYOU de la SELARL AUTHAMAYOU, AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant

PARTIE SAISIE



COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 27 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. 


JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Septembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier, 


Faits, procédure et moyens des parties

La société EFG BANK AG a fait signifier le 22 septembre 2022 à la société BABETTE un commandement de payer valant saisie immobilière, pour le paiement de la somme totale de 912.016,57 euros € arrêtée au 31 août 2022. 

L'acte de saisie a été déposé en vue de sa publication le 24 octobre 2022 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5] (volume 2022 S n° 156).

La saisie immobilière portait sur un bien immobilier situé à [Adresse 7].

Préalablement à ce commandement, la société EFG BANK AG a fait signifier le 16 septembre 2022 à la société BABETTE un commandement de payer valant saisie immobilière, portant sur le même montant et sur le même bien que ceux visés dans le commandement du 22 septembre 2022.

Une assignation à comparaître à l'audience d'orientation a été signifié au débiteur saisi par le créancier poursuivant le 21 novembre 2022.

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 24 novembre 2022 au greffe de la juridiction.

Par conclusions visées le 27 juin 2024, la société EFG BANK AG demande à la juridiction :
- de débouter la SCI BABETTE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de déclarer irrecevable en sa demande de radiation de l’hypothèque conventionnelle,
- de vérifier que la présente procédure est conforme aux articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédure civiles d’exécution,
- d’ordonner conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée et en fixer la date,
- de mentionner le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts, intérêts majorés, accessoires et frais, s’élevant à la somme de 912.016, 57 euros, selon décompte arrêté au 31 août 2022 outre intérêts au taux de 7% l’an calculés sur le capital restant dû de 888.809, 22 euros, à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
- de juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R.334-3 du code des procédures civiles d’exécution, complétant l’article R.334 -2,
- de juger que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l’Ordre des Avocats au Barreau de NICE,
- de désigner conformément à l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, Maître [H] [C], huissier de justice à [Localité 4] qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer les visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou deux témoins, conformément aux articles L.142-1, L.431-1 et L.451-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- de juger qu’à défaut par les occupants de permettre la visite des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, l’huissier de Justice procèdera en se faisant assister, si besoin, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- d’ordonner que ledit huissier se fera assister lors de l’une des visites, d’un expert chargé d’établir, s’il y a lieu, les rapports amiante, termites, état des risques naturels et technologiques, diagnostic énergétique, diagnostic gaz et électricité et éventuellement l’état de surface conformément à la loi CARREZ et le diagnostic plomb,
- d’ordonner que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis,
- de voir aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite dans l’assignation à l’audience d’orientation,
- de rappeler que conformément aux articles L.322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et que l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable,
- Qu’à cet effet l’huissier de justice charge de l’expulsion pourra se faire assister, si besoin est, de la force publique et d’un serrurier.
- Subsidiairement, en cas d’autorisation de vente amiable, de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire,


- de fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
- de statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
- de juger que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés selon le tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite en application des stipulations des conditions générales du cahier des charges du RIN ayant valeur normative et de l’article 1593 du code civil,
- de refuser conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences,
- de juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R.331-2 du code des procédures civiles d’exécution et aux stipulations du cahier des conditions de vente,
- d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics et (ou) de leur réactualisation, dont distraction au profit de Maître Valérie MAILLAN, membre de la SELARL BOSIO – EVRARD & ASSOCIES, société d’avocats aux offres de droit.

Par conclusions visées le 27 juin 2024, la société BABETTE demande à la juridiction :
- de prononcer la nullité du commandement de payer du 22 septembre 2022 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] le 24 octobre 2022 sous les références Vol S n° 156,
- d’ordonner la radiation dudit commandement au Service de la Publicité Foncière aux frais de la société EFG BANK SA,
- de déclarer la caducité du commandement de payer du 22 septembre 2022 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] le 24 octobre 2022 sous les références Vol S n° 156,
- d’ordonner la radiation dudit commandement au Service de la Publicité Foncière aux frais de la société EFG BANK SA,
- de déclarer qu’en présence d’un premier commandement, la société EFG BANK SA ne pouvait délivrer un deuxième commandement par application de l’adage « saisie sur saisie ne vaut »,
- de déclarer que la procédure de saisie immobilière ne pouvait valablement être engagée et ne peut être poursuivie sur le fondement du commandement de payer valant saisie du 22 septembre 2022,
- d’ordonner la mainlevée des deux commandements et la radiation en marge au Service de la Publicité Foncière pour celui qui a été publié,
- de déclarer qu’en raison de son incomplétude, la copie exécutoire de l’acte reçu par Me [R] [E], notaire à [Localité 3], le 03 avril 2019 ne vaut que comme écrit sous signature privée,
- de déclarer que la société EFG BANK SA qui ne détient pas un titre exécutoire ne pouvait valablement engager une procédure de saisie immobilière laquelle en conséquence ne peut être poursuivie,
- de déclarer que la « délégation de pouvoirs (annexe 2 citée à l’acte du 03 avril 2019) est entachée d’irrégularité qui entraîne sa nullité,
- de déclarer que l’hypothèque conventionnelle inscrite 19 avril 2019 (2019V n° 586) pour une « date extrême d’exigibilité » du 16.01.2022 et une « date extrême d’effet » du 16.01.2023 ne respecte pas la volonté des parties, telle que mentionnée dans les actes, qui était d’hypothéquer le bien uniquement jusqu’au 16 janvier 2022 et non 2023,
- de prononcer la nullité de l’hypothèque conventionnelle inscrite 19 avril 2019 (SPF [Localité 5] 2019V n° 586) et de son rectificatif,
- d’ordonner la radiation de l’hypothèque conventionnelle inscrite 19 avril 2019 (SPF [Localité 5] 2019V n° 586) et de son rectificatif, ainsi que de tout éventuel renouvellement, au Service de Publicité Foncière aux frais de la société EFG BANK SA,
- de déclarer qu’en l’absence d’hypothèque valable sur les biens appartenant à la SCI BABETTE, la société EFG BANK SA ne pouvait pas engager une procédure de saisie immobilière dès lors qu’elle ne pourra exercer un droit de suite et participer à une distribution ;
- d’ordonner en conséquence la mainlevée du commandement de payer valant saisie du 22 septembre 2022 et sa radiation par mention en marge au Service de Publicité Foncière,
- de déclarer que la créance invoquée par la société EFG BANK SA, à supposer qu’elle soit réelle, ce qui est contesté par la société SC BABETTE qui ne se reconnait pas débitrice, n’est pas exigible en l’absence de mise en demeure,
- de déclarer que la société EFG BANK SA ne justifie pas de la créance invoquée et ne rapporte pas la preuve utile qu’elle est créancière de la société SCI BABETTE,
- à supposer que la société EFG BANK SA prétende que la créance dont elle poursuit le recouvrement serait celle de la société BSI SA, à laquelle elle prétendait venir aux droits par suite de fusion ou désormais par suite d’une cession d’actifs, DECLARER prescrite l’action en recouvrement de ladite créance,
- de déclarer que la société EFG BANK SA ne remplit pas les conditions posées par l’article L311-2 du Code de Procédure civile,
- d’ordonner en conséquence la mainlevée des commandements et la radiation de celui publié ;
A titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la procédure serait déclarée en tout point régulière :
- de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir en Suisse, sur la demande élevée par la SCI BABETTE le 26 février 2024 en contestation de la créance de EFG BANK SA et de son prétendu droit à agir qui a donné lieu à un procès-verbal de non conciliation du 08 avril 2024,
- de surseoir à statuer dans l’attente de la justification par la société EFG BANK SA du bien-fondé de sa créance, y compris s’agissant de la clause pénale, et de son exigibilité,
A titre infiniment subsidiaire,
- d’autoriser la société SCI BABETTE à vendre son bien immobilier pour un prix minimum de 1.500.000 € au regard de sa nature, de sa situation et du marché immobilier,
En toute hypothèse,
- de condamner la société EFG BANK SA à payer à la société SCI BABETTE la somme de 25.000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil en réparation de ses préjudices,
- de condamner la société EFG BANK SA en tous les dépens de la présente instance et de la saisie immobilière ainsi que tous les frais liés à la radiation au Service de la Publicité foncière de [Localité 5] tant du commandement publié le 24 octobre 2022 sous les références Vol S n° 156 que de l’hypothèque conventionnelle inscrite en date du 19.04.2019 Vol 2019V n° 586 et de son bordereau rectificatif publié le 04 février 2020 sous les références 2020V214, ainsi que tout éventuel renouvellement,
- de condamner la société EFG BANK SA à payer à la société SCI BABETTE la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions des parties visées le 27 juin 2024 auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître leurs moyens et prétentions ;

Vu les dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile en application desquelles la présente décision est contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

La société EFG BANK AG poursuit la validation de la procédure de saisie immobilière des biens et droits immobiliers saisis sis dans la commune de [Localité 6], [Adresse 7].

Sur l’application du principe saisie sur saisie ne vaut

Aux termes de l’article L321-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier saisit l'immeuble par acte signifié au débiteur ou au tiers acquéreur.

Selon l’article R321-1 du même code, en application de l'article L. 321-1, la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier.
Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte.

En application de l’article R321-13 du même code, l'indisponibilité du bien, la saisie de ses fruits et la restriction aux droits de jouissance et d'administration du débiteur courent à l'égard de celui-ci à compter de la signification du commandement de payer valant saisie.
Ces effets courent à l'égard des tiers du jour de la publication du commandement.
Dans le cas où une convention a été conclue antérieurement à la publication du commandement par le débiteur saisi en violation des effets attachés à la signification du commandement, sa nullité est déclarée par le juge à la demande du cocontractant.

En l’espèce, la société BABETTE invoque ces dispositions ainsi que le principe saisie sur saisie ne vaut, pour solliciter la mainlevée et la radiation du commandement du 22 septembre 2022.

Cette demande s’analyse en réalité comme une demande de nullité du commandement litigieux.

En effet, si le commandement ne pouvait pas être signifié, celui-ci serait nul et nul d’effet.

De son côté, la société EFG BANK AG explique que le commandement du 16 septembre 2022 n’a jamais été publié à la Publicité Foncière de sorte qu’il est inopposable aux tiers et sa radiation n’avait pas à être sollicitée.



Elle ajoute que ledit commandement encourt la caducité s’il n’est pas publié dans les deux mois de sa signification de sorte que lors de l’acte introductif d’instance, sa caducité était déjà acquise.

Elle soutient que le commandement du 22 septembre 2022 est parfaitement valable et en veut pour preuve les dispositions des articles R321-8 à R321-12 du Code des procédures civiles d’exécution envisageant la délivrance de plusieurs commandements.

Les explications de la société EFG BANK AG ne résistent pas à l’examen des faits.

En effet, celle-ci ne peut pas s’appuyer sur l’inopposablité aux tiers d’un commandement, alors que la difficulté concerne l’opposabilité dudit commandement au débiteur.

Elle ne peut prétendre que la date à prendre en compte pour apprécier la validité du commandement est la date de l’acte introductif d’instance, alors qu’en application de l’article R321-13 du Code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis ont été rendus indisponibles à compter du 16 septembre 2022 et que cette indisponibilité était encore en cours lors de la signification du commandement du 22 septembre 2022.

Un commandement signifié portant sur un bien indisponible, est nul et nul d’effet, d’autant plus que le commandement du 16 septembre 2022 n’était pas encore caduc lors de la signification du commandement du 22 septembre 2022.

Certes, le commandement du 16 septembre 2022 est caduc depuis le 16 novembre 2022, puisqu’il n’a pas été publié dans les deux mois de sa signification.

Cette caducité qui n’avait pas été constatée au moment de la signification du commandement du 22 septembre 2022 est cependant indifférente quant à la solution du litige.

De plus, la société EFG BANK AG ne peut s’appuyer sur les dispositions des articles R321-8 à R321-12 du Code des procédures civiles d’exécution pour conclure au rejet des prétentions adverses, alors que ces textes ne s’appliquent à plusieurs commandements émanant du même créancier à l’égard du même débiteur, portant sur le même montant, le même titre exécutoire et les mêmes biens saisis.

Il y a lieu dans ces conditions, de prononcer l’annulation du commandement du 22 septembre 2022 selon les termes du dispositif, celui-ci ayant été signifié alors que les biens objet de la saisie étaient indisponibles en vertu d’un précédent commandement délivré par le même créancier poursuivant et que “saisie sur saisie ne vaut”.

L'annulation de l'acte de saisie entraînant de plein droit la cessation de ses effets, il n'y a pas lieu à statuer sur le surplus des demandes.

Sur les frais irrépétibles

Il serait équitable de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

La société EFG BANK AG sera condamnée aux dépens, qui pourront le cas échéant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Par ces motifs,

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Constate la caducité à la date du 16 novembre 2022 du commandement signifié à la société BABETTE le 16 septembre 2022 à la requête de La société EFG BANK AG ;

Annule le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 22 septembre 2022 et publié le 24 octobre 2022 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5] (volume 2022 S n° 156) ;

Ordonne la mainlevée de la procédure de saisie immobilière ;

Ordonne la radiation de l'acte de saisie signifié le le 22 septembre 2022 et publié le 24 octobre 2022 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5] (volume 2022 S n° 156) ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société EFG BANK AG aux dépens ;

Dit que les dépens pourront être recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu de statuer sur le suplus des demandes.


 La greffière Le juge de l'exécution

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Mise à jour de la source le 2024-09-19T19:34:00.342Z.