Tribunal judiciaire d'Orléans, Chambre 2 cabinet 1, 19 septembre 2024, n° 22/01281
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [R] [Y] et [G] [S] ont vécu en concubinage. Suivant acte authentique reçu le 17 juin 2017 par Maître [C] [O], notaire à [Localité 10] (45), ils ont acquis, en indivision, à hauteur de 50 % chacun, un ensemble immobilier sis [Adresse 6] pour un prix de 116.500 € outre les frais de la vente à hauteur de 9.900 €. Par acte de commissaire de justice en date du 05 avril 2022, [R] [Y] a fait assigner [G] [S] devant la présente juridiction aux fins de voir : - rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - ordonner la liquidation partage de l’indivision immobilière existant entre [G] [S] et elle, - être autorisée à signer seule pour le compte de l’indivision : • trois mandats conformes à la loi HOGUET auprès de trois agences immobilières de son choix, • compromis de vente ou promesse à la suite, • acte authentique notarié de cession auprès de l’étude [11] [T] ou de tel notaire du choix des acquéreurs, - condamner [G] [S] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 975 euros par mois sauf autre solution intervenue entre temps et provision accordée à son bénéfice, - commettre l’étude [11] [T] déjà en possession du dossier et à défaut tel Notaire qu’il plaira au juge désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires en prenant en compte les éléments tranchés par le Tribunal, - commettre tel juge du tribunal pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés, - juger qu’en cas d’empêchement du Juge ou du Notaire, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance, - fixer la valeur de l’immeuble à la somme de 260.000 €, - dire et juger que l’indivision se trouve redevable, à son égard, au titre des remboursements de prêts, plus généralement de toutes sommes qu’elle a réglées pour son compte, et que cette créance sera à chiffrer, sur justificatifs, par le notaire dans l’acte de partage, au plus proche de la date de liquidation ,en incluant notamment : * les mensualités et le coût du remboursement par anticipation du prêt de 90000 € par elle-même seule, * les frais d’acte d’achat pour 5000 euros, - condamner [G] [S] à lui payer à titre de dommages intérêts la somme de 10000 euros à parfaire selon la date de survenance de la solution qu’il bloque volontairement et la somme de 5000 euros de dommages intérêts pour préjudice moral et pression avec abus de faiblesse, - condamner [G] [S] à lui payer la somme de 4750 € par application de l’article 700 du CPC puisqu’il a refusé toute solution amiable ainsi qu’aux dépens, et accorder à l’avocat postulant le droit prévu à l’article 699 du CPC, - dire n’y avoir aucun motif de refuser l’exécution provisoire qui est de droit et nécessaire. La clôture partielle a été prononcée à l’égard de [R] [Y] suivant ordonnance rendue le 01er juin 2023. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 03 octobre 2023, [G] [S] sollicite de voir : - débouter [R] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - ordonner la liquidation et le partage de l’indivision immobilière existant entre lui et [R] [Y], - commettre Maître [A] [F], notaire à [Localité 10] et membre de l’office [12] [O] pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage entre les indivisaires, déterminer la valeur de l’immeuble et procéder à une évaluation de la plus-value qui résulterait le cas échéant des travaux réalisés par Monsieur [G] [S] par rapport à la valeur actuelle du bien, - commettre tel juge du Tribunal pour surveiller lesdites opérations en cas de difficultés, - juger qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance, - condamner [R] [Y] à lui payer une somme de 86 392 € au titre de sa créance et correspondant à son apport en capital, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de [R] [Y] au titre de créances indivisaires, ou plus généralement en cas de condamnation de Monsieur [G] [S] au paiement de toutes sommes, - débouter [R] [Y] de toutes demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires, - condamner [R] [Y] à lui payer une somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner [R] [Y] aux entiers dépens de l’instance. L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 octobre 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 mai 2024. A cette date, [R] [Y] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état. [G] [S] s’est opposé à la demande, rappelant qu’une ordonnance de clôture partielle a été rendue à son encontre. La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE En l’absence de cause grave au sens de l’article 784 du Code de Procédure Civile, il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture ; en conséquence, les conclusions signifiées et les pièces communiquées par l’époux postérieurement à la clôture de la procédure seront rejetées des débats. Au cas présent, [R] [Y] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 05 octobre 2023 au motif que les dernières conclusions de [G] [Y] ont été signifiées par RPVA le 03 octobre 2023 ce qui ne lui a pas permis de répondre. Elle estime que la clôture viole le principe du contradictoire et que le délai entre la clôture et le plaidoirie du dossier était trop important, ne permettant aucune actualisation. Il y a lieu de rappeler qu’une ordonnance de clôture partielle a été prononcée le 01er juin 2023 à son encontre, sanctionnant ainsi son irrespect de l’injonction de conclure avant le 22 mai 2023 sous peine de clôture partielle. Or, [R] [Y] n’a conclu que le 31 mai 2023, ne respectant pas l’injonction étant rappelé qu’un renvoi a été prononcé le 01er décembre 2022 à l’audience du 02 mars 2023 pour lui permettre de conclure. Au surplus, elle n’a pas sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture partielle prononcée à son encontre le 01er juin 2023 à l’audience de mise en état du 05 octobre 2023 alors même qu’un délai de quatre mois s’est écoulé. En conséquence, elle ne peut utilement arguer de son propre manque de diligence procédurale pour solliciter la révocation de la clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état. Sa demande sera rejetée et il ne sera tenu compte que de son assignation et des pièces régulièrement notifiées. 1) Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage L'article 1136-2 du code de procédure civile rend applicable au partage des intérêts patrimoniaux des époux les articles 1359 et suivants relatifs au partage judiciaire, selon lesquels le tribunal ordonne le partage et peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage si leur complexité le justifie. De la même manière, l'article 1476 du code civil prévoit l'application au partage de la communauté des règles prévues pour les successions par les articles 720 à 892 du code civil. Parmi ces textes, l'article 840 dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. [R] [Y] soutient qu’aucune solution amiable n’a été trouvée se fondant sur un courrier adressé par Maître [T], notaire mandatée par ses soins, en date du 03 août 2021, à destination de [G] [S] ainsi qu’un courriel adressé à ce dernier le 24 août 2021. Enfin, elle produit aux débats des échanges de messages entre les deux parties à ce sujet. [G] [S] confirme l’impossibilité de parvenir à une solution amiable, produisant un courrier adressé par son conseil à Maître [T] en date du 19 octobre 2021, proposant par ailleurs un mode de résolution des difficultés entre les deux ex-concubins. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la liquidation amiable n’a pas abouti et qu’il convient de l’ordonner judiciairement. 2) Sur la désignation d’un notaire L'article 1364 dispose que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. Les deux parties ne s’accordent pas sur le nom d’un notaire. Dans ces conditions, il sera procédé à la désignation de Maître [H] [B], qui a fait connaître son intérêt particulier pour cette matière technique, sera désigné à cette fin suivant les modalités prévues au dispositif (partie finale de la décision). Il ne sera pas fait droit à tous les chefs de mission sollicités étant considéré qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de l’expert de déterminer la valeur de l’immeuble ainsi que l’évaluation monétaire des travaux revendiqués par [G] [S], ces questions relevant de l’office du juge saisi des demandes liquidatives aux fins de partage. 3) Sur les différentes demandes formées par [R] [Y] a) Sur la demande de fixation de la valeur vénale du bien immobilier [R] [Y] sollicite la fixation de la valeur vénale dudit bien immobilier à hauteur de 260.000 €. Elle se fonde sur un avis réalisé par l’agence immobilier ad’hoc le 27 juillet 2021 soit trois ans avant la présente instance. Dès lors, il ne peut être fait droit à sa demande au regard de la date ancienne de l’unique estimation. Il appartient aux parties de proposer au moins deux évaluations distinctes par agence immobilière, récentes, et précisant la valeur vénale ainsi que la valeur locative de ce bien. [R] [Y] sera donc déboutée de cette demande. b) sur la demande aux fins d’être autorisée à signer seule pour le compte de l’indivision : [R] [Y] sollicite d’être autorisée à signer seule : • trois mandats conformes à la loi HOGUET auprès de trois agences immobilières de son choix, • compromis de vente ou promesse à la suite, • acte authentique notarié de cession auprès de l’étude [11] [T] ou de tel notaire du choix des acquéreurs, Dès lors que son évaluation de la valeur vénale du bien a été rejetée, ces demandes ne peuvent prospérer étant relevé que ces demandes n’entrent pas dans les pouvoirs de la présente juridiction, qu’au surplus, elle ne propose aucun fondement juridique à leur soutien et qu’enfin, elle propose une vente à un prix moindre que la valeur vénale qu’elle revendique. c) sur l’indemnité d’occupation Aux termes des dispositions de l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. [R] [Y] affirme que [G] [S] jouit privativement du bien immobilier indivis sans plus détailler les dates de cette occupation privative. A l’inverse, [G] [S] conteste cette jouissance exclusive, rappelant que la jurisprudence est particulièrement exigeante en la matière. Il soutient que [R] [Y] a conservé les clefs du bien litigieux et a pu y revenir à sa guise, se fondant sur leurs échanges de messages. La juridiction relève tout d’abord que [G] [S] a été régulièrement assigné le 05 avril 2022 à une adresse autre que celle du bien immobilier litigieux. Deux adresses sont indiquées aux termes de l’acte authentique : [Adresse 4] à [Localité 9] puis [Adresse 7] à [Localité 14]. Il est donc acquis qu’il n’y résidait plus habituellement à cette date. [R] [Y] a adressé un message à [G] [S] déplorant que ce dernier ait fait changer les serrures sans lui envoyer les doubles. Ce message est daté au 16 septembre sans précision de l’année. Il ressort cependant de messages qui seraient datés du 22 juillet 2022 selon [G] [S] que [R] [Y] précise être passée à [Localité 9] pour récupérer les dossiers dans la maison. Au regard de ces éléments contradictoires, il n’est pas démontré que [G] [S] a bénéficié d’une jouissance exclusive du bien indivis et ce d’autant plus que [R] [Y] ne précise pas sur quelle durée portait cette occupation. Elle sera donc déboutée de cette demande. d) Sur les créances revendiquées par [R] [Y] à l’encontre de l’indivision Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes des dispositions de l’article 1469 du Code civil, La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. [R] [Y] expose avoir assumé seule les mensualités et le coût du remboursement par anticipation du prêt à hauteur de 90.000 € outre les frais d’achat à hauteur de 5.000 €. Aux termes de l’acte authentique d’achat, les deux parties sont désignées comme les deux acquéreurs du bien sans plus de précisions. Il ressort également de l’acte authentique, signé par les deux parties qu’une déclaration d’origine des fonds a été indiquée à hauteur de 90.000 € s’agissant de [R] [Y] suivant les deux prêts accordés à son seul nom par la [8] ainsi détaillés : - prêt ordinaire immobilier n°1027837435000409660903 à hauteur de 30.000 €, - prêt ordinaire immobilier n°10278 37435 00040660904 à hauteur de 60.000 €. Elle produit également aux débats un acte authentique de prêt, reçu le 13 octobre 2017 par Maître [C] [O], notaire à [Localité 10] (45). Il ressort de cet acte ainsi que des eux actes d’acceptation des prêts ci-dessus détaillés que [R] [Y] est la seule à avoir la qualité d’emprunteur. Il ressort effectivement de ces pièces que [R] [Y] rapporte la preuve d’avoir contribué à hauteur de 90.000 € à l’acquisition dudit bien. Si elle aurait pu éventuellement prétendre à une somme supplémentaire suivant l’application de la règle du profit subsistant, la présente juridiction est tenue par les prétentions des parties. Il sera donc fixé en créance au passif de l’indivision à hauteur de 90.000 € en faveur de [R] [Y]. S’agissant de sa participation aux frais d’acquisition à hauteur de 5.000 €, le décompte établi par l’étude notariale ne mentionne nullement le versement d’une somme de 5.000 €. Dès lors, [R] [Y] ne rapporte pas la preuve de cette créance dont elle se prévaut et sera déboutée à ce titre. e) Sur les demandes de condamnation de [G] [S] à verser des dommages et intérêts [R] [Y] affirme être bloquée dans la précarité sans en justifier par des pièces objectives. Elle ne produit aucune pièce au soutien du préjudice moral qu’elle allègue. Au surplus, elle ne détaille nullement les modalités d’évaluation de ces préjudices. Elle sera déboutée de ces deux demandes. 4) Sur la créance revendiquée par [G] [S] Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes des dispositions de l’article 1469 du Code civil, La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il ne s’agit pas de créances inter-personnelles mais de créance revendiquée, le cas échéant, à l’encontre de l’indivision. [G] [S] soutient avoir financé l’acquisition à hauteur de 86.392 € en capital. Il expose que cette somme est issue de la vente d’un appartement dont il était propriétaire en propre. Il justifie effectivement avoir vendu un bien immobilier, suivant acte authentique reçu le 17 juin 2017 par Maître [C] [O], notaire à [Localité 10] (45) pour un prix de 116.500 €. Il ressort du relevé de compte établi le 23 novembre 2022 par la [15] à [Localité 10] qu’il a versé la somme de 78.392 € en date du 12 octobre 2017 ainsi que du décompte établi le 28 septembre 2018 par l’étude de notaire SCP L VILLET et T CAMUS qu’il a versé la somme de 8.000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation le 19 mai 2017. En conséquence, il y a droit de faire droit à la demande de [G] [S] et de fixer sa créance à l’encontre de l’indivision à hauteur de 86.392 € tout en faisant la même observation s’agissant du mode de calcul. 6) Sur les demandes annexes Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ". Il résulte de l'article 700 du Code de Procédure Civile, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’article 700 du Code de procédure civile au regard des circonstances de l’espèce. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiale, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande formée par [R] [Y] aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état ; Ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation-partage de l'indivision existant entre les anciens concubins, [R] [Y] et [G] [S] ; Désigne Maître [H] [B], Notaire à [Localité 13], au [Adresse 2], pour procéder aux opérations de liquidation partage ; Commet le juge aux affaires familiales de ce tribunal chargé du suivi des liquidations partages pour procéder à la surveillance de ces opérations, lesquelles se dérouleront conformément aux prescriptions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, Dit que le notaire aura notamment pour mission d'évaluer la valeur locative du bien, déduction faite du quotient de précarité et d'établir la masse active et passive de l'indivision ; Enjoint aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - le livret de famille, - les actes notariés de propriété pour les immeubles, - les actes et tout document relatif aux donations et successions, - la liste des adresses des établissements bancaires indivis où les parties disposent d'un compte, - les contrats d'assurance-vie (le cas échéant), - les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers (le cas échéant), - une liste des crédits en cours (le cas échéant), Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; Rappelle les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) : - le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ; - le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord , désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; - la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte, - le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n'aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l'acte ; - le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; Rappelle les dispositions de l'article 841-1 du code civil : " Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. " ; Renvoie les parties à la charte interprofessionnelle d'harmonisation des pratiques en matière de liquidation judiciaire en date 8 décembre 2017 appliquée dans le ressort de ce tribunal ; Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre un partage amiable ; Rejette le surplus des demandes formées par [G] [S] s’agissant de la mission du notaire désigné judiciairement ; Rejette la demande formée par [R] [Y] aux fins de voir fixer la valeur vénale de l’immeuble indivis à hauteur de 260.000 € ; Rejette la demande formée par [R] [Y] aux fins de voir [G] [S] condamné à verser une indemnité d’occupation à hauteur de 975 € par mois ; Rejette la demande formée par [R] [Y] aux fins de se voir autorisée à signer seule pour le compte de l’indivision : • trois mandats conformes à la loi HOGUET auprès de trois agences immobilières de son choix, • compromis de vente ou promesse à la suite, • acte authentique notarié de cession auprès de l’étude [11] [T] ou de tel notaire du choix des acquéreurs ; Fixe la créance de [R] [Y] à l’encontre de l’indivision à hauteur de 90.000 € et la déboute du surplus de sa demande ; Rejette les demandes formées par [R] [Y] aux fins de voir [G] [S] condamné à lui verser des sommes au titre de ses dommages et intérêts ; Fixe la créance de [G] [S] à l’encontre de l’indivision à hauteur de 90.000 € et le déboute du surplus de sa demande ; Rejette la demande formée par [R] [Y] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rejette la demande formée par [G] [S] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales et Laurence GAUTIER, Greffier. Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ----------------------- JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024 N° RG 22/01281 - N° Portalis DBYV-W-B7G-F6JO n° minute : PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Madame [R] [J] [Y] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 13] demeurant [Adresse 5] représentée par la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocats au barreau d’ORLEANS ET : DEFENDEUR Monsieur [G] [P] [Z] [S] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Ludivine CASTAGNOLI, avocat au barreau d’ORLEANS La cause appelée, A l’audience de la Chambre de la Famille, du 16 Mai 2024, où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales agissant en qualité de Juge chargé des liquidations partages, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction. EXPEDITION GROSSE Délivré le EXPOSE DU LITIGE [R] [Y] et [G] [S] ont vécu en concubinage. Suivant acte authentique reçu le 17 juin 2017 par Maître [C] [O], notaire à [Localité 10] (45), ils ont acquis, en indivision, à hauteur de 50 % chacun, un ensemble immobilier sis [Adresse 6] pour un prix de 116.500 € outre les frais de la vente à hauteur de 9.900 €. Par acte de commissaire de justice en date du 05 avril 2022, [R] [Y] a fait assigner [G] [S] devant la présente juridiction aux fins de voir : - rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - ordonner la liquidation partage de l’indivision immobilière existant entre [G] [S] et elle, - être autorisée à signer seule pour le compte de l’indivision : • trois mandats conformes à la loi HOGUET auprès de trois agences immobilières de son choix, • compromis de vente ou promesse à la suite, • acte authentique notarié de cession auprès de l’étude [11] [T] ou de tel notaire du choix des acquéreurs, - condamner [G] [S] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 975 euros par mois sauf autre solution intervenue entre temps et provision accordée à son bénéfice, - commettre l’étude [11] [T] déjà en possession du dossier et à défaut tel Notaire qu’il plaira au juge désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires en prenant en compte les éléments tranchés par le Tribunal, - commettre tel juge du tribunal pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés, - juger qu’en cas d’empêchement du Juge ou du Notaire, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance, - fixer la valeur de l’immeuble à la somme de 260.000 €, - dire et juger que l’indivision se trouve redevable, à son égard, au titre des remboursements de prêts, plus généralement de toutes sommes qu’elle a réglées pour son compte, et que cette créance sera à chiffrer, sur justificatifs, par le notaire dans l’acte de partage, au plus proche de la date de liquidation ,en incluant notamment : * les mensualités et le coût du remboursement par anticipation du prêt de 90000 € par elle-même seule, * les frais d’acte d’achat pour 5000 euros, - condamner [G] [S] à lui payer à titre de dommages intérêts la somme de 10000 euros à parfaire selon la date de survenance de la solution qu’il bloque volontairement et la somme de 5000 euros de dommages intérêts pour préjudice moral et pression avec abus de faiblesse, - condamner [G] [S] à lui payer la somme de 4750 € par application de l’article 700 du CPC puisqu’il a refusé toute solution amiable ainsi qu’aux dépens, et accorder à l’avocat postulant le droit prévu à l’article 699 du CPC, - dire n’y avoir aucun motif de refuser l’exécution provisoire qui est de droit et nécessaire. La clôture partielle a été prononcée à l’égard de [R] [Y] suivant ordonnance rendue le 01er juin 2023. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 03 octobre 2023, [G] [S] sollicite de voir : - débouter [R] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - ordonner la liquidation et le partage de l’indivision immobilière existant entre lui et [R] [Y], - commettre Maître [A] [F], notaire à [Localité 10] et membre de l’office [12] [O] pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage entre les indivisaires, déterminer la valeur de l’immeuble et procéder à une évaluation de la plus-value qui résulterait le cas échéant des travaux réalisés par Monsieur [G] [S] par rapport à la valeur actuelle du bien, - commettre tel juge du Tribunal pour surveiller lesdites opérations en cas de difficultés, - juger qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance, - condamner [R] [Y] à lui payer une somme de 86 392 € au titre de sa créance et correspondant à son apport en capital, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de [R] [Y] au titre de créances indivisaires, ou plus généralement en cas de condamnation de Monsieur [G] [S] au paiement de toutes sommes, - débouter [R] [Y] de toutes demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires, - condamner [R] [Y] à lui payer une somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner [R] [Y] aux entiers dépens de l’instance. L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 octobre 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 mai 2024. A cette date, [R] [Y] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état. [G] [S] s’est opposé à la demande, rappelant qu’une ordonnance de clôture partielle a été rendue à son encontre. La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE En l’absence de cause grave au sens de l’article 784 du Code de Procédure Civile, il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture ; en conséquence, les conclusions signifiées et les pièces communiquées par l’époux postérieurement à la clôture de la procédure seront rejetées des débats. Au cas présent, [R] [Y] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 05 octobre 2023 au motif que les dernières conclusions de [G] [Y] ont été signifiées par RPVA le 03 octobre 2023 ce qui ne lui a pas permis de répondre. Elle estime que la clôture viole le principe du contradictoire et que le délai entre la clôture et le plaidoirie du dossier était trop important, ne permettant aucune actualisation. Il y a lieu de rappeler qu’une ordonnance de clôture partielle a été prononcée le 01er juin 2023 à son encontre, sanctionnant ainsi son irrespect de l’injonction de conclure avant le 22 mai 2023 sous peine de clôture partielle. Or, [R] [Y] n’a conclu que le 31 mai 2023, ne respectant pas l’injonction étant rappelé qu’un renvoi a été prononcé le 01er décembre 2022 à l’audience du 02 mars 2023 pour lui permettre de conclure. Au surplus, elle n’a pas sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture partielle prononcée à son encontre le 01er juin 2023 à l’audience de mise en état du 05 octobre 2023 alors même qu’un délai de quatre mois s’est écoulé. En conséquence, elle ne peut utilement arguer de son propre manque de diligence procédurale pour solliciter la révocation de la clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état. Sa demande sera rejetée et il ne sera tenu compte que de son assignation et des pièces régulièrement notifiées. 1) Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage L'article 1136-2 du code de procédure civile rend applicable au partage des intérêts patrimoniaux des époux les articles 1359 et suivants relatifs au partage judiciaire, selon lesquels le tribunal ordonne le partage et peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage si leur complexité le justifie. De la même manière, l'article 1476 du code civil prévoit l'application au partage de la communauté des règles prévues pour les successions par les articles 720 à 892 du code civil. Parmi ces textes, l'article 840 dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. [R] [Y] soutient qu’aucune solution amiable n’a été trouvée se fondant sur un courrier adressé par Maître [T], notaire mandatée par ses soins, en date du 03 août 2021, à destination de [G] [S] ainsi qu’un courriel adressé à ce dernier le 24 août 2021. Enfin, elle produit aux débats des échanges de messages entre les deux parties à ce sujet. [G] [S] confirme l’impossibilité de parvenir à une solution amiable, produisant un courrier adressé par son conseil à Maître [T] en date du 19 octobre 2021, proposant par ailleurs un mode de résolution des difficultés entre les deux ex-concubins. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la liquidation amiable n’a pas abouti et qu’il convient de l’ordonner judiciairement. 2) Sur la désignation d’un notaire L'article 1364 dispose que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. Les deux parties ne s’accordent pas sur le nom d’un notaire. Dans ces conditions, il sera procédé à la désignation de Maître [H] [B], qui a fait connaître son intérêt particulier pour cette matière technique, sera désigné à cette fin suivant les modalités prévues au dispositif (partie finale de la décision). Il ne sera pas fait droit à tous les chefs de mission sollicités étant considéré qu’il n’entre pas dans les pouvoirs de l’expert de déterminer la valeur de l’immeuble ainsi que l’évaluation monétaire des travaux revendiqués par [G] [S], ces questions relevant de l’office du juge saisi des demandes liquidatives aux fins de partage. 3) Sur les différentes demandes formées par [R] [Y] a) Sur la demande de fixation de la valeur vénale du bien immobilier [R] [Y] sollicite la fixation de la valeur vénale dudit bien immobilier à hauteur de 260.000 €. Elle se fonde sur un avis réalisé par l’agence immobilier ad’hoc le 27 juillet 2021 soit trois ans avant la présente instance. Dès lors, il ne peut être fait droit à sa demande au regard de la date ancienne de l’unique estimation. Il appartient aux parties de proposer au moins deux évaluations distinctes par agence immobilière, récentes, et précisant la valeur vénale ainsi que la valeur locative de ce bien. [R] [Y] sera donc déboutée de cette demande. b) sur la demande aux fins d’être autorisée à signer seule pour le compte de l’indivision : [R] [Y] sollicite d’être autorisée à signer seule : • trois mandats conformes à la loi HOGUET auprès de trois agences immobilières de son choix, • compromis de vente ou promesse à la suite, • acte authentique notarié de cession auprès de l’étude [11] [T] ou de tel notaire du choix des acquéreurs, Dès lors que son évaluation de la valeur vénale du bien a été rejetée, ces demandes ne peuvent prospérer étant relevé que ces demandes n’entrent pas dans les pouvoirs de la présente juridiction, qu’au surplus, elle ne propose aucun fondement juridique à leur soutien et qu’enfin, elle propose une vente à un prix moindre que la valeur vénale qu’elle revendique. c) sur l’indemnité d’occupation Aux termes des dispositions de l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. [R] [Y] affirme que [G] [S] jouit privativement du bien immobilier indivis sans plus détailler les dates de cette occupation privative. A l’inverse, [G] [S] conteste cette jouissance exclusive, rappelant que la jurisprudence est particulièrement exigeante en la matière. Il soutient que [R] [Y] a conservé les clefs du bien litigieux et a pu y revenir à sa guise, se fondant sur leurs échanges de messages. La juridiction relève tout d’abord que [G] [S] a été régulièrement assigné le 05 avril 2022 à une adresse autre que celle du bien immobilier litigieux. Deux adresses sont indiquées aux termes de l’acte authentique : [Adresse 4] à [Localité 9] puis [Adresse 7] à [Localité 14]. Il est donc acquis qu’il n’y résidait plus habituellement à cette date. [R] [Y] a adressé un message à [G] [S] déplorant que ce dernier ait fait changer les serrures sans lui envoyer les doubles. Ce message est daté au 16 septembre sans précision de l’année. Il ressort cependant de messages qui seraient datés du 22 juillet 2022 selon [G] [S] que [R] [Y] précise être passée à [Localité 9] pour récupérer les dossiers dans la maison. Au regard de ces éléments contradictoires, il n’est pas démontré que [G] [S] a bénéficié d’une jouissance exclusive du bien indivis et ce d’autant plus que [R] [Y] ne précise pas sur quelle durée portait cette occupation. Elle sera donc déboutée de cette demande. d) Sur les créances revendiquées par [R] [Y] à l’encontre de l’indivision Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes des dispositions de l’article 1469 du Code civil, La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. [R] [Y] expose avoir assumé seule les mensualités et le coût du remboursement par anticipation du prêt à hauteur de 90.000 € outre les frais d’achat à hauteur de 5.000 €. Aux termes de l’acte authentique d’achat, les deux parties sont désignées comme les deux acquéreurs du bien sans plus de précisions. Il ressort également de l’acte authentique, signé par les deux parties qu’une déclaration d’origine des fonds a été indiquée à hauteur de 90.000 € s’agissant de [R] [Y] suivant les deux prêts accordés à son seul nom par la [8] ainsi détaillés : - prêt ordinaire immobilier n°1027837435000409660903 à hauteur de 30.000 €, - prêt ordinaire immobilier n°10278 37435 00040660904 à hauteur de 60.000 €. Elle produit également aux débats un acte authentique de prêt, reçu le 13 octobre 2017 par Maître [C] [O], notaire à [Localité 10] (45). Il ressort de cet acte ainsi que des eux actes d’acceptation des prêts ci-dessus détaillés que [R] [Y] est la seule à avoir la qualité d’emprunteur. Il ressort effectivement de ces pièces que [R] [Y] rapporte la preuve d’avoir contribué à hauteur de 90.000 € à l’acquisition dudit bien. Si elle aurait pu éventuellement prétendre à une somme supplémentaire suivant l’application de la règle du profit subsistant, la présente juridiction est tenue par les prétentions des parties. Il sera donc fixé en créance au passif de l’indivision à hauteur de 90.000 € en faveur de [R] [Y]. S’agissant de sa participation aux frais d’acquisition à hauteur de 5.000 €, le décompte établi par l’étude notariale ne mentionne nullement le versement d’une somme de 5.000 €. Dès lors, [R] [Y] ne rapporte pas la preuve de cette créance dont elle se prévaut et sera déboutée à ce titre. e) Sur les demandes de condamnation de [G] [S] à verser des dommages et intérêts [R] [Y] affirme être bloquée dans la précarité sans en justifier par des pièces objectives. Elle ne produit aucune pièce au soutien du préjudice moral qu’elle allègue. Au surplus, elle ne détaille nullement les modalités d’évaluation de ces préjudices. Elle sera déboutée de ces deux demandes. 4) Sur la créance revendiquée par [G] [S] Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes des dispositions de l’article 1469 du Code civil, La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il ne s’agit pas de créances inter-personnelles mais de créance revendiquée, le cas échéant, à l’encontre de l’indivision. [G] [S] soutient avoir financé l’acquisition à hauteur de 86.392 € en capital. Il expose que cette somme est issue de la vente d’un appartement dont il était propriétaire en propre. Il justifie effectivement avoir vendu un bien immobilier, suivant acte authentique reçu le 17 juin 2017 par Maître [C] [O], notaire à [Localité 10] (45) pour un prix de 116.500 €. Il ressort du relevé de compte établi le 23 novembre 2022 par la [15] à [Localité 10] qu’il a versé la somme de 78.392 € en date du 12 octobre 2017 ainsi que du décompte établi le 28 septembre 2018 par l’étude de notaire SCP L VILLET et T CAMUS qu’il a versé la somme de 8.000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation le 19 mai 2017. En conséquence, il y a droit de faire droit à la demande de [G] [S] et de fixer sa créance à l’encontre de l’indivision à hauteur de 86.392 € tout en faisant la même observation s’agissant du mode de calcul. 6) Sur les demandes annexes Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ". Il résulte de l'article 700 du Code de Procédure Civile, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’article 700 du Code de procédure civile au regard des circonstances de l’espèce. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiale, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande formée par [R] [Y] aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état ; Ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation-partage de l'indivision existant entre les anciens concubins, [R] [Y] et [G] [S] ; Désigne Maître [H] [B], Notaire à [Localité 13], au [Adresse 2], pour procéder aux opérations de liquidation partage ; Commet le juge aux affaires familiales de ce tribunal chargé du suivi des liquidations partages pour procéder à la surveillance de ces opérations, lesquelles se dérouleront conformément aux prescriptions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, Dit que le notaire aura notamment pour mission d'évaluer la valeur locative du bien, déduction faite du quotient de précarité et d'établir la masse active et passive de l'indivision ; Enjoint aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - le livret de famille, - les actes notariés de propriété pour les immeubles, - les actes et tout document relatif aux donations et successions, - la liste des adresses des établissements bancaires indivis où les parties disposent d'un compte, - les contrats d'assurance-vie (le cas échéant), - les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers (le cas échéant), - une liste des crédits en cours (le cas échéant), Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; Rappelle les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) : - le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ; - le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord , désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; - la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte, - le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n'aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l'acte ; - le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; Rappelle les dispositions de l'article 841-1 du code civil : " Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. " ; Renvoie les parties à la charte interprofessionnelle d'harmonisation des pratiques en matière de liquidation judiciaire en date 8 décembre 2017 appliquée dans le ressort de ce tribunal ; Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre un partage amiable ; Rejette le surplus des demandes formées par [G] [S] s’agissant de la mission du notaire désigné judiciairement ; Rejette la demande formée par [R] [Y] aux fins de voir fixer la valeur vénale de l’immeuble indivis à hauteur de 260.000 € ; Rejette la demande formée par [R] [Y] aux fins de voir [G] [S] condamné à verser une indemnité d’occupation à hauteur de 975 € par mois ; Rejette la demande formée par [R] [Y] aux fins de se voir autorisée à signer seule pour le compte de l’indivision : • trois mandats conformes à la loi HOGUET auprès de trois agences immobilières de son choix, • compromis de vente ou promesse à la suite, • acte authentique notarié de cession auprès de l’étude [11] [T] ou de tel notaire du choix des acquéreurs ; Fixe la créance de [R] [Y] à l’encontre de l’indivision à hauteur de 90.000 € et la déboute du surplus de sa demande ; Rejette les demandes formées par [R] [Y] aux fins de voir [G] [S] condamné à lui verser des sommes au titre de ses dommages et intérêts ; Fixe la créance de [G] [S] à l’encontre de l’indivision à hauteur de 90.000 € et le déboute du surplus de sa demande ; Rejette la demande formée par [R] [Y] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rejette la demande formée par [G] [S] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales et Laurence GAUTIER, Greffier. Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1136-2, code de procedure civile 1364, code de procedure penale 696, code civil 1469, code civil 720, code civil 841-1, code civil 1476, code de procedure civile 784, code civil 892). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 23/00214
en commun : code civil 720, code civil 892
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 21/05933
en commun : code de procedure civile 1365, code civil 841-1, code civil 892
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/09628
en commun : code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code civil 841-1, code civil 1476
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00396
en commun : code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code civil 1469, code civil 841-1
- 27 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/13672
en commun : code de procedure civile 1365, code civil 1469, code civil 1476
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Angoulême · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/00507
en commun : code de procedure civile 1365, code civil 1469, code civil 1476
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/02897
en commun : code de procedure civile 1365, code civil 720, code civil 841-1
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/05872
en commun : code de procedure civile 1365, code civil 720, code civil 841-1
Mise à jour de la source le 2024-09-19T21:17:00.561Z.