Tribunal judiciaire d'Orléans, Saisies immobilières, 20 septembre 2024, n° 23/00023
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’ORLEANS-COLIGNY a fait délivrer à Monsieur [U] [C] et Madame [N] [M] épouse [C] le 05 avril 2023 un commandement de payer valant saisie du bien immobilier leur appartenant consistant en une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 4], ce en vertu des rôles numéros 16/22101, 16/77001, 17/01601, 17/22101, 17/77001, 18/01601, 18/77001, 19/22151, 19/78001, 20/22101, 20/77001, 20/91101, 21/01101, 21/22101, 21/77001, rendus exécutoires au titre des taxes foncières des années 2016, 2017, 2019, 2020 et 2021, des impôts sur les revenus des années 2016, 2017 et 2020, et des taxes d’habitation des années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 dus par les époux [C]. Copie Exécutoire le : à : - Me DA COSTA Arthur - Me KANTE Copies conformes le : à : - Me DA COSTA Arthur - Me KANTE - Me STOVEN-BLANCHE Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d’Orléans, 1er bureau, le 22 mai 2023 sous le volume 2023 S n°34 puis le Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’ORLEANS-COLIGNY a fait assigner Monsieur [U] [C] et Madame [N] [M] épouse [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d'Orléans par actes de commissaire de justice du 03 juillet 2023 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 06 juillet 2023. Ce commandement de payer a été dénoncé à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, créancier inscrit, par acte de commissaire de justice du 04 juillet 2023. Le 29 août 2023, le créancier inscrit a déposé une déclaration de créance auprès du greffe. Par conclusions n° 5 déposées le 27 mai 2024, M. [U] [C] et Mme [N] [M] épouse [C] ont demandé au juge de l’exécution de : Leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à Justice s’agissant de la dénonciation du commandement aux créanciers inscrits au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l'assignation et en ce qui concerne le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation ; A titre subsidiaire, Constater, dire et juger que l’établissement financier a méconnu son devoir de conseil et de mise en garde ; En conséquence, Prononcer la déchéance du droit du CREDIT AGRICOLE de percevoir les intérêts conventionnels au taux nominal dépassant le taux de l’intérêt légal pendant toute la durée du prêt en cause ; Condamner le CREDIT AGRICOLE à réparer le préjudice que subissent les concluants représenté par la créance cause de la saisie tant en principal que dans ses accessoires et opérer compensation, avec intérêts au taux légal, à compter de la date de signification des présentes ; Avant dire droit sur le montant des sommes dues aux emprunteurs, ordonner la réouverture des débats pour permettre au CREDIT AGRICOLE de produire un nouveau tableau d'amortissement du prêt avec application des intérêts au taux légal et un décompte des sommes trop perçues à restituer aux époux [C], avec calcul des intérêts au taux légal à compter de la date effective de leur versement ; Condamner le CREDIT AGRICOLE à restituer aux époux [C] ces sommes et opérer compensation ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 [actuel 1343-2] du Code civil ; Dire que, pour l'avenir, les époux [C] devront continuer à amortir le capital augmenté des intérêts au taux légal ; Condamner le CREDIT AGRICOLE à réparer le préjudice que subissent les concluants représenté par la créance cause de la saisie tant en principal que dans ses accessoires et opérer compensation, avec intérêts au taux légal, à compter de la date de signification des présentes, ou Débouter la société CREDIT AGRICOLE de sa demande de capitalisation des intérêts ; Réduire la clause pénale à 1 euro ; A titre encore plus subsidiaire, Constater que la procédure de saisie initiée par le comptable public est inutile et abusive ; En conséquence, Rejeter la demande de procédure saisie immobilière initiée par le comptable public ; Ou, En cas de condamnation éventuelle des époux [C], Accorder à Monsieur et Madame [C] les plus larges délais de paiement en tenant compte des sommes effectivement versées ; En tout état de cause, Condamner les créanciers poursuivants à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ; Les condamner aux entiers dépens. Par conclusions reçues le 19 janvier 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a demandé au juge de l’exécution de : Débouter Monsieur et Madame [C] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ; Fixer la créance de la CRCAMCL à la somme globale de 129 714,56 euros au titre des deux prêts outre les intérêts postérieurs au 27 octobre 2023 ; Condamner solidairement Monsieur et Madame [C] aux dépens. A l’audience du 17 mai 2024, le Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’ORLEANS-COLIGNY, représenté par la SELARL MALTE AVOCATS, s’est opposé au renvoi et a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée, conformément à ses conclusions reçues électroniquement le 26 avril 2024. Monsieur [U] [C] et Madame [N] [M] épouse [C] étaient représentés par leur conseil Maître KANTE, substitué à l’audience par Maître VILAIN, ont sollicité le renvoi. La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, représentée par Maître Clemence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, a indiqué qu’elle était d’accord pour que le société soit retenu. L'affaire a été retenue et à l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ». I. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE 1. Sur la forme : Selon l’article R. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution, la procédure de saisie immobilière est engagée par la signification au débiteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant. Il résulte des articles R. 321-6 R. 322-4, R. 322-6 et R. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution que : - le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification ; - Dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation. L'assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience ; - Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l'assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement ; - Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l'assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l'exécution un cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif de l'immeuble et les modalités de la vente. En l’espèce, il est établi que le commandement de payer valant saisie signifié aux époux [C] le 5 avril 2023, a été publié au fichier immobilier le 22 Mai 2023. Les époux [C] ont été assignés par acte du 3 juillet 2023 à comparaître à l’audience d’orientation du 15 septembre 2023 et le commandement de payer valant saisie a été dénoncé à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire, créancier inscrit, par acte du 4 juillet 2023. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 juillet 2023 qui était un lundi. Les délais prescrits ont par conséquent été parfaitement respectés. 2. Sur le titre exécutoire et le caractère liquide et exigible de la créance : Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance. Le créancier poursuivant verse aux débats la copie des rôles numéros 16/22101, 16/77001, 17/01601, 17/22101, 17/77001, 18/01601, 18/77001, 19/22151, 19/78001, 20/22101, 20/77001, 20/91101, 21/01101, 21/22101, 21/77001, rendus exécutoires au titre des taxes foncières des années 2016, 2017, 2019, 2020 et 2021, des impôts sur les revenus des années 2016, 2017 et 2020, et des taxes d’habitation des années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 dus par les époux [C]. Chacun des états exécutoires mentionnent les sommes dues pour un montant total de 21 463,00 euros. Il en résulte que le Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers est bien muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie porte sur des droits saisissables. Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc réunies. II. SUR LA CREANCE DU POURSUIVANT L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ». Monsieur et Madame [C] soutiennent qu’ils ne doivent plus qu’une somme de 3 838,92 euros. Or, force est de constater qu’ils ne démontrent pas que les règlements dont ils font état, concernent la créance revendiquée par le Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’ORLEANS-COLIGNY alors qu’il ressort de leur pièce 2 qu’ils ont fait l’objet de saisies à tiers détenteur au profit de la Trésorerie de [Localité 10], du Service de Gestion Comptable de [Localité 11] et du Service de Gestion Comptable de [Localité 10]. Au vu du décompte produit, il apparaît que les époux [C] restent redevables envers le Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’ORLEANS-COLIGNY de la somme de 11 513,69 euros au 23 avril 2024. La créance du poursuivant sera par conséquent fixée à la somme de 11 513,69 euros, compte provisoirement arrêté au 23 avril 2024, en principal, intérêts, frais et autres accessoires. III. SUR LA DEMANDE DE DELAIS ET L’ORIENTATION DE LA PROCEDURE Selon l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Les époux [C] soutiennent que la mesure de saisie immobilière serait disproportionnée au regard du montant de la créance et de la valeur de leur bien immobilier et sollicitent des délais de paiement. Toutefois, ils ne démontrent pas que la mesure d’exécution excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation étant observé qu’ils ne justifient pas d’autres moyens pour parvenir au règlement de leur dette fiscale qui est ancienne ; les taxes locales et impôts sur les revenus dus au titre des années 2017 à 2021 n’étant toujours pas intégralement réglés. Il importe enfin de rappeler que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour accorder aux débiteurs des délais de paiement en matière fiscale. La défaillance des débiteurs saisis démontre que l’exécution forcée est nécessaire au créancier pour recouvrer sa créance. Dans ces circonstances, la vente forcée du bien saisi sera ordonnée, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente. III. SUR LA CREANCE DU CREANCIER INSCRIT Selon l’article R. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, le délai dans lequel le créancier inscrit, à qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie, déclare sa créance est de deux mois à compter de la dénonciation. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a déclaré sa créance le 1er septembre 2023 pour la somme totale de 124 502,24 euros outre les intérêts postérieurs au 27 octobre 2023 se décomposant comme suit : * Au titre du prêt ACCESSION SOCIALE A TAUX FIXE OPTIPLAN 4 PALIERS n°70041259354 : - capital restant dû au 08/08/2023 : 107 697,77 euros - intérêts normaux et diff. : 1 330,91 euros - intérêts de retard : 897,37 euros - Indemnité de remboursement anticipé : 2 107,88 euros Total au 08/08/2023 : 112 033,93 euros * Au titre du prêt TAUX ZERO MINISTERE DU LOGEMENT Différé 50 % n°70041259363 : - capital restant dû au 08/08/2023 : 12 468,24 euros - intérêts de retard : 0,07 euros Total au 08/08/2023 : 12 468,31euros TOTAL GÉNÉRAL : 124 502,24 € Il est établi que par acte reçu le 10 avril 2006 par Maître [D] [B], notaire associé à [Localité 10], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a consenti aux époux [C] : - un prêt ACCESSION SOCIALE A TAUX FIXE n°70041259354 d’un montant de 200 737 euros, remboursable en 300 mensualités dont 180 échéances de 1 076,80 euros, 24 échéances de 643,47 euros, 95 échéances de 1 143,47 euros et 1 échéance de 198,75 euros, au taux de 4,01 % l’an, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers à hauteur de 55 000 euros et d’hypothèque conventionnelle à hauteur de 145 737 euros , outre accessoires, publiée au Service de la publicité foncière d’Orléans le 16 mai 2006, volume 2006 V n°869 avec bordereau rectificatif publié le 27 juin 2006, volume 2006 V n°1333 ; - un prêt TAUX ZERO n°70041259363, d’un montant de 24 000 euros, remboursable en 204 mensualités dont 180 échéances de 66,67 euros, 23 échéances de 500 euros et 1 échéance de 499,40 euros, sans intérêt, garanti par une hypothèque conventionnelle à hauteur de 24 000 euros, publiée au Service de la publicité foncière d’Orléans le 16 mai 2006, volume 2006 V n°870 et bordereau rectificatif publiéle 27 juillet 2006, volume 2006 V n°1332. Les emprunteurs n’ayant pas respecté leurs obligations, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 29 septembre 2023 distribuées le 4 octobre 2023, la banque a mis en demeure Monsieur [U] [C] et Mme [N] [C] de régulariser leur situation. La déchéance du terme a été prononcée par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 27 octobre 2023 revenues avec la mention “Pli avisé et non réclamé”. Les époux [C] soutiennent que la déchéance du droit aux intérêts est encourue au motif de l’absence de communication de la fiche d’information en application des dispositions de l’article L 311-6 I du code de la consommation. Ces dispositions qui ont été abrogées par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, étaient applicables en matière de crédit à la consommation. Elles sont donc inapplicables en l’espèce en présence d’un contrat de prêt immobilier. Les époux [C] invoquent également la déchéance des intérêts au motif de l’absense de communication de la fiche relative à l’assurance emprunteur et ce, sur le fondement des articles L.313-8 et R.313-9 du code de la consommation qui n’ont été en vigueur qu’à compter du 1er juillet 2016 et qui étaient par conséquent inapplicables à la date du contrat de prêt conclu le 10 avril 2006. Par ailleurs, les débiteurs saisis entendent rechercher la responsabilité de la banque au motif d’une part, du caractère erroné du T.E.G. Or, force est de constater qu’ils ne démontrent pas, ni même ne précisent, en quoi le taux effectif global serait entaché d’erreur. D’autre part, il est reproché à la banque un manquement à son devoir de conseil et de mise en garde. Il n’est pas discuté que les époux [C] sont des emprunteurs non avertis. L’établissement bancaire se devait par conséquent de vérifier, préalablement à l’octroi des crédits, leurs capacités de remboursement de nature à les prévenir du risque potentiel d’un endettement excessif. A cet égard, il résulte des pièces produites par le créancier inscrit que Monsieur [U] [C] qui exerçait l’activité de chaufeur poids lourds salarié, bénéficiait selon contrat de travail à durée indéterminée, d’un salaire minimum garanti de 1 896 euros en moyenne par mois, prime semestrielle incluse, et que Madame [N] [M] épouse [C] percevait un salaire net mensuel de 1 100 euros en qualité de gérante de société. Les ressources du couple, hors allocations familiales, s’établissaient par conséquent à près de 3 000 euros par mois. Dans ces conditions, la preuve de l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi des crédits n’est pas rapportée et la faute de la banque, tenue d’une obligation de moyens et non de résultat, n’est pas établie. Enfin, les époux [C] soutiennent qu’ils ne seraient redevables envers l’établisssement bancaire que d’une somme de 37 350,68 euros au motif que, compte-tenu de l’invalidité de Monsieur [C], l’assureur CNP devait régler 70% du prêt, ce qui n’est pas démontré. Il ressort des décomptes produits actualisés au 14 mars 2024 que la créance de la banque s’élevait, après déduction des règlements effectués par la CNP jusqu’aux échéances du mois de septembre 2023, à la somme globale de 130 838,10 euros. Les demandes des époux [C] n’étant pas fondées, elles seront rejetées et la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire sera fixée à la somme globale de 130 838,10 euros, outre intérêts postérieurs au 14 mars 2024, au titre du contrat du 10 avril 2006. IV. SUR LES DÉPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE : Monsieur [U] [C] et Madame [N] [M] épouse [C] étant déboutés de l’ensemble de leurs contestations et demandes, ils seront condamnés solidairement aux dépens lesquels seront inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe. Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d’Orléans et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [U] [C] et Madame [N] [M] épouse [C] de l’ensemble de leurs contestations et demandes ; CONSTATE que le Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’ORLEANS-COLIGNY, créancier poursuivant, est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables ; FIXE la créance du Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’ORLEANS-COLIGNY à la somme de 11 513,69 euros, compte provisoirement arrêté au 23 avril 2024, en principal, intérêts, frais et autres accessoires ; ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré le 05 Avril 2023 à Monsieur [U] [C] et Madame [N] [M] épouse [C] à l'audience de vente du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Orléans du : vendredi 17 Janvier 2025 à 14 heures, [Adresse 6], sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente AUTORISE le comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’ORLEANS-COLIGNY à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente ; AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ; FIXE la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à la somme de 130 838,10 euros, outre intérêts postérieurs au 14 mars 2024, au titre du contrat du 10 avril 2006 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [C] et Madame [N] [M] épouse [C] aux dépens lesquels seront inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe ; RAPPELLE que conformément à l’article R 311 - 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties ; Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 20 Septembre 2024, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Sylvie RAYMOND, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE 20 Septembre 2024 N° RG 23/00023 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GNIX minute : 24/69 Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’ORLEANS-COLIGNY [Adresse 3] Ayant élu domicile chez Maître Arthur DA COSTA Avocat, en ses bureaux situés [Adresse 5] Représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau D’ORLEANS CRÉANCIER POURSUIVANT CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE immatriculée au RCS de Bourges sous le numéro 398 824 714 représentée par le responsable en exercice de son service contentieux dont le siège social est sis [Adresse 7] Représentée par Maître Clemence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau D’ORLEANS ET Monsieur [U] [C] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9] (MAROC), de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 4] Madame [N] [M] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 4] Représentés à l’audience par Maître VILAIN substituant Maître Mahamadou KANTE de la SELARL BAUR ET ASSOCIES, avocats au barreau D’ORLEANS DÉBITEURS SAISIS Après avoir entendu à l’audience publique du 17 Mai 2024, le juge de l’exécution, en son rapport, les avocats des parties en leurs explications. Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction. FAITS ET PROCÉDURE Le Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’ORLEANS-COLIGNY a fait délivrer à Monsieur [U] [C] et Madame [N] [M] épouse [C] le 05 avril 2023 un commandement de payer valant saisie du bien immobilier leur appartenant consistant en une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 4], ce en vertu des rôles numéros 16/22101, 16/77001, 17/01601, 17/22101, 17/77001, 18/01601, 18/77001, 19/22151, 19/78001, 20/22101, 20/77001, 20/91101, 21/01101, 21/22101, 21/77001, rendus exécutoires au titre des taxes foncières des années 2016, 2017, 2019, 2020 et 2021, des impôts sur les revenus des années 2016, 2017 et 2020, et des taxes d’habitation des années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 dus par les époux [C]. Copie Exécutoire le : à : - Me DA COSTA Arthur - Me KANTE Copies conformes le : à : - Me DA COSTA Arthur - Me KANTE - Me STOVEN-BLANCHE Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d’Orléans, 1er bureau, le 22 mai 2023 sous le volume 2023 S n°34 puis le Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’ORLEANS-COLIGNY a fait assigner Monsieur [U] [C] et Madame [N] [M] épouse [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d'Orléans par actes de commissaire de justice du 03 juillet 2023 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 06 juillet 2023. Ce commandement de payer a été dénoncé à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, créancier inscrit, par acte de commissaire de justice du 04 juillet 2023. Le 29 août 2023, le créancier inscrit a déposé une déclaration de créance auprès du greffe. Par conclusions n° 5 déposées le 27 mai 2024, M. [U] [C] et Mme [N] [M] épouse [C] ont demandé au juge de l’exécution de : Leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à Justice s’agissant de la dénonciation du commandement aux créanciers inscrits au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l'assignation et en ce qui concerne le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation ; A titre subsidiaire, Constater, dire et juger que l’établissement financier a méconnu son devoir de conseil et de mise en garde ; En conséquence, Prononcer la déchéance du droit du CREDIT AGRICOLE de percevoir les intérêts conventionnels au taux nominal dépassant le taux de l’intérêt légal pendant toute la durée du prêt en cause ; Condamner le CREDIT AGRICOLE à réparer le préjudice que subissent les concluants représenté par la créance cause de la saisie tant en principal que dans ses accessoires et opérer compensation, avec intérêts au taux légal, à compter de la date de signification des présentes ; Avant dire droit sur le montant des sommes dues aux emprunteurs, ordonner la réouverture des débats pour permettre au CREDIT AGRICOLE de produire un nouveau tableau d'amortissement du prêt avec application des intérêts au taux légal et un décompte des sommes trop perçues à restituer aux époux [C], avec calcul des intérêts au taux légal à compter de la date effective de leur versement ; Condamner le CREDIT AGRICOLE à restituer aux époux [C] ces sommes et opérer compensation ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 [actuel 1343-2] du Code civil ; Dire que, pour l'avenir, les époux [C] devront continuer à amortir le capital augmenté des intérêts au taux légal ; Condamner le CREDIT AGRICOLE à réparer le préjudice que subissent les concluants représenté par la créance cause de la saisie tant en principal que dans ses accessoires et opérer compensation, avec intérêts au taux légal, à compter de la date de signification des présentes, ou Débouter la société CREDIT AGRICOLE de sa demande de capitalisation des intérêts ; Réduire la clause pénale à 1 euro ; A titre encore plus subsidiaire, Constater que la procédure de saisie initiée par le comptable public est inutile et abusive ; En conséquence, Rejeter la demande de procédure saisie immobilière initiée par le comptable public ; Ou, En cas de condamnation éventuelle des époux [C], Accorder à Monsieur et Madame [C] les plus larges délais de paiement en tenant compte des sommes effectivement versées ; En tout état de cause, Condamner les créanciers poursuivants à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ; Les condamner aux entiers dépens. Par conclusions reçues le 19 janvier 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a demandé au juge de l’exécution de : Débouter Monsieur et Madame [C] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ; Fixer la créance de la CRCAMCL à la somme globale de 129 714,56 euros au titre des deux prêts outre les intérêts postérieurs au 27 octobre 2023 ; Condamner solidairement Monsieur et Madame [C] aux dépens. A l’audience du 17 mai 2024, le Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’ORLEANS-COLIGNY, représenté par la SELARL MALTE AVOCATS, s’est opposé au renvoi et a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée, conformément à ses conclusions reçues électroniquement le 26 avril 2024. Monsieur [U] [C] et Madame [N] [M] épouse [C] étaient représentés par leur conseil Maître KANTE, substitué à l’audience par Maître VILAIN, ont sollicité le renvoi. La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, représentée par Maître Clemence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, a indiqué qu’elle était d’accord pour que le société soit retenu. L'affaire a été retenue et à l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ». I. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE 1. Sur la forme : Selon l’article R. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution, la procédure de saisie immobilière est engagée par la signification au débiteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant. Il résulte des articles R. 321-6 R. 322-4, R. 322-6 et R. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution que : - le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification ; - Dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation. L'assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience ; - Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l'assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement ; - Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l'assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l'exécution un cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif de l'immeuble et les modalités de la vente. En l’espèce, il est établi que le commandement de payer valant saisie signifié aux époux [C] le 5 avril 2023, a été publié au fichier immobilier le 22 Mai 2023. Les époux [C] ont été assignés par acte du 3 juillet 2023 à comparaître à l’audience d’orientation du 15 septembre 2023 et le commandement de payer valant saisie a été dénoncé à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire, créancier inscrit, par acte du 4 juillet 2023. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 10 juillet 2023 qui était un lundi. Les délais prescrits ont par conséquent été parfaitement respectés. 2. Sur le titre exécutoire et le caractère liquide et exigible de la créance : Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance. Le créancier poursuivant verse aux débats la copie des rôles numéros 16/22101, 16/77001, 17/01601, 17/22101, 17/77001, 18/01601, 18/77001, 19/22151, 19/78001, 20/22101, 20/77001, 20/91101, 21/01101, 21/22101, 21/77001, rendus exécutoires au titre des taxes foncières des années 2016, 2017, 2019, 2020 et 2021, des impôts sur les revenus des années 2016, 2017 et 2020, et des taxes d’habitation des années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 dus par les époux [C]. Chacun des états exécutoires mentionnent les sommes dues pour un montant total de 21 463,00 euros. Il en résulte que le Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers est bien muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie porte sur des droits saisissables. Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc réunies. II. SUR LA CREANCE DU POURSUIVANT L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ». Monsieur et Madame [C] soutiennent qu’ils ne doivent plus qu’une somme de 3 838,92 euros. Or, force est de constater qu’ils ne démontrent pas que les règlements dont ils font état, concernent la créance revendiquée par le Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’ORLEANS-COLIGNY alors qu’il ressort de leur pièce 2 qu’ils ont fait l’objet de saisies à tiers détenteur au profit de la Trésorerie de [Localité 10], du Service de Gestion Comptable de [Localité 11] et du Service de Gestion Comptable de [Localité 10]. Au vu du décompte produit, il apparaît que les époux [C] restent redevables envers le Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’ORLEANS-COLIGNY de la somme de 11 513,69 euros au 23 avril 2024. La créance du poursuivant sera par conséquent fixée à la somme de 11 513,69 euros, compte provisoirement arrêté au 23 avril 2024, en principal, intérêts, frais et autres accessoires. III. SUR LA DEMANDE DE DELAIS ET L’ORIENTATION DE LA PROCEDURE Selon l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Les époux [C] soutiennent que la mesure de saisie immobilière serait disproportionnée au regard du montant de la créance et de la valeur de leur bien immobilier et sollicitent des délais de paiement. Toutefois, ils ne démontrent pas que la mesure d’exécution excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation étant observé qu’ils ne justifient pas d’autres moyens pour parvenir au règlement de leur dette fiscale qui est ancienne ; les taxes locales et impôts sur les revenus dus au titre des années 2017 à 2021 n’étant toujours pas intégralement réglés. Il importe enfin de rappeler que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour accorder aux débiteurs des délais de paiement en matière fiscale. La défaillance des débiteurs saisis démontre que l’exécution forcée est nécessaire au créancier pour recouvrer sa créance. Dans ces circonstances, la vente forcée du bien saisi sera ordonnée, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente. III. SUR LA CREANCE DU CREANCIER INSCRIT Selon l’article R. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, le délai dans lequel le créancier inscrit, à qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie, déclare sa créance est de deux mois à compter de la dénonciation. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a déclaré sa créance le 1er septembre 2023 pour la somme totale de 124 502,24 euros outre les intérêts postérieurs au 27 octobre 2023 se décomposant comme suit : * Au titre du prêt ACCESSION SOCIALE A TAUX FIXE OPTIPLAN 4 PALIERS n°70041259354 : - capital restant dû au 08/08/2023 : 107 697,77 euros - intérêts normaux et diff. : 1 330,91 euros - intérêts de retard : 897,37 euros - Indemnité de remboursement anticipé : 2 107,88 euros Total au 08/08/2023 : 112 033,93 euros * Au titre du prêt TAUX ZERO MINISTERE DU LOGEMENT Différé 50 % n°70041259363 : - capital restant dû au 08/08/2023 : 12 468,24 euros - intérêts de retard : 0,07 euros Total au 08/08/2023 : 12 468,31euros TOTAL GÉNÉRAL : 124 502,24 € Il est établi que par acte reçu le 10 avril 2006 par Maître [D] [B], notaire associé à [Localité 10], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a consenti aux époux [C] : - un prêt ACCESSION SOCIALE A TAUX FIXE n°70041259354 d’un montant de 200 737 euros, remboursable en 300 mensualités dont 180 échéances de 1 076,80 euros, 24 échéances de 643,47 euros, 95 échéances de 1 143,47 euros et 1 échéance de 198,75 euros, au taux de 4,01 % l’an, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers à hauteur de 55 000 euros et d’hypothèque conventionnelle à hauteur de 145 737 euros , outre accessoires, publiée au Service de la publicité foncière d’Orléans le 16 mai 2006, volume 2006 V n°869 avec bordereau rectificatif publié le 27 juin 2006, volume 2006 V n°1333 ; - un prêt TAUX ZERO n°70041259363, d’un montant de 24 000 euros, remboursable en 204 mensualités dont 180 échéances de 66,67 euros, 23 échéances de 500 euros et 1 échéance de 499,40 euros, sans intérêt, garanti par une hypothèque conventionnelle à hauteur de 24 000 euros, publiée au Service de la publicité foncière d’Orléans le 16 mai 2006, volume 2006 V n°870 et bordereau rectificatif publiéle 27 juillet 2006, volume 2006 V n°1332. Les emprunteurs n’ayant pas respecté leurs obligations, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 29 septembre 2023 distribuées le 4 octobre 2023, la banque a mis en demeure Monsieur [U] [C] et Mme [N] [C] de régulariser leur situation. La déchéance du terme a été prononcée par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 27 octobre 2023 revenues avec la mention “Pli avisé et non réclamé”. Les époux [C] soutiennent que la déchéance du droit aux intérêts est encourue au motif de l’absence de communication de la fiche d’information en application des dispositions de l’article L 311-6 I du code de la consommation. Ces dispositions qui ont été abrogées par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, étaient applicables en matière de crédit à la consommation. Elles sont donc inapplicables en l’espèce en présence d’un contrat de prêt immobilier. Les époux [C] invoquent également la déchéance des intérêts au motif de l’absense de communication de la fiche relative à l’assurance emprunteur et ce, sur le fondement des articles L.313-8 et R.313-9 du code de la consommation qui n’ont été en vigueur qu’à compter du 1er juillet 2016 et qui étaient par conséquent inapplicables à la date du contrat de prêt conclu le 10 avril 2006. Par ailleurs, les débiteurs saisis entendent rechercher la responsabilité de la banque au motif d’une part, du caractère erroné du T.E.G. Or, force est de constater qu’ils ne démontrent pas, ni même ne précisent, en quoi le taux effectif global serait entaché d’erreur. D’autre part, il est reproché à la banque un manquement à son devoir de conseil et de mise en garde. Il n’est pas discuté que les époux [C] sont des emprunteurs non avertis. L’établissement bancaire se devait par conséquent de vérifier, préalablement à l’octroi des crédits, leurs capacités de remboursement de nature à les prévenir du risque potentiel d’un endettement excessif. A cet égard, il résulte des pièces produites par le créancier inscrit que Monsieur [U] [C] qui exerçait l’activité de chaufeur poids lourds salarié, bénéficiait selon contrat de travail à durée indéterminée, d’un salaire minimum garanti de 1 896 euros en moyenne par mois, prime semestrielle incluse, et que Madame [N] [M] épouse [C] percevait un salaire net mensuel de 1 100 euros en qualité de gérante de société. Les ressources du couple, hors allocations familiales, s’établissaient par conséquent à près de 3 000 euros par mois. Dans ces conditions, la preuve de l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi des crédits n’est pas rapportée et la faute de la banque, tenue d’une obligation de moyens et non de résultat, n’est pas établie. Enfin, les époux [C] soutiennent qu’ils ne seraient redevables envers l’établisssement bancaire que d’une somme de 37 350,68 euros au motif que, compte-tenu de l’invalidité de Monsieur [C], l’assureur CNP devait régler 70% du prêt, ce qui n’est pas démontré. Il ressort des décomptes produits actualisés au 14 mars 2024 que la créance de la banque s’élevait, après déduction des règlements effectués par la CNP jusqu’aux échéances du mois de septembre 2023, à la somme globale de 130 838,10 euros. Les demandes des époux [C] n’étant pas fondées, elles seront rejetées et la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire sera fixée à la somme globale de 130 838,10 euros, outre intérêts postérieurs au 14 mars 2024, au titre du contrat du 10 avril 2006. IV. SUR LES DÉPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE : Monsieur [U] [C] et Madame [N] [M] épouse [C] étant déboutés de l’ensemble de leurs contestations et demandes, ils seront condamnés solidairement aux dépens lesquels seront inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe. Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d’Orléans et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [U] [C] et Madame [N] [M] épouse [C] de l’ensemble de leurs contestations et demandes ; CONSTATE que le Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’ORLEANS-COLIGNY, créancier poursuivant, est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables ; FIXE la créance du Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’ORLEANS-COLIGNY à la somme de 11 513,69 euros, compte provisoirement arrêté au 23 avril 2024, en principal, intérêts, frais et autres accessoires ; ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré le 05 Avril 2023 à Monsieur [U] [C] et Madame [N] [M] épouse [C] à l'audience de vente du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Orléans du : vendredi 17 Janvier 2025 à 14 heures, [Adresse 6], sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente AUTORISE le comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) d’ORLEANS-COLIGNY à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente ; AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ; FIXE la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à la somme de 130 838,10 euros, outre intérêts postérieurs au 14 mars 2024, au titre du contrat du 10 avril 2006 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [C] et Madame [N] [M] épouse [C] aux dépens lesquels seront inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe ; RAPPELLE que conformément à l’article R 311 - 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties ; Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 20 Septembre 2024, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Sylvie RAYMOND, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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