Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 septembre 2024, n° 23/00642
Exposé du litige
PROCEDURE : Date du recours : 14 Septembre 2023 Plaidoirie : 24 Juin 2024 Délibéré : 23 Septembre 2024 EXPOSE DU LITIGE Par décision du 30 août 2023, la Directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Ain (CAF) a notifié à M. [N] [E] et Mme [H] [U] épouse [E] une pénalité administrative de 360 €, suite à la fraude retenue à leur encontre pour dissimulation de leur vie maritale et de leur mariage célébré le 22 février 2021. Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 septembre 2023, M. [N] [E] et Mme [H] [U] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester le bien-fondé de cette pénalité. Les parties ont été convoquées pour l’audience du 24 juin 2024. L’affaire a été retenue et plaidée. M. [N] [E] et Mme [H] [U] contestent la pénalité, estimant qu’ils ne sont pas de mauvaise foi. Ils rappellent qu’ils ne contestent pas l’indu d’aide personnalisé au logement. Ils soutiennent que cela s’est fait machinalement, qu’ils ne sont pas des fraudeurs, qu’il s’agit d’un oubli, qu’il y a eu le COVID, le mariage et le déménagement. Ils indiquent qu’ils sont mariés mais qu’ils n’habitent pas ensemble. Ils affirment qu’ils avaient déjà prévenu la caisse d’allocations familiales d’[Localité 6] pour un autre indu. En réponse, la CAF conclut au rejet de la demande, à la confirmation de la pénalité et à la condamnation de M. [N] [E] et Mme [H] [U] à lui payer la somme de 360 €. Elle expose que Mme [H] [U] était connue comme séparée depuis le 22 décembre 2006. Elle indique que Mme [H] [U] n’a déclaré son mariage à la CAF qu’en novembre 2022 pour un mariage en date du 22 février 2021, puis que celle-ci a confirmé être isolée à nouveau depuis le 22 décembre 2006. La caisse rappelle que le domicile distinct des époux ne remet pas en cause la communauté de vie découlant du mariage. La caisse considère que cette omission a permis à Mme [H] [U] d’obtenir une aide personnalisée au logement majorée, et revêt un caractère frauduleux. Elle considère que le montant de la pénalité respecte les planchers légaux et a été fixée en considération du caractère intentionnel et répété de la déclaration, de sa durée, du montant du préjudice généré et des circonstances des faits et de la solvabilité de l’allocataire.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité du recours Il résulte de l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale qu’en cas de contestation d’une pénalité financière prononcée sur le fondement des articles L 114-17 ou L 114-17-1, la saisine de la commission de recours amiable n’est pas nécessaire. En application des articles R 142-1-A du code de la sécurité sociale, le délai de recours est de deux mois. En l'espèce le tribunal a été saisi dans le délai de deux mois. Le recours est donc recevable. Sur la pénalité Aux termes de l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné notamment : -l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée, -l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (…) Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. Par ailleurs, l’article R 114-13 du code de la sécurité sociale prévoit que peuvent faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment le versement de prestations d’assurance vieillesse ou de prestations servies par les organismes chargés du versement des prestations familiales : -en fournissant délibérément de fausses déclarations (…), -ou en omettant délibérément de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources. Aux termes de l’article R 114-14 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant notamment compte de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. Selon l’article 108 du code civil, le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie. Il résulte des articles 212 et 214 du code civil que les époux se doivent secours et assistance. A défaut de convention matrimoniale, ils contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [H] [U] épouse [E] était connue de la caisse pour être célibataire, séparée d’un concubin depuis le 22 décembre 2006. Malgré son mariage avec M. [E] le 22 février 2021, Mme [H] [U], bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement, sollicitant le RSA, a confirmé sa précédente situation de célibataire le 12 novembre 2021. Suite à son déménagement le 1er septembre 2022, Mme [H] [U] a effectué une nouvelle demande d’aide au logement en validant à nouveau le fait qu’elle était célibataire. Ce n’est que dans la déclaration du 21 novembre 2022 que Mme [H] [U] a mentionné son mariage. Si M. et Mme [H] [U] soutiennent dans leur premier courrier avoir informé la caisse d’allocations familiales « pour autre chose » sans qu’on sache s’il s’agissait de la caisse d’allocations familiales située à [Localité 1] ou [Localité 6], ils n’en rapportent pas la preuve. C’est au moins à deux reprises que Mme [H] [U] a confirmé sa situation familiale de célibataire séparée, alors qu’elle était récemment mariée. En sa qualité de bénéficiaire de prestations familiales, et en particulier de l’allocation au logement, elle avait pourtant l’obligation de signaler immédiatement ce changement, le mariage supposant une communauté de vie et une communauté d’intérêts financiers, et ce malgré la persistance de domiciles séparés. Au surplus, si comme il le prétend le couple avait déjà signalé ce mariage, il appartenait à Mme [H] [U], à chacune de ses demandes postérieures au mariage, de vérifier et au besoin de corriger sa situation matrimoniale, ce qu’elle n’a pas fait avant novembre 2022. L’absence de déclaration du mariage et les fausses informations validées à deux reprises par Mme [H] [U] marque le caractère intentionnel de cette non-déclaration, et donc son caractère frauduleux. La directrice de la CAF était donc fondée à prononcer une pénalité, l’indu d’aide personnalisé au logement s’élevant à la somme de 2.809, 11 €. La pénalité de 360 € est conforme aux seuils fixés par la loi et le règlement, et est proportionnée au préjudice financier ainsi qu’aux circonstances. Il y a donc lieu de rejeter le recours de M. [N] [E] et Mme [H] [U], et conformément à la demande de la CAF, de condamner M. [N] [E] et Mme [H] [U] à lui payer la somme de 360 €. Sur les demandes accessoires M. [N] [E] et Mme [H] [U], qui succombent, seront condamnés à payer les entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare l'action de M. [N] [E] et Mme [H] [U] recevable, Déboute M. [N] [E] et Mme [H] [U] de leurs demandes, Condamne M. [N] [E] et Mme [H] [U] à payer à la caisse d’allocations familiales de l’Ain la somme de 360 € au titre de la pénalité pour non-déclaration de leur mariage, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [N] [E] et Mme [H] [U] aux entiers dépens de l'instance. En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 23 Septembre 2024 Affaire : Mme [H] [E], M. [N] [E] contre : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN Dossier : N° RG 23/00642 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GPVT Décision n° 24/00927 Notifié le à - [H] [E] - CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Nadège PONCET ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON GREFFIER : Ludivine MAUJOIN PARTIES : DEMANDEUR : Madame [H] [E] née [U] [Adresse 4] [Localité 6] comparante, Monsieur [N] [E] [Adresse 3] [Localité 2] comparant, DÉFENDEUR : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN Service contentieux [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Madame [X] [B], dûment mandatée, PROCEDURE : Date du recours : 14 Septembre 2023 Plaidoirie : 24 Juin 2024 Délibéré : 23 Septembre 2024 EXPOSE DU LITIGE Par décision du 30 août 2023, la Directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Ain (CAF) a notifié à M. [N] [E] et Mme [H] [U] épouse [E] une pénalité administrative de 360 €, suite à la fraude retenue à leur encontre pour dissimulation de leur vie maritale et de leur mariage célébré le 22 février 2021. Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 septembre 2023, M. [N] [E] et Mme [H] [U] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester le bien-fondé de cette pénalité. Les parties ont été convoquées pour l’audience du 24 juin 2024. L’affaire a été retenue et plaidée. M. [N] [E] et Mme [H] [U] contestent la pénalité, estimant qu’ils ne sont pas de mauvaise foi. Ils rappellent qu’ils ne contestent pas l’indu d’aide personnalisé au logement. Ils soutiennent que cela s’est fait machinalement, qu’ils ne sont pas des fraudeurs, qu’il s’agit d’un oubli, qu’il y a eu le COVID, le mariage et le déménagement. Ils indiquent qu’ils sont mariés mais qu’ils n’habitent pas ensemble. Ils affirment qu’ils avaient déjà prévenu la caisse d’allocations familiales d’[Localité 6] pour un autre indu. En réponse, la CAF conclut au rejet de la demande, à la confirmation de la pénalité et à la condamnation de M. [N] [E] et Mme [H] [U] à lui payer la somme de 360 €. Elle expose que Mme [H] [U] était connue comme séparée depuis le 22 décembre 2006. Elle indique que Mme [H] [U] n’a déclaré son mariage à la CAF qu’en novembre 2022 pour un mariage en date du 22 février 2021, puis que celle-ci a confirmé être isolée à nouveau depuis le 22 décembre 2006. La caisse rappelle que le domicile distinct des époux ne remet pas en cause la communauté de vie découlant du mariage. La caisse considère que cette omission a permis à Mme [H] [U] d’obtenir une aide personnalisée au logement majorée, et revêt un caractère frauduleux. Elle considère que le montant de la pénalité respecte les planchers légaux et a été fixée en considération du caractère intentionnel et répété de la déclaration, de sa durée, du montant du préjudice généré et des circonstances des faits et de la solvabilité de l’allocataire. MOTIFS Sur la recevabilité du recours Il résulte de l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale qu’en cas de contestation d’une pénalité financière prononcée sur le fondement des articles L 114-17 ou L 114-17-1, la saisine de la commission de recours amiable n’est pas nécessaire. En application des articles R 142-1-A du code de la sécurité sociale, le délai de recours est de deux mois. En l'espèce le tribunal a été saisi dans le délai de deux mois. Le recours est donc recevable. Sur la pénalité Aux termes de l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné notamment : -l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée, -l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (…) Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. Par ailleurs, l’article R 114-13 du code de la sécurité sociale prévoit que peuvent faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment le versement de prestations d’assurance vieillesse ou de prestations servies par les organismes chargés du versement des prestations familiales : -en fournissant délibérément de fausses déclarations (…), -ou en omettant délibérément de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources. Aux termes de l’article R 114-14 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant notamment compte de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. Selon l’article 108 du code civil, le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie. Il résulte des articles 212 et 214 du code civil que les époux se doivent secours et assistance. A défaut de convention matrimoniale, ils contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [H] [U] épouse [E] était connue de la caisse pour être célibataire, séparée d’un concubin depuis le 22 décembre 2006. Malgré son mariage avec M. [E] le 22 février 2021, Mme [H] [U], bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement, sollicitant le RSA, a confirmé sa précédente situation de célibataire le 12 novembre 2021. Suite à son déménagement le 1er septembre 2022, Mme [H] [U] a effectué une nouvelle demande d’aide au logement en validant à nouveau le fait qu’elle était célibataire. Ce n’est que dans la déclaration du 21 novembre 2022 que Mme [H] [U] a mentionné son mariage. Si M. et Mme [H] [U] soutiennent dans leur premier courrier avoir informé la caisse d’allocations familiales « pour autre chose » sans qu’on sache s’il s’agissait de la caisse d’allocations familiales située à [Localité 1] ou [Localité 6], ils n’en rapportent pas la preuve. C’est au moins à deux reprises que Mme [H] [U] a confirmé sa situation familiale de célibataire séparée, alors qu’elle était récemment mariée. En sa qualité de bénéficiaire de prestations familiales, et en particulier de l’allocation au logement, elle avait pourtant l’obligation de signaler immédiatement ce changement, le mariage supposant une communauté de vie et une communauté d’intérêts financiers, et ce malgré la persistance de domiciles séparés. Au surplus, si comme il le prétend le couple avait déjà signalé ce mariage, il appartenait à Mme [H] [U], à chacune de ses demandes postérieures au mariage, de vérifier et au besoin de corriger sa situation matrimoniale, ce qu’elle n’a pas fait avant novembre 2022. L’absence de déclaration du mariage et les fausses informations validées à deux reprises par Mme [H] [U] marque le caractère intentionnel de cette non-déclaration, et donc son caractère frauduleux. La directrice de la CAF était donc fondée à prononcer une pénalité, l’indu d’aide personnalisé au logement s’élevant à la somme de 2.809, 11 €. La pénalité de 360 € est conforme aux seuils fixés par la loi et le règlement, et est proportionnée au préjudice financier ainsi qu’aux circonstances. Il y a donc lieu de rejeter le recours de M. [N] [E] et Mme [H] [U], et conformément à la demande de la CAF, de condamner M. [N] [E] et Mme [H] [U] à lui payer la somme de 360 €. Sur les demandes accessoires M. [N] [E] et Mme [H] [U], qui succombent, seront condamnés à payer les entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare l'action de M. [N] [E] et Mme [H] [U] recevable, Déboute M. [N] [E] et Mme [H] [U] de leurs demandes, Condamne M. [N] [E] et Mme [H] [U] à payer à la caisse d’allocations familiales de l’Ain la somme de 360 € au titre de la pénalité pour non-déclaration de leur mariage, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [N] [E] et Mme [H] [U] aux entiers dépens de l'instance. En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-09-24T18:54:00.614Z.