Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 18 septembre 2024, n° 23/08424
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [R] [V] a commandé le 19 mars 2021, auprès de la SARL NRGIE CONSEIL, selon bon de commande n° 5242 et après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 24900 euros, stipulée " pack centrale photovoltaïque autoconsommation totale (installation incluse) ". L'opération a été entièrement financée par un prêt d'un montant de 24 900 euros, souscrit le même jour par M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] auprès de la SA DOMOFINANCE, remboursable en 125 mensualités d'un montant de 276.02 euros avec assurance , et au TAEG de 3.43 % (taux débiteur de 3.38 %) après différé de 180 jours . Une attestation de fin de travaux a été signée le 29 avril 2021 par M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] . M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] ont signé le 8 mai 2021 une demande pour que la SARL NRGIE CONSEIL effectue en leur nom des démarches de raccordement ENEDIS, pour le changement de la production en AUTOCONSOMMATION TOTALE vers une AUTOCONSOMMATION avec REVENTE DU SURPLUS. Le 16 août 2021 , un contrat de garantie de production de 7880 KWh/an a été conclu entre les parties , pour la puissance de 6 kWC installée avec tarification mensuelle de 9.90 euros TTC. Par acte de commissaire de justice du 11 et 12 octobre 2023, M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] ont assigné la SARL NRGIE CONSEIL ainsi que la SA DOMOFINANCE, afin que soit prononcée l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté du 19 mars 2021. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 14 novembre 2023 et a fait l'objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l'état. A l'audience du 18 juin 2024 à laquelle l'affaire est appelée pour plaidoiries et retenue, M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X], représentés par leur conseil, déposent des écritures qu'ils font viser, en vertu desquelles ils demandent au juge de céans de : DECLARER les demandes de Monsieur [R] et Madame [X] [V], née [Y] recevables et bien fondées ; PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [R] et Madame [X] [V], née [Y] et la société NRGIE CONSEIL ; PRONONCER en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [R] et Madame [X] [V], née [Y] et la société DOMOFINANCE ; CONDAMNER la société NRGIE CONSEIL à restituer la somme de 24 900 euros à Monsieur et Madame [V] correspondant au prix du vente du contrat de vente litigieux ; CONDAMNER la société NRGIE CONSEIL au retrait de l'installation et à la remise en état de l'immeuble, à ses frais, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la fin de ce délai de 2 mois ; DECLARER que la société DOMOFINANCE a commis une faute au préjudice de Monsieur X, devant entraîner la privation de sa créance de restitution ; CONDAMNER la société DOMOFINANCE à verser à Monsieur [R] et Madame [X] [V], née [Y] l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises : - 24 900,00 € correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ; - 8 217,79 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [R] et Madame [X] [V], née [Y] à la société DOMOFINANCE en exécution du prêt souscrit ; CONDAMNER solidairement et en tout état de cause la société NRGIE CONSEIL et la société DOMOFINANCE à verser à Monsieur [R] et Madame [X] [V], née [Y] l'intégralité des sommes suivantes : - 5 000,00 € au titre du préjudice moral ; - 4 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; En tout état de cause, CONDAMNER la banque à garantir le vendeur dans le cadre du paiement des sommes qui seront mises à sa charge par la présente juridiction ; PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société DOMOFINANCE ; Par conséquent, CONDAMNER la société DOMOFINANCE du contrat de prêt jusqu'à parfait paiement ; et LUI ENJOINDRE de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgés desdits intérêts ; DEBOUTER la société DOMOFINANCE et la société NRGIE CONSEIL de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ; CONDAMNER solidairement la société NRGIE CONSEIL et la société DOMOFINANCE à supporter les dépens de l'instance ; La SARL NRGIE CONSEIL représentée par son conseil, dépose des écritures qu'elle fait viser, en vertu desquelles elle demande au juge de céans de : DIRE la SARL NRGIE CONSEIL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions IN LIMINE LITIS JUGER que M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] ont agi en qualité de professionnels dans le cadre de l'accomplissement d'actes de commerce, le droit de la consommation n'est dès lors pas applicable En conséquence DECLARER recevable l'exception d'incompétence soulevée par la SARL NRGIE CONSEIL SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de Commerce de PARIS A TITRE PRINCIPAL JUGER que M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] ont agi en qualité de professionnels dans le cadre de l'accomplissement d'actes de commerce, le droit de la consommation n'est dès lors pas applicable En conséquence DEBOUTER M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et notamment celles tendant à faire prononcer l'annulation du contrat conclu avec la SARL NRGIE CONSEIL A TITRE SUBSIDIAIRE Si la juridiction venait à considérer que le droit de la consommation est applicable : JUGER que les dispositions prescrites par l'article L242-1 du Code de la consommation ont été respectées et que les documents contractuels soumis à M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] sont conformes à ses dispositions JUGER que les demandeurs succombent totalement dans l'administration de la preuve des manœuvres dolosives qu'ils invoquent JUGER l'absence de manœuvres dolosives affectant la signature du contrat de vente En conséquence DEBOUTER M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et notamment celles tendant à faire prononcer l'annulation du contrat conclu avec la SARL NRGIE CONSEIL A TITRE TRES SUBSIDIAIRE Si la juridiction venait à considérer qu'une cause de nullité affecterait le contrat de vente : JUGER que tous les actes volontaires d'exécution du contrat accomplis postérieurement à sa signature, les demandeurs ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul En conséquence DEBOUTER M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et notamment celles tendant à faire prononcer l'annulation du contrat conclu avec la SARL NRGIE CONSEIL A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE Si la juridiction venait à considérer qu'une cause de nullité affecterait le contrat de vente et que la confirmation du contrat ne saurait être retenue : JUGER que la nullité emporte effet rétroactif du bon de commande et que M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] sont également tenus au jeu des restitutions dans leur intégralité En conséquence CONDAMNER M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] à restituer l'intégralité des sommes perçues d'un montant total de 7552 euros décomposé comme suit : -4300 euros au titre du crédit d'impôt de TVA perçu - 1680 euros au titre de l'aide d'Etat perçue - 689.80 euros au titre de la revente du surplus de production d'électricité pour la période du 8 juillet 2021 au 8 juillet 2022 - 452.02 euros au titre des économies réalisées pour la période de mars 2022 à mars 2023 - 421 euros au titre des économies réalisées pour la période de mars 2023 à mars 2024 DEBOUTER M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] de leur demande tendant à voir condamner à titre solidaire la SARL NRGIE CONSEIL à leur rembourser les échéances et frais bancaires versés à la SA DOMOFINANCE EN TOUT ETAT DE CAUSE Sur la demande de dommages et intérêts DEBOUTER M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] de leur demande tendant à voir condamner à titre solidaire la SARL NRGIE CONSEIL et la SA DOMOFINANCE à leur verser la somme de 5000 euros au titre du prétendu préjudice moral Sur l'article 700 du CPC et les dépens CONDAMNER M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] à payer à la SARL NRGIE CONSEIL la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC CONDAMNER M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] aux entiers dépens La SA DOMOFINANCE, représentée par son conseil, dépose des écritures qu'elle fait viser, en vertu desquelles elle demande au juge de céans de : " à titre principal, DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ; DIRE ET JUGER subsidiairement que les acquéreurs ont renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ; DIRE ET JUGER que le dol allégué n'est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ; En conséquence, DEBOUTER les acquéreurs de leur demande de nullité ; leur ORDONNER de poursuivre normalement le remboursement du crédit ; " Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, DIRE ET JUGER que la société DOMOFINANCE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ; DIRE ET JUGER, de surcroît, que les acquéreurs n'établissent pas le préjudice qu'ils auraient subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même que l'installation fonctionne ; DIRE ET JUGER, en conséquence, qu'ils ne justifient pas des conditions d'engagement de la responsabilité de la banque ; DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum, Monsieur et Madame [V] à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 24.900 € en restitution du capital prêté ; Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; DIRE ET JUGER que les acquéreurs restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 24.900 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ; " A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs, CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [V] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 24.900 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ; Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société NRGIE CONSEIL, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et DIRE ET JUGER qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ; DIRE ET JUGER, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société NRGIE CONSEIL est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n'exonère toutefois pas l'emprunteur de son obligation lorsqu'il n'en a pas été déchargé ; CONDAMNER, en conséquence, la société NRGIE CONSEIL à garantir la restitution de l'entier capital prêté, et donc à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 24.900 € au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté outre le paiement de la somme de 4.891,20 € correspondant aux intérêts perdus ; Subsidiairement, si le Tribunal ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n'y faire droit que partiellement, CONDAMNER la société NRGIE CONSEIL à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 24.900 €, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; CONDAMNER, par ailleurs, la société NRGIE CONSEIL au paiement des intérêts perdus du fait de l'annulation des contrats, et donc à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 4.891,20 € à ce titre ; En tout état de cause, CONDAMNER la société NRGIE CONSEIL à garantir la société DOMOFINANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de Monsieur et Madame [V] ; En conséquence, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, CONDAMNER la société NRGIE CONSEIL à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 29.791,20 € dans la limite toutefois de la décharge prononcée ; " En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de leur demande en déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE ; DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas fondés ; DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de leur demande de dommages et intérêts ; DEBOUTER les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société DOMOFINANCE ; ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence; CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [V] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ; Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL ; Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La SARL NRGIE CONSEIL a précisé oralement qu'une plainte avait été déposée auprès de M ou Mme Le Procureur de la République de MARSEILLE le 23 janvier 2024 contre l'association DROIT LEGITIME DU CONSOMMATEUR , M.[E] es qualité de Président de cette association, la SAS EKO FINANCE , M. [G] [J] es qualité de Président de cette société du chef d'escroquerie en raison des manœuvres ayant pour objectif après démarchage de les persuader qu'ils ont été victimes d'une anarque de la part de la SARL NRGIE CONSEIL et conduire à des actions en justice. L'affaire, susceptible d'appel, est contradictoire et a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l'article 2 du code civil selon lequel " la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats ( 19 mars 2021 ), il sera fait application pour l'ensemble de la décision, des dispositions du Code de la consommation applicables lors de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.
De même, les dispositions applicables en l'espèce sont celles du Code civil dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
I-Sur la compétence :
L'article 74 et 75 du CPC disposent :
Article 74 du CPC : Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.
Article 75 du CPC : S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
La SARL NRGIE CONSEIL fait valoir que l'acquisition de panneaux et son financement ne peuvent constituer des actes de commerce par accessoire que si l'électricité produite par l'installation n'est pas destinée principalement à un usage personnel . Dans ce cas elle est à usage professionnel et les acquéreurs peuvent avoir la qualité de professionnels ou commerçants.
Compte tenu de la revente de 4888 KWh pour la période du 9 juillet 2021 au 8 juillet 2022 , soit 2/3 de la production totale annuelle garantie par la SARL NRGIE CONSEIL , elle estime que M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] ne revendent pas le surplus de leur production, mais la majorité de celle-ci, avec destination principalement professionnelle. Ajoutant que M.[V] est inscrit au SIREN en qualité d'entrepreneur individuel ayant pour activité principale la production d'électricité , elle soutient que cette acquisition est un acte de commerce par accessoire relevant du Tribunal de commerce de PARIS, le JCP étant incompétent pour en connaître.
M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] soutiennent pour voir rejeter l'exception d'incompétence, qu'ils n'ont pas la qualité de commerçants même s'ils procèdent à la revente de partie de leur production, et que même si l'opération a un caractère commercial , au cas présent les parties ont entendu la soumettre au droit de la consommation, ce qu'elles peuvent toujours faire.
La compétence commerciale invoquée par la SARL NRGIE CONSEIL n' a pas trait à une qualité de commerçant de M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] , mais à la notion d'acte de commerce par accessoire . En effet est reconnue la commercialité d'un acte civil accompli par un non-commerçant, dès lors qu'un tel acte est passé dans le but d'exercer un commerce et qu'il est indispensable à l'exercice de celui-ci.
Ainsi , il est à apprécier la finalité de l'installation et de la revente d'électricité : de manière générale l'acquisition de l'installation pour l'autoconsommation et la revente du surplus à EDF dès lors que le contrat est conclu par un particulier , hors de son activité professionnelle ne confère pas aux contrats de vente et de crédit affecté la qualité d'actes de commerce . Elle n'est donc pas une activité commerciale , sauf si la part revendue est très supérieure à la part utilisée.
Il s'agit donc d'analyser si sur le total de la production une proportion très supérieure est revendue par rapport à la part consommée.
Selon les factures produites par M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] on constate :
- Une production et revente d'électricité de 4888 KWh entre le 08/07/2021 et le 08/07/2022
- Une facture de consommation du 10 mars 2022 de 1536 euros pour 8862 KWh entre mars 2021 et mars 2022
La seule référence par la SARL NRGIE CONSEIL à la production annuelle garantie par la SARL NRGIE CONSEIL dans le contrat conclu le 16 août 2021 de 7880 kWh/an n'est pas probatoire de la réalité de la production effective, pour pouvoir la comparer à la part revendue, ni l'absence de mise en œuvre de cette garantie par les demandeurs. Le mail émanant de la SARL NRGIE CONSEIL elle-même sur le crédit de TVA de 4100 euros que les demandeurs auraient indiqué avoir reçu ne l'est pas non plus. Même si la période de référence n'est pas totalement identique , il sera noté que la consommation selon les documents versés , serait au contraire très supérieure à la production réalisée et la revente.
La seule immatriculation de M.[V] au SIREN si elle n'est pas corroborée de ces éléments objectifs ne peut constituer une preuve d'une activité professionnelle avérée de production principalement destinée à un usage professionnel. Il sera noté que sur la fiche dialogue du crédit affecté M.[V] est indiqué être ouvrier salarié et Mme [V] adjointe administrative, leurs bulletins de salaire étant annexés, si bien que leurs activités professionnelles ne sont pas en rapport avec un besoin de production d'électricité.
Dès lors , indépendamment de la soumission des parties au droit de la consommation, puisqu'ils n'ont pas qualité de commerçant , et en l'absence de preuve avérée d'actes de commerce par accessoire, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal de Commerce.
Il convient de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la SARL NRGIE CONSEIL.
II - Sur la demande en annulation du contrat de vente :
Le contrat de vente ayant été signé le 19 mars 2021 il sera fait application des articles L.222-9, L.221-5, L.111-1, L.242-1 du code de la consommation.
L'article L.221-9 du code de la consommation dispose: " Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5 ".
L'article L.221-5 du code de la consommation dispose: " Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L.221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L.221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire."
L'article L111-1 du code de la consommation dispose: " Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement ".
L'article R.111-1 du code de la consommation dispose : " Pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;
4° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
5° S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ;
6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l'article L. 616-1. "
L'article L.111-2 dispose: " Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'Etat. "
L'article L242-1 du code de la consommation dispose: " Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. "
L'article L. 221-7 du code de la consommation dispose que la charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la précédente section (section II-Obligation d'information précontractuelle) pèse sur le professionnel ".
Sur la nullité du contrat de vente pour manquement aux dispositions impératives du code de la consommation
M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] soulèvent l'absence des mentions obligatoires prévues par le code de la consommation tout d'abord en raison d'absence d'indication des caractéristiques essentielles du bien ou du service, puisque le bon de commande ne contient pas la marque, taille, poids, la puissance et les dimensions et le prix unitaire des biens et services, la distinction entre le coût des biens et le coût de la main d'œuvre.
M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] retiennent également que le bon de commande ne contient pas de précision concernant le délai de livraison, de la réalisation des prestations, puisqu'il est mentionné un délai avec des mentions imprécises, sans modalités concrètes.
La SARL NRGIE CONSEIL pour contester la nullité invoquée, relève que le poids , la superficie ne sont pas des caractéristiques essentielles , et que contrairement à ce qu'allèguent les demandeurs , il est mentionné la marque , la puissance nominale et totale , la quantité de panneaux , qui sont des caractéristiques essentielles , et même les dimensions , le type de modèle du matériel posé.
Concernant le prix , elle fait valoir que le prix global est indiqué , sans nécessité de prix unitaire, puisque les panneaux ne sont pas vendus séparément , mais dans une installation.
Enfin elle souligne que les délais de livraison étaient prévus au contrat , et que l'article 11 des CGV en précise les modalités , que de même sont précisés les délais de l'installation des produits elle-même " le jour de la livraison " avec les précisions de l'article 11.2 des CGV, que de même sont renseignés les délais pour la réalisation des démarches administratives dans le cadre de l'autoconsommation totale " soit dans le délai de 2 mois à compter de la signature du bon de commande " ( qu'elle a d'ailleurs effectivement déposé la déclaration préalable en Mairie le 22 mars 2021, accordée le 9 avril 2021). Pour les délais de raccordements et mise en service , elle note encore qu'ils y figurent précisément " en autoconsommation , le jour de l'installation ", et effectivement réalisés le 29 avril 2021.
Pour le raccordement , la SARL NRGIE CONSEIL soutient qu'il n'était pas prévu initialement, s'agissant d'autoconsommation, mais qu'il a été effectué sans frais finalement.
La SA DOMOFINANCE oppose quant à elle que les imprécisions soulevées par l'acquéreur ne peuvent fonder le prononcer de la nullité du contrat.
Sur l'absence de désignation du matériel vendu, elle indique que la demanderesse va au-delà des exigences posées par l'article L.111-1 du code de la consommation, qui ont été satisfaites .
S'agissant du délai de livraison, elle note que le texte impose de viser le délai global de livraison, que le bon de commande contient au verso un délai de livraison précis, soit " la livraison interviendra dans les 3 mois après la signature du bon de commande avec un délai supplémentaire de 2 mois pour les ABF " , que les demandeurs ajoutent donc au texte et que la nullité soulevée devra être rejetée.
En l'espèce, le bon de commande est rédigé comme suit :
Pack centrale photovoltaïque autoconsommation totale ( installation incluse):
Centrale photovoltaïque de la marque LA FRANCILIENNE- provenance Europe-Marque française
Modules de 60 cellules en monocristallin- panneaux de 375 watts Full Black : 1640 X 992 X 35
Micro onduleurs , boîtier AC, câblages et petites fournitures inclus : démarches administratives Mairies, Plans et Cadastre INCLUS. Mise en conformité CONSUEL INCLUS
Puissance pour un module : 375 watts Puissance totale 6000 watts Quantité de panneaux :16
coché : Raccordement en autoconsommation totale
coché : Micros onduleurs
coché : Passerelle de communication APS
HT : 20750 TVA 4150 24900 TTC
S'agissant d'une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l'énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l'origine d'un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix tenant compte de la technologie mise en œuvre durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi. (cf. Civ 1, 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-20.691 : Constitue une caractéristique essentielle la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat).
Or la marque de l'installation est bien précisée au bon de commande. De même tant la puissance d'un module , leur nombre, que la puissance totale de l'installation figure sur ce bon de commande.
Mais il n'est pas nécessaire de mentionner la taille , qui y est pourtant référencée de même que le modèle . Pareillement le poids et dimension des panneaux ne sont pas des caractéristiques essentielles au sens du code de la consommation.
S'agissant du prix de l'installation l'article L121-23 n'exige aucun prix unitaire mais un prix global, la mention prétendument manquante n'est pas requise à peine de nullité (Com, 17 juin 2020, n° 17-26.398 ; Civ 1, 2 juin 2021, n° 19-22.607).
Bien que la comparaison soit moins aisée pour le consommateur entre les différents vendeurs de centrales photovoltaïques , la mention d'un prix distinct pour le matériel et la pose n'a pas été considérée comme exigée (y compris pour le prix des démarches administratives et celui du raccordement ; ou pour le prix du matériel et de la main d'œuvre). (Civ 1, 11 janvier 2023 n°21-14.032, n° 21-14.033 ; Civ 1,8 novembre 2023 n°22-15.198) .
S'agissant de la date de livraison, le bon de commande mentionne :
DELAIS
Livraison des produits
La livraison des produits interviendra dans les 3 mois après la signature de cette commande avec un délai supplémentaire de 2 mois pour les ABF.
Installation des produits
L'installation des produits sera réalisée selon l'une des options suivantes :
Coché : Option 2 : le jour de la livraison des produits ( cf. article 4 des conditions de vente)
Les centrales photovoltaïques en autoconsommation totale ont une mise en service le jour de l'installation
Si le code la consommation n'exige pas de date de livraison précise, il faut a minima que la date limite de livraison soit indiquée.
Un délai de livraison global est insuffisant.
La mention fixant un délai maximum de livraison est insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1. 3 du code de la consommation dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. (Civ 1, 15 juin 2022, pourvoi n° 21-11.747).
Mais au cas d'espèce, les différentes étapes du processus de livraison des produits, puis de pose de l'installation des produits et de réalisation des démarches administratives sont clairement détaillées au contrat. Il sera noté que l'autoconsommation était contractuellement convenue initialement , et que le 8 mai 2021 seulement , les demandeurs ont finalement opté pour " pour que la SARL NRGIE CONSEIL effectue en leur nom des démarches de raccordement ENEDIS pour le changement de la production en AUTOCONSOMMATION TOTALE vers une AUTOCONSOMMATION avec REVENTE DU SURPLUS ", soit après la pose le 29 avril 2021. Ce faisant le vendeur qui a réalisé les démarches de raccordement, sans que ce point soit contesté, les a faites en respectant l'article 11.3 des CGV du contrat qui lui-même les détaille : " concernant la revente du surplus, la pose du compteur de production préalable au raccordement de l'installation au réseau public et à la mise en service dépens des délais fixés par ERDF et/ou des régies d'électricité pour lesquelles la SARL NRGIE CONSEIL ne peut s'engager ". D'ailleurs la facturation de revente a débuté au 8 juillet 2021.
Il n'est donc encouru aucune nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
Sur la nullité du contrat de vente pour dol :
L'article 1137 du code civil dispose que " le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ".
M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] soutiennent dans leurs conclusions sans le détailler que le dol sanctionné par la nullité du contrat est en correspondance avec l'article L132-10 du Code de la consommation , qui dispose que " le contrat conclu à la suite d'une pratique agressive est […] nul et de nul effet ".
Ils soutiennent que le vendeur a présenté l'installation comme permettant de réaliser des économies substantielles , que l'installation ne répond pas aux promesses de rendement , ne répond pas à la promesse d'autofinancement , selon l'expertise qu'ils ont fait réaliser , qui relève qu'une durée de 26 ans est nécessaire pour en amortir le coût.
Pour contester toute manœuvres dolosives, la SARL NRGIE CONSEIL relève l'absence de preuve desdites manœuvres par les demandeurs , et notamment de simulation invoquée par ces derniers, ou le contrat lui-même de revente , seule une facture de revente étant produite. Elle souligne que la rentabilité économique n'est pas entrée dans le périmètre contractuel alors que les demandeurs ont la charge de rapporter cette preuve.
Sur le rapport d'expertise versé du 28 avril 2022 , elle en conteste la cohérence technique ainsi que les aptitudes professionnelles de son auteur qui selon le SIREN de son entreprise a pour activité la prospection, la visite de biens immobiliers et l'accompagnement pour le compte d'agence immobilière, expertise non signée. La SARL NRGIE CONSEIL remarque que de plus M.[L] , auteur de ce rapport , a été salarié du cabinet de Me [U] ( 2019-2023) , comme Directeur de cabinet , responsable du développement et de la relation clients- management, ce qui crée un lien de subordination dans le cadre de son contrat de travail avec son employeur.
Elle ajoute que dans le cas de l'autoconsommation, quand la rentabilité économique n'est pas entrée dans le champ contractuel , la rentabilité n'est pas un élément déterminant du contrat puisque l'objet de ce contrat est la consommation personnelle.
Quand des volumes de production d'électricité sont garantis par le vendeur , elle expose que le juge doit apprécier les volumes réels de production , qu'une légère différence entre estimation et réalité démontre une absence de manœuvres dolosives et que le demandeur doit démontrer que le niveau de production garanti permettait l'autofinancement. Elle relève que les demandeurs n'ont pas mis en œuvre cette garantie depuis le contrat conclu , après le contrat de vente initiale.
La SA DOMOFINANCE souligne que le contrat ne contient aucune garantie de rentabilité ou d'autofinancement, que le contrat de garantie de production ne contient pas de montant que les acheteurs peuvent attendre de la revente, en faisant observer que cette garantie de prix ne peut être donnée par le vendeur , puisque ERDF seule fixe le prix d'achat de l'électricité. Elle note l'absence de contestation après la première facture de revente de la part de la SARL NRGIE CONSEIL . Enfin la SA DOMOFINANCE soutient que le rapport versé par les demandeurs n'est pas contradictoire ni établi par un professionnel.
Or , la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaïque au sens de l'article L.111-1 du code de la consommation qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel (Civ 1, 21, octobre 2020, pourvoi n°18-26.761).
Il est à constater que le bon de commande n'engage nullement la SARL NRGIE CONSEIL à un quelconque degré de rentabilité économique, et que les arguments commerciaux sont sans emport s'ils ne sont pas formalisés dans le contrat, qui seul lie les parties. Il n'a été effectué aucune simulation qui soit annexée au bon de commande.
Le rapport d'expertise produit par la SARL NRGIE CONSEIL n'est pas contradictoire, même s'il a été soumis à la contradiction des parties lors des débats . Or il n'est pas signé par Pôle Expert Nord EST , qui serait expert en Expertise mathématique et financière, Conseil en économie des coûts de financement. L'activité principale de cette entreprise sous n° SIREN 504 397 779 est " Prospection, visite de biens immobilier, accompagnement pour l'acquisition d'un bien immobilier pour le compte d'une agence immobilière " selon les données communiquées à l'INSEE en mars 2024 , produites par la SARL NRGIE CONSEIL . Le dirigeant est M.[L] [C] , qui a été dirigeant d'une société dans le secteur des activités de soutien au spectacle vivant, radiée le 11 août 2016, et un CV le mentionne comme salarié du Cabinet [U]. A ce jour, la recherche sur l'INSEE de ce n° SIREN indique " L'identifiant de l'entreprise immatriculée est valide mais ses données ne peuvent être diffusées publiquement ". Il n'a pas été apporté d'élément contraire sur sa qualité de salarié pendant un temps du conseil des demandeurs.
La valeur technique de ce rapport est donc insuffisante pour servir de référence, la preuve de son établissement par un professionnel indépendant exerçant dans ce secteur d'activité n'étant pas rapportée.
Un contrat de garantie de production de 7880 KWh/an a été conclu après le contrat de vente seulement. Il n'est donc pas entré cette garantie de production dans le champ contractuel lors de la conclusion du contrat initial. Quand bien même elle constitue un engagement contractuel postérieur, les demandeurs ne démontrent nullement avoir mis en œuvre cette garantie, pour absence d'atteinte de ce niveau de production. Ils ne donnent aucune pièce qui permette de savoir quelle a été la production de juillet 2021 à juillet 2022. La seule facture de revente d'électricité du 10 juillet 2022 pour 4888 KWh pour cette période ne permet donc pas de connaître la production totale, étant observé qu'elle a trait à la revente du surplus d'électricité après la part d'autoconsommation. Ce faisant, sur le point de déterminer s'il y a eu manœuvres pour les induire en erreur sur le niveau de production ( et donc en conséquence sur les sommes qu'ils pouvaient en recueillir ) , ils ne rapportent pas de preuve. En tout état de cause, le prix de revente de l'électricité est fixé par EDF et par conséquent, un engagement de rentabilité économique du contrat, apparait de facto impossible de la part du vendeur sur le long terme.
Il convient donc de rejeter la demande en nullité du contrat de vente pour dol .
III - Sur la nullité du contrat de crédit affecté
En cas d'annulation judiciaire du contrat principal, l'article L.312-55 du code de la consommation dispose que : " en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. "
En l'espèce, le contrat de crédit signé le 19 mars 2021 comporte bien la mention " offre de contrat de crédit affecté à la fourniture de biens ou la prestation de services particuliers ", de sorte qu'il n'y a pas de doute sur la qualification du contrat.
En conséquence, le contrat principal n'étant pas annulé , il n'y a pas lieu à annulation du contrat de crédit interdépendant.
IV -Sur la responsabilité pour faute de la SA DOMOFINANCE :
Indépendamment de la demande en nullité , M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] font valoir la responsabilité contractuelle de la SA DOMOFINANCE pour manquements à ses obligations personnelles, le préjudice qui en est résulté, en demandant la déchéance du droit aux intérêts contractuels ou des dommages et intérêts pour le préjudice moral.
Sur la faute dans la vérification de la régularité du bon de commande :
M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] soutiennent que la banque n'a pas vérifié la régularité du bon de commande , si bien que cette absence de vérification est fautive.
La SA DOMOFINANCE soutient qu'elle n'a commis aucune faute pouvant conduire à la voir condamner à des dommages et intérêts, et qu'en tout état de cause la réparation du préjudice s'il est constitué doit être proportionnée et qu'il convient de caractériser l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Elle ajoute qu'elle n'avait pas à s'assurer de la régularité formelle du bon de commande, car aucune disposition ne fait peser une obligation de la sorte sur elle. Elle précise que seule une anomalie grossière et non une simple insuffisance de mention justifie une nullité formelle du bon de commande.
Il sera rappelé que commet une faute la banque qui s'abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds, compte tenu de l'interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu'elle n'était pas partie au contrat principal et n'avait pas l'obligation de vérifier la régularité du contrat de vente .
Mais aucune cause de nullité du bon de commande n'étant retenue , aucune faute de la banque n'existe sur ce point.
Sur la faute dans le déblocage des fonds sans s'assurer de l'exécution du contrat :
Selon M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] , le bon de commande portait sur une installation complète de panneaux photovoltaïques comprenant en particulier le raccordement et la mise en service , mais le procès-verbal de réception de travaux est ambigu et imprécis. Faisant état de manque de détail des travaux effectués, de l'absence de précisions du bon de commande sur les caractéristiques essentielles, ils estiment ne pas avoir pu s'assurer de l'exécution complète du contrat, avant de signer ce procès-verbal , qui en outre ne comporte pas d'emplacement pour émettre des réserves. Ils en déduisent que leur volonté réelle de faire libérer les fonds n'était pas démontrée par cette signature.
La SA DOMOFINANCE soutient qu'elle n'a commis aucune faute pouvant conduire à la priver de la restitution du capital prêté ou la voir condamner à des dommages et intérêts, et qu'en tout état de cause la réparation du préjudice s'il est constitué doit être proportionnée et qu'il convient de caractériser l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Elle explique qu'elle n'a libéré les fonds que sur réception de l'attestation de fin de travaux de son client, en tant que mandataire dans le versement des fonds, comme le prévoyait le contrat de crédit, que cet accord de M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] témoignait de l'exécution du contrat et qu'ils ne peuvent ensuite opposer une absence de livraison du bien, qu'elle n'avait pas elle-même à contrôler la conformité des livraisons et prestations effectuées , qui relève des obligations du vendeur.
Elle ajoute qu'il ne peut lui être opposé une réalisation de travaux avant autorisations données par des organismes tiers et qu'elle n'a pas à s'assurer de la mise en service effective de l'installation.
Elle souligne enfin sur la réparation éventuelle du préjudice, que les demandeurs doivent établir la faute du prêteur, le préjudice et le lien de causalité, que ce préjudice fait défaut pour une installation fonctionnelle , qui a permis la revente d'électricité. Ayant sollicité communication de documents ( facture d'électricité de l'année antérieure, de l'année de commande et jusqu'à l'audience, déclaration d'impôts et avis d'imposition depuis l'année de commande ) qui n'ont pas été produits , noté que la durée de vie de l'installation de 30 ans environ est supérieure à la durée du crédit , elle considère que la preuve du préjudice en lien avec une éventuelle faute de sa part n'est pas rapportée.
La SA DOMOFINANCE souligne qu'une telle indemnisation reviendrait à bénéficier d'une installation gratuite ou à tout le moins d'un enrichissement sans cause. La faute invoquée de déblocage des fonds sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal alors que l'attestation de fin de travaux lui avait été remise, ne peut avoir pour effet selon la banque une indemnisation correspondant au capital et elle ajoute que le demandeur en signant cette demande de libération des fonds a contribué à son propre dommage et a fait preuve de légèreté blâmable.
La banque demande subsidiairement sur le préjudice de le limiter à la prestation non achevée à charge d'en justifier, ou de tenir compte de la conservation de l'installation, et de la propre faute de M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] qui ont signé l'attestation et ainsi fait preuve de légèreté blâmable.
L'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d'une attestation de livraison-demande de financement, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n'avait pas été exécutée. En effet, l'attestation de livraison, est opposable à l'emprunteur si elle permet de vérifier l'exécution complète du contrat principal.
Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d'une telle exécution complète (Civ. 1re, 1er juillet 2015, n° 14-12.813 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-13.997 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-18.043 ; Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-15.483 ; Civ. 1re, 3 mai 2018, n° 16-27.255 ; Civ. 1re, 12 septembre 2018, n° 17-11.257), raison pour laquelle la précision sur les délais de livraison détaillés pour chaque étape du contrat est nécessaire.
Il entrait dans la mission de la SARL NRGIE CONSEIL selon le contrat de vente du 19 mars 2021 d'effectuer les démarches administratives , le raccordement et la mise en service , ainsi qu'il ressort de la mention figurant au verso du bon de commande , puis du mandat donné par les clients au vendeur pour accomplir les démarches de raccordement à ENEDIS de l'installation et sa mise en service en vue de revente du surplus d'électricité après autoconsommation , conclu le 8 mai 2021.
Il en résulte que l'obtention des autorisations administratives , du contrat de revente d'électricité auprès de ERDF, le raccordement et la mise en service étaient bien compris dans le champ contractuel et incombaient au vendeur.
Or le raccordement, le contrat de rachat d'électricité avec EDF et la mise en service n'étaient pas intervenus à la date de signature procès-verbal de réception de travaux , bordereau d'appel des fonds, le 29 avril 2021 . La banque a ainsi libéré les fonds sans s'assurer de la complète exécution des prestations du vendeur dès lors qu'elle ne disposait pas d'une attestation de fin de travaux, conforme à l'économie de contrat complexe .
La signature par M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] du bordereau d'appel de fonds atteste en définitive de la seule pose du matériel par le vendeur (" la livraison a été réalisée conformément au contrat de vente ), sans plus et ne peut avoir valeur d'ordre de versement exonératoire de toute responsabilité de la banque. Lui donner une telle valeur est en contradiction flagrante avec l'exigence de précision des délais respectifs de livraison sur la pose et les démarches administratives , lorsqu'un délai global est indiqué, qui ont pour but de renseigner tout à la fois le consommateur et le financeur du projet.
En débloquant les fonds, sans avoir réclamé une attestation de fin de travaux décrivant précisément le détail de chaque prestation exécutée, qui soit en cohérence avec le détail des délais de livraison, installation et raccordement précisé par le vendeur au contrat, la SA DOMOFINANCE a commis une faute.
Pour autant, pour le déblocage des fonds prématuré le préjudice est de ne pas pouvoir retarder le remboursement du prêt contracté à une période postérieure, mais sans que les demandeurs ne démontrent les conséquences concrètes de cette dernière situation sur leur budget.
Il n'y a pas lieu à indemnisation d'un préjudice matériel de ce chef.
Sur le manquement de la SA DOMOFINANCE à l'obligation de conseil et le devoir de mise en garde
M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] invoquent aussi une responsabilité de la banque, justifiant de la priver d'intérêts contractuels et notamment pour le manquement à son obligation de surveillance, vigilance, conseil sur le fondement de l'article L312-14 du code de la consommation, et à son devoir de mise en garde les exposant à un risque d'endettement excessif. Ils demandent en outre une somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.
La banque répond qu'elle a satisfait à ses obligations quant à la régularité de l'offre de crédit affecté, qu'elle n'est pas tenue d'un devoir général de conseil, que le devoir de mise en garde se limite au contrat de crédit et au risque d'endettement excessif et que M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] ne rapportent pas une telle preuve.
Concernant la régularité de l'offre de crédit affecté, la SA DOMOFINANCE a produit l'offre, la FIPEN, la fiche assurance et sa notice , la fiche dialogue et les bulletins de salaire et avis d'impositions réclamés aux emprunteurs pour justifier des ressources, ainsi que la preuve de la consultation du FICP lors de la souscription du contrat de crédit. Ainsi elle démontre avoir satisfait à ses obligations des articles L312-12, L321-14, L321-16,L312-29 du Code de la consommation . Il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts prévue comme seule sanction aux articles LL341-1 à L341-8 du même code.
Par ailleurs la banque n'est pas tenue d'une obligation de conseil générale en matière de crédit affecté.
Mais la responsabilité contractuelle de la banque en application de l'article 1231-1 et suivants du code civil est engagée pour son défaut de mise en garde, quand l'emprunteur non averti est en situation de risque d'endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, son éventuel passif.
Selon la fiche dialogue produite par la banque (pièce 1), les charges de résidence principale correspondent à 600 euros par mois, et les autres crédits à 653 euros , soit un total de charges de 1253 euros. En tout état de cause, ajouté à la mensualité de 276.02 euros (avec assurance) du crédit affecté pour l'installation photovoltaïque, le total de charges à prendre en compte par le prêteur était donc de 1529.02 euros, à la date de conclusion du contrat, seule date à prendre en compte pour le devoir de mise en garde. Or les revenus mentionnés sur la fiche dialogue étaient de 2961 euros au total, soit un taux d'endettement de 51.64 %, supérieur au taux raisonnable d'endettement de l'ordre de 34% maximum.
Il existe donc une perte de chance de ne pas souscrire un contrat de crédit liée à la faute de la banque dans son devoir de mise en garde pour risque d'endettement excessif.
Mais, dans le cas de M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] , il est démontré qu'ils disposent d'une installation raccordée. Ils revendent de l'électricité selon le contrat d'achat d'énergie ayant débuté au 9 juillet 2021 et les reventes ont généré des revenus de l'ordre de 698 euros la première année, sans possibilité d'établir une moyenne annuelle depuis lors faute de pièces en ce sens. Selon l'historique de compte , les échéances ont pu être honorées jusqu'en décembre 2023.
Outre la production pour autoconsommation , il existe une revente si bien qu'en l'absence d'autofinancement qui ait pu être déterminant de l'engagement du demandeur ou d'un rendement d'un montant fixe , la faute de la banque pour risque d'endettement excessif doit être réparée de manière proportionnée au préjudice subi . En effet la sanction en ce cas n'est pas la déchéance du droit aux intérêts contractuels , mais la réparation par dommages et intérêts.
Elle sera fixée à 15% du capital prêté , soit 29400 X 15/100= 4410 euros , somme à laquelle la banque sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les démarches de formation des intermédiaires de crédit
M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] soutiennent que la banque devrait justifier de l'immatriculation de son intermédiaire de crédit et produire l'attestation de formation du démarcheur de la SARL NRGIE CONSEIL ayant fait souscrire le contrat de crédit.
L'article L. 314-25 du code de la consommation dispose : " Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret. "
Il en résulte que l'obligation de produire l'attestation de formation précitée pèse sur l'employeur de l'intermédiaire de crédit et non sur la banque.
M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] seront donc déboutés de leur demande de ce chef contre la SA DOMOFINANCE.
V- Sur la demande de M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] au titre du préjudice moral :
Pour le préjudice moral , M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] demandent condamnation de la SARL NRGIE CONSEIL et la SA DOMOFINANCE à leur payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts. Cette demande n'est pas formée contre la banque pour le risque d'endettement excessif, seule la réparation du préjudice matériel étant demandé de ce chef, mais pour ses autres fautes , ainsi que celle du vendeur.
Le préjudice moral pour les désagréments engendrés par le déblocage des fonds prématuré est limité, puisque l'installation est fonctionnelle depuis sa mise en service début juillet 2021. En conséquence, la SARL NRGIE CONSEIL et la SA DOMOFINANCE seront condamnées à payer à M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] une somme de 500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultat des tracas causés par ce remboursement prématuré, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
VI- Sur la demande de la SA DOMOFINANCE contre la SARL NRGIE CONSEIL en garantie de toute condamnation :
La SA DOMOFINANCE soutient que si elle est condamnée pour déblocage prématuré des fonds , le vendeur doit être condamné à la garantir , du fait que celui-ci a lui-même sollicité fautivement le déblocage des fonds alors que sa prestation n'était pas achevée. Elle sollicite la condamnation de la SARL NRGIE CONSEIL sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à titre de dommages et intérêts , dans la limite des sommes dues à M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] .
La SARL NRGIE CONSEIL n'a pas fait valoir de contestation précise sur cette demande.
Cependant la faute de la SARL NRGIE CONSEIL dans l'établissement d'une attestation de fin de travaux imprécise a conduit à condamnation de la SA DOMOFINANCE seulement au titre du préjudice moral , faute de préjudice matériel caractérisé pour ce début de remboursement prématuré.
La SARL NRGIE CONSEIL sera condamnée à garantir la SA DOMOFINANCE de la moitié des sommes dues à M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] , puisque la SA DOMOFINANCE a participé à son propre préjudice , sans réclamer une attestation plus précise malgré les mentions du contrat de vente.
VII - Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire :
Il convient de partager les dépens par moitié entre M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] et la SA DOMOFINANCE. La demande de distraction des dépens formée par la banque sera toutefois rejetée s'agissant d'une instance pour laquelle la représentation par avocat n'est pas obligatoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] la totalité de leur frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens envers la banque : la SA DOMOFINANCE sera donc condamnée à leur verser une somme de 1000 euros.
Il convient de condamner M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] à payer à la SARL NRGIE CONSEIL la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la SARL NRGIE CONSEIL au profit du Tribunal de commerce de PARIS DEBOUTE M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] de leur demande en nullité du contrat de vente du contrat de vente conclu avec la SARL NRGIE CONSEIL le 19 mars 2021 DEBOUTE en conséquence M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] de leur demande en nullité du contrat de crédit affecté du même jour avec la SA DOMOFINANCE ; DIT en conséquence n'y avoir lieu à remise en état DIT que la SA DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage prématuré des fonds DEBOUTE M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] de leur demande au titre du préjudice matériel de ce chef DEBOUTE M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels en l'absence d'irrégularité de l'offre de crédit de la SA DOMOFINANCE DIT que la SA DOMOFINANCE a manqué à son devoir de mise en garde pour risque d'endettement excessif CONDAMNE la SA DOMOFINANCE à verser à M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] la somme de 4410 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice avec intérêts au taux légal à compter du jugement; CONDAMNE la SARL NRGIE CONSEIL et la SA DOMOFINANCE à verser à M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, causé par le remboursement prématuré du crédit, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; CONDAMNE la SARL NRGIE CONSEIL à garantir la SA DOMOFINANCE de la moitié de la condamnation prononcée pour réparation du préjudice moral ; DEBOUTE M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] de leur demande dirigée contre la SA DOMOFINANCE sur les obligations de formation de l'intermédiaire de crédit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; CONDAMNE M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] et la SA DOMOFINANCE aux dépens , chacun par moitié , sans distraction ; CONDAMNE la SA DOMOFINANCE à verser à M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] à payer à la SARL NRGIE CONSEIL la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an ci-dessus mentionnés Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 18/09/2024
à : Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 18/09/2024
à : Me Sébastien MENDES GIL, Me Clément COMTE
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/08424 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FUM
N° MINUTE : 7/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Madame [X] [Y] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
La Société DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
La Société S.A.R.L. NRGIE CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Clément COMTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0344
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 18 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 septembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 18 septembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/08424 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FUM
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [V] a commandé le 19 mars 2021, auprès de la SARL NRGIE CONSEIL, selon bon de commande n° 5242 et après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 24900 euros, stipulée " pack centrale photovoltaïque autoconsommation totale (installation incluse) ".
L'opération a été entièrement financée par un prêt d'un montant de 24 900 euros, souscrit le même jour par M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] auprès de la SA DOMOFINANCE, remboursable en 125 mensualités d'un montant de 276.02 euros avec assurance , et au TAEG de 3.43 % (taux débiteur de 3.38 %) après différé de 180 jours .
Une attestation de fin de travaux a été signée le 29 avril 2021 par M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] .
M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] ont signé le 8 mai 2021 une demande pour que la SARL NRGIE CONSEIL effectue en leur nom des démarches de raccordement ENEDIS, pour le changement de la production en AUTOCONSOMMATION TOTALE vers une AUTOCONSOMMATION avec REVENTE DU SURPLUS.
Le 16 août 2021 , un contrat de garantie de production de 7880 KWh/an a été conclu entre les parties , pour la puissance de 6 kWC installée avec tarification mensuelle de 9.90 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice du 11 et 12 octobre 2023, M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] ont assigné la SARL NRGIE CONSEIL ainsi que la SA DOMOFINANCE, afin que soit prononcée l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté du 19 mars 2021.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 14 novembre 2023 et a fait l'objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l'état.
A l'audience du 18 juin 2024 à laquelle l'affaire est appelée pour plaidoiries et retenue, M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X], représentés par leur conseil, déposent des écritures qu'ils font viser, en vertu desquelles ils demandent au juge de céans de :
DECLARER les demandes de Monsieur [R] et Madame [X] [V], née [Y] recevables et bien fondées ;
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [R] et Madame [X] [V], née [Y] et la société NRGIE CONSEIL ;
PRONONCER en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [R] et Madame [X] [V], née [Y] et la société DOMOFINANCE ;
CONDAMNER la société NRGIE CONSEIL à restituer la somme de 24 900 euros à Monsieur et Madame [V] correspondant au prix du vente du contrat de vente litigieux ;
CONDAMNER la société NRGIE CONSEIL au retrait de l'installation et à la remise en état de l'immeuble, à ses frais, dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la fin de ce délai de 2 mois ;
DECLARER que la société DOMOFINANCE a commis une faute au préjudice de Monsieur X, devant entraîner la privation de sa créance de restitution ;
CONDAMNER la société DOMOFINANCE à verser à Monsieur [R] et Madame [X] [V], née [Y] l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
- 24 900,00 € correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;
- 8 217,79 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [R] et Madame [X] [V], née [Y] à la société DOMOFINANCE en exécution du prêt souscrit ;
CONDAMNER solidairement et en tout état de cause la société NRGIE CONSEIL et la société DOMOFINANCE à verser à Monsieur [R] et Madame [X] [V], née [Y] l'intégralité des sommes suivantes :
- 5 000,00 € au titre du préjudice moral ;
- 4 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la banque à garantir le vendeur dans le cadre du paiement des sommes qui seront mises à sa charge par la présente juridiction ;
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société DOMOFINANCE ;
Par conséquent,
CONDAMNER la société DOMOFINANCE du contrat de prêt jusqu'à parfait paiement ; et LUI ENJOINDRE de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgés desdits intérêts ;
DEBOUTER la société DOMOFINANCE et la société NRGIE CONSEIL de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
CONDAMNER solidairement la société NRGIE CONSEIL et la société DOMOFINANCE à supporter les dépens de l'instance ;
La SARL NRGIE CONSEIL représentée par son conseil, dépose des écritures qu'elle fait viser, en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
DIRE la SARL NRGIE CONSEIL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
IN LIMINE LITIS
JUGER que M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] ont agi en qualité de professionnels dans le cadre de l'accomplissement d'actes de commerce, le droit de la consommation n'est dès lors pas applicable
En conséquence
DECLARER recevable l'exception d'incompétence soulevée par la SARL NRGIE CONSEIL
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de Commerce de PARIS
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] ont agi en qualité de professionnels dans le cadre de l'accomplissement d'actes de commerce, le droit de la consommation n'est dès lors pas applicable
En conséquence
DEBOUTER M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et notamment celles tendant à faire prononcer l'annulation du contrat conclu avec la SARL NRGIE CONSEIL
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si la juridiction venait à considérer que le droit de la consommation est applicable :
JUGER que les dispositions prescrites par l'article L242-1 du Code de la consommation ont été respectées et que les documents contractuels soumis à M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] sont conformes à ses dispositions
JUGER que les demandeurs succombent totalement dans l'administration de la preuve des manœuvres dolosives qu'ils invoquent
JUGER l'absence de manœuvres dolosives affectant la signature du contrat de vente
En conséquence
DEBOUTER M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et notamment celles tendant à faire prononcer l'annulation du contrat conclu avec la SARL NRGIE CONSEIL
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
Si la juridiction venait à considérer qu'une cause de nullité affecterait le contrat de vente :
JUGER que tous les actes volontaires d'exécution du contrat accomplis postérieurement à sa signature, les demandeurs ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul
En conséquence
DEBOUTER M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et notamment celles tendant à faire prononcer l'annulation du contrat conclu avec la SARL NRGIE CONSEIL
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Si la juridiction venait à considérer qu'une cause de nullité affecterait le contrat de vente et que la confirmation du contrat ne saurait être retenue :
JUGER que la nullité emporte effet rétroactif du bon de commande et que M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] sont également tenus au jeu des restitutions dans leur intégralité
En conséquence
CONDAMNER M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] à restituer l'intégralité des sommes perçues d'un montant total de 7552 euros décomposé comme suit :
-4300 euros au titre du crédit d'impôt de TVA perçu
- 1680 euros au titre de l'aide d'Etat perçue
- 689.80 euros au titre de la revente du surplus de production d'électricité pour la période du 8 juillet 2021 au 8 juillet 2022
- 452.02 euros au titre des économies réalisées pour la période de mars 2022 à mars 2023
- 421 euros au titre des économies réalisées pour la période de mars 2023 à mars 2024
DEBOUTER M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] de leur demande tendant à voir condamner à titre solidaire la SARL NRGIE CONSEIL à leur rembourser les échéances et frais bancaires versés à la SA DOMOFINANCE
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Sur la demande de dommages et intérêts
DEBOUTER M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] de leur demande tendant à voir condamner à titre solidaire la SARL NRGIE CONSEIL et la SA DOMOFINANCE à leur verser la somme de 5000 euros au titre du prétendu préjudice moral
Sur l'article 700 du CPC et les dépens
CONDAMNER M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] à payer à la SARL NRGIE CONSEIL la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
CONDAMNER M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] aux entiers dépens
La SA DOMOFINANCE, représentée par son conseil, dépose des écritures qu'elle fait viser, en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
" à titre principal,
DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ;
DIRE ET JUGER subsidiairement que les acquéreurs ont renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ;
DIRE ET JUGER que le dol allégué n'est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ;
En conséquence, DEBOUTER les acquéreurs de leur demande de nullité ; leur ORDONNER de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;
" Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
DIRE ET JUGER que la société DOMOFINANCE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
DIRE ET JUGER, de surcroît, que les acquéreurs n'établissent pas le préjudice qu'ils auraient subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même que l'installation fonctionne ;
DIRE ET JUGER, en conséquence, qu'ils ne justifient pas des conditions d'engagement de la responsabilité de la banque ;
DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum, Monsieur et Madame [V] à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 24.900 € en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
DIRE ET JUGER que les acquéreurs restent tenus de restituer l'entier capital à hauteur de 24.900 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
" A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [V] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 24.900 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la société NRGIE CONSEIL, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et DIRE ET JUGER qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
DIRE ET JUGER, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société NRGIE CONSEIL est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n'exonère toutefois pas l'emprunteur de son obligation lorsqu'il n'en a pas été déchargé ; CONDAMNER, en conséquence, la société NRGIE CONSEIL à garantir la restitution de l'entier capital prêté, et donc à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 24.900 € au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté outre le paiement de la somme de 4.891,20 € correspondant aux intérêts perdus ; Subsidiairement, si le Tribunal ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n'y faire droit que partiellement, CONDAMNER la société NRGIE CONSEIL à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 24.900 €, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ; CONDAMNER, par ailleurs, la société NRGIE CONSEIL au paiement des intérêts perdus du fait de l'annulation des contrats, et donc à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 4.891,20 € à ce titre ;
En tout état de cause, CONDAMNER la société NRGIE CONSEIL à garantir la société DOMOFINANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de Monsieur et Madame [V] ; En conséquence, en cas de décharge de l'obligation de l'emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, CONDAMNER la société NRGIE CONSEIL à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 29.791,20 € dans la limite toutefois de la décharge prononcée ;
" En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de leur demande en déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE ;
DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas fondés ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTER les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société DOMOFINANCE ;
ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence;
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [V] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL ;
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La SARL NRGIE CONSEIL a précisé oralement qu'une plainte avait été déposée auprès de M ou Mme Le Procureur de la République de MARSEILLE le 23 janvier 2024 contre l'association DROIT LEGITIME DU CONSOMMATEUR , M.[E] es qualité de Président de cette association, la SAS EKO FINANCE , M. [G] [J] es qualité de Président de cette société du chef d'escroquerie en raison des manœuvres ayant pour objectif après démarchage de les persuader qu'ils ont été victimes d'une anarque de la part de la SARL NRGIE CONSEIL et conduire à des actions en justice.
L'affaire, susceptible d'appel, est contradictoire et a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.
MOTIFS
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l'article 2 du code civil selon lequel " la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats ( 19 mars 2021 ), il sera fait application pour l'ensemble de la décision, des dispositions du Code de la consommation applicables lors de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.
De même, les dispositions applicables en l'espèce sont celles du Code civil dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
I-Sur la compétence :
L'article 74 et 75 du CPC disposent :
Article 74 du CPC : Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.
Article 75 du CPC : S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
La SARL NRGIE CONSEIL fait valoir que l'acquisition de panneaux et son financement ne peuvent constituer des actes de commerce par accessoire que si l'électricité produite par l'installation n'est pas destinée principalement à un usage personnel . Dans ce cas elle est à usage professionnel et les acquéreurs peuvent avoir la qualité de professionnels ou commerçants.
Compte tenu de la revente de 4888 KWh pour la période du 9 juillet 2021 au 8 juillet 2022 , soit 2/3 de la production totale annuelle garantie par la SARL NRGIE CONSEIL , elle estime que M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] ne revendent pas le surplus de leur production, mais la majorité de celle-ci, avec destination principalement professionnelle. Ajoutant que M.[V] est inscrit au SIREN en qualité d'entrepreneur individuel ayant pour activité principale la production d'électricité , elle soutient que cette acquisition est un acte de commerce par accessoire relevant du Tribunal de commerce de PARIS, le JCP étant incompétent pour en connaître.
M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] soutiennent pour voir rejeter l'exception d'incompétence, qu'ils n'ont pas la qualité de commerçants même s'ils procèdent à la revente de partie de leur production, et que même si l'opération a un caractère commercial , au cas présent les parties ont entendu la soumettre au droit de la consommation, ce qu'elles peuvent toujours faire.
La compétence commerciale invoquée par la SARL NRGIE CONSEIL n' a pas trait à une qualité de commerçant de M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] , mais à la notion d'acte de commerce par accessoire . En effet est reconnue la commercialité d'un acte civil accompli par un non-commerçant, dès lors qu'un tel acte est passé dans le but d'exercer un commerce et qu'il est indispensable à l'exercice de celui-ci.
Ainsi , il est à apprécier la finalité de l'installation et de la revente d'électricité : de manière générale l'acquisition de l'installation pour l'autoconsommation et la revente du surplus à EDF dès lors que le contrat est conclu par un particulier , hors de son activité professionnelle ne confère pas aux contrats de vente et de crédit affecté la qualité d'actes de commerce . Elle n'est donc pas une activité commerciale , sauf si la part revendue est très supérieure à la part utilisée.
Il s'agit donc d'analyser si sur le total de la production une proportion très supérieure est revendue par rapport à la part consommée.
Selon les factures produites par M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] on constate :
- Une production et revente d'électricité de 4888 KWh entre le 08/07/2021 et le 08/07/2022
- Une facture de consommation du 10 mars 2022 de 1536 euros pour 8862 KWh entre mars 2021 et mars 2022
La seule référence par la SARL NRGIE CONSEIL à la production annuelle garantie par la SARL NRGIE CONSEIL dans le contrat conclu le 16 août 2021 de 7880 kWh/an n'est pas probatoire de la réalité de la production effective, pour pouvoir la comparer à la part revendue, ni l'absence de mise en œuvre de cette garantie par les demandeurs. Le mail émanant de la SARL NRGIE CONSEIL elle-même sur le crédit de TVA de 4100 euros que les demandeurs auraient indiqué avoir reçu ne l'est pas non plus. Même si la période de référence n'est pas totalement identique , il sera noté que la consommation selon les documents versés , serait au contraire très supérieure à la production réalisée et la revente.
La seule immatriculation de M.[V] au SIREN si elle n'est pas corroborée de ces éléments objectifs ne peut constituer une preuve d'une activité professionnelle avérée de production principalement destinée à un usage professionnel. Il sera noté que sur la fiche dialogue du crédit affecté M.[V] est indiqué être ouvrier salarié et Mme [V] adjointe administrative, leurs bulletins de salaire étant annexés, si bien que leurs activités professionnelles ne sont pas en rapport avec un besoin de production d'électricité.
Dès lors , indépendamment de la soumission des parties au droit de la consommation, puisqu'ils n'ont pas qualité de commerçant , et en l'absence de preuve avérée d'actes de commerce par accessoire, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal de Commerce.
Il convient de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la SARL NRGIE CONSEIL.
II - Sur la demande en annulation du contrat de vente :
Le contrat de vente ayant été signé le 19 mars 2021 il sera fait application des articles L.222-9, L.221-5, L.111-1, L.242-1 du code de la consommation.
L'article L.221-9 du code de la consommation dispose: " Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5 ".
L'article L.221-5 du code de la consommation dispose: " Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L.221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L.221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire."
L'article L111-1 du code de la consommation dispose: " Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement ".
L'article R.111-1 du code de la consommation dispose : " Pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;
4° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
5° S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ;
6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l'article L. 616-1. "
L'article L.111-2 dispose: " Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'Etat. "
L'article L242-1 du code de la consommation dispose: " Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. "
L'article L. 221-7 du code de la consommation dispose que la charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la précédente section (section II-Obligation d'information précontractuelle) pèse sur le professionnel ".
Sur la nullité du contrat de vente pour manquement aux dispositions impératives du code de la consommation
M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] soulèvent l'absence des mentions obligatoires prévues par le code de la consommation tout d'abord en raison d'absence d'indication des caractéristiques essentielles du bien ou du service, puisque le bon de commande ne contient pas la marque, taille, poids, la puissance et les dimensions et le prix unitaire des biens et services, la distinction entre le coût des biens et le coût de la main d'œuvre.
M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] retiennent également que le bon de commande ne contient pas de précision concernant le délai de livraison, de la réalisation des prestations, puisqu'il est mentionné un délai avec des mentions imprécises, sans modalités concrètes.
La SARL NRGIE CONSEIL pour contester la nullité invoquée, relève que le poids , la superficie ne sont pas des caractéristiques essentielles , et que contrairement à ce qu'allèguent les demandeurs , il est mentionné la marque , la puissance nominale et totale , la quantité de panneaux , qui sont des caractéristiques essentielles , et même les dimensions , le type de modèle du matériel posé.
Concernant le prix , elle fait valoir que le prix global est indiqué , sans nécessité de prix unitaire, puisque les panneaux ne sont pas vendus séparément , mais dans une installation.
Enfin elle souligne que les délais de livraison étaient prévus au contrat , et que l'article 11 des CGV en précise les modalités , que de même sont précisés les délais de l'installation des produits elle-même " le jour de la livraison " avec les précisions de l'article 11.2 des CGV, que de même sont renseignés les délais pour la réalisation des démarches administratives dans le cadre de l'autoconsommation totale " soit dans le délai de 2 mois à compter de la signature du bon de commande " ( qu'elle a d'ailleurs effectivement déposé la déclaration préalable en Mairie le 22 mars 2021, accordée le 9 avril 2021). Pour les délais de raccordements et mise en service , elle note encore qu'ils y figurent précisément " en autoconsommation , le jour de l'installation ", et effectivement réalisés le 29 avril 2021.
Pour le raccordement , la SARL NRGIE CONSEIL soutient qu'il n'était pas prévu initialement, s'agissant d'autoconsommation, mais qu'il a été effectué sans frais finalement.
La SA DOMOFINANCE oppose quant à elle que les imprécisions soulevées par l'acquéreur ne peuvent fonder le prononcer de la nullité du contrat.
Sur l'absence de désignation du matériel vendu, elle indique que la demanderesse va au-delà des exigences posées par l'article L.111-1 du code de la consommation, qui ont été satisfaites .
S'agissant du délai de livraison, elle note que le texte impose de viser le délai global de livraison, que le bon de commande contient au verso un délai de livraison précis, soit " la livraison interviendra dans les 3 mois après la signature du bon de commande avec un délai supplémentaire de 2 mois pour les ABF " , que les demandeurs ajoutent donc au texte et que la nullité soulevée devra être rejetée.
En l'espèce, le bon de commande est rédigé comme suit :
Pack centrale photovoltaïque autoconsommation totale ( installation incluse):
Centrale photovoltaïque de la marque LA FRANCILIENNE- provenance Europe-Marque française
Modules de 60 cellules en monocristallin- panneaux de 375 watts Full Black : 1640 X 992 X 35
Micro onduleurs , boîtier AC, câblages et petites fournitures inclus : démarches administratives Mairies, Plans et Cadastre INCLUS. Mise en conformité CONSUEL INCLUS
Puissance pour un module : 375 watts Puissance totale 6000 watts Quantité de panneaux :16
coché : Raccordement en autoconsommation totale
coché : Micros onduleurs
coché : Passerelle de communication APS
HT : 20750 TVA 4150 24900 TTC
S'agissant d'une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l'énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l'origine d'un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix tenant compte de la technologie mise en œuvre durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi. (cf. Civ 1, 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-20.691 : Constitue une caractéristique essentielle la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat).
Or la marque de l'installation est bien précisée au bon de commande. De même tant la puissance d'un module , leur nombre, que la puissance totale de l'installation figure sur ce bon de commande.
Mais il n'est pas nécessaire de mentionner la taille , qui y est pourtant référencée de même que le modèle . Pareillement le poids et dimension des panneaux ne sont pas des caractéristiques essentielles au sens du code de la consommation.
S'agissant du prix de l'installation l'article L121-23 n'exige aucun prix unitaire mais un prix global, la mention prétendument manquante n'est pas requise à peine de nullité (Com, 17 juin 2020, n° 17-26.398 ; Civ 1, 2 juin 2021, n° 19-22.607).
Bien que la comparaison soit moins aisée pour le consommateur entre les différents vendeurs de centrales photovoltaïques , la mention d'un prix distinct pour le matériel et la pose n'a pas été considérée comme exigée (y compris pour le prix des démarches administratives et celui du raccordement ; ou pour le prix du matériel et de la main d'œuvre). (Civ 1, 11 janvier 2023 n°21-14.032, n° 21-14.033 ; Civ 1,8 novembre 2023 n°22-15.198) .
S'agissant de la date de livraison, le bon de commande mentionne :
DELAIS
Livraison des produits
La livraison des produits interviendra dans les 3 mois après la signature de cette commande avec un délai supplémentaire de 2 mois pour les ABF.
Installation des produits
L'installation des produits sera réalisée selon l'une des options suivantes :
Coché : Option 2 : le jour de la livraison des produits ( cf. article 4 des conditions de vente)
Les centrales photovoltaïques en autoconsommation totale ont une mise en service le jour de l'installation
Si le code la consommation n'exige pas de date de livraison précise, il faut a minima que la date limite de livraison soit indiquée.
Un délai de livraison global est insuffisant.
La mention fixant un délai maximum de livraison est insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1. 3 du code de la consommation dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. (Civ 1, 15 juin 2022, pourvoi n° 21-11.747).
Mais au cas d'espèce, les différentes étapes du processus de livraison des produits, puis de pose de l'installation des produits et de réalisation des démarches administratives sont clairement détaillées au contrat. Il sera noté que l'autoconsommation était contractuellement convenue initialement , et que le 8 mai 2021 seulement , les demandeurs ont finalement opté pour " pour que la SARL NRGIE CONSEIL effectue en leur nom des démarches de raccordement ENEDIS pour le changement de la production en AUTOCONSOMMATION TOTALE vers une AUTOCONSOMMATION avec REVENTE DU SURPLUS ", soit après la pose le 29 avril 2021. Ce faisant le vendeur qui a réalisé les démarches de raccordement, sans que ce point soit contesté, les a faites en respectant l'article 11.3 des CGV du contrat qui lui-même les détaille : " concernant la revente du surplus, la pose du compteur de production préalable au raccordement de l'installation au réseau public et à la mise en service dépens des délais fixés par ERDF et/ou des régies d'électricité pour lesquelles la SARL NRGIE CONSEIL ne peut s'engager ". D'ailleurs la facturation de revente a débuté au 8 juillet 2021.
Il n'est donc encouru aucune nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
Sur la nullité du contrat de vente pour dol :
L'article 1137 du code civil dispose que " le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ".
M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] soutiennent dans leurs conclusions sans le détailler que le dol sanctionné par la nullité du contrat est en correspondance avec l'article L132-10 du Code de la consommation , qui dispose que " le contrat conclu à la suite d'une pratique agressive est […] nul et de nul effet ".
Ils soutiennent que le vendeur a présenté l'installation comme permettant de réaliser des économies substantielles , que l'installation ne répond pas aux promesses de rendement , ne répond pas à la promesse d'autofinancement , selon l'expertise qu'ils ont fait réaliser , qui relève qu'une durée de 26 ans est nécessaire pour en amortir le coût.
Pour contester toute manœuvres dolosives, la SARL NRGIE CONSEIL relève l'absence de preuve desdites manœuvres par les demandeurs , et notamment de simulation invoquée par ces derniers, ou le contrat lui-même de revente , seule une facture de revente étant produite. Elle souligne que la rentabilité économique n'est pas entrée dans le périmètre contractuel alors que les demandeurs ont la charge de rapporter cette preuve.
Sur le rapport d'expertise versé du 28 avril 2022 , elle en conteste la cohérence technique ainsi que les aptitudes professionnelles de son auteur qui selon le SIREN de son entreprise a pour activité la prospection, la visite de biens immobiliers et l'accompagnement pour le compte d'agence immobilière, expertise non signée. La SARL NRGIE CONSEIL remarque que de plus M.[L] , auteur de ce rapport , a été salarié du cabinet de Me [U] ( 2019-2023) , comme Directeur de cabinet , responsable du développement et de la relation clients- management, ce qui crée un lien de subordination dans le cadre de son contrat de travail avec son employeur.
Elle ajoute que dans le cas de l'autoconsommation, quand la rentabilité économique n'est pas entrée dans le champ contractuel , la rentabilité n'est pas un élément déterminant du contrat puisque l'objet de ce contrat est la consommation personnelle.
Quand des volumes de production d'électricité sont garantis par le vendeur , elle expose que le juge doit apprécier les volumes réels de production , qu'une légère différence entre estimation et réalité démontre une absence de manœuvres dolosives et que le demandeur doit démontrer que le niveau de production garanti permettait l'autofinancement. Elle relève que les demandeurs n'ont pas mis en œuvre cette garantie depuis le contrat conclu , après le contrat de vente initiale.
La SA DOMOFINANCE souligne que le contrat ne contient aucune garantie de rentabilité ou d'autofinancement, que le contrat de garantie de production ne contient pas de montant que les acheteurs peuvent attendre de la revente, en faisant observer que cette garantie de prix ne peut être donnée par le vendeur , puisque ERDF seule fixe le prix d'achat de l'électricité. Elle note l'absence de contestation après la première facture de revente de la part de la SARL NRGIE CONSEIL . Enfin la SA DOMOFINANCE soutient que le rapport versé par les demandeurs n'est pas contradictoire ni établi par un professionnel.
Or , la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d'une installation photovoltaïque au sens de l'article L.111-1 du code de la consommation qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel (Civ 1, 21, octobre 2020, pourvoi n°18-26.761).
Il est à constater que le bon de commande n'engage nullement la SARL NRGIE CONSEIL à un quelconque degré de rentabilité économique, et que les arguments commerciaux sont sans emport s'ils ne sont pas formalisés dans le contrat, qui seul lie les parties. Il n'a été effectué aucune simulation qui soit annexée au bon de commande.
Le rapport d'expertise produit par la SARL NRGIE CONSEIL n'est pas contradictoire, même s'il a été soumis à la contradiction des parties lors des débats . Or il n'est pas signé par Pôle Expert Nord EST , qui serait expert en Expertise mathématique et financière, Conseil en économie des coûts de financement. L'activité principale de cette entreprise sous n° SIREN 504 397 779 est " Prospection, visite de biens immobilier, accompagnement pour l'acquisition d'un bien immobilier pour le compte d'une agence immobilière " selon les données communiquées à l'INSEE en mars 2024 , produites par la SARL NRGIE CONSEIL . Le dirigeant est M.[L] [C] , qui a été dirigeant d'une société dans le secteur des activités de soutien au spectacle vivant, radiée le 11 août 2016, et un CV le mentionne comme salarié du Cabinet [U]. A ce jour, la recherche sur l'INSEE de ce n° SIREN indique " L'identifiant de l'entreprise immatriculée est valide mais ses données ne peuvent être diffusées publiquement ". Il n'a pas été apporté d'élément contraire sur sa qualité de salarié pendant un temps du conseil des demandeurs.
La valeur technique de ce rapport est donc insuffisante pour servir de référence, la preuve de son établissement par un professionnel indépendant exerçant dans ce secteur d'activité n'étant pas rapportée.
Un contrat de garantie de production de 7880 KWh/an a été conclu après le contrat de vente seulement. Il n'est donc pas entré cette garantie de production dans le champ contractuel lors de la conclusion du contrat initial. Quand bien même elle constitue un engagement contractuel postérieur, les demandeurs ne démontrent nullement avoir mis en œuvre cette garantie, pour absence d'atteinte de ce niveau de production. Ils ne donnent aucune pièce qui permette de savoir quelle a été la production de juillet 2021 à juillet 2022. La seule facture de revente d'électricité du 10 juillet 2022 pour 4888 KWh pour cette période ne permet donc pas de connaître la production totale, étant observé qu'elle a trait à la revente du surplus d'électricité après la part d'autoconsommation. Ce faisant, sur le point de déterminer s'il y a eu manœuvres pour les induire en erreur sur le niveau de production ( et donc en conséquence sur les sommes qu'ils pouvaient en recueillir ) , ils ne rapportent pas de preuve. En tout état de cause, le prix de revente de l'électricité est fixé par EDF et par conséquent, un engagement de rentabilité économique du contrat, apparait de facto impossible de la part du vendeur sur le long terme.
Il convient donc de rejeter la demande en nullité du contrat de vente pour dol .
III - Sur la nullité du contrat de crédit affecté
En cas d'annulation judiciaire du contrat principal, l'article L.312-55 du code de la consommation dispose que : " en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. "
En l'espèce, le contrat de crédit signé le 19 mars 2021 comporte bien la mention " offre de contrat de crédit affecté à la fourniture de biens ou la prestation de services particuliers ", de sorte qu'il n'y a pas de doute sur la qualification du contrat.
En conséquence, le contrat principal n'étant pas annulé , il n'y a pas lieu à annulation du contrat de crédit interdépendant.
IV -Sur la responsabilité pour faute de la SA DOMOFINANCE :
Indépendamment de la demande en nullité , M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] font valoir la responsabilité contractuelle de la SA DOMOFINANCE pour manquements à ses obligations personnelles, le préjudice qui en est résulté, en demandant la déchéance du droit aux intérêts contractuels ou des dommages et intérêts pour le préjudice moral.
Sur la faute dans la vérification de la régularité du bon de commande :
M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] soutiennent que la banque n'a pas vérifié la régularité du bon de commande , si bien que cette absence de vérification est fautive.
La SA DOMOFINANCE soutient qu'elle n'a commis aucune faute pouvant conduire à la voir condamner à des dommages et intérêts, et qu'en tout état de cause la réparation du préjudice s'il est constitué doit être proportionnée et qu'il convient de caractériser l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Elle ajoute qu'elle n'avait pas à s'assurer de la régularité formelle du bon de commande, car aucune disposition ne fait peser une obligation de la sorte sur elle. Elle précise que seule une anomalie grossière et non une simple insuffisance de mention justifie une nullité formelle du bon de commande.
Il sera rappelé que commet une faute la banque qui s'abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds, compte tenu de l'interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu'elle n'était pas partie au contrat principal et n'avait pas l'obligation de vérifier la régularité du contrat de vente .
Mais aucune cause de nullité du bon de commande n'étant retenue , aucune faute de la banque n'existe sur ce point.
Sur la faute dans le déblocage des fonds sans s'assurer de l'exécution du contrat :
Selon M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] , le bon de commande portait sur une installation complète de panneaux photovoltaïques comprenant en particulier le raccordement et la mise en service , mais le procès-verbal de réception de travaux est ambigu et imprécis. Faisant état de manque de détail des travaux effectués, de l'absence de précisions du bon de commande sur les caractéristiques essentielles, ils estiment ne pas avoir pu s'assurer de l'exécution complète du contrat, avant de signer ce procès-verbal , qui en outre ne comporte pas d'emplacement pour émettre des réserves. Ils en déduisent que leur volonté réelle de faire libérer les fonds n'était pas démontrée par cette signature.
La SA DOMOFINANCE soutient qu'elle n'a commis aucune faute pouvant conduire à la priver de la restitution du capital prêté ou la voir condamner à des dommages et intérêts, et qu'en tout état de cause la réparation du préjudice s'il est constitué doit être proportionnée et qu'il convient de caractériser l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Elle explique qu'elle n'a libéré les fonds que sur réception de l'attestation de fin de travaux de son client, en tant que mandataire dans le versement des fonds, comme le prévoyait le contrat de crédit, que cet accord de M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] témoignait de l'exécution du contrat et qu'ils ne peuvent ensuite opposer une absence de livraison du bien, qu'elle n'avait pas elle-même à contrôler la conformité des livraisons et prestations effectuées , qui relève des obligations du vendeur.
Elle ajoute qu'il ne peut lui être opposé une réalisation de travaux avant autorisations données par des organismes tiers et qu'elle n'a pas à s'assurer de la mise en service effective de l'installation.
Elle souligne enfin sur la réparation éventuelle du préjudice, que les demandeurs doivent établir la faute du prêteur, le préjudice et le lien de causalité, que ce préjudice fait défaut pour une installation fonctionnelle , qui a permis la revente d'électricité. Ayant sollicité communication de documents ( facture d'électricité de l'année antérieure, de l'année de commande et jusqu'à l'audience, déclaration d'impôts et avis d'imposition depuis l'année de commande ) qui n'ont pas été produits , noté que la durée de vie de l'installation de 30 ans environ est supérieure à la durée du crédit , elle considère que la preuve du préjudice en lien avec une éventuelle faute de sa part n'est pas rapportée.
La SA DOMOFINANCE souligne qu'une telle indemnisation reviendrait à bénéficier d'une installation gratuite ou à tout le moins d'un enrichissement sans cause. La faute invoquée de déblocage des fonds sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal alors que l'attestation de fin de travaux lui avait été remise, ne peut avoir pour effet selon la banque une indemnisation correspondant au capital et elle ajoute que le demandeur en signant cette demande de libération des fonds a contribué à son propre dommage et a fait preuve de légèreté blâmable.
La banque demande subsidiairement sur le préjudice de le limiter à la prestation non achevée à charge d'en justifier, ou de tenir compte de la conservation de l'installation, et de la propre faute de M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] qui ont signé l'attestation et ainsi fait preuve de légèreté blâmable.
L'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d'une attestation de livraison-demande de financement, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n'avait pas été exécutée. En effet, l'attestation de livraison, est opposable à l'emprunteur si elle permet de vérifier l'exécution complète du contrat principal.
Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d'une telle exécution complète (Civ. 1re, 1er juillet 2015, n° 14-12.813 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-13.997 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-18.043 ; Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-15.483 ; Civ. 1re, 3 mai 2018, n° 16-27.255 ; Civ. 1re, 12 septembre 2018, n° 17-11.257), raison pour laquelle la précision sur les délais de livraison détaillés pour chaque étape du contrat est nécessaire.
Il entrait dans la mission de la SARL NRGIE CONSEIL selon le contrat de vente du 19 mars 2021 d'effectuer les démarches administratives , le raccordement et la mise en service , ainsi qu'il ressort de la mention figurant au verso du bon de commande , puis du mandat donné par les clients au vendeur pour accomplir les démarches de raccordement à ENEDIS de l'installation et sa mise en service en vue de revente du surplus d'électricité après autoconsommation , conclu le 8 mai 2021.
Il en résulte que l'obtention des autorisations administratives , du contrat de revente d'électricité auprès de ERDF, le raccordement et la mise en service étaient bien compris dans le champ contractuel et incombaient au vendeur.
Or le raccordement, le contrat de rachat d'électricité avec EDF et la mise en service n'étaient pas intervenus à la date de signature procès-verbal de réception de travaux , bordereau d'appel des fonds, le 29 avril 2021 . La banque a ainsi libéré les fonds sans s'assurer de la complète exécution des prestations du vendeur dès lors qu'elle ne disposait pas d'une attestation de fin de travaux, conforme à l'économie de contrat complexe .
La signature par M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] du bordereau d'appel de fonds atteste en définitive de la seule pose du matériel par le vendeur (" la livraison a été réalisée conformément au contrat de vente ), sans plus et ne peut avoir valeur d'ordre de versement exonératoire de toute responsabilité de la banque. Lui donner une telle valeur est en contradiction flagrante avec l'exigence de précision des délais respectifs de livraison sur la pose et les démarches administratives , lorsqu'un délai global est indiqué, qui ont pour but de renseigner tout à la fois le consommateur et le financeur du projet.
En débloquant les fonds, sans avoir réclamé une attestation de fin de travaux décrivant précisément le détail de chaque prestation exécutée, qui soit en cohérence avec le détail des délais de livraison, installation et raccordement précisé par le vendeur au contrat, la SA DOMOFINANCE a commis une faute.
Pour autant, pour le déblocage des fonds prématuré le préjudice est de ne pas pouvoir retarder le remboursement du prêt contracté à une période postérieure, mais sans que les demandeurs ne démontrent les conséquences concrètes de cette dernière situation sur leur budget.
Il n'y a pas lieu à indemnisation d'un préjudice matériel de ce chef.
Sur le manquement de la SA DOMOFINANCE à l'obligation de conseil et le devoir de mise en garde
M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] invoquent aussi une responsabilité de la banque, justifiant de la priver d'intérêts contractuels et notamment pour le manquement à son obligation de surveillance, vigilance, conseil sur le fondement de l'article L312-14 du code de la consommation, et à son devoir de mise en garde les exposant à un risque d'endettement excessif. Ils demandent en outre une somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.
La banque répond qu'elle a satisfait à ses obligations quant à la régularité de l'offre de crédit affecté, qu'elle n'est pas tenue d'un devoir général de conseil, que le devoir de mise en garde se limite au contrat de crédit et au risque d'endettement excessif et que M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] ne rapportent pas une telle preuve.
Concernant la régularité de l'offre de crédit affecté, la SA DOMOFINANCE a produit l'offre, la FIPEN, la fiche assurance et sa notice , la fiche dialogue et les bulletins de salaire et avis d'impositions réclamés aux emprunteurs pour justifier des ressources, ainsi que la preuve de la consultation du FICP lors de la souscription du contrat de crédit. Ainsi elle démontre avoir satisfait à ses obligations des articles L312-12, L321-14, L321-16,L312-29 du Code de la consommation . Il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts prévue comme seule sanction aux articles LL341-1 à L341-8 du même code.
Par ailleurs la banque n'est pas tenue d'une obligation de conseil générale en matière de crédit affecté.
Mais la responsabilité contractuelle de la banque en application de l'article 1231-1 et suivants du code civil est engagée pour son défaut de mise en garde, quand l'emprunteur non averti est en situation de risque d'endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, son éventuel passif.
Selon la fiche dialogue produite par la banque (pièce 1), les charges de résidence principale correspondent à 600 euros par mois, et les autres crédits à 653 euros , soit un total de charges de 1253 euros. En tout état de cause, ajouté à la mensualité de 276.02 euros (avec assurance) du crédit affecté pour l'installation photovoltaïque, le total de charges à prendre en compte par le prêteur était donc de 1529.02 euros, à la date de conclusion du contrat, seule date à prendre en compte pour le devoir de mise en garde. Or les revenus mentionnés sur la fiche dialogue étaient de 2961 euros au total, soit un taux d'endettement de 51.64 %, supérieur au taux raisonnable d'endettement de l'ordre de 34% maximum.
Il existe donc une perte de chance de ne pas souscrire un contrat de crédit liée à la faute de la banque dans son devoir de mise en garde pour risque d'endettement excessif.
Mais, dans le cas de M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] , il est démontré qu'ils disposent d'une installation raccordée. Ils revendent de l'électricité selon le contrat d'achat d'énergie ayant débuté au 9 juillet 2021 et les reventes ont généré des revenus de l'ordre de 698 euros la première année, sans possibilité d'établir une moyenne annuelle depuis lors faute de pièces en ce sens. Selon l'historique de compte , les échéances ont pu être honorées jusqu'en décembre 2023.
Outre la production pour autoconsommation , il existe une revente si bien qu'en l'absence d'autofinancement qui ait pu être déterminant de l'engagement du demandeur ou d'un rendement d'un montant fixe , la faute de la banque pour risque d'endettement excessif doit être réparée de manière proportionnée au préjudice subi . En effet la sanction en ce cas n'est pas la déchéance du droit aux intérêts contractuels , mais la réparation par dommages et intérêts.
Elle sera fixée à 15% du capital prêté , soit 29400 X 15/100= 4410 euros , somme à laquelle la banque sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les démarches de formation des intermédiaires de crédit
M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] soutiennent que la banque devrait justifier de l'immatriculation de son intermédiaire de crédit et produire l'attestation de formation du démarcheur de la SARL NRGIE CONSEIL ayant fait souscrire le contrat de crédit.
L'article L. 314-25 du code de la consommation dispose : " Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret. "
Il en résulte que l'obligation de produire l'attestation de formation précitée pèse sur l'employeur de l'intermédiaire de crédit et non sur la banque.
M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] seront donc déboutés de leur demande de ce chef contre la SA DOMOFINANCE.
V- Sur la demande de M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] au titre du préjudice moral :
Pour le préjudice moral , M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] demandent condamnation de la SARL NRGIE CONSEIL et la SA DOMOFINANCE à leur payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts. Cette demande n'est pas formée contre la banque pour le risque d'endettement excessif, seule la réparation du préjudice matériel étant demandé de ce chef, mais pour ses autres fautes , ainsi que celle du vendeur.
Le préjudice moral pour les désagréments engendrés par le déblocage des fonds prématuré est limité, puisque l'installation est fonctionnelle depuis sa mise en service début juillet 2021. En conséquence, la SARL NRGIE CONSEIL et la SA DOMOFINANCE seront condamnées à payer à M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] une somme de 500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultat des tracas causés par ce remboursement prématuré, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
VI- Sur la demande de la SA DOMOFINANCE contre la SARL NRGIE CONSEIL en garantie de toute condamnation :
La SA DOMOFINANCE soutient que si elle est condamnée pour déblocage prématuré des fonds , le vendeur doit être condamné à la garantir , du fait que celui-ci a lui-même sollicité fautivement le déblocage des fonds alors que sa prestation n'était pas achevée. Elle sollicite la condamnation de la SARL NRGIE CONSEIL sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à titre de dommages et intérêts , dans la limite des sommes dues à M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] .
La SARL NRGIE CONSEIL n'a pas fait valoir de contestation précise sur cette demande.
Cependant la faute de la SARL NRGIE CONSEIL dans l'établissement d'une attestation de fin de travaux imprécise a conduit à condamnation de la SA DOMOFINANCE seulement au titre du préjudice moral , faute de préjudice matériel caractérisé pour ce début de remboursement prématuré.
La SARL NRGIE CONSEIL sera condamnée à garantir la SA DOMOFINANCE de la moitié des sommes dues à M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] , puisque la SA DOMOFINANCE a participé à son propre préjudice , sans réclamer une attestation plus précise malgré les mentions du contrat de vente.
VII - Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire :
Il convient de partager les dépens par moitié entre M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] et la SA DOMOFINANCE. La demande de distraction des dépens formée par la banque sera toutefois rejetée s'agissant d'une instance pour laquelle la représentation par avocat n'est pas obligatoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] la totalité de leur frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens envers la banque : la SA DOMOFINANCE sera donc condamnée à leur verser une somme de 1000 euros.
Il convient de condamner M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] à payer à la SARL NRGIE CONSEIL la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la SARL NRGIE CONSEIL au profit du Tribunal de commerce de PARIS
DEBOUTE M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] de leur demande en nullité du contrat de vente du contrat de vente conclu avec la SARL NRGIE CONSEIL le 19 mars 2021
DEBOUTE en conséquence M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] de leur demande en nullité du contrat de crédit affecté du même jour avec la SA DOMOFINANCE ;
DIT en conséquence n'y avoir lieu à remise en état
DIT que la SA DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage prématuré des fonds
DEBOUTE M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] de leur demande au titre du préjudice matériel de ce chef
DEBOUTE M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels en l'absence d'irrégularité de l'offre de crédit de la SA DOMOFINANCE
DIT que la SA DOMOFINANCE a manqué à son devoir de mise en garde pour risque d'endettement excessif
CONDAMNE la SA DOMOFINANCE à verser à M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] la somme de 4410 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
CONDAMNE la SARL NRGIE CONSEIL et la SA DOMOFINANCE à verser à M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, causé par le remboursement prématuré du crédit, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la SARL NRGIE CONSEIL à garantir la SA DOMOFINANCE de la moitié de la condamnation prononcée pour réparation du préjudice moral ;
DEBOUTE M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] de leur demande dirigée contre la SA DOMOFINANCE sur les obligations de formation de l'intermédiaire de crédit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] et la SA DOMOFINANCE aux dépens , chacun par moitié , sans distraction ;
CONDAMNE la SA DOMOFINANCE à verser à M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [V] et Mme [Y] épouse [V] [X] à payer à la SARL NRGIE CONSEIL la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an ci-dessus mentionnés
Le greffier Le juge des contentieux de la protectionDécisions proches
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Mise à jour de la source le 2024-09-27T18:24:06.879Z.