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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 14 novembre 2024, n° 23/03126

AutreDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Parties (entreprises)

SIREN 351058151SIREN 414993998SCI "NDL"

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



A la suite du démarchage, en 2016, de monsieur [K] [U] par un courtier se présentant sous le nom d'[Y] [X], en vue d'investir des fonds sur les plate-forme de trading en ligne des sociétés Brookfield 99, Goldenstein Venture et Hedgefunds Liège 2015 (Island Partner), sociétés de courtage étrangères, et lui proposait d'investir sur le marché des crypto-actifs avec la perspective d'importants gains et d'une rentabilité rapide et certaine de ses investissements, celui-ci a procédé à des investissements auprès de ces sociétés de courtage tant à titre personnel que pour le compte de la SCI NDL dont il est le gérant, ceci à l'instar de ses enfants, monsieur [F] [U] et madame [D] [U].



Plus précisément, selon ce qui est exposé :


s'agissant de [K] [U],

il a émis des virements depuis son compte bancaire ouvert auprès de la Caisse de Crédit Agricole d'Anjou et du Maine (ci-après : 'le Crédit Agricole') pour une somme totale de 133.540 euros, soit : (le 31 mars 2016) pour un montant de 26.000 euros à destination de la USB Bank PLC dont les titulaires du compte sont les sociétés IAG Solutions et Gama Solutions LTD, (le 4 avril 2016) pour un montant de 32.770 euros à destination de la USB Bank PLC dont les titulaires sont les sociétés IAG Solutions et Gama Solutions LTD, (le 10 mai 2016) pour un montant de 11.800 euros à destination de la USB Bank PLC dont la titulaire du compte est la société Gama Solutions LTD, (le 10 mai 2016) pour un montant de 10.000 euros à destination de la USB Bank PLC dont la titulaire du compte est la société Gama Solutions LTD, (le 27 juin 2016) pour un montant de 10.000 euros à destination de la USB Bank PLC dont la titulaire du compte est la société Gama Solutions LTD), (le 28 juillet 2016) pour un montant de 22.385 euros à destination de la USB Bank PLC, (le 10 janvier 2018) pour un montant de 20.000 euros à destination de la Fidor Bank,

il a, par ailleurs, émis des virements à hauteur d'une somme totale de 131.200 euros depuis un compte bancaire ouvert dans les livres de la banque Boursorama, soit : (le 28 septembre 2017) pour un montant de 28.700 euros à destination de la USB Bank PLC dont la titulaire du compte est la société MAG Consulting LTD, (le 28 septembre 2017) pour un montant de 22.500 euros à destination de la USB Bank PLC dont la titulaire du compte est la société MAG Consulting LTD, (le 18 octobre 2017 pour un montant de 35.430 euros à destination de la USB Bank PLC dont la titulaire du compte est la société MAG Consulting LTD, (le 2 novembre 2017) pour un montant de 10.000 euros à destination de la USB Bank PLC dont la titulaire du compte est la société LMDE,





s'agissant de la SCI NDL agissant par son gérant, monsieur [K] [U],


elle a investi la somme de 60.000 euros depuis un compte bancaire également ouvert dans les livres du Crédit Agricole selon deux virements, à savoir (le 25 octobre 2016) pour un montant de 30.000 euros à destination de la USB Bank PLC dont la titulaire du compte est la société MAG Consulting LTD, (le 25 octobre 2016) pour un montant de 30.000 euros à destination de la USB Bank PLC dont la titulaire du compte est la société MAG Consulting LTD.


s'agissant d'[D] [U] représentée par son père disposant d'une procuration, elle a investi la somme de 7.000 euros depuis son propre compte ouvert auprès du Crédit Agricole, 

s'agissant de [F] [U] 


il a investi par virements la somme totale de 161.770 euros depuis son compte bancaire personnel ouvert au Crédit Agricole, soit : (le 6 décembre 2017) pour un montant de 26.700 euros à destination de la Piraeus Bank LTD (située à Chypre) dont le titulaire du compte est la société IAG Solutions Limited, (le 28 décembre 2017) pour un montant de 34.000 euros à destination de la Piraeus Bank LTDdont le titulaire du compte est la société IAG Solutions Limited, (le 28 décembre 2017) pour un montant de 34.000 euros à destination de cette même Piraeus Bank LTDayant même titulaire du compte, (le 31 mai 2018) pour un montant de 24.450 euros à destination de la Fidor Bank dont le titulaire du compte est la société Securityport Gmbh, (le 31 mai 2018) pour un montant de 26.550 euros à destination de la Fidor Bank dont le titulaire du compte est la société Securityport Gmbh (le 6 juillet 2018) pour un montant de 16.000 euros à destination de la Compagnie Bancaire Helvétique SA dont le titulaire du compte est la société Marrache. 



Les consorts [U] et la SCI NDL relatent qu'au mois de septembre 2018, ils ont découvert que le site internet des courtiers en ligne n'était qu'un écran virtuel, que l'existence de leurs comptes de trading était une pure fiction, leurs conseillers devenant par la suite injoignables, que les prises de position promises par les courtiers n'étaient que virtuelles, les conseillers de la plate-forme n'ayant jamais investi aucune somme sur un marché financier pour leur compte, que monsieur [X] ne leur a reversé qu'une partie des sommes investies, soit 66.324 euros ainsi décomposée : 52.684 euros et 7.730 euros par virements bancaires sur les comptes de [K] [U] ouverts au Crédit Agricole et auprès de Boursorama et 5.910 euros par virement bancaire sur le compte au Crédit Agricole de monsieur [F] [U], qu'ils ont déposé plainte le 20 juin 2019 mais celle-ci a été classée sans suite, que le 23 septembre 2019 et par le truchement de leur conseil ils ont vainement mis en demeure le Crédit Agricole et Boursorama de les indemniser puis tout aussi vainement sollicité la justification de mises en garde invoquées, et qu'aucune solution amiable n'a été trouvée entre les parties.

C'est dans ce contexte que par acte des 09 et 12 octobre 2020, ils ont assigné les sociétés Boursorama et Crédit Agricole aux fins d'indemnisation de leurs préjudices respectifs, financier et moral, en se prévalant du manquement de ces établissements bancaires à leurs devoirs de vigilance et de surveillance à l'égard de leurs clients.



Par jugement contradictoire rendu le 07 avril 2023 le tribunal judiciaire de Nanterre, rappelant que l'exécution provisoire est de droit, a :


déclaré irrecevable la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine au titre de la communication de la procédure pénale, 

débouté monsieur [K] [U], monsieur [F] [U] et madame [D] [U] et la société SCI NDL de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine et de la société Boursorama,

condamné monsieur [K] [U], monsieur [F] [U] et madame [D] [U] et la société SCI NDL à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum monsieur [K] [U], monsieur [F] [U] et madame [D] [U] et la société SCI NDL à verser à la société Boursorama la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné monsieur [K] [U], monsieur [F] [U] et madame [D] [U] et la société SCI NDL aux dépens de la présente instance.














Par dernières conclusions (n° 4) notifiées le 1er juillet 2024 monsieur [K] [U], monsieur [F] [U], madame [D] [U] et la société civile immobilière NDL, appelants de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 10 mai 2023, demandent à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil :


d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : déclaré irrecevable la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine au titre de la communication de la procédure pénale // débouté monsieur [K] [U], monsieur [F] [U] et madame [D] [U] et la société SCI NDL de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine et de la société Boursorama // condamné monsieur [K] [U], monsieur [F] [U] et madame [D] [U] et la société SCI NDL à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile // condamné in solidum monsieur [K] [U], monsieur [F] [U] et madame [D] [U] et la société SCI NDL à verser à la société Boursorama la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,


et statuant à nouveau 

à titre principal

 ' sur les préjudices de monsieur [K] [U]


de condamner le Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine à (lui) payer la somme de 80.856 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice matériel, 

 de condamner la société Boursorama à (lui) payer la somme de 123.470 euros au titre de son préjudice matériel,


 ' sur le préjudice de la SCI NDL 

- condamner le Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine à (lui) payer la somme de 60.000 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice matériel, 

 ' sur le préjudice de monsieur [F] [U]


de condamner le Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine à (lui) payer la somme de 155.860 euros au titre de son préjudice matériel,


 ' sur le préjudice de madame [D] [U]


de condamner le Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine à (lui) payer la somme de 7.000 euros au titre de son préjudice matériel,


à titre subsidiaire

 ' sur les préjudices de Monsieur [K] [U]


de condamner le Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine à (lui) payer la somme de 112.684 euros (sic), outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice né de la perte de chance, 

de condamner la société Boursorama à (lui) payer la somme de 98.776 euros au titre de son préjudice matériel,


 ' sur le préjudice de la SCI NDL 

- condamner le Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine à (lui) payer la somme de 48.000 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation du préjudice né de la perte de chance, 

 ' sur le préjudice de monsieur [F] [U]


de condamner le Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine à (lui) payer la somme de 125.008 euros au titre de son préjudice né de la perte de chance,


 ' sur le préjudice de madame [D] [U]


de condamner le Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine à (lui) payer la somme de 5.600 euros au titre de son préjudice né de la perte de chance, 


en tout état de cause


de condamner in solidum le Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine et Boursorama à payer à monsieur [K] [U] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,

de condamner le Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine à payer à monsieur [F] [U] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,

de condamner le Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine à payer à madame [D] [U] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,













de condamner in solidum le Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine et Boursorama à payer à monsieur [K] [U] la somme de 5.000 euros au titre de l'article700 du 'CPC' (et) aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Anne Bernard-Dussaulx, avocat au barreau de Paris. 


 

Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 12 juin 2024, la société coopérative à capital variable Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine, visant les articles L 133-15 et suivants, L 561-1 et suivants du code monétaire et financier, prie la cour:


de confirmer le jugement (entrepris),

de débouter la SCI NDL, madame [D] [U], monsieur [K] [U], monsieur [F] [U] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, 


en conséquence


de condamner la SCI NDL, madame [D] [U], monsieur [K] [U], monsieur [F] [U] à verser à la CRCAM de l'Anjou et du Maine la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux dépens de l'instance. 


 

Par dernières conclusions (n° 3) notifiées le 02 septembre 2024 la société anonyme Boursorama demande à la cour, au visa des conditions de la responsabilité contractuelle et des articles 1231-1, 1231-4, 1937, 1984 et 1985 du code civil, L133-3 et suivants, L561-1 et suivants du code monétaire et financier,


de confirmer en toutes ses dispositions le jugement (entrepris),


y ajoutant


de condamner in solidum monsieur [K] [U], monsieur [F] [U], madame [D] [U] et la société dénommée SCI NDL à verser à Boursorama la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.




L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.

Motifs

MOTIF DE LA DÉCISION



A titre liminaire, il y a lieu d'observer que les deux établissements bancaires intimés ne reprennent pas devant la cour la demande tendant à obtenir la communication du dossier pénal que formulait le Crédit Agricole en première instance et que si les appelants poursuivent l'infirmation du jugement la déclarant irrecevable en cette demande, ils ne développent aucun moyen venant étayer cette prétention.



De sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de cette demande.



Sur l'engagement de la responsabilité des deux banques



Pour rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires des consorts [U] et de la SCI réitérées devant la cour, le tribunal a d'abord jugé qu'il n'était ni soutenu ni démontré que les sociétés Crédit Agricole et Boursorama, agissant en qualité de prestataires de services de paiement et qui, comme telles, n'étaient tenues qu'aux obligations d'information et de conseil prévues aux articles L 133-15 et suivants du code monétaire et financier, aient manqué à ces obligations ; il a retenu qu'elles avaient exécuté les nombreux ordres de virement précis et consentis sans que la destination des fonds vers des banques étrangères ne révèlent d'anomalies techniques.



Il a ensuite considéré que les demandeurs à cette action indemnitaire ne pouvaient se prévaloir de l'inobservation des devoirs de vigilance particulière et de déclaration mis à la charge de ces banques par les dispositions des articles L 561-5 et L 561-6 invoqués dès lors qu'ils s'inscrivent dans le cadre de la détection de transactions portant sur des sommes provenant du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles. 









Rappelant le principe de non-immixtion des banques mais se prononçant sur leur obligation générale de vigilance résultant des dispositions de l'article 1147 du code civil il a jugé, à la faveur d'une appréciation concrète, que n'était pas faite la démonstration d'un manquement dans la détection d'irrégularités ou d'anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, qui se doivent d'être patentes en regard du fonctionnement normal du compte, quand bien même les opérations en cause ont présenté un caractère international et les virements peuvent apparaître importants.



Précisant que leur action n'a pour fondement que l'article 1231 (nouveau) du code civil selon lequel 'le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure' et non point sur les articles L 133-1 et suivants ou L 561-1 du code monétaire et financier dont débattent les intimées, les appelants s'attachent à définir le devoir de vigilance et de surveillance consacré dans les opérations de paiement auquel ne fait pas obstacle l'obligation de non-immixtion.

Citant force décisions de juges du fond, ils font valoir qu'est requise une appréciation in concreto en évoquant le nécessaire recours à un faisceau d'indices et la prise en compte de critères non cumulatifs parmi lesquels le montant élevé et inhabituel des virements, l'âge de la victime, les destinataires inconnus, le libellé des virements, le nom des bénéficiaires, les comptes destinataires situés à l'étranger ou encore l'existence d'une fraude répandue et connue des banques.



Ils se prévalent cumulativement, en l'espèce, de la connaissance par le secteur bancaire des risques d'escroquerie, ceci du fait de la diffusion d'informations par l'Autorité des marchés financiers (ou AMF) et de la mise en place de procédures de contrôle interne dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux qui ont conduit l'une et l'autre banque à les interroger, du caractère par ailleurs 'incontestablement' anormal des virements eu égard, selon leurs pièces et développements, à leurs revenus, à leurs opérations usuelles ou encore à leurs qualités (le niveau de revenus de monsieur [K] [U] ou sa qualité de salarié de la société Crédit Agricole étant indifférent) et enfin d'une absence de mise en garde de leurs clients alors que d'autres banques, comme la Banque Postale, n'hésitent pas à faire remplir à leurs clients des formulaires contenant des préconisations ou prévoient des décharges de responsabilité en cas d'investissements réalisés nonobstant leurs mises en garde.



Ils détaillent enfin leurs préjudices correspondant aux sommes investies (évaluées à un total de 493.510 euros) dont sont déduites les sommes que [K] et [F] [U] ont pu recouvrer, évoquant subsidiairement la perte de chance de ne pas avoir investi sur la plate-forme frauduleuse ou de mieux investir et ils évaluent à 80% la probabilité de conserver leurs fonds si les banques avaient satisfait à leur devoir de mise en garde, ajoutant, pour caractériser leur préjudice moral, qu'ils ont subi un 'stress' et perdu toute confiance dans le système bancaire.



Poursuivant la confirmation du jugement, les banques intimées se prévalent d'une responsabilité contractuelle qui n'est que prétendue.

Elles opposent aux appelants leur qualité de prestataires de services d'investissement tenus aux obligations des articles L 133-3 et suivants du code monétaire et financier en soutenant qu'elles n'ont agi qu'en qualité d'intermédiaires et que le virement obéit à la technique du mandat, de sorte qu'en l'absence d'anomalies apparentes - ce qu'elles entendent démontrer en rappelant leur devoir de non-ingérence et en répliquant point par point à l'argumentation adverse notamment par référence à la doctrine de la Cour de cassation sur ce point - elles étaient tenues d'exécuter l'ordre de paiement sans avoir à s'assurer de l'identité du bénéficiaire ni procéder à des vérifications complémentaires, l'utilisation de l'identifiant unique limitant les erreurs et fraudes sous-jacentes.



La société Boursorama se prévaut, en outre, d'une absence de démonstration des préjudices invoqués du fait que le défaut de réalisation des placements ou la disparition totale des fonds ne sont pas établis et opposent aux appelants leurs négligence et grave imprudence, tout comme le manque de sérieux d'une perte de chance évaluée à 80 % ; elle invoque de plus l'absence de lien de causalité direct et immédiat entre l'inexécution et le dommage alors qu'elle n'est jamais intervenue dans le choix de la société de courtage et l'investissement en cause.













Tandis que la société Crédit Agricole (qui note incidemment que quatre virements invoqués n'apparaissent pas dans les relevés transmis) soutient que la perte de chance ne peut être retenue puisque les fonds investis l'étaient auprès d'elle en toute sécurité (s'agissant de contrats d'assurance-vie), que les consorts [U] ont choisi de prendre des risques en renonçant à la chance d'investir en France, notamment sur le trading par l'intermédiaire d'un courtier agréé par l'AMF, qu'ils n'ont pas renoncé à leur projet malgré des courriels de 2018 et que, s'ils avaient des doutes, ils avaient la faculté de soumettre leurs contrats à son étude.



Ceci étant exposé, il convient d'abord d'observer que si les appelants se défendent de se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives aux devoirs assignés aux banques dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, le trafic de stupéfiants et la criminalité organisée, elles s'y réfèrent néanmoins (au § 1.2-A.2 de leurs conclusions) alors que ces dispositions n'ont pour objectif que la protection de l'intérêt général, la banque n'encourant que des sanctions disciplinaires par l'autorité administrative en cas de manquement, et non point celle des particuliers ; à juste titre le tribunal a jugé que les consorts [U] ne pouvaient s'en prévaloir.



Il y a lieu de retenir que n'est pas contestée, en l'espèce, la simple qualité de prestataires de services de paiement des deux banques assignées.



Et que n'est pas recherchée la responsabilité de ces prestataires en raison d'opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées ressortant du régime spécial de responsabilité défini aux articles L 133-18 à L 133-24 du code monétaire et financier en ces hypothèse seul applicable.



Au cas présent, s'il est constant qu'en application du principe de non-ingérence le banquier n'est pas tenu d'accomplir des diligences particulières pour s'assurer de la régularité et de l'opportunité des ordres de son client, ce principe trouve toutefois sa limite dans le devoir général de surveillance et de vigilance auquel il est soumis ; que celui-ci est circonscrit aux seules anomalies apparentes, qu'elles soient matérielles ou intellectuelles, dès lors qu'elles portent, pour ces dernières, sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte, étant de plus rappelé que la responsabilité du banquier teneur de compte doit être strictement appréciée.



S'agissant de la durée des périodes d'investissement et du nombre d'opérations en cause, il ressort de la procédure que monsieur [K] [U] a procédé à des virements depuis son compte bancaire ouvert auprès du Crédit Agricole (à raison de huit) de mars 2016 à janvier 2018 et, depuis son compte ouvert auprès de Boursorama (à raison de cinq) de septembre à novembre 2017, que son investissement au nom de sa fille [D] [U] (présentée comme une personne protégée percevant l'allocation d'adulte handicapé mais qui lui aurait donné procuration) n'a fait l'objet que d'un seul virement, que les deux virements par lui effectués, en sa qualité de gérant, au nom de la SCI NDL et depuis le compte ouvert par cette dernière auprès du Crédit Agricole l'ont été le même jour, soit le 25 octobre 2016, et que [F] [U] a quant à lui procédé à des virements (au nombre de six) depuis son propre compte ouvert au Crédit Agricole entre décembre 2017 et juillet 2018.



Il en résulte le constat de la persistance du choix des consorts [U] d'orienter leur patrimoine vers les investissements litigieux qu'ils jugeaient plus fructueux et qu'aucune anomalie évidente ne peut être tirée de la 'très courte période' d'investissement invoquée ou de la soudaineté ou encore d'une fréquence excessive de ces investissements.

Et il n'est ni établi ni même prétendu que ces virements librement consentis aient placé leurs comptes respectifs en position débitrice, étant relevé que les appelants évoquent (en page 2/38 de leurs conclusions) une réorientation de leurs économies ou, pour la SCI, le placement d'une partie de sa trésorerie, de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir, comme ils le font, du caractère anormal de ces virements en invoquant le montant de leurs revenus au moment des faits ou les mouvements ordinaires de leurs comptes durant les six mois ayant précédé lesdits virements en regard desquels ils constitueraient une rupture avec leurs habitudes bancaires. 



S'agissant du 'caractère atypique' de ces virements qui, selon les appelants, auraient dû alerter les banques émettrices, il convient de considérer que, pour affirmer qu'ils ne présentaient pas d'anomalies apparentes, les intimées sont fondées à prétendre que les comptes destinataires étaient fournis par leurs clients et que l'objet spéculatif d'investissements comportant des risques ne ressortait pas du libellé de ces opérations.





La société Crédit Agricole précise de plus, sans être démentie, que monsieur [K] [U] pouvait être tenu pour initié comme ayant été son salarié durant 20 ans puis agent immobilier, qu'il a pu, sans son intervention, effectuer des virements en ligne avec ses identifiants confidentiels ou donner des ordres de virement au guichet et qu'interrogé à plusieurs reprises par les conseillers, il indiquait qu'il s'agissait de placements, l'objet des virements étant toujours identique, à savoir des opérations financières à l'étranger dans l'immobilier.



Et s'il lui est fait grief d'avoir négligé les alertes de l'AMF, notamment par le biais de ses publications de listes noires de courtiers, elle peut se prévaloir du fait que ces listes sont publiées dans l'intérêt des épargnants, qu'elles sont aisément consultables par les investisseurs et que les appelants ne peuvent lui reprocher leurs propres manquements à la prudence, d'autant qu'elle-même a été tenue dans l'ignorance du nom du courtier et des destinataires.



La société Boursorama observe de plus, sur ce point, qu'ayant disposé de plus d'un an de réflexion monsieur [K] [U] a poursuivi ses virements et a même incité ses proches à le suivre, suggérant que le courtier a pu lui promettre une récompense de ce fait.

 

Est, par ailleurs inopérant l'argument tiré de la localisation à l'étranger des banques destinataires, à savoir à Chypre, aux Pays-Bas, en Lituanie, en République tchèque.



Si les appelants font valoir que tout virement vers des banques étrangères doit alerter les établissements bancaires et, s'agissant de Chypre, que même si ce pays n'est pas officiellement qualifié de zone à risque, la banque n'ignorait pas qu'y sont domiciliés les comptes de 'nombreux courtiers frauduleux', force est de considérer que les pays dont il est fait état ne se situent pas hors de l'Union européenne ou dans des zones sensibles et la nature internationale d'une transaction ne suffit pas, en soi, à attirer l'attention de la banque ou à éveiller ses soupçons et à l'alerter.

Il peut être observé que les appelants ne font état d'aucune action, non point sur le terrain contractuel mais délictuel, à l'encontre des banques étrangères réceptionnaires des virements (USB Bank PLC, Piraeus Bank SA, Fidor Bank AG, Compagnie bancaire helvétique SA) devant les juridictions compétentes en raison, comme a pu l'énoncer la Cour de cassation, du lieu où s'est matérialisé le dommage (Cass civ 1ère, 14 février 2024, pourvoi n° 22-22909).



Enfin, force est de considérer que, même interrogé par l'un et l'autre des établissements bancaires en cause ou sollicités par leurs services conformité sur les virements litigieux, monsieur [K] [U] et, à sa suite, ses proches ont poursuivi les opérations initiées en mars 2016 jusqu'en juillet 2018. 



Il s'évince de tout ce qui précède qu'en l'absence de démonstration de l'existence d'anomalies apparentes qu'auraient dû détecter les deux prestataires de services de paiement intimés dans le cadre de la passation des ordres de virement, les appelants échouent en leur action en responsabilité contractuelle fondée sur un manquement à leur devoir général de vigilance et de surveillance.



Par suite et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les préjudices invoqués, mérite confirmation le jugement déboutant les consorts [U] et la SCI NDL de l'ensemble de leurs demandes.



Sur les frais de procédure et les dépens



L'équité commande de condamner les appelants à verser à chacune des sociétés intimées la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant, les appelants seront déboutés de leur demande à ce titre et condamnés à supporter les dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe:



CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ;











Condamne monsieur [K] [U], monsieur [F] [U] et madame [D] [U] et la société SCI NDL à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine, d'une part, et à la société Boursorama, d'autre part la somme complémentaire de 4.000 euros au profit de chacune, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du même code;



Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 38E



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 NOVEMBRE 2024



N° RG 23/03126 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3EI



AFFAIRE :



[K] [U]



[F] [U]



[D] [U]



S.C.I. NDL



C/



S.A. BOURSORAMA



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 20/07581



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 14.11.2024

à : 



Me Bérangère PLANCHON, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLE



Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Monsieur [K] [U]

né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 7]



Monsieur [F] [U]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 8])



Madame [D] [U]

née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 7]



S.C.I. NDL

N° Siret : 447 485 350 (RCS Angers)

[Adresse 3]

[Localité 13]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Anne BERNARD-DUSSAULX de l'AARPI RICHEMONT DELVISO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1901 - Représentant : Me Bérangère PLANCHON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : L0287



APPELANTS

****************



S.A. BOURSORAMA

N° Siret : 351 058 151 (RCS Nanterre)

[Adresse 6]

[Localité 12]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Arnaud-Gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1070 - Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26124



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE 

N° Siret : 414 993 998 (RCS Le Mans)

[Adresse 11]

[Localité 10]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège













Représentant : Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0812 - N° du dossier 1531 - Représentant : Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS, vestiaire : A5



INTIMÉES

****************



Composition de la cour :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Septembre 2024, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :



Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

qui en ont délibéré,



Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO



EXPOSÉ DU LITIGE



A la suite du démarchage, en 2016, de monsieur [K] [U] par un courtier se présentant sous le nom d'[Y] [X], en vue d'investir des fonds sur les plate-forme de trading en ligne des sociétés Brookfield 99, Goldenstein Venture et Hedgefunds Liège 2015 (Island Partner), sociétés de courtage étrangères, et lui proposait d'investir sur le marché des crypto-actifs avec la perspective d'importants gains et d'une rentabilité rapide et certaine de ses investissements, celui-ci a procédé à des investissements auprès de ces sociétés de courtage tant à titre personnel que pour le compte de la SCI NDL dont il est le gérant, ceci à l'instar de ses enfants, monsieur [F] [U] et madame [D] [U].



Plus précisément, selon ce qui est exposé :


s'agissant de [K] [U],

il a émis des virements depuis son compte bancaire ouvert auprès de la Caisse de Crédit Agricole d'Anjou et du Maine (ci-après : 'le Crédit Agricole') pour une somme totale de 133.540 euros, soit : (le 31 mars 2016) pour un montant de 26.000 euros à destination de la USB Bank PLC dont les titulaires du compte sont les sociétés IAG Solutions et Gama Solutions LTD, (le 4 avril 2016) pour un montant de 32.770 euros à destination de la USB Bank PLC dont les titulaires sont les sociétés IAG Solutions et Gama Solutions LTD, (le 10 mai 2016) pour un montant de 11.800 euros à destination de la USB Bank PLC dont la titulaire du compte est la société Gama Solutions LTD, (le 10 mai 2016) pour un montant de 10.000 euros à destination de la USB Bank PLC dont la titulaire du compte est la société Gama Solutions LTD, (le 27 juin 2016) pour un montant de 10.000 euros à destination de la USB Bank PLC dont la titulaire du compte est la société Gama Solutions LTD), (le 28 juillet 2016) pour un montant de 22.385 euros à destination de la USB Bank PLC, (le 10 janvier 2018) pour un montant de 20.000 euros à destination de la Fidor Bank,

il a, par ailleurs, émis des virements à hauteur d'une somme totale de 131.200 euros depuis un compte bancaire ouvert dans les livres de la banque Boursorama, soit : (le 28 septembre 2017) pour un montant de 28.700 euros à destination de la USB Bank PLC dont la titulaire du compte est la société MAG Consulting LTD, (le 28 septembre 2017) pour un montant de 22.500 euros à destination de la USB Bank PLC dont la titulaire du compte est la société MAG Consulting LTD, (le 18 octobre 2017 pour un montant de 35.430 euros à destination de la USB Bank PLC dont la titulaire du compte est la société MAG Consulting LTD, (le 2 novembre 2017) pour un montant de 10.000 euros à destination de la USB Bank PLC dont la titulaire du compte est la société LMDE,





s'agissant de la SCI NDL agissant par son gérant, monsieur [K] [U],


elle a investi la somme de 60.000 euros depuis un compte bancaire également ouvert dans les livres du Crédit Agricole selon deux virements, à savoir (le 25 octobre 2016) pour un montant de 30.000 euros à destination de la USB Bank PLC dont la titulaire du compte est la société MAG Consulting LTD, (le 25 octobre 2016) pour un montant de 30.000 euros à destination de la USB Bank PLC dont la titulaire du compte est la société MAG Consulting LTD.


s'agissant d'[D] [U] représentée par son père disposant d'une procuration, elle a investi la somme de 7.000 euros depuis son propre compte ouvert auprès du Crédit Agricole, 

s'agissant de [F] [U] 


il a investi par virements la somme totale de 161.770 euros depuis son compte bancaire personnel ouvert au Crédit Agricole, soit : (le 6 décembre 2017) pour un montant de 26.700 euros à destination de la Piraeus Bank LTD (située à Chypre) dont le titulaire du compte est la société IAG Solutions Limited, (le 28 décembre 2017) pour un montant de 34.000 euros à destination de la Piraeus Bank LTDdont le titulaire du compte est la société IAG Solutions Limited, (le 28 décembre 2017) pour un montant de 34.000 euros à destination de cette même Piraeus Bank LTDayant même titulaire du compte, (le 31 mai 2018) pour un montant de 24.450 euros à destination de la Fidor Bank dont le titulaire du compte est la société Securityport Gmbh, (le 31 mai 2018) pour un montant de 26.550 euros à destination de la Fidor Bank dont le titulaire du compte est la société Securityport Gmbh (le 6 juillet 2018) pour un montant de 16.000 euros à destination de la Compagnie Bancaire Helvétique SA dont le titulaire du compte est la société Marrache. 



Les consorts [U] et la SCI NDL relatent qu'au mois de septembre 2018, ils ont découvert que le site internet des courtiers en ligne n'était qu'un écran virtuel, que l'existence de leurs comptes de trading était une pure fiction, leurs conseillers devenant par la suite injoignables, que les prises de position promises par les courtiers n'étaient que virtuelles, les conseillers de la plate-forme n'ayant jamais investi aucune somme sur un marché financier pour leur compte, que monsieur [X] ne leur a reversé qu'une partie des sommes investies, soit 66.324 euros ainsi décomposée : 52.684 euros et 7.730 euros par virements bancaires sur les comptes de [K] [U] ouverts au Crédit Agricole et auprès de Boursorama et 5.910 euros par virement bancaire sur le compte au Crédit Agricole de monsieur [F] [U], qu'ils ont déposé plainte le 20 juin 2019 mais celle-ci a été classée sans suite, que le 23 septembre 2019 et par le truchement de leur conseil ils ont vainement mis en demeure le Crédit Agricole et Boursorama de les indemniser puis tout aussi vainement sollicité la justification de mises en garde invoquées, et qu'aucune solution amiable n'a été trouvée entre les parties.

C'est dans ce contexte que par acte des 09 et 12 octobre 2020, ils ont assigné les sociétés Boursorama et Crédit Agricole aux fins d'indemnisation de leurs préjudices respectifs, financier et moral, en se prévalant du manquement de ces établissements bancaires à leurs devoirs de vigilance et de surveillance à l'égard de leurs clients.



Par jugement contradictoire rendu le 07 avril 2023 le tribunal judiciaire de Nanterre, rappelant que l'exécution provisoire est de droit, a :


déclaré irrecevable la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine au titre de la communication de la procédure pénale, 

débouté monsieur [K] [U], monsieur [F] [U] et madame [D] [U] et la société SCI NDL de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine et de la société Boursorama,

condamné monsieur [K] [U], monsieur [F] [U] et madame [D] [U] et la société SCI NDL à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum monsieur [K] [U], monsieur [F] [U] et madame [D] [U] et la société SCI NDL à verser à la société Boursorama la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné monsieur [K] [U], monsieur [F] [U] et madame [D] [U] et la société SCI NDL aux dépens de la présente instance.














Par dernières conclusions (n° 4) notifiées le 1er juillet 2024 monsieur [K] [U], monsieur [F] [U], madame [D] [U] et la société civile immobilière NDL, appelants de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 10 mai 2023, demandent à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil :


d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : déclaré irrecevable la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine au titre de la communication de la procédure pénale // débouté monsieur [K] [U], monsieur [F] [U] et madame [D] [U] et la société SCI NDL de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine et de la société Boursorama // condamné monsieur [K] [U], monsieur [F] [U] et madame [D] [U] et la société SCI NDL à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile // condamné in solidum monsieur [K] [U], monsieur [F] [U] et madame [D] [U] et la société SCI NDL à verser à la société Boursorama la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,


et statuant à nouveau 

à titre principal

 ' sur les préjudices de monsieur [K] [U]


de condamner le Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine à (lui) payer la somme de 80.856 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice matériel, 

 de condamner la société Boursorama à (lui) payer la somme de 123.470 euros au titre de son préjudice matériel,


 ' sur le préjudice de la SCI NDL 

- condamner le Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine à (lui) payer la somme de 60.000 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice matériel, 

 ' sur le préjudice de monsieur [F] [U]


de condamner le Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine à (lui) payer la somme de 155.860 euros au titre de son préjudice matériel,


 ' sur le préjudice de madame [D] [U]


de condamner le Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine à (lui) payer la somme de 7.000 euros au titre de son préjudice matériel,


à titre subsidiaire

 ' sur les préjudices de Monsieur [K] [U]


de condamner le Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine à (lui) payer la somme de 112.684 euros (sic), outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice né de la perte de chance, 

de condamner la société Boursorama à (lui) payer la somme de 98.776 euros au titre de son préjudice matériel,


 ' sur le préjudice de la SCI NDL 

- condamner le Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine à (lui) payer la somme de 48.000 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation du préjudice né de la perte de chance, 

 ' sur le préjudice de monsieur [F] [U]


de condamner le Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine à (lui) payer la somme de 125.008 euros au titre de son préjudice né de la perte de chance,


 ' sur le préjudice de madame [D] [U]


de condamner le Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine à (lui) payer la somme de 5.600 euros au titre de son préjudice né de la perte de chance, 


en tout état de cause


de condamner in solidum le Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine et Boursorama à payer à monsieur [K] [U] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,

de condamner le Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine à payer à monsieur [F] [U] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,

de condamner le Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine à payer à madame [D] [U] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,













de condamner in solidum le Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine et Boursorama à payer à monsieur [K] [U] la somme de 5.000 euros au titre de l'article700 du 'CPC' (et) aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Anne Bernard-Dussaulx, avocat au barreau de Paris. 


 

Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 12 juin 2024, la société coopérative à capital variable Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine, visant les articles L 133-15 et suivants, L 561-1 et suivants du code monétaire et financier, prie la cour:


de confirmer le jugement (entrepris),

de débouter la SCI NDL, madame [D] [U], monsieur [K] [U], monsieur [F] [U] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, 


en conséquence


de condamner la SCI NDL, madame [D] [U], monsieur [K] [U], monsieur [F] [U] à verser à la CRCAM de l'Anjou et du Maine la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux dépens de l'instance. 


 

Par dernières conclusions (n° 3) notifiées le 02 septembre 2024 la société anonyme Boursorama demande à la cour, au visa des conditions de la responsabilité contractuelle et des articles 1231-1, 1231-4, 1937, 1984 et 1985 du code civil, L133-3 et suivants, L561-1 et suivants du code monétaire et financier,


de confirmer en toutes ses dispositions le jugement (entrepris),


y ajoutant


de condamner in solidum monsieur [K] [U], monsieur [F] [U], madame [D] [U] et la société dénommée SCI NDL à verser à Boursorama la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.




L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.



MOTIF DE LA DÉCISION



A titre liminaire, il y a lieu d'observer que les deux établissements bancaires intimés ne reprennent pas devant la cour la demande tendant à obtenir la communication du dossier pénal que formulait le Crédit Agricole en première instance et que si les appelants poursuivent l'infirmation du jugement la déclarant irrecevable en cette demande, ils ne développent aucun moyen venant étayer cette prétention.



De sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de cette demande.



Sur l'engagement de la responsabilité des deux banques



Pour rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires des consorts [U] et de la SCI réitérées devant la cour, le tribunal a d'abord jugé qu'il n'était ni soutenu ni démontré que les sociétés Crédit Agricole et Boursorama, agissant en qualité de prestataires de services de paiement et qui, comme telles, n'étaient tenues qu'aux obligations d'information et de conseil prévues aux articles L 133-15 et suivants du code monétaire et financier, aient manqué à ces obligations ; il a retenu qu'elles avaient exécuté les nombreux ordres de virement précis et consentis sans que la destination des fonds vers des banques étrangères ne révèlent d'anomalies techniques.



Il a ensuite considéré que les demandeurs à cette action indemnitaire ne pouvaient se prévaloir de l'inobservation des devoirs de vigilance particulière et de déclaration mis à la charge de ces banques par les dispositions des articles L 561-5 et L 561-6 invoqués dès lors qu'ils s'inscrivent dans le cadre de la détection de transactions portant sur des sommes provenant du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles. 









Rappelant le principe de non-immixtion des banques mais se prononçant sur leur obligation générale de vigilance résultant des dispositions de l'article 1147 du code civil il a jugé, à la faveur d'une appréciation concrète, que n'était pas faite la démonstration d'un manquement dans la détection d'irrégularités ou d'anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, qui se doivent d'être patentes en regard du fonctionnement normal du compte, quand bien même les opérations en cause ont présenté un caractère international et les virements peuvent apparaître importants.



Précisant que leur action n'a pour fondement que l'article 1231 (nouveau) du code civil selon lequel 'le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure' et non point sur les articles L 133-1 et suivants ou L 561-1 du code monétaire et financier dont débattent les intimées, les appelants s'attachent à définir le devoir de vigilance et de surveillance consacré dans les opérations de paiement auquel ne fait pas obstacle l'obligation de non-immixtion.

Citant force décisions de juges du fond, ils font valoir qu'est requise une appréciation in concreto en évoquant le nécessaire recours à un faisceau d'indices et la prise en compte de critères non cumulatifs parmi lesquels le montant élevé et inhabituel des virements, l'âge de la victime, les destinataires inconnus, le libellé des virements, le nom des bénéficiaires, les comptes destinataires situés à l'étranger ou encore l'existence d'une fraude répandue et connue des banques.



Ils se prévalent cumulativement, en l'espèce, de la connaissance par le secteur bancaire des risques d'escroquerie, ceci du fait de la diffusion d'informations par l'Autorité des marchés financiers (ou AMF) et de la mise en place de procédures de contrôle interne dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux qui ont conduit l'une et l'autre banque à les interroger, du caractère par ailleurs 'incontestablement' anormal des virements eu égard, selon leurs pièces et développements, à leurs revenus, à leurs opérations usuelles ou encore à leurs qualités (le niveau de revenus de monsieur [K] [U] ou sa qualité de salarié de la société Crédit Agricole étant indifférent) et enfin d'une absence de mise en garde de leurs clients alors que d'autres banques, comme la Banque Postale, n'hésitent pas à faire remplir à leurs clients des formulaires contenant des préconisations ou prévoient des décharges de responsabilité en cas d'investissements réalisés nonobstant leurs mises en garde.



Ils détaillent enfin leurs préjudices correspondant aux sommes investies (évaluées à un total de 493.510 euros) dont sont déduites les sommes que [K] et [F] [U] ont pu recouvrer, évoquant subsidiairement la perte de chance de ne pas avoir investi sur la plate-forme frauduleuse ou de mieux investir et ils évaluent à 80% la probabilité de conserver leurs fonds si les banques avaient satisfait à leur devoir de mise en garde, ajoutant, pour caractériser leur préjudice moral, qu'ils ont subi un 'stress' et perdu toute confiance dans le système bancaire.



Poursuivant la confirmation du jugement, les banques intimées se prévalent d'une responsabilité contractuelle qui n'est que prétendue.

Elles opposent aux appelants leur qualité de prestataires de services d'investissement tenus aux obligations des articles L 133-3 et suivants du code monétaire et financier en soutenant qu'elles n'ont agi qu'en qualité d'intermédiaires et que le virement obéit à la technique du mandat, de sorte qu'en l'absence d'anomalies apparentes - ce qu'elles entendent démontrer en rappelant leur devoir de non-ingérence et en répliquant point par point à l'argumentation adverse notamment par référence à la doctrine de la Cour de cassation sur ce point - elles étaient tenues d'exécuter l'ordre de paiement sans avoir à s'assurer de l'identité du bénéficiaire ni procéder à des vérifications complémentaires, l'utilisation de l'identifiant unique limitant les erreurs et fraudes sous-jacentes.



La société Boursorama se prévaut, en outre, d'une absence de démonstration des préjudices invoqués du fait que le défaut de réalisation des placements ou la disparition totale des fonds ne sont pas établis et opposent aux appelants leurs négligence et grave imprudence, tout comme le manque de sérieux d'une perte de chance évaluée à 80 % ; elle invoque de plus l'absence de lien de causalité direct et immédiat entre l'inexécution et le dommage alors qu'elle n'est jamais intervenue dans le choix de la société de courtage et l'investissement en cause.













Tandis que la société Crédit Agricole (qui note incidemment que quatre virements invoqués n'apparaissent pas dans les relevés transmis) soutient que la perte de chance ne peut être retenue puisque les fonds investis l'étaient auprès d'elle en toute sécurité (s'agissant de contrats d'assurance-vie), que les consorts [U] ont choisi de prendre des risques en renonçant à la chance d'investir en France, notamment sur le trading par l'intermédiaire d'un courtier agréé par l'AMF, qu'ils n'ont pas renoncé à leur projet malgré des courriels de 2018 et que, s'ils avaient des doutes, ils avaient la faculté de soumettre leurs contrats à son étude.



Ceci étant exposé, il convient d'abord d'observer que si les appelants se défendent de se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives aux devoirs assignés aux banques dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, le trafic de stupéfiants et la criminalité organisée, elles s'y réfèrent néanmoins (au § 1.2-A.2 de leurs conclusions) alors que ces dispositions n'ont pour objectif que la protection de l'intérêt général, la banque n'encourant que des sanctions disciplinaires par l'autorité administrative en cas de manquement, et non point celle des particuliers ; à juste titre le tribunal a jugé que les consorts [U] ne pouvaient s'en prévaloir.



Il y a lieu de retenir que n'est pas contestée, en l'espèce, la simple qualité de prestataires de services de paiement des deux banques assignées.



Et que n'est pas recherchée la responsabilité de ces prestataires en raison d'opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées ressortant du régime spécial de responsabilité défini aux articles L 133-18 à L 133-24 du code monétaire et financier en ces hypothèse seul applicable.



Au cas présent, s'il est constant qu'en application du principe de non-ingérence le banquier n'est pas tenu d'accomplir des diligences particulières pour s'assurer de la régularité et de l'opportunité des ordres de son client, ce principe trouve toutefois sa limite dans le devoir général de surveillance et de vigilance auquel il est soumis ; que celui-ci est circonscrit aux seules anomalies apparentes, qu'elles soient matérielles ou intellectuelles, dès lors qu'elles portent, pour ces dernières, sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte, étant de plus rappelé que la responsabilité du banquier teneur de compte doit être strictement appréciée.



S'agissant de la durée des périodes d'investissement et du nombre d'opérations en cause, il ressort de la procédure que monsieur [K] [U] a procédé à des virements depuis son compte bancaire ouvert auprès du Crédit Agricole (à raison de huit) de mars 2016 à janvier 2018 et, depuis son compte ouvert auprès de Boursorama (à raison de cinq) de septembre à novembre 2017, que son investissement au nom de sa fille [D] [U] (présentée comme une personne protégée percevant l'allocation d'adulte handicapé mais qui lui aurait donné procuration) n'a fait l'objet que d'un seul virement, que les deux virements par lui effectués, en sa qualité de gérant, au nom de la SCI NDL et depuis le compte ouvert par cette dernière auprès du Crédit Agricole l'ont été le même jour, soit le 25 octobre 2016, et que [F] [U] a quant à lui procédé à des virements (au nombre de six) depuis son propre compte ouvert au Crédit Agricole entre décembre 2017 et juillet 2018.



Il en résulte le constat de la persistance du choix des consorts [U] d'orienter leur patrimoine vers les investissements litigieux qu'ils jugeaient plus fructueux et qu'aucune anomalie évidente ne peut être tirée de la 'très courte période' d'investissement invoquée ou de la soudaineté ou encore d'une fréquence excessive de ces investissements.

Et il n'est ni établi ni même prétendu que ces virements librement consentis aient placé leurs comptes respectifs en position débitrice, étant relevé que les appelants évoquent (en page 2/38 de leurs conclusions) une réorientation de leurs économies ou, pour la SCI, le placement d'une partie de sa trésorerie, de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir, comme ils le font, du caractère anormal de ces virements en invoquant le montant de leurs revenus au moment des faits ou les mouvements ordinaires de leurs comptes durant les six mois ayant précédé lesdits virements en regard desquels ils constitueraient une rupture avec leurs habitudes bancaires. 



S'agissant du 'caractère atypique' de ces virements qui, selon les appelants, auraient dû alerter les banques émettrices, il convient de considérer que, pour affirmer qu'ils ne présentaient pas d'anomalies apparentes, les intimées sont fondées à prétendre que les comptes destinataires étaient fournis par leurs clients et que l'objet spéculatif d'investissements comportant des risques ne ressortait pas du libellé de ces opérations.





La société Crédit Agricole précise de plus, sans être démentie, que monsieur [K] [U] pouvait être tenu pour initié comme ayant été son salarié durant 20 ans puis agent immobilier, qu'il a pu, sans son intervention, effectuer des virements en ligne avec ses identifiants confidentiels ou donner des ordres de virement au guichet et qu'interrogé à plusieurs reprises par les conseillers, il indiquait qu'il s'agissait de placements, l'objet des virements étant toujours identique, à savoir des opérations financières à l'étranger dans l'immobilier.



Et s'il lui est fait grief d'avoir négligé les alertes de l'AMF, notamment par le biais de ses publications de listes noires de courtiers, elle peut se prévaloir du fait que ces listes sont publiées dans l'intérêt des épargnants, qu'elles sont aisément consultables par les investisseurs et que les appelants ne peuvent lui reprocher leurs propres manquements à la prudence, d'autant qu'elle-même a été tenue dans l'ignorance du nom du courtier et des destinataires.



La société Boursorama observe de plus, sur ce point, qu'ayant disposé de plus d'un an de réflexion monsieur [K] [U] a poursuivi ses virements et a même incité ses proches à le suivre, suggérant que le courtier a pu lui promettre une récompense de ce fait.

 

Est, par ailleurs inopérant l'argument tiré de la localisation à l'étranger des banques destinataires, à savoir à Chypre, aux Pays-Bas, en Lituanie, en République tchèque.



Si les appelants font valoir que tout virement vers des banques étrangères doit alerter les établissements bancaires et, s'agissant de Chypre, que même si ce pays n'est pas officiellement qualifié de zone à risque, la banque n'ignorait pas qu'y sont domiciliés les comptes de 'nombreux courtiers frauduleux', force est de considérer que les pays dont il est fait état ne se situent pas hors de l'Union européenne ou dans des zones sensibles et la nature internationale d'une transaction ne suffit pas, en soi, à attirer l'attention de la banque ou à éveiller ses soupçons et à l'alerter.

Il peut être observé que les appelants ne font état d'aucune action, non point sur le terrain contractuel mais délictuel, à l'encontre des banques étrangères réceptionnaires des virements (USB Bank PLC, Piraeus Bank SA, Fidor Bank AG, Compagnie bancaire helvétique SA) devant les juridictions compétentes en raison, comme a pu l'énoncer la Cour de cassation, du lieu où s'est matérialisé le dommage (Cass civ 1ère, 14 février 2024, pourvoi n° 22-22909).



Enfin, force est de considérer que, même interrogé par l'un et l'autre des établissements bancaires en cause ou sollicités par leurs services conformité sur les virements litigieux, monsieur [K] [U] et, à sa suite, ses proches ont poursuivi les opérations initiées en mars 2016 jusqu'en juillet 2018. 



Il s'évince de tout ce qui précède qu'en l'absence de démonstration de l'existence d'anomalies apparentes qu'auraient dû détecter les deux prestataires de services de paiement intimés dans le cadre de la passation des ordres de virement, les appelants échouent en leur action en responsabilité contractuelle fondée sur un manquement à leur devoir général de vigilance et de surveillance.



Par suite et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les préjudices invoqués, mérite confirmation le jugement déboutant les consorts [U] et la SCI NDL de l'ensemble de leurs demandes.



Sur les frais de procédure et les dépens



L'équité commande de condamner les appelants à verser à chacune des sociétés intimées la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant, les appelants seront déboutés de leur demande à ce titre et condamnés à supporter les dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe:



CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ;











Condamne monsieur [K] [U], monsieur [F] [U] et madame [D] [U] et la société SCI NDL à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine, d'une part, et à la société Boursorama, d'autre part la somme complémentaire de 4.000 euros au profit de chacune, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du même code;



Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L561-1, code civil 1985, code civil 1937, code civil 1231-4, code civil 1984, code monetaire et financier L133-18, code monetaire et financier L133-24, code monetaire et financier L133-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-20T23:00:00.000Z.