Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (Etrangers), 14 novembre 2024, n° 24/03917
Exposé du litige
Dans l'affaire concernant : M. [O] [G] [U] né le 09 Décembre 1993 à [Localité 1] de nationalité Centrafricaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté d'expulsion pris le 30 août 2023 par LE PREFET DE L'AUBE à l'encontre de M. [O] [G] [U] ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 08 novembre 2024 par LE PREFET DE L'AUBE à l'encontre de M. [O] [G] [U], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h10 ; VU le recours de M. [O] [G] [U] daté du 12 novembre 2024, reçu le même jour à 14h40 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de LE PREFET DE L'AUBE datée du 12 novembre 2024, reçue le même jour à 13h45 au greffe du tribunal, effectivement reçue au greffe du tribunal le 12 novembre 2024 à 14h42 tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [O] [G] [U] ; VU l'ordonnance rendue le 13 Novembre 2024 à 11h01 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [O] [G] [U], déclarant la requête de LE PREFET DE L'AUBE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [G] [U] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 12 novembre 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [O] [G] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Novembre 2024 à 10h31 ; VU les avis d'audience délivrés le 14 novembre 2024 à l'intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE L'AUBE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 14 novembre 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du même jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [O] [G] [U] en ses déclarations par visioconférence, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose : L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département et, à [Localité 4], par le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'appel de M. [O] [G] [U], formé dans le délai prescrit doit être déclaré recevable. Sur le fond M. [G] [U] sollicite l'infirmation de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention et sa remise en liberté aux motifs que : - concernant l'irrégularité de la requête de prolongation de la rétention, il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier la compétence du signataire de la requête, - il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement puisqu'il a déjà été placé au centre de rétention de [Localité 3] pendant 15 jours sans que cela ne permette de rendre effectif son éloignement puisque les autorités consulaires de son pays d'origine n'ont pas délivré de laissez-passer. Sur le moyen tiré du défaut de qualité du signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel. En application de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative est expressément délégué à l'effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative. La preuve, par le préfet, de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement. Ce moyen doit en conséquence être écarté. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-six jours par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l'étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ. En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours, sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'une éventuelle précédente rétention alors que l'intéressé a refusé à plusieurs reprises de se rendre auprès des autorités consulaires pour audition. Il n'est émis aucune critique réelle sur les diligences accomplies à ce jour par l'administration pour que la rétention de l'intéressé n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement, alors que l'aitorité préfectorale a d'ores et déjà saisi les autorités centrafricaines par une demande de reconnaissance en produisant l'ensemble des pièces à sa disposition et est en l'attente d'un retour. Par ailleurs, M. [G] [U] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L. 743-13 du CESEDA ainsi que l'a relevé le premier juge par des motifs pertinents, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation, étant souligné que l'intéressé n'a pas respecté l'assignation à résidence notifiée le 10 juin 2024. Par ailleurs l'examen du dossier ne montre aucune irrégularité susceptible d'être soulevée d'office tendant à remettre en cause la légalité de la mesure de rétention ou sa prolongation. C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé la rétention administrative de M. [G] [U]. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel de M. [G] [U] recevable en la forme, Au fond, le REJETONS, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 13 novembre 2024. RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. DISONS avoir informé M. [G] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 14 Novembre 2024 à 14h50, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [O] [G] [U]. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 14 Novembre 2024 à 14h50 l'avocat de l'intéressé Maître Vincent MERRIEN l'intéressé M. [O] [G] [U] l'avocat de la préfecture non-comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [O] [G] [U] - à Maître Vincent MERRIEN - à M. LE PREFET DE L'AUBE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [O] [G] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 24/03917 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IM5Y N° de minute : 439/24 ORDONNANCE Nous, Karine HERBO, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [O] [G] [U] né le 09 Décembre 1993 à [Localité 1] de nationalité Centrafricaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté d'expulsion pris le 30 août 2023 par LE PREFET DE L'AUBE à l'encontre de M. [O] [G] [U] ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 08 novembre 2024 par LE PREFET DE L'AUBE à l'encontre de M. [O] [G] [U], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h10 ; VU le recours de M. [O] [G] [U] daté du 12 novembre 2024, reçu le même jour à 14h40 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de LE PREFET DE L'AUBE datée du 12 novembre 2024, reçue le même jour à 13h45 au greffe du tribunal, effectivement reçue au greffe du tribunal le 12 novembre 2024 à 14h42 tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [O] [G] [U] ; VU l'ordonnance rendue le 13 Novembre 2024 à 11h01 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [O] [G] [U], déclarant la requête de LE PREFET DE L'AUBE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [G] [U] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 12 novembre 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [O] [G] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Novembre 2024 à 10h31 ; VU les avis d'audience délivrés le 14 novembre 2024 à l'intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE L'AUBE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 14 novembre 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du même jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [O] [G] [U] en ses déclarations par visioconférence, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose : L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet de département et, à [Localité 4], par le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'appel de M. [O] [G] [U], formé dans le délai prescrit doit être déclaré recevable. Sur le fond M. [G] [U] sollicite l'infirmation de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention et sa remise en liberté aux motifs que : - concernant l'irrégularité de la requête de prolongation de la rétention, il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier la compétence du signataire de la requête, - il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement puisqu'il a déjà été placé au centre de rétention de [Localité 3] pendant 15 jours sans que cela ne permette de rendre effectif son éloignement puisque les autorités consulaires de son pays d'origine n'ont pas délivré de laissez-passer. Sur le moyen tiré du défaut de qualité du signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel. En application de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative est expressément délégué à l'effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative. La preuve, par le préfet, de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement. Ce moyen doit en conséquence être écarté. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-six jours par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l'étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ. En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours, sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'une éventuelle précédente rétention alors que l'intéressé a refusé à plusieurs reprises de se rendre auprès des autorités consulaires pour audition. Il n'est émis aucune critique réelle sur les diligences accomplies à ce jour par l'administration pour que la rétention de l'intéressé n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement, alors que l'aitorité préfectorale a d'ores et déjà saisi les autorités centrafricaines par une demande de reconnaissance en produisant l'ensemble des pièces à sa disposition et est en l'attente d'un retour. Par ailleurs, M. [G] [U] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L. 743-13 du CESEDA ainsi que l'a relevé le premier juge par des motifs pertinents, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation, étant souligné que l'intéressé n'a pas respecté l'assignation à résidence notifiée le 10 juin 2024. Par ailleurs l'examen du dossier ne montre aucune irrégularité susceptible d'être soulevée d'office tendant à remettre en cause la légalité de la mesure de rétention ou sa prolongation. C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé la rétention administrative de M. [G] [U]. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel de M. [G] [U] recevable en la forme, Au fond, le REJETONS, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 13 novembre 2024. RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. DISONS avoir informé M. [G] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 14 Novembre 2024 à 14h50, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [O] [G] [U]. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 14 Novembre 2024 à 14h50 l'avocat de l'intéressé Maître Vincent MERRIEN l'intéressé M. [O] [G] [U] l'avocat de la préfecture non-comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [O] [G] [U] - à Maître Vincent MERRIEN - à M. LE PREFET DE L'AUBE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [O] [G] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L722-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L261-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L711-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L141-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L761-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-16, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L251-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L754-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L721-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R761-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-16
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 26/02390
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- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 26/02344
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- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 26/02334
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Mise à jour de la source le 2025-03-22T23:00:00.000Z.