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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 5 décembre 2024, n° 20/02901

RenvoiResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Parties (entreprises)

SIREN 440048882

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE : 



Le 12 décembre 2014, Mme [O] [K] [D] épouse [H] a été victime d'un accident de la circulation, son véhicule, assuré auprès de la MAIF, ayant été percuté par l'arrière par un autre véhicule assuré auprès de la société Assu 2000. Selon le constat amiable d'accident automobile, le choc a eu lieu alors que Mme [H] s'engageait sur une place à sens giratoire. L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.



Une première expertise médicale a été réalisée le 15 juin 2015 par le Dr [Y], à l'initiative de la MAIF.



Le Dr [Y] ayant retenu que l'état de santé de la victime n'était pas consolidé, il a procédé à une seconde expertise le 11 décembre 2015, concluant notamment à une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique (AIPP) de 3%.



Mme [H] contestant les conclusions du Dr [Y] et la MAIF refusant de désigner un autre médecin, elle a assigné la société Assu 2000 et la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, ci-après la CPAM, en référé expertise devant le président du tribunal de grande instance de Bobigny. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurance mutuelle sont intervenues volontairement à l'instance.



Par ordonnance de référé du 16 décembre 2016, le Dr [N], chirurgien orthopédiste, a été désigné en qualité d'expert, qui a conclu le 29 mars 2018 :

- la lésion imputable est une élongation musculaire bénigne cervicale postérieure ;

- la période d'incapacité temporaire partielle va du 12 décembre 2014 au 31 janvier 2015 et le taux moyen de cette incapacité pendant cette période est fixé à 3% ;

- la consolidation est fixée au 31 janvier 2015 ;

- aucun état antérieur, ou affection postérieure ne vient interférer avec les conséquences de l'accident du 12 décembre 2014 ;

- le déficit fonctionnel (IPP) est nul ;

- le préjudice professionnel imputable est nul, tout comme le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique et le préjudice sexuel ;

- le quantum doloris (souffrances endurées) est de 2/7.



Le 14 mars 2018, le conseil de Mme [H] a sollicité la désignation d'un autre expert médical auprès du juge chargé du contrôle des expertises. L'expert ayant déposé son rapport le 29 mars 2018 (en concluant notamment à un déficit fonctionnel permanent nul), le magistrat chargé du contrôle des expertises a indiqué qu'il ne pouvait plus statuer sur la demande de remplacement.

Motifs

Par acte d'huissier des 13 et 20 août 2018, Mme [H] a assigné la société MMA IARD et la CPAM du Val d'Oise devant le tribunal judiciaire de Pontoise en vue de voir ordonner une nouvelle expertise médicale. Elle a sollicité à titre subsidiaire la liquidation de ses préjudices.



Par jugement du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a :

- débouté Mme [H] de sa demande de contre-expertise,

- condamné la MMA Iard à verser à Mme [H] les sommes suivantes :

 * 3 000 euros au titre des honoraires du médecin conseil,

 * 104,12 euros au titre des frais de déplacement,

 * 38,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

 * 3 200 euros au titre des souffrances endurées,

 * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,

- condamné la MMA Iard aux dépens en ce compris les frais d'expertise, 

- ordonné l'exécution provisoire à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens. 



Invoquant le caractère incomplet et non abouti des conclusions médicales, Mme [H], a par acte du 1er juillet 2020, interjeté appel de la décision.





Par arrêt rendu par défaut en date du 16 décembre 2021, la cour d'appel a :

- infirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de contre-expertise ;

Et statuant à nouveau de ce chef :

- ordonné une nouvelle expertise médicale, confiée au Dr [A] [J] (')

- dit que l'expert désigné pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, mais devra en ce cas procéder à l'élaboration d'un rapport commun.

- dit que l'expert devra communiquer aux parties la teneur de son rapport par un pré-rapport, en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai d'un mois, à l'expiration duquel l'expert achèvera son rapport en répondant aux observations des parties et que s'il n'a reçu aucune observation, il le précisera.

- dit que l'expert devra déposer son rapport au service des expertises de la cour d'appel de Versailles dans un délai de six mois à compter de la consignation sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,

- dit que Mme [H] devra consigner auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Versailles, avant le 15 février 2022, la somme de 2 000 euros à valoir sur ses honoraires.

- dit qu'au cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête.

- désigné Mme [W] [Z] ou tout magistrat de la 3ème chambre, pour surveiller les opérations d'expertise

- sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.



Par ordonnance en date du 28 mars 2022, le Dr [J] a été remplacé par le Dr [E], lequel a déposé son rapport le 12 octobre 2022, dont les conclusions sont les suivantes : 



- Consolidation acquise au 30.06.2016 

- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 

 25% du 12.12.2014 au 12.03.2015 

10% du 13.03.2015 au 30.06.2016 

- Il persiste une IPP globale de : 6% 

- Souffrances endurées : 2,5/7 

- Préjudice esthétique temporaire du 12/12/2014 au 12/01/2015 : 1,5/7 - il ne persiste pas de dommage esthétique par la suite,

Sur le plan professionnel 

- Les arrêts de travail sont justifiés jusqu'au 30/06/2016,

- Le licenciement fait suite à la démarche du médecin du travail, mais il n'est pas imputable aux séquelles de son accident du 12/12/2014,

- Nécessité d'une tierce personne : 3 heures par semaine jusqu'à la consolidation du 12/12/2014 au 30/06/2016

- Existence d'un préjudice d'agrément pour les activités qu'elle pratiquait (aquabike et vélo) sans impossibilité de les réaliser,

- Pas de préjudice sexuel,

- Pas de préjudice d'établissement,

- Frais futurs : nécessité de 20 séances de psychothérapie.

 

Par dernières écritures du 7 juin 2024, Mme [K] [D] [O] épouse [H] prie la cour de :

- la juger recevable et bien fondée en ses demandes, 

- condamner les MMA à lui payer la somme de :

 * 5 298,13 euros au titre des frais divers, 

 * 7 155 euros au titre de la tierce personne, 

 * 10 753,04 euros au titre des PGPA, 

 * 420 euros au titre des dépenses de santé post consolidation, 

 * 486 184,76 euros au titre des PGPF, 

 * 40 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 

 * 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle à titre subsidiaire, 

 * 2 107,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 

 * 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 

 * 6 000 euros au titre des souffrances endurées, 

 * 25 448,85 euros au titre du DFP

 * 15 000 euros au titre du DFP à titre subsidiaire, 

 * 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

 * 5 000 euros au titre du préjudice sexuel, 

- condamner les MMA à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, 

- condamner les MMA à payer les intérêts légaux sur les indemnités allouées à compter de la date de la première demande, soit au jour de la délivrance de l'assignation à MMA Iard Assurances avec anatocisme à compter de la première année échue par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, 

- condamner les MMA à payer le doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le tribunal, en ce comprises les créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions, à compter du 13 août 2015 et jusqu'à ce que la décision à intervenir devienne définitive, par application des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances avec anatocisme à compter de la première année échue (soit le 13 août 2016), par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, 

- débouter les MMA de toutes leurs demandes,

- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM du Val d'Oise.



Par dernières écritures du 27 mai 2024, la société MMA Iard prie la cour de :

- surseoir à statuer dans l'attente de connaître le montant de la créance définitive de la CPAM,

En tout état de cause, 

- limiter le montant des indemnités allouées à Mme [H] à la somme de :

 * 3 000 euros au titre des frais divers,

 * 1 688,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 

 * 3 003 euros au titre du besoin en assistance tierce personne, 

 * 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 

 * 4 500 euros au titre des souffrances endurées, 

 * 10 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 

- la débouter de ses plus amples demandes, 

- la débouter en l'état de ses demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels actuels en tout état de cause surseoir à statuer dans l'attente de la communication par Mme [H] de :

 * ses avis d'imposition, 2014 sur les revenus 2013, 2017 sur les revenus 2016, 

 * ensemble de ses bulletins de salaires se rapportant à la période d'arrêt de travail imputable, 

- la débouter purement et simplement de ses demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle du préjudice sexuel et du préjudice d'agrément, 

- déduire le montant des provisions déjà versées. 



La déclaration d'appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à la CPAM qui n'a pas constitué avocat ni fait connaître ses débours. 



La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024. 



Par note en délibéré du 13 septembre 2024, le conseil de Mme [H] a indiqué à la cour qu'elle est saisie en liquidation du préjudice après dépôt du rapport et non pas d'une demande d'infirmation qui ne figure effectivement pas dans ses conclusions. 



EXPOSE DES MOTIFS



Sur le périmètre de saisine de la cour



Bien que l'appelante ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation ou l'annulation du jugement, comme l'exigent les articles 542 et 954 du code de procédure civile et la jurisprudence (Civ. 2 e , 17 sept. 2020, n° 18-23.626, P - Civ. 2 e , 20 mai 2021, n° 19-22.316 et n° 20-13.210, P) l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation d'une disposition au regard de la précédente réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. 



En l'espèce, la déclaration d'appel du 1er juillet 2020 étant antérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020, il n'y a pas lieu d'appliquer la règle énoncée ci-dessus.



Le droit à réparation intégrale de Mme [H] n'est pas discuté par la société MMA Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l'accident du 12 décembre 2014.



Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [H], âgée de 45 ans et exerçant la profession d'éducatrice spécialisée lors des faits, sera réparé ainsi que suit étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.



Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie France entière (tables 2017-2019) publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt de 0 % et une différenciation des sexes. 



Sur le sursis à statuer et la mise en cause des tiers payeurs



Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque sans entrer dans les cas régis par les dispositions applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social est atteint est imputable à un tiers, l'assuré conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun, et les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par la loi, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.



Toutefois, ce même texte prévoit que l'assuré victime, d'une part, doit indiquer en tout état de la procédure sa qualité d'assuré social ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié et, d'autre part, doit appeler les caisses en déclaration de jugement commun sous peine de nullité du jugement au fond.



La cour observe, en l'espèce, que tant la déclaration d'appel que les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la CPAM, qui n'a pas fait parvenir de conclusions ni d'état de ses débours. 

Il ressort pourtant des pièces communiquées par les parties que les débours définitifs de la CPAM s'élevaient à 8 787,48 € (pièce 1 de l'assureur en date du 6 avril 2023 portant la mention " annule et remplace " et pièce 38 de Mme [H] en date du 31/05/2024) et à 32 449,95 euros (pièce de Mme [H] n°10 en date du 31 août 2018). 



Dans ces conditions, il est nécessaire de surseoir à statuer sur certains postes soumis à recours, pour permettre à la CPAM, régulièrement attraite en la cause de transmettre un état de ses débours définitifs comprenant la période antérieure à la consolidation, soit du 13/12/2014 au 30/06/2016. 



A. Sur les préjudices patrimoniaux



1) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :



1.1. Sur les dépenses de santé actuelles. 

Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.



Prises en charge par la CPAM : 2 136,56 euros



Ce poste de préjudice n'étant constitué que des débours du/des tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire. 



1.2 . Sur les frais divers

Mme [H] demande la somme totale de 5 298,13 euros correspondant à la prise en charge des honoraires du Dr [R] qui a participé aux opérations d'expertise judiciaire pour 3 000 euros, ainsi que les honoraires du Dr [C] qui a assisté à l'expertise du Dr [E] à hauteur de 2 100 euros, estimant que ces derniers étant la conséquence de l'accident doivent être intégralement remboursés sur simple production de la facture, que ce soit pour l'assistance lors des expertises et pour la préparation des dossiers, outre, le remboursement de ses frais de déplacement à hauteur de 198,13 euros. 

La société MMA Iard s'oppose à la prise en charge des honoraires du Dr [C], estimant d'une part avoir aussi dû se faire assister pour les opérations d'expertises et arguant d'autre part du fait qu'elle n'est pas à l'origine de la contre-expertise. 

En l'espèce, dès lors que les frais engagés relèvent de la conséquence de l'accident subi par Mme [H] et ont été rendus nécessaires par la procédure, afin de permettre l'évaluation du préjudice de la victime, ils seront intégralement remboursés sur simple production de la facture s'agissant des honoraires des médecins en sus des frais de déplacement demandés pour se rendre à l'expertise.

Il est alloué la somme de 5 298,13 euros au titre des frais divers. 

Le jugement déféré sera réformé en conséquence. 



1.3. Tierce personne avant consolidation. 

Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. 



Mme [H] demande que les 3heures par semaine retenues par l'expert entre le 12 décembre 2014 et le 30 juin 2016 soit évaluées sur la base d'un taux horaire de 30 euros, conforme aux tarifs pratiqués par les prestataires pour une aide humaine non spécialisée. Elle s'appuie sur le décret n°2024-2 du 2 janvier 2024 relatif au montant minimal mentionné au 1° du I de l'article L314-2-1 du code de l'action sociale et des familles fixant le tarif minimal d'une heure d'aide et d'accompagnement réalisée par un service autonomie à domicile à 23,50 euros pour 2024 et l'arrêté du 30 décembre 2022 fixant le tarif minimal à 23 euros pour 2023. 

 

La société MMA Iard, s'appuyant sur la convention collective du particulier employeur rappelle qu'il s'agit en l'espèce d'indemniser un besoin et non une dépense effective, de sorte qu'elle propose un tarif horaire de 13 euros de l'heure, qu'elle fixe entre les niveaux VIII et IX des minima salariaux conventionnels bruts soit pour une personne en perte d'autonomie légère ou moyenne. 



La cour rappelle que les dépenses liées à l'assistance d'une tierce personne pour aider la victime à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. 



Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives (Cass. 2ème civ 17 février 2005 n°03-15.739), mais quelles que soient les modalités choisies par la victime, les indemnités allouées à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle une perte ou un profit.



Si l'indemnité allouée ne peut être réduite en cas d'assistance bénévole ou l'absence de recours à un prestataire, cela n'induit nullement que l'indemnité doive correspondre aux barèmes de facturations habituels des prestataires. 



Ainsi, la cour retient un taux horaire correspondant au besoin à hauteur de 23 euros. 



L'expert a retenu la nécessité d'une tierce personne entre le 12/12/2014 et le 30/06/2016.



Il sera alloué à Mme [H] au titre de ce poste de préjudice : 



566 jours (soit 81 semaines) x 3h par semaine x 23 euros = 5 589' euros.

Le jugement déféré sera réformé en conséquence. 



1.4. Perte de gains professionnels actuels (PGPA).

Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.



Le tribunal n'avait pas eu à chiffrer la perte de gains professionnels actuels. 



Mme [H] fait valoir qu'elle a été en arrêt de travail continu à la suite de son accident et sollicite une indemnisation à hauteur de 10 753,04 euros, indiquant qu'elle percevait un salaire de 2 114,83 euros net imposable en 2013 en qualité d'éducatrice spécialisée. Elle considère qu'il faut appliquer à son salaire l'augmentation équivalente à celle du smic entre 2014 et 2024, soit 17,7 % (salaire porté à 2 489,15 euros) et retirer des sommes versées par la CPAM que Mme [H] comptabilise à hauteur de 38 809,12 euros, la CSG et la CRDS.



L'assureur demande à la cour de retenir les conclusions de l'expert selon lesquelles, les arrêts de travail sont justifiés jusqu'au 30 juin 2016, la procédure de licenciement de Mme [H] n'étant pas imputable aux séquelles de l'accident. S'appuyant sur la créance de la CPAM qui lui a été notifiée, elle relève que 6 653,92 euros d'indemnités journalières lui ont été versées pour la période du 13/12/2014 au 9/01/2015 et du 18/04/2016 au 30/06/2016, et sur le fait que Mme [H] ne produit pas son bulletin de salaire de décembre 2013, année pleinement travaillée, et qu'il n'est aucunement démontré que le montant renseigné par la CPAM dans le cadre de ses notifications de créance au titre des indemnités journalières soit en brut, de sorte qu'elles ne peuvent être déduites, la société MMA Iard demande le sursis à statuer sur cette demande.



S'agissant de la revalorisation en raison de l'érosion monétaire, les pertes de gains professionnels actuels correspondent aux pertes de gains liées à l'incapacité provisoire de travail et tendent à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'acte dommageable, c'est à dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation. 

Si la perte de salaire éprouvée ne peut être fixée qu'en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l'époque de l'incapacité totale temporaire ou partielle de travail, il appartient à la juridiction du fond de procéder, si elle est demandée, à l'actualisation au jour de leur décision de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire " (Civ. 2, 12 mai 2010, n° 09-14.569, Bull. civ. II, n° 94).



Si le préjudice s'apprécie dans sa consistance au jour de sa manifestation, il s'évalue au jour où le juge statue. 



Ainsi il y a lieu, quand bien même l'augmentation d'un salaire au-dessus du SMIC n'est pas automatique, mais pour tenir compte de l'érosion monétaire, entendue comme la détérioration progressive du pouvoir d'achat d'une monnaie due à l'inflation, de faire droit à la demande de M. [H] d'augmenter de 17,7 % la somme retenue comme base de calcul de son salaire mensuel de 2 114,83 euros, soit 2 489,15 euros, ce qui correspond à l'augmentation du SMIC entre 2014 et 2024. 



En l'espèce, Mme [H] produit bien son bulletin de paie de décembre 2014 (pièce 36), aux termes duquel son salaire annuel imposable au titre de 2014 était de 26 525,16 euros, et, indépendamment des indemnités versées par la CPAM, de 1 046 euros au titre de l'année 2015, 570,37 euros au titre du 1er semestre 2016, correspondant à des versements intitulés " indemnité Mutex ". 



Ainsi la perte de salaire de Mme [H] s'évalue comme suit : 

566 jours x 2 489,15 euros/30j = 46 961,96 euros, dont il convient de déduire les indemnités journalières versées par la CPAM. Or, en l'espèce si 6 653,92 euros ont été notifiés aux parties, il ressort des attestations de versements produites par Mme [H] pour 2015 que lesdites indemnités journalières dépassent cette somme de 6 653, 92 euros très largement et que la notification des débours effectuée par la CPAM aux parties (pièce 38 de Mme [H] et pièce 1 de la société MMA Iard) ne mentionne pas la période entre le 10 janvier 2015 et le 17 avril 2016. Il n'est donc pas possible en l'état de connaître avec certitude le montant à déduire de la condamnation au titre des pertes de gains professionnels actuels. 



Il sera observé sur ces attestations que sont retenues des sommes au titre de la CSG et de la CRDS (pièce 37 de l'appelante)



Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice, impossible à fixer pour la cour en l'état.



2) préjudices patrimoniaux permanents (avant consolidation) 



2.1. Dépenses de santé futures (exposées après la date de consolidation)

L'expert a conclu à la nécessité de 20 séances de psychothérapie. L'assureur demande le débouté de la prise en charge des séances effectuées faute de justificatif d'une éventuelle prise en charge de la mutuelle.



Mme [H] justifie d'une facture du 23 janvier 2017 de 420 euros au titre de 7 séances de psychologue, sans pouvoir justifier d'une quelconque prise en charge par la mutuelle. Elle ne produit pas d'éléments au soutien de son affirmation, selon laquelle la mutuelle n'est pas en capacité de fournir sa créance compte tenu de l'ancienneté du dossier, ni même les garanties couvertes par sa mutuelle. 



Mme [H] a prouvé son besoin. Il appartient à l'assureur, qui conteste sa prise en charge de rapporter la preuve de ce qu'il n'a pas à indemniser ce poste de préjudice, ce qu'il ne fait pas. 



Dès lors, Mme [H] sera indemnisée du montant payé des 7 séances de psychologue à hauteur de 420 euros. 



2.2 Perte de gains professionnels futurs (PGPF)

Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus, consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation



L'expert a considéré qu'à compter de la consolidation de son état de santé, Madame [H] ne justifiait plus d'une perte de gains professionnels ou d'une incidence professionnelle. Il retient que les arrêts de travail du jour de l'accident à la date de consolidation sont tous en lien avec les conséquences de l'accident mais il écarte la décision d'inaptitude de la médecine du travail en indiquant notamment qu'il n'est pas lié par cette décision. Il explique que les douleurs rapportées résulteraient d'un phénomène de sidération musculaire puisqu'immédiatement une raideur s'est installée alors qu'il n'y avait ni luxation ni fracture ni entorse. Sur le plan médical, il précise que les examens réalisés n'ont révélé aucune lésion post traumatique du rachis cervical. Il ajoute qu'il n'y a pas d'imputabilité de l'accident sur les douleurs dorsales et lombaires, lesquelles sont apparues dans un délai de temps beaucoup plus tardif. 



Mme [H] expose qu'elle a toujours travaillé avant l'accident et qu'elle était salariée de la même société depuis près de 20 ans lorsqu'elle a eu son accident. Elle soutient qu'il n'existe aucun évènement extérieur qui pourrait justifier la décision d'inaptitude du médecin du travail de sorte que la cour doit retenir que cette décision a entrainé des conséquences sur sa vie professionnelle et que la jurisprudence rappelle que l'avis de la médecine du travail lie le juge (Cass civ 2ème du 10.12.2015 n°14-26.591). Elle ajoute qu'elle n'a pas été en mesure de reprendre son travail et compte tenu de ses séquelles, notamment psychologiques, qu'elle n'est pas en mesure de travailler et d'être au contact des autres, qu'elle ne perçoit plus aucune indemnité et que, sans diplôme autre que celui d'aide à la personne, et âgée de 54 ans, ses possibilités de reclassement sont fortement limitées. Elle demande que la perte de chance de trouver un nouvel emploi soit évaluée à 80 %. 

 

La société MMA Iard soutient que la jurisprudence inédite de la cour de cassation citée par Mme [H] ne permet à la cour de passer outre l'avis du technicien qu'à la condition de caractériser l'existence du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude. Elle estime que cette preuve n'est pas rapportée faute de production de l'avis d'inaptitude établi par la médecine du travail, de son dossier médical et de santé ainsi que de la justification de sa situation professionnelle actuelle. Il rappelle que les lésions de l'accident étaient décrites comme bénignes (élongation musculaire de la nuque justifiant un traitement antalgique per os éventuellement associé à une contention en collier cervical mousse à visée antalgique et taux de déficit fonctionnel permanent de 3%). Enfin, elle relève que Mme [H] est restée en arrêt après la date de consolidation, et qu'en conséquence, ces arrêts sont sans lien avec l'accident. 



En l'espèce, Mme [H] a été licenciée en début d'année 2020 et a perçu les indemnités pôle emploi pendant deux ans. La lettre de notification de son licenciement le 31 janvier 2020 mentionne l'avis du médecin du travail, le Dr [P], rédigé comme suit : " inapte au poste d'éducatrice spécialisée. Serait apte sur un poste sans conduite, avec alternance station assise et debout (entretiens individuels, permanences éducatives, prises de note) ". L'employeur poursuit: " c'est ainsi qu'après étude menée auprès de tous les établissements de l'association de la sauvegarde du Val d'Oise, nous avons communiqué au Dr [P], la liste des postes de travail (') disponibles ( ou susceptible de le devenir), afin qu'elle se prononce sur l'éventualité de votre reclassement sur l'un d'entre eux " ; le courrier précise que Mme [H] a décliné les 6 postes correspondant aux restrictions du médecin du travail, qui lui étaient proposés, de sorte que l'association n'a pas été en mesure de la reclasser. 



Les avis d'arrêt de travail postérieurs à la consolidation mentionnent un " syndrome dépressif réactionnel au traumatisme cervical ".



L'expert note que " Mme [H] nous dit qu'elle souhaitait reprendre un travail sur un poste aménagé, mais qu'aucune solution ne lui a été proposée " Il ajoute que le certificat de la psychologue consultée indique le 23 janvier 2017 " la souffrance physique se double pour elle d'une souffrance psychique qui semble en grande partie découler d'une situation socio-professionnelle (bloquée). Il rapporte encore les propos de Mme [H] selon lesquels le psychiatre avait indiqué qu'il n'y avait plus besoin de suivi le 19 mai 2017.



Or, si la jurisprudence reconnaît que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, il n'en demeure pas moins que l'inaptitude consécutive à l'accident n'est pas à l'origine du licenciement et ne saurait donc entraîner l'indemnisation complète à vie au titre des pertes de gains professionnels futurs, alors que des propositions de reclassement conformes aux prescriptions du médecin du travail ont été faites et que l'intéressée ne démontre aucune démarche de recherche d'emploi depuis plusieurs années ou sa possibilité d'exercer une activité professionnelle. 



Il résulte des éléments produits et rappelés ci-dessus que si le traumatisme de Mme [H] à l'origine d'un syndrome dépressif réactionnel constaté médicalement démontre un lien avec l'accident, l'inaptitude au travail n'était pas totale et ne peut être rattachée de manière exclusive à l'accident. Mme [H] sera donc déboutée de sa demande au titre de la perte de gains futurs car elle ne démontre pas la volonté de retravailler ni ne justifie l'impossibilité d'accepter les postes proposés qui étaient en correspondance avec les restrictions du médecin du travail, ou de rechercher un emploi avec sa qualification acquise dans un secteur pourtant en forte demande (social et protection de l'enfance).



2.3 Incidence professionnelle

L'incidence professionnelle vise à indemniser, non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.



Mme [H] critique la position de l'expert qui n'a pas retenu ce préjudice, estimant que le licenciement pour inaptitude n'était pas lié à l'accident. Elle fait valoir qu'elle a perdu tout contact avec le monde du travail très brutalement, forcée d'abandonner une profession humainement riche et valorisante, et que " tous les médecins " ont noté une inaptitude à travailler sur écran et à conduire. Enfin elle rappelle que la victime n'est pas tenue d'accepter un reclassement dans l'intérêt du responsable. Elle sollicite la somme de 40 000 euros et à titre subsidiaire la somme de 50 000 euros, au regard de la pénibilité de son travail induite par son accident, ainsi qu'au regard de la dévalorisation de son profil après 10 ans d'arrêt.



La société MMA Iard s'oppose à cette demande, dès lors qu'il n'est pas démontré médicalement que les séquelles sont de nature à entraîner une plus grande pénibilité ou une plus grande fatigabilité de Mme [H].



En l'espèce, Mme [H] fournit un seul certificat médical mentionnant l'impossibilité de travailler sur écran qui date de février 2017. Cet élément n'était pas relevé lors de l'examen par le médecin de travail tel qu'il ressort de la lettre de licenciement. Le Dr [I] [S], indiquait en juillet 2018 mal comprendre la raideur cervicale et précisait " il est certain que cette douleur entraîne une contracture réflexe des muscles qui eux-mêmes deviennent plus raides ". Il indique qu'" il faut absolument rompre ce cercle vicieux " . Enfin, elle a dit à l'expert en 2022 avoir repris la conduite.



Si l'inaptitude à l'origine de son licenciement n'est pas exclusivement liée à son accident (puisque Mme [H] n'a pas accepté de reclassement, sans que cette cause soit suffisante, et n'a pas démontré avoir entamé une recherche d'emploi), il n'est pas contestable qu'il existe bien une perte de chance à reprendre un poste tel qu'elle en occupait avant l'accident. Le médecin du travail précisait d'ailleurs : " inapte au poste d'éducatrice spécialisée. Serait apte sur un poste sans conduite, avec alternance station assise et debout (entretiens individuels, permanences éducatives, prises de note ". Ainsi l'impossibilité de reprendre sa profession qu'elle décrit comme passionnante, riche et valorisante résulte directement des séquelles, notamment psychiques, de son accident. 



En revanche, rien ne démontre une plus grande pénibilité dans un éventuel autre travail, ni la dévalorisation du profil sur le marché du travail au moment de la consolidation, aucune démarche n'étant rapportée pour conforter cette dévalorisation. 



Ainsi, il résulte davantage des éléments produits que la dévalorisation ressentie ne se situe pas dans la sphère professionnelle que le poste d'incidence professionnelle vise à indemniser. 



Il lui sera donc allouée la somme de 10 000 euros en raison de la perte de chance professionnelle de pouvoir poursuivre le métier pour lequel elle avait acquis des compétences et de l'expérience valorisable. 



B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux



1) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :



1.1 Déficit fonctionnel temporaire. 

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes, comme un état de stress post traumatique notamment ou un état anxieux permanent, avec des reviviscences et des insomnies (Crim. 20 octobre 2020, n° 19-80.537) 



Le tribunal a alloué à Mme [H] la somme de 38,25 euros au titre de ce poste de préjudice. 



Mme [H] demande à ce que ce poste de préjudice soit évalué à la somme de 2.107,50 euros avec un taux journalier de 30 euros. 



L'assureur estime que le taux est excessif et propose un taux de 24 euros par jour. 



Au regard des impacts de l'accident, le taux de 30 euros sera retenu.



Les troubles dans les conditions d'existence subis jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme calculée comme suit 

- 25% du 12.12.2014 au 12.03.2015, soit pendant 91 jours : 

91jours x 30€ x 25% = 682,50 €

 

- 10% du 13.03.2015 au 30.06.2016, soit pendant 475 jours : 

475jours x 30€ x 10% = 1.425 €

Le jugement sera infirmé et la somme de 2.107,50 euros sera allouée à Mme [H].



1.2. Souffrances endurées :

Ce poste permet d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.



Le tribunal a alloué la somme de 3 200 euros au titre de ce poste de préjudice. 



Mme [H] demande à ce que ce poste de préjudice soit évalué à 6 000 euros, tandis que la société MMA Iard offre la somme de 4 500 euros. 



Cotées à 2,5/7, ces souffrances endurées seront réparées par l'allocation de la somme de 4 500 euros et le jugement infirmé de ce chef.



1.3 Préjudice esthétique temporaire. 

Mme [H] demande à ce que ce poste de préjudice consistant dans le port d'un collier cervical pendant un mois, soit évalué à 800 euros, que la société MMA Iard offre également à ce montant.

Coté à 1,5, ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 800 euros. 



2) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)



2.1 Déficit fonctionnel permanent. 



Le tribunal n'a pas évalué ce préjudice.



Mme [H] demande que l'évaluation de ce préjudice se fasse sur la base d'un taux journalier de 25 euros, à multiplier par le taux d'incapacité permanente de 6% retenue par l'expert, considérant que la méthode de calcul basée sur une valeur du point ne couvre pas l'ensemble des composantes de ce préjudice. 

La société MMA Iard conteste cette méthode de calcul rappelant que le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge. Elle conclut de ces observations que cette valeur intègre parfaitement que ce poste de préjudice a vocation à l'indemniser toute sa vie durant. En outre, elle fait valoir que le déficit fonctionnel intègre bien les souffrances endurées post-consolidation et que l'expert a procédé à un examen exhaustif des séquelles du traumatisme du rachis cervical mais aussi des manifestations anxieuses résultant de l'accident.



Sur ce, 



Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale. Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. 

Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent. 

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que l'évaluation de l'expert a bien pris en considération l'ensemble des composantes de ce préjudice et la valeur du point intègre bien l'âge de la victime. 

Le déficit fonctionnel permanent de la victime a été évalué par l'expert à 6%, compte tenu d'éléments séquellaires caractérisés par

- Une incapacité partielle permanente de 5% pour le rachis cervical, dont 3% en rapport avec l'accident du 12 décembre 2014 et 2% pour l'état antérieur

- Une incapacité partielle permanente de 3% pour le retentissement psychologique (syndrome de stress post-traumatique).



La victime étant âgée de 47 ans lors de la consolidation de son état, la valeur du point est de 1800 euros. Il lui sera donc alloué une indemnité de 1 800 euros x 6 = 10 800 euros



2.3 Préjudice d'agrément. 



Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident.



Le tribunal n'a pas évalué ce préjudice 



Mme [H] demande la somme de 6 000 euros, estimant que son état de fatigue, son manque d'entrain et sa peur de souffrir davantage en fournissant des efforts physiques la diminuent dans ses activités sportives et ses loisirs qu'elle pratiquait auparavant. 



La société MMA Iard conteste ce préjudice dès lors que seule une gêne est notée par l'expert qui ne la caractérise pas non plus sur le plan médical. 



Mme [H] justifie de la pratique de l'aquagym avant l'accident. Elle justifie avoir concouru lors d'une course de vélo, en 2015, soit postérieurement à l'accident. 



L'expert précise qu'il n'y a pas d'impossibilité de faire ces activités, ce qui est conforté par la participation de Mme [H] à la course de vélo de 2015. C'est pourquoi sa demande sera rejetée. 



2.4. Préjudice sexuel. 

Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842). 

En outre, le préjudice sexuel comprend l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, dont la gêne positionnelle (Civ. 2, 4 avril 2019, n° 18-13.704).



Mme [H] indique qu'elle subit une gêne positionnelle du fait de ses douleurs et raideurs cervicales et demande la somme de 6 000 euros. La MMA Iard conteste cette demande dès lors que l'expert n'a retenu aucun préjudice sexuel. 

 

L'expert indique en réponse à un dire concernant ce préjudice : " nous rappellerons que les différents examens réalisés n'ont retrouvé aucune lésion cervicale à la suite de l'accident du 12 décembre 2014. Les radiographies du rachis cervical face + profil+ charnière axoïdo-axoïdienne réalisées le jour de l'accident, le 12 décembre 2014 au centre hospitalier [9] de [Localité 8], ne retrouvent aucune lésion osseuse post-traumatique. L'IRM du rachis cervical réalisée le 16 janvier 2015 va juste retrouver un antécédent, une cervicarthrose du rachis cervical inférieur prédominant en C4/C5 et C5/C6. Il n'y a rien qui puisse justifier d'un préjudice sexuel. ". Si l'expert a bien noté une IPP de 3% pour le rachis cervical en rapport avec l'accident, il ne caractérise cependant pas une gêne positionnelle qui en résulterait. 

Mme [H] n'apporte pas davantage d'élément démontrant en quoi ses raideurs cervicales lui causent un préjudice sexuel distinct des souffrances endurées et de son déficit fonctionnel et sera donc déboutée de sa demande à ce titre. 



Sur le doublement des intérêts au taux légal



Mme [H] demande le doublement des intérêts au taux légal, arguant du fait qu'aucune offre ne lui a été adressée dans les 8 mois de l'accident, soit avant le 12 août 2015 et que la première offre, pour un montant de 2 300 euros lui a été adressée le 17 mai 2016.

La société MMA Iard indique avoir régulièrement formulé une offre définitive. 

Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. 



À défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. 



Il n'est produit aucune offre par l'assureur antérieure à la date du 16 décembre 2022. 



La société MMA Iard sera donc condamnée au doublement des intérêts au taux légal sur les sommes fixées à sa charge à compter du 13 août 2015 et jusqu'au jour où l'arrêt sera devenu définitif.



Sur la capitalisation des intérêts



Les articles L211-9 et L211-13 du code des assurances ne dérogeant pas aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, la sanction prononcée au titre du doublement des intérêts égaux sera assortie de l'anatocisme à compter de la première année échue, soit le 13 août 2016.



Sur les autres demandes 



L'arrêt est déclaré commun à la CPAM du Val d'Oise.



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.



La société MMA Iard succombant, elle est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à Mme [H] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire,



Infirme le jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise dans ses dispositions soumises à la cour et non encore tranchées, sauf en ce qu'il a condamné la société MMA Iard aux dépens en ce compris les frais d'expertise et à verser à Mme [O] [K] [D] épouse [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant



Condamne la société MMA Iard à verser à Mme [O] [K] [D] épouse [H] les sommes suivantes en liquidation de son préjudice à la suite de son accident survenu le 12 décembre 2014 après y avoir déduit les créances du tiers payeur :



au titre des dépenses de santé actuelles : 2 136,56 euros

au titre des frais divers : 5 298,13 euros

au titre de la tierce personne avant consolidation : 5 589 euros

au titre de l'incidence professionnelle : 10 000 euros

au titre des frais de santé futurs : 420 euros

au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2.107,50 euros

au titre des souffrances endurées : 4 500 euros

au titre du préjudice esthétique temporaire : 800 euros

au titre du déficit fonctionnel permanent : 10 800 euros



Dit que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 13 août 2015, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, jusqu'au jour où l'arrêt sera devenu définitif,



Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,





Déboute Mme [H] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels futurs, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel,



Sursoit à statuer concernant la perte de gains professionnels actuels, avant consolidation, afin d'obtenir 

- les débours définitifs à ce titre de la CPAM du Val d'Oise 

- les avis d'imposition 2016 et 2017 ( sur les revenus de 2015 et 2016) de la part de Mme [H] 



Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel de Versailles du 13 février 2025,



Déclare la présente décision commune à la CPAM du Val d'Oise, 



Condamne la société MMA Iard à payer à Mme [O] [K] [D] épouse [H] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la société MMA Iard aux dépens de l'appel.







- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame F. PERRET, Présidente et par Madame K. FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La greffière, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 60A



Chambre civile 1-3



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 05 DECEMBRE 2024



N° RG 20/02901 



N° Portalis DBV3-V-B7E-T5IO





AFFAIRE :



[O] [K] [D] épouse [H]



C/



CPAM DU VAL D'OISE 



 ...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2020 par le TJ de PONTOISE

N° Chambre : 1

N° RG : 18/07431



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 

à : 







Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU



Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Madame [O] [K] [D] épouse [H]

née le [Date naissance 3] 1969 au LIBAN

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]



Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 

Représentant : Me Alaïna VARASSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS



APPELANTE



****************



S.A. MMA IARD 

N° SIRET : 440 048 882

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 102



INTIMEE





CPAM DU VAL D'OISE 

[Adresse 2]

[Localité 6]



INTIMEE DEFAILLANTE







****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère, chargée du rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Florence PERRET, Présidente,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller 

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère



Greffière, lors des débats : Mme FOULON





FAITS ET PROCEDURE : 



Le 12 décembre 2014, Mme [O] [K] [D] épouse [H] a été victime d'un accident de la circulation, son véhicule, assuré auprès de la MAIF, ayant été percuté par l'arrière par un autre véhicule assuré auprès de la société Assu 2000. Selon le constat amiable d'accident automobile, le choc a eu lieu alors que Mme [H] s'engageait sur une place à sens giratoire. L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.



Une première expertise médicale a été réalisée le 15 juin 2015 par le Dr [Y], à l'initiative de la MAIF.



Le Dr [Y] ayant retenu que l'état de santé de la victime n'était pas consolidé, il a procédé à une seconde expertise le 11 décembre 2015, concluant notamment à une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique (AIPP) de 3%.



Mme [H] contestant les conclusions du Dr [Y] et la MAIF refusant de désigner un autre médecin, elle a assigné la société Assu 2000 et la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, ci-après la CPAM, en référé expertise devant le président du tribunal de grande instance de Bobigny. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurance mutuelle sont intervenues volontairement à l'instance.



Par ordonnance de référé du 16 décembre 2016, le Dr [N], chirurgien orthopédiste, a été désigné en qualité d'expert, qui a conclu le 29 mars 2018 :

- la lésion imputable est une élongation musculaire bénigne cervicale postérieure ;

- la période d'incapacité temporaire partielle va du 12 décembre 2014 au 31 janvier 2015 et le taux moyen de cette incapacité pendant cette période est fixé à 3% ;

- la consolidation est fixée au 31 janvier 2015 ;

- aucun état antérieur, ou affection postérieure ne vient interférer avec les conséquences de l'accident du 12 décembre 2014 ;

- le déficit fonctionnel (IPP) est nul ;

- le préjudice professionnel imputable est nul, tout comme le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique et le préjudice sexuel ;

- le quantum doloris (souffrances endurées) est de 2/7.



Le 14 mars 2018, le conseil de Mme [H] a sollicité la désignation d'un autre expert médical auprès du juge chargé du contrôle des expertises. L'expert ayant déposé son rapport le 29 mars 2018 (en concluant notamment à un déficit fonctionnel permanent nul), le magistrat chargé du contrôle des expertises a indiqué qu'il ne pouvait plus statuer sur la demande de remplacement.



Par acte d'huissier des 13 et 20 août 2018, Mme [H] a assigné la société MMA IARD et la CPAM du Val d'Oise devant le tribunal judiciaire de Pontoise en vue de voir ordonner une nouvelle expertise médicale. Elle a sollicité à titre subsidiaire la liquidation de ses préjudices.



Par jugement du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a :

- débouté Mme [H] de sa demande de contre-expertise,

- condamné la MMA Iard à verser à Mme [H] les sommes suivantes :

 * 3 000 euros au titre des honoraires du médecin conseil,

 * 104,12 euros au titre des frais de déplacement,

 * 38,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

 * 3 200 euros au titre des souffrances endurées,

 * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,

- condamné la MMA Iard aux dépens en ce compris les frais d'expertise, 

- ordonné l'exécution provisoire à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens. 



Invoquant le caractère incomplet et non abouti des conclusions médicales, Mme [H], a par acte du 1er juillet 2020, interjeté appel de la décision.





Par arrêt rendu par défaut en date du 16 décembre 2021, la cour d'appel a :

- infirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de contre-expertise ;

Et statuant à nouveau de ce chef :

- ordonné une nouvelle expertise médicale, confiée au Dr [A] [J] (')

- dit que l'expert désigné pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, mais devra en ce cas procéder à l'élaboration d'un rapport commun.

- dit que l'expert devra communiquer aux parties la teneur de son rapport par un pré-rapport, en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai d'un mois, à l'expiration duquel l'expert achèvera son rapport en répondant aux observations des parties et que s'il n'a reçu aucune observation, il le précisera.

- dit que l'expert devra déposer son rapport au service des expertises de la cour d'appel de Versailles dans un délai de six mois à compter de la consignation sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,

- dit que Mme [H] devra consigner auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Versailles, avant le 15 février 2022, la somme de 2 000 euros à valoir sur ses honoraires.

- dit qu'au cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête.

- désigné Mme [W] [Z] ou tout magistrat de la 3ème chambre, pour surveiller les opérations d'expertise

- sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.



Par ordonnance en date du 28 mars 2022, le Dr [J] a été remplacé par le Dr [E], lequel a déposé son rapport le 12 octobre 2022, dont les conclusions sont les suivantes : 



- Consolidation acquise au 30.06.2016 

- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 

 25% du 12.12.2014 au 12.03.2015 

10% du 13.03.2015 au 30.06.2016 

- Il persiste une IPP globale de : 6% 

- Souffrances endurées : 2,5/7 

- Préjudice esthétique temporaire du 12/12/2014 au 12/01/2015 : 1,5/7 - il ne persiste pas de dommage esthétique par la suite,

Sur le plan professionnel 

- Les arrêts de travail sont justifiés jusqu'au 30/06/2016,

- Le licenciement fait suite à la démarche du médecin du travail, mais il n'est pas imputable aux séquelles de son accident du 12/12/2014,

- Nécessité d'une tierce personne : 3 heures par semaine jusqu'à la consolidation du 12/12/2014 au 30/06/2016

- Existence d'un préjudice d'agrément pour les activités qu'elle pratiquait (aquabike et vélo) sans impossibilité de les réaliser,

- Pas de préjudice sexuel,

- Pas de préjudice d'établissement,

- Frais futurs : nécessité de 20 séances de psychothérapie.

 

Par dernières écritures du 7 juin 2024, Mme [K] [D] [O] épouse [H] prie la cour de :

- la juger recevable et bien fondée en ses demandes, 

- condamner les MMA à lui payer la somme de :

 * 5 298,13 euros au titre des frais divers, 

 * 7 155 euros au titre de la tierce personne, 

 * 10 753,04 euros au titre des PGPA, 

 * 420 euros au titre des dépenses de santé post consolidation, 

 * 486 184,76 euros au titre des PGPF, 

 * 40 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 

 * 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle à titre subsidiaire, 

 * 2 107,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 

 * 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 

 * 6 000 euros au titre des souffrances endurées, 

 * 25 448,85 euros au titre du DFP

 * 15 000 euros au titre du DFP à titre subsidiaire, 

 * 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

 * 5 000 euros au titre du préjudice sexuel, 

- condamner les MMA à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, 

- condamner les MMA à payer les intérêts légaux sur les indemnités allouées à compter de la date de la première demande, soit au jour de la délivrance de l'assignation à MMA Iard Assurances avec anatocisme à compter de la première année échue par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, 

- condamner les MMA à payer le doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le tribunal, en ce comprises les créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions, à compter du 13 août 2015 et jusqu'à ce que la décision à intervenir devienne définitive, par application des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances avec anatocisme à compter de la première année échue (soit le 13 août 2016), par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, 

- débouter les MMA de toutes leurs demandes,

- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM du Val d'Oise.



Par dernières écritures du 27 mai 2024, la société MMA Iard prie la cour de :

- surseoir à statuer dans l'attente de connaître le montant de la créance définitive de la CPAM,

En tout état de cause, 

- limiter le montant des indemnités allouées à Mme [H] à la somme de :

 * 3 000 euros au titre des frais divers,

 * 1 688,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 

 * 3 003 euros au titre du besoin en assistance tierce personne, 

 * 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 

 * 4 500 euros au titre des souffrances endurées, 

 * 10 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 

- la débouter de ses plus amples demandes, 

- la débouter en l'état de ses demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels actuels en tout état de cause surseoir à statuer dans l'attente de la communication par Mme [H] de :

 * ses avis d'imposition, 2014 sur les revenus 2013, 2017 sur les revenus 2016, 

 * ensemble de ses bulletins de salaires se rapportant à la période d'arrêt de travail imputable, 

- la débouter purement et simplement de ses demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle du préjudice sexuel et du préjudice d'agrément, 

- déduire le montant des provisions déjà versées. 



La déclaration d'appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à la CPAM qui n'a pas constitué avocat ni fait connaître ses débours. 



La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024. 



Par note en délibéré du 13 septembre 2024, le conseil de Mme [H] a indiqué à la cour qu'elle est saisie en liquidation du préjudice après dépôt du rapport et non pas d'une demande d'infirmation qui ne figure effectivement pas dans ses conclusions. 



EXPOSE DES MOTIFS



Sur le périmètre de saisine de la cour



Bien que l'appelante ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation ou l'annulation du jugement, comme l'exigent les articles 542 et 954 du code de procédure civile et la jurisprudence (Civ. 2 e , 17 sept. 2020, n° 18-23.626, P - Civ. 2 e , 20 mai 2021, n° 19-22.316 et n° 20-13.210, P) l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation d'une disposition au regard de la précédente réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. 



En l'espèce, la déclaration d'appel du 1er juillet 2020 étant antérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020, il n'y a pas lieu d'appliquer la règle énoncée ci-dessus.



Le droit à réparation intégrale de Mme [H] n'est pas discuté par la société MMA Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l'accident du 12 décembre 2014.



Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [H], âgée de 45 ans et exerçant la profession d'éducatrice spécialisée lors des faits, sera réparé ainsi que suit étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.



Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie France entière (tables 2017-2019) publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt de 0 % et une différenciation des sexes. 



Sur le sursis à statuer et la mise en cause des tiers payeurs



Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque sans entrer dans les cas régis par les dispositions applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social est atteint est imputable à un tiers, l'assuré conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun, et les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par la loi, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.



Toutefois, ce même texte prévoit que l'assuré victime, d'une part, doit indiquer en tout état de la procédure sa qualité d'assuré social ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié et, d'autre part, doit appeler les caisses en déclaration de jugement commun sous peine de nullité du jugement au fond.



La cour observe, en l'espèce, que tant la déclaration d'appel que les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la CPAM, qui n'a pas fait parvenir de conclusions ni d'état de ses débours. 

Il ressort pourtant des pièces communiquées par les parties que les débours définitifs de la CPAM s'élevaient à 8 787,48 € (pièce 1 de l'assureur en date du 6 avril 2023 portant la mention " annule et remplace " et pièce 38 de Mme [H] en date du 31/05/2024) et à 32 449,95 euros (pièce de Mme [H] n°10 en date du 31 août 2018). 



Dans ces conditions, il est nécessaire de surseoir à statuer sur certains postes soumis à recours, pour permettre à la CPAM, régulièrement attraite en la cause de transmettre un état de ses débours définitifs comprenant la période antérieure à la consolidation, soit du 13/12/2014 au 30/06/2016. 



A. Sur les préjudices patrimoniaux



1) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :



1.1. Sur les dépenses de santé actuelles. 

Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.



Prises en charge par la CPAM : 2 136,56 euros



Ce poste de préjudice n'étant constitué que des débours du/des tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire. 



1.2 . Sur les frais divers

Mme [H] demande la somme totale de 5 298,13 euros correspondant à la prise en charge des honoraires du Dr [R] qui a participé aux opérations d'expertise judiciaire pour 3 000 euros, ainsi que les honoraires du Dr [C] qui a assisté à l'expertise du Dr [E] à hauteur de 2 100 euros, estimant que ces derniers étant la conséquence de l'accident doivent être intégralement remboursés sur simple production de la facture, que ce soit pour l'assistance lors des expertises et pour la préparation des dossiers, outre, le remboursement de ses frais de déplacement à hauteur de 198,13 euros. 

La société MMA Iard s'oppose à la prise en charge des honoraires du Dr [C], estimant d'une part avoir aussi dû se faire assister pour les opérations d'expertises et arguant d'autre part du fait qu'elle n'est pas à l'origine de la contre-expertise. 

En l'espèce, dès lors que les frais engagés relèvent de la conséquence de l'accident subi par Mme [H] et ont été rendus nécessaires par la procédure, afin de permettre l'évaluation du préjudice de la victime, ils seront intégralement remboursés sur simple production de la facture s'agissant des honoraires des médecins en sus des frais de déplacement demandés pour se rendre à l'expertise.

Il est alloué la somme de 5 298,13 euros au titre des frais divers. 

Le jugement déféré sera réformé en conséquence. 



1.3. Tierce personne avant consolidation. 

Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. 



Mme [H] demande que les 3heures par semaine retenues par l'expert entre le 12 décembre 2014 et le 30 juin 2016 soit évaluées sur la base d'un taux horaire de 30 euros, conforme aux tarifs pratiqués par les prestataires pour une aide humaine non spécialisée. Elle s'appuie sur le décret n°2024-2 du 2 janvier 2024 relatif au montant minimal mentionné au 1° du I de l'article L314-2-1 du code de l'action sociale et des familles fixant le tarif minimal d'une heure d'aide et d'accompagnement réalisée par un service autonomie à domicile à 23,50 euros pour 2024 et l'arrêté du 30 décembre 2022 fixant le tarif minimal à 23 euros pour 2023. 

 

La société MMA Iard, s'appuyant sur la convention collective du particulier employeur rappelle qu'il s'agit en l'espèce d'indemniser un besoin et non une dépense effective, de sorte qu'elle propose un tarif horaire de 13 euros de l'heure, qu'elle fixe entre les niveaux VIII et IX des minima salariaux conventionnels bruts soit pour une personne en perte d'autonomie légère ou moyenne. 



La cour rappelle que les dépenses liées à l'assistance d'une tierce personne pour aider la victime à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. 



Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives (Cass. 2ème civ 17 février 2005 n°03-15.739), mais quelles que soient les modalités choisies par la victime, les indemnités allouées à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle une perte ou un profit.



Si l'indemnité allouée ne peut être réduite en cas d'assistance bénévole ou l'absence de recours à un prestataire, cela n'induit nullement que l'indemnité doive correspondre aux barèmes de facturations habituels des prestataires. 



Ainsi, la cour retient un taux horaire correspondant au besoin à hauteur de 23 euros. 



L'expert a retenu la nécessité d'une tierce personne entre le 12/12/2014 et le 30/06/2016.



Il sera alloué à Mme [H] au titre de ce poste de préjudice : 



566 jours (soit 81 semaines) x 3h par semaine x 23 euros = 5 589' euros.

Le jugement déféré sera réformé en conséquence. 



1.4. Perte de gains professionnels actuels (PGPA).

Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.



Le tribunal n'avait pas eu à chiffrer la perte de gains professionnels actuels. 



Mme [H] fait valoir qu'elle a été en arrêt de travail continu à la suite de son accident et sollicite une indemnisation à hauteur de 10 753,04 euros, indiquant qu'elle percevait un salaire de 2 114,83 euros net imposable en 2013 en qualité d'éducatrice spécialisée. Elle considère qu'il faut appliquer à son salaire l'augmentation équivalente à celle du smic entre 2014 et 2024, soit 17,7 % (salaire porté à 2 489,15 euros) et retirer des sommes versées par la CPAM que Mme [H] comptabilise à hauteur de 38 809,12 euros, la CSG et la CRDS.



L'assureur demande à la cour de retenir les conclusions de l'expert selon lesquelles, les arrêts de travail sont justifiés jusqu'au 30 juin 2016, la procédure de licenciement de Mme [H] n'étant pas imputable aux séquelles de l'accident. S'appuyant sur la créance de la CPAM qui lui a été notifiée, elle relève que 6 653,92 euros d'indemnités journalières lui ont été versées pour la période du 13/12/2014 au 9/01/2015 et du 18/04/2016 au 30/06/2016, et sur le fait que Mme [H] ne produit pas son bulletin de salaire de décembre 2013, année pleinement travaillée, et qu'il n'est aucunement démontré que le montant renseigné par la CPAM dans le cadre de ses notifications de créance au titre des indemnités journalières soit en brut, de sorte qu'elles ne peuvent être déduites, la société MMA Iard demande le sursis à statuer sur cette demande.



S'agissant de la revalorisation en raison de l'érosion monétaire, les pertes de gains professionnels actuels correspondent aux pertes de gains liées à l'incapacité provisoire de travail et tendent à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'acte dommageable, c'est à dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation. 

Si la perte de salaire éprouvée ne peut être fixée qu'en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l'époque de l'incapacité totale temporaire ou partielle de travail, il appartient à la juridiction du fond de procéder, si elle est demandée, à l'actualisation au jour de leur décision de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire " (Civ. 2, 12 mai 2010, n° 09-14.569, Bull. civ. II, n° 94).



Si le préjudice s'apprécie dans sa consistance au jour de sa manifestation, il s'évalue au jour où le juge statue. 



Ainsi il y a lieu, quand bien même l'augmentation d'un salaire au-dessus du SMIC n'est pas automatique, mais pour tenir compte de l'érosion monétaire, entendue comme la détérioration progressive du pouvoir d'achat d'une monnaie due à l'inflation, de faire droit à la demande de M. [H] d'augmenter de 17,7 % la somme retenue comme base de calcul de son salaire mensuel de 2 114,83 euros, soit 2 489,15 euros, ce qui correspond à l'augmentation du SMIC entre 2014 et 2024. 



En l'espèce, Mme [H] produit bien son bulletin de paie de décembre 2014 (pièce 36), aux termes duquel son salaire annuel imposable au titre de 2014 était de 26 525,16 euros, et, indépendamment des indemnités versées par la CPAM, de 1 046 euros au titre de l'année 2015, 570,37 euros au titre du 1er semestre 2016, correspondant à des versements intitulés " indemnité Mutex ". 



Ainsi la perte de salaire de Mme [H] s'évalue comme suit : 

566 jours x 2 489,15 euros/30j = 46 961,96 euros, dont il convient de déduire les indemnités journalières versées par la CPAM. Or, en l'espèce si 6 653,92 euros ont été notifiés aux parties, il ressort des attestations de versements produites par Mme [H] pour 2015 que lesdites indemnités journalières dépassent cette somme de 6 653, 92 euros très largement et que la notification des débours effectuée par la CPAM aux parties (pièce 38 de Mme [H] et pièce 1 de la société MMA Iard) ne mentionne pas la période entre le 10 janvier 2015 et le 17 avril 2016. Il n'est donc pas possible en l'état de connaître avec certitude le montant à déduire de la condamnation au titre des pertes de gains professionnels actuels. 



Il sera observé sur ces attestations que sont retenues des sommes au titre de la CSG et de la CRDS (pièce 37 de l'appelante)



Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice, impossible à fixer pour la cour en l'état.



2) préjudices patrimoniaux permanents (avant consolidation) 



2.1. Dépenses de santé futures (exposées après la date de consolidation)

L'expert a conclu à la nécessité de 20 séances de psychothérapie. L'assureur demande le débouté de la prise en charge des séances effectuées faute de justificatif d'une éventuelle prise en charge de la mutuelle.



Mme [H] justifie d'une facture du 23 janvier 2017 de 420 euros au titre de 7 séances de psychologue, sans pouvoir justifier d'une quelconque prise en charge par la mutuelle. Elle ne produit pas d'éléments au soutien de son affirmation, selon laquelle la mutuelle n'est pas en capacité de fournir sa créance compte tenu de l'ancienneté du dossier, ni même les garanties couvertes par sa mutuelle. 



Mme [H] a prouvé son besoin. Il appartient à l'assureur, qui conteste sa prise en charge de rapporter la preuve de ce qu'il n'a pas à indemniser ce poste de préjudice, ce qu'il ne fait pas. 



Dès lors, Mme [H] sera indemnisée du montant payé des 7 séances de psychologue à hauteur de 420 euros. 



2.2 Perte de gains professionnels futurs (PGPF)

Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus, consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation



L'expert a considéré qu'à compter de la consolidation de son état de santé, Madame [H] ne justifiait plus d'une perte de gains professionnels ou d'une incidence professionnelle. Il retient que les arrêts de travail du jour de l'accident à la date de consolidation sont tous en lien avec les conséquences de l'accident mais il écarte la décision d'inaptitude de la médecine du travail en indiquant notamment qu'il n'est pas lié par cette décision. Il explique que les douleurs rapportées résulteraient d'un phénomène de sidération musculaire puisqu'immédiatement une raideur s'est installée alors qu'il n'y avait ni luxation ni fracture ni entorse. Sur le plan médical, il précise que les examens réalisés n'ont révélé aucune lésion post traumatique du rachis cervical. Il ajoute qu'il n'y a pas d'imputabilité de l'accident sur les douleurs dorsales et lombaires, lesquelles sont apparues dans un délai de temps beaucoup plus tardif. 



Mme [H] expose qu'elle a toujours travaillé avant l'accident et qu'elle était salariée de la même société depuis près de 20 ans lorsqu'elle a eu son accident. Elle soutient qu'il n'existe aucun évènement extérieur qui pourrait justifier la décision d'inaptitude du médecin du travail de sorte que la cour doit retenir que cette décision a entrainé des conséquences sur sa vie professionnelle et que la jurisprudence rappelle que l'avis de la médecine du travail lie le juge (Cass civ 2ème du 10.12.2015 n°14-26.591). Elle ajoute qu'elle n'a pas été en mesure de reprendre son travail et compte tenu de ses séquelles, notamment psychologiques, qu'elle n'est pas en mesure de travailler et d'être au contact des autres, qu'elle ne perçoit plus aucune indemnité et que, sans diplôme autre que celui d'aide à la personne, et âgée de 54 ans, ses possibilités de reclassement sont fortement limitées. Elle demande que la perte de chance de trouver un nouvel emploi soit évaluée à 80 %. 

 

La société MMA Iard soutient que la jurisprudence inédite de la cour de cassation citée par Mme [H] ne permet à la cour de passer outre l'avis du technicien qu'à la condition de caractériser l'existence du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude. Elle estime que cette preuve n'est pas rapportée faute de production de l'avis d'inaptitude établi par la médecine du travail, de son dossier médical et de santé ainsi que de la justification de sa situation professionnelle actuelle. Il rappelle que les lésions de l'accident étaient décrites comme bénignes (élongation musculaire de la nuque justifiant un traitement antalgique per os éventuellement associé à une contention en collier cervical mousse à visée antalgique et taux de déficit fonctionnel permanent de 3%). Enfin, elle relève que Mme [H] est restée en arrêt après la date de consolidation, et qu'en conséquence, ces arrêts sont sans lien avec l'accident. 



En l'espèce, Mme [H] a été licenciée en début d'année 2020 et a perçu les indemnités pôle emploi pendant deux ans. La lettre de notification de son licenciement le 31 janvier 2020 mentionne l'avis du médecin du travail, le Dr [P], rédigé comme suit : " inapte au poste d'éducatrice spécialisée. Serait apte sur un poste sans conduite, avec alternance station assise et debout (entretiens individuels, permanences éducatives, prises de note) ". L'employeur poursuit: " c'est ainsi qu'après étude menée auprès de tous les établissements de l'association de la sauvegarde du Val d'Oise, nous avons communiqué au Dr [P], la liste des postes de travail (') disponibles ( ou susceptible de le devenir), afin qu'elle se prononce sur l'éventualité de votre reclassement sur l'un d'entre eux " ; le courrier précise que Mme [H] a décliné les 6 postes correspondant aux restrictions du médecin du travail, qui lui étaient proposés, de sorte que l'association n'a pas été en mesure de la reclasser. 



Les avis d'arrêt de travail postérieurs à la consolidation mentionnent un " syndrome dépressif réactionnel au traumatisme cervical ".



L'expert note que " Mme [H] nous dit qu'elle souhaitait reprendre un travail sur un poste aménagé, mais qu'aucune solution ne lui a été proposée " Il ajoute que le certificat de la psychologue consultée indique le 23 janvier 2017 " la souffrance physique se double pour elle d'une souffrance psychique qui semble en grande partie découler d'une situation socio-professionnelle (bloquée). Il rapporte encore les propos de Mme [H] selon lesquels le psychiatre avait indiqué qu'il n'y avait plus besoin de suivi le 19 mai 2017.



Or, si la jurisprudence reconnaît que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, il n'en demeure pas moins que l'inaptitude consécutive à l'accident n'est pas à l'origine du licenciement et ne saurait donc entraîner l'indemnisation complète à vie au titre des pertes de gains professionnels futurs, alors que des propositions de reclassement conformes aux prescriptions du médecin du travail ont été faites et que l'intéressée ne démontre aucune démarche de recherche d'emploi depuis plusieurs années ou sa possibilité d'exercer une activité professionnelle. 



Il résulte des éléments produits et rappelés ci-dessus que si le traumatisme de Mme [H] à l'origine d'un syndrome dépressif réactionnel constaté médicalement démontre un lien avec l'accident, l'inaptitude au travail n'était pas totale et ne peut être rattachée de manière exclusive à l'accident. Mme [H] sera donc déboutée de sa demande au titre de la perte de gains futurs car elle ne démontre pas la volonté de retravailler ni ne justifie l'impossibilité d'accepter les postes proposés qui étaient en correspondance avec les restrictions du médecin du travail, ou de rechercher un emploi avec sa qualification acquise dans un secteur pourtant en forte demande (social et protection de l'enfance).



2.3 Incidence professionnelle

L'incidence professionnelle vise à indemniser, non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.



Mme [H] critique la position de l'expert qui n'a pas retenu ce préjudice, estimant que le licenciement pour inaptitude n'était pas lié à l'accident. Elle fait valoir qu'elle a perdu tout contact avec le monde du travail très brutalement, forcée d'abandonner une profession humainement riche et valorisante, et que " tous les médecins " ont noté une inaptitude à travailler sur écran et à conduire. Enfin elle rappelle que la victime n'est pas tenue d'accepter un reclassement dans l'intérêt du responsable. Elle sollicite la somme de 40 000 euros et à titre subsidiaire la somme de 50 000 euros, au regard de la pénibilité de son travail induite par son accident, ainsi qu'au regard de la dévalorisation de son profil après 10 ans d'arrêt.



La société MMA Iard s'oppose à cette demande, dès lors qu'il n'est pas démontré médicalement que les séquelles sont de nature à entraîner une plus grande pénibilité ou une plus grande fatigabilité de Mme [H].



En l'espèce, Mme [H] fournit un seul certificat médical mentionnant l'impossibilité de travailler sur écran qui date de février 2017. Cet élément n'était pas relevé lors de l'examen par le médecin de travail tel qu'il ressort de la lettre de licenciement. Le Dr [I] [S], indiquait en juillet 2018 mal comprendre la raideur cervicale et précisait " il est certain que cette douleur entraîne une contracture réflexe des muscles qui eux-mêmes deviennent plus raides ". Il indique qu'" il faut absolument rompre ce cercle vicieux " . Enfin, elle a dit à l'expert en 2022 avoir repris la conduite.



Si l'inaptitude à l'origine de son licenciement n'est pas exclusivement liée à son accident (puisque Mme [H] n'a pas accepté de reclassement, sans que cette cause soit suffisante, et n'a pas démontré avoir entamé une recherche d'emploi), il n'est pas contestable qu'il existe bien une perte de chance à reprendre un poste tel qu'elle en occupait avant l'accident. Le médecin du travail précisait d'ailleurs : " inapte au poste d'éducatrice spécialisée. Serait apte sur un poste sans conduite, avec alternance station assise et debout (entretiens individuels, permanences éducatives, prises de note ". Ainsi l'impossibilité de reprendre sa profession qu'elle décrit comme passionnante, riche et valorisante résulte directement des séquelles, notamment psychiques, de son accident. 



En revanche, rien ne démontre une plus grande pénibilité dans un éventuel autre travail, ni la dévalorisation du profil sur le marché du travail au moment de la consolidation, aucune démarche n'étant rapportée pour conforter cette dévalorisation. 



Ainsi, il résulte davantage des éléments produits que la dévalorisation ressentie ne se situe pas dans la sphère professionnelle que le poste d'incidence professionnelle vise à indemniser. 



Il lui sera donc allouée la somme de 10 000 euros en raison de la perte de chance professionnelle de pouvoir poursuivre le métier pour lequel elle avait acquis des compétences et de l'expérience valorisable. 



B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux



1) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :



1.1 Déficit fonctionnel temporaire. 

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes, comme un état de stress post traumatique notamment ou un état anxieux permanent, avec des reviviscences et des insomnies (Crim. 20 octobre 2020, n° 19-80.537) 



Le tribunal a alloué à Mme [H] la somme de 38,25 euros au titre de ce poste de préjudice. 



Mme [H] demande à ce que ce poste de préjudice soit évalué à la somme de 2.107,50 euros avec un taux journalier de 30 euros. 



L'assureur estime que le taux est excessif et propose un taux de 24 euros par jour. 



Au regard des impacts de l'accident, le taux de 30 euros sera retenu.



Les troubles dans les conditions d'existence subis jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme calculée comme suit 

- 25% du 12.12.2014 au 12.03.2015, soit pendant 91 jours : 

91jours x 30€ x 25% = 682,50 €

 

- 10% du 13.03.2015 au 30.06.2016, soit pendant 475 jours : 

475jours x 30€ x 10% = 1.425 €

Le jugement sera infirmé et la somme de 2.107,50 euros sera allouée à Mme [H].



1.2. Souffrances endurées :

Ce poste permet d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.



Le tribunal a alloué la somme de 3 200 euros au titre de ce poste de préjudice. 



Mme [H] demande à ce que ce poste de préjudice soit évalué à 6 000 euros, tandis que la société MMA Iard offre la somme de 4 500 euros. 



Cotées à 2,5/7, ces souffrances endurées seront réparées par l'allocation de la somme de 4 500 euros et le jugement infirmé de ce chef.



1.3 Préjudice esthétique temporaire. 

Mme [H] demande à ce que ce poste de préjudice consistant dans le port d'un collier cervical pendant un mois, soit évalué à 800 euros, que la société MMA Iard offre également à ce montant.

Coté à 1,5, ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 800 euros. 



2) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)



2.1 Déficit fonctionnel permanent. 



Le tribunal n'a pas évalué ce préjudice.



Mme [H] demande que l'évaluation de ce préjudice se fasse sur la base d'un taux journalier de 25 euros, à multiplier par le taux d'incapacité permanente de 6% retenue par l'expert, considérant que la méthode de calcul basée sur une valeur du point ne couvre pas l'ensemble des composantes de ce préjudice. 

La société MMA Iard conteste cette méthode de calcul rappelant que le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge. Elle conclut de ces observations que cette valeur intègre parfaitement que ce poste de préjudice a vocation à l'indemniser toute sa vie durant. En outre, elle fait valoir que le déficit fonctionnel intègre bien les souffrances endurées post-consolidation et que l'expert a procédé à un examen exhaustif des séquelles du traumatisme du rachis cervical mais aussi des manifestations anxieuses résultant de l'accident.



Sur ce, 



Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale. Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. 

Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent. 

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que l'évaluation de l'expert a bien pris en considération l'ensemble des composantes de ce préjudice et la valeur du point intègre bien l'âge de la victime. 

Le déficit fonctionnel permanent de la victime a été évalué par l'expert à 6%, compte tenu d'éléments séquellaires caractérisés par

- Une incapacité partielle permanente de 5% pour le rachis cervical, dont 3% en rapport avec l'accident du 12 décembre 2014 et 2% pour l'état antérieur

- Une incapacité partielle permanente de 3% pour le retentissement psychologique (syndrome de stress post-traumatique).



La victime étant âgée de 47 ans lors de la consolidation de son état, la valeur du point est de 1800 euros. Il lui sera donc alloué une indemnité de 1 800 euros x 6 = 10 800 euros



2.3 Préjudice d'agrément. 



Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident.



Le tribunal n'a pas évalué ce préjudice 



Mme [H] demande la somme de 6 000 euros, estimant que son état de fatigue, son manque d'entrain et sa peur de souffrir davantage en fournissant des efforts physiques la diminuent dans ses activités sportives et ses loisirs qu'elle pratiquait auparavant. 



La société MMA Iard conteste ce préjudice dès lors que seule une gêne est notée par l'expert qui ne la caractérise pas non plus sur le plan médical. 



Mme [H] justifie de la pratique de l'aquagym avant l'accident. Elle justifie avoir concouru lors d'une course de vélo, en 2015, soit postérieurement à l'accident. 



L'expert précise qu'il n'y a pas d'impossibilité de faire ces activités, ce qui est conforté par la participation de Mme [H] à la course de vélo de 2015. C'est pourquoi sa demande sera rejetée. 



2.4. Préjudice sexuel. 

Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842). 

En outre, le préjudice sexuel comprend l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, dont la gêne positionnelle (Civ. 2, 4 avril 2019, n° 18-13.704).



Mme [H] indique qu'elle subit une gêne positionnelle du fait de ses douleurs et raideurs cervicales et demande la somme de 6 000 euros. La MMA Iard conteste cette demande dès lors que l'expert n'a retenu aucun préjudice sexuel. 

 

L'expert indique en réponse à un dire concernant ce préjudice : " nous rappellerons que les différents examens réalisés n'ont retrouvé aucune lésion cervicale à la suite de l'accident du 12 décembre 2014. Les radiographies du rachis cervical face + profil+ charnière axoïdo-axoïdienne réalisées le jour de l'accident, le 12 décembre 2014 au centre hospitalier [9] de [Localité 8], ne retrouvent aucune lésion osseuse post-traumatique. L'IRM du rachis cervical réalisée le 16 janvier 2015 va juste retrouver un antécédent, une cervicarthrose du rachis cervical inférieur prédominant en C4/C5 et C5/C6. Il n'y a rien qui puisse justifier d'un préjudice sexuel. ". Si l'expert a bien noté une IPP de 3% pour le rachis cervical en rapport avec l'accident, il ne caractérise cependant pas une gêne positionnelle qui en résulterait. 

Mme [H] n'apporte pas davantage d'élément démontrant en quoi ses raideurs cervicales lui causent un préjudice sexuel distinct des souffrances endurées et de son déficit fonctionnel et sera donc déboutée de sa demande à ce titre. 



Sur le doublement des intérêts au taux légal



Mme [H] demande le doublement des intérêts au taux légal, arguant du fait qu'aucune offre ne lui a été adressée dans les 8 mois de l'accident, soit avant le 12 août 2015 et que la première offre, pour un montant de 2 300 euros lui a été adressée le 17 mai 2016.

La société MMA Iard indique avoir régulièrement formulé une offre définitive. 

Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. 



À défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. 



Il n'est produit aucune offre par l'assureur antérieure à la date du 16 décembre 2022. 



La société MMA Iard sera donc condamnée au doublement des intérêts au taux légal sur les sommes fixées à sa charge à compter du 13 août 2015 et jusqu'au jour où l'arrêt sera devenu définitif.



Sur la capitalisation des intérêts



Les articles L211-9 et L211-13 du code des assurances ne dérogeant pas aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, la sanction prononcée au titre du doublement des intérêts égaux sera assortie de l'anatocisme à compter de la première année échue, soit le 13 août 2016.



Sur les autres demandes 



L'arrêt est déclaré commun à la CPAM du Val d'Oise.



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.



La société MMA Iard succombant, elle est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à Mme [H] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire,



Infirme le jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise dans ses dispositions soumises à la cour et non encore tranchées, sauf en ce qu'il a condamné la société MMA Iard aux dépens en ce compris les frais d'expertise et à verser à Mme [O] [K] [D] épouse [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant



Condamne la société MMA Iard à verser à Mme [O] [K] [D] épouse [H] les sommes suivantes en liquidation de son préjudice à la suite de son accident survenu le 12 décembre 2014 après y avoir déduit les créances du tiers payeur :



au titre des dépenses de santé actuelles : 2 136,56 euros

au titre des frais divers : 5 298,13 euros

au titre de la tierce personne avant consolidation : 5 589 euros

au titre de l'incidence professionnelle : 10 000 euros

au titre des frais de santé futurs : 420 euros

au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2.107,50 euros

au titre des souffrances endurées : 4 500 euros

au titre du préjudice esthétique temporaire : 800 euros

au titre du déficit fonctionnel permanent : 10 800 euros



Dit que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 13 août 2015, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, jusqu'au jour où l'arrêt sera devenu définitif,



Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,





Déboute Mme [H] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels futurs, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel,



Sursoit à statuer concernant la perte de gains professionnels actuels, avant consolidation, afin d'obtenir 

- les débours définitifs à ce titre de la CPAM du Val d'Oise 

- les avis d'imposition 2016 et 2017 ( sur les revenus de 2015 et 2016) de la part de Mme [H] 



Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel de Versailles du 13 février 2025,



Déclare la présente décision commune à la CPAM du Val d'Oise, 



Condamne la société MMA Iard à payer à Mme [O] [K] [D] épouse [H] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la société MMA Iard aux dépens de l'appel.







- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame F. PERRET, Présidente et par Madame K. FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La greffière, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-9, code de l'action sociale et des familles L314-2-1, code des assurances L211-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-12-10T00:00:00.000Z.