Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 3, 6 décembre 2024, n° 21/02381
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon contrat du 20 février 2018, Monsieur [U] [X] a acquis auprès du GIE LIMOUSIN REPRODUCTEUR DU PAYS D’OC (ci-après le GIE LIREDOC) 73 animaux de pure race limousine issus de sept élevages différents au prix de 158 541, 20 € TTC afin de constituer un nouveau cheptel de vaches allaitantes. Le transport des animaux a eu lieu le 31 mars 2018 et la prophylaxie des bêtes a été réalisée le 23 avril 2018. Cinq génisses parmi les dix provenant de l’élevage de Monsieur [W] [M], qui avaient été transportées séparément des autres bovins et représentaient un prix de 17 544 € TTC, étaient atteintes de l’IBR (rhinotrachéite infectieuse bovine). Les cinq génisses ont de nouveau été testées le 17 mai 2018, une a été confirmée positive, trois ont été déclarées douteuses et une négative. Les quatre animaux qui ont été déclarés douteux ou positifs ont été repris par un marchand de bestiaux en juin 2018. Les autres animaux provenant de l’élevage de Monsieur [M], et les animaux qui avaient été en contacts, ont été testés le 18 juin 2018, et une génisse du lot de Monsieur [M] a été déclarée positive. Le 3 juillet 2018, les six dernières génisses constituant le lot de Monsieur [M] ont été reprises par un marchand de bestiaux. Le 1er août 2018, le prix d’achat des dix génisses provenant de l’élevage de Monsieur [M] a été remboursé par le GIE LIREDOC à Monsieur [X], soit une somme de 16 500 € HT, Monsieur [M] lui établissant quant à lui un chèque pour une somme de 2 800 €. La quarantaine du troupeau a été levée le 3 août 2018. Compte tenu des autres pertes financières dont il se plaignait, Monsieur [X] a sollicité de son assurance une expertise amiable concernant l’évaluation de ses préjudices. En lecture du rapport de l’expert amiable, Monsieur [X] a mis en demeure le GIE LIREDOC de lui payer la somme de 13 836, 19 € HT. Le 17 juin 2019, un nouveau rapport d’expertise amiable, réalisé à l’initiative du GIE LIREDOC, a chiffré le préjudice subi par Monsieur [X] au montant de 9 340 €, hors prix de vente. Suivant acte d'huissier signifié le 14 novembre 2019, Monsieur [X] a fait assigner le GIE LIREDOC devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, devenu tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a désigné le docteur [N] en qualité d'expert judiciaire suivant ordonnance du 12 mars 2020. Le docteur [N] a déposé son rapport le 14 janvier 2021. Suivant acte d’huissier signifié le 30 avril 2021, Monsieur [X] a fait assigner le GIE LIREDOC devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir le condamner à lui payer la somme de 25 102, 03 € HT au titre de l’indemnisation de son préjudice, au visa de l’article 1231-1 du code civil, et en invoquant la responsabilité délictuelle du GIE LIREDOC, outre des demandes accessoires. Suivant acte d'huissier signifié le 18 juin 2021, le GIE LIREDOC a fait assigner Monsieur [M] devant la même juridiction aux fins de le voir déclarer seul responsable de l’éventuel préjudice de Monsieur [X]. Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 25 juin 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 6 février 2023. Suivant jugement du 6 mars 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins de signification des dernières écritures à Monsieur [M], qui ne s’était pas constitué. Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024, l’audience de plaidoirie étant fixée au 4 octobre 2024. A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, Monsieur [X] demande au tribunal, au visa des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation et de l’article 1231-1 du code civil, de bien vouloir : -Homologuer le rapport d'expertise judiciaire du 14 janvier 2021 ; S'agissant du GIE LIREDOC : -Juger que les génisses vendues à Monsieur [U] [X] étaient affectées d'un défaut de conformité au moment de leur livraison ; -Juger qu'en tout état de cause, le GIE LIREDOC a manqué à ses obligations contractuelles; S'agissant de Monsieur [M] : -Juger que Monsieur [W] [M] a manqué à ses obligations contractuelles ; En conséquence : -Déclarer le GIE LIREDOC et Monsieur [W] [M] responsables in solidum des préjudices subis par Monsieur [X] ; -Condamner in solidum le GIE LIREDOC et Monsieur [W] [M] à verser à Monsieur [U] [X] la somme de 25 102,03€ HT en indemnisation de son entier préjudice subi, ventilée comme suit : *Préjudice matériel : Perte de veaux : 7 600 € HT (8 360€ TTC) Frais de transport : 547,94 € HT (657,53 TTC) Frais de pension : 1 092 € HT (1 201 ,20€ TTC) Frais de laboratoires et de prise de sang : 530,80 € HT (636,96€ TTC) Frais de groupage et d'insémination artificielle : 711,29 € HT (782,42€ TTC) Perte Prime Bovin Allaitant : 1 670 € HT Frais d'avenant au plan d'exploitation : 500 € HT (600€ TTC) Moins-value des veaux vendus: 5 900 € HT (7 080,00€ TTC) Temps de travail supplémentaire : 550,00€ Prix de vente du taureau reproducteur : 3 500,00€ HT * Préjudice moral : 2 500 € -Condamner in solidum le GIE LIREDOC et Monsieur [W] [M] à verser à Monsieur [U] [X] la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, le GIE LIREDOC demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants et 1603 et suivants du code civil, et des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation , de bien vouloir : A titre principal : -Requalifier le contrat entre le GIE LIREDOC et Monsieur [X] en contrat de courtage; -Juger en conséquence le GIE LIREDOC non responsable des préjudices subis par Monsieur [X] ; -Débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses prétentions ; A titre subsidiaire : -Juger que Monsieur [M] et le GIE LIREDOC sont responsables conjointement du préjudice subi par Monsieur [X] ; -Constater que ce préjudice a été entièrement réparé par les sommes déjà versées par Monsieur [M] et le GIE LIREDOC, à savoir 19 300 € ; -Débouter Monsieur [X] de ses plus amples prétentions ; A titre infiniment subsidiaire : -Juger que Monsieur [M] et le GIE LIREDOC sont responsables conjointement du préjudice subi par Monsieur [X]; -Ramener les prétentions de Monsieur [X] à de plus justes montants ; -Fixer la contribution du GIE LIREDOC à 10% des sommes qui seront attribuées à Monsieur [X] ; En tout état de cause : -Rejeter l’application des dispositions du code de la consommation ; -Condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2023, Monsieur [M] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants et 1603 et suivants du code civil, ainsi que de l’article liminaire et des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, de bien vouloir : -Juger que Monsieur [M] et le GIE LERIDOC sont responsable conjointement du préjudice subi par Monsieur [X], à hauteur respectivement de 10 % pour Monsieur [M] et 90 % pour le GIE LERIDOC ; -Juger que le préjudice a été intégralement réparé par les sommes déjà versées par Monsieur [M] à hauteur de 2 800 €, et par le GIE LERIDOC à hauteur 16 500 €, soit 19 300 € ; -Débouter Mr [X] de ses plus amples demandes ; A Titre subsidiaire : -Juger que Monsieur [M] et le GIE LERIDOC sont responsable conjointement du préjudice subi par Monsieur [X], à hauteur respectivement de 10 % pour Monsieur [M] et 90 % pour le GIE LERIDOC ; -Ramener à de plus juste proportion les prétentions de Monsieur [X] ; -Fixer la contribution de Monsieur [M] à 10 % des sommes qui seront attribuées à Monsieur [X] sans qu’elles ne puissent excéder la somme de 2 800 € ; En tout état de cause : -Condamner le GIE LERIDOC à verser à Mr [M] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner le GIE LERIDOC et Monsieur [X] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Motifs
MOTIFS I / Sur l’application du code de la consommation Monsieur [X] demande l’application de la garantie légale de conformité dans les contrats de vente de biens édictée aux articles L.217-3 et suivants du code de la consommation, faisant valoir qu’au moment de la conclusion du contrat, il n’était pas encore exploitant agricole, dès lors qu’il n’a été inscrit auprès de la chambre de l’agriculture et de la mutualité sociale agricole que le 27 mars 2018, mettant fin à son statut de demandeur d’emploi. Il soutient que l’achat des bêtes n’entrait pas dans le cadre d’une activité professionnelle, puisque celle-ci était inexistante sur le plan légal. Il ajoute que le GIE LIREDOC revêt la qualité de professionnel de la vente bovine au sens du code de la consommation, et n’a pas simplement une mission de mise en relation entre acquéreurs et vendeurs, et qu’en tout état de cause, l’article liminaire du code de la consommation étend la qualité de professionnel à ceux qui agissent au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. Le GIE LIREDOC soutient que Monsieur [X] n’a pas pu acheter un troupeau de génisses reproductrices pour sa propre consommation, et qu’il a agi dans le cadre de son activité d’agriculteur, qui existait déjà depuis deux ans au moment de la vente. Il fait valoir que l’objet même de l’instance, à savoir l’indemnisation d’une moins value et de la perte de primes, confirme la qualité de professionnel agricole du demandeur. Inversement, le GIE LIREDOC estime ne pas relever de la catégorie des vendeurs professionnels de bovins, son objet social n’étant pas la vente de bovins mais le soutien aux entreprises de la branche bovine. Il souligne à ce titre n’avoir tiré aucun profit financier de la vente litigieuse. Monsieur [M] estime comme le GIE LIREDOC que le code de la consommation n’est pas applicable au litige, en rappelant que Monsieur [X] est inscrit au répertoire des entreprises et établissements comme éleveur de bovins et de buffles depuis le 27 mars 2018, et antérieurement comme éleveur d’ovins et de caprins. Il soutient qu’il n’est pas sérieusement contestable que les bovins ont été acquis pour les besoins de son activité professionnelle, comme le démontrent les chefs de préjudices dont il demande l’indemnisation. * L’article liminaire du code de la consommation dispose que pour l’application de ce dernier, on entend par consommateur “toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole”. En application de ce texte, il est admis de manière ancienne et constante que la notion de “cadre” de l’activité induit une interprétation large, qui a pour effet de limiter la protection du consommateur aux seuls contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d'ordre professionnel, dans l'unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d'un individu. De même, il est de principe qu’il importe peu que l’activité professionnelle soit actuelle ou future. En effet, dès lors que le contrat est conclu en vue d’une activité professionnelle, la protection du consommateur n’est plus justifiée. En l’espèce, au delà de l’évidence selon laquelle Monsieur [X] n’a pas acquis son cheptel, ni même les seules génisses de Monsieur [M], pour son loisir, le fait qu’il l’ait fait en vue de l’exercice d’une activité professionnelle, et donc dans le cadre d’une activité professionnelle, ressort sans ambiguïté des chefs de préjudice dont il réclame l’indemnisation. En effet, la prime de bovin allaitant est destinée aux exploitants agricoles et non aux simples particuliers, et les chefs de préjudice relatifs à une moins value sur les veaux vendus et au temps de travail supplémentaire établissent sans contestation possible que l’acquisition a été faite au regard de l’activité d’exploitant agricole que projetait Monsieur [X], bien qu’il ait tardé à la déclarer en régularisant sa situation administrative quelques jours après la vente. Dans ces conditions, il convient de constater que le code de la consommation n’est pas applicable au présent litige, et de débouter Monsieur [X] de ses demandes fondées sur la garantie légale de conformité du code de la consommation. II / Sur la qualification du contrat entre Monsieur [X] et le GIE LIREDOC Monsieur [X] estime avoir conclu un contrat de vente avec le GIE LIREDOC, renvoyant aux mentions du contrat écrit et de la facture consécutive, ainsi qu’à la description du cocontractant : “GIE LIRED’OC Vente de reproducteurs limousins”. Il ajoute que le prix de vente devait être versé au GIE LIREDOC, lequel est donc bien revendeur et non simple intermédiaire, et fait référence à une facture d’achat entre Monsieur [M] et le GIE LIREDOC et à l’absence de mandat de commercialisation consenti par l’éleveur. Il estime que le fait que les bêtes aient été ou non en possession du GIE LIREDOC est indifférent, la vente étant un contrat consensuel. Le GIE LIREDOC estime ne pas avoir la qualité de vendeur, en ce qu’il est un simple intermédiaire négociant dans la vente réalisée entre Monsieur [M], vendeur, et Monsieur [X], acquéreur. Il conclut qu’il est partie à un contrat de courtage. Il se réfère à la lettre du contrat, dont il estime qu’il est incorrectement qualifié de vente, et au fait que les génisses sont passées directement de la propriété de l’éleveur à celle de l’exploitant sans jamais être sa propre propriété, rappelant que les bêtes n’ont jamais été en sa possession. Il ajoute qu’il n’a retenu aucune plus value de l’opération, hormis la cotisation des adhérents. Monsieur [M] estime quant à lui que le GIE LIREDOC revêt bien la qualité de vendeur, comme il le revendique dans tous ses écrits et sur son site internet, sans jamais faire allusion à une activité d’intermédiaire. Il considère que le GIE LIREDOC achète les bêtes avant de les revendre, leur propriété lui étant dévolue avant d’être transmise de nouveau à l’acquéreur final, l’exploitant. * Le contrat de courtage est un contrat conclu entre un donneur d’ordre et un courtier, dont la mission consiste à rapprocher deux personnes en vue de les amener à contracter. L’article 1984 du code civil définit le mandat comme un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Ainsi, il est admis qu’à la différence d’un mandataire, le courtier ne conclut pas un acte juridique au nom et pour le compte d’autrui. Toutefois, dans les deux cas, le courtier et le mandataire occupent une place d’intermédiaire entre les contractants à une opération définie, qui peut être une vente, et à laquelle ils ne sont pas partie. L’article L.251-1 du code de commerce dispose : “Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt économique pour une durée déterminée. Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. Il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.” A ce titre, il est admis que le groupement d’intérêt économique (ci-après GIE) a une activité qui lui est propre par rapport à celle de ses membres, auxquels il ne peut pas se substituer pour exercer leur activité économique. En effet, chacun de ses membres doit conserver son indépendance dans la conduite de ses affaires, étant observé que l’objet du GIE n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. Aussi, le groupement d’intérêt économique n’est pas destiné à l’exploitation d’une entreprise indépendante, mais à la mise en commun par des entreprises existantes de leurs activités. Néanmoins, il n’est pas exclu, par principe, qu’un GIE dispose de la capacité de vendre ou d’acquérir. Pour autant, cette capacité est limitée par le principe de spécialité, selon lequel le groupement ne peut accomplir des actes étrangers à son objet, défini par ses statuts. En l’espèce, les parties ne produisent pas les statuts du GIE LIREDOC, ce qui ne permet pas de connaître avec précision son objet, ni les actes qu’il peut être conduit à passer pour le remplir. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, de sorte qu’il appartient à Monsieur [X], qui demande l’exécution des obligations du vendeur au GIE LIRDEOC, de rapporter la preuve de cette qualité. En l’occurrence, alors qu’il est adhérent au GIE LIREDOC et a de ce fait naturellement accès à ce document, il s’abstient de produire ses statuts. A défaut, il produit les pièces contractuelles, estimant qu’elles démontrent la qualité de vendeur du GIE LIREDOC. Il s’évince de ces documents, d’une part, que le GIE LIREDOC se positionne en intermédiaire entre l’éleveur et l’exploitant. Ainsi, dans le contrat de vente, Monsieur [X] est désigné comme “acheteur”, mais le GIE LIREDOC figure dans la case “origine des animaux”. De même, il est mentionné : “prophylaxie d’achat faite chez les vendeurs au nom et à la charge de l’acheteur”, ce qui revient à désigner les éleveurs en qualité de vendeurs, et non le GIE LIREDOC. En l’occurrence, la liste des éleveurs est annexée au document intitulé “contrat de vente”. Par ailleurs, la facture de vente du 23 mars 2018 a été établie le jour même du bordereau d’achat auprès de l’éleveur, et fait référence, non pas au contrat de vente (n°6258) signé par Monsieur [X], mais au bordereau d’achat signé par Monsieur [M] (n°6271), ce qui atteste de la volonté de mettre en avant une relation directe entre éleveur et acquéreur. Cette facture ne mentionne aucun prix, mais des montants correspondant exactement à celui perçu par l’éleveur et figurant dans ce bordereau. Les prix n’apparaissent que dans le document “avoir/facture N°50001021” du 12 juillet 2018, et sont annulés par les montants précisés en négatif correspondant au bordereau d’achat. Enfin, dans sa communication publique, produite par Monsieur [M] sous la forme d’une capture d’écran du site internet du GIE LIREDOC, ce dernier emploie majoritairement des éléments de langage qui ne l’assimilent pas à un vendeur. En effet, il précise qu’il a été créé “pour mettre en marché les reproducteurs (trices) limousins (ines) du département. Il emploie un technicien commercial”, ce qui renvoie davantage à une position d’intermédiaire visant à mettre en relation vendeurs et acquéreurs. De même, il mentionne : -“le GIE LIREDOC a commercialisé 39 110 reproducteurs et servi plus de 5 000 clients”, -”le GIE LIREDOC assure la vente de 96 taureaux évalués chaque année”, termes trop ambigus pour affirmer qu’il présente lui même la qualité de vendeur. Toutefois, d’autre part, au regard des éléments soumis au tribunal dans le cadre de la présente instance, certains faits imposent que le GIE LIREDOC soit vu comme une partie à deux contrats de vente successifs, le premier avec l’éleveur, Monsieur [M], et le second avec l’exploitant, Monsieur [X]. D’abord, l’entête des documents contractuels établis par le GIE LIREDOC lui-même contient la mention “GIE LIREDOC, Vente de reproducteurs limousins”, laquelle correspond à une mention, certes minoritaire, de son site internet selon laquelle ”le GIE LIREDOC en a vendu 2017 sur 2096 mis en vente”. Ensuite, si ces mentions peuvent être considérées comme insuffisantes pour définir le rôle du GIE LIREDOC dans le cadre des ventes en question, elles sont complétées par le fait que Monsieur [B] [F], désigné comme responsable commercial du GIE LIREDOC, a apposé sa signature, sur le contrat expressément intitulé “contrat de vente”, sous la mention “signature du vendeur”. Surtout, bien qu’il ressorte du rapprochement entre le bon d’achat et les factures susvisées que le GIE LIREDOC a perçu uniquement une somme de 500 €, désignée comme “cotisation”, à l’occasion de l’opération litigieuse, il est constant que Monsieur [X] a versé le montant du prix de vente au GIE LIREDOC, comme cela est expressément précisé dans le contrat, et ressort des factures établies exclusivement par ce dernier. De même, il n’est pas contesté que c’est le GIE LIREDOC qui a restitué le prix de vente à Monsieur [X] par la suite, et non Monsieur [M]. Or, qu’il s’agisse d’un contrat de mandat ou d’un contrat de courtage, l’intermédiaire ne perçoit pas le prix de vente dans le cadre de l’opération qu’il a rendue possible par le rapprochement entre son mandant ou son donneur d’ordre, et le co-contractant de celui-ci. Ainsi, ces flux financiers auxquels le GIE LIREDOC a pris part indiquent qu’il a acquis les bêtes auprès de Monsieur [M], pour les revendre, concomitamment, à Monsieur [X], le fait qu’il n’ait pas tiré de bénéfice financier de l’opération étant indifférent si celle-ci correspond à son objet social. Enfin, il est notable que les bêtes reprises n’ont pas regagné l’élevage de Monsieur [M] suite à la restitution du prix de vente à Monsieur [X], ce qui aurait été la conséquence normale de la résolution de la vente si elle avait été conclue entre eux. En l’occurrence, il est constant qu’un marchand de bestiaux les a récupérées, et ceci, selon Monsieur [X] et Monsieur [M], qui ne sont pas contredits sur ce point, à l’initiative du GIE LIREDOC, lequel ne produit pas les éléments contractuels établis avec ce tiers. Il s’en déduit que lorsque les parties ont décidé de revenir sur le contrat de vente, les bêtes se sont trouvées sous la possession du GIE LIREDOC et non de l’éleveur, seul le GIE LIREDOC ayant la qualité de vendeur. Dans ces conditions, le GIE LIREDOC sera débouté de sa demande tendant à voir requalifier le contrat de vente en contrat de courtage. III / Sur la responsabilité du GIE LIREDOC et de Monsieur [M] A/ Sur les fautes Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties En l’espèce, le GIE LIREDOC a demandé à titre principal que Monsieur [X] soit débouté de ses demandes “en conséquence” de la requalification du contrat de vente en contrat de courtage. Subsidiairement, et donc dans l’hypothèse où le tribunal validerait la position de Monsieur [X] (et de Monsieur [M]) selon laquelle le contrat conclu serait un contrat de vente, le GIE LIREDOC ne conteste pas sa responsabilité au regard de ses obligations de vendeur, puisque sa demande subsidiaire est de voir juger qu’il est responsable conjointement avec Monsieur [M] du préjudice subi par Monsieur [X], et dont il conteste en réalité la nature et le montant. Par conséquent, et dès lors que le GIE LIREDOC a été débouté de sa demande de voir requalifier le contrat de vente en contrat de courtage, il y a lieu de constater qu’il ne conteste pas sa responsabilité fondée sur l’article 1231-1 du code civil au titre des obligations du vendeur, de même que Monsieur [M] ne conteste pas la sienne au regard des demandes formées dans le dispositif de ses écritures, tous deux demandant à être reconnus responsable “conjointement” des préjudices subis. Dans ces conditions, en l’absence de contestation, il est acquis aux débats que le GIE LIREDOC et Monsieur [M] sont responsables des préjudices éventuellement subis par Monsieur [X], à charge pour ce dernier de rapporter la preuve de l’existence des préjudices qu’il invoque et leur lien de causalité avec la faute du GIE LIREDOC et de Monsieur [M]. En l’occurrence, la faute invoquée par Monsieur [X] et non contestée par le GIE LIREDOC est un manquement à son obligation de délivrance conforme, les bêtes livrées étant atteintes d’un virus, de sorte que sa responsabilité est de nature contractuelle. Alors qu’il est constant que les bêtes ont attrapé ce virus dans l’élevage de Monsieur [M], il apparaît que lui-même a manqué à son obligation de délivrance dans sa relation contractuelle avec le GIE LIREDOC. Ce manquement contractuel constitue une faute délictuelle à l’égard du tiers à ce contrat qu’est Monsieur [X]. Il convient par ailleurs de rappeler que chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques entre ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage. Par conséquent, les condamnations du GIE LIREDOC et de Monsieur [M] à indemniser les préjudices de Monsieur [X] seront prononcées in solidum, et le partage de responsabilité qu’ils demandent n’aura d’effet que dans leurs rapports entre eux, et non à l’égard de Monsieur [X]. B/ Sur les préjudices Les défendeurs estiment que Monsieur [X] est bien fondé à revendiquer la somme de 2 800 € qui a été proposée en phase amiable par Monsieur [M] au titre de l’indemnisation de son préjudice. Pour autant, Monsieur [X] revendique plusieurs préjudices qui seront examinés successivement. 1/ Sur la perte de veaux : Monsieur [X] estime avoir perdu une somme de 7600 € HT en 2019 au titre des veaux qui ne sont pas nés des génisses de Monsieur [M], qui avaient été inséminées en avril 2018. Le GIE LIREDOC et Monsieur [M] répondent que ce préjudice est hypothétique faute de pouvoir avoir une certitude sur la naissance et la vente potentielle des veaux revendiqués. Ils estiment qu’au mieux il pourrait être considéré une perte de chance. * Il ressort du rapport d’expertise que la valeur d’un veau peut être estimée à hauteur de 760 € par tête, soit 7 600 € HT pour dix veaux. Compte tenu de l’aléa qui existe nécessairement pour une naissance, ainsi que pour une vente, c’est à bon droit que le GIE LIREDOC et Monsieur [M] estiment que le préjudice subi par Monsieur [X] s’analyse comme une perte de chance. Pour autant, il n’apparaît pas que l’élevage de Monsieur [X] présentait des caractéristiques supposant un risque particulier à ce titre, de sorte qu’il sera retenu que sa perte de chance doit être évaluée à hauteur de 90 %. Par conséquent, Monsieur [M] et le GIE LIREDOC seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [X] la somme de 6 840 € HT au titre de la perte des veaux. 2/ Sur les frais de transport Monsieur [X] revendique une somme de 547, 94 € HT, laquelle n’est pas contestée par les défendeurs en ce qu’elle est incluse dans la somme de 2 800 € susvisée. Il sera donc accueilli en sa demande. 3/ Sur les frais de pension Monsieur [X] revendique une somme de 1 092 € HT, laquelle n’est pas contestée par les défendeurs en ce qu’elle est incluse dans la somme de 2 800 € susvisée. Il sera donc accueilli en sa demande. 4/ Sur les frais de laboratoire et prise de sang Monsieur [X] revendique une somme de 530, 80 € HT, laquelle n’est pas contestée par les défendeurs en ce qu’elle est incluse dans la somme de 2 800 € susvisée. Il sera donc accueilli en sa demande. 5/ Sur les frais de groupage et d’insémination artificielle Monsieur [X] revendique une somme de 711, 29 € HT, laquelle n’est pas contestée par Monsieur [M] en ce qu’elle est incluse dans la somme de 2 800 € susvisée. Il souligne qu’il n’avait aucune raison de douter de la bonne santé des bêtes au moment où il a fait procéder aux inséminations. Le GIE LIREDOC considère que Monsieur [X] aurait pu attendre les résultats des tests avant de procéder aux inséminations, ce qui lui aurait évité de procéder à cette dépense. * Il convient de constater que le préjudice constitué par le coût de l’insémination engagé par Monsieur [X] résulte du fait qu’il a dû rendre les génisses avant qu’elles aient pu mettre bas, et non du fait qu’il aurait procédé trop tôt à cette opération. En outre, le fait qu’il n’ait pas attendu le résultat des tests virologiques ne saurait constituer une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage, alors qu’aucun symptôme ne permettait de douter de la bonne santé des animaux. Par conséquent, Monsieur [M] et le GIE LIREDOC seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [X] la somme de 711, 29 € HT au titre des frais de groupage et d’insémination artificielle. 6/ Sur la prime bovin allaitant Monsieur [X] se prévaut d’une perte de chance certaine de percevoir une aide de 167 € par génisse, aide conditionnée par la productivité des vaches, et qui ne vient pas en compensation de frais de prise en charge du bétail. Il souligne que la demande devait être faite avant le 15 mai, et qu’il était alors toujours en possession des génisses contaminées, de sorte qu’il n’a pas pu faire sa télédéclaration à temps. Le GIE LIREDOC fait valoir que faute d’avoir les bêtes et d’être exposé aux charges correspondantes, Monsieur [X] ne pouvait pas bénéficier de cette prime. Il estime que le versement des primes est inhérent à la présence des bêtes, et non à leur productivité. * Il ressort du rapport d’expertise que la prime bovin allaitant vise à soutenir les productions bovines par un paiement à la vache allaitante présente sur l’exploitation. Il précise que pour bénéficier de cette aide, l’exploitant doit détenir un certain nombre de bêtes au jour de la demande, maintenir le cheptel pendant une période obligatoire de six mois, s’engager à respecter une productivité d’un certain niveau, et localiser les animaux. Ainsi, cette aide suppose la réunion de plusieurs critères, dont l’expert estime en l’espèce qu’ils étaient remplis par Monsieur [X], y compris celui de la productivité du cheptel, puisqu’il a validé ce chef de préjudice. Il s’en déduit que si la vente des génisses n’avait pas été résolue, Monsieur [X] aurait perçu cette aide, dès lors qu’il en remplissait les conditions. L’argument du GIE LIREDOC selon lequel il n’aurait pas pu percevoir l’aide compte tenu de l’absence des génisses prend en compte la situation résultant de sa propre faute, alors même que l’évaluation du préjudice de Monsieur [X] tend justement à reconstituer les pertes qu’il a subies à raison de cette situation, en comparaison avec les gains attendus de manière certaine s’il avait pu garder les génisses, conformément à l’article 1231-2 du code civil. Dans ces conditions, la demande formée au titre de la perte de l’aide bovin allaitant sera accueillie, à hauteur de 1 670 € HT. 7/ Sur les frais d’avenant au plan d’exploitation Monsieur [X] indique que la modification de son plan d’exploitation soumis pour approbation au DDT lui a coûté 500 € HT. Le GIE LIREDOC ne conteste pas ce chef de préjudice, et Monsieur [M] indique que Monsieur [X] aurait pu procéder au remplacement des génisses sans avoir à modifier son plan d’exploitation. Il n’est pas sérieusement contestable que la nécessité dans laquelle s’est trouvé Monsieur [X] de modifier son plan d’exploitation résulte de la résolution de la vente des génisses litigieuses, étant observé qu’il n’est aucunement démontré qu’il aurait pu procéder à leur remplacement dans des conditions permettant de maintenir son plan d’exploitation prévisionnel à l’identique. Par conséquent, Monsieur [M] et le GIE LIREDOC seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [X] la somme de 500 € HT au titre des frais d’avenant de son plan d’exploitation. 8/ Sur la moins value aux veaux vendus Monsieur [X] demande une somme de 5 900 € HT au titre de la décote du prix de revente des veaux produits en 2018 et 2019, son élevage n’ayant pas pu recevoir la qualification indemne d’IBR, l’obligeant à diminuer ses tarifs. Le GIE LIREDOC et Monsieur [M] répondent que l’expert judiciaire n’a pas retenu ce chef de préjudice, et qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le prix de vente des veaux restant et le fait que l’élevage n’ait pas pu être qualifié d’indemne d’IBR. * Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [X] n’a produit aucun justificatif permettant de retenir ni de chiffrer un tel préjudice. En l’occurrence, il ne produit pas davantage de pièces aux débats permettant d’attester des causes de la diminution du prix qu’il a consenti à la vente de ses veaux. Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande au titre d’une moins value des veaux restant qu’il a vendus. 9/ Sur le temps de travail supplémentaire : Monsieur [X] revendique une somme de 550 €, laquelle, bien que seulement partiellement validée par l’expert judiciaire, n’est pas contestée par Monsieur [M] en ce qu’elle est incluse dans la somme de 2 800 € susvisée, le GIE LIREDOC n’ayant pas conclu sur ce point. Il sera donc accueilli en sa demande. 10/ Sur le prix de vente du taureau reproducteur Monsieur [X] demande une somme de 3500 € HT à ce titre, au motif que ce taureau a un statut douteux, de sorte qu’il doit être remplacé, s’agissant de l’animal qui se déplace le plus au sein du troupeau. Le GIE LIREDOC constate que l’expert n’a pas retenu de préjudice à ce titre, et retient que le taureau a été déclaré négatif à deux reprises, de sorte que rien n’impose son remplacement. * A titre liminaire, il convient de constater que s’agissant de demander le remboursement du prix de vente d’une bête, et la reprise de celle-ci par le vendeur, Monsieur [X] demande en réalité la résolution de la vente, et non l’indemnisation d’un préjudice. A ce titre, il doit démontrer que le vendeur est l’auteur d’une inexécution contractuelle suffisamment grave, en application de l’article 1224 du code civil. En l’occurrence, il ressort du rapport d’expertise judiciaire d’une part que l’expert n’a pas retenu ce chef de préjudice, indiquant seulement qu’il y a lieu de prévoir le remplacement de l’élevage “à moyen terme”, et d’autre part, qu’en 2019, plusieurs vérifications attestent de ce qu’aucun animal n’était plus positif. Par conséquent, il n’est pas établi qu’il ait existé une inexécution contractuelle suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente du taureau, dont la mauvaise santé n’est pas démontrée. Monsieur [X] sera donc débouté de sa demande. 11/ Sur le préjudice moral Monsieur [X] fait valoir qu’il doit faire face, depuis trois ans, au refus persistant du GIE LIREDOC de prendre en charge son entier préjudice, ce dernier ayant fait preuve d’une résistance abusive, alors qu’il a entièrement reconnu le défaut de conformité affectant les génisses, ce qui l’a obligé à agir en justice et à supporter les tracas inhérents à cette procédure. Il ajoute être heurté d’avoir été victime d’une tromperie sur la positivité à l’IBR des génisses vendues et d’avoir dû prendre la décision de s’en séparer. Le GIE LIREDOC répond qu’il a immédiatement repris les génisses infectées à ses frais, et que Monsieur [M] a versé une somme de 2 800 € à titre de dommages et intérêts, ces initiatives suffisant à réparer le préjudice subi par l’exploitant. Monsieur [M] constate que Monsieur [X] ne formule aucun grief à son encontre concernant ce chef de préjudice. * S'agissant du défendeur, la résistance abusive peut être caractérisée lorsque en persistant à présenter, de manière déloyale, des moyens de défense ni pertinents ni sérieux, il allonge la procédure et retarde l'accès de l'autre partie aux droits qu'il peut légitimement revendiquer, au point que son attitude soit fautive et cause à cette dernière un préjudice. En l’espèce, il convient de constater que le GIE LIREDOC a immédiatement réagi en phase amiable, en limitant les risques subis par Monsieur [X] en acceptant la résolution de la vente, dont il a remboursé le prix. Il a ensuite pris en compte le dédommagement proposé par Monsieur [M], lequel couvrait quasiment en totalité les dépenses engagées à perte par Monsieur [X]. En réalité, le litige n’a porté que sur la perte des gains escomptés par Monsieur [X], lequel a obtenu, par la présente procédure, des dommages et intérêts au titre des veaux non nés, et de la prime bovin allaitant non perçue. Compte tenu des débats qui ont existé sur la qualification du contrat, et de la nature des préjudices ainsi discutés, il n’apparaît pas que la résistance du GIE LIREDOC ait été abusive au point de fonder un préjudice indemnisable. En outre, au moment de la réception des bovins, Monsieur [X] avait connaissance de ce qu’ils n’avaient pas été testés. Il ne saurait donc se prévaloir d’avoir été heurté d’être victime d’une tromperie quant à leur état de santé. Dans ces conditions, Monsieur [X] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral. C/ Sur la déduction des sommes de 16 500 € et de 2 800 € Le GIE LIREDOC et Monsieur [M] demandent que le paiement des sommes de 16 500 € et 2 800 € soit pris en compte au titre du préjudice de Monsieur [X], ce qui suppose que la somme de 19 300 € soit déduite du montant des condamnations prononcées supra. Monsieur [X] s’y oppose, faisant valoir que la somme de 16 500 € correspond au prix de vente des bêtes, et qu’il n’a jamais encaissé le chèque de 2 800 € établi par Monsieur [M]. * L’article 1217 du code civil dispose : “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.” Il en résulte que la résolution de la vente, qui conduit à la restitution réciproque du bien vendu et de son prix, peut s’accompagner de l’octroi de dommages et intérêts, alloués conformément aux articles 1231 et suivants du code civil. En l’espèce, il est constant que Monsieur [X] a perçu du GIE LIREDOC la somme de 16 500 € HT au titre du remboursement du prix des bêtes. Aussi, contrairement à l’affirmation des défendeurs, cette somme n’a pas de valeur indemnitaire, s’agissant de l’effet de la résolution de la vente qui a été convenue entre les parties, Monsieur [X] ayant lui-même rendu les bêtes. Par conséquent, il ne saurait être jugé que la somme de 16 500 € déjà versée par le GIE LIREDOC doit être imputée sur les sommes allouées à titre de dommages et intérêts. Concernant la somme de 2 800 €, Monsieur [X] affirme qu’il n’a jamais encaissé le chèque établi par Monsieur [M]. En l’occurrence, la charge de la preuve du paiement incombe à Monsieur [M], qui ne verse aux débats que la copie du chèque dont il n’est pas contesté qu’il l’a effectivement émis. Il ne produit pas la preuve de l’encaissement du chèque, par exemple par une copie de ses relevés de comptes. Il s’en déduit que le chèque n’a effectivement pas été encaissé par Monsieur [X], qui n’a donc pas perçu la somme de 2 800 €. Par conséquent, cette somme ne sera pas déduite du montant des dommages et intérêts qui lui ont été accordés. Le GIE LIREDOC et Monsieur [M] seront donc déboutés de leur demande de voir prendre en compte le versement d’une somme de 19 300 € dans le calcul des sommes dues à Monsieur [X] en réparation de son préjudice. IV / Sur la contribution à la dette Dans leurs rapports entre eux, le GIE LIREDOC et Monsieur [M] demandent que la dette soit répartie de manière inégalitaire, chacun demandant à ne supporter la charge finale des condamnations qu’à hauteur de 10 %. Le GIE LIREDOC fait valoir que les génisses ont été contaminées chez Monsieur [M], lequel n’avait pas procédé aux tests pour s’assurer qu’elles étaient réellement indemnes d’IBR. Monsieur [M] affirme que c’est le GIE LIREDOC et Monsieur [X] qui ont décidé de ne pas effectuer les analyses dans son exploitation afin de réaliser des économies en testant tout le cheptel, de 73 bovins, à réception. * A titre liminaire, il sera observé que la demande en condamnation conjointe formée par le GIE LIREDOC a été rejetée au profit d’une condamnation in solidum, de sorte que sa demande de voir fixer sa contribution à hauteur de 10 % doit être lue comme une demande en garantie formée contre Monsieur [M] à hauteur de 90 %. Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer leur recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, en l’espèce, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. La faute de Monsieur [M] dans ses rapports avec le GIE LIREDOC est identique à celle retenue contre le GIE LIREDOC à l’égard de Monsieur [X]. Pour autant, le GIE LIREDOC est un professionnel aguerri de la vente de bovins, et ne pouvait ignorer l’importance du risque pris en acceptant de revendre des bêtes pour lesquelles il ne disposait d’aucun test virologique. Par conséquent, il aurait dû exiger la réalisation de ceux-ci avant que la livraison soit envisagée, d’autant que lui-même n’était tenu par aucune considération de délai ou de productivité puisqu’il ne tirait aucun bénéfice financier de la vente, et ne devait pas exploiter le cheptel, et que les éleveurs choisissant de contracter avec lui peuvent légitimement attendre que les bêtes vendues présentent une qualité vérifiée. Par conséquent, il sera retenu un partage de responsabilité à hauteur de 50 % chacun, de sorte que Monsieur [M] sera condamné à garantir le GIE LIREDOC à hauteur de 50 % de ses condamnations, et réciproquement. V / Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [M] et le GIE LIREDOC, qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. La solution du litige conduit à accorder à Monsieur [X] une indemnité pour frais de procès à la charge de Monsieur [M] et du GIE LIREDOC in solidum qu'il paraît équitable de fixer à une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire d'autres applications de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Déboute Monsieur [U] [X] de ses demandes fondés sur la garantie légale de conformité des contrats de vente du code de la consommation ; Déboute le GIE LIREDOC de sa demande tendant à voir requalifier le contrat conclu avec Monsieur [U] [X] en contrat de courtage ; Condamne Monsieur [W] [M] et le GIE LIREDOC in solidum à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 6 840 € HT au titre de la perte des veaux ; Condamne Monsieur [W] [M] et le GIE LIREDOC in solidum à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 547, 94 € HT au titre des frais de transport ; Condamne Monsieur [W] [M] et le GIE LIREDOC in solidum à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 1092 € HT au titre des frais de pension ; Condamne Monsieur [W] [M] et le GIE LIREDOC in solidum à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 530, 80 € HT au titre des frais de laboratoire et prise de sang; Condamne Monsieur [W] [M] et le GIE LIREDOC in solidum à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 711, 29 € HT au titre des frais de groupage et d’insémination artificielle ; Condamne Monsieur [W] [M] et le GIE LIREDOC in solidum à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 1 670 € HT au titre de la perte de la prime bovin allaitant ; Condamne Monsieur [W] [M] et le GIE LIREDOC in solidum à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 500 € HT au titre des frais d’avenant de son plan d’exploitation ; Condamne Monsieur [W] [M] et le GIE LIREDOC in solidum à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 550 € au titre du temps de travail supplémentaire ; Déboute Monsieur [U] [X] de sa demande au titre d’une moins value des veaux vendus ; Déboute Monsieur [U] [X] de sa demande au titre du prix de vente du taureau reproducteur ; Déboute Monsieur [U] [X] de sa demande au titre d’un préjudice moral ; Déboute le GIE LIREDOC et Monsieur [W] [M] de leur demande tendant à voir dire que le préjudice de Monsieur [U] [X] a été entièrement réparé par des sommes déjà versées à hauteur de 19 300 € ; Fixe le partage de responsabilités entre Monsieur [W] [M] et le GIE LIREDOC et donc leur contribution à la dette à hauteur de 50 % chacun ; Condamne le GIE LIREDOC à garantir Monsieur [W] [M] de toutes les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 % ; Condamne Monsieur [W] [M] à garantir le GIE LIREDOC de toutes les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 % ; Condamne Monsieur [W] [M] et le GIE LIREDOC in solidum à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Dit n’y avoir lieu à d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile ; Met les dépens à la charge de Monsieur [W] [M] et le GIE LIREDOC in solidum, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 06 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 21/02381 - N° Portalis DBX4-W-B7F-P7IR NAC : 50D TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 3 JUGEMENT DU 06 Décembre 2024 PRESIDENT Madame GABINAUD, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors des débats Mme JOUVE, GREFFIER lors du prononcé Mme CHAOUCH, DEBATS à l'audience publique du 04 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR M. [U] [X] né le 22 Septembre 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 5 DEFENDEURS G.I.E. LIMOUSIN REPRODUCTEUR DU PAYS D’OC exerçant sous l’enseigne GIE LIREDOC, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Gautier DE MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE - VEDEL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 319A M. [W] [V] [M] né le 02 Juillet 1946 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Corinne GABRIEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 300 EXPOSE DU LITIGE Selon contrat du 20 février 2018, Monsieur [U] [X] a acquis auprès du GIE LIMOUSIN REPRODUCTEUR DU PAYS D’OC (ci-après le GIE LIREDOC) 73 animaux de pure race limousine issus de sept élevages différents au prix de 158 541, 20 € TTC afin de constituer un nouveau cheptel de vaches allaitantes. Le transport des animaux a eu lieu le 31 mars 2018 et la prophylaxie des bêtes a été réalisée le 23 avril 2018. Cinq génisses parmi les dix provenant de l’élevage de Monsieur [W] [M], qui avaient été transportées séparément des autres bovins et représentaient un prix de 17 544 € TTC, étaient atteintes de l’IBR (rhinotrachéite infectieuse bovine). Les cinq génisses ont de nouveau été testées le 17 mai 2018, une a été confirmée positive, trois ont été déclarées douteuses et une négative. Les quatre animaux qui ont été déclarés douteux ou positifs ont été repris par un marchand de bestiaux en juin 2018. Les autres animaux provenant de l’élevage de Monsieur [M], et les animaux qui avaient été en contacts, ont été testés le 18 juin 2018, et une génisse du lot de Monsieur [M] a été déclarée positive. Le 3 juillet 2018, les six dernières génisses constituant le lot de Monsieur [M] ont été reprises par un marchand de bestiaux. Le 1er août 2018, le prix d’achat des dix génisses provenant de l’élevage de Monsieur [M] a été remboursé par le GIE LIREDOC à Monsieur [X], soit une somme de 16 500 € HT, Monsieur [M] lui établissant quant à lui un chèque pour une somme de 2 800 €. La quarantaine du troupeau a été levée le 3 août 2018. Compte tenu des autres pertes financières dont il se plaignait, Monsieur [X] a sollicité de son assurance une expertise amiable concernant l’évaluation de ses préjudices. En lecture du rapport de l’expert amiable, Monsieur [X] a mis en demeure le GIE LIREDOC de lui payer la somme de 13 836, 19 € HT. Le 17 juin 2019, un nouveau rapport d’expertise amiable, réalisé à l’initiative du GIE LIREDOC, a chiffré le préjudice subi par Monsieur [X] au montant de 9 340 €, hors prix de vente. Suivant acte d'huissier signifié le 14 novembre 2019, Monsieur [X] a fait assigner le GIE LIREDOC devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, devenu tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a désigné le docteur [N] en qualité d'expert judiciaire suivant ordonnance du 12 mars 2020. Le docteur [N] a déposé son rapport le 14 janvier 2021. Suivant acte d’huissier signifié le 30 avril 2021, Monsieur [X] a fait assigner le GIE LIREDOC devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir le condamner à lui payer la somme de 25 102, 03 € HT au titre de l’indemnisation de son préjudice, au visa de l’article 1231-1 du code civil, et en invoquant la responsabilité délictuelle du GIE LIREDOC, outre des demandes accessoires. Suivant acte d'huissier signifié le 18 juin 2021, le GIE LIREDOC a fait assigner Monsieur [M] devant la même juridiction aux fins de le voir déclarer seul responsable de l’éventuel préjudice de Monsieur [X]. Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 25 juin 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 6 février 2023. Suivant jugement du 6 mars 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins de signification des dernières écritures à Monsieur [M], qui ne s’était pas constitué. Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024, l’audience de plaidoirie étant fixée au 4 octobre 2024. A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, Monsieur [X] demande au tribunal, au visa des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation et de l’article 1231-1 du code civil, de bien vouloir : -Homologuer le rapport d'expertise judiciaire du 14 janvier 2021 ; S'agissant du GIE LIREDOC : -Juger que les génisses vendues à Monsieur [U] [X] étaient affectées d'un défaut de conformité au moment de leur livraison ; -Juger qu'en tout état de cause, le GIE LIREDOC a manqué à ses obligations contractuelles; S'agissant de Monsieur [M] : -Juger que Monsieur [W] [M] a manqué à ses obligations contractuelles ; En conséquence : -Déclarer le GIE LIREDOC et Monsieur [W] [M] responsables in solidum des préjudices subis par Monsieur [X] ; -Condamner in solidum le GIE LIREDOC et Monsieur [W] [M] à verser à Monsieur [U] [X] la somme de 25 102,03€ HT en indemnisation de son entier préjudice subi, ventilée comme suit : *Préjudice matériel : Perte de veaux : 7 600 € HT (8 360€ TTC) Frais de transport : 547,94 € HT (657,53 TTC) Frais de pension : 1 092 € HT (1 201 ,20€ TTC) Frais de laboratoires et de prise de sang : 530,80 € HT (636,96€ TTC) Frais de groupage et d'insémination artificielle : 711,29 € HT (782,42€ TTC) Perte Prime Bovin Allaitant : 1 670 € HT Frais d'avenant au plan d'exploitation : 500 € HT (600€ TTC) Moins-value des veaux vendus: 5 900 € HT (7 080,00€ TTC) Temps de travail supplémentaire : 550,00€ Prix de vente du taureau reproducteur : 3 500,00€ HT * Préjudice moral : 2 500 € -Condamner in solidum le GIE LIREDOC et Monsieur [W] [M] à verser à Monsieur [U] [X] la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, le GIE LIREDOC demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants et 1603 et suivants du code civil, et des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation , de bien vouloir : A titre principal : -Requalifier le contrat entre le GIE LIREDOC et Monsieur [X] en contrat de courtage; -Juger en conséquence le GIE LIREDOC non responsable des préjudices subis par Monsieur [X] ; -Débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses prétentions ; A titre subsidiaire : -Juger que Monsieur [M] et le GIE LIREDOC sont responsables conjointement du préjudice subi par Monsieur [X] ; -Constater que ce préjudice a été entièrement réparé par les sommes déjà versées par Monsieur [M] et le GIE LIREDOC, à savoir 19 300 € ; -Débouter Monsieur [X] de ses plus amples prétentions ; A titre infiniment subsidiaire : -Juger que Monsieur [M] et le GIE LIREDOC sont responsables conjointement du préjudice subi par Monsieur [X]; -Ramener les prétentions de Monsieur [X] à de plus justes montants ; -Fixer la contribution du GIE LIREDOC à 10% des sommes qui seront attribuées à Monsieur [X] ; En tout état de cause : -Rejeter l’application des dispositions du code de la consommation ; -Condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2023, Monsieur [M] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants et 1603 et suivants du code civil, ainsi que de l’article liminaire et des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, de bien vouloir : -Juger que Monsieur [M] et le GIE LERIDOC sont responsable conjointement du préjudice subi par Monsieur [X], à hauteur respectivement de 10 % pour Monsieur [M] et 90 % pour le GIE LERIDOC ; -Juger que le préjudice a été intégralement réparé par les sommes déjà versées par Monsieur [M] à hauteur de 2 800 €, et par le GIE LERIDOC à hauteur 16 500 €, soit 19 300 € ; -Débouter Mr [X] de ses plus amples demandes ; A Titre subsidiaire : -Juger que Monsieur [M] et le GIE LERIDOC sont responsable conjointement du préjudice subi par Monsieur [X], à hauteur respectivement de 10 % pour Monsieur [M] et 90 % pour le GIE LERIDOC ; -Ramener à de plus juste proportion les prétentions de Monsieur [X] ; -Fixer la contribution de Monsieur [M] à 10 % des sommes qui seront attribuées à Monsieur [X] sans qu’elles ne puissent excéder la somme de 2 800 € ; En tout état de cause : -Condamner le GIE LERIDOC à verser à Mr [M] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner le GIE LERIDOC et Monsieur [X] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens. MOTIFS I / Sur l’application du code de la consommation Monsieur [X] demande l’application de la garantie légale de conformité dans les contrats de vente de biens édictée aux articles L.217-3 et suivants du code de la consommation, faisant valoir qu’au moment de la conclusion du contrat, il n’était pas encore exploitant agricole, dès lors qu’il n’a été inscrit auprès de la chambre de l’agriculture et de la mutualité sociale agricole que le 27 mars 2018, mettant fin à son statut de demandeur d’emploi. Il soutient que l’achat des bêtes n’entrait pas dans le cadre d’une activité professionnelle, puisque celle-ci était inexistante sur le plan légal. Il ajoute que le GIE LIREDOC revêt la qualité de professionnel de la vente bovine au sens du code de la consommation, et n’a pas simplement une mission de mise en relation entre acquéreurs et vendeurs, et qu’en tout état de cause, l’article liminaire du code de la consommation étend la qualité de professionnel à ceux qui agissent au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. Le GIE LIREDOC soutient que Monsieur [X] n’a pas pu acheter un troupeau de génisses reproductrices pour sa propre consommation, et qu’il a agi dans le cadre de son activité d’agriculteur, qui existait déjà depuis deux ans au moment de la vente. Il fait valoir que l’objet même de l’instance, à savoir l’indemnisation d’une moins value et de la perte de primes, confirme la qualité de professionnel agricole du demandeur. Inversement, le GIE LIREDOC estime ne pas relever de la catégorie des vendeurs professionnels de bovins, son objet social n’étant pas la vente de bovins mais le soutien aux entreprises de la branche bovine. Il souligne à ce titre n’avoir tiré aucun profit financier de la vente litigieuse. Monsieur [M] estime comme le GIE LIREDOC que le code de la consommation n’est pas applicable au litige, en rappelant que Monsieur [X] est inscrit au répertoire des entreprises et établissements comme éleveur de bovins et de buffles depuis le 27 mars 2018, et antérieurement comme éleveur d’ovins et de caprins. Il soutient qu’il n’est pas sérieusement contestable que les bovins ont été acquis pour les besoins de son activité professionnelle, comme le démontrent les chefs de préjudices dont il demande l’indemnisation. * L’article liminaire du code de la consommation dispose que pour l’application de ce dernier, on entend par consommateur “toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole”. En application de ce texte, il est admis de manière ancienne et constante que la notion de “cadre” de l’activité induit une interprétation large, qui a pour effet de limiter la protection du consommateur aux seuls contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d'ordre professionnel, dans l'unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d'un individu. De même, il est de principe qu’il importe peu que l’activité professionnelle soit actuelle ou future. En effet, dès lors que le contrat est conclu en vue d’une activité professionnelle, la protection du consommateur n’est plus justifiée. En l’espèce, au delà de l’évidence selon laquelle Monsieur [X] n’a pas acquis son cheptel, ni même les seules génisses de Monsieur [M], pour son loisir, le fait qu’il l’ait fait en vue de l’exercice d’une activité professionnelle, et donc dans le cadre d’une activité professionnelle, ressort sans ambiguïté des chefs de préjudice dont il réclame l’indemnisation. En effet, la prime de bovin allaitant est destinée aux exploitants agricoles et non aux simples particuliers, et les chefs de préjudice relatifs à une moins value sur les veaux vendus et au temps de travail supplémentaire établissent sans contestation possible que l’acquisition a été faite au regard de l’activité d’exploitant agricole que projetait Monsieur [X], bien qu’il ait tardé à la déclarer en régularisant sa situation administrative quelques jours après la vente. Dans ces conditions, il convient de constater que le code de la consommation n’est pas applicable au présent litige, et de débouter Monsieur [X] de ses demandes fondées sur la garantie légale de conformité du code de la consommation. II / Sur la qualification du contrat entre Monsieur [X] et le GIE LIREDOC Monsieur [X] estime avoir conclu un contrat de vente avec le GIE LIREDOC, renvoyant aux mentions du contrat écrit et de la facture consécutive, ainsi qu’à la description du cocontractant : “GIE LIRED’OC Vente de reproducteurs limousins”. Il ajoute que le prix de vente devait être versé au GIE LIREDOC, lequel est donc bien revendeur et non simple intermédiaire, et fait référence à une facture d’achat entre Monsieur [M] et le GIE LIREDOC et à l’absence de mandat de commercialisation consenti par l’éleveur. Il estime que le fait que les bêtes aient été ou non en possession du GIE LIREDOC est indifférent, la vente étant un contrat consensuel. Le GIE LIREDOC estime ne pas avoir la qualité de vendeur, en ce qu’il est un simple intermédiaire négociant dans la vente réalisée entre Monsieur [M], vendeur, et Monsieur [X], acquéreur. Il conclut qu’il est partie à un contrat de courtage. Il se réfère à la lettre du contrat, dont il estime qu’il est incorrectement qualifié de vente, et au fait que les génisses sont passées directement de la propriété de l’éleveur à celle de l’exploitant sans jamais être sa propre propriété, rappelant que les bêtes n’ont jamais été en sa possession. Il ajoute qu’il n’a retenu aucune plus value de l’opération, hormis la cotisation des adhérents. Monsieur [M] estime quant à lui que le GIE LIREDOC revêt bien la qualité de vendeur, comme il le revendique dans tous ses écrits et sur son site internet, sans jamais faire allusion à une activité d’intermédiaire. Il considère que le GIE LIREDOC achète les bêtes avant de les revendre, leur propriété lui étant dévolue avant d’être transmise de nouveau à l’acquéreur final, l’exploitant. * Le contrat de courtage est un contrat conclu entre un donneur d’ordre et un courtier, dont la mission consiste à rapprocher deux personnes en vue de les amener à contracter. L’article 1984 du code civil définit le mandat comme un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Ainsi, il est admis qu’à la différence d’un mandataire, le courtier ne conclut pas un acte juridique au nom et pour le compte d’autrui. Toutefois, dans les deux cas, le courtier et le mandataire occupent une place d’intermédiaire entre les contractants à une opération définie, qui peut être une vente, et à laquelle ils ne sont pas partie. L’article L.251-1 du code de commerce dispose : “Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt économique pour une durée déterminée. Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. Il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.” A ce titre, il est admis que le groupement d’intérêt économique (ci-après GIE) a une activité qui lui est propre par rapport à celle de ses membres, auxquels il ne peut pas se substituer pour exercer leur activité économique. En effet, chacun de ses membres doit conserver son indépendance dans la conduite de ses affaires, étant observé que l’objet du GIE n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. Aussi, le groupement d’intérêt économique n’est pas destiné à l’exploitation d’une entreprise indépendante, mais à la mise en commun par des entreprises existantes de leurs activités. Néanmoins, il n’est pas exclu, par principe, qu’un GIE dispose de la capacité de vendre ou d’acquérir. Pour autant, cette capacité est limitée par le principe de spécialité, selon lequel le groupement ne peut accomplir des actes étrangers à son objet, défini par ses statuts. En l’espèce, les parties ne produisent pas les statuts du GIE LIREDOC, ce qui ne permet pas de connaître avec précision son objet, ni les actes qu’il peut être conduit à passer pour le remplir. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, de sorte qu’il appartient à Monsieur [X], qui demande l’exécution des obligations du vendeur au GIE LIRDEOC, de rapporter la preuve de cette qualité. En l’occurrence, alors qu’il est adhérent au GIE LIREDOC et a de ce fait naturellement accès à ce document, il s’abstient de produire ses statuts. A défaut, il produit les pièces contractuelles, estimant qu’elles démontrent la qualité de vendeur du GIE LIREDOC. Il s’évince de ces documents, d’une part, que le GIE LIREDOC se positionne en intermédiaire entre l’éleveur et l’exploitant. Ainsi, dans le contrat de vente, Monsieur [X] est désigné comme “acheteur”, mais le GIE LIREDOC figure dans la case “origine des animaux”. De même, il est mentionné : “prophylaxie d’achat faite chez les vendeurs au nom et à la charge de l’acheteur”, ce qui revient à désigner les éleveurs en qualité de vendeurs, et non le GIE LIREDOC. En l’occurrence, la liste des éleveurs est annexée au document intitulé “contrat de vente”. Par ailleurs, la facture de vente du 23 mars 2018 a été établie le jour même du bordereau d’achat auprès de l’éleveur, et fait référence, non pas au contrat de vente (n°6258) signé par Monsieur [X], mais au bordereau d’achat signé par Monsieur [M] (n°6271), ce qui atteste de la volonté de mettre en avant une relation directe entre éleveur et acquéreur. Cette facture ne mentionne aucun prix, mais des montants correspondant exactement à celui perçu par l’éleveur et figurant dans ce bordereau. Les prix n’apparaissent que dans le document “avoir/facture N°50001021” du 12 juillet 2018, et sont annulés par les montants précisés en négatif correspondant au bordereau d’achat. Enfin, dans sa communication publique, produite par Monsieur [M] sous la forme d’une capture d’écran du site internet du GIE LIREDOC, ce dernier emploie majoritairement des éléments de langage qui ne l’assimilent pas à un vendeur. En effet, il précise qu’il a été créé “pour mettre en marché les reproducteurs (trices) limousins (ines) du département. Il emploie un technicien commercial”, ce qui renvoie davantage à une position d’intermédiaire visant à mettre en relation vendeurs et acquéreurs. De même, il mentionne : -“le GIE LIREDOC a commercialisé 39 110 reproducteurs et servi plus de 5 000 clients”, -”le GIE LIREDOC assure la vente de 96 taureaux évalués chaque année”, termes trop ambigus pour affirmer qu’il présente lui même la qualité de vendeur. Toutefois, d’autre part, au regard des éléments soumis au tribunal dans le cadre de la présente instance, certains faits imposent que le GIE LIREDOC soit vu comme une partie à deux contrats de vente successifs, le premier avec l’éleveur, Monsieur [M], et le second avec l’exploitant, Monsieur [X]. D’abord, l’entête des documents contractuels établis par le GIE LIREDOC lui-même contient la mention “GIE LIREDOC, Vente de reproducteurs limousins”, laquelle correspond à une mention, certes minoritaire, de son site internet selon laquelle ”le GIE LIREDOC en a vendu 2017 sur 2096 mis en vente”. Ensuite, si ces mentions peuvent être considérées comme insuffisantes pour définir le rôle du GIE LIREDOC dans le cadre des ventes en question, elles sont complétées par le fait que Monsieur [B] [F], désigné comme responsable commercial du GIE LIREDOC, a apposé sa signature, sur le contrat expressément intitulé “contrat de vente”, sous la mention “signature du vendeur”. Surtout, bien qu’il ressorte du rapprochement entre le bon d’achat et les factures susvisées que le GIE LIREDOC a perçu uniquement une somme de 500 €, désignée comme “cotisation”, à l’occasion de l’opération litigieuse, il est constant que Monsieur [X] a versé le montant du prix de vente au GIE LIREDOC, comme cela est expressément précisé dans le contrat, et ressort des factures établies exclusivement par ce dernier. De même, il n’est pas contesté que c’est le GIE LIREDOC qui a restitué le prix de vente à Monsieur [X] par la suite, et non Monsieur [M]. Or, qu’il s’agisse d’un contrat de mandat ou d’un contrat de courtage, l’intermédiaire ne perçoit pas le prix de vente dans le cadre de l’opération qu’il a rendue possible par le rapprochement entre son mandant ou son donneur d’ordre, et le co-contractant de celui-ci. Ainsi, ces flux financiers auxquels le GIE LIREDOC a pris part indiquent qu’il a acquis les bêtes auprès de Monsieur [M], pour les revendre, concomitamment, à Monsieur [X], le fait qu’il n’ait pas tiré de bénéfice financier de l’opération étant indifférent si celle-ci correspond à son objet social. Enfin, il est notable que les bêtes reprises n’ont pas regagné l’élevage de Monsieur [M] suite à la restitution du prix de vente à Monsieur [X], ce qui aurait été la conséquence normale de la résolution de la vente si elle avait été conclue entre eux. En l’occurrence, il est constant qu’un marchand de bestiaux les a récupérées, et ceci, selon Monsieur [X] et Monsieur [M], qui ne sont pas contredits sur ce point, à l’initiative du GIE LIREDOC, lequel ne produit pas les éléments contractuels établis avec ce tiers. Il s’en déduit que lorsque les parties ont décidé de revenir sur le contrat de vente, les bêtes se sont trouvées sous la possession du GIE LIREDOC et non de l’éleveur, seul le GIE LIREDOC ayant la qualité de vendeur. Dans ces conditions, le GIE LIREDOC sera débouté de sa demande tendant à voir requalifier le contrat de vente en contrat de courtage. III / Sur la responsabilité du GIE LIREDOC et de Monsieur [M] A/ Sur les fautes Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties En l’espèce, le GIE LIREDOC a demandé à titre principal que Monsieur [X] soit débouté de ses demandes “en conséquence” de la requalification du contrat de vente en contrat de courtage. Subsidiairement, et donc dans l’hypothèse où le tribunal validerait la position de Monsieur [X] (et de Monsieur [M]) selon laquelle le contrat conclu serait un contrat de vente, le GIE LIREDOC ne conteste pas sa responsabilité au regard de ses obligations de vendeur, puisque sa demande subsidiaire est de voir juger qu’il est responsable conjointement avec Monsieur [M] du préjudice subi par Monsieur [X], et dont il conteste en réalité la nature et le montant. Par conséquent, et dès lors que le GIE LIREDOC a été débouté de sa demande de voir requalifier le contrat de vente en contrat de courtage, il y a lieu de constater qu’il ne conteste pas sa responsabilité fondée sur l’article 1231-1 du code civil au titre des obligations du vendeur, de même que Monsieur [M] ne conteste pas la sienne au regard des demandes formées dans le dispositif de ses écritures, tous deux demandant à être reconnus responsable “conjointement” des préjudices subis. Dans ces conditions, en l’absence de contestation, il est acquis aux débats que le GIE LIREDOC et Monsieur [M] sont responsables des préjudices éventuellement subis par Monsieur [X], à charge pour ce dernier de rapporter la preuve de l’existence des préjudices qu’il invoque et leur lien de causalité avec la faute du GIE LIREDOC et de Monsieur [M]. En l’occurrence, la faute invoquée par Monsieur [X] et non contestée par le GIE LIREDOC est un manquement à son obligation de délivrance conforme, les bêtes livrées étant atteintes d’un virus, de sorte que sa responsabilité est de nature contractuelle. Alors qu’il est constant que les bêtes ont attrapé ce virus dans l’élevage de Monsieur [M], il apparaît que lui-même a manqué à son obligation de délivrance dans sa relation contractuelle avec le GIE LIREDOC. Ce manquement contractuel constitue une faute délictuelle à l’égard du tiers à ce contrat qu’est Monsieur [X]. Il convient par ailleurs de rappeler que chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques entre ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage. Par conséquent, les condamnations du GIE LIREDOC et de Monsieur [M] à indemniser les préjudices de Monsieur [X] seront prononcées in solidum, et le partage de responsabilité qu’ils demandent n’aura d’effet que dans leurs rapports entre eux, et non à l’égard de Monsieur [X]. B/ Sur les préjudices Les défendeurs estiment que Monsieur [X] est bien fondé à revendiquer la somme de 2 800 € qui a été proposée en phase amiable par Monsieur [M] au titre de l’indemnisation de son préjudice. Pour autant, Monsieur [X] revendique plusieurs préjudices qui seront examinés successivement. 1/ Sur la perte de veaux : Monsieur [X] estime avoir perdu une somme de 7600 € HT en 2019 au titre des veaux qui ne sont pas nés des génisses de Monsieur [M], qui avaient été inséminées en avril 2018. Le GIE LIREDOC et Monsieur [M] répondent que ce préjudice est hypothétique faute de pouvoir avoir une certitude sur la naissance et la vente potentielle des veaux revendiqués. Ils estiment qu’au mieux il pourrait être considéré une perte de chance. * Il ressort du rapport d’expertise que la valeur d’un veau peut être estimée à hauteur de 760 € par tête, soit 7 600 € HT pour dix veaux. Compte tenu de l’aléa qui existe nécessairement pour une naissance, ainsi que pour une vente, c’est à bon droit que le GIE LIREDOC et Monsieur [M] estiment que le préjudice subi par Monsieur [X] s’analyse comme une perte de chance. Pour autant, il n’apparaît pas que l’élevage de Monsieur [X] présentait des caractéristiques supposant un risque particulier à ce titre, de sorte qu’il sera retenu que sa perte de chance doit être évaluée à hauteur de 90 %. Par conséquent, Monsieur [M] et le GIE LIREDOC seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [X] la somme de 6 840 € HT au titre de la perte des veaux. 2/ Sur les frais de transport Monsieur [X] revendique une somme de 547, 94 € HT, laquelle n’est pas contestée par les défendeurs en ce qu’elle est incluse dans la somme de 2 800 € susvisée. Il sera donc accueilli en sa demande. 3/ Sur les frais de pension Monsieur [X] revendique une somme de 1 092 € HT, laquelle n’est pas contestée par les défendeurs en ce qu’elle est incluse dans la somme de 2 800 € susvisée. Il sera donc accueilli en sa demande. 4/ Sur les frais de laboratoire et prise de sang Monsieur [X] revendique une somme de 530, 80 € HT, laquelle n’est pas contestée par les défendeurs en ce qu’elle est incluse dans la somme de 2 800 € susvisée. Il sera donc accueilli en sa demande. 5/ Sur les frais de groupage et d’insémination artificielle Monsieur [X] revendique une somme de 711, 29 € HT, laquelle n’est pas contestée par Monsieur [M] en ce qu’elle est incluse dans la somme de 2 800 € susvisée. Il souligne qu’il n’avait aucune raison de douter de la bonne santé des bêtes au moment où il a fait procéder aux inséminations. Le GIE LIREDOC considère que Monsieur [X] aurait pu attendre les résultats des tests avant de procéder aux inséminations, ce qui lui aurait évité de procéder à cette dépense. * Il convient de constater que le préjudice constitué par le coût de l’insémination engagé par Monsieur [X] résulte du fait qu’il a dû rendre les génisses avant qu’elles aient pu mettre bas, et non du fait qu’il aurait procédé trop tôt à cette opération. En outre, le fait qu’il n’ait pas attendu le résultat des tests virologiques ne saurait constituer une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage, alors qu’aucun symptôme ne permettait de douter de la bonne santé des animaux. Par conséquent, Monsieur [M] et le GIE LIREDOC seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [X] la somme de 711, 29 € HT au titre des frais de groupage et d’insémination artificielle. 6/ Sur la prime bovin allaitant Monsieur [X] se prévaut d’une perte de chance certaine de percevoir une aide de 167 € par génisse, aide conditionnée par la productivité des vaches, et qui ne vient pas en compensation de frais de prise en charge du bétail. Il souligne que la demande devait être faite avant le 15 mai, et qu’il était alors toujours en possession des génisses contaminées, de sorte qu’il n’a pas pu faire sa télédéclaration à temps. Le GIE LIREDOC fait valoir que faute d’avoir les bêtes et d’être exposé aux charges correspondantes, Monsieur [X] ne pouvait pas bénéficier de cette prime. Il estime que le versement des primes est inhérent à la présence des bêtes, et non à leur productivité. * Il ressort du rapport d’expertise que la prime bovin allaitant vise à soutenir les productions bovines par un paiement à la vache allaitante présente sur l’exploitation. Il précise que pour bénéficier de cette aide, l’exploitant doit détenir un certain nombre de bêtes au jour de la demande, maintenir le cheptel pendant une période obligatoire de six mois, s’engager à respecter une productivité d’un certain niveau, et localiser les animaux. Ainsi, cette aide suppose la réunion de plusieurs critères, dont l’expert estime en l’espèce qu’ils étaient remplis par Monsieur [X], y compris celui de la productivité du cheptel, puisqu’il a validé ce chef de préjudice. Il s’en déduit que si la vente des génisses n’avait pas été résolue, Monsieur [X] aurait perçu cette aide, dès lors qu’il en remplissait les conditions. L’argument du GIE LIREDOC selon lequel il n’aurait pas pu percevoir l’aide compte tenu de l’absence des génisses prend en compte la situation résultant de sa propre faute, alors même que l’évaluation du préjudice de Monsieur [X] tend justement à reconstituer les pertes qu’il a subies à raison de cette situation, en comparaison avec les gains attendus de manière certaine s’il avait pu garder les génisses, conformément à l’article 1231-2 du code civil. Dans ces conditions, la demande formée au titre de la perte de l’aide bovin allaitant sera accueillie, à hauteur de 1 670 € HT. 7/ Sur les frais d’avenant au plan d’exploitation Monsieur [X] indique que la modification de son plan d’exploitation soumis pour approbation au DDT lui a coûté 500 € HT. Le GIE LIREDOC ne conteste pas ce chef de préjudice, et Monsieur [M] indique que Monsieur [X] aurait pu procéder au remplacement des génisses sans avoir à modifier son plan d’exploitation. Il n’est pas sérieusement contestable que la nécessité dans laquelle s’est trouvé Monsieur [X] de modifier son plan d’exploitation résulte de la résolution de la vente des génisses litigieuses, étant observé qu’il n’est aucunement démontré qu’il aurait pu procéder à leur remplacement dans des conditions permettant de maintenir son plan d’exploitation prévisionnel à l’identique. Par conséquent, Monsieur [M] et le GIE LIREDOC seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [X] la somme de 500 € HT au titre des frais d’avenant de son plan d’exploitation. 8/ Sur la moins value aux veaux vendus Monsieur [X] demande une somme de 5 900 € HT au titre de la décote du prix de revente des veaux produits en 2018 et 2019, son élevage n’ayant pas pu recevoir la qualification indemne d’IBR, l’obligeant à diminuer ses tarifs. Le GIE LIREDOC et Monsieur [M] répondent que l’expert judiciaire n’a pas retenu ce chef de préjudice, et qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le prix de vente des veaux restant et le fait que l’élevage n’ait pas pu être qualifié d’indemne d’IBR. * Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [X] n’a produit aucun justificatif permettant de retenir ni de chiffrer un tel préjudice. En l’occurrence, il ne produit pas davantage de pièces aux débats permettant d’attester des causes de la diminution du prix qu’il a consenti à la vente de ses veaux. Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande au titre d’une moins value des veaux restant qu’il a vendus. 9/ Sur le temps de travail supplémentaire : Monsieur [X] revendique une somme de 550 €, laquelle, bien que seulement partiellement validée par l’expert judiciaire, n’est pas contestée par Monsieur [M] en ce qu’elle est incluse dans la somme de 2 800 € susvisée, le GIE LIREDOC n’ayant pas conclu sur ce point. Il sera donc accueilli en sa demande. 10/ Sur le prix de vente du taureau reproducteur Monsieur [X] demande une somme de 3500 € HT à ce titre, au motif que ce taureau a un statut douteux, de sorte qu’il doit être remplacé, s’agissant de l’animal qui se déplace le plus au sein du troupeau. Le GIE LIREDOC constate que l’expert n’a pas retenu de préjudice à ce titre, et retient que le taureau a été déclaré négatif à deux reprises, de sorte que rien n’impose son remplacement. * A titre liminaire, il convient de constater que s’agissant de demander le remboursement du prix de vente d’une bête, et la reprise de celle-ci par le vendeur, Monsieur [X] demande en réalité la résolution de la vente, et non l’indemnisation d’un préjudice. A ce titre, il doit démontrer que le vendeur est l’auteur d’une inexécution contractuelle suffisamment grave, en application de l’article 1224 du code civil. En l’occurrence, il ressort du rapport d’expertise judiciaire d’une part que l’expert n’a pas retenu ce chef de préjudice, indiquant seulement qu’il y a lieu de prévoir le remplacement de l’élevage “à moyen terme”, et d’autre part, qu’en 2019, plusieurs vérifications attestent de ce qu’aucun animal n’était plus positif. Par conséquent, il n’est pas établi qu’il ait existé une inexécution contractuelle suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente du taureau, dont la mauvaise santé n’est pas démontrée. Monsieur [X] sera donc débouté de sa demande. 11/ Sur le préjudice moral Monsieur [X] fait valoir qu’il doit faire face, depuis trois ans, au refus persistant du GIE LIREDOC de prendre en charge son entier préjudice, ce dernier ayant fait preuve d’une résistance abusive, alors qu’il a entièrement reconnu le défaut de conformité affectant les génisses, ce qui l’a obligé à agir en justice et à supporter les tracas inhérents à cette procédure. Il ajoute être heurté d’avoir été victime d’une tromperie sur la positivité à l’IBR des génisses vendues et d’avoir dû prendre la décision de s’en séparer. Le GIE LIREDOC répond qu’il a immédiatement repris les génisses infectées à ses frais, et que Monsieur [M] a versé une somme de 2 800 € à titre de dommages et intérêts, ces initiatives suffisant à réparer le préjudice subi par l’exploitant. Monsieur [M] constate que Monsieur [X] ne formule aucun grief à son encontre concernant ce chef de préjudice. * S'agissant du défendeur, la résistance abusive peut être caractérisée lorsque en persistant à présenter, de manière déloyale, des moyens de défense ni pertinents ni sérieux, il allonge la procédure et retarde l'accès de l'autre partie aux droits qu'il peut légitimement revendiquer, au point que son attitude soit fautive et cause à cette dernière un préjudice. En l’espèce, il convient de constater que le GIE LIREDOC a immédiatement réagi en phase amiable, en limitant les risques subis par Monsieur [X] en acceptant la résolution de la vente, dont il a remboursé le prix. Il a ensuite pris en compte le dédommagement proposé par Monsieur [M], lequel couvrait quasiment en totalité les dépenses engagées à perte par Monsieur [X]. En réalité, le litige n’a porté que sur la perte des gains escomptés par Monsieur [X], lequel a obtenu, par la présente procédure, des dommages et intérêts au titre des veaux non nés, et de la prime bovin allaitant non perçue. Compte tenu des débats qui ont existé sur la qualification du contrat, et de la nature des préjudices ainsi discutés, il n’apparaît pas que la résistance du GIE LIREDOC ait été abusive au point de fonder un préjudice indemnisable. En outre, au moment de la réception des bovins, Monsieur [X] avait connaissance de ce qu’ils n’avaient pas été testés. Il ne saurait donc se prévaloir d’avoir été heurté d’être victime d’une tromperie quant à leur état de santé. Dans ces conditions, Monsieur [X] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral. C/ Sur la déduction des sommes de 16 500 € et de 2 800 € Le GIE LIREDOC et Monsieur [M] demandent que le paiement des sommes de 16 500 € et 2 800 € soit pris en compte au titre du préjudice de Monsieur [X], ce qui suppose que la somme de 19 300 € soit déduite du montant des condamnations prononcées supra. Monsieur [X] s’y oppose, faisant valoir que la somme de 16 500 € correspond au prix de vente des bêtes, et qu’il n’a jamais encaissé le chèque de 2 800 € établi par Monsieur [M]. * L’article 1217 du code civil dispose : “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.” Il en résulte que la résolution de la vente, qui conduit à la restitution réciproque du bien vendu et de son prix, peut s’accompagner de l’octroi de dommages et intérêts, alloués conformément aux articles 1231 et suivants du code civil. En l’espèce, il est constant que Monsieur [X] a perçu du GIE LIREDOC la somme de 16 500 € HT au titre du remboursement du prix des bêtes. Aussi, contrairement à l’affirmation des défendeurs, cette somme n’a pas de valeur indemnitaire, s’agissant de l’effet de la résolution de la vente qui a été convenue entre les parties, Monsieur [X] ayant lui-même rendu les bêtes. Par conséquent, il ne saurait être jugé que la somme de 16 500 € déjà versée par le GIE LIREDOC doit être imputée sur les sommes allouées à titre de dommages et intérêts. Concernant la somme de 2 800 €, Monsieur [X] affirme qu’il n’a jamais encaissé le chèque établi par Monsieur [M]. En l’occurrence, la charge de la preuve du paiement incombe à Monsieur [M], qui ne verse aux débats que la copie du chèque dont il n’est pas contesté qu’il l’a effectivement émis. Il ne produit pas la preuve de l’encaissement du chèque, par exemple par une copie de ses relevés de comptes. Il s’en déduit que le chèque n’a effectivement pas été encaissé par Monsieur [X], qui n’a donc pas perçu la somme de 2 800 €. Par conséquent, cette somme ne sera pas déduite du montant des dommages et intérêts qui lui ont été accordés. Le GIE LIREDOC et Monsieur [M] seront donc déboutés de leur demande de voir prendre en compte le versement d’une somme de 19 300 € dans le calcul des sommes dues à Monsieur [X] en réparation de son préjudice. IV / Sur la contribution à la dette Dans leurs rapports entre eux, le GIE LIREDOC et Monsieur [M] demandent que la dette soit répartie de manière inégalitaire, chacun demandant à ne supporter la charge finale des condamnations qu’à hauteur de 10 %. Le GIE LIREDOC fait valoir que les génisses ont été contaminées chez Monsieur [M], lequel n’avait pas procédé aux tests pour s’assurer qu’elles étaient réellement indemnes d’IBR. Monsieur [M] affirme que c’est le GIE LIREDOC et Monsieur [X] qui ont décidé de ne pas effectuer les analyses dans son exploitation afin de réaliser des économies en testant tout le cheptel, de 73 bovins, à réception. * A titre liminaire, il sera observé que la demande en condamnation conjointe formée par le GIE LIREDOC a été rejetée au profit d’une condamnation in solidum, de sorte que sa demande de voir fixer sa contribution à hauteur de 10 % doit être lue comme une demande en garantie formée contre Monsieur [M] à hauteur de 90 %. Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer leur recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, en l’espèce, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. La faute de Monsieur [M] dans ses rapports avec le GIE LIREDOC est identique à celle retenue contre le GIE LIREDOC à l’égard de Monsieur [X]. Pour autant, le GIE LIREDOC est un professionnel aguerri de la vente de bovins, et ne pouvait ignorer l’importance du risque pris en acceptant de revendre des bêtes pour lesquelles il ne disposait d’aucun test virologique. Par conséquent, il aurait dû exiger la réalisation de ceux-ci avant que la livraison soit envisagée, d’autant que lui-même n’était tenu par aucune considération de délai ou de productivité puisqu’il ne tirait aucun bénéfice financier de la vente, et ne devait pas exploiter le cheptel, et que les éleveurs choisissant de contracter avec lui peuvent légitimement attendre que les bêtes vendues présentent une qualité vérifiée. Par conséquent, il sera retenu un partage de responsabilité à hauteur de 50 % chacun, de sorte que Monsieur [M] sera condamné à garantir le GIE LIREDOC à hauteur de 50 % de ses condamnations, et réciproquement. V / Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [M] et le GIE LIREDOC, qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. La solution du litige conduit à accorder à Monsieur [X] une indemnité pour frais de procès à la charge de Monsieur [M] et du GIE LIREDOC in solidum qu'il paraît équitable de fixer à une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire d'autres applications de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Déboute Monsieur [U] [X] de ses demandes fondés sur la garantie légale de conformité des contrats de vente du code de la consommation ; Déboute le GIE LIREDOC de sa demande tendant à voir requalifier le contrat conclu avec Monsieur [U] [X] en contrat de courtage ; Condamne Monsieur [W] [M] et le GIE LIREDOC in solidum à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 6 840 € HT au titre de la perte des veaux ; Condamne Monsieur [W] [M] et le GIE LIREDOC in solidum à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 547, 94 € HT au titre des frais de transport ; Condamne Monsieur [W] [M] et le GIE LIREDOC in solidum à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 1092 € HT au titre des frais de pension ; Condamne Monsieur [W] [M] et le GIE LIREDOC in solidum à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 530, 80 € HT au titre des frais de laboratoire et prise de sang; Condamne Monsieur [W] [M] et le GIE LIREDOC in solidum à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 711, 29 € HT au titre des frais de groupage et d’insémination artificielle ; Condamne Monsieur [W] [M] et le GIE LIREDOC in solidum à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 1 670 € HT au titre de la perte de la prime bovin allaitant ; Condamne Monsieur [W] [M] et le GIE LIREDOC in solidum à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 500 € HT au titre des frais d’avenant de son plan d’exploitation ; Condamne Monsieur [W] [M] et le GIE LIREDOC in solidum à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 550 € au titre du temps de travail supplémentaire ; Déboute Monsieur [U] [X] de sa demande au titre d’une moins value des veaux vendus ; Déboute Monsieur [U] [X] de sa demande au titre du prix de vente du taureau reproducteur ; Déboute Monsieur [U] [X] de sa demande au titre d’un préjudice moral ; Déboute le GIE LIREDOC et Monsieur [W] [M] de leur demande tendant à voir dire que le préjudice de Monsieur [U] [X] a été entièrement réparé par des sommes déjà versées à hauteur de 19 300 € ; Fixe le partage de responsabilités entre Monsieur [W] [M] et le GIE LIREDOC et donc leur contribution à la dette à hauteur de 50 % chacun ; Condamne le GIE LIREDOC à garantir Monsieur [W] [M] de toutes les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 % ; Condamne Monsieur [W] [M] à garantir le GIE LIREDOC de toutes les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 % ; Condamne Monsieur [W] [M] et le GIE LIREDOC in solidum à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Dit n’y avoir lieu à d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile ; Met les dépens à la charge de Monsieur [W] [M] et le GIE LIREDOC in solidum, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code de la consommation L217-4, code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 1984, code civil 1603, code de la consommation L217-3, code de commerce L251-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00601
en commun : code civil 1231-2, code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 1603, code de la consommation L217-3
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00650
en commun : code civil 1231-2, code de la consommation L217-4, code de la consommation L217-3
- 29 mai 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/00623
en commun : code de la consommation L217-4, code civil 1603, code de la consommation L217-3
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01041
en commun : code de la consommation L217-4, code civil 1603, code de la consommation L217-3
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00124
en commun : code de la consommation L217-4, code civil 1603, code de la consommation L217-3
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Omer · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00231
en commun : code de la consommation L217-4, code civil 1603, code de la consommation L217-3
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02462
en commun : code de la consommation L217-4, code civil 1603, code de la consommation L217-3
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01907
en commun : code de la consommation L217-4, code civil 1603, code de la consommation L217-3
Mise à jour de la source le 2024-12-09T22:34:02.012Z.