Tribunal judiciaire d'Orléans, RETENTION ADMINISTRATIVE, 8 novembre 2024, n° 24/05266
Exposé du litige
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : maître [I] HAJJI en ses observations. M. [G] [F] en ses explications.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION MOTIFS DE LA DECISION [G] [F] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 4 novembre 2024 à 15h10. I/ Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative Sur les conditions de l’interpellation En l’application de l'article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);- qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ; - qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ; - qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ; - qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). » Est considéré comme discriminatoire, le contrôle fondé sur des caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable (voir en ce sens, Civ. 1ère, 21 novembre 2018, n° 18-11.421). Ces dispositions exigent une motivation concrète tirée de la situation de fait ayant amené l’agent à procéder au contrôle. De telle sorte que pour être valable, la procédure doit reposer sur la constatation d’un indice apparent, c’est-à-dire sur l’existence d’un signe objectif et visible de tous. Le conseil de l’intéressé allègue que Monsieur [F] [G] a été interpelé par un agent de police sans que ne soit constaté la commission d’une infraction. En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation en date du 2 novembre 2024 à 15h40 que les agents de police de patrouille ont été informé par radio de la présence de quatre individus dégradant un véhicule stationné. Les agents ayant reçu une description des individus se déplacent sur les lieux indiqués par leur radio. Sur place, ils identifient deux individus répondant à la description donnée. Les agents procèdent alors au contrôle des deux individus dont l’un d’eux est Monsieur [F] [G]. Sur ce même trait de temps, l’un des agents prend attache auprès de témoins qui confirment reconnaître Monsieur [F] [G] comme état l’un des individus ayant participé aux dégradations. Les agents agissant alors dans le cadre du flagrant délit, interpelle Monsieur [F] [G]. Le contrôle d’identité répond aux conditions de l’article susvisé. Dès lors, il y a lieu de considérer l’interpellation comme régulière. Ce moyen sera donc rejeté. Sur l’assistance d’un interprète pendant la mesure de garde à vue L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose : « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; 3° Du fait qu'elle bénéficie : -du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ; -du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ; -du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; -s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; -du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ; -du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ; -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention. En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. » En l’espèce, le conseil de [G] [F] soutient que la procédure de garde à vue encourt la nullité dans la mesure où ce-dernier n’a pas été assisté d’un interprète dès le début de la mesure de garde à vue, pour la notification de ses droit, son audition ou encore la notification de fin de garde à vue, à l’exception de la notification de prolongation de la garde à vue. Il soutient que ce faisant, Monsieur [F] n’a pas compris ses droits et n’a pas pu les exercer. Le procès-verbal de notification de la mesure de garde à vue produit en procédure permet de constater que le droit pour Monsieur [F] d’avoir recours à l’assistance d’un interprète lui a été expressément notifié et qu’il ne l’a pas sollicité. Monsieur [F] a ainsi indiqué comprendre le français, ne pas savoir le lire ou l’écrire. Par ailleurs, la lecture des deux auditions réalisées durant le temps de la garde à vue permet de constater que Monsieur [F] comprend les questions posées et y répond de manière cohérente, ce qui confirme la compréhension de la langue française dont il a fait état. Il y a donc lieu de considérer qu’aucune atteinte n’a été portée aux droits d’[G] [F] et que la procédure de garde à vue n’est pas entachée d’irrégularité. Le moyen, non fondé, sera donc écarté. Sur la consultation du fichier FAED Selon l’article 15-5 du code de procédure pénale : « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. » En l’espèce, le fichier FAED a été consulté pour l’identification de [G] [F]. Il résulte des pièces de la procédure que cette consultation a été effectuée par un brigadier-chef de police, le 3 novembre 2024 à 9h20, soit durant le temps de la garde à vue de [G] [F], qui a fait l’objet de cette mesure à compter du 2 novembre 2024 et jusqu’au 4 novembre 2024. Cette consultation a été réalisée durant le temps de l’enquête ayant été déclenchée à la suite de l’interpellation en flagrance de l’intéressé. Par conséquent, aucune nullité ne peut être tirée du seul constat de l’absence de mention de l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier. Or, il sera en outre relevé que [G] [F] ne démontre pas en quoi cette consultation lui a causé grief. Le moyen sera donc écarté. II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée (voir en ce sens, CJUE 8 novembre 2022, n° C-704/20). Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Le préfet n’est pas tenu, dans sa décision de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé des lors que les motifs positifs qu’il retient, lesquels sont appréciés selon les éléments dont il dispose à la date de sa décision, suffisent à justifier le placement en rétention. En l’espèce, il sera en premier lieu relevé que le placement en rétention administrative de [G] [F] repose sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 4 ans pris par le Préfet de l’Hérault le 4 juin 2024 et notifié à l’intéressé le 4 juin 2024 à 14h55. Il est donc juridiquement fondé au visa du 1° de l’article L731-1 du CESEDA. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 4 novembre 2024, notifié à l’intéressé le même jour à 5h10, le Préfet de la Seine-Maritime expose que Monsieur [F] [G] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 4 juin 2024 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 4 ans. Aux fins d’établir que Monsieur [F] [G] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité. La préfecture relève que l’intéressé ne s’est pas conformé de lui-même à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire. Contrairement aux observations de Monsieur [F] [G], la préfecture relève que l’intéressé se déclare en situation de concubinage mais qu’il n’a pas été en mesure d’apporter la preuve de cette relation et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches avec son pays d’origine, ses parents, frères et sœurs y résidant toujours. Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [F] [G] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. III/ Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative Il sera en premier lieu précisé que la requête de la Préfecture de la Seine Maritime aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet [G] [F] est signée de [U] [S], autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de [G] [F], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-1 du CESEDA. Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846) En l’espèce, il sera rappelé que [G] [F] a été placé en rétention administrative le 4 novembre 2024 à 15h10. Il ressort du dossier que la préfecture de la Seine-Maritime, compte tenu de la copie du passeport de l’intéressé, s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 6 novembre 2024 à 13h44, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. La préfecture justifie avoir réquisitionné, dès le 5 novembre 2024, les agents de la PAF aux fins d’escorter Monsieur [F] [G] pour son audition consulaire prévue le 12 novembre 2024. Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé. Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture de la Seine Maritime reçue à notre greffe le 7 novembre 2024 à 16h58 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de [G] [F] pour une durée de 26 jours comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/05266 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/052669 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05266 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5L2 ; Rejetons les exceptions de nullité soulevées ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [G] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 8 novembre 2024. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [G] [F] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 08 Novembre 2024 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Novembre 2024 à ‘[Localité 4] L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4] Rétention administrative N° RG 24/05266 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5L2 Minute N°24/00911 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 08 Novembre 2024 Le 08 Novembre 2024 Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’HERAULT en date du 4 juin 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 4 novembre 2024 , notifié à Monsieur [G] [F] le 4 novembre 2024 à 15h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. [G] [F] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 05 novembre 2024 à 17h06. Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 07 Novembre 2024, reçue le 07 Novembre 2024 à 16h58. COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [G] [F] né le 18 Avril 1999 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Assisté de maître Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué. En présence de [W] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 4]. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : maître [I] HAJJI en ses observations. M. [G] [F] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION MOTIFS DE LA DECISION [G] [F] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 4 novembre 2024 à 15h10. I/ Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative Sur les conditions de l’interpellation En l’application de l'article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);- qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ; - qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ; - qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ; - qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). » Est considéré comme discriminatoire, le contrôle fondé sur des caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable (voir en ce sens, Civ. 1ère, 21 novembre 2018, n° 18-11.421). Ces dispositions exigent une motivation concrète tirée de la situation de fait ayant amené l’agent à procéder au contrôle. De telle sorte que pour être valable, la procédure doit reposer sur la constatation d’un indice apparent, c’est-à-dire sur l’existence d’un signe objectif et visible de tous. Le conseil de l’intéressé allègue que Monsieur [F] [G] a été interpelé par un agent de police sans que ne soit constaté la commission d’une infraction. En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation en date du 2 novembre 2024 à 15h40 que les agents de police de patrouille ont été informé par radio de la présence de quatre individus dégradant un véhicule stationné. Les agents ayant reçu une description des individus se déplacent sur les lieux indiqués par leur radio. Sur place, ils identifient deux individus répondant à la description donnée. Les agents procèdent alors au contrôle des deux individus dont l’un d’eux est Monsieur [F] [G]. Sur ce même trait de temps, l’un des agents prend attache auprès de témoins qui confirment reconnaître Monsieur [F] [G] comme état l’un des individus ayant participé aux dégradations. Les agents agissant alors dans le cadre du flagrant délit, interpelle Monsieur [F] [G]. Le contrôle d’identité répond aux conditions de l’article susvisé. Dès lors, il y a lieu de considérer l’interpellation comme régulière. Ce moyen sera donc rejeté. Sur l’assistance d’un interprète pendant la mesure de garde à vue L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose : « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; 3° Du fait qu'elle bénéficie : -du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ; -du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ; -du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; -s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; -du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ; -du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ; -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention. En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. » En l’espèce, le conseil de [G] [F] soutient que la procédure de garde à vue encourt la nullité dans la mesure où ce-dernier n’a pas été assisté d’un interprète dès le début de la mesure de garde à vue, pour la notification de ses droit, son audition ou encore la notification de fin de garde à vue, à l’exception de la notification de prolongation de la garde à vue. Il soutient que ce faisant, Monsieur [F] n’a pas compris ses droits et n’a pas pu les exercer. Le procès-verbal de notification de la mesure de garde à vue produit en procédure permet de constater que le droit pour Monsieur [F] d’avoir recours à l’assistance d’un interprète lui a été expressément notifié et qu’il ne l’a pas sollicité. Monsieur [F] a ainsi indiqué comprendre le français, ne pas savoir le lire ou l’écrire. Par ailleurs, la lecture des deux auditions réalisées durant le temps de la garde à vue permet de constater que Monsieur [F] comprend les questions posées et y répond de manière cohérente, ce qui confirme la compréhension de la langue française dont il a fait état. Il y a donc lieu de considérer qu’aucune atteinte n’a été portée aux droits d’[G] [F] et que la procédure de garde à vue n’est pas entachée d’irrégularité. Le moyen, non fondé, sera donc écarté. Sur la consultation du fichier FAED Selon l’article 15-5 du code de procédure pénale : « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. » En l’espèce, le fichier FAED a été consulté pour l’identification de [G] [F]. Il résulte des pièces de la procédure que cette consultation a été effectuée par un brigadier-chef de police, le 3 novembre 2024 à 9h20, soit durant le temps de la garde à vue de [G] [F], qui a fait l’objet de cette mesure à compter du 2 novembre 2024 et jusqu’au 4 novembre 2024. Cette consultation a été réalisée durant le temps de l’enquête ayant été déclenchée à la suite de l’interpellation en flagrance de l’intéressé. Par conséquent, aucune nullité ne peut être tirée du seul constat de l’absence de mention de l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier. Or, il sera en outre relevé que [G] [F] ne démontre pas en quoi cette consultation lui a causé grief. Le moyen sera donc écarté. II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée (voir en ce sens, CJUE 8 novembre 2022, n° C-704/20). Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Le préfet n’est pas tenu, dans sa décision de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé des lors que les motifs positifs qu’il retient, lesquels sont appréciés selon les éléments dont il dispose à la date de sa décision, suffisent à justifier le placement en rétention. En l’espèce, il sera en premier lieu relevé que le placement en rétention administrative de [G] [F] repose sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 4 ans pris par le Préfet de l’Hérault le 4 juin 2024 et notifié à l’intéressé le 4 juin 2024 à 14h55. Il est donc juridiquement fondé au visa du 1° de l’article L731-1 du CESEDA. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 4 novembre 2024, notifié à l’intéressé le même jour à 5h10, le Préfet de la Seine-Maritime expose que Monsieur [F] [G] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 4 juin 2024 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 4 ans. Aux fins d’établir que Monsieur [F] [G] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité. La préfecture relève que l’intéressé ne s’est pas conformé de lui-même à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire. Contrairement aux observations de Monsieur [F] [G], la préfecture relève que l’intéressé se déclare en situation de concubinage mais qu’il n’a pas été en mesure d’apporter la preuve de cette relation et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches avec son pays d’origine, ses parents, frères et sœurs y résidant toujours. Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [F] [G] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. III/ Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative Il sera en premier lieu précisé que la requête de la Préfecture de la Seine Maritime aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet [G] [F] est signée de [U] [S], autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de [G] [F], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-1 du CESEDA. Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846) En l’espèce, il sera rappelé que [G] [F] a été placé en rétention administrative le 4 novembre 2024 à 15h10. Il ressort du dossier que la préfecture de la Seine-Maritime, compte tenu de la copie du passeport de l’intéressé, s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 6 novembre 2024 à 13h44, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. La préfecture justifie avoir réquisitionné, dès le 5 novembre 2024, les agents de la PAF aux fins d’escorter Monsieur [F] [G] pour son audition consulaire prévue le 12 novembre 2024. Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé. Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture de la Seine Maritime reçue à notre greffe le 7 novembre 2024 à 16h58 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de [G] [F] pour une durée de 26 jours comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/05266 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/052669 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05266 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5L2 ; Rejetons les exceptions de nullité soulevées ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [G] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 8 novembre 2024. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [G] [F] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 08 Novembre 2024 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Novembre 2024 à ‘[Localité 4] L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 78-2, code de procedure penale L741-4, code penal 131-30, code de procedure penale 6, code penal L731-2, code de procedure penale 15-5, code de procedure penale L731-1, code de procedure penale 63-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code penal 131-30, code penal L731-2
Mise à jour de la source le 2024-12-10T22:16:00.589Z.