Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 décembre 2024, n° 23/00250
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier en date du 08 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] a notifié à Monsieur [X] [H] un indu d'indemnités journalières d'un montant total de 35 533,74 euros, portant sur les périodes du 06 au 26 octobre 2014, du 11 novembre 2014 au 28 mai 2015, du 20 au 30 octobre 2015, du 25 avril au 1er juillet 2016, du 27 janvier au 24 octobre 2017 et du 08 octobre 2018 au 29 mars 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 27 octobre 2020, la CPAM de [Localité 3] a mis en demeure Monsieur [H] de régler la somme de 35 533,74 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 novembre 2020, Monsieur [H] a contesté cette mise en demeure, soutenant n'avoir occupé aucun emploi salarié durant ses arrêts de travail. Par courrier en date du 06 décembre 2022, la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de [Localité 3] a rejeté la contestation de Monsieur [H]. Par lettre recommandée expédiée le 14 avril 2023, Monsieur [X] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement composé en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester cette décision de rejet. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 14 octobre 2024. Monsieur [H] n'a pas comparu et n'a pas soutenu de demande. La CPAM de [Localité 3] a sollicité qu'un jugement sur le fond soir rendu et que Monsieur [H] soit condamné à titre reconventionnel à lui payer la somme de 35 533,74 euros au titre de l'indu précité. L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur l'absence du demandeur En application de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. En l'absence de comparution de Monsieur [X] [H] à l'audience du 14 octobre 2024 à laquelle il a été régulièrement convoqué, la CPAM de [Localité 3] a sollicité qu'un jugement sur le fond soit rendu. Il convient de faire droit à cette demande. 2- Sur l'indu d'indemnités journalières Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, quand bien même ce qui a été reçu l'a été par erreur ou de manière volontaire. Selon les articles L133-4 et L133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré, par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L'action en recouvrement se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement de la somme indue, sauf en cas de fraude qui porte application de la prescription quinquennale. L'article L321-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. L'article L321-6 du même code prévoit que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de (4°) s'abstenir de toute activité non autorisée. En cas d'inobservation volontaire de cette obligation, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L114-17-1. Enfin, en application de l'article R147-11 du code de la sécurité sociale, est qualifié de fraude (5°) le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnel. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la CPAM de [Localité 3] justifie de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le décompte de sa créance annexé au courrier de notification de l'indu en date du 08 juillet 2019, ainsi que le rapport d'investigation établi par un agent assermenté et les bulletins de salaire et contrat de travail démontrant que Monsieur [H] a effectivement exercé une activité salariée rémunérée, sans autorisation médicale, au cours des périodes retenues par la caisse et pendant lesquelles il percevait des indemnités journalières. Monsieur [H], non comparant, ne soutient pas sa contestation de cet indu qui, de même, n'était pas motivée aux termes de sa requête. Il ne justifie pas davantage avoir procédé au paiement de cette dette. En conséquence, il convient de valider la mise en demeure délivrée le 27 octobre 2020 à Monsieur [H] et, conformément à la demande reconventionnelle de la CPAM de [Localité 3], de condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 35 533,74 euros 3- Sur les dépens et l'exécution provisoire Monsieur [H] succombant, il sera condamné aux dépens. Enfin, la nature et l'ancienneté de la procédure justifie d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : FAIT droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] d'un jugement sur le fond ; VALIDE la mise en demeure délivrée à Monsieur [X] [H] le 27 octobre 2020 par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] ; En conséquence, CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] la somme de 35 533,74 euros au titre des indemnités journalières indues sur les périodes suivantes : - le 06 octobre 2014, - du 11 novembre 2014 au 28 mai 2015, - du 20 au 30 octobre 2015, - du 25 avril au 31 mai 2016, - du 20 juin au 1er juillet 2016, - du 1er février au 24 octobre 2017, - du 08 octobre 2018 au 29 mars 2019 ; CONDAMNE Monsieur [X] [H] aux dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à : Monsieur [X] [H] CPAM DE [Localité 3] Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 23/00250 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZTS Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale) JUGEMENT DU 19 décembre 2024 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Monsieur Philippe MONTCHALIN Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 14 octobre 2024 ENTRE : Monsieur [X] [H] demeurant [Adresse 1] Non comparant ET : La CPAM DE [Localité 3] dont l’adresse est sis [Adresse 2] Représentée par Monsieur [F] [E], audiencier, muni d’un pouvoir Affaire mise en délibéré au 19 décembre 2024. EXPOSE DU LITIGE Par courrier en date du 08 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] a notifié à Monsieur [X] [H] un indu d'indemnités journalières d'un montant total de 35 533,74 euros, portant sur les périodes du 06 au 26 octobre 2014, du 11 novembre 2014 au 28 mai 2015, du 20 au 30 octobre 2015, du 25 avril au 1er juillet 2016, du 27 janvier au 24 octobre 2017 et du 08 octobre 2018 au 29 mars 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 27 octobre 2020, la CPAM de [Localité 3] a mis en demeure Monsieur [H] de régler la somme de 35 533,74 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 novembre 2020, Monsieur [H] a contesté cette mise en demeure, soutenant n'avoir occupé aucun emploi salarié durant ses arrêts de travail. Par courrier en date du 06 décembre 2022, la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de [Localité 3] a rejeté la contestation de Monsieur [H]. Par lettre recommandée expédiée le 14 avril 2023, Monsieur [X] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement composé en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester cette décision de rejet. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 14 octobre 2024. Monsieur [H] n'a pas comparu et n'a pas soutenu de demande. La CPAM de [Localité 3] a sollicité qu'un jugement sur le fond soir rendu et que Monsieur [H] soit condamné à titre reconventionnel à lui payer la somme de 35 533,74 euros au titre de l'indu précité. L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur l'absence du demandeur En application de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. En l'absence de comparution de Monsieur [X] [H] à l'audience du 14 octobre 2024 à laquelle il a été régulièrement convoqué, la CPAM de [Localité 3] a sollicité qu'un jugement sur le fond soit rendu. Il convient de faire droit à cette demande. 2- Sur l'indu d'indemnités journalières Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, quand bien même ce qui a été reçu l'a été par erreur ou de manière volontaire. Selon les articles L133-4 et L133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré, par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L'action en recouvrement se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement de la somme indue, sauf en cas de fraude qui porte application de la prescription quinquennale. L'article L321-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. L'article L321-6 du même code prévoit que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de (4°) s'abstenir de toute activité non autorisée. En cas d'inobservation volontaire de cette obligation, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L114-17-1. Enfin, en application de l'article R147-11 du code de la sécurité sociale, est qualifié de fraude (5°) le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnel. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la CPAM de [Localité 3] justifie de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le décompte de sa créance annexé au courrier de notification de l'indu en date du 08 juillet 2019, ainsi que le rapport d'investigation établi par un agent assermenté et les bulletins de salaire et contrat de travail démontrant que Monsieur [H] a effectivement exercé une activité salariée rémunérée, sans autorisation médicale, au cours des périodes retenues par la caisse et pendant lesquelles il percevait des indemnités journalières. Monsieur [H], non comparant, ne soutient pas sa contestation de cet indu qui, de même, n'était pas motivée aux termes de sa requête. Il ne justifie pas davantage avoir procédé au paiement de cette dette. En conséquence, il convient de valider la mise en demeure délivrée le 27 octobre 2020 à Monsieur [H] et, conformément à la demande reconventionnelle de la CPAM de [Localité 3], de condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 35 533,74 euros 3- Sur les dépens et l'exécution provisoire Monsieur [H] succombant, il sera condamné aux dépens. Enfin, la nature et l'ancienneté de la procédure justifie d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : FAIT droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] d'un jugement sur le fond ; VALIDE la mise en demeure délivrée à Monsieur [X] [H] le 27 octobre 2020 par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] ; En conséquence, CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] la somme de 35 533,74 euros au titre des indemnités journalières indues sur les périodes suivantes : - le 06 octobre 2014, - du 11 novembre 2014 au 28 mai 2015, - du 20 au 30 octobre 2015, - du 25 avril au 31 mai 2016, - du 20 juin au 1er juillet 2016, - du 1er février au 24 octobre 2017, - du 08 octobre 2018 au 29 mars 2019 ; CONDAMNE Monsieur [X] [H] aux dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à : Monsieur [X] [H] CPAM DE [Localité 3] Le
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Mise à jour de la source le 2024-12-30T20:55:05.363Z.