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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, Saisies immobilières-VD, 2 décembre 2024, n° 21/00084

Procédure de distribution - Arrête l'état de répartitionBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 12 mai 2021 à personne et à domicile, et publié le 2 juillet 2021 au Service de la Publicité foncière d’[Localité 20] Volume 2021 S numéro 39, le Crédit Logement a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [K] [P] et à Madame [A] [N] (ci-après dénommés “les consorts [P]-[N]”) et situé à [Adresse 17], cadastré section AC n°[Cadastre 6] pour une contenance de 19a 80ca. 

Par acte d’huissier du 2 septembre 2021 délivré à étude, le Crédit Logement a assigné les consorts [P]-[N] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L311-2, L311-4, L311-6 et R322-15 à R322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de :
- constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, 
- constater que le créancier poursuivant est titulaire d’une créance liquide et exigible, qu’il agit en vertu d’un titre exécutoire, 
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes, 
- déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie, 
- mentionner le montant de sa créance.

Suivant exploits d’huissier des 6 et 7 septembre 2021, le Crédit Logement a dénoncé les actes de la procédure à la société NATIXIS FINANCEMENT, à Monsieur [E] [Z] et à Madame [R] [O] en leur qualité de créanciers inscrits au jour de la publication du commandement. 

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 6 septembre 2021.

Par déclaration de créances déposée le 14 septembre 2021 au greffe du juge de l’exécution, Monsieur [E] [Z] et Madame [S] [Z] née [B] sont intervenus en qualité de créanciers inscrits, pour une créance s’élevant à la somme 24.589,34 euros.

Suivant jugement d’orientation du 6 février 2023, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment : 
Mentionné que le montant retenu pour la créance du Crédit Logement à l’encontre des consorts [P]-[N] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 8 avril 2021, à la somme totale de 111.957,89 euros, en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;Ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience d’adjudication du 15 mai 2023. Suivant jugement d’adjudication du 15 mai 2023, la SAS LALOME INVESTISSEMENT a été déclarée adjudicataire du bien saisi au prix de 94.000 euros. 
Ledit jugement a été publié le 8 février 2024 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 20]. 
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2024, le Crédit Logement a sommé les consorts [Z] d’avoir à déclarer le montant de leur créance actualisée. 
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024, les consorts [Z] ont actualisé leurs créances à la somme totale de 52.102,06 euros en principal, intérêts et accessoires. 
Un projet de distribution amiable élaboré par le Crédit Logement a été signifié (i) par actes d’huissier du 21 mars 2024 aux consorts [P]-[N] et à la SAS LALOME INVESTISSEMENT, (ii) par acte d’huissier du 28 mars 2024 aux consorts [Z] et (ii) par RPVA le 22 mars 2024. 
Le Crédit Logement a dressé procès-verbal de difficultés le 15 mai 2024. 
Appelée à l’audience du 7 octobre 2024 après un renvoi, l’incident a été retenu à cette date. 
A cette occasion, le Crédit Logement, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 4 octobre 2024 aux termes desquelles il sollicite du juge de l’exécution de colloquer au rang de leur inscription hypothécaire les consorts [Z] pour la somme de 28.153,83 euros. 
Se fondant sur les dispositions de l’article 2427 du code civil, le Crédit Logement élève une contestation sur le montant des intérêts déclarés par les consorts [Z]. Il considère, en effet, que seuls doivent être retenus les intérêts appliqués sur les trois dernières années précédant la distribution. Il fait, en outre, observer que les montants des intérêts conservés sont incorrects par suite d’une erreur affectant le point de départ d’application de ces derniers. 
Les consorts [Z], représentés par leur conseil, s’en sont également rapportés à leurs conclusions n°2 régulièrement notifiées par RPVA le 18 septembre 2024 et aux termes desquelles ils demandent à être colloqués au rang de leur inscription hypothécaire pour la somme de 37.821,11 euros, montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires au 7 octobre 2024, outre les intérêts postérieurs au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 17.169,05 euros jusqu’au jour du règlement définitif. 
Se fondant sur les dispositions précitées, les consorts [Z] considèrent que la limitation dans le temps des intérêts ne concerne pas les intérêts conservés et qu’en tout état de cause, leur créance ne peut être inférieure à celle inscrite. 
Bien que régulièrement convoqués, les consorts [P]-[N], Mme [O] et la SA NATIXIS FINANCE et la SAS LALOME INVESTISSEMENT n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. 
L’incident a été mis en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l’article R. 333-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, « à défaut de procès-verbal d’accord revêtu de la formule exécutoire, la partie poursuivante saisit le juge de l’exécution en lui transmettant le projet de distribution, un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ainsi que tous documents utiles. »
En vertu de l’article R. 333-3 du même code, « le juge établit l’état des répartitions et statue sur les frais de distribution. »
Il résulte de l’article 2427 du code civil que « le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêt et arrérages, a le droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par l'inscription primitive. 
Toutefois, le créancier a le droit d'être colloqué pour la totalité des intérêts, au même rang que le principal, lorsque l'hypothèque a été consentie en garantie du prêt viager défini au I de l'article L. 315-1 du code de la consommation. »
En l’espèce, il convient de relever que la contestation du projet de distribution amiable élaboré par le Crédit Logement porte sur l’étendue des intérêts revendiqués par les consorts [Z] et plus précisément sur l’interprétation des dispositions précitées de l’article 2427 du code civil. 
Ainsi, si le Crédit Logement considère que les consorts [Z] ne peuvent être colloqués au titre des intérêts appliqués aux deux sommes en principal réclamées au-delà de trois années précédant la distribution, ces derniers estiment au contraire que cette limitation ne peut concerner les intérêts déjà conservés par l’inscription. 
Or, à la seule et simple lecture desdites dispositions lesquelles ne souffrent d’aucune équivocité obligeant à recourir par voie d’interprétation, il est constant que la limitation de la collocation des intérêts pour trois années seulement concerne les seuls intérêts autres que ceux conservés par l’inscription primitive. 
Ainsi, il s’évince de l’inscription d’hypothèque judiciaire prise par les consorts [Z] sur le bien adjugé du chef de M. [P] publiée et enregistrée le 24 décembre 2015 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 20] Volume 2015 V n°2677 ayant effet jusqu’au 5 décembre 2025 ce qui suit : 
Première condamnation : 12.169,05 € ; Intérêts au taux légal et au taux légal majoré sur la somme de 12.169,05 € du 25/11/2008 au 31/12/2015 : 4.723,96 € ;Intérêts au taux légal majoré sur la somme de 12.169,05 € jusqu’au jour du règlement définitif : mémoire ; Dommages-intérêts : 5.000 € ;Intérêts au taux légal et au taux légal majoré sur la somme de 5.000 € du 10/02/2010 au 31/12/2015 : 1.727,74 € ;Intérêts au taux légal majoré sur la somme de 5.000 € jusqu’au jour du règlement définitif : mémoire ; Article 700 du CPC : 2.000 € ; Dépens : 5.654,10 € ; Frais de procédure faits ou à faire sauf à parfaire ou diminuer s’il y a lieu, évalués à 1.500 €. Il résulte, ainsi, de ce qui précède que seuls les intérêts au taux légal majoré sur les sommes de 12.169,05 € et de 5.000 € applicables à compter du 1er janvier 2016 et portant la mention « mémoire » sont concernés par l’effet limitatif de la collocation du créancier hypothécaire prévu par les dispositions précitées du code civil en l’absence de justification d’inscriptions complémentaire qui auraient été prises pour garantir les intérêts échus postérieurement à cette dernière date. 
Ainsi et en application desdites dispositions, les intérêts conservés par l’unique inscription hypothécaire ne sont nullement concernés par un tel effet limitatif. 
En revanche, et contrairement à ce qui est soutenu par les consorts [Z] à la lecture de leur décompte issu de leurs dernières écritures et notamment celles communiquées en cours de délibéré, le droit reconnu au créancier hypothécaire de colloquer pour trois années seulement prend nécessairement pour référence la distribution et nullement le jour de la publication du jugement d’adjudication. Il s’ensuit que l’application des intérêts ne peut se poursuivre au-delà de ladite distribution. 
Dans ces circonstances, il convient d’établir la créance des consorts [Z] de la manière suivante et d’en tirer toutes conséquences sur la répartition : 
1er principal : 12.169,05 euros ; Intérêts au taux légal et au taux légal majoré sur la somme de 12.169,05 euros du 25/11/2008 au 31/12/2015 : 4.723,96 € ; Intérêts au taux légal majoré sur la somme de 12.169,05 euros du 21/03/2021 au 21/03/2024 : 3.433,46 € ; 2nd principal : 5.000 euros ; Intérêts au taux légal et au taux légal majoré sur la somme de 5.000 euros du 10/02/2010 au 31/12/2015 : 1.727,74 € ; Intérêts au taux légal majoré sur la somme de 5.000 euros du 21/03/2021 au 21/03/2024 : 1.410,73 € ; Article 700 du CPC : 2.000 € ; Frais d’expertise : 5. 654,10 € ;Dépens : 354,74 €Soit un total arrêté au 21 mars 2024 (date de la première signification du projet de distribution amiable) à la somme de 36.473,78 euros. 
Dès lors qu’il vient d’être statué sur les points de contestations, il convient d’établir la répartition de la somme de 94.000 euros dans l’ordre suivant : 
1/ Au titre des frais de poursuite de distribution et du coût des radiations : 1.190,26 € ;
2/ Au titre de la rémunération de l’avocat poursuivant calculée selon le tarif des mandataires liquidateurs tel qu’institué à l’article R. 663-30 du code de commerce : 3.385,69 € ;
3/ Au titre de l’hypothèque judiciaire des consorts [Z] du 24 décembre 2015 Volume 2015 V n°2677 et bordereau rectificatif du 1er février 2016 Volume 2016 V n°234 : 36.473,78 € ;
4/ Au titre de l’hypothèque judiciaire définitive du Crédit Logement du 8 février 2021 Volume 2021 V n°323 : 52.950,27 €. 
Reste en distribution : 0 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, 
ETABLIT l’état des répartitions de la somme de 94.000 euros issue de l’adjudication du bien situé à [Adresse 17], cadastré section AC n°[Cadastre 6] dûment constatée par jugement d’adjudication du 15 mai 2023 publié le 8 février 2024 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 20], entre les créanciers participant à la distribution dans l’ordre suivant : 
1/ Au titre des frais de poursuite de distribution et du coût des radiations : 1.190,26 € ;
2/ Au titre de la rémunération de l’avocat poursuivant calculée selon le tarif des mandataires liquidateurs tel qu’institué à l’article R. 663-30 du code de commerce : 3.385,69 € ;
3/ Au titre de l’hypothèque judiciaire des consorts [Z] du 24 décembre 2015 Volume 2015 V n°2677 et bordereau rectificatif du 1er février 2016 Volume 2016 V n°234 : 36.473,78 € ;
4/ Au titre de l’hypothèque judiciaire définitive du Crédit Logement du 8 février 2021 Volume 2021 V n°323 : 52.950,27 €. 
Reste en distribution : 0 €. 

Ainsi jugé et ont signé le 2 décembre 2024

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

LE JUGE DE L’EXÉCUTION


R.G. N° RG 21/00084 - N° Portalis DBXU-W-B7F-GTPM
Minute :

JUGEMENT DU LUNDI 02 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marine DURAND, juge de l’exécution

Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Greffier : Audrey JULIEN

PARTIES

Créancier poursuivant :

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 14]
[Localité 16]

représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD

Débiteurs saisis :

Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 21]
[Adresse 17]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté

Madame [A] [N]
née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 18]
[Adresse 17]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

Créanciers inscrits : 

S.A. NATIXIS FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée

Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 19]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représenté par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE

Madame [S] [B] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 22]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE

Madame [R] [O]
[Adresse 12]
CHEZ ME [H]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me MEREY, avocat au barreau de CHARTRES,
non comparante, ni représentée

Adjudicataire à la vente :

S.A.S. LALOME INVESTISSEMENT
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté


DEBAT : en audience publique du 07 octobre 2024

Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile


EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 12 mai 2021 à personne et à domicile, et publié le 2 juillet 2021 au Service de la Publicité foncière d’[Localité 20] Volume 2021 S numéro 39, le Crédit Logement a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [K] [P] et à Madame [A] [N] (ci-après dénommés “les consorts [P]-[N]”) et situé à [Adresse 17], cadastré section AC n°[Cadastre 6] pour une contenance de 19a 80ca. 

Par acte d’huissier du 2 septembre 2021 délivré à étude, le Crédit Logement a assigné les consorts [P]-[N] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L311-2, L311-4, L311-6 et R322-15 à R322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de :
- constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière, 
- constater que le créancier poursuivant est titulaire d’une créance liquide et exigible, qu’il agit en vertu d’un titre exécutoire, 
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes, 
- déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie, 
- mentionner le montant de sa créance.

Suivant exploits d’huissier des 6 et 7 septembre 2021, le Crédit Logement a dénoncé les actes de la procédure à la société NATIXIS FINANCEMENT, à Monsieur [E] [Z] et à Madame [R] [O] en leur qualité de créanciers inscrits au jour de la publication du commandement. 

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 6 septembre 2021.

Par déclaration de créances déposée le 14 septembre 2021 au greffe du juge de l’exécution, Monsieur [E] [Z] et Madame [S] [Z] née [B] sont intervenus en qualité de créanciers inscrits, pour une créance s’élevant à la somme 24.589,34 euros.

Suivant jugement d’orientation du 6 février 2023, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment : 
Mentionné que le montant retenu pour la créance du Crédit Logement à l’encontre des consorts [P]-[N] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 8 avril 2021, à la somme totale de 111.957,89 euros, en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;Ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience d’adjudication du 15 mai 2023. Suivant jugement d’adjudication du 15 mai 2023, la SAS LALOME INVESTISSEMENT a été déclarée adjudicataire du bien saisi au prix de 94.000 euros. 
Ledit jugement a été publié le 8 février 2024 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 20]. 
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2024, le Crédit Logement a sommé les consorts [Z] d’avoir à déclarer le montant de leur créance actualisée. 
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024, les consorts [Z] ont actualisé leurs créances à la somme totale de 52.102,06 euros en principal, intérêts et accessoires. 
Un projet de distribution amiable élaboré par le Crédit Logement a été signifié (i) par actes d’huissier du 21 mars 2024 aux consorts [P]-[N] et à la SAS LALOME INVESTISSEMENT, (ii) par acte d’huissier du 28 mars 2024 aux consorts [Z] et (ii) par RPVA le 22 mars 2024. 
Le Crédit Logement a dressé procès-verbal de difficultés le 15 mai 2024. 
Appelée à l’audience du 7 octobre 2024 après un renvoi, l’incident a été retenu à cette date. 
A cette occasion, le Crédit Logement, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 4 octobre 2024 aux termes desquelles il sollicite du juge de l’exécution de colloquer au rang de leur inscription hypothécaire les consorts [Z] pour la somme de 28.153,83 euros. 
Se fondant sur les dispositions de l’article 2427 du code civil, le Crédit Logement élève une contestation sur le montant des intérêts déclarés par les consorts [Z]. Il considère, en effet, que seuls doivent être retenus les intérêts appliqués sur les trois dernières années précédant la distribution. Il fait, en outre, observer que les montants des intérêts conservés sont incorrects par suite d’une erreur affectant le point de départ d’application de ces derniers. 
Les consorts [Z], représentés par leur conseil, s’en sont également rapportés à leurs conclusions n°2 régulièrement notifiées par RPVA le 18 septembre 2024 et aux termes desquelles ils demandent à être colloqués au rang de leur inscription hypothécaire pour la somme de 37.821,11 euros, montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires au 7 octobre 2024, outre les intérêts postérieurs au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 17.169,05 euros jusqu’au jour du règlement définitif. 
Se fondant sur les dispositions précitées, les consorts [Z] considèrent que la limitation dans le temps des intérêts ne concerne pas les intérêts conservés et qu’en tout état de cause, leur créance ne peut être inférieure à celle inscrite. 
Bien que régulièrement convoqués, les consorts [P]-[N], Mme [O] et la SA NATIXIS FINANCE et la SAS LALOME INVESTISSEMENT n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. 
L’incident a été mis en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS

Aux termes de l’article R. 333-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, « à défaut de procès-verbal d’accord revêtu de la formule exécutoire, la partie poursuivante saisit le juge de l’exécution en lui transmettant le projet de distribution, un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ainsi que tous documents utiles. »
En vertu de l’article R. 333-3 du même code, « le juge établit l’état des répartitions et statue sur les frais de distribution. »
Il résulte de l’article 2427 du code civil que « le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêt et arrérages, a le droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par l'inscription primitive. 
Toutefois, le créancier a le droit d'être colloqué pour la totalité des intérêts, au même rang que le principal, lorsque l'hypothèque a été consentie en garantie du prêt viager défini au I de l'article L. 315-1 du code de la consommation. »
En l’espèce, il convient de relever que la contestation du projet de distribution amiable élaboré par le Crédit Logement porte sur l’étendue des intérêts revendiqués par les consorts [Z] et plus précisément sur l’interprétation des dispositions précitées de l’article 2427 du code civil. 
Ainsi, si le Crédit Logement considère que les consorts [Z] ne peuvent être colloqués au titre des intérêts appliqués aux deux sommes en principal réclamées au-delà de trois années précédant la distribution, ces derniers estiment au contraire que cette limitation ne peut concerner les intérêts déjà conservés par l’inscription. 
Or, à la seule et simple lecture desdites dispositions lesquelles ne souffrent d’aucune équivocité obligeant à recourir par voie d’interprétation, il est constant que la limitation de la collocation des intérêts pour trois années seulement concerne les seuls intérêts autres que ceux conservés par l’inscription primitive. 
Ainsi, il s’évince de l’inscription d’hypothèque judiciaire prise par les consorts [Z] sur le bien adjugé du chef de M. [P] publiée et enregistrée le 24 décembre 2015 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 20] Volume 2015 V n°2677 ayant effet jusqu’au 5 décembre 2025 ce qui suit : 
Première condamnation : 12.169,05 € ; Intérêts au taux légal et au taux légal majoré sur la somme de 12.169,05 € du 25/11/2008 au 31/12/2015 : 4.723,96 € ;Intérêts au taux légal majoré sur la somme de 12.169,05 € jusqu’au jour du règlement définitif : mémoire ; Dommages-intérêts : 5.000 € ;Intérêts au taux légal et au taux légal majoré sur la somme de 5.000 € du 10/02/2010 au 31/12/2015 : 1.727,74 € ;Intérêts au taux légal majoré sur la somme de 5.000 € jusqu’au jour du règlement définitif : mémoire ; Article 700 du CPC : 2.000 € ; Dépens : 5.654,10 € ; Frais de procédure faits ou à faire sauf à parfaire ou diminuer s’il y a lieu, évalués à 1.500 €. Il résulte, ainsi, de ce qui précède que seuls les intérêts au taux légal majoré sur les sommes de 12.169,05 € et de 5.000 € applicables à compter du 1er janvier 2016 et portant la mention « mémoire » sont concernés par l’effet limitatif de la collocation du créancier hypothécaire prévu par les dispositions précitées du code civil en l’absence de justification d’inscriptions complémentaire qui auraient été prises pour garantir les intérêts échus postérieurement à cette dernière date. 
Ainsi et en application desdites dispositions, les intérêts conservés par l’unique inscription hypothécaire ne sont nullement concernés par un tel effet limitatif. 
En revanche, et contrairement à ce qui est soutenu par les consorts [Z] à la lecture de leur décompte issu de leurs dernières écritures et notamment celles communiquées en cours de délibéré, le droit reconnu au créancier hypothécaire de colloquer pour trois années seulement prend nécessairement pour référence la distribution et nullement le jour de la publication du jugement d’adjudication. Il s’ensuit que l’application des intérêts ne peut se poursuivre au-delà de ladite distribution. 
Dans ces circonstances, il convient d’établir la créance des consorts [Z] de la manière suivante et d’en tirer toutes conséquences sur la répartition : 
1er principal : 12.169,05 euros ; Intérêts au taux légal et au taux légal majoré sur la somme de 12.169,05 euros du 25/11/2008 au 31/12/2015 : 4.723,96 € ; Intérêts au taux légal majoré sur la somme de 12.169,05 euros du 21/03/2021 au 21/03/2024 : 3.433,46 € ; 2nd principal : 5.000 euros ; Intérêts au taux légal et au taux légal majoré sur la somme de 5.000 euros du 10/02/2010 au 31/12/2015 : 1.727,74 € ; Intérêts au taux légal majoré sur la somme de 5.000 euros du 21/03/2021 au 21/03/2024 : 1.410,73 € ; Article 700 du CPC : 2.000 € ; Frais d’expertise : 5. 654,10 € ;Dépens : 354,74 €Soit un total arrêté au 21 mars 2024 (date de la première signification du projet de distribution amiable) à la somme de 36.473,78 euros. 
Dès lors qu’il vient d’être statué sur les points de contestations, il convient d’établir la répartition de la somme de 94.000 euros dans l’ordre suivant : 
1/ Au titre des frais de poursuite de distribution et du coût des radiations : 1.190,26 € ;
2/ Au titre de la rémunération de l’avocat poursuivant calculée selon le tarif des mandataires liquidateurs tel qu’institué à l’article R. 663-30 du code de commerce : 3.385,69 € ;
3/ Au titre de l’hypothèque judiciaire des consorts [Z] du 24 décembre 2015 Volume 2015 V n°2677 et bordereau rectificatif du 1er février 2016 Volume 2016 V n°234 : 36.473,78 € ;
4/ Au titre de l’hypothèque judiciaire définitive du Crédit Logement du 8 février 2021 Volume 2021 V n°323 : 52.950,27 €. 
Reste en distribution : 0 €. 
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, 
ETABLIT l’état des répartitions de la somme de 94.000 euros issue de l’adjudication du bien situé à [Adresse 17], cadastré section AC n°[Cadastre 6] dûment constatée par jugement d’adjudication du 15 mai 2023 publié le 8 février 2024 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 20], entre les créanciers participant à la distribution dans l’ordre suivant : 
1/ Au titre des frais de poursuite de distribution et du coût des radiations : 1.190,26 € ;
2/ Au titre de la rémunération de l’avocat poursuivant calculée selon le tarif des mandataires liquidateurs tel qu’institué à l’article R. 663-30 du code de commerce : 3.385,69 € ;
3/ Au titre de l’hypothèque judiciaire des consorts [Z] du 24 décembre 2015 Volume 2015 V n°2677 et bordereau rectificatif du 1er février 2016 Volume 2016 V n°234 : 36.473,78 € ;
4/ Au titre de l’hypothèque judiciaire définitive du Crédit Logement du 8 février 2021 Volume 2021 V n°323 : 52.950,27 €. 
Reste en distribution : 0 €. 

Ainsi jugé et ont signé le 2 décembre 2024

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R333-1, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-29, code de la consommation L315-1, code de commerce R663-30, code des procedures civiles d'execution R333-3, code civil 2427). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-01-09T21:28:00.909Z.