Tribunal judiciaire d'Évreux, Saisies immobilières-VD, 7 août 2026, n° 26/00042
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 janvier 2017 à Monsieur [I] [L], publié au Service de la Publicité foncière d'[Localité 4] le 10 mars 2017 Volume 2017 S n°18, le Crédit Foncier de France a poursuivi la vente d’un bien immobilier appartenant à ce dernier et situé sur la commune de [Adresse 3][Localité 5][Adresse 4], cadastré section [Cadastre 1] AB n°[Cadastre 2]. Selon commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 6 juillet 2022, la société HOIST FINANCE AB déclarant venir aux droits du Crédit Foncier de France a poursuivi la vente du bien susmentionné appartenant à M. [L]. En date du 23 août 2022, le Service de la Publicité foncière d'[Localité 4] a opposé son refus de publier le commandement précité dès lors que le bien saisi et la personne concernée font déjà l’objet du commandement délivré le 13 janvier 2017 et publié le 10 mars 2017. Suivant jugement rendu le 6 février 2023, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux a constaté la péremption du commandement susmentionné délivré le 13 janvier 2017 et publié le 10 mars 2017, ordonné sa radiation et la mention de celle-ci en marge de la publication dudit commandement. Selon commandement aux fins de saisie immobilière délivré à personne le 12 avril 2023, publié au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 4] le 12 mai 2023, Volume 2023 S n°51, la société HOIST FINANCE AB déclarant venir aux droits du Crédit Foncier de France a fait saisir le bien susmentionné appartenant à M. [L]. Par acte d’huissier du 26 juin 2023 délivré à étude, la société HOIST FINANCE AB déclarant venir aux droits du Crédit Foncier de France a assigné M. [L] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - constater la validité de la présente procédure, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - mentionner le montant de sa créance, - déterminer les modalités de la poursuite. Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 27 juin 2023. Suivant jugement réputé contradictoire du 24 juin 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment débouté la société HOIST FINANCE AB déclarant venir aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes. Suivant arrêt rendu par défaut le 28 novembre 2024, la chambre de la proximité de la Cour d’appel de [Localité 6] a : Infirmé le jugement susmentionné sauf en ce qu’il a dit que la déchéance du terme est irrégulière et en ce qu’il a retenu la prescription de l’action en paiement des échéances du 6 septembre 2018 au 6 août 2019 ; Validé la procédure de saisie immobilière pour la créance de 913,33 euros au titre de l’échéance mensuelle échue et impayée du 6 septembre 2019, outre les intérêts au taux contractuels ; Ordonné la vente force du bien saisi invitant la société Hoist Finance AB à saisir le juge de l’exécution de ce tribunal pour voir fixer la date de l’audience d’adjudication ainsi que les modalités de visite, de publicité et de vente ; Condamné M. [L] aux dépens de première instance et d’appel qui seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025 remis à étude, ledit arrêt a été signifié à M. [L]. Suivant conclusions aux fins de fixation d’une audience d’adjudication régulièrement signifiées à M. [L] par acte de commissaire de justice du 5 juin 2026, la société Hoist Finance AB demande au juge de l’exécution notamment de fixer la date d’adjudication du bien saisi et de mentionner le montant de sa créance. Appelée à l’audience du 6 juillet 2026, l’affaire a été retenue à cette date. A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté aux termes de ses conclusions en procédant au dépôt de son dossier. M. [L] n’a pas comparu et n’était pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS En l’état de la procédure, et compte tenu de la dernière décision de la cour régulièrement signifiée à M. [L], rien ne s’oppose à la fixation d’une date d’adjudication. Si la société Hoist Finance AB sollicite la mention de sa créance à la somme de 95.702,15 euros correspondant aux échéances impayées du 6 septembre 2019 au 19 mai 2026, il convient de lui rappeler que la juridiction d’appel a déjà statué sur sa créance en validant, aux termes de son dispositif, la présente procédure pour la créance de 913,33 euros au titre de l’échéance mensuelle échue et impayée du 6 septembre 2019 outre les intérêts au taux contractuels. Si ladite juridiction a, aux termes de ses motifs, invité le créancier poursuivant à actualiser sa créance au jour de l’audience d’adjudication, cette actualisation ne peut concerner que la seule somme due au titre des intérêts contractuels calculés sur la somme en principal de 913,33 euros. En effet, ledit créancier n’a nullement été autorisé, en vertu de l’arrêt du 28 novembre 2024, à poursuivre la présente procédure en paiement des échéances échues impayées postérieures au 6 septembre 2019. A toutes fins utiles, il sera fait observer qu’en validant la présente procédure pour la seule somme en principal susmentionnée, la juridiction d’appel a précisé qu’elle n’était pas en mesure de retenir le caractère abusif et disproportionné de la saisie en l’absence de comparution de l’intimé et au regard de l’ancienneté de la dette. Il s’ensuit qu’il ne revient nullement au juge de l’exécution de mentionner une créance sur laquelle a déjà statué la Cour d’appel de [Localité 6] et qu’il reviendra au créancier poursuivant d’actualiser sa créance au titre de la seule somme due au titre des intérêts contractuels au jour de l’audience d’adjudication. Le créancier poursuivant sollicite la désignation de la SCP LE ROY & ASSOCIES pour procéder à la visite du bien saisi et il convient de faire droit à sa demande. Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Ainsi, toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant. Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, FIXE l’audience d’adjudication au lundi 7 décembre 2026 à 10h30 au Tribunal Judiciaire d’Evreux, [Adresse 5] 27000 [Adresse 6] ; DIT qu'en vue de cette vente, la SCP LE ROY & ASSOCIES pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ; DIT qu'en cas d'empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ; DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX LE JUGE DE L’EXÉCUTION N° RG 26/00042 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IRZH JUGEMENT DU VENDREDI 07 AOUT 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marine DURAND, juge de l’exécution Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire Greffier : Audrey JULIEN PARTIES Créancier poursuivant : HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] ayant pour avocat plaidant Me Paul BARROUX, avocat au barreau de Poitiers, représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me Laurence MICHAUD Débiteur saisi : Monsieur [I] [L] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté DEBAT : en audience publique du 06 juillet 2026 Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 janvier 2017 à Monsieur [I] [L], publié au Service de la Publicité foncière d'[Localité 4] le 10 mars 2017 Volume 2017 S n°18, le Crédit Foncier de France a poursuivi la vente d’un bien immobilier appartenant à ce dernier et situé sur la commune de [Adresse 3][Localité 5][Adresse 4], cadastré section [Cadastre 1] AB n°[Cadastre 2]. Selon commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 6 juillet 2022, la société HOIST FINANCE AB déclarant venir aux droits du Crédit Foncier de France a poursuivi la vente du bien susmentionné appartenant à M. [L]. En date du 23 août 2022, le Service de la Publicité foncière d'[Localité 4] a opposé son refus de publier le commandement précité dès lors que le bien saisi et la personne concernée font déjà l’objet du commandement délivré le 13 janvier 2017 et publié le 10 mars 2017. Suivant jugement rendu le 6 février 2023, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux a constaté la péremption du commandement susmentionné délivré le 13 janvier 2017 et publié le 10 mars 2017, ordonné sa radiation et la mention de celle-ci en marge de la publication dudit commandement. Selon commandement aux fins de saisie immobilière délivré à personne le 12 avril 2023, publié au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 4] le 12 mai 2023, Volume 2023 S n°51, la société HOIST FINANCE AB déclarant venir aux droits du Crédit Foncier de France a fait saisir le bien susmentionné appartenant à M. [L]. Par acte d’huissier du 26 juin 2023 délivré à étude, la société HOIST FINANCE AB déclarant venir aux droits du Crédit Foncier de France a assigné M. [L] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - constater la validité de la présente procédure, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - mentionner le montant de sa créance, - déterminer les modalités de la poursuite. Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 27 juin 2023. Suivant jugement réputé contradictoire du 24 juin 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment débouté la société HOIST FINANCE AB déclarant venir aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes. Suivant arrêt rendu par défaut le 28 novembre 2024, la chambre de la proximité de la Cour d’appel de [Localité 6] a : Infirmé le jugement susmentionné sauf en ce qu’il a dit que la déchéance du terme est irrégulière et en ce qu’il a retenu la prescription de l’action en paiement des échéances du 6 septembre 2018 au 6 août 2019 ; Validé la procédure de saisie immobilière pour la créance de 913,33 euros au titre de l’échéance mensuelle échue et impayée du 6 septembre 2019, outre les intérêts au taux contractuels ; Ordonné la vente force du bien saisi invitant la société Hoist Finance AB à saisir le juge de l’exécution de ce tribunal pour voir fixer la date de l’audience d’adjudication ainsi que les modalités de visite, de publicité et de vente ; Condamné M. [L] aux dépens de première instance et d’appel qui seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025 remis à étude, ledit arrêt a été signifié à M. [L]. Suivant conclusions aux fins de fixation d’une audience d’adjudication régulièrement signifiées à M. [L] par acte de commissaire de justice du 5 juin 2026, la société Hoist Finance AB demande au juge de l’exécution notamment de fixer la date d’adjudication du bien saisi et de mentionner le montant de sa créance. Appelée à l’audience du 6 juillet 2026, l’affaire a été retenue à cette date. A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté aux termes de ses conclusions en procédant au dépôt de son dossier. M. [L] n’a pas comparu et n’était pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS En l’état de la procédure, et compte tenu de la dernière décision de la cour régulièrement signifiée à M. [L], rien ne s’oppose à la fixation d’une date d’adjudication. Si la société Hoist Finance AB sollicite la mention de sa créance à la somme de 95.702,15 euros correspondant aux échéances impayées du 6 septembre 2019 au 19 mai 2026, il convient de lui rappeler que la juridiction d’appel a déjà statué sur sa créance en validant, aux termes de son dispositif, la présente procédure pour la créance de 913,33 euros au titre de l’échéance mensuelle échue et impayée du 6 septembre 2019 outre les intérêts au taux contractuels. Si ladite juridiction a, aux termes de ses motifs, invité le créancier poursuivant à actualiser sa créance au jour de l’audience d’adjudication, cette actualisation ne peut concerner que la seule somme due au titre des intérêts contractuels calculés sur la somme en principal de 913,33 euros. En effet, ledit créancier n’a nullement été autorisé, en vertu de l’arrêt du 28 novembre 2024, à poursuivre la présente procédure en paiement des échéances échues impayées postérieures au 6 septembre 2019. A toutes fins utiles, il sera fait observer qu’en validant la présente procédure pour la seule somme en principal susmentionnée, la juridiction d’appel a précisé qu’elle n’était pas en mesure de retenir le caractère abusif et disproportionné de la saisie en l’absence de comparution de l’intimé et au regard de l’ancienneté de la dette. Il s’ensuit qu’il ne revient nullement au juge de l’exécution de mentionner une créance sur laquelle a déjà statué la Cour d’appel de [Localité 6] et qu’il reviendra au créancier poursuivant d’actualiser sa créance au titre de la seule somme due au titre des intérêts contractuels au jour de l’audience d’adjudication. Le créancier poursuivant sollicite la désignation de la SCP LE ROY & ASSOCIES pour procéder à la visite du bien saisi et il convient de faire droit à sa demande. Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Ainsi, toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant. Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, FIXE l’audience d’adjudication au lundi 7 décembre 2026 à 10h30 au Tribunal Judiciaire d’Evreux, [Adresse 5] 27000 [Adresse 6] ; DIT qu'en vue de cette vente, la SCP LE ROY & ASSOCIES pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ; DIT qu'en cas d'empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ; DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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Mise à jour de la source le 2026-08-12T20:39:59.619Z.