Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 17 janvier 2025, n° 25/00165
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 03/01/2025 portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue et transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants du Code de la Santé Publique, Concernant : Monsieur [B] [P] né le 29 Mai 1998 Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 13 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 14/01/2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [B] [P] assisté de Maître Ugo GARZON, avocat de permanence,
Motifs
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [T], médecin de l’établissement, en date du 14/01/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [B] [P] doit se poursuivre nécessairement ; Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en 1er ressort, Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [B] [P] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ; Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 17 Janvier 2025 Le Juge Jean-Christophe BERLIOZ N RG 25/00165 - N Portalis DB2H-W-B7J-2HTV - Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [B] [P] le 17 Janvier 2025, L’intéressé, - Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence, Maître Ugo GARZON, le 17 Janvier 2025 L’avocat, - Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] - UHSA le 17 Janvier 2025, - Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 17 Janvier 2025, - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 17 Janvier 2025, Le Greffier,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4] N RG 25/00165 - N Portalis DB2H-W-B7J-2HTV Ordonnance du : 17 Janvier 2025 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Christel AGUIARD-ABAD, greffier, Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 03/01/2025 portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue et transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants du Code de la Santé Publique, Concernant : Monsieur [B] [P] né le 29 Mai 1998 Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 13 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 14/01/2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [B] [P] assisté de Maître Ugo GARZON, avocat de permanence, Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [T], médecin de l’établissement, en date du 14/01/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [B] [P] doit se poursuivre nécessairement ; Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en 1er ressort, Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [B] [P] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ; Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 17 Janvier 2025 Le Juge Jean-Christophe BERLIOZ N RG 25/00165 - N Portalis DB2H-W-B7J-2HTV - Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [B] [P] le 17 Janvier 2025, L’intéressé, - Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence, Maître Ugo GARZON, le 17 Janvier 2025 L’avocat, - Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] - UHSA le 17 Janvier 2025, - Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 17 Janvier 2025, - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 17 Janvier 2025, Le Greffier,
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Mise à jour de la source le 2025-01-17T19:08:01.674Z.