Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 24 janvier 2025, n° 25/00259
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
Vu l’arrêté du Préfet de l’Isère en date du 10/01/2025 portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) à compter du 13/01/2025 conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants du Code de la Santé Publique, Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 10/01/2025 portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue et transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) à compter du 13/01/2025 conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants du Code de la Santé Publique, Concernant : Monsieur [U] [I] né le 07 Août 1992 Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 20 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 21/01/2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [U] [I] assisté de Maître MONNIER-HAUSER Aline, avocat de permanence,
Motifs
Attendu qu’à l’audience, Monsieur [U] [I] demande la mainlevée de son hospitalisation ; Attendu que son conseil soulève un moyen tiré de l’irrégularité du certificat médical initial en date du 10 janvier 2025 émis par le Dr [M], praticien hospitalier à l’UCSA du Centre pénitentiaire de [Localité 6], indiquant que Monsieur [U] [I] expose ne jamais avoir rencontré ce praticien ; Attendu qu’il résulte dudit certificat que le Dr [M] certifie avoir examiné Monsieur [U] [I] ; que l’examen médical lui a permis de constater : « une dégradation rapide et intense de son état psychique avec un désir de persécution et des éléments de mégalomanie dirigé à l’encontre de l’administration pénitentiaire » ; Attendu qu’il résulte de ces éléments circonstanciés la preuve que le patient a pu bénéficier d’un examen médical complet préalable à l’établissement du certificat du Dr [M] ; Attendu qu’il en résulte que le moyen sera donc rejeté ; Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [V] [W], médecin de l’établissement, en date du 20/01/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [U] [I] doit se poursuivre nécessairement ; Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe en 1er ressort, Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [U] [I] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ; Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 24 Janvier 2025 Le Juge Daphné BOULOC N RG 25/00259 - N Portalis DB2H-W-B7J-2IN5 - Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître MONNIER-HAUSER Aline, avocat de permanence le 24 Janvier 2025 L’avocat, - Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] - UHSA pour notification à Monsieur [U] [I] le 24 Janvier 2025, - Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] - UHSA le 24 Janvier 2025, - Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 24 Janvier 2025, - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 24 Janvier 2025. Le Greffier,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4] N RG 25/00259 - N Portalis DB2H-W-B7J-2IN5 Ordonnance du : 24 Janvier 2025 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier, Vu l’arrêté du Préfet de l’Isère en date du 10/01/2025 portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) à compter du 13/01/2025 conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants du Code de la Santé Publique, Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 10/01/2025 portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue et transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) à compter du 13/01/2025 conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants du Code de la Santé Publique, Concernant : Monsieur [U] [I] né le 07 Août 1992 Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 20 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 21/01/2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [U] [I] assisté de Maître MONNIER-HAUSER Aline, avocat de permanence, Attendu qu’à l’audience, Monsieur [U] [I] demande la mainlevée de son hospitalisation ; Attendu que son conseil soulève un moyen tiré de l’irrégularité du certificat médical initial en date du 10 janvier 2025 émis par le Dr [M], praticien hospitalier à l’UCSA du Centre pénitentiaire de [Localité 6], indiquant que Monsieur [U] [I] expose ne jamais avoir rencontré ce praticien ; Attendu qu’il résulte dudit certificat que le Dr [M] certifie avoir examiné Monsieur [U] [I] ; que l’examen médical lui a permis de constater : « une dégradation rapide et intense de son état psychique avec un désir de persécution et des éléments de mégalomanie dirigé à l’encontre de l’administration pénitentiaire » ; Attendu qu’il résulte de ces éléments circonstanciés la preuve que le patient a pu bénéficier d’un examen médical complet préalable à l’établissement du certificat du Dr [M] ; Attendu qu’il en résulte que le moyen sera donc rejeté ; Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [V] [W], médecin de l’établissement, en date du 20/01/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [U] [I] doit se poursuivre nécessairement ; Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe en 1er ressort, Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [U] [I] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ; Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 24 Janvier 2025 Le Juge Daphné BOULOC N RG 25/00259 - N Portalis DB2H-W-B7J-2IN5 - Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître MONNIER-HAUSER Aline, avocat de permanence le 24 Janvier 2025 L’avocat, - Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] - UHSA pour notification à Monsieur [U] [I] le 24 Janvier 2025, - Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] - UHSA le 24 Janvier 2025, - Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 24 Janvier 2025, - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 24 Janvier 2025. Le Greffier,
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Mise à jour de la source le 2025-01-29T19:16:07.246Z.