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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 21 janvier 2025, n° 25/00196

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 10.01.2025, portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [U] [S]
né le 10 Octobre 1989

Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 16 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 17/01/2025 au patient, au Préfet, aux mandataires judiciaires, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu l’avis du Docteur [N] [L] du 20 janiver 2025 indiquant que l’état de santé de Monsieur [U] [S] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour, 

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître Sophie HOSRI, avocat de permanence, représentant Monsieur [U] [S],

Motifs

Attendu que la procédure relative à l’admission de Monsieur [U] [S] en hospitalisation complète est régulière ;

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Docteur [N] [L], médecin de l’établissement, en date du 16 janvier 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [U] [S] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ; que les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l'article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [U] [S] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel 
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).


Le 21 Janvier 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC



N RG 25/00196 - N Portalis DB2H-W-B7J-2H7Y

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître Sophie HOSRI, avocat de permanence le 21 Janvier 2025
L’avocat, 



- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] - UHSA pour notification à Monsieur [U] [S] le 21 Janvier 2025

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] - UHSA le 21 Janvier 2025


- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 21 Janvier 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Madame [S] [J], curatrice, le 21 Janvier 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Madame [W] [P], curatrice, le 21 Janvier 2025

 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 21 Janvier 2025.
Le Greffier,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]


N RG 25/00196 - N Portalis DB2H-W-B7J-2H7Y
Ordonnance du : 21 Janvier 2025


ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
 SANS CONSENTEMENT


Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Christel AGUIARD-ABAD, greffier,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 10.01.2025, portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [U] [S]
né le 10 Octobre 1989

Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 16 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 17/01/2025 au patient, au Préfet, aux mandataires judiciaires, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu l’avis du Docteur [N] [L] du 20 janiver 2025 indiquant que l’état de santé de Monsieur [U] [S] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour, 

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître Sophie HOSRI, avocat de permanence, représentant Monsieur [U] [S], 

Attendu que la procédure relative à l’admission de Monsieur [U] [S] en hospitalisation complète est régulière ;

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Docteur [N] [L], médecin de l’établissement, en date du 16 janvier 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [U] [S] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ; que les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l'article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [U] [S] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel 
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).


Le 21 Janvier 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC



N RG 25/00196 - N Portalis DB2H-W-B7J-2H7Y

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître Sophie HOSRI, avocat de permanence le 21 Janvier 2025
L’avocat, 



- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] - UHSA pour notification à Monsieur [U] [S] le 21 Janvier 2025

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] - UHSA le 21 Janvier 2025


- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 21 Janvier 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Madame [S] [J], curatrice, le 21 Janvier 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Madame [W] [P], curatrice, le 21 Janvier 2025

 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 21 Janvier 2025.
Le Greffier,

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Mise à jour de la source le 2025-01-21T19:08:06.072Z.