Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 21 janvier 2025, n° 25/00168
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 01/02/2024 portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue et transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants du Code de la Santé Publique, Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 21/06/2024 portant transfert en Unité pour Malades Difficiles (UMD) d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques conformément aux articles L.3211-12-1, L. 3213-1 du Code de la Santé Publique, Concernant : Madame [P] [U] née le 01 Février 1990 à [Localité 5] Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 14 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 14/01/2025 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Vu le refus de Madame [P] [U] de se présenter à l’audience de ce jour, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Madame [P] [U] assistée de Maître Sophie HOSRI, avocat de permanence,
Motifs
Attendu que la procédure relative à l’admission de Madame [P] [U] en hospitalisation complète est régulière ; Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Docteur [S] [D], médecin de l’établissement, en date du 13 janvier 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [P] [U] doit se poursuivre nécessairement ; Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ; que les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète ; Attendu que les conditions prévues par l'article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en 1er ressort, Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [P] [U] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ; Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 21 Janvier 2025 Le Juge Suzanne BELLOC N RG 25/00168 - N Portalis DB2H-W-B7J-2HUD - Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître Sophie HOSRI, avocat de permanence le 21 Janvier 2025 L’avocat, - Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] - UMD pour notification à Madame [P] [U] le 21 Janvier 2025, - Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] - UMD le 21 Janvier 2025, - Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 21 Janvier 2025 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 21 Janvier 2025 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 21 Janvier 2025. Le Greffier,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4] N RG 25/00168 - N Portalis DB2H-W-B7J-2HUD Ordonnance du : 21 Janvier 2025 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Christel AGUIARD-ABAD, greffier, Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 01/02/2024 portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue et transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants du Code de la Santé Publique, Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 21/06/2024 portant transfert en Unité pour Malades Difficiles (UMD) d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques conformément aux articles L.3211-12-1, L. 3213-1 du Code de la Santé Publique, Concernant : Madame [P] [U] née le 01 Février 1990 à [Localité 5] Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 14 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 14/01/2025 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Vu le refus de Madame [P] [U] de se présenter à l’audience de ce jour, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Madame [P] [U] assistée de Maître Sophie HOSRI, avocat de permanence, Attendu que la procédure relative à l’admission de Madame [P] [U] en hospitalisation complète est régulière ; Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Docteur [S] [D], médecin de l’établissement, en date du 13 janvier 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [P] [U] doit se poursuivre nécessairement ; Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ; que les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète ; Attendu que les conditions prévues par l'article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en 1er ressort, Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [P] [U] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ; Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 21 Janvier 2025 Le Juge Suzanne BELLOC N RG 25/00168 - N Portalis DB2H-W-B7J-2HUD - Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître Sophie HOSRI, avocat de permanence le 21 Janvier 2025 L’avocat, - Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] - UMD pour notification à Madame [P] [U] le 21 Janvier 2025, - Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] - UMD le 21 Janvier 2025, - Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 21 Janvier 2025 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 21 Janvier 2025 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 21 Janvier 2025. Le Greffier,
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Mise à jour de la source le 2025-01-21T19:08:12.223Z.