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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 6 février 2025, n° 21/06027

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 17 janvier 2020, monsieur [M] [C] a souscrit un contrat d’assurance automobile « TRANSPORT PUBLIC VOYAGEURS » n°AR815043 auprès de la SA GENERALI IARD, afin d’assurer un véhicule de marque RENAULT et de type TALISMAN immatriculé [Immatriculation 5] dans le cadre d'une activité de VTC. 

Le 22 juin 2020, monsieur [C] a souscrit un second contrat d'assurance n° AR920485 auprès de la SA GENERALI IARD ; il s'agissait d’un contrat d’assurance automobile classique dit « L’AUTO GENERALI ».

À l'occasion des deux souscriptions monsieur [C] a déclaré être le titulaire de la carte grise et pour le second, que l'usage du véhicule était privé.

Le 1er septembre 2020, monsieur [C] a déposé une plainte pour vol du véhicule auprès des services de police du commissariat d’[Localité 4].

Monsieur [C] a ensuite déclaré le sinistre à la SA GENERALI IARD laquelle a, le 20 novembre 2020, refusé de garantir le sinistre.

Monsieur [C] a contesté la position de la SA GENERALI IARD.
Décision du 06 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/06027 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUKRU 

C’est dans ces conditions que monsieur [C] a, en l'absence de règlement amiable du différend, suivant acte du 15 avril 2021 fait délivrer assignation à la SA GENERALI IARD d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 juillet 2023 ici expressément visées, monsieur [C] demande au tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu les articles 1103 et suivants du code civil, 
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, 
Vu l’article L.113-1 du code des assurances, 
Vu l’article R.221-10 du code des assurances, 
Vu les pièces versées aux débats, 

A titre principal : 
JUGER que le contrat d’assurance l’AUTO GENERALI en date du 22 juin 2020 ne souffre d’aucune cause de nullité ; JUGER que les clauses d’exclusion de garantie comprise dans les conditions générales du contrat d’assurance ne peuvent s’appliquer ;CONDAMNER la société GENERALI à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 11.832 €, au titre du sinistre survenu dans la nuit du 30 au 31 août 2020, CONDAMNER la société GENERALI au paiement de la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive au paiement, 
A titre subsidiaire :
JUGER que la société GENERALI n’a pas respecté son obligation d’information et de conseil dans le cadre du contrat d’assurance, JUGER que la société GENERALI a engagé sa responsabilité contractuelle du fait du non-respect de cette obligation de conseil et d’information, CONDAMNER la société GENERALI à régler à Monsieur [M] [C] la somme de 11.832 €, au titre de son préjudice matériel, CONDAMNER la société GENERALI à régler à Monsieur [M] [C] la somme 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral. 
En tout état de cause :
DEBOUTER la société GENERALI de la totalité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société GENERALI au règlement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société GENERALI aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Henri ROUCH, Avocat au barreau de PARIS, RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement est de droit.»
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique 1er novembre 2023 ici expressément visées, la SA GENERALI IARD demande nt au tribunal judiciaire de Paris de :
 
«Vu l’assignation signifiée à la requête de Monsieur [M] [C] le 15 avril 2021 ;
Vu les conditions particulières et générales du contrat d’assurance « L’AUTO GENERALI » souscrit par Monsieur [M] [C] auprès de la société GENERALI ;
Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil ;
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile ;
Vu l’article R 322-5 du Code de la route ;
Vu les articles L 112-4, L 113-1, L 113-2, L 113-5 et L 113-8 du Code des assurances ;

JUGER que Monsieur [M] [C] a effectué une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat d’assurance concernant l’usage du véhicule, de nature à modifier l’appréciation de l’assureur sur le risque à assurer ;EN CONSÉQUENCE ;PRONONCER la nullité du contrat d’assurance L'AUTO GENERALI n° AR920485 ( = contrat classique) souscrit par Monsieur [M] [C] auprès de la société GENERALI pour fausse déclaration intentionnelle ;DÉBOUTER en conséquence Monsieur [M] [C] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais, formées à l’encontre de la société GENERALI ;Subsidiairement ;
JUGER que l’exclusion de garantie du défaut de production d’un certificat d’immatriculation conforme à la réglementation en vigueur est parfaitement opposable à Monsieur [M] [C] ;Subsidiairement ;
JUGER applicable la déchéance de garantie contractuelle en l’absence de justification du procès-verbal de contrôle technique du véhicule et de la preuve d’achat du véhicule ;EN CONSÉQUENCE ;
DÉBOUTER de plus fort Monsieur [M] [C] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais, formées à l’encontre de la société GENERALI ;Plus subsidiairement ;
DÉBOUTER Monsieur [M] [C] de ses demandes formées au titre d’une prétendue résistance abusive de la société GENERALI et d’un prétendu préjudice moral ;JUGER que la somme de 468 € correspondant à la franchise prévue au contrat en cas de sinistre vol devra être déduite de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la société GENERALI ;CONDAMNER Monsieur [M] [C] à payer à la société GENERALI la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [M] [C] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par Maître Philippe RAVAYROL, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile. »
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024.

Motifs

MOTIFS

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
À la demande d’exécution du contrat d’assurance automobile « classique » (AUTO GENERALI) formée par monsieur [C], la SA GENERALI IARD oppose à titre principal la nullité dudit contrat, à titre subsidiaire, l'application d'une clause d'exclusion de garantie.

Sur la demande de la société GENERALI visant à voir prononcer la nullité du contrat n° AR920485 souscrit par monsieur [C]

À la demande d’exécution du contrat d’assurance automobile classique (AUTO GENERALI) formée par monsieur [C], la SA GENERALI IARD entend en premier lieu opposer, sur le fondement des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, la nullité du contrat. Selon la SA GENERALI IARD, monsieur [C] a au moment de la souscription, déclaré de façon manifestement intentionnelle que le véhicule était utilisé pour un « usage privé et des besoins de la profession sédentaire » quand celui-ci était utilisé dans le cadre d'une activité de transport rémunéré de voyageurs aucune des pièces produites ne permettant de rapporter la preuve de ce qu'il avait cessé cette activité ayant seule permis d'acquérir le véhicule en cause. Sur ce point la SA GENERALI IARD  entend souligner les nombreuses incohérences et contradictions affectant les explications avancées par monsieur [C]. la SA GENERALI IARD  ajoute que l'usage privé, risque assuré, était rappelé y compris aux dispositions particulières, que les conditions générales définissent précisément usage privé et usage professionnel tous deux distingués et que l'usage professionnel fait, aux termes de ce contrat l'objet d'une clause d'exclusion de garantie. La SA GENERALI IARD ajoute que cette fausse déclaration intentionnelle a modifié l'intention qu'elle se faisait du risque assuré.
Sans contester l'exigence de sincérité et les sanctions résultant des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, monsieur [C] entend faire valoir qu'il n'a procédé à aucune fausse déclaration, que sa mère a acheté le véhicule assuré pour lui permettre d'exercer une activité de VTC pour financer ses études, activité abandonnée dès le mois d'avril 2020 en raison de la situation sanitaire pour poursuivre ses études et qu'il a ensuite racheté le véhicule à sa mère.

Sur ce,

Au termes de l'article L. 113-2 du code des assurances, le prétendant à l'assurance doit répondre exactement aux questions posées par l'assureur au moment de la souscription.

L'article L. 113-8 du même code édicte : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ».
En application des dispositions précitées, la nullité du contrat suppose d'établir un défaut ou une fausse déclaration du risque réalisé de mauvaise foi et de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur.

Au cas présent, il est constant que monsieur [C] a, le 22 juin 2020 souscrit à un contrat d’assurance automobile classique dit « L’AUTO GENERALI » et qu'à cette occasion il a déclaré utiliser le véhicule pour un usage privé et pour les besoins d'une profession sédentaire. Il n'est pas discuté que le risque assuré à savoir l'usage privé du véhicule était rappelé aux dispositions particulières et que les conditions générales définissent et distinguent avec précision usage privé et usage professionnel, étant au surplus relevé que le 17 janvier 2020, soit quatre mois auparavant monsieur [C] avait souscrit, pour le même véhicule, un contrat « TRANSPORT PUBLIC VOYAGEURS » (n°AR815043) et qu'il connaissait donc mieux que d'autres souscripteurs le distinction entre les deux types contrats.

Monsieur [C] expose que sa mère a acheté le véhicule assuré pour lui permettre d'exercer une activité de VTC. Or il résulte de la première pièce produite par monsieur [C] que c'est lui-même, et non sa mère qui lors de l'adjudication en ligne du 15 janvier 2020, a remporté le lot 285 correspondant au véhicule de marque RENAULT modèle TALISMAN immatriculé [Immatriculation 5] pour le prix de 12.300 euros TTC, frais de vente inclus. De même le certificat de cession du véhicule mentionne monsieur [C] en qualité de propriétaire, non la mère de celui-ci. Il est donc établi que sur ce point, monsieur [C] est contredit par les faits.

Pour justifier de l'absence d'activité de transport rémunérée, monsieur [C] verse en procédure un certificat de scolarité attestant de son inscription au titre de l'année universitaire 2019-2020. Toutefois, monsieur [C] concédant une activité professionnelle entre janvier et avril 2020, il se déduit que ladite inscription n'était pas de nature à empêcher la continuation de ce même exercice professionnel au-delà du mois d'avril. Monsieur [C] ne justifie en outre pas avoir obtenu le diplôme de la formation à laquelle il était inscrit. Ensuite la faiblesse des revenus attesté par la déclaration URSAFF et le récapitulatif fiscal délivré par la société UBER qui n'est au demeurant pas la seule application proposant un service VTC tel que le souligne la SA GENERALI IARD, ne permettent pas de retenir comme le soutient monsieur [C] qu'il aurait cessé son activité de transport rémunéré de voyageurs qu'il ne peut totalement contester puisqu'il avait initialement souscrit un contrat assurant cette activité ce, avant de souscrire le contrat objet du litige dont le coût annuel était inférieur d'environ 1.000 euros.

Enfin comme le souligne la SA GENERALI IARD, on ne voit pas comment monsieur [C] qui soutient ensuite avoir racheté le véhicule à sa mère pour redevenir étudiant aurait pu payer le prix de 12.300 euros TTC pour ledit rachat s'il a cessé toute activité de transport de personnes au bout seulement de quatre mois (seule activité professionnelle alléguée). Monsieur [C] ne donne aucune explication sur ce point.

De l'ensemble de ces éléments, il résulte que monsieur [C] a procédé à une fausse déclaration relative à l'usage du véhicule.

Or l'information relative au type d'usage du véhicule - professionnel ou privé - était particulièrement importante et si elle avait été portée à la connaissance, la SA GENERALI IARD  n'aurait pas assuré monsieur [C] au titre du contrat automobile classique dit « L’AUTO GENERALI ».

Le contrat n°AR920485 souscrit le 22 juin 2020 par monsieur [C] auprès de la SA GENERALI IARD  sera donc annulé et monsieur [C] débouté de l'ensemble de ses prétentions formées au titre du contrat sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens et prétentions présentés par les parties. 

En conséquence, sur les demandes de monsieur [C]

Le contrat n° AR920485 ayant été annulé, monsieur [C] sera débouté de sa demande d'exécution dudit contrat.

Monsieur [C] qui succombe en sa demande d'exécution du contrat apparaît par ailleurs mal fondé à solliciter l'octroi de dommages-intérêts ; il sera débouté de cette demande formée à hauteur de 5.000 euros.

Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce monsieur [C] qui succombe, supportera les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par maître Ph. RAVAYROL, avocat et sans bénéfice accordé, pour ce même motif tiré de l’article 699 du code de procédure civile au conseil de la partie succombante.

Pour les mêmes motifs, monsieur [C] devra payer à la SA GENERALI IARD la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et sera débouté de sa demande s à ce titre.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

ANNULE le contrat n° AR920485 souscrit le 22 juin 2020 par monsieur [M] [C] auprès de la SA GENERALI IARD ;
Décision du 06 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/06027 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUKRU 

DÉBOUTE monsieur [M] [C] de l'ensemble de ses prétentions formées au titre du contrat à l'encontre de la SA GENERALI IARD ;

DÉBOUTE monsieur [M] [C] de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE monsieur [M] [C] à supporter les dépens de l’instance ;

ACCORDE à maître Ph. RAVAYROL avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile et REJETTE la demande formée au titre de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la partie succombante ;

CONDAMNE monsieur [M] [C] à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE monsieur [M] [C] de sa demande à ce titre ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris, le 06 février 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE 
Nathalie VASSORT-REGRENY
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 
Expéditions 
exécutoires
délivrées le:


■

4ème chambre 
2ème section


N° RG 21/06027
N° Portalis 352J-W-B7F-CUKRU



N° MINUTE : 




Assignation du :
15 avril 2021









JUGEMENT 
rendu le 06 février 2025 
DEMANDEUR

Monsieur [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0335




DÉFENDERESSE

S.A. GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0155




Décision du 06 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/06027 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUKRU 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,



DÉBATS

À l’audience du 19 décembre 2024, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort





FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 17 janvier 2020, monsieur [M] [C] a souscrit un contrat d’assurance automobile « TRANSPORT PUBLIC VOYAGEURS » n°AR815043 auprès de la SA GENERALI IARD, afin d’assurer un véhicule de marque RENAULT et de type TALISMAN immatriculé [Immatriculation 5] dans le cadre d'une activité de VTC. 

Le 22 juin 2020, monsieur [C] a souscrit un second contrat d'assurance n° AR920485 auprès de la SA GENERALI IARD ; il s'agissait d’un contrat d’assurance automobile classique dit « L’AUTO GENERALI ».

À l'occasion des deux souscriptions monsieur [C] a déclaré être le titulaire de la carte grise et pour le second, que l'usage du véhicule était privé.

Le 1er septembre 2020, monsieur [C] a déposé une plainte pour vol du véhicule auprès des services de police du commissariat d’[Localité 4].

Monsieur [C] a ensuite déclaré le sinistre à la SA GENERALI IARD laquelle a, le 20 novembre 2020, refusé de garantir le sinistre.

Monsieur [C] a contesté la position de la SA GENERALI IARD.
Décision du 06 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/06027 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUKRU 

C’est dans ces conditions que monsieur [C] a, en l'absence de règlement amiable du différend, suivant acte du 15 avril 2021 fait délivrer assignation à la SA GENERALI IARD d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 juillet 2023 ici expressément visées, monsieur [C] demande au tribunal judiciaire de Paris de : 

« Vu les articles 1103 et suivants du code civil, 
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, 
Vu l’article L.113-1 du code des assurances, 
Vu l’article R.221-10 du code des assurances, 
Vu les pièces versées aux débats, 

A titre principal : 
JUGER que le contrat d’assurance l’AUTO GENERALI en date du 22 juin 2020 ne souffre d’aucune cause de nullité ; JUGER que les clauses d’exclusion de garantie comprise dans les conditions générales du contrat d’assurance ne peuvent s’appliquer ;CONDAMNER la société GENERALI à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 11.832 €, au titre du sinistre survenu dans la nuit du 30 au 31 août 2020, CONDAMNER la société GENERALI au paiement de la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive au paiement, 
A titre subsidiaire :
JUGER que la société GENERALI n’a pas respecté son obligation d’information et de conseil dans le cadre du contrat d’assurance, JUGER que la société GENERALI a engagé sa responsabilité contractuelle du fait du non-respect de cette obligation de conseil et d’information, CONDAMNER la société GENERALI à régler à Monsieur [M] [C] la somme de 11.832 €, au titre de son préjudice matériel, CONDAMNER la société GENERALI à régler à Monsieur [M] [C] la somme 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral. 
En tout état de cause :
DEBOUTER la société GENERALI de la totalité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société GENERALI au règlement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société GENERALI aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Henri ROUCH, Avocat au barreau de PARIS, RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement est de droit.»
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique 1er novembre 2023 ici expressément visées, la SA GENERALI IARD demande nt au tribunal judiciaire de Paris de :
 
«Vu l’assignation signifiée à la requête de Monsieur [M] [C] le 15 avril 2021 ;
Vu les conditions particulières et générales du contrat d’assurance « L’AUTO GENERALI » souscrit par Monsieur [M] [C] auprès de la société GENERALI ;
Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil ;
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile ;
Vu l’article R 322-5 du Code de la route ;
Vu les articles L 112-4, L 113-1, L 113-2, L 113-5 et L 113-8 du Code des assurances ;

JUGER que Monsieur [M] [C] a effectué une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat d’assurance concernant l’usage du véhicule, de nature à modifier l’appréciation de l’assureur sur le risque à assurer ;EN CONSÉQUENCE ;PRONONCER la nullité du contrat d’assurance L'AUTO GENERALI n° AR920485 ( = contrat classique) souscrit par Monsieur [M] [C] auprès de la société GENERALI pour fausse déclaration intentionnelle ;DÉBOUTER en conséquence Monsieur [M] [C] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais, formées à l’encontre de la société GENERALI ;Subsidiairement ;
JUGER que l’exclusion de garantie du défaut de production d’un certificat d’immatriculation conforme à la réglementation en vigueur est parfaitement opposable à Monsieur [M] [C] ;Subsidiairement ;
JUGER applicable la déchéance de garantie contractuelle en l’absence de justification du procès-verbal de contrôle technique du véhicule et de la preuve d’achat du véhicule ;EN CONSÉQUENCE ;
DÉBOUTER de plus fort Monsieur [M] [C] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais, formées à l’encontre de la société GENERALI ;Plus subsidiairement ;
DÉBOUTER Monsieur [M] [C] de ses demandes formées au titre d’une prétendue résistance abusive de la société GENERALI et d’un prétendu préjudice moral ;JUGER que la somme de 468 € correspondant à la franchise prévue au contrat en cas de sinistre vol devra être déduite de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la société GENERALI ;CONDAMNER Monsieur [M] [C] à payer à la société GENERALI la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [M] [C] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par Maître Philippe RAVAYROL, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile. »
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024.

 

MOTIFS

À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
À la demande d’exécution du contrat d’assurance automobile « classique » (AUTO GENERALI) formée par monsieur [C], la SA GENERALI IARD oppose à titre principal la nullité dudit contrat, à titre subsidiaire, l'application d'une clause d'exclusion de garantie.

Sur la demande de la société GENERALI visant à voir prononcer la nullité du contrat n° AR920485 souscrit par monsieur [C]

À la demande d’exécution du contrat d’assurance automobile classique (AUTO GENERALI) formée par monsieur [C], la SA GENERALI IARD entend en premier lieu opposer, sur le fondement des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, la nullité du contrat. Selon la SA GENERALI IARD, monsieur [C] a au moment de la souscription, déclaré de façon manifestement intentionnelle que le véhicule était utilisé pour un « usage privé et des besoins de la profession sédentaire » quand celui-ci était utilisé dans le cadre d'une activité de transport rémunéré de voyageurs aucune des pièces produites ne permettant de rapporter la preuve de ce qu'il avait cessé cette activité ayant seule permis d'acquérir le véhicule en cause. Sur ce point la SA GENERALI IARD  entend souligner les nombreuses incohérences et contradictions affectant les explications avancées par monsieur [C]. la SA GENERALI IARD  ajoute que l'usage privé, risque assuré, était rappelé y compris aux dispositions particulières, que les conditions générales définissent précisément usage privé et usage professionnel tous deux distingués et que l'usage professionnel fait, aux termes de ce contrat l'objet d'une clause d'exclusion de garantie. La SA GENERALI IARD ajoute que cette fausse déclaration intentionnelle a modifié l'intention qu'elle se faisait du risque assuré.
Sans contester l'exigence de sincérité et les sanctions résultant des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, monsieur [C] entend faire valoir qu'il n'a procédé à aucune fausse déclaration, que sa mère a acheté le véhicule assuré pour lui permettre d'exercer une activité de VTC pour financer ses études, activité abandonnée dès le mois d'avril 2020 en raison de la situation sanitaire pour poursuivre ses études et qu'il a ensuite racheté le véhicule à sa mère.

Sur ce,

Au termes de l'article L. 113-2 du code des assurances, le prétendant à l'assurance doit répondre exactement aux questions posées par l'assureur au moment de la souscription.

L'article L. 113-8 du même code édicte : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ».
En application des dispositions précitées, la nullité du contrat suppose d'établir un défaut ou une fausse déclaration du risque réalisé de mauvaise foi et de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur.

Au cas présent, il est constant que monsieur [C] a, le 22 juin 2020 souscrit à un contrat d’assurance automobile classique dit « L’AUTO GENERALI » et qu'à cette occasion il a déclaré utiliser le véhicule pour un usage privé et pour les besoins d'une profession sédentaire. Il n'est pas discuté que le risque assuré à savoir l'usage privé du véhicule était rappelé aux dispositions particulières et que les conditions générales définissent et distinguent avec précision usage privé et usage professionnel, étant au surplus relevé que le 17 janvier 2020, soit quatre mois auparavant monsieur [C] avait souscrit, pour le même véhicule, un contrat « TRANSPORT PUBLIC VOYAGEURS » (n°AR815043) et qu'il connaissait donc mieux que d'autres souscripteurs le distinction entre les deux types contrats.

Monsieur [C] expose que sa mère a acheté le véhicule assuré pour lui permettre d'exercer une activité de VTC. Or il résulte de la première pièce produite par monsieur [C] que c'est lui-même, et non sa mère qui lors de l'adjudication en ligne du 15 janvier 2020, a remporté le lot 285 correspondant au véhicule de marque RENAULT modèle TALISMAN immatriculé [Immatriculation 5] pour le prix de 12.300 euros TTC, frais de vente inclus. De même le certificat de cession du véhicule mentionne monsieur [C] en qualité de propriétaire, non la mère de celui-ci. Il est donc établi que sur ce point, monsieur [C] est contredit par les faits.

Pour justifier de l'absence d'activité de transport rémunérée, monsieur [C] verse en procédure un certificat de scolarité attestant de son inscription au titre de l'année universitaire 2019-2020. Toutefois, monsieur [C] concédant une activité professionnelle entre janvier et avril 2020, il se déduit que ladite inscription n'était pas de nature à empêcher la continuation de ce même exercice professionnel au-delà du mois d'avril. Monsieur [C] ne justifie en outre pas avoir obtenu le diplôme de la formation à laquelle il était inscrit. Ensuite la faiblesse des revenus attesté par la déclaration URSAFF et le récapitulatif fiscal délivré par la société UBER qui n'est au demeurant pas la seule application proposant un service VTC tel que le souligne la SA GENERALI IARD, ne permettent pas de retenir comme le soutient monsieur [C] qu'il aurait cessé son activité de transport rémunéré de voyageurs qu'il ne peut totalement contester puisqu'il avait initialement souscrit un contrat assurant cette activité ce, avant de souscrire le contrat objet du litige dont le coût annuel était inférieur d'environ 1.000 euros.

Enfin comme le souligne la SA GENERALI IARD, on ne voit pas comment monsieur [C] qui soutient ensuite avoir racheté le véhicule à sa mère pour redevenir étudiant aurait pu payer le prix de 12.300 euros TTC pour ledit rachat s'il a cessé toute activité de transport de personnes au bout seulement de quatre mois (seule activité professionnelle alléguée). Monsieur [C] ne donne aucune explication sur ce point.

De l'ensemble de ces éléments, il résulte que monsieur [C] a procédé à une fausse déclaration relative à l'usage du véhicule.

Or l'information relative au type d'usage du véhicule - professionnel ou privé - était particulièrement importante et si elle avait été portée à la connaissance, la SA GENERALI IARD  n'aurait pas assuré monsieur [C] au titre du contrat automobile classique dit « L’AUTO GENERALI ».

Le contrat n°AR920485 souscrit le 22 juin 2020 par monsieur [C] auprès de la SA GENERALI IARD  sera donc annulé et monsieur [C] débouté de l'ensemble de ses prétentions formées au titre du contrat sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens et prétentions présentés par les parties. 

En conséquence, sur les demandes de monsieur [C]

Le contrat n° AR920485 ayant été annulé, monsieur [C] sera débouté de sa demande d'exécution dudit contrat.

Monsieur [C] qui succombe en sa demande d'exécution du contrat apparaît par ailleurs mal fondé à solliciter l'octroi de dommages-intérêts ; il sera débouté de cette demande formée à hauteur de 5.000 euros.

Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce monsieur [C] qui succombe, supportera les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par maître Ph. RAVAYROL, avocat et sans bénéfice accordé, pour ce même motif tiré de l’article 699 du code de procédure civile au conseil de la partie succombante.

Pour les mêmes motifs, monsieur [C] devra payer à la SA GENERALI IARD la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et sera débouté de sa demande s à ce titre.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. 



PAR CES MOTIFS, 

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :

ANNULE le contrat n° AR920485 souscrit le 22 juin 2020 par monsieur [M] [C] auprès de la SA GENERALI IARD ;
Décision du 06 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/06027 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUKRU 

DÉBOUTE monsieur [M] [C] de l'ensemble de ses prétentions formées au titre du contrat à l'encontre de la SA GENERALI IARD ;

DÉBOUTE monsieur [M] [C] de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE monsieur [M] [C] à supporter les dépens de l’instance ;

ACCORDE à maître Ph. RAVAYROL avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile et REJETTE la demande formée au titre de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la partie succombante ;

CONDAMNE monsieur [M] [C] à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE monsieur [M] [C] de sa demande à ce titre ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris, le 06 février 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE 
Nathalie VASSORT-REGRENY

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code des assurances L113-8, code des assurances R221-10, code de procedure civile 514-6, code des assurances L113-5, code des assurances L113-2, code de la route R322-5, code des assurances L112-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-06T19:26:16.566Z.