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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/Section 1, 14 février 2025, n° 23/06075

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 382506079

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre du 20 juillet 2017, acceptée le 1er août 2017, M. [F] [O] et Mme [W] [K] épouse [O] ont solidairement conclu avec la Caisse d’épargne d’Île de France un contrat de prêt immobilier, Primo + locatif n° 9984712, d’un montant de 87 311,83 euros au taux de 1,6 %, remboursable en 132 mensualités après une période de préfinancement de 36 mois.

Par acte du 17 juillet 2017, la société Compagnie européenne de garanties et caution (ci-après la société CEGC) s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme empruntée.

Par courriers recommandés avec avis de réception distribués 10 décembre 2022, la banque a mis en demeure les époux [O] de lui payer la somme de 2 027,71 euros avant le 21 décembre 2022 au titre des échéances impayées des mois d’octobre à décembre 2022. Elle les a également informés qu’à défaut de paiement, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.

Par courriers recommandés avec avis de réception distribués le 13 janvier 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure les époux [O] de lui payer la somme de 55 999,13 euros sous quinzaine.

Par courrier du 14 février 2023, la banque a appelé en garantie la caution.

Par courriers recommandés avec avis de réception distribués le 13 mars 2023 à M. [F] [O] et le 20 mars 2023 à Mme [K] épouse [O], la société CEGC les a informés qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque dans un délai de quinze jours.

La banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement, le 6 avril 2023, de la somme de 52 490,85 euros de la part de la société CEGC.

Par actes de commissaire de justice du 16 juin 2023, la société CEGC a fait assigner M. [F] [O] et Mme [W] [K] épouse [O] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, M. [O] a soulevé un incident de procédure devant le juge de la mise en état.

Par ordonnance du 7 mars 2024, ce juge a :
- débouté M. [O] et Mme [K] épouse [O] de leur demande de sursis à statuer dans l’attente du prononcé de leur divorce ;
- débouté M. [O] et Mme [K] épouse [O] de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la CEGC ;
- réservé les dépens ;
- réservé les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 mai 2024, la société CEGC demande au tribunal de :

- condamner solidairement M. [O] et Mme [K] épouse [O] à lui payer les sommes de :
52 490,85euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023,7 057,49 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution,- débouter M. [O] et Mme [K] épouse [O] de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement M. [O] et Mme [K] épouse [O] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 juin 2024, M. [O] demande au tribunal de :
A titre principal
- débouter la société CEGC de ses demandes,
- ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite à son préjudice sur ses parts et portions des biens situés à [Localité 8], références cadastrales BL [Cadastre 1] et CG [Cadastre 2],
Subsidiairement
- lui accorder un délai de paiement de 24 mois, sans intérêt autre que l’intérêt légal, pour s’acquitter de sa dette,
- écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation de M. [F] [O] au profit de la CEGC,
En tout état de cause
- condamner la société CEGC à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner société CEGC aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 avril 2024, Mme [K] épouse [O] demande au tribunal de :
A titre principal
- débouter la société CEGC de ses demandes,
- ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite à son préjudice sur ses parts et portions des biens situés à [Localité 8], références cadastrales BL [Cadastre 1] et CG [Cadastre 2],
Subsidiairement
- lui accorder un délai de paiement de 24 mois, sans intérêt autre que l’intérêt légal, pour s’acquitter de sa dette,
- écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation de M. [F] [O] au profit de la CEGC,
En tout état de cause
- condamner la société CEGC à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner société CEGC aux dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est datée du 17 octobre 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 14 février 2025.

Motifs

MOTIVATION

1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU RECOURS PERSONNEL DE LA CAUTION

Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.

Selon l’article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.

La société CEGC exerçant son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil,les époux [O] ne sont pas fondés à lui opposer le manquement de la banque aux dispositions des articles L. 313-16 et L. 313-17 du code de la consommation et l’irrégularité de la déchéance du terme. En effet, la caution ne peut se voir opposer les moyens de défense dont le débiteur disposait à l’encontre du prêteur, notamment l’inopposabilité de la déchéance du terme.

En tout état de cause, si un débiteur peut faire valoir à sa caution qu’il aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte avant qu’elle ne paye le créancier en ses lieu et place, ce débiteur ne peut toutefois pas se prévaloir de l’absence de déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d'extinction de ses obligations. Il s’en déduit que l’absence de déchéance du terme à l’égard du débiteur ne prive pas la caution de son droit d’exercer à son encontre son recours personnel.

La société CEGC, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.

La société CEGC justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé à la banque la somme de 52 490,85euros le 6 avril 2023.

Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la SA CEGC à la banque, soit le 6 avril 2023, date de la quittance subrogative.

En conséquence M. [O] et Mme [K] épouse [O], qui s’étaient engagés solidairement en qualité d’emprunteurs, seront solidairement condamnés à payer à la société CEGC la somme de 52 490,85euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023, comme sollicité par cette dernière.

2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES FRAIS

L’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec avis de réception des 13 et 20 mars 2023.

La société CEGC produit :
- une facture en date du 4 août 2023, pour la somme de 5 542,14 euros TTC, au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance,
- le détail des débours non assujettis (inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, dénonciation inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, assignations, droit de timbre, droit de plaidoirie) pour la somme de 1 164,44 euros,
- deux factures émises par le service de la publicité foncière le 24 octobre 2023 pour les somme de 403 et 408 euros au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire,
- un décompte des émoluments de l’avocat sur le fondement :
de l’articles A444-197 du code de commerce relatifs à « l'inscription d'une sûreté judiciaire avec demande d'obtention d'un titre exécutoire », pour la somme de 298,34 euros,de l’article A444-199 du code de commerce au titre des formalités de publicité provisoire et de la demande de renseignement sur l’immeuble, pour les sommes de 654,18 et 13,85 euros.
Sur les frais demandés au titre des honoraires d’avocat

Si l’article 2305 du code civil, permet à la caution d’exercer son recours sur les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, cela n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs.

Sur ce point, la facture produite mentionne une somme globale de 5 542,14 euros TTC au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance, incluant des frais postaux
 à hauteur de 18,45 euros.

En raison du caractère sériel de la procédure et de la rédaction d’un seul jeu de conclusion au fond et de l’incident il convient de fixer le montant des frais d’avocats afférents à la présente procédure à la somme de 3 000 euros TTC.

Sur les émoluments dûs à l’avocat en application des articles A444-197 et A444-199 du code
de commerce

Ces émoluments ont été exposés dans le cadre de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire engagée parallèlement à la présente procédure pour garantir le paiement de la créance de la demanderesse, étant relevé qu’en application de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, ces frais sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur.

La demanderesse fournit une estimation de ces émoluments, d’un montant total de 966,37 euros, calculés en fonction du montant de la créance garantie de 53 000 euros.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande au titre des émoluments proportionnels à hauteur de la somme de 966,37 euros.

Sur les frais d’inscription judiciaire provisoire

La CEGC justifie de l’inscription hypothécaire qu’elle allègue et avoir payé la somme de 811 euros au titre de cet acte. Il sera donc fait droit à la demande de condamnation à hauteur de la somme de 811euros.

Sur les débours non assujettis

L’article 695 du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les
actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie.

En l’espèce, outre que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire ont été indemnisés indépendamment et qui’il n’est pas justifié de la dénonciation des deux inscriptions aux débiteurs, il y a lieu de relever que les éléments suivants relèvent des dépens de la présente instance et non des frais de l’article 2305 du code civil 
- timbre BRA
- droit de plaidoirie
- assignation.

Aucun des débours non assujettis ne sera donc indemnisé au titre des frais.

En conséquence, M. [O] et Mme [K] épouse [O] seront solidairement condamnés à payer à la société CEGC la somme de 4 777,37 euros (811 + 966,37 + 3 000) au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.

La société CEGC sera déboutée du surplus de ses demandes au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.

Les frais d’avocat ayant indemnisés, bien qu’ayant été ramenés à de plus juste proportion, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civil.

3. SUR LA DEMANDE DE MAINLEVÉE DE L’HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE CONSERVATOIRE

Eu égard aux condamnations prononcées à l’encontre des époux [O], il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire conservatoire inscrite au profit de la CEGC en garantie de sa créance.

Les époux [O] seront donc déboutés de leur demande de mainlevée de ladite hypothèque.

4. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT DES EPOUX [O]

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d'abord sur le capital.

En l’espèce, ni M. [O] et ni Mme [K] épouse [O] ne versent la moindre pièce relative à leurs ressources ou à leurs charges.

Dans ces conditions le tribunal n’est pas en mesure de déterminer s’ils seraient en mesure d’assumer un échéancier de paiement.

Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de délai de paiement.

5. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Partie perdante, M. [O] et Mme [K] épouse [O] seront solidairement condamnés aux dépens.

Supportant les dépens, ils seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, 

CONDAMNE solidairement M. [F] [O] et Mme [W] [K] épouse [O] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 52 490,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023 ;

CONDAMNE solidairement M. [F] [O] et Mme [W] [K] épouse [O] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 4 777,37 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;

DÉBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de ses demandes au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;

DÉBOUTE M. [F] [O] et Mme [W] [K] épouse [O] de leur demande tendant à voir ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire conservatoire ;

DÉBOUTE M. [F] [O] et Mme [W] [K] épouse [O] de leur demande de délais de paiements ;

CONDAMNE solidairement M. [F] [O] et Mme [W] [K] épouse [O] aux dépens.

DÉBOUTE M. [F] [O] et Mme [W] [K] épouse [O] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’ya avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.


Le Greffier Le Président 
 Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 FEVRIER 2025

Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/06075 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZCZ
N° de MINUTE : 25/00126

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°382 506 079
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Christofer CLAUDE, 
avocat au barreau de PARIS, 
vestiaire : R175

DEMANDEUR

C/

Monsieur [F] [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Jérémie GINIAUX-KATS, 
avocat au barreau de PARIS, 
vestiaire : C0352

Madame [W] [K] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Thibaut EXPERTON, 
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D1445

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 14 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre du 20 juillet 2017, acceptée le 1er août 2017, M. [F] [O] et Mme [W] [K] épouse [O] ont solidairement conclu avec la Caisse d’épargne d’Île de France un contrat de prêt immobilier, Primo + locatif n° 9984712, d’un montant de 87 311,83 euros au taux de 1,6 %, remboursable en 132 mensualités après une période de préfinancement de 36 mois.

Par acte du 17 juillet 2017, la société Compagnie européenne de garanties et caution (ci-après la société CEGC) s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme empruntée.

Par courriers recommandés avec avis de réception distribués 10 décembre 2022, la banque a mis en demeure les époux [O] de lui payer la somme de 2 027,71 euros avant le 21 décembre 2022 au titre des échéances impayées des mois d’octobre à décembre 2022. Elle les a également informés qu’à défaut de paiement, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.

Par courriers recommandés avec avis de réception distribués le 13 janvier 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure les époux [O] de lui payer la somme de 55 999,13 euros sous quinzaine.

Par courrier du 14 février 2023, la banque a appelé en garantie la caution.

Par courriers recommandés avec avis de réception distribués le 13 mars 2023 à M. [F] [O] et le 20 mars 2023 à Mme [K] épouse [O], la société CEGC les a informés qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque dans un délai de quinze jours.

La banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement, le 6 avril 2023, de la somme de 52 490,85 euros de la part de la société CEGC.

Par actes de commissaire de justice du 16 juin 2023, la société CEGC a fait assigner M. [F] [O] et Mme [W] [K] épouse [O] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, M. [O] a soulevé un incident de procédure devant le juge de la mise en état.

Par ordonnance du 7 mars 2024, ce juge a :
- débouté M. [O] et Mme [K] épouse [O] de leur demande de sursis à statuer dans l’attente du prononcé de leur divorce ;
- débouté M. [O] et Mme [K] épouse [O] de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la CEGC ;
- réservé les dépens ;
- réservé les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 mai 2024, la société CEGC demande au tribunal de :

- condamner solidairement M. [O] et Mme [K] épouse [O] à lui payer les sommes de :
52 490,85euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023,7 057,49 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution,- débouter M. [O] et Mme [K] épouse [O] de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement M. [O] et Mme [K] épouse [O] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 juin 2024, M. [O] demande au tribunal de :
A titre principal
- débouter la société CEGC de ses demandes,
- ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite à son préjudice sur ses parts et portions des biens situés à [Localité 8], références cadastrales BL [Cadastre 1] et CG [Cadastre 2],
Subsidiairement
- lui accorder un délai de paiement de 24 mois, sans intérêt autre que l’intérêt légal, pour s’acquitter de sa dette,
- écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation de M. [F] [O] au profit de la CEGC,
En tout état de cause
- condamner la société CEGC à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner société CEGC aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 avril 2024, Mme [K] épouse [O] demande au tribunal de :
A titre principal
- débouter la société CEGC de ses demandes,
- ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite à son préjudice sur ses parts et portions des biens situés à [Localité 8], références cadastrales BL [Cadastre 1] et CG [Cadastre 2],
Subsidiairement
- lui accorder un délai de paiement de 24 mois, sans intérêt autre que l’intérêt légal, pour s’acquitter de sa dette,
- écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation de M. [F] [O] au profit de la CEGC,
En tout état de cause
- condamner la société CEGC à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner société CEGC aux dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est datée du 17 octobre 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 14 février 2025.

MOTIVATION

1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU RECOURS PERSONNEL DE LA CAUTION

Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.

Selon l’article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.

La société CEGC exerçant son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil,les époux [O] ne sont pas fondés à lui opposer le manquement de la banque aux dispositions des articles L. 313-16 et L. 313-17 du code de la consommation et l’irrégularité de la déchéance du terme. En effet, la caution ne peut se voir opposer les moyens de défense dont le débiteur disposait à l’encontre du prêteur, notamment l’inopposabilité de la déchéance du terme.

En tout état de cause, si un débiteur peut faire valoir à sa caution qu’il aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte avant qu’elle ne paye le créancier en ses lieu et place, ce débiteur ne peut toutefois pas se prévaloir de l’absence de déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d'extinction de ses obligations. Il s’en déduit que l’absence de déchéance du terme à l’égard du débiteur ne prive pas la caution de son droit d’exercer à son encontre son recours personnel.

La société CEGC, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.

La société CEGC justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé à la banque la somme de 52 490,85euros le 6 avril 2023.

Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la SA CEGC à la banque, soit le 6 avril 2023, date de la quittance subrogative.

En conséquence M. [O] et Mme [K] épouse [O], qui s’étaient engagés solidairement en qualité d’emprunteurs, seront solidairement condamnés à payer à la société CEGC la somme de 52 490,85euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023, comme sollicité par cette dernière.

2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES FRAIS

L’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec avis de réception des 13 et 20 mars 2023.

La société CEGC produit :
- une facture en date du 4 août 2023, pour la somme de 5 542,14 euros TTC, au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance,
- le détail des débours non assujettis (inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, dénonciation inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, assignations, droit de timbre, droit de plaidoirie) pour la somme de 1 164,44 euros,
- deux factures émises par le service de la publicité foncière le 24 octobre 2023 pour les somme de 403 et 408 euros au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire,
- un décompte des émoluments de l’avocat sur le fondement :
de l’articles A444-197 du code de commerce relatifs à « l'inscription d'une sûreté judiciaire avec demande d'obtention d'un titre exécutoire », pour la somme de 298,34 euros,de l’article A444-199 du code de commerce au titre des formalités de publicité provisoire et de la demande de renseignement sur l’immeuble, pour les sommes de 654,18 et 13,85 euros.
Sur les frais demandés au titre des honoraires d’avocat

Si l’article 2305 du code civil, permet à la caution d’exercer son recours sur les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, cela n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs.

Sur ce point, la facture produite mentionne une somme globale de 5 542,14 euros TTC au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance, incluant des frais postaux
 à hauteur de 18,45 euros.

En raison du caractère sériel de la procédure et de la rédaction d’un seul jeu de conclusion au fond et de l’incident il convient de fixer le montant des frais d’avocats afférents à la présente procédure à la somme de 3 000 euros TTC.

Sur les émoluments dûs à l’avocat en application des articles A444-197 et A444-199 du code
de commerce

Ces émoluments ont été exposés dans le cadre de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire engagée parallèlement à la présente procédure pour garantir le paiement de la créance de la demanderesse, étant relevé qu’en application de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, ces frais sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur.

La demanderesse fournit une estimation de ces émoluments, d’un montant total de 966,37 euros, calculés en fonction du montant de la créance garantie de 53 000 euros.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande au titre des émoluments proportionnels à hauteur de la somme de 966,37 euros.

Sur les frais d’inscription judiciaire provisoire

La CEGC justifie de l’inscription hypothécaire qu’elle allègue et avoir payé la somme de 811 euros au titre de cet acte. Il sera donc fait droit à la demande de condamnation à hauteur de la somme de 811euros.

Sur les débours non assujettis

L’article 695 du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les
actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie.

En l’espèce, outre que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire ont été indemnisés indépendamment et qui’il n’est pas justifié de la dénonciation des deux inscriptions aux débiteurs, il y a lieu de relever que les éléments suivants relèvent des dépens de la présente instance et non des frais de l’article 2305 du code civil 
- timbre BRA
- droit de plaidoirie
- assignation.

Aucun des débours non assujettis ne sera donc indemnisé au titre des frais.

En conséquence, M. [O] et Mme [K] épouse [O] seront solidairement condamnés à payer à la société CEGC la somme de 4 777,37 euros (811 + 966,37 + 3 000) au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.

La société CEGC sera déboutée du surplus de ses demandes au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.

Les frais d’avocat ayant indemnisés, bien qu’ayant été ramenés à de plus juste proportion, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civil.

3. SUR LA DEMANDE DE MAINLEVÉE DE L’HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE CONSERVATOIRE

Eu égard aux condamnations prononcées à l’encontre des époux [O], il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire conservatoire inscrite au profit de la CEGC en garantie de sa créance.

Les époux [O] seront donc déboutés de leur demande de mainlevée de ladite hypothèque.

4. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT DES EPOUX [O]

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d'abord sur le capital.

En l’espèce, ni M. [O] et ni Mme [K] épouse [O] ne versent la moindre pièce relative à leurs ressources ou à leurs charges.

Dans ces conditions le tribunal n’est pas en mesure de déterminer s’ils seraient en mesure d’assumer un échéancier de paiement.

Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de délai de paiement.

5. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Partie perdante, M. [O] et Mme [K] épouse [O] seront solidairement condamnés aux dépens.

Supportant les dépens, ils seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, 

CONDAMNE solidairement M. [F] [O] et Mme [W] [K] épouse [O] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 52 490,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023 ;

CONDAMNE solidairement M. [F] [O] et Mme [W] [K] épouse [O] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 4 777,37 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;

DÉBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de ses demandes au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;

DÉBOUTE M. [F] [O] et Mme [W] [K] épouse [O] de leur demande tendant à voir ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire conservatoire ;

DÉBOUTE M. [F] [O] et Mme [W] [K] épouse [O] de leur demande de délais de paiements ;

CONDAMNE solidairement M. [F] [O] et Mme [W] [K] épouse [O] aux dépens.

DÉBOUTE M. [F] [O] et Mme [W] [K] épouse [O] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’ya avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.


Le Greffier Le Président 
 Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce A444-199, code civil 2308, code civil 2305, code de la consommation L313-17, code de la consommation L313-16, code des procedures civiles d'execution L512-2, code de commerce A444-197). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-14T19:01:22.787Z.