Tribunal judiciaire de Pontoise, Service des Criées, 18 mars 2025, n° 24/00252
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 septembre 2024 publié le 18 octobre 2024 volume 2024 S N°247 au service de publicité foncière de [Localité 15] 2, la SA CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 10], cadastré section CP n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], consistant en une maison d’habitation, un garage, formant les lots n°08, 38 du groupe d’habitations dénommé « [Adresse 11] », appartenant à M. [X] [W] et Mme [P] [Z] [O], épouse [W] . Par exploit du 03 décembre 2024 délivré par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [X] [W] et Mme [P] [Z] [O] épouse [W] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 06 décembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 janvier 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, les consorts [W], qui se sont présentés en personne, ont signalé qu’ils avaient déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 12 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. En l'espèce, il ressort des pièces produites que par décision du 12 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE, a déclaré recevable la demande formulée par M. [X] [W] et Mme [P] [Z] [O], épouse [W], au titre de la procédure de traitement des situations de surendettement, et a décidé d'orienter le dossier vers une phase de conciliation. Cette décision de recevabilité emporte suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par la SA CREDIT LOGEMENT à l'encontre de M. [X] [W] et Mme [P] [Z] [O] épouse [W]. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner une suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par la SA CREDIT LOGEMENT à l'égard des débiteurs saisis, laquelle ne pourra être reprise qu'en cas de non-respect du plan d'apurement établi dans ce cadre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; Ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de M. [X] [W] et Mme [P] [Z] [O] épouse [W], jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 du code de la consommation, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation des mesures recommandées en application des articles R. 331-7-1 et suivants ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ; Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ; Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d'instance ; Réserve les dépens ; Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 septembre 2024 publié le 18 octobre 2024 volume 2024 S N°247 au service de publicité foncière de [Localité 15] 2, La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP Jugement rédigé par [N] [Y], assistante de justice, sous le contrôle du juge de l'exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONSTATANT LA SUSPENSION DES VOIES D’EXECUTION Le 18 Mars 2025 N° RG 24/00252 - N° Portalis DB3U-W-B7I-ODU2 78A Jugement rendu le 18 mars 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière, CREANCIER POURSUIVANT CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1 259 850 270 € inscrite au Registre du Commerces et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 6] agissant et poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE PARTIES SAISIES Monsieur [X] [W] époux de Madame [Z] [O] né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 13] (CAMEROUN) [Adresse 8] [Localité 9] Madame [P] [Z] [O] épouse de Monsieur [W] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 16] (CAMEROUN) [Adresse 8] [Localité 9] comparants CREANCIERS INSCRITS La SA FRANFINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 7], venant aux droits de la SAS SOGÉFINANCEMENT suite à une fusion absorption entre ces deux sociétés en date du 1er juillet 2024 représentée par Me Aude LAPALU, avocat au barreau du VAL D’OISE Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA à conseil d’administration au capital de 1.331.400.718,80 €, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 542 029 848, ayant son siège [Adresse 4], agissant par son Président du Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité audit siège, représenté par Me Paul BUISSON, avocat au Barreau du VAL D’OISE EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 septembre 2024 publié le 18 octobre 2024 volume 2024 S N°247 au service de publicité foncière de [Localité 15] 2, la SA CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 10], cadastré section CP n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], consistant en une maison d’habitation, un garage, formant les lots n°08, 38 du groupe d’habitations dénommé « [Adresse 11] », appartenant à M. [X] [W] et Mme [P] [Z] [O], épouse [W] . Par exploit du 03 décembre 2024 délivré par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [X] [W] et Mme [P] [Z] [O] épouse [W] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 06 décembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 janvier 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, les consorts [W], qui se sont présentés en personne, ont signalé qu’ils avaient déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 12 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. En l'espèce, il ressort des pièces produites que par décision du 12 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE, a déclaré recevable la demande formulée par M. [X] [W] et Mme [P] [Z] [O], épouse [W], au titre de la procédure de traitement des situations de surendettement, et a décidé d'orienter le dossier vers une phase de conciliation. Cette décision de recevabilité emporte suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par la SA CREDIT LOGEMENT à l'encontre de M. [X] [W] et Mme [P] [Z] [O] épouse [W]. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner une suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par la SA CREDIT LOGEMENT à l'égard des débiteurs saisis, laquelle ne pourra être reprise qu'en cas de non-respect du plan d'apurement établi dans ce cadre. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; Ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de M. [X] [W] et Mme [P] [Z] [O] épouse [W], jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 du code de la consommation, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation des mesures recommandées en application des articles R. 331-7-1 et suivants ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ; Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ; Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d'instance ; Réserve les dépens ; Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 septembre 2024 publié le 18 octobre 2024 volume 2024 S N°247 au service de publicité foncière de [Localité 15] 2, La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP Jugement rédigé par [N] [Y], assistante de justice, sous le contrôle du juge de l'exécution
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Mise à jour de la source le 2025-03-18T20:45:01.385Z.