Tribunal judiciaire de Pontoise, Service des Criées, 30 juin 2026, n° 25/00120
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 avril 2025 publié le 14 mai 2025 volume 2025 S N°112 au service de publicité foncière de [Localité 4], le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 3] à [Localité 5] (95), représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 6], [Adresse 3], cadastré section AP N°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 4] », consistant en un appartement en duplex, deux caves et une partie de couloir, formant les lots n°1, 19, 21, 22 de la copropriété, appartenant à M. [S] [N] et Mme [D] [J]. Notifié le 03/07/2026 Par exploit du 08 juillet 2025 délivré par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 3] à [Localité 5] (95), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [S] [N] et Mme [D] [J] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 11 juillet 2025. Vu les conclusions de M. [S] [N] et Mme [D] [J] notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, par lesquelles ils sollicitent que soit ordonnée la suspension de la procédure de saisie-immobilière engagée à leur encontre sur l'ensemble immobilier dont il s'agit et statué ce que de droit sur les dépens ; Vu le jugement de la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Pontoise en date du 23 mars 2026 confirmant la décision de recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement de M. [S] [N] et Mme [D] [J] et renvoyant le dossier à la commission de surendettement du VAL D’OISE pour poursuite de sa mission ; Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 3] à [Localité 5] (95) notifiées par voie électronique le 23 mai 2026, par lesquelles il demande que soit ordonnée la suspension de la procédure de saisie-immobilière engagée sur l'ensemble immobilier dont il s'agit, que le jugement à intervenir soit mentionné en marge de la publication du commandement de saisie, qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la reprise de l’instance et que les dépens soient réservés. Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026, les conseils des parties ont été entendus en leurs moyens et observations. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. En l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties que, par décision du 05 août 2025, la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE a déclaré recevable la demande formulée par M. [S] [N] et Mme [D] [J], au titre de la procédure de traitement de leur situation de surendettement, et a décidé d'orienter le dossier vers une phase de conciliation. Après contestation par le créancier poursuivant, cette décision a été confirmée par jugement de la Chambre de proximité du Tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 23 mars 2026 qui a renvoyé le dossier à la commission de surendettement du VAL D’OISE pour poursuite de sa mission. Cette décision de recevabilité emporte de plein droit la suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 3] à [Localité 5] (95), représenté par son syndic en exercice, à l'encontre de M. [S] [N] et Mme [D] [J]. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner une suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 3] à [Localité 5] (95), représenté par son syndic en exercice, à l'égard des débiteurs saisis, laquelle ne pourra être reprise qu'en cas de non-respect du plan d'apurement établi dans ce cadre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; Ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de M. [S] [N] et Mme [D] [J], jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 du code de la consommation, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation des mesures recommandées en application des articles R. 331-7-1 et suivants ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ; Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ; Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d'instance ; Réserve les dépens ; Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 avril 2025 publié le 14 mai 2025 volume 2025 S N°112 au service de publicité foncière de [Localité 4]. La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONSTATANT LA SUSPENSION DES VOIES D’EXECUTION Le 30 Juin 2026 N° RG 25/00120 - N° Portalis DB3U-W-B7J-ORA2 78A Jugement rendu le 30 juin 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d’[D] MARETTE, greffière lors de l’audience et de Magali CADRAN, greffière lors du délibéré, CREANCIER POURSUIVANT Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SISE [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic le cabinet BETTI, SARL au capital de 471.829,71 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PONTOISE sous le n° 382 806 883, dont le siège social est [Adresse 2] à SANNOIS (95110), agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE PARTIES SAISIES Monsieur [S] [N] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (VAL-DE-MARNE) [Adresse 3] [Localité 2] Madame [D] [J] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (GIRONDE) [Adresse 3] [Localité 2] tous deux représentés par Me Mélanie GUYODO, avocat au Barreau du VAL D’OISE EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 avril 2025 publié le 14 mai 2025 volume 2025 S N°112 au service de publicité foncière de [Localité 4], le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 3] à [Localité 5] (95), représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 6], [Adresse 3], cadastré section AP N°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 4] », consistant en un appartement en duplex, deux caves et une partie de couloir, formant les lots n°1, 19, 21, 22 de la copropriété, appartenant à M. [S] [N] et Mme [D] [J]. Notifié le 03/07/2026 Par exploit du 08 juillet 2025 délivré par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 3] à [Localité 5] (95), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [S] [N] et Mme [D] [J] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 11 juillet 2025. Vu les conclusions de M. [S] [N] et Mme [D] [J] notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, par lesquelles ils sollicitent que soit ordonnée la suspension de la procédure de saisie-immobilière engagée à leur encontre sur l'ensemble immobilier dont il s'agit et statué ce que de droit sur les dépens ; Vu le jugement de la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Pontoise en date du 23 mars 2026 confirmant la décision de recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement de M. [S] [N] et Mme [D] [J] et renvoyant le dossier à la commission de surendettement du VAL D’OISE pour poursuite de sa mission ; Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 3] à [Localité 5] (95) notifiées par voie électronique le 23 mai 2026, par lesquelles il demande que soit ordonnée la suspension de la procédure de saisie-immobilière engagée sur l'ensemble immobilier dont il s'agit, que le jugement à intervenir soit mentionné en marge de la publication du commandement de saisie, qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la reprise de l’instance et que les dépens soient réservés. Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026, les conseils des parties ont été entendus en leurs moyens et observations. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. En l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties que, par décision du 05 août 2025, la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE a déclaré recevable la demande formulée par M. [S] [N] et Mme [D] [J], au titre de la procédure de traitement de leur situation de surendettement, et a décidé d'orienter le dossier vers une phase de conciliation. Après contestation par le créancier poursuivant, cette décision a été confirmée par jugement de la Chambre de proximité du Tribunal judiciaire de PONTOISE en date du 23 mars 2026 qui a renvoyé le dossier à la commission de surendettement du VAL D’OISE pour poursuite de sa mission. Cette décision de recevabilité emporte de plein droit la suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 3] à [Localité 5] (95), représenté par son syndic en exercice, à l'encontre de M. [S] [N] et Mme [D] [J]. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner une suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 3] à [Localité 5] (95), représenté par son syndic en exercice, à l'égard des débiteurs saisis, laquelle ne pourra être reprise qu'en cas de non-respect du plan d'apurement établi dans ce cadre. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; Ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de M. [S] [N] et Mme [D] [J], jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 du code de la consommation, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation des mesures recommandées en application des articles R. 331-7-1 et suivants ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ; Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ; Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d'instance ; Réserve les dépens ; Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 avril 2025 publié le 14 mai 2025 volume 2025 S N°112 au service de publicité foncière de [Localité 4]. La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L331-6, code de la consommation L722-3, code de la consommation L722-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation L331-6, code de la consommation L722-3, code de la consommation L722-2
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en commun : code de la consommation L331-6, code de la consommation L722-3, code de la consommation L722-2
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en commun : code de la consommation L331-6, code de la consommation L722-3, code de la consommation L722-2
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en commun : code de la consommation L331-6, code de la consommation L722-3
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en commun : code de la consommation L331-6, code de la consommation L722-3
Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:19:11.891Z.