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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Service des Criées, 26 mai 2026, n° 23/00137

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

Anonyme

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 mars 2023 publié le 05 mai 2023 volume 2023 S N°120 au service de publicité foncière de [Localité 2], la SA MY MONEY BANK a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 3], « [Adresse 2], cadastré section DM N°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 2] » et DM N° [Cadastre 2] lieudit « [Localité 4] », consistant en une maison et une parcelle de terre à usage de parking, appartenant à Mme [N] [Z].

Par exploit du 26 juin 2023 délivré à tiers présent à domicile, la SA MY MONEY BANK a fait assigner Mme [N] [Z] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 27 juin 2023.

Vu le jugement en date du 14 novembre 2023 constatant la suspension des voies d'exécution pour cause de surendettement, pour une durée ne pouvant pas excéder deux ans et disant qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la reprise de l'instance ;
Notifié le 29/05/2026




Vu les conclusions aux fins de reprise d'instance, signifiées à personne physique le 12 février 2026, aux termes desquelles la SA MY MONEY BANK demande au juge de l'exécution de : 
- Dire que le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire et justifie d’une créance liquide et exigible ; 
- Mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant, arrêtée au 01/02/2023 à la somme de 164.851,51 euros en principal, frais et intérêts, outre intérêts au taux de 2,15% l’an à compter de cette date ; 
- Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, fixer à dix semaines la date à laquelle il sera procédé à l’adjudication et fixer les modalités de la vente ; 
- Dans l’hypothèse d’une vente amiable autorisée, fixer les modalités de la vente ; 
- Condamner la partie saisie au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Dire que les dépens, avec distraction, seront employés en frais privilégiés de vente.

L'affaire a été appelée à l'audience du 07 avril 2026, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations. La débitrice, qui s’est présentée en personne, a justifié du dépôt d’un dossier de surendettement déclaré recevable le 03 mars 2026.

La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.

Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que, dans le cadre du traitement du dossier par la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE déclaré recevable le 13 juin 2023, Mme [N] [Z] a bénéficié d'un moratoire de 24 mois étant parvenu à son terme.

La débitrice saisie sollicite une nouvelle suspension de la procédure pour une durée de deux ans pour cause de surendettement.

Elle verse à ce titre une décision du 03 mars 2026 de la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE qui a déclaré recevable sa demande formulée au titre de la procédure de traitement de sa situation de surendettement, et a décidé d'orienter le dossier vers une phase de conciliation.

Cette décision de recevabilité emporte de plein droit la suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par la SA MY MONEY BANK à l'encontre de Mme [N] [Z].

Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner une nouvelle suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par la SA MY MONEY BANK à l'égard de la débitrice saisie, laquelle ne pourra être reprise qu'en cas de non-respect du plan d'apurement établi dans ce cadre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Ordonne une nouvelle suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de Mme [N] [Z], jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 du code de la consommation, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation des mesures recommandées en application des articles R. 331-7-1 et suivants ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ;

Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;

Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d'instance ;

Réserve les dépens ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 mars 2023 publié le 05 mai 2023 volume 2023 S N°120 au service de publicité foncière de [Localité 2].

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONSTATANT LA SUSPENSION DES VOIES D’EXECUTION

Le 26 Mai 2026


N° RG 23/00137 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NDH5
78 A

Jugement rendu le 26 mai 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière

CREANCIER POURSUIVANT
 
La Société MY MONEY BANK, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce de NANTERRE sous le numéro 784 393 340, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Paul BUISSON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Vincent PERRAUT, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES


PARTIE SAISIE

Madame [N] [A] [Z], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], de nationalité Française, adjoint administrative, demeurant [Adresse 2]

comparante


EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 mars 2023 publié le 05 mai 2023 volume 2023 S N°120 au service de publicité foncière de [Localité 2], la SA MY MONEY BANK a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 3], « [Adresse 2], cadastré section DM N°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 2] » et DM N° [Cadastre 2] lieudit « [Localité 4] », consistant en une maison et une parcelle de terre à usage de parking, appartenant à Mme [N] [Z].

Par exploit du 26 juin 2023 délivré à tiers présent à domicile, la SA MY MONEY BANK a fait assigner Mme [N] [Z] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 27 juin 2023.

Vu le jugement en date du 14 novembre 2023 constatant la suspension des voies d'exécution pour cause de surendettement, pour une durée ne pouvant pas excéder deux ans et disant qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la reprise de l'instance ;
Notifié le 29/05/2026




Vu les conclusions aux fins de reprise d'instance, signifiées à personne physique le 12 février 2026, aux termes desquelles la SA MY MONEY BANK demande au juge de l'exécution de : 
- Dire que le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire et justifie d’une créance liquide et exigible ; 
- Mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant, arrêtée au 01/02/2023 à la somme de 164.851,51 euros en principal, frais et intérêts, outre intérêts au taux de 2,15% l’an à compter de cette date ; 
- Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, fixer à dix semaines la date à laquelle il sera procédé à l’adjudication et fixer les modalités de la vente ; 
- Dans l’hypothèse d’une vente amiable autorisée, fixer les modalités de la vente ; 
- Condamner la partie saisie au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Dire que les dépens, avec distraction, seront employés en frais privilégiés de vente.

L'affaire a été appelée à l'audience du 07 avril 2026, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations. La débitrice, qui s’est présentée en personne, a justifié du dépôt d’un dossier de surendettement déclaré recevable le 03 mars 2026.

La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.

Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que, dans le cadre du traitement du dossier par la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE déclaré recevable le 13 juin 2023, Mme [N] [Z] a bénéficié d'un moratoire de 24 mois étant parvenu à son terme.

La débitrice saisie sollicite une nouvelle suspension de la procédure pour une durée de deux ans pour cause de surendettement.

Elle verse à ce titre une décision du 03 mars 2026 de la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE qui a déclaré recevable sa demande formulée au titre de la procédure de traitement de sa situation de surendettement, et a décidé d'orienter le dossier vers une phase de conciliation.

Cette décision de recevabilité emporte de plein droit la suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par la SA MY MONEY BANK à l'encontre de Mme [N] [Z].

Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner une nouvelle suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par la SA MY MONEY BANK à l'égard de la débitrice saisie, laquelle ne pourra être reprise qu'en cas de non-respect du plan d'apurement établi dans ce cadre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Ordonne une nouvelle suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de Mme [N] [Z], jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 du code de la consommation, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation des mesures recommandées en application des articles R. 331-7-1 et suivants ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ;

Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;

Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d'instance ;

Réserve les dépens ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 mars 2023 publié le 05 mai 2023 volume 2023 S N°120 au service de publicité foncière de [Localité 2].

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE

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Mise à jour de la source le 2026-05-26T19:47:37.003Z.