Tribunal judiciaire de Pontoise, Service des Criées, 18 mars 2025, n° 24/00233
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 8 août 2024 publié le 23 septembre 2024 volume 2024 S n°224 au service de publicité foncière de [Localité 9] 2, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers consistant en une maison d’habitation sise à [Adresse 7], cadastrée section AE n°[Cadastre 2] et appartenant à Mme [S] [J]. Par exploit du 12 novembre 2024 délivré à tiers présent à domicile, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Mme [S] [J] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 novembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. Au cas présent, il ressort des pièces produites que par décision du 15 octobre 2024 la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE a déclaré recevable la demande formulée par Mme [S] [J], au titre de la procédure de traitement des situations de surendettement, et a décidé d’orienter son dossier vers une phase de conciliation. Cette décision de recevabilité emporte suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à l'encontre de Mme [S] [J]. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée à l'égard des débiteurs saisis, laquelle ne pourra être reprise qu'en cas de non-respect du plan de redressement établi dans ce cadre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Mme [S] [J] jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 331-6 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des articles R 331-7-1 et suivants ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel ; Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ; Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d'instance ; Réserve les dépens ; Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 8 août 2024 publié 23 septembre 2024 volume 2024 S n°224 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 2 ; La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP Jugement rédigé par [T] [G], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT ORDONNANT LA SUSPENSION DES VOIES D’EXECUTION Le 18 Mars 2025 N° RG 24/00233 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OCF7 78A Jugement rendu le 18 mars 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière, CREANCIER POURSUIVANT CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1.331.400.718,80 € ayant son siège social à [Adresse 6], immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542.029.848, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE PARTIE SAISIE Madame [S] [J], épouse de Monsieur [W] [E] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (VAL-D’OISE) [Adresse 3] [Localité 4] non comparante EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 8 août 2024 publié le 23 septembre 2024 volume 2024 S n°224 au service de publicité foncière de [Localité 9] 2, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers consistant en une maison d’habitation sise à [Adresse 7], cadastrée section AE n°[Cadastre 2] et appartenant à Mme [S] [J]. Par exploit du 12 novembre 2024 délivré à tiers présent à domicile, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Mme [S] [J] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 novembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. Au cas présent, il ressort des pièces produites que par décision du 15 octobre 2024 la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE a déclaré recevable la demande formulée par Mme [S] [J], au titre de la procédure de traitement des situations de surendettement, et a décidé d’orienter son dossier vers une phase de conciliation. Cette décision de recevabilité emporte suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à l'encontre de Mme [S] [J]. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée à l'égard des débiteurs saisis, laquelle ne pourra être reprise qu'en cas de non-respect du plan de redressement établi dans ce cadre. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Mme [S] [J] jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 331-6 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des articles R 331-7-1 et suivants ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel ; Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ; Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d'instance ; Réserve les dépens ; Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 8 août 2024 publié 23 septembre 2024 volume 2024 S n°224 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 2 ; La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP Jugement rédigé par [T] [G], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2025-03-18T20:45:04.089Z.