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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Service des Criées, 30 juin 2026, n° 25/00226

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er octobre 2025 publié le 10 octobre 2025 volume 2025 S N°253 au service de publicité foncière de [Localité 4], le TRESOR PUBLIC, représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du VAL D’OISE, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], [Adresse 2], cadastré section BD N°[Cadastre 1], consistant en un appartement de type 4D, une cave ainsi qu’un emplacement de garage privatif, formant les lots n°180, 270 et 1107 de la copropriété, appartenant à M. [F] [V] et Mme [W] [X] épouse [V].

Par exploit du 17 novembre 2025 signifié à personne physique, le TRESOR PUBLIC, représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du VAL D’OISE, a fait assigner M. [F] [V] et Mme [W] [X] épouse [V] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Notifié le 03/07/2026



Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 novembre 2025.

Vu les conclusions de M. [F] [V] et Mme [W] [X] épouse [V] notifiées par voie électronique le 18 mai 2026 par lesquelles ils sollicitent que soit ordonnée la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée à leur encontre sur l'ensemble immobilier dont il s'agit jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L 733-1 du même code et de statuer ce que de droit sur les dépens ;

Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026, lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs moyens et observations.

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.

Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties que par décision du 03 février 2026 la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE, a déclaré recevable la demande formulée par M. [F] [V] et Mme [W] [X] épouse [V] au titre de la procédure de traitement de leur situation de surendettement, et a décidé d'orienter le dossier vers une phase de conciliation.

Cette décision de recevabilité emporte de plein droit la suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par le TRESOR PUBLIC, représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du VAL D’OISE, à l'encontre de M. [F] [V] et Mme [W] [X] épouse [V].

Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner une suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par le TRESOR PUBLIC, représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du VAL D’OISE, à l'égard des débiteurs saisis, laquelle ne pourra être reprise qu'en cas de non-respect du plan d'apurement établi dans ce cadre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de M. [F] [V] et Mme [W] [X] épouse [V], jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 du code de la consommation, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation des mesures recommandées en application des articles R. 331-7-1 et suivants ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ;

Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;




Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d'instance ;

Réserve les dépens ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er octobre 2025 publié le 10 octobre 2025 volume 2025 S N°253 au service de publicité foncière de [Localité 4].

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONSTATANT LA SUSPENSION DES VOIES D’EXECUTION

Le 30 Juin 2026


N° RG 25/00226 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O25E
78A

Jugement rendu le 30 juin 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT
 
TRESOR PUBLIC représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d’Oise (PRS du Val d’Oise) sis [Adresse 1] à [Localité 1]. 

représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE


PARTIES SAISIES

Monsieur [F] [K] [V]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (TUNISIE) 
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [W] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]

tous deux représentés par Me Elisabeth BOUYGUES, avocat au Barreau du VAL D’OISE 



EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er octobre 2025 publié le 10 octobre 2025 volume 2025 S N°253 au service de publicité foncière de [Localité 4], le TRESOR PUBLIC, représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du VAL D’OISE, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], [Adresse 2], cadastré section BD N°[Cadastre 1], consistant en un appartement de type 4D, une cave ainsi qu’un emplacement de garage privatif, formant les lots n°180, 270 et 1107 de la copropriété, appartenant à M. [F] [V] et Mme [W] [X] épouse [V].

Par exploit du 17 novembre 2025 signifié à personne physique, le TRESOR PUBLIC, représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du VAL D’OISE, a fait assigner M. [F] [V] et Mme [W] [X] épouse [V] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Notifié le 03/07/2026



Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 novembre 2025.

Vu les conclusions de M. [F] [V] et Mme [W] [X] épouse [V] notifiées par voie électronique le 18 mai 2026 par lesquelles ils sollicitent que soit ordonnée la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée à leur encontre sur l'ensemble immobilier dont il s'agit jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L 733-1 du même code et de statuer ce que de droit sur les dépens ;

Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026, lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs moyens et observations.

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.

Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties que par décision du 03 février 2026 la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE, a déclaré recevable la demande formulée par M. [F] [V] et Mme [W] [X] épouse [V] au titre de la procédure de traitement de leur situation de surendettement, et a décidé d'orienter le dossier vers une phase de conciliation.

Cette décision de recevabilité emporte de plein droit la suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par le TRESOR PUBLIC, représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du VAL D’OISE, à l'encontre de M. [F] [V] et Mme [W] [X] épouse [V].

Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner une suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par le TRESOR PUBLIC, représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du VAL D’OISE, à l'égard des débiteurs saisis, laquelle ne pourra être reprise qu'en cas de non-respect du plan d'apurement établi dans ce cadre.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de M. [F] [V] et Mme [W] [X] épouse [V], jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 du code de la consommation, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation des mesures recommandées en application des articles R. 331-7-1 et suivants ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ;

Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;




Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d'instance ;

Réserve les dépens ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er octobre 2025 publié le 10 octobre 2025 volume 2025 S N°253 au service de publicité foncière de [Localité 4].

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:19:27.298Z.