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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Service des Criées, 30 juin 2026, n° 23/00185

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

au capital de 47.640

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 juin 2023 publié le 26 juin 2023 volume 2023 S N°165 au service de publicité foncière de [Localité 7], le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] » sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 8] (95), représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 9], [Adresse 9], cadastré section AM N°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] lieudit « [Adresse 10] », consistant en un appartement et un parking double, formant les lots n°20 et 111 de la copropriété, appartenant à M. [U] [Z] et Mme [W] [K] épouse [Z].

Par exploit du 18 août 2023 délivré par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] » sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 8] (95), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [U] [Z] et Mme [W] [K] épouse [Z] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 23 août 2023.

Vu le jugement en date du 21 mai 2024 constatant la suspension des voies d'exécution pour cause de surendettement, pour une durée ne pouvant pas excéder deux ans et disant qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la reprise de l'instance ;

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] » sise [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 8] (95), représenté par son syndic en exercice notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024 aux fins de reprise de l’instance et des poursuites ; 

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] » sise [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 8] (95), représenté par son syndic en exercice, notifiées par voie électronique le 1er juin 2026, aux termes desquelles il demande au juge de l'exécution de prononcer la suspension de la procédure de saisie diligentée à l’encontre de Monsieur et Madame [Z], d'ordonner la mention du jugement à intervenir en marge du commandement valant saisie immobilière, de dire qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la reprise de l’instance et de réserver les dépens ;

Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 02 juin 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant et le créancier inscrit ont été entendus en leurs observations, les parties saisies n'ayant pas comparu et n'étant pas représentées. 

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.

Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que par décision du 17 février 2026, la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE, a approuvé le plan conventionnel de redressement définitif de M. [U] [Z], entré en application au 31 mars 2026.


Cette décision emporte de plein droit la suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] » sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 8] (95), à l'encontre tant de M. [U] [Z] que de Mme [W] [K] épouse [Z] dès lors que la procédure vise au recouvrement d’une dette commune sur un bien commun.

Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner une nouvelle suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] » sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 8] (95) à l'égard des débiteurs saisis, laquelle ne pourra être reprise qu'en cas de non-respect du plan conventionnel de redressement définitif établi dans ce cadre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Ordonne une nouvelle suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de M. [U] [Z] et Mme [W] [K] épouse [Z] jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 du code de la consommation, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation des mesures recommandées en application des articles R. 331-7-1 et suivants ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ;

Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;

Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d'instance ;

Réserve les dépens ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 juin 2023 publié le 26 juin 2023 volume 2023 S N°165 au service de publicité foncière de [Localité 7] 2.

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONSTATANT LA SUSPENSION DES VOIES D’EXECUTION

Le 30 Juin 2026



N° RG 23/00185 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NJOW


Jugement rendu le 30 juin 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,


CREANCIER POURSUIVANT
 
Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] » sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à VILLIERS LE BEL (95400), agissant poursuites et diligences de son syndic le Cabinet [F] - VERNET - FLOCH, société au capital de 47.640,25 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 412.624.140, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 

représenté par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE


PARTIES SAISIES 

Monsieur [U] [M] [Z]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (TOGO)
[Adresse 5]
[Localité 2]

Madame [W] [S] [K] 
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1] (TOGO)
[Adresse 5]
[Localité 2]

tous deux représentés par Me Sonia EL MIDOULI, avocat au Barreau du VAL D’OISE 


CREANCIER INSCRIT 

Le CREDIT LOGEMENT, société financière société anonyme au capital de 1.258.974.758,25 €, ayant son siège social à [Localité 3] [Adresse 6] immatriculé au RCS [Localité 4] 302.493.275 agissant au nom et pour le compte du CREDIT LYONNAIS, SA immatriculé au RCS de [Localité 5] (69) [Adresse 7] et son siège central à [Localité 6] (94) [Adresse 8]

représenté par Me Paul BUISSON, avocat au Barreau du VAL D’OISE 

Notifié le 03/07/2026


EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 juin 2023 publié le 26 juin 2023 volume 2023 S N°165 au service de publicité foncière de [Localité 7], le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] » sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 8] (95), représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 9], [Adresse 9], cadastré section AM N°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] lieudit « [Adresse 10] », consistant en un appartement et un parking double, formant les lots n°20 et 111 de la copropriété, appartenant à M. [U] [Z] et Mme [W] [K] épouse [Z].

Par exploit du 18 août 2023 délivré par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] » sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 8] (95), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [U] [Z] et Mme [W] [K] épouse [Z] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 23 août 2023.

Vu le jugement en date du 21 mai 2024 constatant la suspension des voies d'exécution pour cause de surendettement, pour une durée ne pouvant pas excéder deux ans et disant qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la reprise de l'instance ;

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] » sise [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 8] (95), représenté par son syndic en exercice notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024 aux fins de reprise de l’instance et des poursuites ; 

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] » sise [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 8] (95), représenté par son syndic en exercice, notifiées par voie électronique le 1er juin 2026, aux termes desquelles il demande au juge de l'exécution de prononcer la suspension de la procédure de saisie diligentée à l’encontre de Monsieur et Madame [Z], d'ordonner la mention du jugement à intervenir en marge du commandement valant saisie immobilière, de dire qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la reprise de l’instance et de réserver les dépens ;

Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 02 juin 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant et le créancier inscrit ont été entendus en leurs observations, les parties saisies n'ayant pas comparu et n'étant pas représentées. 

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.

Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que par décision du 17 février 2026, la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE, a approuvé le plan conventionnel de redressement définitif de M. [U] [Z], entré en application au 31 mars 2026.


Cette décision emporte de plein droit la suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] » sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 8] (95), à l'encontre tant de M. [U] [Z] que de Mme [W] [K] épouse [Z] dès lors que la procédure vise au recouvrement d’une dette commune sur un bien commun.

Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner une nouvelle suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] » sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 8] (95) à l'égard des débiteurs saisis, laquelle ne pourra être reprise qu'en cas de non-respect du plan conventionnel de redressement définitif établi dans ce cadre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Ordonne une nouvelle suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de M. [U] [Z] et Mme [W] [K] épouse [Z] jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 du code de la consommation, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation des mesures recommandées en application des articles R. 331-7-1 et suivants ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ;

Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;

Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d'instance ;

Réserve les dépens ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 juin 2023 publié le 26 juin 2023 volume 2023 S N°165 au service de publicité foncière de [Localité 7] 2.

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:18:21.951Z.