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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, 2ème chambre civile CAB1, 22 janvier 2025, n° 21/03314

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Par jugement définitif en date du 11 février 2019, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a prononcé le divorce de Monsieur [D] [R] [I] [G] et de Madame [F] [V] [N] [K]. 

Les parties n’étant pas parvenues à un règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux, Monsieur [D] [G] a, par acte d’huissier en date du 06 août 2021, fait assigner Madame [F] [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir : 
- Dire et juger que Monsieur [D] [G] est recevable et fondé dans sa demande, 
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage du régime matrimonial, 
- Désigner Maître [B] [T] qui est intervenu dans le cadre du règlement amiable de la liquidation ou tel notaire qu’il plaira à l’effet d’y procéder, 
- Désigner un juge commis qui fera rapport en cas de difficultés 
- Etablir les comptes de liquidation de l’indivision post-communautaire à compter du 1er mai 2019 par application des articles 815 et suivants du code civil, 
- Ordonner la prise en compte de la créance de Monsieur [D] [G] à l’égard de l’indivision qui s’élève provisoirement à la somme de 133 355 euros à parfaire compte tenu de la poursuite du remboursement de l’emprunt ainsi que les taxes et les frais supportés pour l’indivision par Monsieur [D] [G] ainsi que la somme de 8844,73 euros réglée au titre de la taxe foncière de 2014 à 2020, 
- Ordonner la vente sur licitation en un seul le lot de l'immeuble situé sur la commune de POULX [Adresse 14] cadastrée section ci W n [Cadastre 15] pour une contenance cadastrale de 1508 m2, acquise suivant acte de Maître [Y] notaire associé à Nîmes le 30 juillet 2010 publié à la conservation des hypothèques de Nîmes 2ème bureau devenue service de publicité foncière Nîmes 2ème bureau sous les références 2010P6540 sur le cahier des charges dressé et déposé par Maître Élisabeth DURAND PIROTTE Avocat au barreau de Nîmes [Adresse 12] après avoir rempli toutes les diligences prévues par la loi, 
- Fixer la mise à prix qui ne saurait être inférieure à la somme de 230 000€, 
- Dire qu'en cas de carence d'enchère il sera procédé sens procéder à la baisse de mise à prix ci hauteur d'un quart puis delà moitié.
- Dire que la publicité sera organisée conformément aux dispositions de l'article R322 - 30 et suivants du code de procédure civile d'exécution à savoir “la publicité de droit commun précisé par les dispositions de l'article R322 - 31 a R322 - 35 du code de procédure civile d'exécution”, 
- Fixer l'indemnité d'occupation a la somme mensuelle de 1300 € minoré d'un coefficient de 20 %, soit 1040 € mensuels dus à l'indivision depuis le Ie 1er mai 2019 jusqu'au partage, 
- Condamner Madame [K] au paiement à l'indivision d'une somme de 40 560 € au titre de l'indemnité d'occupation du 1er i2019provisoirement arrêtée au 1er juillet 2021 outre intérêts capitalisés, 
- Assortir le montant de la condamnation d'un intérêt au taux légal qui sera majoré de 5 points conformément aux dispositions de l'article L313-3 du CMF, 
- Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal a l'issue d'un an à compter du 1er mai2020 jusqu`à complet paiement.
 
- Dire que l'indemnité d'occupation continuera à courir du 1er juillet 2021 jusqu'à libération des lieux pour un montant de 1040€ par mois outre intérêts majorés et capitalisés jusqu'à complet paiement;
- Ordonner le versement des sommes sur le compte de l'indivision post communautaire dans les livres du Notaire désigné par le Tribunal, 
- Autoriser le Notaire désigné à procéder à l'avance et à verser à Monsieur [G] qui en rendra strictement compte, les fonds nécessaires à la mise en place delà procédure de licitation qui sera ordonnée.
- Ordonner l'emploi des dépens et frais privilégiés de liquidation partage en distraction au profit de Maître Elisabeth Durand Pirotte [Adresse 12] avocat constitué dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, 
-Condamner Madame [F] [K] au paiement d'une somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 07 septembre 2022 , Madame [F] [K] a saisi le juge de la mise en état et elle sollicite de voir : 
-Condamner Monsieur [G] à communiquer, dans l’actuelle procédure : 
*La copie des prêts initiaux souscrits auprès du [18] pour l’acquisition de l’immeuble sis à [Adresse 28], le 30 juillet 2010,
* Les avenants des prêts signés unilatéralement par Monsieur [G] avec le [18] et les justificatifs de remboursement, 
*L’épargne salariale de Monsieur [G] au jour de l’ordonnance de non-conciliation, 
*L’intégralité de ses justificatifs d’avoir bancaires et d’assurance vie. 
sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. 
 - Débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 
 - Condamner Monsieur [G] à payer à la concluante la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
 - Le condamner aux entiers dépens, 

Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 08 novembre 2022, Madame [F] [K] maintient ses demandes et elle sollicite de voir : 
- Condamner Monsieur [G] à communiquer, dans l’actuelle procédure : 
*La copie des prêts initiaux souscrits auprès du [18] pour l’acquisition de l’immeuble sis à [Adresse 28], le 30 juillet 2010,
* Les avenants des prêts signés unilatéralement par Monsieur [G] avec le [18] et les justificatifs de remboursement, 
*L’épargne salariale de Monsieur [G] au jour de l’ordonnance de non-conciliation, 
*L’intégralité de ses justificatifs d’avoir bancaires et d’assurance vie. 
sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. 
 - Débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 
 - Condamner Monsieur [G] à payer à la concluante la somme de 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Le condamner aux entiers dépens, 
 
Par ordonnance d’incident en date du 11 janvier 2023, le juge de la mise en état a : 
- ordonné à Monsieur [D] [G] de communiquer les pièces suivantes : 
-les documents et contrats bancaires [18] permettant de constater les montants des prêts lors de leur souscription (n 00072521960 et Prêt n 00072521970), soit les prêts immobiliers initiaux - les avenants et toutes modifications intervenues sur chacun des prêts avec les justificatifs; tout autre document bancaire relatif à chacun des prêts n 00072521960 et Prêt n 00072521970 c’est-à-dire le tableau d’amortissement réactualisé comportant signature, date et tampon de l’organisme bancaire prêteur et les attestations bancaires des montants remboursés depuis l’ordonnance de non-conciliation soit depuis le 16 octobre 2014 et le solde restant dû au 1er novembre 2022.
-le relevé [21] appartenant à Monsieur [D] [G] précisant les avoirs disponibles au 16 octobre 2014, date de l’ordonnance de non-conciliation.
- ses avoirs bancaires détenus au jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 16 octobre 2014. 
- débouté Madame [F] [K] de sa demande d’ordonner à Monsieur [D] [G] de produire son justificatif d’assurance vie, 
- débouté Madame [F] [K] de sa demande de voir prononcer une astreinte par jour de retard, 


- condamné Monsieur [D] [G] à payer à Madame [F] [K] la somme de MILLE EUROS (1000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamné Monsieur [D] [G] aux dépens, 
- renvoyé l’affaire à la mise en état du 21 mars 2023 à 9H30, pour conclusions de Madame [F] [K].

Par conclusions d’incident en date du 20 mars 2023 notifiées par RPVA, Madame [F] [K] a saisi le juge de la mise en état et sollicite de voir : 
- Surseoir à statuer dans l’attente de l’exécution complète de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 11 janvier 2023,

- Condamner Monsieur [G] à payer à la concluante la somme de 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

Par ordonnance d’incident en date du 13 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
- sursis à statuer dans l’attente de la communication des pièces suivantes : 

o les avenants et toutes modifications intervenues sur chacun des prêts avec les justificatifs ; tout autre document bancaire relatif à chacun des prêts n 00072521960 et Prêt n 00072521970 c’est-à-dire le tableau d’amortissement réactualisé comportant signature, date et tampon de l’organisme bancaire prêteur et les attestations bancaires des montants remboursés depuis l’ordonnance de non-conciliation soit depuis le 16 octobre 2014 et le solde restant dû au 1er novembre 2022.
 
o les avoirs bancaires de Monsieur [D] [G] détenus dans les livres du [18] au jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 16 octobre 2014
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera ses propres dépens, 
- renvoyé l’affaire à la mise en état du 19 décembre 2023 à 9H30 pour conclusions en réponse du défendeur 

Par ordonnance en date du 26 septembre 2023, le juge de la mise en état a : 
- ordonné au [19] - [Adresse 5] de communiquer : 

*les avenants et toutes modifications intervenues sur chacun des prêts n 00072521960 et Prêt n 00072521970 avec les justificatifs ; tout autre document bancaire relatif à chacun des prêts n 00072521960 et Prêt n 00072521970 c’est-à-dire le tableau d’amortissement réactualisé comportant signature, date et tampon de l’organisme bancaire prêteur et les attestations bancaires des montants remboursés depuis l’ordonnance de non-conciliation soit depuis le 16 octobre 2014 et le solde restant dû

*les avoirs bancaires de Monsieur [D] [R] [I] [G] détenus en leurs livres au jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 16 octobre 2014 

et ce avant le 27 octobre 2023 ,

- Ordonné une astreinte provisoire de CENT EUROS ( 100 €) par jour de retard.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 août 2024, Monsieur [D] [G] sollicite du juge aux affaires familiales de : 
- Juger Monsieur [D] [G] recevable et fondée dans sa demande
- Débouter Madame [F] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
En conséquence
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial suite au divorce définitivement prononcé le 11 février 2019 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Nîmes devenu définitif suivant certificat de l'appel en date du 12 juin 2019, 
- Désigner Maître [B] [T] qui est intervenu dans le cadre de du règlement amiable de la liquidation ou tel notaire qu'il plaira à l'effet d’y procéder.
- Désigner tel juge commis qu'il plaira à l'effet de faire rapport en cas de difficultés.
En conséquence
- Établir les comptes de liquidation de l'indivision post communautaire à compter du 16 octobre 2014 par application des articles 815 et suivants du Code civil
 
- Fixer la créance de Monsieur [G] à l'égard de l'indivision au titre des remboursements des emprunts depuis l’ONC en date du 16 octobre 2014 la somme de 232712.62€ provisoirement arrêtée au 30 août 2024 à parfaire au jour du partage,
- Fixer la créance de prise en charge de la cotisation de l’assurance emprunteur à la somme de 9041.34€ provisoirement arrêtée au 30 août 2024 continuant à courir pour 49.98€ par mois jusqu’à parfait paiement,
- Fixer la créance de prise en charge au titre de la taxe foncière et autres taxes de 2015 à 2023 à la somme de 11500€ à parfaire au jour du partage,
- Concomitamment à défaut de vente amiable réalisée,
- Ordonner la vente sur licitation en un seul lot de l'immeuble situé sur la commune de POULX [Adresse 14] cadastrée section AW n [Cadastre 15] devenue AW [Cadastre 3] pour une contenance de 6 ares 84 ca et AW [Cadastre 4] pour une contenance de 8 ares 15 ca pour une contenance cadastrale de 1508 m5, acquise suivant acte de Maître [Y] notaire associé à Nîmes le 30 juillet 2010 publié à la conservation des hypothèques de Nîmes 2ème bureau devenue service de publicité foncière Nimes 2 ème bureau sous les références 2010P6540 sur le cahier des charges dressé et déposé par SELARL Cabinet DURAND-PIROTTE intervenant par Maître Elisabeth DURAND PIROTTE avocat au barreau de Nîmes [Adresse 8] après avoir rempli toutes les diligences prévues par la loi
- Fixer la mise à prix qui ne saurait être inférieure à la somme de 300 000 €
- Dire qu'en cas de carence d’enchère il sera procédé sens procéder à la baisse de mise à prix à hauteur d'un quart puis de la moitié.
- Dire que la publicité sera organisée conformément aux dispositions de l'article R322 B 30 et suivants du code de procédure civile d'exécution à savoir “ la publicité de droit commun précisé par les dispositions de l'article R[Immatriculation 10] à R[Immatriculation 11] du code de procédure civile d'exécution”
- Fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 2025€ minoré d’un coefficient de 15 %, soit 1721 i mensuels dus à l’indivision depuis le 1 er mai 2019 jusqu’au partage,
- Condamner Madame [K] au paiement à l’indivision d’une somme de 108423€ au titre de l’indemnité d’occupation du 1 er mai 2019 provisoirement arrêtée au 1 er septembre 2024 outre intérêts capitalisés
- Si mieux n’aime le Juge aux affaire familiales,
- Fixer l’indemnité d’occupation par référence à la somme mensuelle de 1200€ minoré d’un coefficient de 15 %, soit 1020 € mensuels dus à l’indivision depuis le 1 er mai 2019 jusqu’au partage,
- Condamner Madame [K] au paiement à l’indivision d’une somme de 64260€ au titre de l’indemnité d’occupation du 1 er mai 2019 provisoirement arrêtée au 1 er septembre 2024 outre intérêts capitalisés,
- En tout état de cause,
- Assortir le montant de la condamnation d’un intérêt au taux légal qui sera majoré de 5 points conformément aux dispositions de l’article L313-3 du CMF
- Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à l’issue d’un an à compter du 1 er mai 2020 jusqu’à complet paiement,
 
- Dire que l’indemnité d’occupation continuera à courir du 1 er septembre 2024 jusqu’à libération des lieux pour un montant de 1721 € ou 1020 € par mois outre intérêts majorés et capitalisés jusqu’à complet paiement ;




- Ordonner le versement des sommes dues sur le compte de l’indivision post communautaire dans les livres du Notaire désigné par le Tribunal ;
- Ordonner que le prêt sera soldé par priorité sur le prix de la première vente à intervenir du bien immobilier et que le solde sera retenu par le Notaire pour subvenir aux besoins de l’indivision jusqu’au partage effectif,
- Autoriser le Notaire désigné à procéder à l’avance et à verser à Monsieur [G] qui en rendra strictement compte, les fonds nécessaires à la mise en place de la procédure de licitation qui sera ordonnée.
- Condamner Madame [K] à verser la somme de 51630€ à Monsieur [G] sur sa part annuelle sur les bénéfices depuis le 1er mai 2019 outre intérêts majorés et capitalisés jusqu’à complet paiement ;
- Si mieux n’aime le Juge,
- Condamner madame [K] à verser la somme de 30600 € à Monsieur [G] sur sa part annuelle sur les bénéfices depuis le 1er mai 2019 outre intérêts majorés et capitalisés jusqu’à complet paiement ;
- En tout état de cause,
- Ordonner l'emploi des dépens et frais privilégiés de liquidation partage en distraction au profit de la SELARL Cabinet DURAND-PIROTTE intervenant par Maître Elisabeth DURAND PIROTTE avocat au barreau de Nîmes avocat constitué dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [K] au paiement d'une somme de 4500 i au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2024, Madame [F] [K] sollicite au juge aux affaires familiales de : 

- Ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux [K] / [G] et commettre Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du ressort du Tribunal Judiciaire de NIMES avec faculté de délégation et un magistrat du [29] Judiciaire de NIMES pour surveiller les opérations,
- Juger que l'actif net de communauté à partager est à minima de 379 971.65€, sous réserve de la production complète des comptes bancaires de Monsieur [G] au jour de l'ordonnance de non-conciliation,
- Juger que Madame [K] est titulaire envers la communauté d'une créance de 10.000 €, au titre d'une donation,
- Juger que Madame [K] est titulaire envers l'indivision d'une créance de 3519,32€, au titre des dépenses d'entretien et de 5 681.20€ au titre des dépenses d'amélioration,
- Juger que Madame [K] est titulaire envers l'indivision d'une créance égale au profit subsistant de 160 000€, à la suite de la division parcellaire (dépense d'amélioration),
 
- Cantonner le montant des crédits remboursés par Monsieur [G] à la somme de 83 860.52€,
- Condamner Monsieur [G] à prendre en charge le montant de l'augmentation du coût des crédits qui lui est imputable, soit la somme de 1 406,24€,
- Débouter Monsieur [G] de sa demande d'indemnité d'occupation en l'absence de tout moyen de chauffage et de production d'eau chaude, conférant un caractère inhabitable,
- Débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- A titre subsidiaire,
- Fixer une indemnité d'occupation comprenant un abattement de 70 % de la valeur
locative.
- En tout état de cause,
- Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner Monsieur [G] à payer à Madame [K] la somme de 4 800€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens,



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été clôturée à la date du 17 septembre 2024, fixée à l’audience du 13 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 22 janvier 2025.

Motifs

MOTIFS 

Sur l'ouverture du partage judiciaire

L'article 840 du Code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

En l'espèce, les pièces du dossier enseignent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins d’envisager une sortie de l’indivision.

En application de l'article 1360 du Code de procédure civile, Monsieur [D] [G] a en outre décrit le patrimoine à partager, et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable.
L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué”.
Monsieur [D] [G] est donc en droit dans ce contexte de provoquer judiciairement le partage de l’indivision, demande à laquelle d’ailleurs Madame [F] [K] ne s’oppose pas.
 
Il convient par conséquent d’ordonner qu’aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l’autre partie à s’y présenter il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [D] [G] et Madame [F] [K]. 
Selon l'article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. Dès lors que la liquidation n'est pas encore faite, le partage est qualifié de complexe. L'article 1365 précise que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.

L'article 1366 prévoit ensuite que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif.
Il appartient enfin au juge, à défaut d'acte de partage accepté par les deux parties, de trancher les points de désaccord, en application de l'article 1375.

En l’espèce, Monsieur [D] [G] sollicite la désignation de Maître [B] [T], qui est déjà intervenu à titre amiable. Madame [F] [K] ne propose pas de notaire. 

Dès lors, il sera désigné Maître [P] [L], Notaire à [Adresse 23] pour y procéder. 





sur les demandes de creance a l’indivision post-communautaire

Aux termes de l’article 815-13 du code civil : “Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.”


Sur la demande de créance au titre du remboursement des emprunts depuis l’ordonnance de non-conciliation en date du 16 octobre 2014

Le 29 juillet 2010, les parties ont acquis un bien immobilier à [Localité 27] [Adresse 9] moyennant le prix de 230 000 € (pièce 4 de Monsieur). 
Monsieur [D] [G] expose qu’afin de financer l’acquisition du bien immobilier ayant constitué l’ancien domicile conjugal, le couple a souscrit deux prêts immobiliers auprès du [18] : 
- Prêt n 00072521960 pour un montant de 119 029 €, pour 240 mensualités, et la première échéance débutant à compter du 21 juillet 2010, pour un taux d’intérêt de 3,650%
- Prêt n 00072521970 d’un montant de 8000 euros , pour 152 mensualités et la première échéance débutant à compter du 21 juillet 2010 au taux de 2,830%,
 
Il soutient que depuis le 16 octobre 2014 jusqu’au 30 août 2024, il a remboursé l’intégralité des mensualités. Il précise que les mensualités sont prélevées le 5 de chaque mois. 

Concernant le Prêt n 00072521960 : 
Il soutient avoir remboursé les mensualités de 385,48€ à compter de novembre 2014, jusqu’en juin 2020. En juillet 2020, il a remboursé la somme de 384,93€. Il ajoute que le montant des mensualités a été modifié à compter du mois d’août 2020 et qu’il a remboursé la somme mensuelle de 1151,70 € jusqu’en août 2024. Ainsi, il prétend avoir remboursé au total la somme de 83 030,87 €. Au soutien de sa demande, il verse aux débats: 
 Le tableau d’amortissement correspondant au prêt en question et confirmant les montants allégués (pièce 22), 
 Ses relevés bancaires (pièces 36 à 44, et pièces 59,60,71,72). 

Concernant le Prêt n 00072521970 : 
Il soutient avoir remboursé la somme mensuelle de 766,22€ entre novembre 2014 et mars 2015.
A partir de mars 2015 jusqu’en mars 2023, le montant des mensualités a été porté à la somme de 536,35€. Ainsi, il déclare avoir remboursé et soldé ledit prêt pour la somme au total de 54 554,48 €. 

Au soutien de ses prétentions, il verse aux débats : 
 Le tableau d’amortissement qui débute au 5 mars 2015 (pièce 23)
 Ses relevés bancaires précédemment mentionnés, 

Ainsi, il fait valoir un remboursement d’un montant total de 137 585,35 €. Il demande d’évaluer sa créance selon la règle du profit subsistant. 

Il soutient que la valeur du bien serait de 405 000 €. 

En conséquence, il estime que sa créance serait de : 13 585,35 € /240 000 € x 405 000€ = 232 175,24 €. 

Madame [F] [K] conteste les montants remboursés. Elle soutient que le divorce étant devenu définitif le 12 juin 2019, aucune créance ne serait due pour la période antérieure à cette date. Elle conteste l’augmentation du coût du crédit arguant l’absence de son accord, et qu’elle ne devrait pas supporter cette hausse. Elle accuse son ex-époux de fraude. Elle soutient n’avoir jamais signé d’avenant et que son ex-époux aurait fait intervenir en ses lieux et place, sa compagne de l’époque pour procéder aux signatures nécessaires. Enfin, elle ajoute également que Monsieur [D] [G] serait titulaire d’autres comptes bancaires. 

Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats : 
- Un comparatif qu’elle a réalisé des intérêts des crédits et deux tableaux d’amortissement (pièce 18).
 
En l’espèce, force est de constater que Madame [F] [K] ne conteste pas les remboursements effectués. Les parties sont en désaccord sur la période et le montant. Dès lors, le principe d’une telle créance est acquis. 

 
Sur la période à partir de laquelle, la créance est due : 

Il y a lieu de rappeler que la date des effets patrimoniaux du divorce est déterminée par l’article 262-1 du code civil. Eu égard aux règles applicables en 2019, la date des effets du divorce est celle de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 16 octobre 2014. En conséquence, Monsieur [D] [G] est fondé à solliciter une créance pour les remboursements intervenus postérieurement au 16 octobre 2014. 

Sur les montants remboursés : 

Dans le courrier du 31 octobre 2023, le [18] précise que “pour les prêts référencés 00072521960 et 00072521970, il n’y a pas eu d’avenant depuis leur réalisation. Seul le prêt référencé 00072521970, a fait l’objet d’une demande de modulation en février 2015,” option souplesse + prévue au contrat initial de prêt et qui nécessite donc pas d’avenant. + En conséquence, malgré les contestations de Madame [F] [K], force est de constater qu’aucun avenant n’a été nécessaire, ni signé. Quant à son argumentation sur le fait qu’elle ne devrait pas supporter l’augmentation du coût du crédit, elle ne précise pas le fondement juridique de sa demande, étant rappelé qu’il s’agit d’un prêt relatif au bien indivis et que le remboursement incombe à l’indivision. 

Ainsi, pour le prêt n 00072521970, Monsieur [D] [G] justifie des prélèvements opérés le 5 de chaque mois depuis octobre 2014 d’un montant mensuel de 385,48 €, puis d’un montant mensuel de 1151,70 € depuis août 2020, ce qui n’est pas contesté par Madame [F] [K] (page 17 de ses dernières conclusions). Monsieur [D] [K] justifie également des remboursements intervenus pour la période postérieure à août 2021 jusqu’en août 2024 (pièces43, 44, 45, 71,72). 

Par conséquent, il convient de constater qu’il a remboursé, la somme de 26 983,60 € pour la période d’octobre 2014 à juillet 2020, et la somme de 56 433,30 € pour la période août 2020 à août 2024, soit au total la somme de 83 416,90 €, limité à la somme de 83 030,87€ conformément à la demande de Monsieur [D] [G].

Concernant le prêt n 00072521970, Monsieur [D] [G] justifie des prélèvements opérés le 5 de chaque mois depuis octobre 2014 d’un montant mensuel de 536,35€ à compter de mars 2015. Pour la période antérieure, aucun relevé bancaire n’est produit. Ledit prêt a été soldé, la dernière échéance étant le mois de mars 2023 En conséquence, il justifie des remboursements pour un montant total de 57 925,35€, limité à la somme de 54 554,48 €, conformément à la demande de Monsieur [D] [G]. 

Ainsi, au total, il a remboursé la somme de 137 585,35 €. 

Sur le montant de la créance : 
Afin de calculer le montant de la créance selon la règle du profit subsistant, il est nécessaire de connaître la valeur actuelle du bien immobilier indivis. 
 
Monsieur [D] [G] estime que la valeur du bien serait de 405 000 €. Il produit aux débats un avis de valeur réalisé par [20] évaluant ledit bien entre 230 000 € à 240 000 €. Madame [F] [K] conteste cette valeur. Elle expose que le terrain à bâtir a trouvé acquéreur pour la somme de 165 000 €, elle se prévaut de la baisse du marché immobilier ainsi que des ravages de la tornade, et elle propose une évaluation à la somme de 200 000 €, ainsi pour l’ensemble du bien, elle estime que la valeur serait de 360 000 € . Elle produit deux mandats exclusifs de vente (pièce 24). 

En l’espèce, il est effectivement produit la promesse de vente correspondant au terrain et de la maison à [Localité 25] pour la somme de 165 000 €. Cependant, Madame [F] [K] ne produit aucun avis de valeur correspondant au bien dans son ensemble, se contentant de contester l’estimation produite par son ex-époux. De son côté, Monsieur [D] [G] ne produit pas non plus d’estimation justifiant que la valeur actuelle du bien serait de 405 000 €. 

En conséquence, afin de calculer le montant de la créance, il sera fait la moyenne des deux valeurs proposées par chacune des parties, soit 405 000 € + 360 000 €= 382 500 €. 

Ainsi, au regard des éléments exposés supra, Monsieur [D] [G] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 137 585,35 € / 230 000 x 382 500 =228 810,41 € au titre des remboursements pour les prêts .

Sur la demande de créance au titre de la prise en charge de la cotisation de l’assurance emprunteur 

Monsieur [D] [G] fait valoir qu’il a assumé l’intégralité des règlements de l’assurance des prêts depuis l’ordonnance de non-conciliation pour un montant mensuel de 83,58 € depuis novembre 2014 jusqu’en mars 2023 et à compter d’avril 2023, la somme mensuelle de 49,98 € jusqu’au 30 avril 2024. Ainsi, dans le dispositif de ses dernières conclusions, il soutient avoir réglé au total la somme de 9 041,34 €. 
Madame [F] [K] ne conteste pas les règlements allégués. 
En l’espèce, les relevés bancaires versés au dossier établissent que Monsieur [D] [G] a réglé la cotisation de l’assurance des prêts pour un montant total de 9 041,34€. 
Il convient de constater qu’il ne sollicite pas de calculer le montant de sa créance selon la règle du profit subsistant et qu’il demande explicitement une créance au nominal. 
Dès lors, il sera dit qu’il est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 9041,34€ au titre de la prise en charge de la cotisation de l’assurance emprunteur. 

Sur la demande relative aux taxes foncières 

Monsieur [D] [G] demande une créance au titre du règlement des taxes foncières depuis l’ordonnance de non-conciliation jusqu’en 2023 et autres taxes. Il verse aux débats les taxes foncières depuis 2015 jusqu’en 2023 et les relevés bancaires depuis 2015 jusqu’en 2022. Madame [F] [K] ne présente aucune observation sur ce point.

En l’espèce, il ressort des relevés bancaires et de la taxe foncière de 2023 que Monsieur [D] [G] a réglé au total la somme de 11500,13 €. En conséquence, il est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire de ladite somme. 

Sur la demande d’indemnité d’occupation

L’article 815-9 alinéa 2 du code civil dispose que “L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.”
Monsieur [D] [G] réclame une indemnité d’occupation pour le compte de l’indivision à compter du 1er mai 2019 pour la somme mensuelle de 1721€ jusqu’au jour du partage. Il demande la condamnation de cette dernière à payer au total la somme de 108 423 €, somme arrêtée au 1er septembre 2024 outre intérêts capitalisés. A titre subsidiaire, il demande que le montant soit fixé à la somme mensuelle de 1020 € jusqu’au jour du partage et demande de la condamner au paiement de la somme de 64 260 € provisoirement arrêtée au 1er septembre 2024 outre intérêts capitalisés. 

Madame [F] [K] s’oppose à cette demande. Elle prétend que le bien serait inhabitable en raison de l’absence d’une chaudière. Elle demande ainsi de débouter Monsieur [D] [G] de sa demande. A titre subsidiaire, elle demande d’appliquer un abattement de 70% lié à la précarité de l’occupation en raison de l’absence d’eau chaude et de chauffage. 

Monsieur [D] [G] rétorque qu’il aurait adressé des courriers à cette dernière et qu’il aurait proposé le règlement des frais afin de réparer la chaudière (pièces 11 et 12).

Sur le principe 

L’ordonnance de non-conciliation en date du 16 octobre 2014 a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [F] [K] à titre gratuit, à charge pour cette dernière de régler les charges y afférentes. 

En l’espèce, l’argumentation de Madame [F] [K] tirée de l’inhabitabilité du bien est inopérante car, cette indemnité, est la contrepartie du droit de jouir privativement, et elle se trouve due même en l’absence d’occupation continue des lieux. En outre, l’inhabitabilité éventuelle de la maison ne peut influer que sur le montant de l’indemnité d’occupation. 

Ainsi, elle est redevable d’une indemnité d’occupation. 

Sur la période

Le divorce a été prononcé le 11 février 2019. Il convient de rappeler qu’en l’absence d’appel, le jugement de divorce acquiert force de chose jugée un mois après sa signification. En l’espèce, aucun acte de signification n’est produit aux débats. 

En conséquence, il convient de retenir le point de départ de l’indemnité d’occupation 1 er mai 2019 et ce jusqu’au jour du partage ou jusqu’à la libération effective des lieux. 

Sur le quantum 

Il y a lieu de rappeler qu’il incombe au juge de fixer, au vu des éléments dont il dispose et selon le mode de calcul qu’il détermine, le montant de l’indemnité d’occupation, et qu’il ne saurait déléguer cette mission au notaire liquidateur.

Au regard des éléments exposés supra, c’est la somme de 382 500 i qui a été prise en compte comme valeur pour le calcul du profit subsistant, elle sera également prise en considération pour calculer du montant de l’indemnité d’occupation. 

Au regard de la précarité d’occupation du dit immeuble il convient d’estimer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à la somme de 1530 euros , ( 6% de 382 500 euros = 22950 euros valeur locative annuelle moins 20%’ par mois 1530 euros).
 
Ainsi, Madame [F] [K] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1530€ à l’égard de l’indivision à compter du 1er mai 2019 et ce jusqu’au jour du partage ou jusqu’à la libération effective des lieux d’un montant mensuel de 1530€.

Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme à l’indivision 




Sur la demande de provision 

Monsieur [D] [G] présente des demandes sur le fondement des articles 815-10 et 815-11 du code civil. 
En application des articles 815-9 et 815-11 du code civil, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, est compétent pour allouer une indemnité d’occupation qui constitue un bénéfice de l’indivision sur lequel un indivisaire peut demander sa part provisionnelle.

Il convient également de rappeler L’avis rendu par la Cour de Cassation le 18 décembre 2020 et selon lequel : “Pendant l’instance en partage, le juge commis peut, comme le président du tribunal judiciaire, statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6 et 815-11 du code civil relatives à l’indivision successorale en cause, selon les mêmes modalités procédurales, précisées à l’article 1380 du code de procédure civile +, ce qui signifie que le juge commis est désormais également compétent, au même titre que le président du tribunal judiciaire, pour statuer sur les demandes fondées entre autres sur les dispositions des articles 815-9 et 815-11 du code civil, et introduites à compter du 1er janvier 2020.

Aucun texte ne conférant compétence au juge aux affaires familiales du fond pour statuer sur ces demandes de provision à valoir, le juge de céans se déclarera incompétent. 

Sur la demande relative à la prétendue donation

L’article 1433 du code civil dispose que “La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.”

Madame [F] [K] demande une récompense d’un montant de 10 000 € au titre de la donation qu’elle aurait perçue de sa mère. Au soutien de sa demande, elle produit aux débats la déclaration de don manuel. 
Monsieur [D] [G] s’y oppose en l’absence de justification de ce que la communauté a bien encaissé ces fonds.
En l’espèce, la seule déclaration de don manuel ne suffit pas pour démontrer l’encaissement par la communauté et le profit tiré par cette dernière de la somme revendiquée. 

Dès lors, en application des dispositions précitées, et au regard de l’insuffisance des éléments de preuve, Madame [F] [K] sera déboutée de sa demande. 

Sur la demande de créance au titre des dépenses d’entretien et d’amélioration
 
- Sur les dépenses d’entretien 
Madame [F] [K] se prévaut des dépenses suivantes pour réclamer une créance : 
- 220 € au titre du vidange de la fosse septique, 
- 1432,82 € au titre du matériel, 
- 430 € au titre de l’abattage des arbres, 
- 1437,32 € au titre de l’assainissement, 

Au soutien de sa demande elle verse aux débats l’avis de poursuite d’huissier de justice relative à la somme de 1437,32 € (pièce 6), ainsi que les factures relatives aux autres dépenses. 

Cependant, en l’espèce, ces dépenses devront être qualifiées de dépenses d’entretien. C’est par ailleurs, ce que Madame [F] [K] indique dans ses dernières écritures. 

Il convient de rappeler que les dépenses d’entretien courant et notamment celles liées à l’occupation du bien par un indivisaire ne sont pas susceptibles d’un remboursement par l’indivision à l’indivisaire ayant exposé la dépense. 

Les dépenses exposées supra ne sauraient ouvrir un droit de créance au profit de Madame [F] [K]. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande. 

- Sur la dépense relative à la division parcellaire 

Madame [F] [K] expose qu’elle a procédé aux démarches aux fins de la division parcellaire, et à ce titre, elle a exposé les sommes ci-dessous : 
- 2664 € au titre des honoraires du géomètre, 
- 2646 € concernant les frais de clôture du terrain, 
- 371,20 € de frais d’huissier 

Elle verse aux débats les factures relatives aux dépenses au titre des honoraires du géomètre et des frais de clôture du terrain, et le courriel d’huissier lui indiquant le montant des frais (pièce 22). 

Elle soutient qu’il s’agit d’une dépense d’amélioration. 

Monsieur [D] [G] s’ y oppose. 

En l’espèce, Madame [F] [K] justifie des dépenses alléguées qui par ailleurs seront considérées comme ayant amélioré la valeur totale du bien commun devenu indivis. 

Il convient de rappeler que pour connaître le montant de la créance, il est nécessaire de déterminer dans quelle proportion la valeur de l’immeuble indivis a été augmentée en raison de cette amélioration. La créance de l’indivisaire est calculée selon le profit subsistant qui est égal à la différence entre la valeur actuelle du bien ou celle du bien au jour de son aliénation et celle qu’il aurait eu si la dépense n’avait pas été faite. 

Pour autant, une telle valeur est ignorée. En effet, aucun élément au dossier ne renseigne sur la valeur du bien sans les dépenses de division parcellaire. 
 
Dans de telles conditions, il y a lieu nécessairement de retenir que la valeur d'acquisition globale du terrain ajoutée aux dépenses de division parcellaire de sorte que la créance finale est dès lors : 5681,20€ / 230 000 x 382 500 = 9 448 €. 


Sur la demande de licitation

L'article 1361 du code de procédure civile dispose que “le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.”

L'article 1377 du code de procédure civile prévoit que “le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.”


L'article 1378 du même code précise enfin que “ si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. À défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis”.




Monsieur [D] [G] demande qu’à défaut de vente amiable, soit ordonné la vente sur licitation en un seul lot de l’immeuble sis à [Localité 25] sur une mise à prix de 300 000 €. 
Madame [F] [K] s’oppose à la demande de licitation, faisant valoir qu’elle n’est pas opposée à la vente du bien. 

En l’espèce, force est de constater que l’indivision post-communautaire perdure depuis dix ans, au jour de la présente procédure. En conséquence, il convient d’ordonner la licitation du bien indivis, eu égard au constat qu’il ne peut être aisément partagé ou attribué, étant rappelé que les parties sont libres de décider amiablement du sort de bien indivis, si elles parviennent à un accord. 

Ainsi, à défaut de vente amiable, il convient d’ordonner par licitation de l’ensemble du bien sis à [Localité 25] [Adresse 1], Cadastré Section AW Numéro [Cadastre 15] pour une contenance 7a 9ca, en un seul lot, au prix de 300 000 euros, avec une faculté de baisse du prix d’un quart puis de la moitié en l’absence d’acquéreur ; le surplus des modalités figurera dans le dispositif ci-après. 

Sur le surplus

En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et en vertu de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, pour les règlements postérieurs à août 2024, il appartient à chacune des parties d’en justifier devant le notaire commis, lequel les prendra en compte conformément aux dispositions citées. 

En outre, il convient de rappeler aux parties qu’il n’appartient pas au juge de céans d’effectuer les comptes entre elles parties, lesquelles doivent être réalisées par le notaire, le tribunal doit seulement statuer sur les points de droit litigieux qui opposent les parties en cas de désaccord entre elles.

Il convient par conséquent de renvoyer les parties pour la suite des comptes entre elles devant le notaire commis . 


Sur les demandes accessoires

En équité chacune des parties sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.

Concernant la demande d’écarter l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent, la demande de Madame [F] [K] n’est pas étayée et justifiée, étant rappelé que l’exécution provisoire est de droit. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande. 

Il sera rappelé l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Monsieur [D] [R] [I] [G] et de Madame [F] [V] [N] [K], 


DÉSIGNE pour y procéder Maître [P] [L] , Notaire à [Adresse 24] auquel copie de ce jugement sera adressée,

DÉSIGNE en qualité de juge commis le Premier Vice Président du Pôle Famille

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête

DIT que Monsieur [D] [G] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 228 810,41 € au titre des remboursements pour les prêts 00072521960 et 00072521970 souscrits auprès du [18], somme à parfaire lors du partage 

DIT que Monsieur [D] [G] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 9041,34 € au titre de la prise en charge de la cotisation de l’assurance emprunteur,somme à parfaire lors du partage 
 
DIT que Monsieur [D] [G] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 11500,13 € au titre des règlements des taxes foncières et autres afférentes au bien indivis depuis 2015 jusqu’en 2023, somme à parfaire lors du partage 

DIT que à compter du 1er mai 2019 Madame [F] [K] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1530 euros à l’égard de l’indivision à et ce jusqu’au jour du partage ou jusqu’à la libération effective des lieux,

CONDAMNE Madame [F] [K] au paiement de cette somme à l’égard de l’indivision avec intérêts au taux légal capitalisé selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil 

SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur les demandes de provision 

DÉBOUTE Madame [F] [K] de sa demande de récompense au titre de la donation, 

DÉBOUTE Madame [F] [K] de sa demande de créance au titre des dépenses d’entretien, 

DIT que Madame [F] [K] est créancière à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre des frais relatifs à la division parcellaire pour un montant de 9 448 €,

ORDONNE, à défaut de vente amiable et pour parvenir au partage, à titre de licitation à la barre du tribunal judiciaire de NÎMES, la vente par adjudication du bien immobilier situé à [Adresse 26], Cadastré Section AW Numéro [Cadastre 15] pour une contenance 7a 9ca,

DIT que la vente devra être faite dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile à l'initiative de la partie la plus diligente,

DIT que le cahier des charges sera établi conformément à l'article 1275 du code de procédure civile par le conseil de la partie qui aura pris l'initiative de la vente,

FIXE la mise à prix à la somme de 300 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en l’absence d’acquéreur , 





DIT qu'à défaut d'accord entre les parties sur la publicité à donner à cette vente, la vente devra faire l'objet d'une publicité conformément à la publicité prévue aux articles R322-31 à R322-35 du code des procédures civiles d'exécution en matière de vente des immeubles saisis,

DIT qu'à défaut d'accord entre les parties, les visites de l'immeuble seront organisées par un huissier de justice territorialement compétent avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier, la présente décision valant autorisation pour l'huissier de pénétrer dans les lieux,

RAPPELLE en application de l'article 1378 du même code précise enfin que si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. À défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis,
 
DIT que pour les règlements postérieurs à août 2024, il appartient à chacune des parties d’en justifier devant le notaire commis, lequel les prendra en compte conformément aux dispositions citées, 

RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,

RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,

RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d'un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l'état liquidatif, et ce jusqu'à la remise de son rapport, 

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile 

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, 

DÉBOUTE Madame [F] [K] de sa demande d’écarter l’exécution provisoire, 

RAPPELLE l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent, 

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 22]

 
 N° Minute : JAF1 2025/ 12 

 Jugement du 22 Janvier 2025
Notifications : copies délivrées le :

avec formule exécutoire : aux avocats 

et expédition au Notaire commis
 

CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1

N° de RÔLE : N° RG 21/03314 - 
N° Portalis DBX2-W-B7F-JEWI 

AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 13 Novembre 2024



J U G E M E N T


Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière, 

DANS L’INSTANCE ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [R] [I] [G]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 16]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Elisabeth DURAND-PIROTTE, avocat au barreau de NIMES plaidant


ET 

DÉFENDERESSE:

Madame [F] [V] [N] [K]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 17]
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 13]

représentée par Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES plaidant


Après que la cause a été débattue publiquement, le 13 Novembre 2024, a été rendu le 22 Janvier 2025 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire suivant:





EXPOSÉ DU LITIGE 

Par jugement définitif en date du 11 février 2019, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a prononcé le divorce de Monsieur [D] [R] [I] [G] et de Madame [F] [V] [N] [K]. 

Les parties n’étant pas parvenues à un règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux, Monsieur [D] [G] a, par acte d’huissier en date du 06 août 2021, fait assigner Madame [F] [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir : 
- Dire et juger que Monsieur [D] [G] est recevable et fondé dans sa demande, 
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage du régime matrimonial, 
- Désigner Maître [B] [T] qui est intervenu dans le cadre du règlement amiable de la liquidation ou tel notaire qu’il plaira à l’effet d’y procéder, 
- Désigner un juge commis qui fera rapport en cas de difficultés 
- Etablir les comptes de liquidation de l’indivision post-communautaire à compter du 1er mai 2019 par application des articles 815 et suivants du code civil, 
- Ordonner la prise en compte de la créance de Monsieur [D] [G] à l’égard de l’indivision qui s’élève provisoirement à la somme de 133 355 euros à parfaire compte tenu de la poursuite du remboursement de l’emprunt ainsi que les taxes et les frais supportés pour l’indivision par Monsieur [D] [G] ainsi que la somme de 8844,73 euros réglée au titre de la taxe foncière de 2014 à 2020, 
- Ordonner la vente sur licitation en un seul le lot de l'immeuble situé sur la commune de POULX [Adresse 14] cadastrée section ci W n [Cadastre 15] pour une contenance cadastrale de 1508 m2, acquise suivant acte de Maître [Y] notaire associé à Nîmes le 30 juillet 2010 publié à la conservation des hypothèques de Nîmes 2ème bureau devenue service de publicité foncière Nîmes 2ème bureau sous les références 2010P6540 sur le cahier des charges dressé et déposé par Maître Élisabeth DURAND PIROTTE Avocat au barreau de Nîmes [Adresse 12] après avoir rempli toutes les diligences prévues par la loi, 
- Fixer la mise à prix qui ne saurait être inférieure à la somme de 230 000€, 
- Dire qu'en cas de carence d'enchère il sera procédé sens procéder à la baisse de mise à prix ci hauteur d'un quart puis delà moitié.
- Dire que la publicité sera organisée conformément aux dispositions de l'article R322 - 30 et suivants du code de procédure civile d'exécution à savoir “la publicité de droit commun précisé par les dispositions de l'article R322 - 31 a R322 - 35 du code de procédure civile d'exécution”, 
- Fixer l'indemnité d'occupation a la somme mensuelle de 1300 € minoré d'un coefficient de 20 %, soit 1040 € mensuels dus à l'indivision depuis le Ie 1er mai 2019 jusqu'au partage, 
- Condamner Madame [K] au paiement à l'indivision d'une somme de 40 560 € au titre de l'indemnité d'occupation du 1er i2019provisoirement arrêtée au 1er juillet 2021 outre intérêts capitalisés, 
- Assortir le montant de la condamnation d'un intérêt au taux légal qui sera majoré de 5 points conformément aux dispositions de l'article L313-3 du CMF, 
- Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal a l'issue d'un an à compter du 1er mai2020 jusqu`à complet paiement.
 
- Dire que l'indemnité d'occupation continuera à courir du 1er juillet 2021 jusqu'à libération des lieux pour un montant de 1040€ par mois outre intérêts majorés et capitalisés jusqu'à complet paiement;
- Ordonner le versement des sommes sur le compte de l'indivision post communautaire dans les livres du Notaire désigné par le Tribunal, 
- Autoriser le Notaire désigné à procéder à l'avance et à verser à Monsieur [G] qui en rendra strictement compte, les fonds nécessaires à la mise en place delà procédure de licitation qui sera ordonnée.
- Ordonner l'emploi des dépens et frais privilégiés de liquidation partage en distraction au profit de Maître Elisabeth Durand Pirotte [Adresse 12] avocat constitué dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, 
-Condamner Madame [F] [K] au paiement d'une somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 07 septembre 2022 , Madame [F] [K] a saisi le juge de la mise en état et elle sollicite de voir : 
-Condamner Monsieur [G] à communiquer, dans l’actuelle procédure : 
*La copie des prêts initiaux souscrits auprès du [18] pour l’acquisition de l’immeuble sis à [Adresse 28], le 30 juillet 2010,
* Les avenants des prêts signés unilatéralement par Monsieur [G] avec le [18] et les justificatifs de remboursement, 
*L’épargne salariale de Monsieur [G] au jour de l’ordonnance de non-conciliation, 
*L’intégralité de ses justificatifs d’avoir bancaires et d’assurance vie. 
sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. 
 - Débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 
 - Condamner Monsieur [G] à payer à la concluante la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
 - Le condamner aux entiers dépens, 

Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 08 novembre 2022, Madame [F] [K] maintient ses demandes et elle sollicite de voir : 
- Condamner Monsieur [G] à communiquer, dans l’actuelle procédure : 
*La copie des prêts initiaux souscrits auprès du [18] pour l’acquisition de l’immeuble sis à [Adresse 28], le 30 juillet 2010,
* Les avenants des prêts signés unilatéralement par Monsieur [G] avec le [18] et les justificatifs de remboursement, 
*L’épargne salariale de Monsieur [G] au jour de l’ordonnance de non-conciliation, 
*L’intégralité de ses justificatifs d’avoir bancaires et d’assurance vie. 
sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. 
 - Débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 
 - Condamner Monsieur [G] à payer à la concluante la somme de 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Le condamner aux entiers dépens, 
 
Par ordonnance d’incident en date du 11 janvier 2023, le juge de la mise en état a : 
- ordonné à Monsieur [D] [G] de communiquer les pièces suivantes : 
-les documents et contrats bancaires [18] permettant de constater les montants des prêts lors de leur souscription (n 00072521960 et Prêt n 00072521970), soit les prêts immobiliers initiaux - les avenants et toutes modifications intervenues sur chacun des prêts avec les justificatifs; tout autre document bancaire relatif à chacun des prêts n 00072521960 et Prêt n 00072521970 c’est-à-dire le tableau d’amortissement réactualisé comportant signature, date et tampon de l’organisme bancaire prêteur et les attestations bancaires des montants remboursés depuis l’ordonnance de non-conciliation soit depuis le 16 octobre 2014 et le solde restant dû au 1er novembre 2022.
-le relevé [21] appartenant à Monsieur [D] [G] précisant les avoirs disponibles au 16 octobre 2014, date de l’ordonnance de non-conciliation.
- ses avoirs bancaires détenus au jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 16 octobre 2014. 
- débouté Madame [F] [K] de sa demande d’ordonner à Monsieur [D] [G] de produire son justificatif d’assurance vie, 
- débouté Madame [F] [K] de sa demande de voir prononcer une astreinte par jour de retard, 


- condamné Monsieur [D] [G] à payer à Madame [F] [K] la somme de MILLE EUROS (1000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamné Monsieur [D] [G] aux dépens, 
- renvoyé l’affaire à la mise en état du 21 mars 2023 à 9H30, pour conclusions de Madame [F] [K].

Par conclusions d’incident en date du 20 mars 2023 notifiées par RPVA, Madame [F] [K] a saisi le juge de la mise en état et sollicite de voir : 
- Surseoir à statuer dans l’attente de l’exécution complète de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 11 janvier 2023,

- Condamner Monsieur [G] à payer à la concluante la somme de 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

Par ordonnance d’incident en date du 13 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
- sursis à statuer dans l’attente de la communication des pièces suivantes : 

o les avenants et toutes modifications intervenues sur chacun des prêts avec les justificatifs ; tout autre document bancaire relatif à chacun des prêts n 00072521960 et Prêt n 00072521970 c’est-à-dire le tableau d’amortissement réactualisé comportant signature, date et tampon de l’organisme bancaire prêteur et les attestations bancaires des montants remboursés depuis l’ordonnance de non-conciliation soit depuis le 16 octobre 2014 et le solde restant dû au 1er novembre 2022.
 
o les avoirs bancaires de Monsieur [D] [G] détenus dans les livres du [18] au jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 16 octobre 2014
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera ses propres dépens, 
- renvoyé l’affaire à la mise en état du 19 décembre 2023 à 9H30 pour conclusions en réponse du défendeur 

Par ordonnance en date du 26 septembre 2023, le juge de la mise en état a : 
- ordonné au [19] - [Adresse 5] de communiquer : 

*les avenants et toutes modifications intervenues sur chacun des prêts n 00072521960 et Prêt n 00072521970 avec les justificatifs ; tout autre document bancaire relatif à chacun des prêts n 00072521960 et Prêt n 00072521970 c’est-à-dire le tableau d’amortissement réactualisé comportant signature, date et tampon de l’organisme bancaire prêteur et les attestations bancaires des montants remboursés depuis l’ordonnance de non-conciliation soit depuis le 16 octobre 2014 et le solde restant dû

*les avoirs bancaires de Monsieur [D] [R] [I] [G] détenus en leurs livres au jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 16 octobre 2014 

et ce avant le 27 octobre 2023 ,

- Ordonné une astreinte provisoire de CENT EUROS ( 100 €) par jour de retard.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 août 2024, Monsieur [D] [G] sollicite du juge aux affaires familiales de : 
- Juger Monsieur [D] [G] recevable et fondée dans sa demande
- Débouter Madame [F] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
En conséquence
- Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial suite au divorce définitivement prononcé le 11 février 2019 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Nîmes devenu définitif suivant certificat de l'appel en date du 12 juin 2019, 
- Désigner Maître [B] [T] qui est intervenu dans le cadre de du règlement amiable de la liquidation ou tel notaire qu'il plaira à l'effet d’y procéder.
- Désigner tel juge commis qu'il plaira à l'effet de faire rapport en cas de difficultés.
En conséquence
- Établir les comptes de liquidation de l'indivision post communautaire à compter du 16 octobre 2014 par application des articles 815 et suivants du Code civil
 
- Fixer la créance de Monsieur [G] à l'égard de l'indivision au titre des remboursements des emprunts depuis l’ONC en date du 16 octobre 2014 la somme de 232712.62€ provisoirement arrêtée au 30 août 2024 à parfaire au jour du partage,
- Fixer la créance de prise en charge de la cotisation de l’assurance emprunteur à la somme de 9041.34€ provisoirement arrêtée au 30 août 2024 continuant à courir pour 49.98€ par mois jusqu’à parfait paiement,
- Fixer la créance de prise en charge au titre de la taxe foncière et autres taxes de 2015 à 2023 à la somme de 11500€ à parfaire au jour du partage,
- Concomitamment à défaut de vente amiable réalisée,
- Ordonner la vente sur licitation en un seul lot de l'immeuble situé sur la commune de POULX [Adresse 14] cadastrée section AW n [Cadastre 15] devenue AW [Cadastre 3] pour une contenance de 6 ares 84 ca et AW [Cadastre 4] pour une contenance de 8 ares 15 ca pour une contenance cadastrale de 1508 m5, acquise suivant acte de Maître [Y] notaire associé à Nîmes le 30 juillet 2010 publié à la conservation des hypothèques de Nîmes 2ème bureau devenue service de publicité foncière Nimes 2 ème bureau sous les références 2010P6540 sur le cahier des charges dressé et déposé par SELARL Cabinet DURAND-PIROTTE intervenant par Maître Elisabeth DURAND PIROTTE avocat au barreau de Nîmes [Adresse 8] après avoir rempli toutes les diligences prévues par la loi
- Fixer la mise à prix qui ne saurait être inférieure à la somme de 300 000 €
- Dire qu'en cas de carence d’enchère il sera procédé sens procéder à la baisse de mise à prix à hauteur d'un quart puis de la moitié.
- Dire que la publicité sera organisée conformément aux dispositions de l'article R322 B 30 et suivants du code de procédure civile d'exécution à savoir “ la publicité de droit commun précisé par les dispositions de l'article R[Immatriculation 10] à R[Immatriculation 11] du code de procédure civile d'exécution”
- Fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 2025€ minoré d’un coefficient de 15 %, soit 1721 i mensuels dus à l’indivision depuis le 1 er mai 2019 jusqu’au partage,
- Condamner Madame [K] au paiement à l’indivision d’une somme de 108423€ au titre de l’indemnité d’occupation du 1 er mai 2019 provisoirement arrêtée au 1 er septembre 2024 outre intérêts capitalisés
- Si mieux n’aime le Juge aux affaire familiales,
- Fixer l’indemnité d’occupation par référence à la somme mensuelle de 1200€ minoré d’un coefficient de 15 %, soit 1020 € mensuels dus à l’indivision depuis le 1 er mai 2019 jusqu’au partage,
- Condamner Madame [K] au paiement à l’indivision d’une somme de 64260€ au titre de l’indemnité d’occupation du 1 er mai 2019 provisoirement arrêtée au 1 er septembre 2024 outre intérêts capitalisés,
- En tout état de cause,
- Assortir le montant de la condamnation d’un intérêt au taux légal qui sera majoré de 5 points conformément aux dispositions de l’article L313-3 du CMF
- Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à l’issue d’un an à compter du 1 er mai 2020 jusqu’à complet paiement,
 
- Dire que l’indemnité d’occupation continuera à courir du 1 er septembre 2024 jusqu’à libération des lieux pour un montant de 1721 € ou 1020 € par mois outre intérêts majorés et capitalisés jusqu’à complet paiement ;




- Ordonner le versement des sommes dues sur le compte de l’indivision post communautaire dans les livres du Notaire désigné par le Tribunal ;
- Ordonner que le prêt sera soldé par priorité sur le prix de la première vente à intervenir du bien immobilier et que le solde sera retenu par le Notaire pour subvenir aux besoins de l’indivision jusqu’au partage effectif,
- Autoriser le Notaire désigné à procéder à l’avance et à verser à Monsieur [G] qui en rendra strictement compte, les fonds nécessaires à la mise en place de la procédure de licitation qui sera ordonnée.
- Condamner Madame [K] à verser la somme de 51630€ à Monsieur [G] sur sa part annuelle sur les bénéfices depuis le 1er mai 2019 outre intérêts majorés et capitalisés jusqu’à complet paiement ;
- Si mieux n’aime le Juge,
- Condamner madame [K] à verser la somme de 30600 € à Monsieur [G] sur sa part annuelle sur les bénéfices depuis le 1er mai 2019 outre intérêts majorés et capitalisés jusqu’à complet paiement ;
- En tout état de cause,
- Ordonner l'emploi des dépens et frais privilégiés de liquidation partage en distraction au profit de la SELARL Cabinet DURAND-PIROTTE intervenant par Maître Elisabeth DURAND PIROTTE avocat au barreau de Nîmes avocat constitué dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [K] au paiement d'une somme de 4500 i au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2024, Madame [F] [K] sollicite au juge aux affaires familiales de : 

- Ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux [K] / [G] et commettre Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du ressort du Tribunal Judiciaire de NIMES avec faculté de délégation et un magistrat du [29] Judiciaire de NIMES pour surveiller les opérations,
- Juger que l'actif net de communauté à partager est à minima de 379 971.65€, sous réserve de la production complète des comptes bancaires de Monsieur [G] au jour de l'ordonnance de non-conciliation,
- Juger que Madame [K] est titulaire envers la communauté d'une créance de 10.000 €, au titre d'une donation,
- Juger que Madame [K] est titulaire envers l'indivision d'une créance de 3519,32€, au titre des dépenses d'entretien et de 5 681.20€ au titre des dépenses d'amélioration,
- Juger que Madame [K] est titulaire envers l'indivision d'une créance égale au profit subsistant de 160 000€, à la suite de la division parcellaire (dépense d'amélioration),
 
- Cantonner le montant des crédits remboursés par Monsieur [G] à la somme de 83 860.52€,
- Condamner Monsieur [G] à prendre en charge le montant de l'augmentation du coût des crédits qui lui est imputable, soit la somme de 1 406,24€,
- Débouter Monsieur [G] de sa demande d'indemnité d'occupation en l'absence de tout moyen de chauffage et de production d'eau chaude, conférant un caractère inhabitable,
- Débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- A titre subsidiaire,
- Fixer une indemnité d'occupation comprenant un abattement de 70 % de la valeur
locative.
- En tout état de cause,
- Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner Monsieur [G] à payer à Madame [K] la somme de 4 800€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens,



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été clôturée à la date du 17 septembre 2024, fixée à l’audience du 13 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 22 janvier 2025.



MOTIFS 

Sur l'ouverture du partage judiciaire

L'article 840 du Code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

En l'espèce, les pièces du dossier enseignent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins d’envisager une sortie de l’indivision.

En application de l'article 1360 du Code de procédure civile, Monsieur [D] [G] a en outre décrit le patrimoine à partager, et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable.
L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué”.
Monsieur [D] [G] est donc en droit dans ce contexte de provoquer judiciairement le partage de l’indivision, demande à laquelle d’ailleurs Madame [F] [K] ne s’oppose pas.
 
Il convient par conséquent d’ordonner qu’aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l’autre partie à s’y présenter il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [D] [G] et Madame [F] [K]. 
Selon l'article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. Dès lors que la liquidation n'est pas encore faite, le partage est qualifié de complexe. L'article 1365 précise que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.

L'article 1366 prévoit ensuite que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif.
Il appartient enfin au juge, à défaut d'acte de partage accepté par les deux parties, de trancher les points de désaccord, en application de l'article 1375.

En l’espèce, Monsieur [D] [G] sollicite la désignation de Maître [B] [T], qui est déjà intervenu à titre amiable. Madame [F] [K] ne propose pas de notaire. 

Dès lors, il sera désigné Maître [P] [L], Notaire à [Adresse 23] pour y procéder. 





sur les demandes de creance a l’indivision post-communautaire

Aux termes de l’article 815-13 du code civil : “Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.”


Sur la demande de créance au titre du remboursement des emprunts depuis l’ordonnance de non-conciliation en date du 16 octobre 2014

Le 29 juillet 2010, les parties ont acquis un bien immobilier à [Localité 27] [Adresse 9] moyennant le prix de 230 000 € (pièce 4 de Monsieur). 
Monsieur [D] [G] expose qu’afin de financer l’acquisition du bien immobilier ayant constitué l’ancien domicile conjugal, le couple a souscrit deux prêts immobiliers auprès du [18] : 
- Prêt n 00072521960 pour un montant de 119 029 €, pour 240 mensualités, et la première échéance débutant à compter du 21 juillet 2010, pour un taux d’intérêt de 3,650%
- Prêt n 00072521970 d’un montant de 8000 euros , pour 152 mensualités et la première échéance débutant à compter du 21 juillet 2010 au taux de 2,830%,
 
Il soutient que depuis le 16 octobre 2014 jusqu’au 30 août 2024, il a remboursé l’intégralité des mensualités. Il précise que les mensualités sont prélevées le 5 de chaque mois. 

Concernant le Prêt n 00072521960 : 
Il soutient avoir remboursé les mensualités de 385,48€ à compter de novembre 2014, jusqu’en juin 2020. En juillet 2020, il a remboursé la somme de 384,93€. Il ajoute que le montant des mensualités a été modifié à compter du mois d’août 2020 et qu’il a remboursé la somme mensuelle de 1151,70 € jusqu’en août 2024. Ainsi, il prétend avoir remboursé au total la somme de 83 030,87 €. Au soutien de sa demande, il verse aux débats: 
 Le tableau d’amortissement correspondant au prêt en question et confirmant les montants allégués (pièce 22), 
 Ses relevés bancaires (pièces 36 à 44, et pièces 59,60,71,72). 

Concernant le Prêt n 00072521970 : 
Il soutient avoir remboursé la somme mensuelle de 766,22€ entre novembre 2014 et mars 2015.
A partir de mars 2015 jusqu’en mars 2023, le montant des mensualités a été porté à la somme de 536,35€. Ainsi, il déclare avoir remboursé et soldé ledit prêt pour la somme au total de 54 554,48 €. 

Au soutien de ses prétentions, il verse aux débats : 
 Le tableau d’amortissement qui débute au 5 mars 2015 (pièce 23)
 Ses relevés bancaires précédemment mentionnés, 

Ainsi, il fait valoir un remboursement d’un montant total de 137 585,35 €. Il demande d’évaluer sa créance selon la règle du profit subsistant. 

Il soutient que la valeur du bien serait de 405 000 €. 

En conséquence, il estime que sa créance serait de : 13 585,35 € /240 000 € x 405 000€ = 232 175,24 €. 

Madame [F] [K] conteste les montants remboursés. Elle soutient que le divorce étant devenu définitif le 12 juin 2019, aucune créance ne serait due pour la période antérieure à cette date. Elle conteste l’augmentation du coût du crédit arguant l’absence de son accord, et qu’elle ne devrait pas supporter cette hausse. Elle accuse son ex-époux de fraude. Elle soutient n’avoir jamais signé d’avenant et que son ex-époux aurait fait intervenir en ses lieux et place, sa compagne de l’époque pour procéder aux signatures nécessaires. Enfin, elle ajoute également que Monsieur [D] [G] serait titulaire d’autres comptes bancaires. 

Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats : 
- Un comparatif qu’elle a réalisé des intérêts des crédits et deux tableaux d’amortissement (pièce 18).
 
En l’espèce, force est de constater que Madame [F] [K] ne conteste pas les remboursements effectués. Les parties sont en désaccord sur la période et le montant. Dès lors, le principe d’une telle créance est acquis. 

 
Sur la période à partir de laquelle, la créance est due : 

Il y a lieu de rappeler que la date des effets patrimoniaux du divorce est déterminée par l’article 262-1 du code civil. Eu égard aux règles applicables en 2019, la date des effets du divorce est celle de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 16 octobre 2014. En conséquence, Monsieur [D] [G] est fondé à solliciter une créance pour les remboursements intervenus postérieurement au 16 octobre 2014. 

Sur les montants remboursés : 

Dans le courrier du 31 octobre 2023, le [18] précise que “pour les prêts référencés 00072521960 et 00072521970, il n’y a pas eu d’avenant depuis leur réalisation. Seul le prêt référencé 00072521970, a fait l’objet d’une demande de modulation en février 2015,” option souplesse + prévue au contrat initial de prêt et qui nécessite donc pas d’avenant. + En conséquence, malgré les contestations de Madame [F] [K], force est de constater qu’aucun avenant n’a été nécessaire, ni signé. Quant à son argumentation sur le fait qu’elle ne devrait pas supporter l’augmentation du coût du crédit, elle ne précise pas le fondement juridique de sa demande, étant rappelé qu’il s’agit d’un prêt relatif au bien indivis et que le remboursement incombe à l’indivision. 

Ainsi, pour le prêt n 00072521970, Monsieur [D] [G] justifie des prélèvements opérés le 5 de chaque mois depuis octobre 2014 d’un montant mensuel de 385,48 €, puis d’un montant mensuel de 1151,70 € depuis août 2020, ce qui n’est pas contesté par Madame [F] [K] (page 17 de ses dernières conclusions). Monsieur [D] [K] justifie également des remboursements intervenus pour la période postérieure à août 2021 jusqu’en août 2024 (pièces43, 44, 45, 71,72). 

Par conséquent, il convient de constater qu’il a remboursé, la somme de 26 983,60 € pour la période d’octobre 2014 à juillet 2020, et la somme de 56 433,30 € pour la période août 2020 à août 2024, soit au total la somme de 83 416,90 €, limité à la somme de 83 030,87€ conformément à la demande de Monsieur [D] [G].

Concernant le prêt n 00072521970, Monsieur [D] [G] justifie des prélèvements opérés le 5 de chaque mois depuis octobre 2014 d’un montant mensuel de 536,35€ à compter de mars 2015. Pour la période antérieure, aucun relevé bancaire n’est produit. Ledit prêt a été soldé, la dernière échéance étant le mois de mars 2023 En conséquence, il justifie des remboursements pour un montant total de 57 925,35€, limité à la somme de 54 554,48 €, conformément à la demande de Monsieur [D] [G]. 

Ainsi, au total, il a remboursé la somme de 137 585,35 €. 

Sur le montant de la créance : 
Afin de calculer le montant de la créance selon la règle du profit subsistant, il est nécessaire de connaître la valeur actuelle du bien immobilier indivis. 
 
Monsieur [D] [G] estime que la valeur du bien serait de 405 000 €. Il produit aux débats un avis de valeur réalisé par [20] évaluant ledit bien entre 230 000 € à 240 000 €. Madame [F] [K] conteste cette valeur. Elle expose que le terrain à bâtir a trouvé acquéreur pour la somme de 165 000 €, elle se prévaut de la baisse du marché immobilier ainsi que des ravages de la tornade, et elle propose une évaluation à la somme de 200 000 €, ainsi pour l’ensemble du bien, elle estime que la valeur serait de 360 000 € . Elle produit deux mandats exclusifs de vente (pièce 24). 

En l’espèce, il est effectivement produit la promesse de vente correspondant au terrain et de la maison à [Localité 25] pour la somme de 165 000 €. Cependant, Madame [F] [K] ne produit aucun avis de valeur correspondant au bien dans son ensemble, se contentant de contester l’estimation produite par son ex-époux. De son côté, Monsieur [D] [G] ne produit pas non plus d’estimation justifiant que la valeur actuelle du bien serait de 405 000 €. 

En conséquence, afin de calculer le montant de la créance, il sera fait la moyenne des deux valeurs proposées par chacune des parties, soit 405 000 € + 360 000 €= 382 500 €. 

Ainsi, au regard des éléments exposés supra, Monsieur [D] [G] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 137 585,35 € / 230 000 x 382 500 =228 810,41 € au titre des remboursements pour les prêts .

Sur la demande de créance au titre de la prise en charge de la cotisation de l’assurance emprunteur 

Monsieur [D] [G] fait valoir qu’il a assumé l’intégralité des règlements de l’assurance des prêts depuis l’ordonnance de non-conciliation pour un montant mensuel de 83,58 € depuis novembre 2014 jusqu’en mars 2023 et à compter d’avril 2023, la somme mensuelle de 49,98 € jusqu’au 30 avril 2024. Ainsi, dans le dispositif de ses dernières conclusions, il soutient avoir réglé au total la somme de 9 041,34 €. 
Madame [F] [K] ne conteste pas les règlements allégués. 
En l’espèce, les relevés bancaires versés au dossier établissent que Monsieur [D] [G] a réglé la cotisation de l’assurance des prêts pour un montant total de 9 041,34€. 
Il convient de constater qu’il ne sollicite pas de calculer le montant de sa créance selon la règle du profit subsistant et qu’il demande explicitement une créance au nominal. 
Dès lors, il sera dit qu’il est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 9041,34€ au titre de la prise en charge de la cotisation de l’assurance emprunteur. 

Sur la demande relative aux taxes foncières 

Monsieur [D] [G] demande une créance au titre du règlement des taxes foncières depuis l’ordonnance de non-conciliation jusqu’en 2023 et autres taxes. Il verse aux débats les taxes foncières depuis 2015 jusqu’en 2023 et les relevés bancaires depuis 2015 jusqu’en 2022. Madame [F] [K] ne présente aucune observation sur ce point.

En l’espèce, il ressort des relevés bancaires et de la taxe foncière de 2023 que Monsieur [D] [G] a réglé au total la somme de 11500,13 €. En conséquence, il est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire de ladite somme. 

Sur la demande d’indemnité d’occupation

L’article 815-9 alinéa 2 du code civil dispose que “L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.”
Monsieur [D] [G] réclame une indemnité d’occupation pour le compte de l’indivision à compter du 1er mai 2019 pour la somme mensuelle de 1721€ jusqu’au jour du partage. Il demande la condamnation de cette dernière à payer au total la somme de 108 423 €, somme arrêtée au 1er septembre 2024 outre intérêts capitalisés. A titre subsidiaire, il demande que le montant soit fixé à la somme mensuelle de 1020 € jusqu’au jour du partage et demande de la condamner au paiement de la somme de 64 260 € provisoirement arrêtée au 1er septembre 2024 outre intérêts capitalisés. 

Madame [F] [K] s’oppose à cette demande. Elle prétend que le bien serait inhabitable en raison de l’absence d’une chaudière. Elle demande ainsi de débouter Monsieur [D] [G] de sa demande. A titre subsidiaire, elle demande d’appliquer un abattement de 70% lié à la précarité de l’occupation en raison de l’absence d’eau chaude et de chauffage. 

Monsieur [D] [G] rétorque qu’il aurait adressé des courriers à cette dernière et qu’il aurait proposé le règlement des frais afin de réparer la chaudière (pièces 11 et 12).

Sur le principe 

L’ordonnance de non-conciliation en date du 16 octobre 2014 a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [F] [K] à titre gratuit, à charge pour cette dernière de régler les charges y afférentes. 

En l’espèce, l’argumentation de Madame [F] [K] tirée de l’inhabitabilité du bien est inopérante car, cette indemnité, est la contrepartie du droit de jouir privativement, et elle se trouve due même en l’absence d’occupation continue des lieux. En outre, l’inhabitabilité éventuelle de la maison ne peut influer que sur le montant de l’indemnité d’occupation. 

Ainsi, elle est redevable d’une indemnité d’occupation. 

Sur la période

Le divorce a été prononcé le 11 février 2019. Il convient de rappeler qu’en l’absence d’appel, le jugement de divorce acquiert force de chose jugée un mois après sa signification. En l’espèce, aucun acte de signification n’est produit aux débats. 

En conséquence, il convient de retenir le point de départ de l’indemnité d’occupation 1 er mai 2019 et ce jusqu’au jour du partage ou jusqu’à la libération effective des lieux. 

Sur le quantum 

Il y a lieu de rappeler qu’il incombe au juge de fixer, au vu des éléments dont il dispose et selon le mode de calcul qu’il détermine, le montant de l’indemnité d’occupation, et qu’il ne saurait déléguer cette mission au notaire liquidateur.

Au regard des éléments exposés supra, c’est la somme de 382 500 i qui a été prise en compte comme valeur pour le calcul du profit subsistant, elle sera également prise en considération pour calculer du montant de l’indemnité d’occupation. 

Au regard de la précarité d’occupation du dit immeuble il convient d’estimer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à la somme de 1530 euros , ( 6% de 382 500 euros = 22950 euros valeur locative annuelle moins 20%’ par mois 1530 euros).
 
Ainsi, Madame [F] [K] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1530€ à l’égard de l’indivision à compter du 1er mai 2019 et ce jusqu’au jour du partage ou jusqu’à la libération effective des lieux d’un montant mensuel de 1530€.

Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme à l’indivision 




Sur la demande de provision 

Monsieur [D] [G] présente des demandes sur le fondement des articles 815-10 et 815-11 du code civil. 
En application des articles 815-9 et 815-11 du code civil, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, est compétent pour allouer une indemnité d’occupation qui constitue un bénéfice de l’indivision sur lequel un indivisaire peut demander sa part provisionnelle.

Il convient également de rappeler L’avis rendu par la Cour de Cassation le 18 décembre 2020 et selon lequel : “Pendant l’instance en partage, le juge commis peut, comme le président du tribunal judiciaire, statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6 et 815-11 du code civil relatives à l’indivision successorale en cause, selon les mêmes modalités procédurales, précisées à l’article 1380 du code de procédure civile +, ce qui signifie que le juge commis est désormais également compétent, au même titre que le président du tribunal judiciaire, pour statuer sur les demandes fondées entre autres sur les dispositions des articles 815-9 et 815-11 du code civil, et introduites à compter du 1er janvier 2020.

Aucun texte ne conférant compétence au juge aux affaires familiales du fond pour statuer sur ces demandes de provision à valoir, le juge de céans se déclarera incompétent. 

Sur la demande relative à la prétendue donation

L’article 1433 du code civil dispose que “La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.”

Madame [F] [K] demande une récompense d’un montant de 10 000 € au titre de la donation qu’elle aurait perçue de sa mère. Au soutien de sa demande, elle produit aux débats la déclaration de don manuel. 
Monsieur [D] [G] s’y oppose en l’absence de justification de ce que la communauté a bien encaissé ces fonds.
En l’espèce, la seule déclaration de don manuel ne suffit pas pour démontrer l’encaissement par la communauté et le profit tiré par cette dernière de la somme revendiquée. 

Dès lors, en application des dispositions précitées, et au regard de l’insuffisance des éléments de preuve, Madame [F] [K] sera déboutée de sa demande. 

Sur la demande de créance au titre des dépenses d’entretien et d’amélioration
 
- Sur les dépenses d’entretien 
Madame [F] [K] se prévaut des dépenses suivantes pour réclamer une créance : 
- 220 € au titre du vidange de la fosse septique, 
- 1432,82 € au titre du matériel, 
- 430 € au titre de l’abattage des arbres, 
- 1437,32 € au titre de l’assainissement, 

Au soutien de sa demande elle verse aux débats l’avis de poursuite d’huissier de justice relative à la somme de 1437,32 € (pièce 6), ainsi que les factures relatives aux autres dépenses. 

Cependant, en l’espèce, ces dépenses devront être qualifiées de dépenses d’entretien. C’est par ailleurs, ce que Madame [F] [K] indique dans ses dernières écritures. 

Il convient de rappeler que les dépenses d’entretien courant et notamment celles liées à l’occupation du bien par un indivisaire ne sont pas susceptibles d’un remboursement par l’indivision à l’indivisaire ayant exposé la dépense. 

Les dépenses exposées supra ne sauraient ouvrir un droit de créance au profit de Madame [F] [K]. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande. 

- Sur la dépense relative à la division parcellaire 

Madame [F] [K] expose qu’elle a procédé aux démarches aux fins de la division parcellaire, et à ce titre, elle a exposé les sommes ci-dessous : 
- 2664 € au titre des honoraires du géomètre, 
- 2646 € concernant les frais de clôture du terrain, 
- 371,20 € de frais d’huissier 

Elle verse aux débats les factures relatives aux dépenses au titre des honoraires du géomètre et des frais de clôture du terrain, et le courriel d’huissier lui indiquant le montant des frais (pièce 22). 

Elle soutient qu’il s’agit d’une dépense d’amélioration. 

Monsieur [D] [G] s’ y oppose. 

En l’espèce, Madame [F] [K] justifie des dépenses alléguées qui par ailleurs seront considérées comme ayant amélioré la valeur totale du bien commun devenu indivis. 

Il convient de rappeler que pour connaître le montant de la créance, il est nécessaire de déterminer dans quelle proportion la valeur de l’immeuble indivis a été augmentée en raison de cette amélioration. La créance de l’indivisaire est calculée selon le profit subsistant qui est égal à la différence entre la valeur actuelle du bien ou celle du bien au jour de son aliénation et celle qu’il aurait eu si la dépense n’avait pas été faite. 

Pour autant, une telle valeur est ignorée. En effet, aucun élément au dossier ne renseigne sur la valeur du bien sans les dépenses de division parcellaire. 
 
Dans de telles conditions, il y a lieu nécessairement de retenir que la valeur d'acquisition globale du terrain ajoutée aux dépenses de division parcellaire de sorte que la créance finale est dès lors : 5681,20€ / 230 000 x 382 500 = 9 448 €. 


Sur la demande de licitation

L'article 1361 du code de procédure civile dispose que “le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.”

L'article 1377 du code de procédure civile prévoit que “le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.”


L'article 1378 du même code précise enfin que “ si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. À défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis”.




Monsieur [D] [G] demande qu’à défaut de vente amiable, soit ordonné la vente sur licitation en un seul lot de l’immeuble sis à [Localité 25] sur une mise à prix de 300 000 €. 
Madame [F] [K] s’oppose à la demande de licitation, faisant valoir qu’elle n’est pas opposée à la vente du bien. 

En l’espèce, force est de constater que l’indivision post-communautaire perdure depuis dix ans, au jour de la présente procédure. En conséquence, il convient d’ordonner la licitation du bien indivis, eu égard au constat qu’il ne peut être aisément partagé ou attribué, étant rappelé que les parties sont libres de décider amiablement du sort de bien indivis, si elles parviennent à un accord. 

Ainsi, à défaut de vente amiable, il convient d’ordonner par licitation de l’ensemble du bien sis à [Localité 25] [Adresse 1], Cadastré Section AW Numéro [Cadastre 15] pour une contenance 7a 9ca, en un seul lot, au prix de 300 000 euros, avec une faculté de baisse du prix d’un quart puis de la moitié en l’absence d’acquéreur ; le surplus des modalités figurera dans le dispositif ci-après. 

Sur le surplus

En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et en vertu de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, pour les règlements postérieurs à août 2024, il appartient à chacune des parties d’en justifier devant le notaire commis, lequel les prendra en compte conformément aux dispositions citées. 

En outre, il convient de rappeler aux parties qu’il n’appartient pas au juge de céans d’effectuer les comptes entre elles parties, lesquelles doivent être réalisées par le notaire, le tribunal doit seulement statuer sur les points de droit litigieux qui opposent les parties en cas de désaccord entre elles.

Il convient par conséquent de renvoyer les parties pour la suite des comptes entre elles devant le notaire commis . 


Sur les demandes accessoires

En équité chacune des parties sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.

Concernant la demande d’écarter l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent, la demande de Madame [F] [K] n’est pas étayée et justifiée, étant rappelé que l’exécution provisoire est de droit. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande. 

Il sera rappelé l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent. 


PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Monsieur [D] [R] [I] [G] et de Madame [F] [V] [N] [K], 


DÉSIGNE pour y procéder Maître [P] [L] , Notaire à [Adresse 24] auquel copie de ce jugement sera adressée,

DÉSIGNE en qualité de juge commis le Premier Vice Président du Pôle Famille

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête

DIT que Monsieur [D] [G] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 228 810,41 € au titre des remboursements pour les prêts 00072521960 et 00072521970 souscrits auprès du [18], somme à parfaire lors du partage 

DIT que Monsieur [D] [G] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 9041,34 € au titre de la prise en charge de la cotisation de l’assurance emprunteur,somme à parfaire lors du partage 
 
DIT que Monsieur [D] [G] est créancier à l’égard de l’indivision post-communautaire de la somme de 11500,13 € au titre des règlements des taxes foncières et autres afférentes au bien indivis depuis 2015 jusqu’en 2023, somme à parfaire lors du partage 

DIT que à compter du 1er mai 2019 Madame [F] [K] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1530 euros à l’égard de l’indivision à et ce jusqu’au jour du partage ou jusqu’à la libération effective des lieux,

CONDAMNE Madame [F] [K] au paiement de cette somme à l’égard de l’indivision avec intérêts au taux légal capitalisé selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil 

SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur les demandes de provision 

DÉBOUTE Madame [F] [K] de sa demande de récompense au titre de la donation, 

DÉBOUTE Madame [F] [K] de sa demande de créance au titre des dépenses d’entretien, 

DIT que Madame [F] [K] est créancière à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre des frais relatifs à la division parcellaire pour un montant de 9 448 €,

ORDONNE, à défaut de vente amiable et pour parvenir au partage, à titre de licitation à la barre du tribunal judiciaire de NÎMES, la vente par adjudication du bien immobilier situé à [Adresse 26], Cadastré Section AW Numéro [Cadastre 15] pour une contenance 7a 9ca,

DIT que la vente devra être faite dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile à l'initiative de la partie la plus diligente,

DIT que le cahier des charges sera établi conformément à l'article 1275 du code de procédure civile par le conseil de la partie qui aura pris l'initiative de la vente,

FIXE la mise à prix à la somme de 300 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en l’absence d’acquéreur , 





DIT qu'à défaut d'accord entre les parties sur la publicité à donner à cette vente, la vente devra faire l'objet d'une publicité conformément à la publicité prévue aux articles R322-31 à R322-35 du code des procédures civiles d'exécution en matière de vente des immeubles saisis,

DIT qu'à défaut d'accord entre les parties, les visites de l'immeuble seront organisées par un huissier de justice territorialement compétent avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier, la présente décision valant autorisation pour l'huissier de pénétrer dans les lieux,

RAPPELLE en application de l'article 1378 du même code précise enfin que si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. À défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis,
 
DIT que pour les règlements postérieurs à août 2024, il appartient à chacune des parties d’en justifier devant le notaire commis, lequel les prendra en compte conformément aux dispositions citées, 

RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,

RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,

RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d'un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l'état liquidatif, et ce jusqu'à la remise de son rapport, 

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile 

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, 

DÉBOUTE Madame [F] [K] de sa demande d’écarter l’exécution provisoire, 

RAPPELLE l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent, 

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Mise à jour de la source le 2025-03-24T22:10:08.729Z.