Tribunal judiciaire de Lyon, Ventes, 17 avril 2025, n° 24/00094
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice en date du 04 Avril 2024, la S.A. LCL - CREDIT LYONNAIS a fait délivrer à Monsieur [U] [W] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 122.218,90 € arrêtée au 25 mars 2024, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu : - de la copie exécutoire d’un acte de vente notarié dressé par Maître [Y] [G], Notaire membre de la société dénommée “NOTAIRES FOCH” SARL titulaire d’un Office Notarial ayant son siège à [Localité 14] (69) le 07 Décembre 2020 - d’un bordereau d’inscription de privilège de prêteur de denier ayant effet jusqu’au 27 novembre 2048 enregistré et publié le 21 Décembre 2020 au Service de la Publicité Foncière de Lyon 3ème sous le numéro 6904P03 2020V9598 - d’une hypothèque conventionnelle en 1er rang (ou autre) ayant effet jusqu’au 27 novembre 2048 enregistrée et publiée le 21 Décembre 2020 au Service de la Publicité Foncière de Lyon 3ème sous le numéro 6904P03 2020V9597. Monsieur [U] [W] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 22 Mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de LYON, sous les références LYON - 3ème Bureau / 2024 S / N° 39, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant, et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants : Sur la commune de [Localité 18], dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé “[Adresse 17]” situé [Adresse 10], et cadastré Section BK n°[Cadastre 11] à [Cadastre 12] et BK n°[Cadastre 2], total surface 16a 65ca : - Lot 1 : un studio au rez-de-chaussée et les 79/10.000èmes des parties communes générales, - Lot 117 : une cave au sous-sol et les 2/10.000ème des parties communes générales. Par acte de commissaire de justice en date du 25 Juin 2024, la S.A. LCL - CREDIT LYONNAIS a assigné Monsieur [U] [W] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 10 Septembre 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution : - de fixer le montant de la créance de la requérante à la somme de 122 218,90 euros en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 4 avril 2024, jusqu’à parfait règlement, - de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.E.L.A.R.L. CHEZEAUBERNARD [Localité 13], commissaire de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, - de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente, - de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 26 Juin 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. Monsieur [U] [W] régulièrement assigné à son domicile le 25 juin 2024, n’a pas comparu, ni été représenté. Par jugement en date du 8 octobre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur l'absence de production des contrats de prêt et des accusés réception des lettres de déchéance du terme desdits contrats de prêt et de respect du principe du contradictoire, renvoyé l'affaire à l'audience du 3 décembre 2024 et réservé les dépens. Par jugement en date du 7 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [U] [W] et fixé la date d’adjudication au 17 avril 2025 devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon. Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution : - Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 03 mars 2025, - Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales Le Tout Lyon en date du 01 mars 2025, - Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes : - Le Journal du Bâtiment et des Travaux Publics en date du 06 mars 2025 - Le Patriote Beaujolais en date du 06 mars 2025 - Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de la SELARL CHEZEAUBERNARD, Commissaires de Justice à [Localité 13] en date du 03 mars 2025. Le 17 Avril 2025, la S.A. LCL - CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [U] [W] sur la mise à prix de VINGT SIX MILLE EUROS (26.000 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de CINQ MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS QUATORZE CENTS (5.788,14 Euros). Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 5.788,14 Euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de VINGT SIX MILLE EUROS (26.000 Euros).
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 26 Juin 2024, Vu le jugement d’orientation en date du 07 Janvier 2025, Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ; Attendu que Me Alexia ROUX, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 103.000 Euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ; Attendu qu’à l’issue de ce délai, Me Alexia ROUX a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel il a porté les enchères, soit Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 1] - [Localité 8] ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DIT que le dernier enchérisseur est Me Alexia ROUX pour le compte de Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 1] - [Localité 8] ; ADJUGE à Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 1] - [Localité 8], le bien immobilier appartenant à Monsieur [U] [W], visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants : Sur la commune de [Localité 18], dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé “[Adresse 17]” situé [Adresse 10], et cadastré Section BK n°[Cadastre 11] à [Cadastre 12] et BK n°[Cadastre 2], total surface 16a 65ca : - Lot 1 : un studio au rez-de-chaussée et les 79/10.000èmes des parties communes générales, - Lot 117 : une cave au sous-sol et les 2/10.000ème des parties communes générales. et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de CENT TROIS MILLE EUROS (103.000 Euros) ; LIQUIDE les frais taxés à la somme de CINQ MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS QUATORZE CENTS (5.788,14 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ; DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ; RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ; RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ; CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ; DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ; Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé. Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT D’ADJUDICATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Avril 2025 MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge GREFFIER : Léa FAURITE AFFAIRE : S.A. LCL - CREDIT LYONNAIS C/ Monsieur [U] [W] NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00094 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRUU Le Grosse et copie certifiée conforme à : SELARL ANNE JALOUSTRE - 503 Me ROUX - 2045 ENTRE Créancier poursuivant : S.A. LCL - CREDIT LYONNAIS (R.C.S. Lyon 954 509 741), dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 7] représentée par Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocats au barreau de LYON ET Débiteur saisi : M. [U] [W] né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 15] (CONGO) [Adresse 6] [Localité 9] non comparant, ni représenté Adjudicataire : M. [Z] [L] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 16] [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Maître ROUX Alexia, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice en date du 04 Avril 2024, la S.A. LCL - CREDIT LYONNAIS a fait délivrer à Monsieur [U] [W] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 122.218,90 € arrêtée au 25 mars 2024, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu : - de la copie exécutoire d’un acte de vente notarié dressé par Maître [Y] [G], Notaire membre de la société dénommée “NOTAIRES FOCH” SARL titulaire d’un Office Notarial ayant son siège à [Localité 14] (69) le 07 Décembre 2020 - d’un bordereau d’inscription de privilège de prêteur de denier ayant effet jusqu’au 27 novembre 2048 enregistré et publié le 21 Décembre 2020 au Service de la Publicité Foncière de Lyon 3ème sous le numéro 6904P03 2020V9598 - d’une hypothèque conventionnelle en 1er rang (ou autre) ayant effet jusqu’au 27 novembre 2048 enregistrée et publiée le 21 Décembre 2020 au Service de la Publicité Foncière de Lyon 3ème sous le numéro 6904P03 2020V9597. Monsieur [U] [W] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 22 Mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de LYON, sous les références LYON - 3ème Bureau / 2024 S / N° 39, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant, et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants : Sur la commune de [Localité 18], dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé “[Adresse 17]” situé [Adresse 10], et cadastré Section BK n°[Cadastre 11] à [Cadastre 12] et BK n°[Cadastre 2], total surface 16a 65ca : - Lot 1 : un studio au rez-de-chaussée et les 79/10.000èmes des parties communes générales, - Lot 117 : une cave au sous-sol et les 2/10.000ème des parties communes générales. Par acte de commissaire de justice en date du 25 Juin 2024, la S.A. LCL - CREDIT LYONNAIS a assigné Monsieur [U] [W] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 10 Septembre 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution : - de fixer le montant de la créance de la requérante à la somme de 122 218,90 euros en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 4 avril 2024, jusqu’à parfait règlement, - de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.E.L.A.R.L. CHEZEAUBERNARD [Localité 13], commissaire de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, - de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente, - de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 26 Juin 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. Monsieur [U] [W] régulièrement assigné à son domicile le 25 juin 2024, n’a pas comparu, ni été représenté. Par jugement en date du 8 octobre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur l'absence de production des contrats de prêt et des accusés réception des lettres de déchéance du terme desdits contrats de prêt et de respect du principe du contradictoire, renvoyé l'affaire à l'audience du 3 décembre 2024 et réservé les dépens. Par jugement en date du 7 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [U] [W] et fixé la date d’adjudication au 17 avril 2025 devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon. Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution : - Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 03 mars 2025, - Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales Le Tout Lyon en date du 01 mars 2025, - Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes : - Le Journal du Bâtiment et des Travaux Publics en date du 06 mars 2025 - Le Patriote Beaujolais en date du 06 mars 2025 - Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de la SELARL CHEZEAUBERNARD, Commissaires de Justice à [Localité 13] en date du 03 mars 2025. Le 17 Avril 2025, la S.A. LCL - CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [U] [W] sur la mise à prix de VINGT SIX MILLE EUROS (26.000 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de CINQ MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS QUATORZE CENTS (5.788,14 Euros). Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 5.788,14 Euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de VINGT SIX MILLE EUROS (26.000 Euros). MOTIFS DU JUGEMENT Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 26 Juin 2024, Vu le jugement d’orientation en date du 07 Janvier 2025, Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ; Attendu que Me Alexia ROUX, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 103.000 Euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ; Attendu qu’à l’issue de ce délai, Me Alexia ROUX a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel il a porté les enchères, soit Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 1] - [Localité 8] ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code ; PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DIT que le dernier enchérisseur est Me Alexia ROUX pour le compte de Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 1] - [Localité 8] ; ADJUGE à Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 1] - [Localité 8], le bien immobilier appartenant à Monsieur [U] [W], visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants : Sur la commune de [Localité 18], dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé “[Adresse 17]” situé [Adresse 10], et cadastré Section BK n°[Cadastre 11] à [Cadastre 12] et BK n°[Cadastre 2], total surface 16a 65ca : - Lot 1 : un studio au rez-de-chaussée et les 79/10.000èmes des parties communes générales, - Lot 117 : une cave au sous-sol et les 2/10.000ème des parties communes générales. et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de CENT TROIS MILLE EUROS (103.000 Euros) ; LIQUIDE les frais taxés à la somme de CINQ MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS QUATORZE CENTS (5.788,14 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ; DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ; RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ; RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ; CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ; DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ; Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé. Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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