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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 3 - CONSTRUCTION, 22 avril 2025, n° 22/04871

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par actes d’huissier délivrés les 13 et 15 juillet 2022, Maître [Y] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de Madame [D] [B], désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 6 août 2018, faisait assigner la SCI Sachana, la SCI Blue MV et Monsieur [N] [A] sur le fondement des articles 1178, 1186, 1218, 1240, 1352 et suivants du Code civil.
La procédure était dénoncée à Maître [K] [F] notaire associée à [Localité 13].
Maître [O] exposait que Madame [B] exploitait en son nom personnel divers fonds de commerce dont un fonds de restauration à [Localité 11] au titre de deux baux :
– l’un portant sur une salle de restaurant, consenti par la SCI Sachana, elle-même ayant pour gérante Madame [B], et pour associé Monsieur [S] qui détenait 25 parts sur 100, 
– l’autre consenti par Madame [G] par acte sous-seing-privé du 3 octobre 2016 s’agissant de la cuisine et de la salle attenante.
Durant l’exécution du plan de continuation adopté par jugement en date du 30 mai 2016 Madame [B] avait été contactée par Monsieur [A] qui s’était engagé à acquérir le fonds de commerce de restauration « [12] » selon acte sous-seing-privé en date du 30 mai 2017. 
Cette acquisition devait être concomitante à l’acquisition des murs par Monsieur [A] au moyen d’une cession de la totalité des parts sociales de la SCI Sachana, selon acte sous seing privé en date du 30 mai 2017 au bénéfice de Monsieur [A] et de Madame [V] laquelle acquérait une part.
Le prix de cession était fixé à 10 € la part. Les cessionnaires s’étaient par ailleurs engagés à rembourser aux associés le montant de leurs comptes courants, soit 89 250 € pour Madame [B] et 29 750 € pour Monsieur [S].
Une fois les murs acquis au moyen de la cession des parts sociales, l’acquisition du fonds de commerce n’avait pas lieu.
Monsieur [A], en qualité de nouveau gérant de la SCI, avait fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Madame [B] pour non -paiement des loyers.
De son côté Madame [B] avait assigné la SCI Sachana le 6 mars 2018 aux fins d’annulation de la cession des parts sociales en date du 30 mai 2017.
Elle appelait en cause Monsieur [A] et Madame [V] par acte du 3 août 2018 aux fins de jonction et d’annulation de la cession des parts sociales conclue à leur bénéfice.
En cours de procédure la liquidation judiciaire était ouverte par jugement du 6 août 2018 après résolution du plan de redressement.
Les deux procédures étaient reprises par le liquidateur judiciaire es qualité et jointes par ordonnance du 14 mars 2019.
Par jugement en date du 13 juillet 2021 le tribunal jugeait que les parts sociales détenues par Madame [B] au capital de la SCI étaient des droits incorporels soumis à inaliénabilité durant la durée du plan de continuation conformément au jugement d’adoption du plan du 30 mai 2016. 
Il prononçait en conséquence la nullité de l’acte de cession des parts au bénéfice de Monsieur [A] et de Madame [V] et ordonnait la restitution des sommes versées par Monsieur [A] à Madame [B] au titre du remboursement des comptes courants, et le paiement des parts sociales. 
Il condamnait Maître [O] à payer à Monsieur [A] la somme de 89 990 €. 
Il déboutait Maître [O] de sa demande de dommages-intérêts, et de remboursement du solde de compte courant d’associé. Ce jugement était devenu définitif.
Postérieurement à cette décision Maître [O] apprenait de manière fortuite que le bien immobilier détenu par la SCI Sachana avait été cédé à une société Blue MV dont le dirigeant était Monsieur [A], par acte notarié en date du 2 avril 2021 pour un prix de 160 000 €.
La vente avait eu lieu alors que la procédure en nullité de la cession des parts était pendante devant le tribunal, vidant par la même occasion l’actif de la SCI Sachana de sa substance, gage des créanciers de la procédure collective de Madame [B].
Maître [O] soutenait donc à titre principal que la vente immobilière du 2 avril 2021 était nulle. Monsieur [A] n’était pas profane et ne pouvait ignorer qu’en cas de nullité de la cession de parts sociales il ne serait plus associé, que pour céder le bien il fallait l’accord des associés, donc celui du liquidateur judiciaire, et que jamais celui-ci n’aurait donné son accord alors qu’au contraire il tentait de reconstituer l’actif de la SCI Sachana.
Dans la mesure où le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 13 juillet 2021 avait annulé la cession de parts, Monsieur [A] devait être considéré comme n’ayant jamais eu la capacité de céder le bien ni d’ailleurs la capacité ni la qualité de tenir l’assemblée générale qui l’avait désigné en qualité de gérant.
La vente intervenue était illicite faute d’avoir été valablement décidée par l’assemblée générale dont faisait partie le liquidateur judiciaire.
Maître [O] s’appuyait sur l’article 1178 du Code civil et rappelait que la SCI Blue MV ne pouvait être considérée comme un acquéreur de bonne foi.
À titre principal, Maître [O] demandait au tribunal :
– de prononcer la nullité de l’acte de vente en date du 2 avril 2021
– de déclarer la décision à intervenir opposable au notaire et lui enjoindre de réaliser toutes diligences nécessaires consécutives au prononcé de ladite nullité
– ordonner que la décision à intervenir soit publiée au service de la publicité foncière aux fins d’opposabilité aux tiers aux frais de Monsieur [A], de la SCI Sachana et de la SCI Blue MV en deniers ou quittance
– ordonner que le bien litigieux soit considéré comme n’ayant jamais quitté le patrimoine de la SCI Sachana
– déclarer la décision à intervenir opposable à la SCI Blue MV.
À titre subsidiaire, Maître [O] demandait au tribunal :
– de prononcer la caducité de l’acte de vente du 2 avril 2021 en application de l’article 1186 du Code civil
– déclarer la décision à intervenir opposable au notaire et lui enjoindre de réaliser toutes diligences nécessaires consécutives au prononcé de la caducité
– ordonner que la décision à intervenir soit publiée au service de la publicité foncière aux frais de Monsieur [A], de la SCI Sachana et de la SCI Blue MV in solidum
– ordonner que le bien litigieux soit restitué au patrimoine de la SCI Sachana
– déclarer la décision à intervenir opposable à la SCI Blue MV. 
Enfin Maître [O] mettait en cause la responsabilité personnelle délictuelle de Monsieur [A]. La vente litigieuse relevait d’un montage préparé et anticipé, d’une tentative d’escroquerie à la liquidation judiciaire et d’une dissimulation d’actif. 

En se vendant à lui-même le bien par l’intermédiaire de deux sociétés qu’il dirigeait, Monsieur [A] avait vidé l’actif de sa substance en violation des droits de la liquidation judiciaire, le tout alors qu’il était représenté par un conseil dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours de nullité de la cession des parts. 
Il avait sciemment réalisé de fausses déclarations auprès du notaire instrumentaire puisqu’il avait attesté pour la SCI Sachana ne pas être concerné par une demande en nullité ou dissolution. 
En application de l’article 1240 du Code civil le liquidateur judiciaire sollicitait sa condamnation à lui verser la somme de 120 000 €, soit le montant équivalent à la valorisation des 75 parts de Madame [B], détenu au capital de la SCI Sachana dont le bien immobilier avait été cédé à hauteur de 160 000 €, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la vente illicite, et du comportement abusif au préjudice de la procédure collective.
Maître [O] demandait la condamnation des défendeurs in solidum à régler la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens. 
Par conclusions en réplique signifiée par voie électronique le 26 septembre 2023, Maître [O] persistait dans ses demandes formées à titre principal et à titre subsidiaire portant respectivement sur la nullité de l’acte de vente et sur sa caducité.
À titre infiniment subsidiaire, il soutenait que le tribunal ne pourrait ignorer que Monsieur [A] avait agi frauduleusement et sciemment. À tout le moins son comportement caractérisait une fraude paulienne dès lors que :
– il avait sciemment organisé l’insolvabilité de la SCI Sachana
– la SCI Blue MV était de mauvaise foi.
Monsieur [A] n’avait fait que transférer le bien immobilier d’une structure qu’il dirigeait à une autre structure qu’il dirigeait, laissant derrière lui une coquille vide aux créanciers.
En application de l’article 1341 – 2 du Code civil Maître [O] demandait au tribunal de :
– prononcer l’inopposabilité à la liquidation judiciaire pour fraude paulienne de l’acte de vente reçue par notaire le 2 avril 2021 par la SCI Sachana au profit de la SCI Blue MV
– d’ordonner que le liquidateur judiciaire pourrait considérer que le bien litigieux demeurait dans le patrimoine de la SCI Sachana avec toutes conséquences attachées et notamment la valorisation des parts sociales détenues par Madame [B]
– déclarer la décision à intervenir opposable à la SCI Blue MV
– débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes.
Maître [O] demandait le rejet de l’action reconventionnelle que Monsieur [A] dirigeait à son encontre au titre de la responsabilité professionnelle.
Il portait à 6000 € la demande au titre des frais irrépétibles.

Dans le dernier état de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, les défendeurs concluaient à titre principal au débouté pur et simple de l’ensemble des prétentions de Maître [O].
À titre subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité de l’acte de vente en date du 2 avril 2021, les concluants demandaient qu’il soit ordonné que la restitution du bien se fasse en contrepartie de la restitution par la SCI de l’intégralité du prix de vente soit 160 000 €. 
En tout état de cause ils demandaient la condamnation de Maître [O] à verser à Monsieur [A] la somme de 10 000 € de dommages-intérêts
Ils demandaient la condamnation du demandeur à leur verser la somme de 7000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens avec distraction au profit de leur conseil.
Ils sollicitaient que l’exécution provisoire soit écartée.
Les concluants précisaient que Monsieur [A] travaillait en qualité de salarié dans le restaurant « [12] » exploitée par Madame [B]. Celle-ci souhaitait vendre son restaurant et certains de ses actifs pour faire face aux dettes de la procédure collective. Il était prévu l’acquisition des locaux appartenant à la SCI Sachana et du fonds de commerce exploité par Madame [B] en nom propre. Monsieur [A] et sa compagne Madame [V] avaient acquis par acte sous-seing-privé en date du 30 mai 2017 de Madame [B] et de Monsieur [S] l’intégralité des 100 parts sociales leur appartenant au prix de 10 € la part, pour tenir compte de l’état de délabrement et de la vétusté des locaux.
Le même acte prévoyait que les cessionnaires rembourseraient aux cédants leurs comptes courants s’élevant pour Monsieur [S] à 29 750 € et pour Madame [B] à 89 250 €.
Au moment de la cession un état des inscriptions sur le fonds de commerce était levé : il était vierge.
Le même jour il était tenu par la SCI Sachana une assemblée générale qui donnait son agrément à la cession et désignait Monsieur [A] comme gérant.
À la demande expresse des cédants, était établi un acte de compensation aux termes duquel il était prévu que l’intégralité des sommes dues par les consorts [A] [V] aux consorts [B] [S], soit la somme de 120 000 € (1000 € de prix d’acquisition des parts et 119 000 € de remboursement des comptes courants serait réglée de la façon suivante :
– par virements bancaires de Monsieur [A] pour un total de 32 400 €
– par compensation du matériel et des denrées du stock pour la somme de 12 800 €
– par compensation de la licence de quatrième catégorie au prix de 35 000 € compensés à hauteur de 30 000 € sur les fonds dus à Monsieur [S] et 5000 € sur les fonds dus à Madame [B] soit un total de 80 200 € sur les 120 000 € dus.
L’acte de compensation prévoyait qu’après compensation il resterait dû par Monsieur [A] à Madame [B] la somme de 39 800 €.
Monsieur [A] avait réglé l’intégralité des sommes dues au titre de l’acquisition des parts et au titre du remboursement des comptes courants.
Parallèlement Madame [B] s’était engagée à vendre à Monsieur [A] une partie du fonds de commerce de restauration « [12] » au prix de 280 000 € sous condition d’obtenir :
– l’autorisation de cession par le tribunal de commerce de Fréjus
– la levée des conditions suspensives de droit d’usage
– la mise en conformité des normes d’électricité et de l’accès handicapé.
La vente du fonds de commerce échouait faute pour Madame [B] de fournir les éléments prévus au compromis et sollicités par les concluants, y compris par acte d’huissier, afin d’obtenir les prêts visant au financement de l’acquisition du fonds. 

Les concluants ne pouvaient donc faire l’acquisition que des locaux par l’intermédiaire de l’achat des parts par la SCI Sachana. Dans ces conditions un bail était convenu entre la SCI dorénavant détenue par Monsieur [A] et Madame [V] et Madame [B]. L’ensemble des actes était formalisé par le groupe d’experts-comptables Interexpert et l’intégralité des frais était supportée par Monsieur [A].
Madame [B] s’abstenait par ailleurs de régler les loyers dus à Madame [G], qui poursuivait la résiliation du bail commercial qu’elle lui avait consenti si bien que la poursuite de l’exploitation du fonds de commerce s’avérait impossible. La cession du fonds de commerce à MM. [A] et [M] dans le cadre de la réalisation des actifs de la liquidation judiciaire était empêchée.
Elle s’abstenait également de régler les loyers dus à la SCI Sachana de sorte que celle-ci était contrainte de lui délivrer un commandement de payer et de l’assigner en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail commercial. Il était fait droit à la demande par ordonnance de référé en date du 16 mai 2018. Madame [B] en interjetait appel. La procédure pendante devant la cour d’appel, faute de régularisation par le liquidateur judiciaire, faisait l’objet d’une radiation à l’audience du 27 mai 2019.
Madame [B] engageait deux procédures au fond :
–aux fins de voir annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail commercial
– aux fins d’annulation de la cession des parts sociales de la SCI Sachana.
En cours de procédure le plan de redressement mis en place le 30 mai 2016 était résolu. Madame [B] faisait l’objet d’une liquidation judiciaire. 
Par jugement du 13 juillet 2021 le tribunal prononçait la nullité de la cession de parts de Madame [B] au bénéfice de Monsieur [A] de Madame [V] et ordonnait la restitution des sommes versées par ceux-ci au titre du remboursement des comptes courants et du paiement des parts sociales, cette créance étant née postérieurement à la liquidation judiciaire.
Par ailleurs, le 4 janvier 2019, la Caisse d’épargne et de prévoyance de la Côte d’Azur agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte de cession de droit au bail reçu le 30 septembre 2010 par notaire, contenant prêt consenti par la Caisse d’épargne au profit de Madame [B] pour un montant de 210 000 €, pour lequel la SCI Sachana avait constitué en garantie une sûreté réelle sur le bien constitué par les lots n°2 et 24 susvisés, délivrait à la SCI Sachana un commandement de payer valant saisie pour un montant de 124 502,86 € au titre des échéances impayées et des divers intérêts et indemnités.
Par courrier du 16 mai 2019, le conseil de la Caisse d’épargne informait Maître [O] de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de la SCI Sachana et sollicitait le remboursement des échéances impayées. Par retour, Maître [O] lui faisait part de l’impossibilité de la désintéresser et la laissait poursuivre la vente aux enchères.

Le juge de l’exécution écartait les arguments de la SCI qui tentait de faire valoir la nullité de sa garantie, et ordonnait la vente aux enchères par jugement rendu le 17 juillet 2020 à l’encontre duquel il était interjeté appel. 
En cours de procédure d’appel la SCI trouvait avec la Caisse d’épargne un accord transactionnel aux termes duquel la banque acceptait la vente amiable sous réserve que celle-ci se fasse au prix de 160 000 € et que celui-ci lui soit versé directement. 

C’était dans ces conditions que la SCI Sachana avait vendu à la SCI Blue MV l’immeuble lui appartenant au prix de 160 000 € par acte notarié en date du 2 avril 2021. Le notaire avait versé directement entre les mains de la Caisse d’épargne un total de 138 218,98 €.
Monsieur [A] contestait toute faute de sa part. Il observait que Maître [O] avait sciemment et volontairement continué à demander sans réserve l’annulation de la vente tout en sachant qu’il serait dans l’impossibilité de restituer le prix de cession et les sommes versées au titre des comptes courants par Monsieur [A].
Confronté à la saisie, Monsieur [A] avait par l’intermédiaire d’une autre société racheté au prix fixé par l’expert mandaté par la Caisse d’épargne le bien qui devait être vendu aux enchères.
Monsieur [A] avait ainsi réglé deux fois le prix du local, une fois en achetant les parts de la SCI Sachana et une fois par l’intermédiaire de la SCI Blue MV.
Monsieur [A] observait que le jugement du 13 juillet 2021 ne pouvait être exécuté du seul fait de Maître [O] et en conséquence le concluant était toujours titulaire des parts de la SCI Sachana.
Monsieur [A] était en mesure d’exécuter le jugement et de restituer au liquidateur judiciaire les parts sociales. Toutefois il convenait que Maître [O] comme il y avait été condamné règle à Monsieur [A] la somme de 89 900 € correspondant aux sommes réglées au titre du prix de la cession du remboursement du compte courant.
Au moment où la vente était passée entre la SCI Sachana et la SCI Blue MV Monsieur [A] avait la qualité d’associé de la SCI et l’assemblée générale autorisant la vente était valable.
Monsieur [A] soutenait que si le jugement du 13 juillet 2021 entraînait l’anéantissement rétroactif de la cession des parts sociales il n’en demeurait pas moins que cet anéantissement était conditionné par l’exécution des restitutions. Maître [O] en toute hypothèse ne pourrait jamais exécuter le jugement du 13 juillet 2021 puisque le produit de la vente du fonds de commerce de vêtements avait été employé à régler le coût des licenciements et les frais de procédure comme le reconnaissait le liquidateur judiciaire.
Il résultait de l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 5 décembre 2018 confirmée par l’arrêt de la cour d’appel du 3 février 2022 qu’après la vente du fonds de commerce consentie à Monsieur [A] en mars 2019 aucun autre actif ne pourrait être réalisé.
C’était avec mauvaise foi qu’il avait maintenu son action tendant à demander l’annulation de la cession des parts tout en sachant qu’il ne pourrait restituer les sommes dues.
Les concluants soutenaient que les contrats de cession de parts et de vente des lots n’étaient pas indivisibles. Les contrats indivisibles ou interdépendants étaient définis par la jurisprudence comme des contrats s’inscrivant au moment où ils étaient conclus dans une opération unique et individuellement n’avaient pas de sens. Tel n’était pas le cas en l’espèce. Les opérations avaient été réalisées à plusieurs années d’intervalle entre des personnes différentes et portaient sur des biens différents.
Le bien acquis par la SCI Blue MV aurait en tout état de cause échappé à la procédure collective puisqu’il faisait l’objet d’une saisie immobilière de la part de la Caisse d’épargne. 
La procédure engagée par Maître [O] était abusive en ce qu’elle tendait à obtenir de Monsieur [A] qu’il paie finalement une troisième fois le bien immobilier litigieux.
Ils observaient que Maître [O] es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [B] avait vendu à Monsieur [A] le fonds de commerce de prêt-à-porter qui appartenait à la liquidation de Madame [B].

Ils rappelaient la motivation du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 13 juillet 2021, selon lequel la créance de Monsieur [A] née postérieurement au jugement d’ouverture et pour le déroulement de la procédure en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période bénéficiait du privilège légal prévu par l’article L622 –17 –1 du code de commerce.
Néanmoins malgré ce privilège légal la créance de Monsieur [A] n’avait pas été réglée à l’échéance alors que les sommes perçues par la liquidation auraient dû être affectées au paiement de Monsieur [A] par privilège.
En réponse à la demande plus subsidiaire de Maître [O], les concluants renvoyaient à la chronologie du dossier : au jour de la vente Monsieur [A] était propriétaire des parts.
Quant à l’action paulienne elle supposait la démonstration d’une fraude.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023 Maître [F], notaire associé, exposait que par acte du 2 avril 2021 elle avait dressé la vente du local commercial par la SCI Sachana au profit de la SCI Blue MV.
La SCI Sachana avait pour associés Monsieur [N] [A] et Madame [J] [V] et la SCI Blue MV Monsieur [N] [A] et Monsieur [H] [A]. Monsieur [N] [A] était le gérant des deux SCI.
Préalablement à la vente Maître [F] avait régularisé le 2 avril 2021 l’acte de mainlevée du commandement valant saisi par la Caisse d’épargne.
Par correspondance du 22 janvier 2022 Maître [O] lui avait communiqué le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 13 juillet 2021 constatant la nullité de la cession des parts par Madame [B] au profit de Monsieur [A]. En date du 4 février 2022 elle avait adressé les pièces demandées : l’acte de vente et le relevé de compte de la SCI Sachana. Sa responsabilité du notaire n’avait jamais été recherchée.
Elle demandait au tribunal de prendre acte que sa mise en cause n’avait d’autre but que de lui déclarer le jugement opposable, et de condamner tout succombant à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.

Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du CPC. 
La procédure était clôturée par ordonnance en date du 13 mai 2024 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du jeudi 21 novembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de la vente du bien appartenant à la SCI Sachana

Maître [O] sollicite la nullité de la vente du bien appartenant à la SCI Sachana à la SCI Blue MV du 2 avril 2022 sur un double fondement :
– le défaut de la qualité de gérant de Monsieur [A] en raison la nullité de la cession des parts sociales.
– la violation des droits de la liquidation judiciaire.
La SCI Sachana a été constituée le 24 février 2005 entre Madame [B] et Monsieur [S] aux fins d’acquisition et d’exploitation de deux lots de l’immeuble Le golfe à [Localité 11] constitués par l’un des quatre magasins situés au rez-de-chaussée de l’immeuble (lot n°2) et par un local à usage de réserve (lot n°24) dont l’adresse était le [Adresse 7]. Les 100 parts étaient d’une valeur de 10 € chacune. 
Selon le rappel mentionné à l’acte de vente querellé du 2 avril 2021, la SCI Sachana a acquis ces deux lots par acte notarié en date du 6 avril 2005 pour une valeur de 122 000 €.
À partir de 2009, Madame [B] louait par des baux saisonniers un local commercial situé au [Adresse 6] appartenant à Madame [G].
Madame [B] exploitait dans ces deux locaux limitrophes dont elle avait réuni la devanture un fonds de commerce de petite restauration à l’enseigne « [12] » dotée d’une licence IV.
En 2010 elle avait contracté un emprunt auprès de la Caisse d’Epargne avec la garantie sur les lots appartenant la SCI Sachana.
Elle exploitait encore des locaux situés au [Adresse 5] une activité de vente de prêt-à-porter à l’enseigne « Rumeurs ».
Par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 16 mars 2015, une procédure de redressement judiciaire était ouverte, et un plan de redressement était décidé par jugement du 30 mai 2016. Le tribunal prononçait l’inaliénabilité « des deux fonds de commerce appartenant à l’entreprise et plus généralement (…) de tous les droits incorporels durant toute la durée du plan de continuation (…) les biens ne pourront être aliénés pendant cette période qu’avec l’autorisation du tribunal ». 
Il convient de relever que les lots de copropriété n°2 et 24 appartenant à la SCI Sachana ne font pas partie des éléments du fonds de commerce de restauration et ne sont pas des droits incorporels mais des biens immobiliers.
Par acte sous-seing-privé du 30 mai 2017 les parts de la SCI Sachana étaient cédées à Monsieur [A] (99 parts, dont 74 appartenant à Mme [B]), salarié de Madame [B] depuis le 24 avril 2017 comme directeur polyvalent au salaire de 2000 €, et à Madame [V] (une part, appartenant à Mme [B]).
Monsieur [A] s’engageait à acheter le fonds de commerce « [12] » concomitamment à l’achat des murs via l’acquisition des parts sociales. 
Par jugement en date du 13 juillet 2021, devenu définitif, le tribunal judiciaire de Draguignan, observant que le jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 30 mai 2016 avait prononcé l’inaliénabilité des fonds de commerce appartenant à l’entreprise et plus généralement de tous les droits incorporels durant toute la durée du plan de continuation, et que les parts sociales étaient des droits incorporels, prononçait la nullité de la cession des parts sociales de la SCI Sachana appartenant à Madame [B] au profit de Monsieur [A] et de Madame [V].
Alors que Maître [O] soutenait que dès lors que Monsieur [A] n’avait pas déclaré les créances qui pourraient résulter d’une éventuelle annulation de la cession de parts, toutes les créances de restitution seraient inopposables à la procédure collective, le tribunal rappelait que les créances de restitution de sommes d’argent consécutives à la résolution ou à la nullité d’un contrat jugées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure étaient des créances postérieures dans la mesure où leur fait générateur était la décision, en l’occurrence le jugement du 13 juillet 2021. 

Le tribunal ordonnait la restitution des sommes versées par Monsieur [A] à Madame [B] en remboursement du compte courant d’associé soit 89 250 € outre le paiement des parts sociales pour un montant de 740 € soit 89 990 € en tout. 
Il déboutait Maître [O] de sa demande fondée sur la responsabilité extra contractuelle de Monsieur [A].
La vente SCI Sachana / SCI Blue MV a eu lieu deux mois et demi avant que le tribunal ne se prononce sur la nullité de la cession des parts sociales de Mme [B].
L’acte notarié du 2 avril 2021 mentionne que la SCI Sachana était représentée à l’acte par M. [A] en sa qualité de gérant-associé en vertu des pouvoirs conférés par une délibération de la SCI en date du 26 novembre 2020. 
Les parties déclaraient qu’elles n’étaient pas en état de cessation de paiement de redressement ou liquidation judiciaire et qu’elles n’étaient concernées par aucune demande en nullité ni dissolution.
Ces déclarations ne sont pas inexactes, dans la mesure où la SCI Sachana ne faisait pas l’objet d’une demande en nullité ni en dissolution, ni d’une procédure de liquidation judiciaire. 
Les documents levés par le notaire n’ont révélé aucun empêchement des parties à la signature. 
Il ne fait pas de doute que du fait de la nullité rétroactive de la cession des parts de Mme [B], M. [A] est d’une part resté associé minoritaire de la SCI, au titre des 25 parts acquises de M. [S], et d’autre part qu’il n’a pu valablement être choisi comme gérant de la SCI lors d’une assemblée générale à laquelle la liquidation judiciaire, venant aux droits de Mme [B], n’a pas été convoquée. M. [A] n’avait donc pas le pouvoir de représenter la SCI dans un acte de disposition.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité de la vente des lots n°2 et 24 de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 11] appartenant à la SCI Sachana au profit de la SCI Blue MV.

Sur la fraude aux intérêts de la liquidation judiciaire 

En revanche, Maître [O] ne parvient pas à démontrer que M. [A] soit à l’origine d’un montage relevant de l’escroquerie destiné à organiser l’insolvabilité de la SCI et à spolier la liquidation judiciaire.
Contrairement à ce qu’il soutient, M. [A] a établi avoir payé les parts sociales et remboursé le compte courant d’associé de Mme [B]. La liquidation judiciaire reste lui devoir 89 990 euros en exécution du jugement du 13 juillet 2021.
Dans ses écritures devant le juge de l’exécution immobilier, la SCI Sachana a rappelé qu’au moment de la cession de parts du 30 mai 2017 (en réalité trois mois avant le 24 février 2017 – pièce n°2 des défendeurs), elle avait levé un état des inscriptions de la SCI qui était vierge. 
La SCI Blue MV a désintéressé la Caisse d’épargne, créancière hypothécaire de la liquidation judiciaire, à hauteur de la dette de Mme [B] soit un remboursement anticipé du prêt à hauteur de 130 842, 40 euros, et le règlement des frais, le relevé de compte de l’opération affichant un solde de 1116, 68 euros et des débours pour un montant de 708, 58 euros. C’est au total un montant de 160 000 euros qui a été versé, lequel correspond au prix estimé par l’expert immobilier, et retenu par le juge de l’exécution.
Il ne peut être allégué que la vente ait eu lieu à vil prix, s’agissant d’un bien acquis 122 000 euros s’agissant selon l’expertise immobilière versée aux débats d’un « local commercial d’aspect général peu valorisant extérieurement » valorisé à 150 000 à 160 350 euros.
Par là-même, la SCI Blue MV a allégé d’autant le solde débiteur de la liquidation judiciaire. 
Il convient de rappeler que la Caisse d’épargne s’était préalablement adressée à Maître [O] par courrier en date du 16 mai 2019 aux fins de paiement des échéances du prêt. 
Maître [O] lui répondait par courrier en date du 4 juin 2019 qu’un seul fonds de commerce, le fonds de commerce d’habillement, « Rumeurs » avait pu être cédé moyennant le prix de 100 000 €. La cession du fonds de commerce « [12] » n’avait pu être régularisée au vu des multiples procédures initiées par la bailleresse (Madame [G]) ce que la SCI Sachana ne pouvait ignorer. Maître [O] ne disposait pas des fonds permettant de régler la Caisse d’épargne, lui faisait part de l’impossibilité de la désintéresser et ne manifestait aucune opposition à la poursuite de la vente aux enchères.
Par ailleurs, le 4 octobre 2018, Monsieur [A] et Monsieur [M] avaient proposé à Maître [O] de reprendre le bail commercial consenti par Madame [G] à Madame [B], ainsi que le fonds de commerce moyennant 50 000 € et l’abandon des loyers dus à la SCI Sachana. Et ce alors que Mme [B] avait déjà assigné M. [A] en nullité de la vente des parts sociales le 4 mars 2018.
Selon le courrier du conseil de Maître [O] en date du 17 décembre 2018, adressé au conseil de Mme [G], le juge commissaire avait autorisé la cession du fonds de commerce à MM. [M] et [A]. L’appel interjeté par Mme [G] de cette ordonnance constituait aux yeux du liquidateur judiciaire une obstruction à la vente, au détriment des créanciers de la liquidation judiciaire. La cession du fonds n’avait pu se poursuivre.
En revanche le fonds de commerce de vente de prêt-à-porter accessoires et chaussures était vendu à MM. [A] et [M] au prix stipulé de 100 000 € par acte sous-seing-privé en date du 15 février 2019 enregistré le 11 mars, selon la publication au BODACC du 20 mars 2019.
M. [A] n’était donc pas un inconnu pour la liquidation judiciaire, contrairement à ce que laissent supposer ses écritures.
La Caisse d’épargne et la SCI Sachana ont usé de la possibilité offerte par l’article L322 –1 du code des procédures civiles d’exécution dont l’alinéa 1 (« Les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire soit par adjudication. ») a été complété par l’article 14 3° de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, entré en vigueur le 25 mars 2019 à défaut de dispositions particulières par un alinéa 2 ainsi rédigé : « En cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l’article 2402 du Code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères. »
La Caisse d’Epargne et la SCI Sachana ont usé en toute légalité de cette disposition nouvelle pour éviter la vente aux enchères et conclure une vente de gré à gré avec la SCI Blue MV, qui s’est chargée de désintéresser la créancière.
La SCI Sachana a fait état dans ses écritures devant le Juge de l’exécution du litige pendant concernant la propriété d’une partie des parts de la société ce qui serait de nature à amoindrir la valeur du bien. Cet argument a été écarté par le Juge de l’exécution dans la mesure où la propriété du bien par la SCI elle-même n’était nullement remise en cause. La volonté de dissimulation de M. [A] n’est pas démontrée.


Il ne peut donc être valablement soutenu que Monsieur [A] ait entendu agir en fraude des droits de la liquidation judiciaire, ni que la vente querellée lui ait causé un préjudice. Ainsi que l’exposent les défendeurs, elle n’avait aucune possibilité de désintéresser la Caisse d’épargne et le produit de la vente lui aurait échappé. 
Dans ces conditions aucun comportement de nature frauduleuse ni dommageable ne peut être reproché aux défendeurs, y compris à la SCI Blue MV, dont la bonne foi ne peut être remise en cause au seul motif que son gérant est Monsieur [A]. La SCI Blue MV n’est d’ailleurs pas tiers à la vente, elle est l’acquéreur.

Sur la demande reconventionnelle de restitution du prix

« Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé » ( art. 1178, al. 2 CC). La Cour de cassation a consacré « le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé » (Cass. 3e civ., 22 juin 2005, n° 03-18.624).  
Lorsque le contrat a été exécuté totalement, comme en l’espèce, il faut alors faire comme si le contrat n'avait jamais été conclu, ce qui implique une remise en cause totale de tous les effets passés du contrat, qui sont rétroactivement effacés.
Il convient de procéder à des restitutions entre les parties à la vente d'immeuble, car celles-ci doivent être remises en l'état où elles se trouvaient avant la conclusion de la vente. 
La bonne foi de la Caisse d’Epargne n’est pas mise en cause par Maître [O]. Elle l’a informé de la procédure en cours, et Maître [O] ne s’est pas opposé à la vente forcée des biens de la SCI Sachana. La conversion en vente amiable est à l’abri de toute critique. La Caisse d’Epargne conservera la partie du prix couvrant l’intégralité de sa créance et des frais.
La SCI Sachana n’a jamais cessé d’être propriétaire de ses biens. Elle devra restituer à la SCI Blue MV la somme de 160 000 euros que celle-ci a acquittée et qui a permis de désintéresser sa créancière hypothécaire, augmentée des intérêts de droit à compter du 2 avril 2021.
Il ne peut être ordonné que l’exécution d’une restitution puisse être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre (Cass. Ch. Comm. 19 mai 2021, 19-18.230).
Les restitutions auront lieu concomitamment en application de l’article 1352 du CC (Cass. 1re civ. 6 Février 2019 – n° 17-25.85).

Sur l’opposabilité de la décision à Maître [F]

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’injonction à Maître [F] de réaliser toutes diligences consécutives au prononcé de la nullité. Il appartient aux parties de mettre en œuvre l’exécution du jugement, le notaire ne pouvant agir qu’au vu de la minute qui lui sera adressée par celles-ci.








Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée à l’encontre de Maître [O]

La partie défenderesse observe à juste titre que Maître [O] n’a vu aucun obstacle à la vente forcée des biens de la SCI Sachana, puis a engagé la présente instance lorsqu’il a appris que l’acquéreur était une SCI dont M. [A] était gérant, arguant d’une fraude au détriment de la liquidation judiciaire. La fraude n’a pu être établie, la vente ayant été régulièrement conclue, et le prix payé ayant été affecté au règlement d’une dette de la liquidation judiciaire résultant d’un prêt non honoré par Mme [B].
La partie défenderesse observe encore que Maître [O] n’a jamais exécuté le jugement du 13 juillet 2021, en ce que la liquidation judiciaire a été condamnée à restituer à M. [A] la valeur des parts de Mme [B] et du compte courant d’associé soit 89 990 euros.
Le tribunal relève que Maître [O] consécutivement à l’annulation rétroactive de la vente des parts sociales de la SCI Sachana à M. [A], alors même qu’il lui dénie le pouvoir de la représenter à une vente, n’a jamais contesté à celui-ci le pouvoir de la représenter en justice.
Néanmoins, la demande principale de Maître [O] apparaît fondée. Dès lors il ne peut être considéré que l’action en nullité de la vente présente un caractère abusif.
Dès lors, la demande de condamnation de Maître [O] ès qualité à payer à M. [A] la somme de 10 000 euros sera rejetée.

Sur les dépens

La partie défenderesse ne succombe que partiellement, dans la mesure où il est fait droit à une partie de ses demandes. Conformément à l’article 699 du CC, les parties paieront la moitié des dépens chacune.

Sur l’article 700 du CPC

Pour le même motif chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Maître [F] est déboutée de sa demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514-1 du CPC fait obligation au juge qui écarte l’exécution provisoire de déterminer en quoi celle-ci serait incompatible avec la nature de l’affaire. La partie défenderesse motive sa demande de voir écarter l’exécution provisoire par l’existence de moyens sérieux qu’elle pourrait faire valoir en appel.
La recherche de l’équilibre des intérêts des parties commande, au regard de la complexité de l’application combinée des textes, de la multiplicité des instances engagées concernant les droits et obligations de Mme [B] et de la liquidation judiciaire, et de l’insécurité juridique en résultant pour les parties et pour les tiers, d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1178 du CC,
Prononce la nullité de l’acte de vente reçu par Maître [K] [F], notaire associé de la SCP [K] [F], et Carlon Hernandez, notaires à [Localité 13], en date du 2 avril 2021 par la SCI Sachana au profit de la SCI Blue MV, concernant le bien cadastré section CK n°[Cadastre 4] à [Localité 11], [Adresse 6], consistant en les lots n°2 et 24 de la copropriété Le Golfe, ainsi que les 62/1100èmes et14/1100èmes des parties communes générales,
Ordonne en conséquence la restitution à la SCI Blue MV par la SCI Sachana de la somme de 160 000 euros,
Déboute Maître [O] ès qualité de sa demande d’injonction à Maître [K] [F],
Déboute M. [N] [A] de sa demande de dommages et intérêts, 
Condamne Maître [O] ès qualité d’une part, et la SCI Sachana, la SCI Blue MV, et M. [N] [A], d’autre part à régler la moitiés des dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL Menabe, Amill, 
Déboute les parties de leurs demandes de frais irrépétibles,
Ecarte l’exécution provisoire.

La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

************************

DU 22 Avril 2025 
Dossier N° RG 22/04871 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JQ4O
Minute n° : 2025/99

AFFAIRE : 

[Y] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Madame [D] [B] C/ S.C.I. BLUE.MV, S.C.I. SACHANA, [N] [A], [K] [F], notaire associée de la SCP [K] [F] et Carlone HERNANDEZ



JUGEMENT DU 22 Avril 2025




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Peggy DONET

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 novembre 2024 
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 février 2025, puis prorogé à plusieurs reprises pour être rendu ce jour.

JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort








copie exécutoire à :
Me Valérie CARDONA
Me Jean-Luc FORNO
Me Nathalie AMILL


Délivrées le 22 Avril 2025

Copie dossier



NOM DES PARTIES :


DEMANDEUR :

Maître [Y] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Madame [D] [B], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Maître Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE



D’UNE PART ;




DÉFENDEURS :

S.C.I. BLUE.MV, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice
S.C.I. SACHANA, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Monsieur [N] [A], demeurant [Adresse 10] - [Localité 11]
représentés par Maître Nathalie AMILL de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Maître [K] [F], notaire associée de la SCP [K] [F] et Carlone HERNANDEZ, demeurant [Adresse 3] - [Localité 13]
représenté par Maître Jean-Luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


D’AUTRE PART ;






******************





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par actes d’huissier délivrés les 13 et 15 juillet 2022, Maître [Y] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de Madame [D] [B], désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 6 août 2018, faisait assigner la SCI Sachana, la SCI Blue MV et Monsieur [N] [A] sur le fondement des articles 1178, 1186, 1218, 1240, 1352 et suivants du Code civil.
La procédure était dénoncée à Maître [K] [F] notaire associée à [Localité 13].
Maître [O] exposait que Madame [B] exploitait en son nom personnel divers fonds de commerce dont un fonds de restauration à [Localité 11] au titre de deux baux :
– l’un portant sur une salle de restaurant, consenti par la SCI Sachana, elle-même ayant pour gérante Madame [B], et pour associé Monsieur [S] qui détenait 25 parts sur 100, 
– l’autre consenti par Madame [G] par acte sous-seing-privé du 3 octobre 2016 s’agissant de la cuisine et de la salle attenante.
Durant l’exécution du plan de continuation adopté par jugement en date du 30 mai 2016 Madame [B] avait été contactée par Monsieur [A] qui s’était engagé à acquérir le fonds de commerce de restauration « [12] » selon acte sous-seing-privé en date du 30 mai 2017. 
Cette acquisition devait être concomitante à l’acquisition des murs par Monsieur [A] au moyen d’une cession de la totalité des parts sociales de la SCI Sachana, selon acte sous seing privé en date du 30 mai 2017 au bénéfice de Monsieur [A] et de Madame [V] laquelle acquérait une part.
Le prix de cession était fixé à 10 € la part. Les cessionnaires s’étaient par ailleurs engagés à rembourser aux associés le montant de leurs comptes courants, soit 89 250 € pour Madame [B] et 29 750 € pour Monsieur [S].
Une fois les murs acquis au moyen de la cession des parts sociales, l’acquisition du fonds de commerce n’avait pas lieu.
Monsieur [A], en qualité de nouveau gérant de la SCI, avait fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Madame [B] pour non -paiement des loyers.
De son côté Madame [B] avait assigné la SCI Sachana le 6 mars 2018 aux fins d’annulation de la cession des parts sociales en date du 30 mai 2017.
Elle appelait en cause Monsieur [A] et Madame [V] par acte du 3 août 2018 aux fins de jonction et d’annulation de la cession des parts sociales conclue à leur bénéfice.
En cours de procédure la liquidation judiciaire était ouverte par jugement du 6 août 2018 après résolution du plan de redressement.
Les deux procédures étaient reprises par le liquidateur judiciaire es qualité et jointes par ordonnance du 14 mars 2019.
Par jugement en date du 13 juillet 2021 le tribunal jugeait que les parts sociales détenues par Madame [B] au capital de la SCI étaient des droits incorporels soumis à inaliénabilité durant la durée du plan de continuation conformément au jugement d’adoption du plan du 30 mai 2016. 
Il prononçait en conséquence la nullité de l’acte de cession des parts au bénéfice de Monsieur [A] et de Madame [V] et ordonnait la restitution des sommes versées par Monsieur [A] à Madame [B] au titre du remboursement des comptes courants, et le paiement des parts sociales. 
Il condamnait Maître [O] à payer à Monsieur [A] la somme de 89 990 €. 
Il déboutait Maître [O] de sa demande de dommages-intérêts, et de remboursement du solde de compte courant d’associé. Ce jugement était devenu définitif.
Postérieurement à cette décision Maître [O] apprenait de manière fortuite que le bien immobilier détenu par la SCI Sachana avait été cédé à une société Blue MV dont le dirigeant était Monsieur [A], par acte notarié en date du 2 avril 2021 pour un prix de 160 000 €.
La vente avait eu lieu alors que la procédure en nullité de la cession des parts était pendante devant le tribunal, vidant par la même occasion l’actif de la SCI Sachana de sa substance, gage des créanciers de la procédure collective de Madame [B].
Maître [O] soutenait donc à titre principal que la vente immobilière du 2 avril 2021 était nulle. Monsieur [A] n’était pas profane et ne pouvait ignorer qu’en cas de nullité de la cession de parts sociales il ne serait plus associé, que pour céder le bien il fallait l’accord des associés, donc celui du liquidateur judiciaire, et que jamais celui-ci n’aurait donné son accord alors qu’au contraire il tentait de reconstituer l’actif de la SCI Sachana.
Dans la mesure où le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 13 juillet 2021 avait annulé la cession de parts, Monsieur [A] devait être considéré comme n’ayant jamais eu la capacité de céder le bien ni d’ailleurs la capacité ni la qualité de tenir l’assemblée générale qui l’avait désigné en qualité de gérant.
La vente intervenue était illicite faute d’avoir été valablement décidée par l’assemblée générale dont faisait partie le liquidateur judiciaire.
Maître [O] s’appuyait sur l’article 1178 du Code civil et rappelait que la SCI Blue MV ne pouvait être considérée comme un acquéreur de bonne foi.
À titre principal, Maître [O] demandait au tribunal :
– de prononcer la nullité de l’acte de vente en date du 2 avril 2021
– de déclarer la décision à intervenir opposable au notaire et lui enjoindre de réaliser toutes diligences nécessaires consécutives au prononcé de ladite nullité
– ordonner que la décision à intervenir soit publiée au service de la publicité foncière aux fins d’opposabilité aux tiers aux frais de Monsieur [A], de la SCI Sachana et de la SCI Blue MV en deniers ou quittance
– ordonner que le bien litigieux soit considéré comme n’ayant jamais quitté le patrimoine de la SCI Sachana
– déclarer la décision à intervenir opposable à la SCI Blue MV.
À titre subsidiaire, Maître [O] demandait au tribunal :
– de prononcer la caducité de l’acte de vente du 2 avril 2021 en application de l’article 1186 du Code civil
– déclarer la décision à intervenir opposable au notaire et lui enjoindre de réaliser toutes diligences nécessaires consécutives au prononcé de la caducité
– ordonner que la décision à intervenir soit publiée au service de la publicité foncière aux frais de Monsieur [A], de la SCI Sachana et de la SCI Blue MV in solidum
– ordonner que le bien litigieux soit restitué au patrimoine de la SCI Sachana
– déclarer la décision à intervenir opposable à la SCI Blue MV. 
Enfin Maître [O] mettait en cause la responsabilité personnelle délictuelle de Monsieur [A]. La vente litigieuse relevait d’un montage préparé et anticipé, d’une tentative d’escroquerie à la liquidation judiciaire et d’une dissimulation d’actif. 

En se vendant à lui-même le bien par l’intermédiaire de deux sociétés qu’il dirigeait, Monsieur [A] avait vidé l’actif de sa substance en violation des droits de la liquidation judiciaire, le tout alors qu’il était représenté par un conseil dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours de nullité de la cession des parts. 
Il avait sciemment réalisé de fausses déclarations auprès du notaire instrumentaire puisqu’il avait attesté pour la SCI Sachana ne pas être concerné par une demande en nullité ou dissolution. 
En application de l’article 1240 du Code civil le liquidateur judiciaire sollicitait sa condamnation à lui verser la somme de 120 000 €, soit le montant équivalent à la valorisation des 75 parts de Madame [B], détenu au capital de la SCI Sachana dont le bien immobilier avait été cédé à hauteur de 160 000 €, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la vente illicite, et du comportement abusif au préjudice de la procédure collective.
Maître [O] demandait la condamnation des défendeurs in solidum à régler la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens. 
Par conclusions en réplique signifiée par voie électronique le 26 septembre 2023, Maître [O] persistait dans ses demandes formées à titre principal et à titre subsidiaire portant respectivement sur la nullité de l’acte de vente et sur sa caducité.
À titre infiniment subsidiaire, il soutenait que le tribunal ne pourrait ignorer que Monsieur [A] avait agi frauduleusement et sciemment. À tout le moins son comportement caractérisait une fraude paulienne dès lors que :
– il avait sciemment organisé l’insolvabilité de la SCI Sachana
– la SCI Blue MV était de mauvaise foi.
Monsieur [A] n’avait fait que transférer le bien immobilier d’une structure qu’il dirigeait à une autre structure qu’il dirigeait, laissant derrière lui une coquille vide aux créanciers.
En application de l’article 1341 – 2 du Code civil Maître [O] demandait au tribunal de :
– prononcer l’inopposabilité à la liquidation judiciaire pour fraude paulienne de l’acte de vente reçue par notaire le 2 avril 2021 par la SCI Sachana au profit de la SCI Blue MV
– d’ordonner que le liquidateur judiciaire pourrait considérer que le bien litigieux demeurait dans le patrimoine de la SCI Sachana avec toutes conséquences attachées et notamment la valorisation des parts sociales détenues par Madame [B]
– déclarer la décision à intervenir opposable à la SCI Blue MV
– débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes.
Maître [O] demandait le rejet de l’action reconventionnelle que Monsieur [A] dirigeait à son encontre au titre de la responsabilité professionnelle.
Il portait à 6000 € la demande au titre des frais irrépétibles.

Dans le dernier état de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, les défendeurs concluaient à titre principal au débouté pur et simple de l’ensemble des prétentions de Maître [O].
À titre subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité de l’acte de vente en date du 2 avril 2021, les concluants demandaient qu’il soit ordonné que la restitution du bien se fasse en contrepartie de la restitution par la SCI de l’intégralité du prix de vente soit 160 000 €. 
En tout état de cause ils demandaient la condamnation de Maître [O] à verser à Monsieur [A] la somme de 10 000 € de dommages-intérêts
Ils demandaient la condamnation du demandeur à leur verser la somme de 7000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens avec distraction au profit de leur conseil.
Ils sollicitaient que l’exécution provisoire soit écartée.
Les concluants précisaient que Monsieur [A] travaillait en qualité de salarié dans le restaurant « [12] » exploitée par Madame [B]. Celle-ci souhaitait vendre son restaurant et certains de ses actifs pour faire face aux dettes de la procédure collective. Il était prévu l’acquisition des locaux appartenant à la SCI Sachana et du fonds de commerce exploité par Madame [B] en nom propre. Monsieur [A] et sa compagne Madame [V] avaient acquis par acte sous-seing-privé en date du 30 mai 2017 de Madame [B] et de Monsieur [S] l’intégralité des 100 parts sociales leur appartenant au prix de 10 € la part, pour tenir compte de l’état de délabrement et de la vétusté des locaux.
Le même acte prévoyait que les cessionnaires rembourseraient aux cédants leurs comptes courants s’élevant pour Monsieur [S] à 29 750 € et pour Madame [B] à 89 250 €.
Au moment de la cession un état des inscriptions sur le fonds de commerce était levé : il était vierge.
Le même jour il était tenu par la SCI Sachana une assemblée générale qui donnait son agrément à la cession et désignait Monsieur [A] comme gérant.
À la demande expresse des cédants, était établi un acte de compensation aux termes duquel il était prévu que l’intégralité des sommes dues par les consorts [A] [V] aux consorts [B] [S], soit la somme de 120 000 € (1000 € de prix d’acquisition des parts et 119 000 € de remboursement des comptes courants serait réglée de la façon suivante :
– par virements bancaires de Monsieur [A] pour un total de 32 400 €
– par compensation du matériel et des denrées du stock pour la somme de 12 800 €
– par compensation de la licence de quatrième catégorie au prix de 35 000 € compensés à hauteur de 30 000 € sur les fonds dus à Monsieur [S] et 5000 € sur les fonds dus à Madame [B] soit un total de 80 200 € sur les 120 000 € dus.
L’acte de compensation prévoyait qu’après compensation il resterait dû par Monsieur [A] à Madame [B] la somme de 39 800 €.
Monsieur [A] avait réglé l’intégralité des sommes dues au titre de l’acquisition des parts et au titre du remboursement des comptes courants.
Parallèlement Madame [B] s’était engagée à vendre à Monsieur [A] une partie du fonds de commerce de restauration « [12] » au prix de 280 000 € sous condition d’obtenir :
– l’autorisation de cession par le tribunal de commerce de Fréjus
– la levée des conditions suspensives de droit d’usage
– la mise en conformité des normes d’électricité et de l’accès handicapé.
La vente du fonds de commerce échouait faute pour Madame [B] de fournir les éléments prévus au compromis et sollicités par les concluants, y compris par acte d’huissier, afin d’obtenir les prêts visant au financement de l’acquisition du fonds. 

Les concluants ne pouvaient donc faire l’acquisition que des locaux par l’intermédiaire de l’achat des parts par la SCI Sachana. Dans ces conditions un bail était convenu entre la SCI dorénavant détenue par Monsieur [A] et Madame [V] et Madame [B]. L’ensemble des actes était formalisé par le groupe d’experts-comptables Interexpert et l’intégralité des frais était supportée par Monsieur [A].
Madame [B] s’abstenait par ailleurs de régler les loyers dus à Madame [G], qui poursuivait la résiliation du bail commercial qu’elle lui avait consenti si bien que la poursuite de l’exploitation du fonds de commerce s’avérait impossible. La cession du fonds de commerce à MM. [A] et [M] dans le cadre de la réalisation des actifs de la liquidation judiciaire était empêchée.
Elle s’abstenait également de régler les loyers dus à la SCI Sachana de sorte que celle-ci était contrainte de lui délivrer un commandement de payer et de l’assigner en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail commercial. Il était fait droit à la demande par ordonnance de référé en date du 16 mai 2018. Madame [B] en interjetait appel. La procédure pendante devant la cour d’appel, faute de régularisation par le liquidateur judiciaire, faisait l’objet d’une radiation à l’audience du 27 mai 2019.
Madame [B] engageait deux procédures au fond :
–aux fins de voir annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail commercial
– aux fins d’annulation de la cession des parts sociales de la SCI Sachana.
En cours de procédure le plan de redressement mis en place le 30 mai 2016 était résolu. Madame [B] faisait l’objet d’une liquidation judiciaire. 
Par jugement du 13 juillet 2021 le tribunal prononçait la nullité de la cession de parts de Madame [B] au bénéfice de Monsieur [A] de Madame [V] et ordonnait la restitution des sommes versées par ceux-ci au titre du remboursement des comptes courants et du paiement des parts sociales, cette créance étant née postérieurement à la liquidation judiciaire.
Par ailleurs, le 4 janvier 2019, la Caisse d’épargne et de prévoyance de la Côte d’Azur agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte de cession de droit au bail reçu le 30 septembre 2010 par notaire, contenant prêt consenti par la Caisse d’épargne au profit de Madame [B] pour un montant de 210 000 €, pour lequel la SCI Sachana avait constitué en garantie une sûreté réelle sur le bien constitué par les lots n°2 et 24 susvisés, délivrait à la SCI Sachana un commandement de payer valant saisie pour un montant de 124 502,86 € au titre des échéances impayées et des divers intérêts et indemnités.
Par courrier du 16 mai 2019, le conseil de la Caisse d’épargne informait Maître [O] de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de la SCI Sachana et sollicitait le remboursement des échéances impayées. Par retour, Maître [O] lui faisait part de l’impossibilité de la désintéresser et la laissait poursuivre la vente aux enchères.

Le juge de l’exécution écartait les arguments de la SCI qui tentait de faire valoir la nullité de sa garantie, et ordonnait la vente aux enchères par jugement rendu le 17 juillet 2020 à l’encontre duquel il était interjeté appel. 
En cours de procédure d’appel la SCI trouvait avec la Caisse d’épargne un accord transactionnel aux termes duquel la banque acceptait la vente amiable sous réserve que celle-ci se fasse au prix de 160 000 € et que celui-ci lui soit versé directement. 

C’était dans ces conditions que la SCI Sachana avait vendu à la SCI Blue MV l’immeuble lui appartenant au prix de 160 000 € par acte notarié en date du 2 avril 2021. Le notaire avait versé directement entre les mains de la Caisse d’épargne un total de 138 218,98 €.
Monsieur [A] contestait toute faute de sa part. Il observait que Maître [O] avait sciemment et volontairement continué à demander sans réserve l’annulation de la vente tout en sachant qu’il serait dans l’impossibilité de restituer le prix de cession et les sommes versées au titre des comptes courants par Monsieur [A].
Confronté à la saisie, Monsieur [A] avait par l’intermédiaire d’une autre société racheté au prix fixé par l’expert mandaté par la Caisse d’épargne le bien qui devait être vendu aux enchères.
Monsieur [A] avait ainsi réglé deux fois le prix du local, une fois en achetant les parts de la SCI Sachana et une fois par l’intermédiaire de la SCI Blue MV.
Monsieur [A] observait que le jugement du 13 juillet 2021 ne pouvait être exécuté du seul fait de Maître [O] et en conséquence le concluant était toujours titulaire des parts de la SCI Sachana.
Monsieur [A] était en mesure d’exécuter le jugement et de restituer au liquidateur judiciaire les parts sociales. Toutefois il convenait que Maître [O] comme il y avait été condamné règle à Monsieur [A] la somme de 89 900 € correspondant aux sommes réglées au titre du prix de la cession du remboursement du compte courant.
Au moment où la vente était passée entre la SCI Sachana et la SCI Blue MV Monsieur [A] avait la qualité d’associé de la SCI et l’assemblée générale autorisant la vente était valable.
Monsieur [A] soutenait que si le jugement du 13 juillet 2021 entraînait l’anéantissement rétroactif de la cession des parts sociales il n’en demeurait pas moins que cet anéantissement était conditionné par l’exécution des restitutions. Maître [O] en toute hypothèse ne pourrait jamais exécuter le jugement du 13 juillet 2021 puisque le produit de la vente du fonds de commerce de vêtements avait été employé à régler le coût des licenciements et les frais de procédure comme le reconnaissait le liquidateur judiciaire.
Il résultait de l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 5 décembre 2018 confirmée par l’arrêt de la cour d’appel du 3 février 2022 qu’après la vente du fonds de commerce consentie à Monsieur [A] en mars 2019 aucun autre actif ne pourrait être réalisé.
C’était avec mauvaise foi qu’il avait maintenu son action tendant à demander l’annulation de la cession des parts tout en sachant qu’il ne pourrait restituer les sommes dues.
Les concluants soutenaient que les contrats de cession de parts et de vente des lots n’étaient pas indivisibles. Les contrats indivisibles ou interdépendants étaient définis par la jurisprudence comme des contrats s’inscrivant au moment où ils étaient conclus dans une opération unique et individuellement n’avaient pas de sens. Tel n’était pas le cas en l’espèce. Les opérations avaient été réalisées à plusieurs années d’intervalle entre des personnes différentes et portaient sur des biens différents.
Le bien acquis par la SCI Blue MV aurait en tout état de cause échappé à la procédure collective puisqu’il faisait l’objet d’une saisie immobilière de la part de la Caisse d’épargne. 
La procédure engagée par Maître [O] était abusive en ce qu’elle tendait à obtenir de Monsieur [A] qu’il paie finalement une troisième fois le bien immobilier litigieux.
Ils observaient que Maître [O] es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [B] avait vendu à Monsieur [A] le fonds de commerce de prêt-à-porter qui appartenait à la liquidation de Madame [B].

Ils rappelaient la motivation du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 13 juillet 2021, selon lequel la créance de Monsieur [A] née postérieurement au jugement d’ouverture et pour le déroulement de la procédure en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période bénéficiait du privilège légal prévu par l’article L622 –17 –1 du code de commerce.
Néanmoins malgré ce privilège légal la créance de Monsieur [A] n’avait pas été réglée à l’échéance alors que les sommes perçues par la liquidation auraient dû être affectées au paiement de Monsieur [A] par privilège.
En réponse à la demande plus subsidiaire de Maître [O], les concluants renvoyaient à la chronologie du dossier : au jour de la vente Monsieur [A] était propriétaire des parts.
Quant à l’action paulienne elle supposait la démonstration d’une fraude.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023 Maître [F], notaire associé, exposait que par acte du 2 avril 2021 elle avait dressé la vente du local commercial par la SCI Sachana au profit de la SCI Blue MV.
La SCI Sachana avait pour associés Monsieur [N] [A] et Madame [J] [V] et la SCI Blue MV Monsieur [N] [A] et Monsieur [H] [A]. Monsieur [N] [A] était le gérant des deux SCI.
Préalablement à la vente Maître [F] avait régularisé le 2 avril 2021 l’acte de mainlevée du commandement valant saisi par la Caisse d’épargne.
Par correspondance du 22 janvier 2022 Maître [O] lui avait communiqué le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 13 juillet 2021 constatant la nullité de la cession des parts par Madame [B] au profit de Monsieur [A]. En date du 4 février 2022 elle avait adressé les pièces demandées : l’acte de vente et le relevé de compte de la SCI Sachana. Sa responsabilité du notaire n’avait jamais été recherchée.
Elle demandait au tribunal de prendre acte que sa mise en cause n’avait d’autre but que de lui déclarer le jugement opposable, et de condamner tout succombant à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.

Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du CPC. 
La procédure était clôturée par ordonnance en date du 13 mai 2024 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du jeudi 21 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de la vente du bien appartenant à la SCI Sachana

Maître [O] sollicite la nullité de la vente du bien appartenant à la SCI Sachana à la SCI Blue MV du 2 avril 2022 sur un double fondement :
– le défaut de la qualité de gérant de Monsieur [A] en raison la nullité de la cession des parts sociales.
– la violation des droits de la liquidation judiciaire.
La SCI Sachana a été constituée le 24 février 2005 entre Madame [B] et Monsieur [S] aux fins d’acquisition et d’exploitation de deux lots de l’immeuble Le golfe à [Localité 11] constitués par l’un des quatre magasins situés au rez-de-chaussée de l’immeuble (lot n°2) et par un local à usage de réserve (lot n°24) dont l’adresse était le [Adresse 7]. Les 100 parts étaient d’une valeur de 10 € chacune. 
Selon le rappel mentionné à l’acte de vente querellé du 2 avril 2021, la SCI Sachana a acquis ces deux lots par acte notarié en date du 6 avril 2005 pour une valeur de 122 000 €.
À partir de 2009, Madame [B] louait par des baux saisonniers un local commercial situé au [Adresse 6] appartenant à Madame [G].
Madame [B] exploitait dans ces deux locaux limitrophes dont elle avait réuni la devanture un fonds de commerce de petite restauration à l’enseigne « [12] » dotée d’une licence IV.
En 2010 elle avait contracté un emprunt auprès de la Caisse d’Epargne avec la garantie sur les lots appartenant la SCI Sachana.
Elle exploitait encore des locaux situés au [Adresse 5] une activité de vente de prêt-à-porter à l’enseigne « Rumeurs ».
Par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 16 mars 2015, une procédure de redressement judiciaire était ouverte, et un plan de redressement était décidé par jugement du 30 mai 2016. Le tribunal prononçait l’inaliénabilité « des deux fonds de commerce appartenant à l’entreprise et plus généralement (…) de tous les droits incorporels durant toute la durée du plan de continuation (…) les biens ne pourront être aliénés pendant cette période qu’avec l’autorisation du tribunal ». 
Il convient de relever que les lots de copropriété n°2 et 24 appartenant à la SCI Sachana ne font pas partie des éléments du fonds de commerce de restauration et ne sont pas des droits incorporels mais des biens immobiliers.
Par acte sous-seing-privé du 30 mai 2017 les parts de la SCI Sachana étaient cédées à Monsieur [A] (99 parts, dont 74 appartenant à Mme [B]), salarié de Madame [B] depuis le 24 avril 2017 comme directeur polyvalent au salaire de 2000 €, et à Madame [V] (une part, appartenant à Mme [B]).
Monsieur [A] s’engageait à acheter le fonds de commerce « [12] » concomitamment à l’achat des murs via l’acquisition des parts sociales. 
Par jugement en date du 13 juillet 2021, devenu définitif, le tribunal judiciaire de Draguignan, observant que le jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 30 mai 2016 avait prononcé l’inaliénabilité des fonds de commerce appartenant à l’entreprise et plus généralement de tous les droits incorporels durant toute la durée du plan de continuation, et que les parts sociales étaient des droits incorporels, prononçait la nullité de la cession des parts sociales de la SCI Sachana appartenant à Madame [B] au profit de Monsieur [A] et de Madame [V].
Alors que Maître [O] soutenait que dès lors que Monsieur [A] n’avait pas déclaré les créances qui pourraient résulter d’une éventuelle annulation de la cession de parts, toutes les créances de restitution seraient inopposables à la procédure collective, le tribunal rappelait que les créances de restitution de sommes d’argent consécutives à la résolution ou à la nullité d’un contrat jugées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure étaient des créances postérieures dans la mesure où leur fait générateur était la décision, en l’occurrence le jugement du 13 juillet 2021. 

Le tribunal ordonnait la restitution des sommes versées par Monsieur [A] à Madame [B] en remboursement du compte courant d’associé soit 89 250 € outre le paiement des parts sociales pour un montant de 740 € soit 89 990 € en tout. 
Il déboutait Maître [O] de sa demande fondée sur la responsabilité extra contractuelle de Monsieur [A].
La vente SCI Sachana / SCI Blue MV a eu lieu deux mois et demi avant que le tribunal ne se prononce sur la nullité de la cession des parts sociales de Mme [B].
L’acte notarié du 2 avril 2021 mentionne que la SCI Sachana était représentée à l’acte par M. [A] en sa qualité de gérant-associé en vertu des pouvoirs conférés par une délibération de la SCI en date du 26 novembre 2020. 
Les parties déclaraient qu’elles n’étaient pas en état de cessation de paiement de redressement ou liquidation judiciaire et qu’elles n’étaient concernées par aucune demande en nullité ni dissolution.
Ces déclarations ne sont pas inexactes, dans la mesure où la SCI Sachana ne faisait pas l’objet d’une demande en nullité ni en dissolution, ni d’une procédure de liquidation judiciaire. 
Les documents levés par le notaire n’ont révélé aucun empêchement des parties à la signature. 
Il ne fait pas de doute que du fait de la nullité rétroactive de la cession des parts de Mme [B], M. [A] est d’une part resté associé minoritaire de la SCI, au titre des 25 parts acquises de M. [S], et d’autre part qu’il n’a pu valablement être choisi comme gérant de la SCI lors d’une assemblée générale à laquelle la liquidation judiciaire, venant aux droits de Mme [B], n’a pas été convoquée. M. [A] n’avait donc pas le pouvoir de représenter la SCI dans un acte de disposition.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité de la vente des lots n°2 et 24 de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 11] appartenant à la SCI Sachana au profit de la SCI Blue MV.

Sur la fraude aux intérêts de la liquidation judiciaire 

En revanche, Maître [O] ne parvient pas à démontrer que M. [A] soit à l’origine d’un montage relevant de l’escroquerie destiné à organiser l’insolvabilité de la SCI et à spolier la liquidation judiciaire.
Contrairement à ce qu’il soutient, M. [A] a établi avoir payé les parts sociales et remboursé le compte courant d’associé de Mme [B]. La liquidation judiciaire reste lui devoir 89 990 euros en exécution du jugement du 13 juillet 2021.
Dans ses écritures devant le juge de l’exécution immobilier, la SCI Sachana a rappelé qu’au moment de la cession de parts du 30 mai 2017 (en réalité trois mois avant le 24 février 2017 – pièce n°2 des défendeurs), elle avait levé un état des inscriptions de la SCI qui était vierge. 
La SCI Blue MV a désintéressé la Caisse d’épargne, créancière hypothécaire de la liquidation judiciaire, à hauteur de la dette de Mme [B] soit un remboursement anticipé du prêt à hauteur de 130 842, 40 euros, et le règlement des frais, le relevé de compte de l’opération affichant un solde de 1116, 68 euros et des débours pour un montant de 708, 58 euros. C’est au total un montant de 160 000 euros qui a été versé, lequel correspond au prix estimé par l’expert immobilier, et retenu par le juge de l’exécution.
Il ne peut être allégué que la vente ait eu lieu à vil prix, s’agissant d’un bien acquis 122 000 euros s’agissant selon l’expertise immobilière versée aux débats d’un « local commercial d’aspect général peu valorisant extérieurement » valorisé à 150 000 à 160 350 euros.
Par là-même, la SCI Blue MV a allégé d’autant le solde débiteur de la liquidation judiciaire. 
Il convient de rappeler que la Caisse d’épargne s’était préalablement adressée à Maître [O] par courrier en date du 16 mai 2019 aux fins de paiement des échéances du prêt. 
Maître [O] lui répondait par courrier en date du 4 juin 2019 qu’un seul fonds de commerce, le fonds de commerce d’habillement, « Rumeurs » avait pu être cédé moyennant le prix de 100 000 €. La cession du fonds de commerce « [12] » n’avait pu être régularisée au vu des multiples procédures initiées par la bailleresse (Madame [G]) ce que la SCI Sachana ne pouvait ignorer. Maître [O] ne disposait pas des fonds permettant de régler la Caisse d’épargne, lui faisait part de l’impossibilité de la désintéresser et ne manifestait aucune opposition à la poursuite de la vente aux enchères.
Par ailleurs, le 4 octobre 2018, Monsieur [A] et Monsieur [M] avaient proposé à Maître [O] de reprendre le bail commercial consenti par Madame [G] à Madame [B], ainsi que le fonds de commerce moyennant 50 000 € et l’abandon des loyers dus à la SCI Sachana. Et ce alors que Mme [B] avait déjà assigné M. [A] en nullité de la vente des parts sociales le 4 mars 2018.
Selon le courrier du conseil de Maître [O] en date du 17 décembre 2018, adressé au conseil de Mme [G], le juge commissaire avait autorisé la cession du fonds de commerce à MM. [M] et [A]. L’appel interjeté par Mme [G] de cette ordonnance constituait aux yeux du liquidateur judiciaire une obstruction à la vente, au détriment des créanciers de la liquidation judiciaire. La cession du fonds n’avait pu se poursuivre.
En revanche le fonds de commerce de vente de prêt-à-porter accessoires et chaussures était vendu à MM. [A] et [M] au prix stipulé de 100 000 € par acte sous-seing-privé en date du 15 février 2019 enregistré le 11 mars, selon la publication au BODACC du 20 mars 2019.
M. [A] n’était donc pas un inconnu pour la liquidation judiciaire, contrairement à ce que laissent supposer ses écritures.
La Caisse d’épargne et la SCI Sachana ont usé de la possibilité offerte par l’article L322 –1 du code des procédures civiles d’exécution dont l’alinéa 1 (« Les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire soit par adjudication. ») a été complété par l’article 14 3° de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, entré en vigueur le 25 mars 2019 à défaut de dispositions particulières par un alinéa 2 ainsi rédigé : « En cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l’article 2402 du Code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères. »
La Caisse d’Epargne et la SCI Sachana ont usé en toute légalité de cette disposition nouvelle pour éviter la vente aux enchères et conclure une vente de gré à gré avec la SCI Blue MV, qui s’est chargée de désintéresser la créancière.
La SCI Sachana a fait état dans ses écritures devant le Juge de l’exécution du litige pendant concernant la propriété d’une partie des parts de la société ce qui serait de nature à amoindrir la valeur du bien. Cet argument a été écarté par le Juge de l’exécution dans la mesure où la propriété du bien par la SCI elle-même n’était nullement remise en cause. La volonté de dissimulation de M. [A] n’est pas démontrée.


Il ne peut donc être valablement soutenu que Monsieur [A] ait entendu agir en fraude des droits de la liquidation judiciaire, ni que la vente querellée lui ait causé un préjudice. Ainsi que l’exposent les défendeurs, elle n’avait aucune possibilité de désintéresser la Caisse d’épargne et le produit de la vente lui aurait échappé. 
Dans ces conditions aucun comportement de nature frauduleuse ni dommageable ne peut être reproché aux défendeurs, y compris à la SCI Blue MV, dont la bonne foi ne peut être remise en cause au seul motif que son gérant est Monsieur [A]. La SCI Blue MV n’est d’ailleurs pas tiers à la vente, elle est l’acquéreur.

Sur la demande reconventionnelle de restitution du prix

« Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé » ( art. 1178, al. 2 CC). La Cour de cassation a consacré « le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé » (Cass. 3e civ., 22 juin 2005, n° 03-18.624).  
Lorsque le contrat a été exécuté totalement, comme en l’espèce, il faut alors faire comme si le contrat n'avait jamais été conclu, ce qui implique une remise en cause totale de tous les effets passés du contrat, qui sont rétroactivement effacés.
Il convient de procéder à des restitutions entre les parties à la vente d'immeuble, car celles-ci doivent être remises en l'état où elles se trouvaient avant la conclusion de la vente. 
La bonne foi de la Caisse d’Epargne n’est pas mise en cause par Maître [O]. Elle l’a informé de la procédure en cours, et Maître [O] ne s’est pas opposé à la vente forcée des biens de la SCI Sachana. La conversion en vente amiable est à l’abri de toute critique. La Caisse d’Epargne conservera la partie du prix couvrant l’intégralité de sa créance et des frais.
La SCI Sachana n’a jamais cessé d’être propriétaire de ses biens. Elle devra restituer à la SCI Blue MV la somme de 160 000 euros que celle-ci a acquittée et qui a permis de désintéresser sa créancière hypothécaire, augmentée des intérêts de droit à compter du 2 avril 2021.
Il ne peut être ordonné que l’exécution d’une restitution puisse être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre (Cass. Ch. Comm. 19 mai 2021, 19-18.230).
Les restitutions auront lieu concomitamment en application de l’article 1352 du CC (Cass. 1re civ. 6 Février 2019 – n° 17-25.85).

Sur l’opposabilité de la décision à Maître [F]

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’injonction à Maître [F] de réaliser toutes diligences consécutives au prononcé de la nullité. Il appartient aux parties de mettre en œuvre l’exécution du jugement, le notaire ne pouvant agir qu’au vu de la minute qui lui sera adressée par celles-ci.








Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée à l’encontre de Maître [O]

La partie défenderesse observe à juste titre que Maître [O] n’a vu aucun obstacle à la vente forcée des biens de la SCI Sachana, puis a engagé la présente instance lorsqu’il a appris que l’acquéreur était une SCI dont M. [A] était gérant, arguant d’une fraude au détriment de la liquidation judiciaire. La fraude n’a pu être établie, la vente ayant été régulièrement conclue, et le prix payé ayant été affecté au règlement d’une dette de la liquidation judiciaire résultant d’un prêt non honoré par Mme [B].
La partie défenderesse observe encore que Maître [O] n’a jamais exécuté le jugement du 13 juillet 2021, en ce que la liquidation judiciaire a été condamnée à restituer à M. [A] la valeur des parts de Mme [B] et du compte courant d’associé soit 89 990 euros.
Le tribunal relève que Maître [O] consécutivement à l’annulation rétroactive de la vente des parts sociales de la SCI Sachana à M. [A], alors même qu’il lui dénie le pouvoir de la représenter à une vente, n’a jamais contesté à celui-ci le pouvoir de la représenter en justice.
Néanmoins, la demande principale de Maître [O] apparaît fondée. Dès lors il ne peut être considéré que l’action en nullité de la vente présente un caractère abusif.
Dès lors, la demande de condamnation de Maître [O] ès qualité à payer à M. [A] la somme de 10 000 euros sera rejetée.

Sur les dépens

La partie défenderesse ne succombe que partiellement, dans la mesure où il est fait droit à une partie de ses demandes. Conformément à l’article 699 du CC, les parties paieront la moitié des dépens chacune.

Sur l’article 700 du CPC

Pour le même motif chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Maître [F] est déboutée de sa demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514-1 du CPC fait obligation au juge qui écarte l’exécution provisoire de déterminer en quoi celle-ci serait incompatible avec la nature de l’affaire. La partie défenderesse motive sa demande de voir écarter l’exécution provisoire par l’existence de moyens sérieux qu’elle pourrait faire valoir en appel.
La recherche de l’équilibre des intérêts des parties commande, au regard de la complexité de l’application combinée des textes, de la multiplicité des instances engagées concernant les droits et obligations de Mme [B] et de la liquidation judiciaire, et de l’insécurité juridique en résultant pour les parties et pour les tiers, d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1178 du CC,
Prononce la nullité de l’acte de vente reçu par Maître [K] [F], notaire associé de la SCP [K] [F], et Carlon Hernandez, notaires à [Localité 13], en date du 2 avril 2021 par la SCI Sachana au profit de la SCI Blue MV, concernant le bien cadastré section CK n°[Cadastre 4] à [Localité 11], [Adresse 6], consistant en les lots n°2 et 24 de la copropriété Le Golfe, ainsi que les 62/1100èmes et14/1100èmes des parties communes générales,
Ordonne en conséquence la restitution à la SCI Blue MV par la SCI Sachana de la somme de 160 000 euros,
Déboute Maître [O] ès qualité de sa demande d’injonction à Maître [K] [F],
Déboute M. [N] [A] de sa demande de dommages et intérêts, 
Condamne Maître [O] ès qualité d’une part, et la SCI Sachana, la SCI Blue MV, et M. [N] [A], d’autre part à régler la moitiés des dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL Menabe, Amill, 
Déboute les parties de leurs demandes de frais irrépétibles,
Ecarte l’exécution provisoire.

La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1341-2, code civil 1178, code civil 1186, code civil 2402, code civil 1218, code des procedures civiles d'execution L322-1, code de commerce L622-17-1, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-22T19:11:01.730Z.