Tribunal judiciaire de Caen, Chambre procédure écrite, 24 avril 2025, n° 20/03227
Exposé du litige
Exposé du litige et procédure De l’union ayant existé entre [D] [Z] décédé le [Date décès 23] 2001 et [I] [B] Épouse [Z] décédée le [Date décès 11] 2017sont issus : - Mme [U] [Z] épouse [P]; - M.[E] [Z]; [D] [Z] est décédé le [Date décès 23] 2001 après avoir rédigé un testament sous seing privé le 20 novembre 1989 dans lequel il précise : « qu’en cas de mon décès, ma fille Mme [U] [Z] épouse [P] [O], mon héritière ne pourra en cas de décès de sa mère vendre les biens immobiliers qu’elle pourrait recueillir dans ma succession pendant un délai de 10 ans. A l’expiration de ce délai, si elle désirait vendre tout ou partie de ces biens, son frère [E] [Z] aurait un droit de préférence au rachat de ce bien ou de ces biens à prix égal, ceci afin de ne pas disperser le bien familial et d’en garder l’unité ». Madame [I] [B] épouse [Z] est décédée le [Date décès 11] 2017. De leurs successions dépendent, à l’actif des liquidités et les biens immobiliers suivants: *Commune de [Localité 43]: - un ensemble de bâtiments à usage d’habitation et d’exploitation situés Lieu-dit [Adresse 44] cadastrés section ZE n°[Cadastre 30]; - une seconde maison d’habitation ssise située Lieudit [Adresse 44] cadastrée ZE n°[Cadastre 33] ; - diverses parcelles en nature de pré, sol et jardin formant cour, issues et terrains entre les bâtiments *Commune de [Localité 41] ([Localité 47]): une parcelle cadastrée ZD [Cadastre 2] pour 3ha 22a 80 ca; * Commune de [Localité 45] les parcelles cadastrées: . B[Cadastre 14] : 0ha 00a 18ca . B [Cadastre 15] : 11ha 00a 07ca . B [Cadastre 22] : 1ha 55a 50ca. Suivant acte reçu le 5 avril 2000 par Maître [R], notaire associé à [Localité 42], l’ensemble de ces biens immobiliers a fait l’objet d’un bail rural au profit de M. [E] [Z] à l’exception de la maison d’habitation située à [Localité 43] cadastrée ZE n°[Cadastre 30] pour laquelle les défunts s’étaient réservé un droit d’usage et d’habitation. Aux termes de cet acte, il était prévu un fermage annuel fixé de la façon suivante : - pour les locaux d’habitation : 3.000,00 francs - pour les parcelles de terre et les bâtiments d’exploitation : 69.644,00 francs soit 10.617,16 €. Monsieur [E] [Z], exploitant agricole, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2019 et a cessé son exploitation au cours du printemps 2020. Les tentatives de réglement amiable de l’ indivision successorale engagées à la suite de leurs décès n’ayant pas abouti, selon exploit du d’huissier du 02 octobre 2020, Mme [U] [P] née [Z] a fait assigner M.[E] [Z] devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre [D] [Z] et [I] [B] et et des successions de [D] [Z] et de [I] [B], et voir: - désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal; - constater que l’interdiction de vendre les biens immobiliers qu’elle pourrait recueillir dans la succession pendant une durée de 10 ans à compter du décès de sa mère est sans objet et en conséquence en prononcer la levée. - désigner Maître [C] [V] [X], notaire aux fins d’y procéder; - désigner un juge chargé de la surveillance des opérations de partage en application de l’article 1364 du code de procédure civile. - dire que le notaire désigné aura pour mission de procéder à l’évaluation de la valeur vénale des immeubles construits ainsi qu’à la détermination de leur valeur locative; - condamner M.[E] [Z] au paiement des fermages dont il est redevable à l’égard de l’indivision successorale et dire qu’il appartiendra au notaire désigné d’en déterminer le monatant; - dire que le notaire désigné devra se faire remettre tous documents utiles à la réalisation des opérations de compte, liquidation partage aux fins notamment de déterminer les droits de chaque ayant-droits. - constater sa demande d’attribution préférentielle des parcelles sises sur la commune de [Localité 43] sous les références ZE [Cadastre 36], ZE [Cadastre 37], ZE [Cadastre 38], ZE [Cadastre 39], ZH [Cadastre 10], ZE [Cadastre 25] et ZE [Cadastre 24]; - Constater son accord pour la mise en vente des parcelles sises À [Localité 43], cadastrées ZE [Cadastre 7], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20] au prix de 13.000 € l’hectare et À [Localité 47] cadastrées ZD [Cadastre 2] au prix de 13.000 € l’hectare. - déterminer la créance de salaire différé au profit de M.[E] [Z] et dire que cette somme se compensera avec les sommes dont celui-ci est redevable à l’égard de l’indivision successorale; - débouter M.[E] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024 M.[E] [Z] demande également à voir : -ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté de [D] [Z] et de [I] [B] veuve épouse [Z] et des successions de chacun d’entre eux -nommer pour y procéder tel notaire qu’il plaira, et: - lui attribuer les biens immobiliers cadastrés suivants: . commune de [Localité 43] : ZE [Cadastre 33], .commune de [Localité 43] : ZE [Cadastre 7], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], ZH [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 21], [Cadastre 26], [Cadastre 24], . commune de [Localité 41] : ZD [Cadastre 2], . commune de [Localité 45] : B [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 22]. - ordonner le rapport à la succession de [D] [Z] et à celle de [I] [B] des donations consenties à Mme [U] [P] portant, d’une part sur l’acquisition de la nue propriété de la parcelle commune de [Localité 47] ZA [Cadastre 18], d’autre part du don manuel de 20000 €; - dire et juger qu’il est créancier d’un salaire différé; - fixer cette créance de salaire différé au passif de la succession de [I] [B] pour une durée de 5 années et un mois x 2.080 fois le SMIC en vigueur au jour de partage x 2/3. - débouter Mme [U] [P] de toutes autres demandes contraires - dire que chacune des parties conservera à sa charge, ses frais et dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2023 , Mme [U] [Z] épouse [P] maintient ses demandes. Il est expressément renvoyé, pour l’exposé complet des prétentions et arguments des parties à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile . L’ordonnance de clôture des débats a été rendue le 09 octobre 2024, et l’audience pour plaidoiries fixée au 12 novembre 2024. Le délibéré est fixé au 30 janvier 2025, prorogé à ce jour.
Motifs
MOTIFS Sur les demandes d’ouverture des opérations des opérations de compte liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre [D] [Z] et [I] [B] et de leurs successions L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Il y aura dès lors lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage formée Mme [U] [Z] épouse [P] relative à la communauté de biens ayant existé entre [D] [Z] et [I] [B], et des successions de [D] [Z] et de [I] [B]. L’article 2224 du code civil, prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer; L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies; Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. L’article 2224 du code civil, prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer; L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies; Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. Seule Mme [Z] épouse [P] souhaitant poursuivre lesdites opérations avec Maître [V] [X], il conviendra de désigner Maître [W] exerçant [Adresse 4][Localité 3] pour y procéder, et Maître [A] [G] [Adresse 9] pour la supppléer en cas d’empêchement. Un juge de ce tribunal sera désigné pour veiller au bon déroulement desdites opérations de partage, en application de l’article 1364 du code de procédure civile et en cas de défaillance de celui-ci un autre magistrat de cette juridiction sera désigné pour le suppléer, sur simple requête. Le notaire désigné aura pour mission de procéder à l’évaluation de la valeur vénale des immeubles construits ainsi qu’à la détermination de leur valeur locative; Sur la demande visant à voir déclarer caduque la clause d’inaliénabilité relative biens reçu par Mme [P] Suivant mention manuscrite datée du 20 novembre 1989, [D] [Z] avait stipulé qu’en de décès de lui-même et son épouse, Mme [U] [Z] épouse [P] ne pourrait vendre les biens immobiliers qu’elle pourrait recueillir dans sa succession pendant un délai de dix ans à compter du décès de sa mère. [I] [B] veuve [Z] est décédée le [Date décès 11] 2017. Mme [U] [Z] épouse [P] explique cette disposition testamentaire par le souhait de [D] [Z] de maintenir l’unité du bien familial alors exploité par son frère, M.[E] [Z]. Celui-ci ayant cessé son activité pour cause de retraite, cette interdiction devrait être levée, faute d’autre justification. M. [E] [Z] fait valoir que cette clause d’inaliénabilité ne serait pas liée à son exercice d’une activité professionnelle mais au souhait de conserver l’exploitation familiale, qui n’existe plus à ce jour, et n’est pas reprise. Cette stipulation pouvait être justifiée par le souhait de [D] [Z] de maintenir l’exploitation familiale dans son intégralité, et de garantir à son fils M. [E] [Z] le maintien du cadre de son activité professionnelle pendant 10 ans après le décès de sa mère [I] [Z],. Il convient de constater que personne n’a repris l’exploitation de [D] et de [I] [Z] ni n’en émet le souhait. Aussi volonté apparaît attentatoire au droit de propriété des biens que Mme [P] doit recevoir de la succession, depuis la cessation de son activité par M. [E] [Z]. Celui-ci ayant manifesté son accord , il y a lieu de prononcer la levée de l’interdiction de vendre les biens immobiliers que Mme [P] est appelée à recueillir dans le cadre des opérations de partage, de la présente succession, à savoir: le corps de ferme cadastré ZE [Cadastre 30] ainsi que les parcelles ZE [Cadastre 24], ZE [Cadastre 25], ZE [Cadastre 26], l’ensemble constituant, selon l’évaluation qui en a été faite conjointement par Maître [S] et par Maître [V]-[X], un ensemble économiquement indivisible. Sur la demande de condamnation de M.[E] [Z] au paiement de fermages Suivant acte reçu le 5 avril 2000 par Maître [R], notaire associé à [Localité 42], l’ensemble des terres agricoles et une maison d’habitation occupée par M. [E] [Z] ont fait l’objet d’un bail rural conclu entre celui-ci et ses parents, [D] et [I] [Z] qui s’étaient réservé la maison d’habitation située à [Localité 43] cadastrée ZE n°[Cadastre 30]. Aux termes de cet acte, il était prévu un fermage annuel fixé de la façon suivante : - pour les locaux d’habitation : 3 000,00 francs - pour les parcelles de terre et les bâtiments d’exploitation : 69 644,00 francs soit 10 617,16 €. Mme [P] expose que M. [E] [Z] soutient avoir réglé ces fermages, les impôts et les prélèvements sociaux attachés à l’activité reliée à ces biens et leur exploitation sans en avoir justifié auprès de Maître [V] [X] alors en charge de la succession. L’article 1315 alinéa 2 devenu l’article 1353 du code civil, énonce que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il convient de rappeler les termes du courrier émanant de Me [V] [X] en date du 19 juin 2019 adressé au conseil de M.[E] [Z] contenant des demandes de précision sur les points suivants: - sur les fermages et les charges: M.[E] [Z] aurait acquitté la somme de 27 22,86 euros alors que sa dette s’élevait à 55 981,20 euros; - sur les charges: Si des écritures de paiement étaient comptabilisées dans le grand lilvre comptable, preuve n’est pas apportée de ce paiement par M.[E] [Z] auquel le notaire a demandé, pour vérification, la production des relevés de comptes de [D] [Z] et de [I] [Z], pour vérifier si ces comptes n’auraient pas été débités des sommes correspondant aux impôts fonciers, taxe et assurances dus par ce dernier et à sa place. Le notaire indique avoir constaté également l’absence d’imputation dans le grand livre des comptes d’un loyer dû au titre de l’ocupation de la maison d’habitation par M.[E] [Z]; - il est demandé le décompte des fermages, pour retrouver la comptabilisation du fermage correspondant à la parcelle dont Mme [P] avait la nue-propriété; - sur les travaux réalisés par M.[E] [Z] ne peuvent, selon le notaire, en raison de leur faible montant (3 359 euros) ne correspondre qu’à des réparations à la charge du preneur inciatant le notaire à demander davantage de justificatifs; - sur la parcelle acquise en nue-propriété par Mme [P] et en usufruit par [D] et [I] [Z]: Maître [V] [X] fait observer dans ce courrier que l’absence de demande de rapport à succession par M.[E] [Z] peut être mise en rapport avec l’acquisition de la parcelle de terre par [D] [Z], mais qu’il doit rapporter à la succession la cheptel mort ou vif dont il a bénéficié au décès de ce dernier, par exemple la ramaseuse deponmmes vendue à M.[J]. Mme [P] ne contesterait devoir rapporter la somme de 20 000 euros à la succession devant s’imputer sur la quotité disponible que cette somme de dépasserait pas; Mme [P] accepterait l’attribution de la maison occupée par M.[E] [Z] à condition de retirer la parcelle terre située en amont elle-même se voyant retirer la parcelle de terre située à l’est du corps de ferme dont elle serait attributaire. La question de l’alimentation en eau via le réseau public devra encore être examinée . Les évaluations de ces biens ont été réalisée conjointement par Maître [V] [X] et Maître [S] notaires. M.[E] [Z] produit de nombreux relevés de comptes et justificatifs demandés par Mme [P] mais il convient d’observer que la justification du paiement des fermages et de leur indexation demeure peu apparente et devra être soumise au contrôle du notaire désigné dans la limite de la prescription quinquennale à compter du décès de [I] [B] veuve [Z] survenue le [Date décès 11] 2017, soit à compter du mois de juin 2012. Sur les demandes d’attributions préférentielles L’article 831 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte, s’il y a lieu, de toute entreprise ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement ». Sur la demande de M.[E] [Z] M.[E] [Z] sollicite, pour avoir exploité toutes les parcelles agricoles depuis 1983 en exécution des baux successifs qui lui ont été consentis par ses parents, [D] et [I] [Z], l’attribution préférentielle de l’ensemble des biens immobiliers composant l’actif successoral, à l’exception de la parcelle ZE [Cadastre 30] (corps de ferme) et des parcelles contiguës (ZE [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26] ) dont les défunts s’étaient réservé la jouissance et qui sont attribuées à Mme [U] [P]. Sa demande d’attribution préférentielle de M.[E] [Z] porte, par conséquent, sur les biens suivants : * commune de [Localité 43] - lieu-dit [Adresse 44] maison d’habitation, une parcelle cadastrée ZE [Cadastre 33], diverses parcelles en nature d’herbage et de labour ZE [Cadastre 7], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], ZH [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 21], [Cadastre 26], [Cadastre 24] * commune de [Localité 41] cadastrée ZD [Cadastre 2], * commune de [Localité 45] cadastrées B [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 22]. Mme [U] [P] propose l’attribution préférentielle à M. [E] [Z] du bien immobilier sis [Adresse 44] ainsi que la chapelle qu’il occupe actuellement sis [Adresse 44] cadastrée section ZE [Cadastre 33] ainsi que les parcelles de terre environnantes sous réserve des réévaluations à effectuer en contrepartie de quoi elle sollicite l’attribution préférentielle du corps de ferme sis Commune de [Localité 43], Lieudit [Adresse 44], section ZE [Cadastre 30]. Elle demande également l’attribution préférentielle des terres référencées ZE [Cadastre 36], ZE [Cadastre 37], ZE [Cadastre 38], ZE [Cadastre 39], ZH [Cadastre 10], ZE [Cadastre 25] et ZE [Cadastre 24] qui sont des herbages, pour sa fille qui exerce l’activité d’exploitant agricole. M.[E] [Z] s’oppose à cette demande au motif que Mme [P] ne remplit pas les conditions posées par l’article 831 du code civil pour ne pas avoir participé à l’exploitation des terres dont elle demande l’attribution. Mme [P] n’ayant en effet pas cultivé ces herbages sera en conséquence déboutée de cette demande, les terres susvisées ayant été exploitées par M.[E] [Z] qui bénéficie de l’attribution préférentielle. Contestant l’évaluation des terres attribuées faite par Maître [S] et Maître [V] [X] au montant uniforme de 13 000 euros l’hectare de bien immobiliers malgré leurs différences de natures (labour et herbages) et de qualités inégales, M.[E] [Z] en demande l’estimation par le notaire qui sera désigné aux termes du jugement à intervenir, qui pourra s’adjoindre en cas de désaccord des parties, le concours d’un expert agricole et foncier désigné d’un commun accord entre les parties par les parties sur le fondement de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile et à défaut d’accord par le juge chargé du opérations de compte, liquidation et partage. Il s’oppose en revanche à ce que le notaire désigné déterminr la valeur locatives des biens qu’i a l exploités moyennant des fermages en exécution d’un bail rural reçu par Maître [R] le 5 avril 2000, moyennant un fermage annuel de 3000 francs pour la maison cadastrée ZE83 dont il est attributaire préférentiellement, et à 69 644 francs concernant les parcelles et les bâtiments d’exploitation, les fermages étant indexés. Sur la demande d’évaluation Mme [P] relative aux biens à usage d’habitation et des constructions, notamment ceux occupés par Monsieur [Z] Le notaire chargé des opérations de compte liquidation et partage de la succession devra en conséquence procéder à l’estimation de la valeur vénale de l’ensemble des biens immobiliers en dépendant. La valeur locative de ces biens, y compris ceux occupés par M.[E] [Z] depuis le 5 avril 200 date du dernier bail rural qui lui a été consenti devra être estimée et réajustée, pour estimer si celui-c est redevable d’une quelconque somme envers l’indivision successorale, les documents qu’il produit ne contenant pas clairement le montant des fermages versés ni leur indexation pourtant annuelle selon les termes du bail. Le notaire désigné devra en conséquence procéder à la revalorisation des fermages conformément aux termes du bail, Sur les rapports à l’actif successoral des donations reçues par les parties L’article 2224 du code civil, prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer; L’article 843 du code civil prévoit que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant; Mme [P] reconnaît avoir bénéficié d’une donation numéraire de 20 000,00 € en 2000 qu’elle devra reporter à l’actif de la succession de [I] [B]. Elle ne conteste pas avoir bénéficié de l’acquisition frais d’acte d’achat compris, par [D] [Z] et [I] [B] d’une parcelle sise commune de [Localité 47] cadastrée ZA [Cadastre 18] d’une contenance de 3 hectares 99 ares, en nue-propriété p our elle-même et en usufruit pour ces dernier. Elle devra en conséquence rapporter à l’actif de chacune des successions la valeur de cession de la nue propriété de ce bien majorée des frais d’acquisition, et lasomme de 20 0000 euros en application des dispositions de l’article 843 du code civil. Madame [P] expose que M.[E] [Z] devrait faire rapport à l’indivision successorale de la parcelle de terre sise à [Localité 43] dont l’acquisition auprès de la [46] aurait été financée par [D] [Z] auprès de la [46]. Il sera fait droit à cette demande de rapport sauf pour M.[E] [Z] à justifier du financement de cette acquisition par lui-même sans concours de [D] ou de [I] [Z]. M.[E] [Z] devra dans le cas contraire rapporter ce bien ou son prix de vente à l’indivision successorale. Sur la créance de salaire différée de M.[E] [Z] L’article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime dispose que les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant. Il n’est pas contesté que M.[E] [Z] qui sollicite le bénéfice d’une créance de salaire différé a travaillé sur l’exploitation de ses parents [D] [Z] et de [I] [B] épouse [Z] depuis sa majorité, le 2 décembre 1975 jusqu’à son installation le 2 janvier 1982, sans percevoir de rémunération, avec une interruption par son service militaire de juin 1977 à juin 978. Sa créance de salaire différé derva être évaluée par le notaire en charge des opérations de compte liquidation partage de la succession de [I] [B] à 5 années et 1 mois x2 80 x le SMIC en vigueur au jour du partage en application de l’article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime. Cette créance devra être compensée avec les sommes dues par M.[E] [Z] au titre de l’occupation des biens indivis et à l’égard de l’indivision successorale. Sur la mise en vente de certaines parcelles : Enfin, l’indivision successorale a reçu des propositions d’acquisition émanant des consorts [T] et de Monsieur [M] . La proposition de M.[M] portant sur la parcelle ZD [Cadastre 2] sise à [Localité 47] au prix de 13000 € l’hectare n’a suscité aucun conflit entre les parties, M.[Z] n’ayant formulé une demande d’attribution préférentielle que sur les parcelles ZE [Cadastre 7],[Cadastre 12],[Cadastre 16],[Cadastre 17],[Cadastre 18],[Cadastre 19]et[Cadastre 20]sisesà [Localité 43] ayant reçu un offre des consorts [T] au prix de 13 000 € l’hectare. Il en conteste le prix au motif que ces parcelles seraient de nature différente et que le prix proposé ne serait pas conformeà leur qualité. Il convient cependant de rappeler que le prix en a été fixé avec le notaire alors en charge de la succession ,Maître [V] [X] et n’a reçu aucune contestation de la part de M. [Z] qui ne produit aucune autre évaluation. Il est par ailleurs de l’intérêt de l’indivision de conserver cette valorisation qui est conforme au prix arrêté à 13 000 euros l’hectare. Sur les dépens Ceux-ci seront employés en frais privilégiés de partage.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendue par mise à disposition des parties au greffe, en premier ressort : Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [D] [Z] et [I] [B] et de la succession de celle-ci; Prononce la levée l’interdiction de vendre les biens immobiliers que Mme [U] [Z] épouse [P] pourrait recueillir dans la succession pendant une durée de 10 ans à compter du décès de sa mère devenue sans objet ; Designe Maître [W] [Adresse 4][Localité 3] pour y procéder, et Maître [A] [G][Adresse 9]r pour la supppléer en cas d’empêchement, chacune des parties pouvant toutefois, si elle l’estime nécessaire, se faire assister de son propre notaire; Designe pour veiller au bo,n déroulement de ces opérations le juge commis en matière successorale de ce tribunal, soit Mme [N] [H] en l’absence de Mme [K] [L] ou tout autre magistrat suivant ordonnance présidentielle du 23 juillet 2024; Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ; Le notaire désigné aura pour mission de procéder à l’évaluation de la valeur vénale des immeubles construits ainsi qu’à la détermination de leur valeur locative; Condamne M.[E] [Z] au paiement des fermages dont il est redevable à l’égard de l’indivision successorale: Le notaire désigné devra se faire remettre tous documents utiles à la réalisation des opérations de compte, liquidation partage aux fins notamment de déterminer les droits de chaque ayant-droits; En cas de désaccord entre les parties sur l’évaluation des biens attribués , le notaire désigné pourra s’adjoindre le concours d’un expert agricole et foncier pour y procéder, celui-çi etre désigné d’un commun accord entre les parties, et à défaut par le juge chargé de la surveillance des opérations de compte liquidation et partage; Constate l’attribution préfentielle à M.[E] [Z] des biens immobiliers cadastrés: . commune de [Localité 43] : ZE [Cadastre 33], . commune de [Localité 43]: ZE [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], ZH [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 21], [Cadastre 26], [Cadastre 24], . commune de [Localité 41] : ZD [Cadastre 2], . commune de [Localité 45] : B [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 22]. Constate l’attribution préférentielle à M.[E] [Z] de la parcelle sis commune de [Localité 43] cadastrée ZE [Cadastre 7] au prix de 13 000 euros l’hectare; Déboute Mme [U] [Z] épouse [P] en sa demande d’attribution préférentielle portant sur les parcelles sises commune de [Localité 43] sous les références ZE [Cadastre 36], ZE [Cadastre 37], ZE [Cadastre 38], ZE [Cadastre 39], ZH [Cadastre 10], ZE [Cadastre 25] et ZE [Cadastre 24]; Constate l’accord de vente de Mme [U] [Z] épouse [P] à Monsieur [M] de la parcelle sis à [Localité 47] cadastrée ZD [Cadastre 2] au prix de 13 000 € l’hectare; Ordonne la fixation par le notaire commis de la créance de salaire différé de M.[E] [Z] Donne mission au notaire commis de déterminer la créance de salaire différé au profit de M.[E] [Z] à 5 années et 1 mois x 2.080 x le SMIC zen vigueur au jour du patge x 2/3 sur le fondement des dispositions de l’article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime; Ordonne le rapport à la succession de [D] [Z] et à celle de [I] [B] des donations consenties à Mme [U] [Z] épouse [P] portant, d’une part sur l’acquisition de la nue propriété de la parcelle commune de [Localité 47] ZA [Cadastre 18], d’autre part du don manuel de 20 000 euros ; Ordonne le rapport à la succession de [D] [Z] par M. [E] [Z] de la parcelle de terre sise à [Localité 43] auprès de la [46] à défaut de production de justificatif du financement de cette acquisition par celui-ci, et /ou du montant de sa revente par ses soins; Les parties conserveront à leur charge les frais qu’elles sont exposés; Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage Ainsi jugé le vingt quatre Avril deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 20/03227 - N° Portalis DBW5-W-B7E-HKXZ 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage JUGEMENT N°25/131 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN CHAMBRE PROCEDURE ECRITE JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025 DEMANDEUR : Madame [U] [P] née le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 43] demeurant [Adresse 6] - [Localité 47] - [Localité 41] représentée par Me Frédéric FORVEILLE, membre de UNITED AVOCATS , avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33 DEFENDEUR : Monsieur [E] [Z] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 43] demeurant [Adresse 44] - [Localité 43] représenté par Me Catherine ROUSSELOT, membre de la SELARL HELLOT/ROUSSELOT avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ; Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe DÉBATS à l’audience publique du 12 novembre 2024 DÉCISION Contradictoire, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 30 janvier 2025 COPIE EXÉCUTOIRE à Me Frédéric FORVEILLE - 33, Me Catherine ROUSSELOT - 73 Z Exposé du litige et procédure De l’union ayant existé entre [D] [Z] décédé le [Date décès 23] 2001 et [I] [B] Épouse [Z] décédée le [Date décès 11] 2017sont issus : - Mme [U] [Z] épouse [P]; - M.[E] [Z]; [D] [Z] est décédé le [Date décès 23] 2001 après avoir rédigé un testament sous seing privé le 20 novembre 1989 dans lequel il précise : « qu’en cas de mon décès, ma fille Mme [U] [Z] épouse [P] [O], mon héritière ne pourra en cas de décès de sa mère vendre les biens immobiliers qu’elle pourrait recueillir dans ma succession pendant un délai de 10 ans. A l’expiration de ce délai, si elle désirait vendre tout ou partie de ces biens, son frère [E] [Z] aurait un droit de préférence au rachat de ce bien ou de ces biens à prix égal, ceci afin de ne pas disperser le bien familial et d’en garder l’unité ». Madame [I] [B] épouse [Z] est décédée le [Date décès 11] 2017. De leurs successions dépendent, à l’actif des liquidités et les biens immobiliers suivants: *Commune de [Localité 43]: - un ensemble de bâtiments à usage d’habitation et d’exploitation situés Lieu-dit [Adresse 44] cadastrés section ZE n°[Cadastre 30]; - une seconde maison d’habitation ssise située Lieudit [Adresse 44] cadastrée ZE n°[Cadastre 33] ; - diverses parcelles en nature de pré, sol et jardin formant cour, issues et terrains entre les bâtiments *Commune de [Localité 41] ([Localité 47]): une parcelle cadastrée ZD [Cadastre 2] pour 3ha 22a 80 ca; * Commune de [Localité 45] les parcelles cadastrées: . B[Cadastre 14] : 0ha 00a 18ca . B [Cadastre 15] : 11ha 00a 07ca . B [Cadastre 22] : 1ha 55a 50ca. Suivant acte reçu le 5 avril 2000 par Maître [R], notaire associé à [Localité 42], l’ensemble de ces biens immobiliers a fait l’objet d’un bail rural au profit de M. [E] [Z] à l’exception de la maison d’habitation située à [Localité 43] cadastrée ZE n°[Cadastre 30] pour laquelle les défunts s’étaient réservé un droit d’usage et d’habitation. Aux termes de cet acte, il était prévu un fermage annuel fixé de la façon suivante : - pour les locaux d’habitation : 3.000,00 francs - pour les parcelles de terre et les bâtiments d’exploitation : 69.644,00 francs soit 10.617,16 €. Monsieur [E] [Z], exploitant agricole, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2019 et a cessé son exploitation au cours du printemps 2020. Les tentatives de réglement amiable de l’ indivision successorale engagées à la suite de leurs décès n’ayant pas abouti, selon exploit du d’huissier du 02 octobre 2020, Mme [U] [P] née [Z] a fait assigner M.[E] [Z] devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre [D] [Z] et [I] [B] et et des successions de [D] [Z] et de [I] [B], et voir: - désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal; - constater que l’interdiction de vendre les biens immobiliers qu’elle pourrait recueillir dans la succession pendant une durée de 10 ans à compter du décès de sa mère est sans objet et en conséquence en prononcer la levée. - désigner Maître [C] [V] [X], notaire aux fins d’y procéder; - désigner un juge chargé de la surveillance des opérations de partage en application de l’article 1364 du code de procédure civile. - dire que le notaire désigné aura pour mission de procéder à l’évaluation de la valeur vénale des immeubles construits ainsi qu’à la détermination de leur valeur locative; - condamner M.[E] [Z] au paiement des fermages dont il est redevable à l’égard de l’indivision successorale et dire qu’il appartiendra au notaire désigné d’en déterminer le monatant; - dire que le notaire désigné devra se faire remettre tous documents utiles à la réalisation des opérations de compte, liquidation partage aux fins notamment de déterminer les droits de chaque ayant-droits. - constater sa demande d’attribution préférentielle des parcelles sises sur la commune de [Localité 43] sous les références ZE [Cadastre 36], ZE [Cadastre 37], ZE [Cadastre 38], ZE [Cadastre 39], ZH [Cadastre 10], ZE [Cadastre 25] et ZE [Cadastre 24]; - Constater son accord pour la mise en vente des parcelles sises À [Localité 43], cadastrées ZE [Cadastre 7], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20] au prix de 13.000 € l’hectare et À [Localité 47] cadastrées ZD [Cadastre 2] au prix de 13.000 € l’hectare. - déterminer la créance de salaire différé au profit de M.[E] [Z] et dire que cette somme se compensera avec les sommes dont celui-ci est redevable à l’égard de l’indivision successorale; - débouter M.[E] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024 M.[E] [Z] demande également à voir : -ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté de [D] [Z] et de [I] [B] veuve épouse [Z] et des successions de chacun d’entre eux -nommer pour y procéder tel notaire qu’il plaira, et: - lui attribuer les biens immobiliers cadastrés suivants: . commune de [Localité 43] : ZE [Cadastre 33], .commune de [Localité 43] : ZE [Cadastre 7], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], ZH [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 21], [Cadastre 26], [Cadastre 24], . commune de [Localité 41] : ZD [Cadastre 2], . commune de [Localité 45] : B [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 22]. - ordonner le rapport à la succession de [D] [Z] et à celle de [I] [B] des donations consenties à Mme [U] [P] portant, d’une part sur l’acquisition de la nue propriété de la parcelle commune de [Localité 47] ZA [Cadastre 18], d’autre part du don manuel de 20000 €; - dire et juger qu’il est créancier d’un salaire différé; - fixer cette créance de salaire différé au passif de la succession de [I] [B] pour une durée de 5 années et un mois x 2.080 fois le SMIC en vigueur au jour de partage x 2/3. - débouter Mme [U] [P] de toutes autres demandes contraires - dire que chacune des parties conservera à sa charge, ses frais et dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 novembre 2023 , Mme [U] [Z] épouse [P] maintient ses demandes. Il est expressément renvoyé, pour l’exposé complet des prétentions et arguments des parties à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile . L’ordonnance de clôture des débats a été rendue le 09 octobre 2024, et l’audience pour plaidoiries fixée au 12 novembre 2024. Le délibéré est fixé au 30 janvier 2025, prorogé à ce jour. MOTIFS Sur les demandes d’ouverture des opérations des opérations de compte liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre [D] [Z] et [I] [B] et de leurs successions L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Il y aura dès lors lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage formée Mme [U] [Z] épouse [P] relative à la communauté de biens ayant existé entre [D] [Z] et [I] [B], et des successions de [D] [Z] et de [I] [B]. L’article 2224 du code civil, prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer; L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies; Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. L’article 2224 du code civil, prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer; L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies; Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. Seule Mme [Z] épouse [P] souhaitant poursuivre lesdites opérations avec Maître [V] [X], il conviendra de désigner Maître [W] exerçant [Adresse 4][Localité 3] pour y procéder, et Maître [A] [G] [Adresse 9] pour la supppléer en cas d’empêchement. Un juge de ce tribunal sera désigné pour veiller au bon déroulement desdites opérations de partage, en application de l’article 1364 du code de procédure civile et en cas de défaillance de celui-ci un autre magistrat de cette juridiction sera désigné pour le suppléer, sur simple requête. Le notaire désigné aura pour mission de procéder à l’évaluation de la valeur vénale des immeubles construits ainsi qu’à la détermination de leur valeur locative; Sur la demande visant à voir déclarer caduque la clause d’inaliénabilité relative biens reçu par Mme [P] Suivant mention manuscrite datée du 20 novembre 1989, [D] [Z] avait stipulé qu’en de décès de lui-même et son épouse, Mme [U] [Z] épouse [P] ne pourrait vendre les biens immobiliers qu’elle pourrait recueillir dans sa succession pendant un délai de dix ans à compter du décès de sa mère. [I] [B] veuve [Z] est décédée le [Date décès 11] 2017. Mme [U] [Z] épouse [P] explique cette disposition testamentaire par le souhait de [D] [Z] de maintenir l’unité du bien familial alors exploité par son frère, M.[E] [Z]. Celui-ci ayant cessé son activité pour cause de retraite, cette interdiction devrait être levée, faute d’autre justification. M. [E] [Z] fait valoir que cette clause d’inaliénabilité ne serait pas liée à son exercice d’une activité professionnelle mais au souhait de conserver l’exploitation familiale, qui n’existe plus à ce jour, et n’est pas reprise. Cette stipulation pouvait être justifiée par le souhait de [D] [Z] de maintenir l’exploitation familiale dans son intégralité, et de garantir à son fils M. [E] [Z] le maintien du cadre de son activité professionnelle pendant 10 ans après le décès de sa mère [I] [Z],. Il convient de constater que personne n’a repris l’exploitation de [D] et de [I] [Z] ni n’en émet le souhait. Aussi volonté apparaît attentatoire au droit de propriété des biens que Mme [P] doit recevoir de la succession, depuis la cessation de son activité par M. [E] [Z]. Celui-ci ayant manifesté son accord , il y a lieu de prononcer la levée de l’interdiction de vendre les biens immobiliers que Mme [P] est appelée à recueillir dans le cadre des opérations de partage, de la présente succession, à savoir: le corps de ferme cadastré ZE [Cadastre 30] ainsi que les parcelles ZE [Cadastre 24], ZE [Cadastre 25], ZE [Cadastre 26], l’ensemble constituant, selon l’évaluation qui en a été faite conjointement par Maître [S] et par Maître [V]-[X], un ensemble économiquement indivisible. Sur la demande de condamnation de M.[E] [Z] au paiement de fermages Suivant acte reçu le 5 avril 2000 par Maître [R], notaire associé à [Localité 42], l’ensemble des terres agricoles et une maison d’habitation occupée par M. [E] [Z] ont fait l’objet d’un bail rural conclu entre celui-ci et ses parents, [D] et [I] [Z] qui s’étaient réservé la maison d’habitation située à [Localité 43] cadastrée ZE n°[Cadastre 30]. Aux termes de cet acte, il était prévu un fermage annuel fixé de la façon suivante : - pour les locaux d’habitation : 3 000,00 francs - pour les parcelles de terre et les bâtiments d’exploitation : 69 644,00 francs soit 10 617,16 €. Mme [P] expose que M. [E] [Z] soutient avoir réglé ces fermages, les impôts et les prélèvements sociaux attachés à l’activité reliée à ces biens et leur exploitation sans en avoir justifié auprès de Maître [V] [X] alors en charge de la succession. L’article 1315 alinéa 2 devenu l’article 1353 du code civil, énonce que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il convient de rappeler les termes du courrier émanant de Me [V] [X] en date du 19 juin 2019 adressé au conseil de M.[E] [Z] contenant des demandes de précision sur les points suivants: - sur les fermages et les charges: M.[E] [Z] aurait acquitté la somme de 27 22,86 euros alors que sa dette s’élevait à 55 981,20 euros; - sur les charges: Si des écritures de paiement étaient comptabilisées dans le grand lilvre comptable, preuve n’est pas apportée de ce paiement par M.[E] [Z] auquel le notaire a demandé, pour vérification, la production des relevés de comptes de [D] [Z] et de [I] [Z], pour vérifier si ces comptes n’auraient pas été débités des sommes correspondant aux impôts fonciers, taxe et assurances dus par ce dernier et à sa place. Le notaire indique avoir constaté également l’absence d’imputation dans le grand livre des comptes d’un loyer dû au titre de l’ocupation de la maison d’habitation par M.[E] [Z]; - il est demandé le décompte des fermages, pour retrouver la comptabilisation du fermage correspondant à la parcelle dont Mme [P] avait la nue-propriété; - sur les travaux réalisés par M.[E] [Z] ne peuvent, selon le notaire, en raison de leur faible montant (3 359 euros) ne correspondre qu’à des réparations à la charge du preneur inciatant le notaire à demander davantage de justificatifs; - sur la parcelle acquise en nue-propriété par Mme [P] et en usufruit par [D] et [I] [Z]: Maître [V] [X] fait observer dans ce courrier que l’absence de demande de rapport à succession par M.[E] [Z] peut être mise en rapport avec l’acquisition de la parcelle de terre par [D] [Z], mais qu’il doit rapporter à la succession la cheptel mort ou vif dont il a bénéficié au décès de ce dernier, par exemple la ramaseuse deponmmes vendue à M.[J]. Mme [P] ne contesterait devoir rapporter la somme de 20 000 euros à la succession devant s’imputer sur la quotité disponible que cette somme de dépasserait pas; Mme [P] accepterait l’attribution de la maison occupée par M.[E] [Z] à condition de retirer la parcelle terre située en amont elle-même se voyant retirer la parcelle de terre située à l’est du corps de ferme dont elle serait attributaire. La question de l’alimentation en eau via le réseau public devra encore être examinée . Les évaluations de ces biens ont été réalisée conjointement par Maître [V] [X] et Maître [S] notaires. M.[E] [Z] produit de nombreux relevés de comptes et justificatifs demandés par Mme [P] mais il convient d’observer que la justification du paiement des fermages et de leur indexation demeure peu apparente et devra être soumise au contrôle du notaire désigné dans la limite de la prescription quinquennale à compter du décès de [I] [B] veuve [Z] survenue le [Date décès 11] 2017, soit à compter du mois de juin 2012. Sur les demandes d’attributions préférentielles L’article 831 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte, s’il y a lieu, de toute entreprise ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement ». Sur la demande de M.[E] [Z] M.[E] [Z] sollicite, pour avoir exploité toutes les parcelles agricoles depuis 1983 en exécution des baux successifs qui lui ont été consentis par ses parents, [D] et [I] [Z], l’attribution préférentielle de l’ensemble des biens immobiliers composant l’actif successoral, à l’exception de la parcelle ZE [Cadastre 30] (corps de ferme) et des parcelles contiguës (ZE [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26] ) dont les défunts s’étaient réservé la jouissance et qui sont attribuées à Mme [U] [P]. Sa demande d’attribution préférentielle de M.[E] [Z] porte, par conséquent, sur les biens suivants : * commune de [Localité 43] - lieu-dit [Adresse 44] maison d’habitation, une parcelle cadastrée ZE [Cadastre 33], diverses parcelles en nature d’herbage et de labour ZE [Cadastre 7], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], ZH [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 21], [Cadastre 26], [Cadastre 24] * commune de [Localité 41] cadastrée ZD [Cadastre 2], * commune de [Localité 45] cadastrées B [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 22]. Mme [U] [P] propose l’attribution préférentielle à M. [E] [Z] du bien immobilier sis [Adresse 44] ainsi que la chapelle qu’il occupe actuellement sis [Adresse 44] cadastrée section ZE [Cadastre 33] ainsi que les parcelles de terre environnantes sous réserve des réévaluations à effectuer en contrepartie de quoi elle sollicite l’attribution préférentielle du corps de ferme sis Commune de [Localité 43], Lieudit [Adresse 44], section ZE [Cadastre 30]. Elle demande également l’attribution préférentielle des terres référencées ZE [Cadastre 36], ZE [Cadastre 37], ZE [Cadastre 38], ZE [Cadastre 39], ZH [Cadastre 10], ZE [Cadastre 25] et ZE [Cadastre 24] qui sont des herbages, pour sa fille qui exerce l’activité d’exploitant agricole. M.[E] [Z] s’oppose à cette demande au motif que Mme [P] ne remplit pas les conditions posées par l’article 831 du code civil pour ne pas avoir participé à l’exploitation des terres dont elle demande l’attribution. Mme [P] n’ayant en effet pas cultivé ces herbages sera en conséquence déboutée de cette demande, les terres susvisées ayant été exploitées par M.[E] [Z] qui bénéficie de l’attribution préférentielle. Contestant l’évaluation des terres attribuées faite par Maître [S] et Maître [V] [X] au montant uniforme de 13 000 euros l’hectare de bien immobiliers malgré leurs différences de natures (labour et herbages) et de qualités inégales, M.[E] [Z] en demande l’estimation par le notaire qui sera désigné aux termes du jugement à intervenir, qui pourra s’adjoindre en cas de désaccord des parties, le concours d’un expert agricole et foncier désigné d’un commun accord entre les parties par les parties sur le fondement de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile et à défaut d’accord par le juge chargé du opérations de compte, liquidation et partage. Il s’oppose en revanche à ce que le notaire désigné déterminr la valeur locatives des biens qu’i a l exploités moyennant des fermages en exécution d’un bail rural reçu par Maître [R] le 5 avril 2000, moyennant un fermage annuel de 3000 francs pour la maison cadastrée ZE83 dont il est attributaire préférentiellement, et à 69 644 francs concernant les parcelles et les bâtiments d’exploitation, les fermages étant indexés. Sur la demande d’évaluation Mme [P] relative aux biens à usage d’habitation et des constructions, notamment ceux occupés par Monsieur [Z] Le notaire chargé des opérations de compte liquidation et partage de la succession devra en conséquence procéder à l’estimation de la valeur vénale de l’ensemble des biens immobiliers en dépendant. La valeur locative de ces biens, y compris ceux occupés par M.[E] [Z] depuis le 5 avril 200 date du dernier bail rural qui lui a été consenti devra être estimée et réajustée, pour estimer si celui-c est redevable d’une quelconque somme envers l’indivision successorale, les documents qu’il produit ne contenant pas clairement le montant des fermages versés ni leur indexation pourtant annuelle selon les termes du bail. Le notaire désigné devra en conséquence procéder à la revalorisation des fermages conformément aux termes du bail, Sur les rapports à l’actif successoral des donations reçues par les parties L’article 2224 du code civil, prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer; L’article 843 du code civil prévoit que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant; Mme [P] reconnaît avoir bénéficié d’une donation numéraire de 20 000,00 € en 2000 qu’elle devra reporter à l’actif de la succession de [I] [B]. Elle ne conteste pas avoir bénéficié de l’acquisition frais d’acte d’achat compris, par [D] [Z] et [I] [B] d’une parcelle sise commune de [Localité 47] cadastrée ZA [Cadastre 18] d’une contenance de 3 hectares 99 ares, en nue-propriété p our elle-même et en usufruit pour ces dernier. Elle devra en conséquence rapporter à l’actif de chacune des successions la valeur de cession de la nue propriété de ce bien majorée des frais d’acquisition, et lasomme de 20 0000 euros en application des dispositions de l’article 843 du code civil. Madame [P] expose que M.[E] [Z] devrait faire rapport à l’indivision successorale de la parcelle de terre sise à [Localité 43] dont l’acquisition auprès de la [46] aurait été financée par [D] [Z] auprès de la [46]. Il sera fait droit à cette demande de rapport sauf pour M.[E] [Z] à justifier du financement de cette acquisition par lui-même sans concours de [D] ou de [I] [Z]. M.[E] [Z] devra dans le cas contraire rapporter ce bien ou son prix de vente à l’indivision successorale. Sur la créance de salaire différée de M.[E] [Z] L’article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime dispose que les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant. Il n’est pas contesté que M.[E] [Z] qui sollicite le bénéfice d’une créance de salaire différé a travaillé sur l’exploitation de ses parents [D] [Z] et de [I] [B] épouse [Z] depuis sa majorité, le 2 décembre 1975 jusqu’à son installation le 2 janvier 1982, sans percevoir de rémunération, avec une interruption par son service militaire de juin 1977 à juin 978. Sa créance de salaire différé derva être évaluée par le notaire en charge des opérations de compte liquidation partage de la succession de [I] [B] à 5 années et 1 mois x2 80 x le SMIC en vigueur au jour du partage en application de l’article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime. Cette créance devra être compensée avec les sommes dues par M.[E] [Z] au titre de l’occupation des biens indivis et à l’égard de l’indivision successorale. Sur la mise en vente de certaines parcelles : Enfin, l’indivision successorale a reçu des propositions d’acquisition émanant des consorts [T] et de Monsieur [M] . La proposition de M.[M] portant sur la parcelle ZD [Cadastre 2] sise à [Localité 47] au prix de 13000 € l’hectare n’a suscité aucun conflit entre les parties, M.[Z] n’ayant formulé une demande d’attribution préférentielle que sur les parcelles ZE [Cadastre 7],[Cadastre 12],[Cadastre 16],[Cadastre 17],[Cadastre 18],[Cadastre 19]et[Cadastre 20]sisesà [Localité 43] ayant reçu un offre des consorts [T] au prix de 13 000 € l’hectare. Il en conteste le prix au motif que ces parcelles seraient de nature différente et que le prix proposé ne serait pas conformeà leur qualité. Il convient cependant de rappeler que le prix en a été fixé avec le notaire alors en charge de la succession ,Maître [V] [X] et n’a reçu aucune contestation de la part de M. [Z] qui ne produit aucune autre évaluation. Il est par ailleurs de l’intérêt de l’indivision de conserver cette valorisation qui est conforme au prix arrêté à 13 000 euros l’hectare. Sur les dépens Ceux-ci seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendue par mise à disposition des parties au greffe, en premier ressort : Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [D] [Z] et [I] [B] et de la succession de celle-ci; Prononce la levée l’interdiction de vendre les biens immobiliers que Mme [U] [Z] épouse [P] pourrait recueillir dans la succession pendant une durée de 10 ans à compter du décès de sa mère devenue sans objet ; Designe Maître [W] [Adresse 4][Localité 3] pour y procéder, et Maître [A] [G][Adresse 9]r pour la supppléer en cas d’empêchement, chacune des parties pouvant toutefois, si elle l’estime nécessaire, se faire assister de son propre notaire; Designe pour veiller au bo,n déroulement de ces opérations le juge commis en matière successorale de ce tribunal, soit Mme [N] [H] en l’absence de Mme [K] [L] ou tout autre magistrat suivant ordonnance présidentielle du 23 juillet 2024; Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ; Le notaire désigné aura pour mission de procéder à l’évaluation de la valeur vénale des immeubles construits ainsi qu’à la détermination de leur valeur locative; Condamne M.[E] [Z] au paiement des fermages dont il est redevable à l’égard de l’indivision successorale: Le notaire désigné devra se faire remettre tous documents utiles à la réalisation des opérations de compte, liquidation partage aux fins notamment de déterminer les droits de chaque ayant-droits; En cas de désaccord entre les parties sur l’évaluation des biens attribués , le notaire désigné pourra s’adjoindre le concours d’un expert agricole et foncier pour y procéder, celui-çi etre désigné d’un commun accord entre les parties, et à défaut par le juge chargé de la surveillance des opérations de compte liquidation et partage; Constate l’attribution préfentielle à M.[E] [Z] des biens immobiliers cadastrés: . commune de [Localité 43] : ZE [Cadastre 33], . commune de [Localité 43]: ZE [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], ZH [Cadastre 5], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 21], [Cadastre 26], [Cadastre 24], . commune de [Localité 41] : ZD [Cadastre 2], . commune de [Localité 45] : B [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 22]. Constate l’attribution préférentielle à M.[E] [Z] de la parcelle sis commune de [Localité 43] cadastrée ZE [Cadastre 7] au prix de 13 000 euros l’hectare; Déboute Mme [U] [Z] épouse [P] en sa demande d’attribution préférentielle portant sur les parcelles sises commune de [Localité 43] sous les références ZE [Cadastre 36], ZE [Cadastre 37], ZE [Cadastre 38], ZE [Cadastre 39], ZH [Cadastre 10], ZE [Cadastre 25] et ZE [Cadastre 24]; Constate l’accord de vente de Mme [U] [Z] épouse [P] à Monsieur [M] de la parcelle sis à [Localité 47] cadastrée ZD [Cadastre 2] au prix de 13 000 € l’hectare; Ordonne la fixation par le notaire commis de la créance de salaire différé de M.[E] [Z] Donne mission au notaire commis de déterminer la créance de salaire différé au profit de M.[E] [Z] à 5 années et 1 mois x 2.080 x le SMIC zen vigueur au jour du patge x 2/3 sur le fondement des dispositions de l’article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime; Ordonne le rapport à la succession de [D] [Z] et à celle de [I] [B] des donations consenties à Mme [U] [Z] épouse [P] portant, d’une part sur l’acquisition de la nue propriété de la parcelle commune de [Localité 47] ZA [Cadastre 18], d’autre part du don manuel de 20 000 euros ; Ordonne le rapport à la succession de [D] [Z] par M. [E] [Z] de la parcelle de terre sise à [Localité 43] auprès de la [46] à défaut de production de justificatif du financement de cette acquisition par celui-ci, et /ou du montant de sa revente par ses soins; Les parties conserveront à leur charge les frais qu’elles sont exposés; Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage Ainsi jugé le vingt quatre Avril deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code rural et de la peche maritime L321-13, code civil 843, code civil 831). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/00402
en commun : code de procedure civile 1364, code rural et de la peche maritime L321-13, code civil 843, code civil 831
- 18 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nevers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00272
en commun : code rural et de la peche maritime L321-13, code civil 843, code civil 831
- 27 août 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/03850
en commun : code rural et de la peche maritime L321-13, code civil 843, code civil 831
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/00824
en commun : code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code civil 843, code civil 831
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 26/01025
en commun : code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code civil 843, code civil 831
- 27 février 2025 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 21/02405
en commun : code rural et de la peche maritime L321-13, code civil 831
- 22 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 22/04618
en commun : code rural et de la peche maritime L321-13, code civil 831
- 24 avril 2025 · Tribunal judiciaire du Mans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00838
en commun : code rural et de la peche maritime L321-13, code civil 831
Mise à jour de la source le 2025-04-29T20:21:01.991Z.