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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Contentieux Général, 22 avril 2025, n° 22/04618

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acteDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Les époux [T] et [M] [D] respectivement décédés le [Date décès 10] 1993 et le [Date décès 17] 2020 laissent pour leur succéder leurs six enfants MM. [G], [E], [K], [A] et [Z] [D] et Mme [O] [D].

Par actes de commissaire de justice des 3 et 10 octobre 2022, MM. [G], [A] et [Z] [D] et Mme [O] [D] ont fait assigner leurs frères MM. [E] et [K] [D] en ouverture des opérations de partage du régime matrimonial de leurs parents ainsi que de leurs successions. 

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, MM. [G], [A] et [Z] [D] et Mme [O] [D] demande au tribunal de bien vouloir :
- ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [L] [D] et de leurs successions,
- désigner Maître [J] [N], Notaire à [Localité 46], ou tout autre Notaire que la juridiction de céans déciderait de nommer, au besoin en désignant la Chambre départementale pour le faire, excepté Maître [R], avec pour mission de procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé et des successions des époux [L] [D],
- ordonner que dans le cadre de sa mission, le Notaire désigné devra tenir compte et procéder à l'évaluation des donations et des indemnités d'occupation dues par M. [K] [D] ou M. [E] [D],
- ordonner l'attribution préférentielle au profit de M. [Z] [D], pour la composition de sa part successorale, des biens suivants :
Un terrain à bâtir sis à [Localité 43] cadastré section ZC n°[Cadastre 34]Un terrain à bâtir sis à [Localité 43] cadastré section AD n°[Cadastre 8]Parcelle sise à [Localité 41] cadastrée section B n°[Cadastre 20] d'une superficie de 3 ha 18 a 10 caUne terre agricole sise à [Localité 43] cadastrée section ZC n°[Cadastre 30]- ordonner l'attribution préférentielle, de droit au profit de M. [G] [D], pour la composition de sa part successorale, des biens qu'il exploite à bail suivants :
Pâture bas sise à [Localité 43] cadastrée section AD n°[Cadastre 32]Parcelles agricoles sises à [Localité 43] cadastrées section AD n °[Cadastre 4], [Cadastre 15] et [Cadastre 25]Parcelle agricole sise à [Localité 43] cadastrée section ZB n°[Cadastre 22]Parcelles agricoles sises à [Localité 43] cadastrées section ZD n °[Cadastre 4], [Cadastre 15], [Cadastre 23] et [Cadastre 26]Parcelle sise à [Localité 43] cadastrée section ZD n°[Cadastre 5] d'une superficie de 2 ha 45 a 74ca- ordonner l'attribution préférentielle de droit, au profit de M. [A] [D], pour la composition de sa part successorale, des biens qu'il a exploités à bail suivants :
Parcelle sise à [Localité 39] cadastrée section B n°[Cadastre 13] d'une superficie de 5 ha 11 a 80 ca
Parcelle sise à [Localité 39] cadastrée section B n°[Cadastre 14] d'une superficie de 6 ha 14 a- ordonner l'attribution préférentielle, au profit de Mme [O] [D], pour la composition de sa part successorale, des biens suivants :
Parcelle sise à [Localité 39] cadastrée section B n°[Cadastre 11] d'une superficie de 1 ha 83 aParcelle sise à [Localité 57] cadastrée section AN n°[Cadastre 34] d'une superficie de 0 ha 06 a 67 caParcelle sise à [Localité 57] cadastrée section AN n°[Cadastre 36] d'une superficie de 0 ha 27 a 48 caParcelle sise à [Localité 57] cadastrée section AN n°[Cadastre 37] d'une superficie de 0 ha 07 a 10 caLes 3 parcelles composant une sécherie pour laquelle il conviendra de déduire l'indemnité de sortie due à l'exploitant qui sera évaluée par le Notaire
- ordonner que le Notaire désigné devra évaluer et prendre en compte les réductions éventuellement dues dans son projet de partage,
- commettre un des Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,
- ordonner le rapport à la succession par M. [K] [D] de la somme de 4 000 euros qu'il a reçue en donation de [M] [D],
- ordonner la licitation, par devant Maître [J] [N], Notaire à [Localité 46], ou devant tout autre Notaire désigné, à défaut de demande d'attribution par les défendeurs, des parcelles suivantes :
Parcelle sise à [Localité 45] cadastrée section AK n°[Cadastre 28] d'une superficie de 1 ha 30 a 47 caParcelle sise à [Localité 45] cadastrée section AK n°[Cadastre 29] d'une superficie de 0 ha 67 a 40 caLes deux pour un prix minimum de 40 000 euros
Pâtures sises à [Localité 43] cadastrées section AD n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour un prix minimum de 19.627 eurosUn terrain construit sis à [Localité 43] cadastré section AD n°[Cadastre 9] pour un prix minimum de 150.000 euros- ordonner que le Notaire désigné devra procéder à l'évaluation de l'ensemble des biens immobilier composant la succession au jour le plus près du partage si la juridiction de céans estimait que les biens doivent être réévalués.
Dans tous les cas,
- débouter M. [K] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner in solidum les défendeurs à verser aux demandeurs la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, M. [K] [D] demande au tribunal de bien vouloir :
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [L] [D] et de leurs successions,
- désigner tel expert ou tel sapiteur qu'il vous plaira aux fins de procéder à l'expertise comptable de l'exploitation agricole et déterminer s'il y a eu ou non recel ou dissimulation d'actif successoral,
- désigner Maître [P] [R], notaire à [Localité 44], avec pour mission de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé et des successions des époux [L] [D],
- à titre subsidiaire, désigner tel notaire qu'il vous plaira aux fins de procéder aux opérations de liquidation partage,
- à titre subsidiaire, désigner tel sapiteur qu'il vous plaira, spécialisé dans le foncier agricole et dans l'immobilier agricole aux fins d'aider dans sa mission le notaire désigné, et notamment dans la mission d'évaluation de l'actif successoral,
- juger que, dans le cadre de sa mission, Maître [R] ou tout autre notaire désigné devra tenir compte et procéder à la réévaluation des immeubles à savoir le corps de ferme et les parcelles de [Localité 43] cadastrées AD[Cadastre 32], AD[Cadastre 4], AD[Cadastre 15] et AD[Cadastre 25] en tenant compte de leur réactualisation ainsi que du coût des travaux destinés à leur remise en état.


- dire que le notaire devra prévoir la cession d'exploitation des baux concernant les parcelles dont l'indivision n'est pas propriétaire. Le montant de la cession devra être chiffré et détaillé de manière à prévoir un preneur,
- constater que la demande d'attribution préférentielle telle que formulée par le requérant n'est pas conforme à l'intérêt de l'indivision successorale,
- constater que l'attribution préférentielle n'est pas de droit, la superficie de l'exploitation agricole dépassant les 40 hectares,
- constater l'inaptitude des requérants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir,
- prendra acte de ce qu'il ne sollicite plus l'attribution préférentielle au titre de son droit prioritaire sur un tiers sur la succession, au titre de sa part successorale, de l'ensemble des parcelles suivantes :
La moitié de la pâture bas sise à [Localité 43] cadastré section AD n° [Cadastre 32] pour un montant de 13 740 €La moitié de la pâture bas sise à [Localité 43] cadastrée section AD n° [Cadastre 32] pour un montant de 13 740 €Parcelles agricoles sises à [Localité 43] cadastrées section AD n° [Cadastre 4], [Cadastre 15] et [Cadastre 25] pour un montant de 22 695 €Parcelles agricoles sises à [Localité 43] cadastrées section ZB n° [Cadastre 22] pour un montant de 61 616 €Parcelles agricoles sises à [Localité 43] cadastrées section ZD n° [Cadastre 4], [Cadastre 15], [Cadastre 23] et [Cadastre 26] pour un montant de 78 410 €Pâtures sises à [Localité 43] cadastrées section AD n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour un montant de 13948 €Parcelle sise à [Localité 39] cadastrée section B n° [Cadastre 11] d'une superficie de 1 ha 83 aParcelle sise à [Localité 39] cadastrée section B n° [Cadastre 13] d'une superficie de 5 ha 11 a 80 caParcelle sise à [Localité 39] cadastrée section B n° [Cadastre 13] d'une superficie de 6 ha (une erreur a dû survenir dans la numérotation de ladite parcelle puisque deux parcelles portent le même numéro)Parcelle sise à [Localité 41] cadastrée section B n° [Cadastre 20] d'une superficie de 3 ha 18 a 10 caParcelle sise à [Localité 43] cadastrée section ZD n° [Cadastre 5] d'une superficie de 1 ha 30 a 47 caParcelle sise à [Localité 45] cadastrée section AK n° [Cadastre 28] d'une superficie de 1 ha 30 a 47 caParcelle sise à [Localité 45] cadastrée section AK n° [Cadastre 29] d'une superficie de 0 ha 67 a 40 CaParcelle sise à [Localité 57] cadastrée section AN n° [Cadastre 34] d'une superficie de 0 ha 6 a 67 caParcelle sise à [Localité 57] cadastrée section AN n° [Cadastre 36] d'une superficie de 0 ha 27 a 48 caParcelle sise à [Localité 57] cadastrée section AN n° [Cadastre 37] d'une superficie de 0 ha 7 a 18 ca- constater qu'il ne sollicite plus un droit de priorité sur les deux bâtiments agricoles et un permis d'aménager le fond de la cour du corps de ferme,
- juger que le notaire devra évaluer et prendre en compte les réductions éventuellement dues dans son projet de partage,
- commettre un des messieurs les juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,
- dire que le notaire devra réévaluer l'ensemble desdites parcelles,
- dire que le notaire devra intégrer dans l'actif successoral l'indemnité d'occupation, outre les revenus provenant de l'exploitation des panneaux solaires installés sur l'exploitation, dus par M. [E] [D] à l'indivision rétroactivement à compter du 1er mars 2020 ainsi que le loyer de la maison,
- dire qu'à défaut le tribunal devra désigner tout autre notaire compétent pour procéder à cette mission,
- prendre acte de ce qu'il sollicite la licitation de l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers composant la succession, à savoir :
210 parts sociales de l'EARL [G] et [E] [D]Les immeubles suivants :
- Commune de [Localité 39] :
Des parcelles agricoles cadastrées comme suit :
Section B N° [Cadastre 11] Lieudit [Localité 55] surface 1ha 83 a 00 caSection B N° [Cadastre 13] Lieudit [Localité 58] Surface 05 ha 11 a 80 caSection B N° [Cadastre 14] lieudit [Localité 58] Surface 06 ha 14 a 00 ca
- Commune de [Localité 41] :
Une parcelle agricole cadastrée comme suit :
Section B N° [Cadastre 20] lieudit [Cadastre 38] VC [Adresse 48] surface 03 ha 18 a 10 ca- Commune de [Localité 45] :
Des parcelles agricoles cadastrées comme suit :
Section AK N° [Cadastre 28] lieudit [Localité 47] d'une surface de 01 ha 30 a 47 caSection AK N° [Cadastre 29] lieudit [Localité 47] d'une surface de 00 ha 67 a 40 ca- Commune de [Localité 43] :
Des parcelles agricoles cadastrées comme suit :
Section AD N° [Cadastre 4] Lieudit [Localité 56] surface 00ha 90a 50aSection AD N° [Cadastre 15] Lieudit [Localité 56] surface 00ha 06 a 61 caSection AD N° [Cadastre 25] Lieudit [Localité 56] surface 00 ha 74 a 98 caSection AD N° [Cadastre 32] Lieudit [Localité 56] surface 2 ha 03 a 52 caSection AD N° [Cadastre 7] Lieudit [Localité 56] surface 00ha 29 a 08Section AD N° [Cadastre 8] Lieudit [Localité 56] surface 00ha 86 a 22 caSection AD N° [Cadastre 9] Lieudit [Localité 56] surface 00ha 09 A 24 CASection ZD N° [Cadastre 4] Lieudit [Adresse 59] surface 00 HA 09 A 24 caSection ZD N° [Cadastre 15] Lieudit [Localité 51] surface 00ha 39 a 71 caSection ZD N° [Cadastre 23] Lieudit [Localité 54] surface 04 ha 88a 24 caSection ZD N° [Cadastre 26] Lieudit [Localité 54] surface 00 ha 22a 58 caSection ZC N° [Cadastre 30] Lieudit [Localité 50] surface 00 ha 46a 58 caSection ZD N° [Cadastre 5] pour une surface de 2ha 45 a 74 caSection ZB N° [Cadastre 22] lieudit [Localité 52] surface 4 ha 22a 44 ca- Commune de [Localité 57] :
Des parcelles agricoles cadastrées comme suit :
Section AN N° [Cadastre 34] Lieudit [Localité 49] surface 00ha 06 a 67 caSection AN N° [Cadastre 36] Lieudit [Localité 49] surface 00ha 27 a 48 caSection AN N° [Cadastre 37] Lieudit [Localité 49] surface 00ha 07 a 10 ca- Commune de [Localité 43] :
Des terrains à bâtir cadastrés comme suit :
Section AD N° [Cadastre 8] Lieudit [Localité 56] Surface 00ha 86a 22 caSection ZC N° [Cadastre 34] Lieudit [Localité 50] surface 00ha 46 a 58 ca- Une maison d'habitation sise à [Localité 43] au [Adresse 24] cadastrée comme suit :
Section AD N° [Cadastre 27] Lieudit [Localité 56] surface 00ha 09 a 64 caSection AD N° [Cadastre 31] Lieudit [Adresse 35] surface 00ha 42 a 87 ca- prendre acte de ce qu'il sollicite d'être indemnisé par la succession de ses salaires différés à hauteur de 50 mois 33 jours soit 51 mois,
- débouter l'ensemble des requérants de l'ensemble de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamner in solidum les requérants à lui verser la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.

M. [E] [D] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2024. Après débats à l'audience du 14 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025, prorogé au 22 avril 2025.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande d'ouverture des opérations de liquidation et partage

L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.


L'article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève une contestation sur la manière d'y procéder.

En l'espèce, il ressort des éléments des débats qu'il existe une mésentente qui apparaît ancienne et ancrée entre les héritiers [D] et particulièrement entre les demandeurs et leur frère [K] ; que les héritiers se disputent avec ce dernier l'attribution d'un important patrimoine foncier (diverses parcelles agricoles ainsi que d'autres biens immobiliers) ; et que M. [K] [D] a contesté le projet de partage de Maître [J] [N] qu'il a qualifié de non équitable, en remettant notamment en cause la valeur fixée des biens par la notaire ainsi que leurs attributions. 

Il convient par conséquent de faire droit à la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire du régime matrimonial de [T] et [M] [D] ainsi que de leurs successions respectives. 

Sur la demande de désignation d'un notaire

Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l'espèce, dès lors que la phase amiable n'a pu aboutir devant Maître [J] [N] dont le projet a été contesté par l'une des parties du litige, il conviendra de désigner un autre notaire, qui ne sera pas Maître [R] dont la désignation est contestée par les demandeurs. Par conséquent, Maître [I] [C], notaire à [Localité 40] sera désignée en qualité de notaire commis aux fins de procéder aux opérations de partage.

La notaire sera notamment chargée dans le cadre d'une mission classique de procéder à l'évaluation des biens composant l'actif de l'indivision successorale en application de l'article 829 du code civil. Elle sera en outre chargée de fixer le cas échéant la ou les différentes indemnités d'occupations due à l'égard de l'indivision.

Par ailleurs, M. [K] [D] sollicite du tribunal que le notaire "devra prévoir la cession d'exploitation des baux concernant les parcelles dont l'indivision n'est pas propriétaire". Il ne motive toutefois pas sa demande qui sera rejetée précision faite, ainsi que les demandeurs ont pu justement le souligner, qu'en principe toute cession des baux ruraux est prohibée.

Sur les demandes d'attribution préférentielle et à titre de licitation

L'article 831 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.

L'article 832 ajoute que l'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné.

L'attribution préférentielle d'une exploitation agricole est subordonnée à la condition que cette exploitation constitue une unité économique. Cette condition concerne l'attribution de droit aussi bien que l'attribution facultative.

L'exploitation pouvant faire l'objet d'une attribution de droit est une exploitation de petite ou moyenne dimension. Les limites de superficie sont fixées par un arrêté du 22 août 1975 et sont définies par départements et régions naturelles.


Cet arrêté du 22 août 1975 relatif aux limites de superficie donnant droit à l'attribution préférentielle des exploitations agricoles fixe la superficie maximale pour le département du Pas de Calais entre 32 et 40 hectares.

Contrairement à ce que M. [K] [D] soutient, la superficie de l'exploitation agricole à prendre en considération en vue de l'attribution préférentielle de droit au titre de l'article 832 du code civil est celle des seules parcelles indivises objets de la demande, jointes à celles dont le candidat était propriétaire.

L'attribution préférentielle est également subordonnée à la participation effective (présente ou passée) à la mise en valeur de l'exploitation agricole.

Dans le cas d'espèce, MM. [G] et [A] [D] sollicitent l'attribution de différentes parcelles agricoles indivises sur le fondement des principes susvisés, le premier à [Localité 43] et le second à [Localité 39].

Il est établi et non contesté que les deux frères ont participé ou participent effectivement à l'exploitation agricole familiale.

Le cumul des parcelles sollicitées par M. [G] [D] avec celles lui appartenant visées dans le relevé d'exploitation versé aux débats n'atteint pas les seuils fixés dans le décret. Ce cumul permet en outre de considérer que l'ensemble forme une unité économique exigée par la loi.
S'agissant de M. [A] [D], il n'est pas contesté qu'il n'est propriétaire d'aucune parcelle agricole. Les terres sises à [Localité 39] d'environ 11 hectares ne dépassent pas les seuils réglementaires et ces dernières sont susceptibles de constituer une unité économique au regard de leur superficie totale.

Par conséquent, il conviendra de faire droit aux demandes de MM. [G] et [A] [D] de se voir attribuer à titre préférentiel les terres en causes sises à [Localité 43] et à [Localité 39]. 

En dehors des cas d'attributions préferentielles prévues par la loi en application des articles 831 et suivants du code civil, le tribunal ne peut procéder par voie d'attribution. Dès lors, les demandes formées par M. [Z] [D] (terrains à bâtir et parcelles agricole) et Mme [O] [D] (parcelle à [Localité 39] et la sécherie à [Localité 57]) ne sont fondées sur aucun cas spécifique d'attribution préférentielle prévue par la loi. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, M. [K] [D], qui sollicite en dernier lieu la vente sur licitation de l'ensemble des biens indivis, n'a pas donné son accord en vue des attributions sollicitées. Il conviendra dès lors de rejeter leur demande à ce titre.

M. [K] [D] qui sollicitait un temps l'attribution des terres familiales en vue d'une exploitation par son fils ne formule plus de demande à ce titre.

Conformément à l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

En l'espèce, les différents immeubles non objets d'une attribution préférentielle ne peuvent être commodément partageables en dehors de la possibilité d'attribution amiable ou d'une vente amiable à un tiers.

Il conviendra toutefois de surseoir à statuer sur la demande des parties au titre de la vente sur licitation des immeubles indivis dans l'attente d'une évaluation actualisée par le notaire de l'ensembles des biens composant l'actif de la succession.

Sur la modification du GAEC en EARL

Dans ces dernières conclusions, M. [K] [D] "abandonne sa demande au titre de l'examen approfondi des opérations liées à la modification du Gaec en Earl".

En tout état de cause, les consorts [D] font à juste titre remarquer qu'à l'occasion de la transformation du Gaec en Earl, leur mère avait conservé les parts dont elle était propriétaire et que seule avait été convenue une réparation des bénéfices en proportion de la part de travail réalisé par chacun des associés. Dans ces circonstances, M. [K] [D] n'apporte pas la preuve que ces frères auraient commis à cette occasion une opération frauduleuse susceptible de constituer un recel successoral au sens de l'article 778 du code civil.

Sur la demande au titre des salaires différés

L'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime dispose que les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.

En l'espèce, M. [K] [D] se borne, à l'appui de sa demande au titre de salaires différés à verser deux attestations d'un ami (cette dernière étant d'ailleurs imprécise sur les dates exactes) et du maire de la commune de [Localité 43] affirmant qu'il a bien travaillé dans l'exploitation de ses parents lorsqu'il était plus jeune à l'exclusion de toute autre pièce, notamment par exemple des attestations de la MSA.

Au vu de la carence de preuve, la demande de M. [K] [D] à ce titre sera rejetée.

Sur la demande au titre du rapport à succession à hauteur de 4 000 euros

L'article 843 alinéa 1er du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

M. [K] [D] ne conteste pas avoir perçu de la part de sa mère la somme de 4 000 euros sauf à soutenir qu'il n'est pas établi que cette somme aurait été donnée hors part successorale. Or, en l'absence de l'élément de preuve de sa part susceptible de renverser la présomption du caractère rapportable d'une telle libéralité, la demande des consorts [D] au titre de ce rapport sera accueillie.

Sur les mesures de fin de jugement

La nature du litige implique que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage.

Le caractère familial du litige implique de ne pas faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,

ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [T] et [M] [D] et de leurs successions respectives ;

DESIGNE Maître [I] [C], notaire à [Localité 40] aux fins de procéder aux dites opérations ;

DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l'ordonnance de roulement ;

DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête ;

FIXE à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ;

DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties à parts égales, soit 500 euros ;

AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de consignation, une autre à consigner en ses lieu et place ;

DEBOUTE M. [Z] [D] de sa demande au titre de l'attribution préférentielle ;

DEBOUTE Mme [O] [D] épouse [H] de sa demande au titre de l'attribution préférentielle ;

ORDONNE l'attribution préférentielle, de droit au profit de M. [G] [D], pour la composition de sa part successorale, des biens qu'il exploite à bail suivants :
Pâture bas sise à [Localité 43] cadastrée section AD n°[Cadastre 32]Parcelles agricoles sises à [Localité 43] cadastrées section AD n °[Cadastre 4], [Cadastre 15] et [Cadastre 25]Parcelle agricole sise à [Localité 43] cadastrée section ZB n°[Cadastre 22]Parcelles agricoles sises à [Localité 43] cadastrées section ZD n °[Cadastre 4], [Cadastre 15], [Cadastre 23] et [Cadastre 26]Parcelle sise à [Localité 43] cadastrée section ZD n°[Cadastre 5] d'une superficie de 2 ha 45 a 74ca
ORDONNE l'attribution préférentielle de droit, au profit de M. [A] [D], pour la composition de sa part successorale, des biens qu'il a exploités à bail suivants :
Parcelle sise à [Localité 39] cadastrée section B n°[Cadastre 13] d'une superficie de 5 ha 11 a 80 caParcelle sise à [Localité 39] cadastrée section B n°[Cadastre 14] d'une superficie de 6 ha 14 a ;
SURSOIT à statuer sur les demandes de vente sur licitation de l'ensemble des biens immeubles composant l'actif de la succession litigieuse non attribués à titre préférentiel dans l'attente des éléments d'évaluation du notaire commis ;

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le jusitifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;

DIT que le notaire commis devra prendre en compte les indemnités d'occupation dues par les parties le cas échéant à l'égard de l'indivision successorale ;

ORDONNE le rapport à la succession par M. [K] [D] de la somme de 4 000 euros qu'il a reçue en donation de [M] [D] ;

DEBOUTE M. [K] [D] de sa demande au titre des salaires différés ;

DIT n'y avoir lieu à désigner un expert pour procéder à une expertise comptable de l'exploitation agricole afin de déterminer s'il y a eu ou non recel ou dissimulation d'actif successoral ;

DEBOUTE M. [K] [D] de sa demande au titre de la cession des baux ;

RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
- le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;

- le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d' accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n' aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l'acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.

RAPPELLE au notaire commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d'un représantant à celui-ci conformément aux dispositions de l'article 841-1 du code civil ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)


JUGEMENT

*************


RENDU LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ


MINUTE N° : 
DOSSIER N° RG 22/04618 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75HPP
Le 22 avril 2025


DEMANDEURS

M. [G] [D]
né le [Date naissance 12] 1955 à [Localité 43], demeurant [Adresse 16]

Mme [O] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 43], demeurant [Adresse 21]

M. [A] [D]
né le [Date naissance 19] 1962 à [Localité 42], demeurant [Adresse 33]

M. [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 42], demeurant [Adresse 6]

tous représentés par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Carine LORENTE, avocat au barreau de LAON, avocat plaidant


DEFENDEURS

M. [K] [S] [T] [D]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 43], demeurant [Adresse 53] 

représenté par Me Emmanuelle OSMONT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant


M. [E] [D]
né le [Date naissance 18] 1956 à [Localité 43], demeurant [Adresse 33]

défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.

Le juge unique était assisté de Madame Mélanie ROUSSEL, Greffière lors des débats et de Madame Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition.


DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 14 janvier 2025.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 mars 2025 et prorogé au 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.


EXPOSÉ DU LITIGE

Les époux [T] et [M] [D] respectivement décédés le [Date décès 10] 1993 et le [Date décès 17] 2020 laissent pour leur succéder leurs six enfants MM. [G], [E], [K], [A] et [Z] [D] et Mme [O] [D].

Par actes de commissaire de justice des 3 et 10 octobre 2022, MM. [G], [A] et [Z] [D] et Mme [O] [D] ont fait assigner leurs frères MM. [E] et [K] [D] en ouverture des opérations de partage du régime matrimonial de leurs parents ainsi que de leurs successions. 

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, MM. [G], [A] et [Z] [D] et Mme [O] [D] demande au tribunal de bien vouloir :
- ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [L] [D] et de leurs successions,
- désigner Maître [J] [N], Notaire à [Localité 46], ou tout autre Notaire que la juridiction de céans déciderait de nommer, au besoin en désignant la Chambre départementale pour le faire, excepté Maître [R], avec pour mission de procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé et des successions des époux [L] [D],
- ordonner que dans le cadre de sa mission, le Notaire désigné devra tenir compte et procéder à l'évaluation des donations et des indemnités d'occupation dues par M. [K] [D] ou M. [E] [D],
- ordonner l'attribution préférentielle au profit de M. [Z] [D], pour la composition de sa part successorale, des biens suivants :
Un terrain à bâtir sis à [Localité 43] cadastré section ZC n°[Cadastre 34]Un terrain à bâtir sis à [Localité 43] cadastré section AD n°[Cadastre 8]Parcelle sise à [Localité 41] cadastrée section B n°[Cadastre 20] d'une superficie de 3 ha 18 a 10 caUne terre agricole sise à [Localité 43] cadastrée section ZC n°[Cadastre 30]- ordonner l'attribution préférentielle, de droit au profit de M. [G] [D], pour la composition de sa part successorale, des biens qu'il exploite à bail suivants :
Pâture bas sise à [Localité 43] cadastrée section AD n°[Cadastre 32]Parcelles agricoles sises à [Localité 43] cadastrées section AD n °[Cadastre 4], [Cadastre 15] et [Cadastre 25]Parcelle agricole sise à [Localité 43] cadastrée section ZB n°[Cadastre 22]Parcelles agricoles sises à [Localité 43] cadastrées section ZD n °[Cadastre 4], [Cadastre 15], [Cadastre 23] et [Cadastre 26]Parcelle sise à [Localité 43] cadastrée section ZD n°[Cadastre 5] d'une superficie de 2 ha 45 a 74ca- ordonner l'attribution préférentielle de droit, au profit de M. [A] [D], pour la composition de sa part successorale, des biens qu'il a exploités à bail suivants :
Parcelle sise à [Localité 39] cadastrée section B n°[Cadastre 13] d'une superficie de 5 ha 11 a 80 ca
Parcelle sise à [Localité 39] cadastrée section B n°[Cadastre 14] d'une superficie de 6 ha 14 a- ordonner l'attribution préférentielle, au profit de Mme [O] [D], pour la composition de sa part successorale, des biens suivants :
Parcelle sise à [Localité 39] cadastrée section B n°[Cadastre 11] d'une superficie de 1 ha 83 aParcelle sise à [Localité 57] cadastrée section AN n°[Cadastre 34] d'une superficie de 0 ha 06 a 67 caParcelle sise à [Localité 57] cadastrée section AN n°[Cadastre 36] d'une superficie de 0 ha 27 a 48 caParcelle sise à [Localité 57] cadastrée section AN n°[Cadastre 37] d'une superficie de 0 ha 07 a 10 caLes 3 parcelles composant une sécherie pour laquelle il conviendra de déduire l'indemnité de sortie due à l'exploitant qui sera évaluée par le Notaire
- ordonner que le Notaire désigné devra évaluer et prendre en compte les réductions éventuellement dues dans son projet de partage,
- commettre un des Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,
- ordonner le rapport à la succession par M. [K] [D] de la somme de 4 000 euros qu'il a reçue en donation de [M] [D],
- ordonner la licitation, par devant Maître [J] [N], Notaire à [Localité 46], ou devant tout autre Notaire désigné, à défaut de demande d'attribution par les défendeurs, des parcelles suivantes :
Parcelle sise à [Localité 45] cadastrée section AK n°[Cadastre 28] d'une superficie de 1 ha 30 a 47 caParcelle sise à [Localité 45] cadastrée section AK n°[Cadastre 29] d'une superficie de 0 ha 67 a 40 caLes deux pour un prix minimum de 40 000 euros
Pâtures sises à [Localité 43] cadastrées section AD n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour un prix minimum de 19.627 eurosUn terrain construit sis à [Localité 43] cadastré section AD n°[Cadastre 9] pour un prix minimum de 150.000 euros- ordonner que le Notaire désigné devra procéder à l'évaluation de l'ensemble des biens immobilier composant la succession au jour le plus près du partage si la juridiction de céans estimait que les biens doivent être réévalués.
Dans tous les cas,
- débouter M. [K] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner in solidum les défendeurs à verser aux demandeurs la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, M. [K] [D] demande au tribunal de bien vouloir :
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [L] [D] et de leurs successions,
- désigner tel expert ou tel sapiteur qu'il vous plaira aux fins de procéder à l'expertise comptable de l'exploitation agricole et déterminer s'il y a eu ou non recel ou dissimulation d'actif successoral,
- désigner Maître [P] [R], notaire à [Localité 44], avec pour mission de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé et des successions des époux [L] [D],
- à titre subsidiaire, désigner tel notaire qu'il vous plaira aux fins de procéder aux opérations de liquidation partage,
- à titre subsidiaire, désigner tel sapiteur qu'il vous plaira, spécialisé dans le foncier agricole et dans l'immobilier agricole aux fins d'aider dans sa mission le notaire désigné, et notamment dans la mission d'évaluation de l'actif successoral,
- juger que, dans le cadre de sa mission, Maître [R] ou tout autre notaire désigné devra tenir compte et procéder à la réévaluation des immeubles à savoir le corps de ferme et les parcelles de [Localité 43] cadastrées AD[Cadastre 32], AD[Cadastre 4], AD[Cadastre 15] et AD[Cadastre 25] en tenant compte de leur réactualisation ainsi que du coût des travaux destinés à leur remise en état.


- dire que le notaire devra prévoir la cession d'exploitation des baux concernant les parcelles dont l'indivision n'est pas propriétaire. Le montant de la cession devra être chiffré et détaillé de manière à prévoir un preneur,
- constater que la demande d'attribution préférentielle telle que formulée par le requérant n'est pas conforme à l'intérêt de l'indivision successorale,
- constater que l'attribution préférentielle n'est pas de droit, la superficie de l'exploitation agricole dépassant les 40 hectares,
- constater l'inaptitude des requérants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir,
- prendra acte de ce qu'il ne sollicite plus l'attribution préférentielle au titre de son droit prioritaire sur un tiers sur la succession, au titre de sa part successorale, de l'ensemble des parcelles suivantes :
La moitié de la pâture bas sise à [Localité 43] cadastré section AD n° [Cadastre 32] pour un montant de 13 740 €La moitié de la pâture bas sise à [Localité 43] cadastrée section AD n° [Cadastre 32] pour un montant de 13 740 €Parcelles agricoles sises à [Localité 43] cadastrées section AD n° [Cadastre 4], [Cadastre 15] et [Cadastre 25] pour un montant de 22 695 €Parcelles agricoles sises à [Localité 43] cadastrées section ZB n° [Cadastre 22] pour un montant de 61 616 €Parcelles agricoles sises à [Localité 43] cadastrées section ZD n° [Cadastre 4], [Cadastre 15], [Cadastre 23] et [Cadastre 26] pour un montant de 78 410 €Pâtures sises à [Localité 43] cadastrées section AD n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour un montant de 13948 €Parcelle sise à [Localité 39] cadastrée section B n° [Cadastre 11] d'une superficie de 1 ha 83 aParcelle sise à [Localité 39] cadastrée section B n° [Cadastre 13] d'une superficie de 5 ha 11 a 80 caParcelle sise à [Localité 39] cadastrée section B n° [Cadastre 13] d'une superficie de 6 ha (une erreur a dû survenir dans la numérotation de ladite parcelle puisque deux parcelles portent le même numéro)Parcelle sise à [Localité 41] cadastrée section B n° [Cadastre 20] d'une superficie de 3 ha 18 a 10 caParcelle sise à [Localité 43] cadastrée section ZD n° [Cadastre 5] d'une superficie de 1 ha 30 a 47 caParcelle sise à [Localité 45] cadastrée section AK n° [Cadastre 28] d'une superficie de 1 ha 30 a 47 caParcelle sise à [Localité 45] cadastrée section AK n° [Cadastre 29] d'une superficie de 0 ha 67 a 40 CaParcelle sise à [Localité 57] cadastrée section AN n° [Cadastre 34] d'une superficie de 0 ha 6 a 67 caParcelle sise à [Localité 57] cadastrée section AN n° [Cadastre 36] d'une superficie de 0 ha 27 a 48 caParcelle sise à [Localité 57] cadastrée section AN n° [Cadastre 37] d'une superficie de 0 ha 7 a 18 ca- constater qu'il ne sollicite plus un droit de priorité sur les deux bâtiments agricoles et un permis d'aménager le fond de la cour du corps de ferme,
- juger que le notaire devra évaluer et prendre en compte les réductions éventuellement dues dans son projet de partage,
- commettre un des messieurs les juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,
- dire que le notaire devra réévaluer l'ensemble desdites parcelles,
- dire que le notaire devra intégrer dans l'actif successoral l'indemnité d'occupation, outre les revenus provenant de l'exploitation des panneaux solaires installés sur l'exploitation, dus par M. [E] [D] à l'indivision rétroactivement à compter du 1er mars 2020 ainsi que le loyer de la maison,
- dire qu'à défaut le tribunal devra désigner tout autre notaire compétent pour procéder à cette mission,
- prendre acte de ce qu'il sollicite la licitation de l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers composant la succession, à savoir :
210 parts sociales de l'EARL [G] et [E] [D]Les immeubles suivants :
- Commune de [Localité 39] :
Des parcelles agricoles cadastrées comme suit :
Section B N° [Cadastre 11] Lieudit [Localité 55] surface 1ha 83 a 00 caSection B N° [Cadastre 13] Lieudit [Localité 58] Surface 05 ha 11 a 80 caSection B N° [Cadastre 14] lieudit [Localité 58] Surface 06 ha 14 a 00 ca
- Commune de [Localité 41] :
Une parcelle agricole cadastrée comme suit :
Section B N° [Cadastre 20] lieudit [Cadastre 38] VC [Adresse 48] surface 03 ha 18 a 10 ca- Commune de [Localité 45] :
Des parcelles agricoles cadastrées comme suit :
Section AK N° [Cadastre 28] lieudit [Localité 47] d'une surface de 01 ha 30 a 47 caSection AK N° [Cadastre 29] lieudit [Localité 47] d'une surface de 00 ha 67 a 40 ca- Commune de [Localité 43] :
Des parcelles agricoles cadastrées comme suit :
Section AD N° [Cadastre 4] Lieudit [Localité 56] surface 00ha 90a 50aSection AD N° [Cadastre 15] Lieudit [Localité 56] surface 00ha 06 a 61 caSection AD N° [Cadastre 25] Lieudit [Localité 56] surface 00 ha 74 a 98 caSection AD N° [Cadastre 32] Lieudit [Localité 56] surface 2 ha 03 a 52 caSection AD N° [Cadastre 7] Lieudit [Localité 56] surface 00ha 29 a 08Section AD N° [Cadastre 8] Lieudit [Localité 56] surface 00ha 86 a 22 caSection AD N° [Cadastre 9] Lieudit [Localité 56] surface 00ha 09 A 24 CASection ZD N° [Cadastre 4] Lieudit [Adresse 59] surface 00 HA 09 A 24 caSection ZD N° [Cadastre 15] Lieudit [Localité 51] surface 00ha 39 a 71 caSection ZD N° [Cadastre 23] Lieudit [Localité 54] surface 04 ha 88a 24 caSection ZD N° [Cadastre 26] Lieudit [Localité 54] surface 00 ha 22a 58 caSection ZC N° [Cadastre 30] Lieudit [Localité 50] surface 00 ha 46a 58 caSection ZD N° [Cadastre 5] pour une surface de 2ha 45 a 74 caSection ZB N° [Cadastre 22] lieudit [Localité 52] surface 4 ha 22a 44 ca- Commune de [Localité 57] :
Des parcelles agricoles cadastrées comme suit :
Section AN N° [Cadastre 34] Lieudit [Localité 49] surface 00ha 06 a 67 caSection AN N° [Cadastre 36] Lieudit [Localité 49] surface 00ha 27 a 48 caSection AN N° [Cadastre 37] Lieudit [Localité 49] surface 00ha 07 a 10 ca- Commune de [Localité 43] :
Des terrains à bâtir cadastrés comme suit :
Section AD N° [Cadastre 8] Lieudit [Localité 56] Surface 00ha 86a 22 caSection ZC N° [Cadastre 34] Lieudit [Localité 50] surface 00ha 46 a 58 ca- Une maison d'habitation sise à [Localité 43] au [Adresse 24] cadastrée comme suit :
Section AD N° [Cadastre 27] Lieudit [Localité 56] surface 00ha 09 a 64 caSection AD N° [Cadastre 31] Lieudit [Adresse 35] surface 00ha 42 a 87 ca- prendre acte de ce qu'il sollicite d'être indemnisé par la succession de ses salaires différés à hauteur de 50 mois 33 jours soit 51 mois,
- débouter l'ensemble des requérants de l'ensemble de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamner in solidum les requérants à lui verser la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.

M. [E] [D] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2024. Après débats à l'audience du 14 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025, prorogé au 22 avril 2025.


MOTIFS

Sur la demande d'ouverture des opérations de liquidation et partage

L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.


L'article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève une contestation sur la manière d'y procéder.

En l'espèce, il ressort des éléments des débats qu'il existe une mésentente qui apparaît ancienne et ancrée entre les héritiers [D] et particulièrement entre les demandeurs et leur frère [K] ; que les héritiers se disputent avec ce dernier l'attribution d'un important patrimoine foncier (diverses parcelles agricoles ainsi que d'autres biens immobiliers) ; et que M. [K] [D] a contesté le projet de partage de Maître [J] [N] qu'il a qualifié de non équitable, en remettant notamment en cause la valeur fixée des biens par la notaire ainsi que leurs attributions. 

Il convient par conséquent de faire droit à la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire du régime matrimonial de [T] et [M] [D] ainsi que de leurs successions respectives. 

Sur la demande de désignation d'un notaire

Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l'espèce, dès lors que la phase amiable n'a pu aboutir devant Maître [J] [N] dont le projet a été contesté par l'une des parties du litige, il conviendra de désigner un autre notaire, qui ne sera pas Maître [R] dont la désignation est contestée par les demandeurs. Par conséquent, Maître [I] [C], notaire à [Localité 40] sera désignée en qualité de notaire commis aux fins de procéder aux opérations de partage.

La notaire sera notamment chargée dans le cadre d'une mission classique de procéder à l'évaluation des biens composant l'actif de l'indivision successorale en application de l'article 829 du code civil. Elle sera en outre chargée de fixer le cas échéant la ou les différentes indemnités d'occupations due à l'égard de l'indivision.

Par ailleurs, M. [K] [D] sollicite du tribunal que le notaire "devra prévoir la cession d'exploitation des baux concernant les parcelles dont l'indivision n'est pas propriétaire". Il ne motive toutefois pas sa demande qui sera rejetée précision faite, ainsi que les demandeurs ont pu justement le souligner, qu'en principe toute cession des baux ruraux est prohibée.

Sur les demandes d'attribution préférentielle et à titre de licitation

L'article 831 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.

L'article 832 ajoute que l'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné.

L'attribution préférentielle d'une exploitation agricole est subordonnée à la condition que cette exploitation constitue une unité économique. Cette condition concerne l'attribution de droit aussi bien que l'attribution facultative.

L'exploitation pouvant faire l'objet d'une attribution de droit est une exploitation de petite ou moyenne dimension. Les limites de superficie sont fixées par un arrêté du 22 août 1975 et sont définies par départements et régions naturelles.


Cet arrêté du 22 août 1975 relatif aux limites de superficie donnant droit à l'attribution préférentielle des exploitations agricoles fixe la superficie maximale pour le département du Pas de Calais entre 32 et 40 hectares.

Contrairement à ce que M. [K] [D] soutient, la superficie de l'exploitation agricole à prendre en considération en vue de l'attribution préférentielle de droit au titre de l'article 832 du code civil est celle des seules parcelles indivises objets de la demande, jointes à celles dont le candidat était propriétaire.

L'attribution préférentielle est également subordonnée à la participation effective (présente ou passée) à la mise en valeur de l'exploitation agricole.

Dans le cas d'espèce, MM. [G] et [A] [D] sollicitent l'attribution de différentes parcelles agricoles indivises sur le fondement des principes susvisés, le premier à [Localité 43] et le second à [Localité 39].

Il est établi et non contesté que les deux frères ont participé ou participent effectivement à l'exploitation agricole familiale.

Le cumul des parcelles sollicitées par M. [G] [D] avec celles lui appartenant visées dans le relevé d'exploitation versé aux débats n'atteint pas les seuils fixés dans le décret. Ce cumul permet en outre de considérer que l'ensemble forme une unité économique exigée par la loi.
S'agissant de M. [A] [D], il n'est pas contesté qu'il n'est propriétaire d'aucune parcelle agricole. Les terres sises à [Localité 39] d'environ 11 hectares ne dépassent pas les seuils réglementaires et ces dernières sont susceptibles de constituer une unité économique au regard de leur superficie totale.

Par conséquent, il conviendra de faire droit aux demandes de MM. [G] et [A] [D] de se voir attribuer à titre préférentiel les terres en causes sises à [Localité 43] et à [Localité 39]. 

En dehors des cas d'attributions préferentielles prévues par la loi en application des articles 831 et suivants du code civil, le tribunal ne peut procéder par voie d'attribution. Dès lors, les demandes formées par M. [Z] [D] (terrains à bâtir et parcelles agricole) et Mme [O] [D] (parcelle à [Localité 39] et la sécherie à [Localité 57]) ne sont fondées sur aucun cas spécifique d'attribution préférentielle prévue par la loi. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, M. [K] [D], qui sollicite en dernier lieu la vente sur licitation de l'ensemble des biens indivis, n'a pas donné son accord en vue des attributions sollicitées. Il conviendra dès lors de rejeter leur demande à ce titre.

M. [K] [D] qui sollicitait un temps l'attribution des terres familiales en vue d'une exploitation par son fils ne formule plus de demande à ce titre.

Conformément à l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

En l'espèce, les différents immeubles non objets d'une attribution préférentielle ne peuvent être commodément partageables en dehors de la possibilité d'attribution amiable ou d'une vente amiable à un tiers.

Il conviendra toutefois de surseoir à statuer sur la demande des parties au titre de la vente sur licitation des immeubles indivis dans l'attente d'une évaluation actualisée par le notaire de l'ensembles des biens composant l'actif de la succession.

Sur la modification du GAEC en EARL

Dans ces dernières conclusions, M. [K] [D] "abandonne sa demande au titre de l'examen approfondi des opérations liées à la modification du Gaec en Earl".

En tout état de cause, les consorts [D] font à juste titre remarquer qu'à l'occasion de la transformation du Gaec en Earl, leur mère avait conservé les parts dont elle était propriétaire et que seule avait été convenue une réparation des bénéfices en proportion de la part de travail réalisé par chacun des associés. Dans ces circonstances, M. [K] [D] n'apporte pas la preuve que ces frères auraient commis à cette occasion une opération frauduleuse susceptible de constituer un recel successoral au sens de l'article 778 du code civil.

Sur la demande au titre des salaires différés

L'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime dispose que les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.

En l'espèce, M. [K] [D] se borne, à l'appui de sa demande au titre de salaires différés à verser deux attestations d'un ami (cette dernière étant d'ailleurs imprécise sur les dates exactes) et du maire de la commune de [Localité 43] affirmant qu'il a bien travaillé dans l'exploitation de ses parents lorsqu'il était plus jeune à l'exclusion de toute autre pièce, notamment par exemple des attestations de la MSA.

Au vu de la carence de preuve, la demande de M. [K] [D] à ce titre sera rejetée.

Sur la demande au titre du rapport à succession à hauteur de 4 000 euros

L'article 843 alinéa 1er du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

M. [K] [D] ne conteste pas avoir perçu de la part de sa mère la somme de 4 000 euros sauf à soutenir qu'il n'est pas établi que cette somme aurait été donnée hors part successorale. Or, en l'absence de l'élément de preuve de sa part susceptible de renverser la présomption du caractère rapportable d'une telle libéralité, la demande des consorts [D] au titre de ce rapport sera accueillie.

Sur les mesures de fin de jugement

La nature du litige implique que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage.

Le caractère familial du litige implique de ne pas faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,

ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [T] et [M] [D] et de leurs successions respectives ;

DESIGNE Maître [I] [C], notaire à [Localité 40] aux fins de procéder aux dites opérations ;

DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l'ordonnance de roulement ;

DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête ;

FIXE à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis ;

DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties à parts égales, soit 500 euros ;

AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de consignation, une autre à consigner en ses lieu et place ;

DEBOUTE M. [Z] [D] de sa demande au titre de l'attribution préférentielle ;

DEBOUTE Mme [O] [D] épouse [H] de sa demande au titre de l'attribution préférentielle ;

ORDONNE l'attribution préférentielle, de droit au profit de M. [G] [D], pour la composition de sa part successorale, des biens qu'il exploite à bail suivants :
Pâture bas sise à [Localité 43] cadastrée section AD n°[Cadastre 32]Parcelles agricoles sises à [Localité 43] cadastrées section AD n °[Cadastre 4], [Cadastre 15] et [Cadastre 25]Parcelle agricole sise à [Localité 43] cadastrée section ZB n°[Cadastre 22]Parcelles agricoles sises à [Localité 43] cadastrées section ZD n °[Cadastre 4], [Cadastre 15], [Cadastre 23] et [Cadastre 26]Parcelle sise à [Localité 43] cadastrée section ZD n°[Cadastre 5] d'une superficie de 2 ha 45 a 74ca
ORDONNE l'attribution préférentielle de droit, au profit de M. [A] [D], pour la composition de sa part successorale, des biens qu'il a exploités à bail suivants :
Parcelle sise à [Localité 39] cadastrée section B n°[Cadastre 13] d'une superficie de 5 ha 11 a 80 caParcelle sise à [Localité 39] cadastrée section B n°[Cadastre 14] d'une superficie de 6 ha 14 a ;
SURSOIT à statuer sur les demandes de vente sur licitation de l'ensemble des biens immeubles composant l'actif de la succession litigieuse non attribués à titre préférentiel dans l'attente des éléments d'évaluation du notaire commis ;

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le jusitifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;

DIT que le notaire commis devra prendre en compte les indemnités d'occupation dues par les parties le cas échéant à l'égard de l'indivision successorale ;

ORDONNE le rapport à la succession par M. [K] [D] de la somme de 4 000 euros qu'il a reçue en donation de [M] [D] ;

DEBOUTE M. [K] [D] de sa demande au titre des salaires différés ;

DIT n'y avoir lieu à désigner un expert pour procéder à une expertise comptable de l'exploitation agricole afin de déterminer s'il y a eu ou non recel ou dissimulation d'actif successoral ;

DEBOUTE M. [K] [D] de sa demande au titre de la cession des baux ;

RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
- le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;

- le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d' accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n' aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l'acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.

RAPPELLE au notaire commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d'un représantant à celui-ci conformément aux dispositions de l'article 841-1 du code civil ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 840, code rural et de la peche maritime L321-13, code civil 843, code civil 831, code civil 829, code de procedure civile 1364, code civil 832, code civil 841-1, code civil 1686, code civil 778). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-23T19:56:03.510Z.