Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HA, 6 mai 2025, n° 24/01015
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 1 – Faits : Mme [Z] [P], née le 2 juin 1958, a sollicité le 10 mai 2023 une Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité ou Priorité (CMI-I ou CMI-P) auprès de la [Adresse 12] ([14]) des Bouches-du-Rhône. Le [10], dans sa séance du 18 décembre 2023 statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et a rejeté sa demande de Carte Mobilité Inclusion-Invalidité. La Carte Mobilité Inclusion avec mention Priorité lui a été accordée pour la période du 14 septembre 2023 au 31 décembre 2099. 2 – Procédure : Par requête du 20 février 2024, Mme [Z] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision du [10] rejetant sa demande de Carte Mobilité Inclusion-Invalidité (CMI-I). Après consultation médicale préalable, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 mars 2025 dans les formes et délais légaux. Mme [Z] [P] se présente en personne à l’audience. Le [10] a produit une copie des documents médicaux produits par Mme [Z] [P] ainsi qu'une fiche administrative récapitulative du dossier du requérant, conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale. Il n’est ni présent, ni représenté à l’audience. A l'audience, le président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes. 3 – Prétentions des parties : Mme [Z] [P] fait valoir que sa situation médicale et son handicap n’ont pas été exactement appréciés, et sollicite le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention "Invalidité" (CMI-I). Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [B], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Mme [Z] [P] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée préalablement à l’audience et ayant donné lieu à un rapport oral à l'audience par le président. Les parties ayant eu à nouveau la parole, Mme [Z] [P] fait valoir que son état de santé n’a pas été correctement évalué et sollicite une réévaluation de son taux d’incapacité à 80 %. A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 6 mai 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Motifs
SUR CE : Le tribunal, composé du président et de ses deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité : ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais et qu’en toute hypothèse sa recevabilité n’étant contestée par aucune partie, il convient de déclarer ce recours recevable ; ATTENDU QU'en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ; Sur le fond : VU le décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007 modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; VU les articles L.241-3, R.241-12, R.241-14, R.241-15 du Code de l’action sociale et des familles ; ATTENDU QUE pour pouvoir prétendre au bénéfice de la carte d’invalidité (CMI- Invalidité), il est nécessaire de présenter, à la date d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ; ATTENDU QUE la Carte d’Invalidité (CMI-I) est surchargée d’une mention « besoin d’accompagnement » pour les personnes qui bénéficient de l’élément « aides humaines » de la prestation de compensation ou qui perçoivent, d’un régime de sécurité sociale, une majoration pour tierce personne, ou l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ou l’Allocation Compensatrice [Localité 16] Personne ; QU’en vertu des dispositions de l’article L.241-3 du Code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion – mention priorité. ATTENDU QU’il résulte des éléments médicaux et conclusions du rapport du médecin consultant que le taux d’incapacité permanente de Mme [Z] [P] a été correctement évalué et qu’il reste inférieur à 80 % à la date impartie, conformément au guide barème en vigueur, l’intéressée ayant conservé son autonomie pour les actes de la vie courante malgré des gênes notables ; QU’au vu du rapport du médecin consultant dont il adopte pleinement les conclusions, ainsi que des pièces figurant au dossier outre les échanges intervenus à l’audience, le tribunal de céans, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir l’évaluation de l’incapacité permanente de Mme [Z] [P] à un taux inférieur à 80 % à la date impartie du 10 mai 2023 ; QUE dès lors, le tribunal déclare le recours de Mme [Z] [P] mal fondé, et rejette sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention "Invalidité" (CMI-I) ; ATTENDU qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, à la charge de Mme [Z] [P].
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025, DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [Z] [P] ; DIT que Mme [Z] [P], qui présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité inférieur à 80 %, ne peut prétendre à l'attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » (CMI-I) ; DEBOUTE Mme [Z] [P] de sa demande ; LAISSE la part des dépens de l’instance, à l'exception des frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, à la charge de Mme [Z] [P] ; DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. L’Agent du Greffe du Pôle Social Le Président
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 11] [Localité 4] 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°25/01172 DU 06 Mai 2025 Numéro de recours: N° RG 24/01015 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TJA Ancien numéro de recours: AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [Z] [P] née le 02 Juin 1958 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 5] [Localité 2] comparante en personne C/ DEFENDERESSE Organisme [9] [Adresse 6] [Localité 1] non comparante, ni représentée Appelé en la cause: Organisme [15] [Adresse 7] [Localité 3] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Mars 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent Assesseurs : GIRAUD Sébastien RODRIGUEZ Stéphan Greffier lors des débats : LAINE Aurélie, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mai 2025 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort N° RG 24/01015 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 1 – Faits : Mme [Z] [P], née le 2 juin 1958, a sollicité le 10 mai 2023 une Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité ou Priorité (CMI-I ou CMI-P) auprès de la [Adresse 12] ([14]) des Bouches-du-Rhône. Le [10], dans sa séance du 18 décembre 2023 statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et a rejeté sa demande de Carte Mobilité Inclusion-Invalidité. La Carte Mobilité Inclusion avec mention Priorité lui a été accordée pour la période du 14 septembre 2023 au 31 décembre 2099. 2 – Procédure : Par requête du 20 février 2024, Mme [Z] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision du [10] rejetant sa demande de Carte Mobilité Inclusion-Invalidité (CMI-I). Après consultation médicale préalable, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 mars 2025 dans les formes et délais légaux. Mme [Z] [P] se présente en personne à l’audience. Le [10] a produit une copie des documents médicaux produits par Mme [Z] [P] ainsi qu'une fiche administrative récapitulative du dossier du requérant, conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale. Il n’est ni présent, ni représenté à l’audience. A l'audience, le président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes. 3 – Prétentions des parties : Mme [Z] [P] fait valoir que sa situation médicale et son handicap n’ont pas été exactement appréciés, et sollicite le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention "Invalidité" (CMI-I). Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [B], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Mme [Z] [P] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée préalablement à l’audience et ayant donné lieu à un rapport oral à l'audience par le président. Les parties ayant eu à nouveau la parole, Mme [Z] [P] fait valoir que son état de santé n’a pas été correctement évalué et sollicite une réévaluation de son taux d’incapacité à 80 %. A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 6 mai 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. SUR CE : Le tribunal, composé du président et de ses deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité : ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais et qu’en toute hypothèse sa recevabilité n’étant contestée par aucune partie, il convient de déclarer ce recours recevable ; ATTENDU QU'en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ; Sur le fond : VU le décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007 modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; VU les articles L.241-3, R.241-12, R.241-14, R.241-15 du Code de l’action sociale et des familles ; ATTENDU QUE pour pouvoir prétendre au bénéfice de la carte d’invalidité (CMI- Invalidité), il est nécessaire de présenter, à la date d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ; ATTENDU QUE la Carte d’Invalidité (CMI-I) est surchargée d’une mention « besoin d’accompagnement » pour les personnes qui bénéficient de l’élément « aides humaines » de la prestation de compensation ou qui perçoivent, d’un régime de sécurité sociale, une majoration pour tierce personne, ou l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ou l’Allocation Compensatrice [Localité 16] Personne ; QU’en vertu des dispositions de l’article L.241-3 du Code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion – mention priorité. ATTENDU QU’il résulte des éléments médicaux et conclusions du rapport du médecin consultant que le taux d’incapacité permanente de Mme [Z] [P] a été correctement évalué et qu’il reste inférieur à 80 % à la date impartie, conformément au guide barème en vigueur, l’intéressée ayant conservé son autonomie pour les actes de la vie courante malgré des gênes notables ; QU’au vu du rapport du médecin consultant dont il adopte pleinement les conclusions, ainsi que des pièces figurant au dossier outre les échanges intervenus à l’audience, le tribunal de céans, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir l’évaluation de l’incapacité permanente de Mme [Z] [P] à un taux inférieur à 80 % à la date impartie du 10 mai 2023 ; QUE dès lors, le tribunal déclare le recours de Mme [Z] [P] mal fondé, et rejette sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention "Invalidité" (CMI-I) ; ATTENDU qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, à la charge de Mme [Z] [P]. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025, DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [Z] [P] ; DIT que Mme [Z] [P], qui présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité inférieur à 80 %, ne peut prétendre à l'attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » (CMI-I) ; DEBOUTE Mme [Z] [P] de sa demande ; LAISSE la part des dépens de l’instance, à l'exception des frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, à la charge de Mme [Z] [P] ; DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. L’Agent du Greffe du Pôle Social Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles R241-12, code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles L241-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de l'action sociale et des familles R241-12, code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles L241-3
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03678
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-12, code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles L241-3
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/04370
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-12, code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles L241-3
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/04470
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-12, code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles L241-3
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01651
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-12, code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles L241-3
- 23 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00315
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-12, code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15
- 30 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03358
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-12, code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15
- 30 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03673
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-12, code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15
Mise à jour de la source le 2025-05-06T18:34:06.069Z.