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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HA, 6 mai 2025, n° 24/01015

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

1 – Faits :

Mme [Z] [P], née le 2 juin 1958, a sollicité le 10 mai 2023 une Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité ou Priorité (CMI-I ou CMI-P) auprès de la [Adresse 12] ([14]) des Bouches-du-Rhône.

Le [10], dans sa séance du 18 décembre 2023 statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et a rejeté sa demande de Carte Mobilité Inclusion-Invalidité. La Carte Mobilité Inclusion avec mention Priorité lui a été accordée pour la période du 14 septembre 2023 au 31 décembre 2099.

2 – Procédure :

Par requête du 20 février 2024, Mme [Z] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision du [10] rejetant sa demande de Carte Mobilité Inclusion-Invalidité (CMI-I).

Après consultation médicale préalable, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 mars 2025 dans les formes et délais légaux.

Mme [Z] [P] se présente en personne à l’audience.

Le [10] a produit une copie des documents médicaux produits par Mme [Z] [P] ainsi qu'une fiche administrative récapitulative du dossier du requérant, conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale. Il n’est ni présent, ni représenté à l’audience.

A l'audience, le président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes.

3 – Prétentions des parties :

Mme [Z] [P] fait valoir que sa situation médicale et son handicap n’ont pas été exactement appréciés, et sollicite le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention "Invalidité" (CMI-I).

Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [B], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Mme [Z] [P] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée préalablement à l’audience et ayant donné lieu à un rapport oral à l'audience par le président.

Les parties ayant eu à nouveau la parole, Mme [Z] [P] fait valoir que son état de santé n’a pas été correctement évalué et sollicite une réévaluation de son taux d’incapacité à 80 %.

A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 6 mai 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

Motifs

SUR CE :

Le tribunal, composé du président et de ses deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité :

ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais et qu’en toute hypothèse sa recevabilité n’étant contestée par aucune partie, il convient de déclarer ce recours recevable ;

ATTENDU QU'en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;

Sur le fond :

VU le décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007 modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.241-3, R.241-12, R.241-14, R.241-15 du Code de l’action sociale et des familles ;

ATTENDU QUE pour pouvoir prétendre au bénéfice de la carte d’invalidité (CMI- Invalidité), il est nécessaire de présenter, à la date d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ;

ATTENDU QUE la Carte d’Invalidité (CMI-I) est surchargée d’une mention « besoin d’accompagnement » pour les personnes qui bénéficient de l’élément « aides humaines » de la prestation de compensation ou qui perçoivent, d’un régime de sécurité sociale, une majoration pour tierce personne, ou l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ou l’Allocation Compensatrice [Localité 16] Personne ;

QU’en vertu des dispositions de l’article L.241-3 du Code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion – mention priorité.

ATTENDU QU’il résulte des éléments médicaux et conclusions du rapport du médecin consultant que le taux d’incapacité permanente de Mme [Z] [P] a été correctement évalué et qu’il reste inférieur à 80 % à la date impartie, conformément au guide barème en vigueur, l’intéressée ayant conservé son autonomie pour les actes de la vie courante malgré des gênes notables ;
 
QU’au vu du rapport du médecin consultant dont il adopte pleinement les conclusions, ainsi que des pièces figurant au dossier outre les échanges intervenus à l’audience, le tribunal de céans, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir l’évaluation de l’incapacité permanente de Mme [Z] [P] à un taux inférieur à 80 % à la date impartie du 10 mai 2023 ;

QUE dès lors, le tribunal déclare le recours de Mme [Z] [P] mal fondé, et rejette sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention "Invalidité" (CMI-I) ;


ATTENDU qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, à la charge de Mme [Z] [P].

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025,

DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [Z] [P] ;

DIT que Mme [Z] [P], qui présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité inférieur à 80 %, ne peut prétendre à l'attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » (CMI-I) ;

DEBOUTE Mme [Z] [P] de sa demande ;

LAISSE la part des dépens de l’instance, à l'exception des frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, à la charge de Mme [Z] [P] ;

DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.


L’Agent du Greffe du Pôle Social Le Président
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 4]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/01172 DU 06 Mai 2025


Numéro de recours: N° RG 24/01015 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TJA
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE : 
DEMANDERESSE 
Madame [Z] [P]
née le 02 Juin 1958 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne


C/ DEFENDERESSE 
Organisme [9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

Appelé en la cause: 
Organisme [15]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée




DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Mars 2025
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent

Assesseurs : GIRAUD Sébastien
RODRIGUEZ Stéphan
 
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,


A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mai 2025



NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort
N° RG 24/01015

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

1 – Faits :

Mme [Z] [P], née le 2 juin 1958, a sollicité le 10 mai 2023 une Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité ou Priorité (CMI-I ou CMI-P) auprès de la [Adresse 12] ([14]) des Bouches-du-Rhône.

Le [10], dans sa séance du 18 décembre 2023 statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et a rejeté sa demande de Carte Mobilité Inclusion-Invalidité. La Carte Mobilité Inclusion avec mention Priorité lui a été accordée pour la période du 14 septembre 2023 au 31 décembre 2099.

2 – Procédure :

Par requête du 20 février 2024, Mme [Z] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision du [10] rejetant sa demande de Carte Mobilité Inclusion-Invalidité (CMI-I).

Après consultation médicale préalable, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 mars 2025 dans les formes et délais légaux.

Mme [Z] [P] se présente en personne à l’audience.

Le [10] a produit une copie des documents médicaux produits par Mme [Z] [P] ainsi qu'une fiche administrative récapitulative du dossier du requérant, conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale. Il n’est ni présent, ni représenté à l’audience.

A l'audience, le président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes.

3 – Prétentions des parties :

Mme [Z] [P] fait valoir que sa situation médicale et son handicap n’ont pas été exactement appréciés, et sollicite le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention "Invalidité" (CMI-I).

Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [B], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Mme [Z] [P] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée préalablement à l’audience et ayant donné lieu à un rapport oral à l'audience par le président.

Les parties ayant eu à nouveau la parole, Mme [Z] [P] fait valoir que son état de santé n’a pas été correctement évalué et sollicite une réévaluation de son taux d’incapacité à 80 %.

A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 6 mai 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.


SUR CE :

Le tribunal, composé du président et de ses deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité :

ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais et qu’en toute hypothèse sa recevabilité n’étant contestée par aucune partie, il convient de déclarer ce recours recevable ;

ATTENDU QU'en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;

Sur le fond :

VU le décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007 modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.241-3, R.241-12, R.241-14, R.241-15 du Code de l’action sociale et des familles ;

ATTENDU QUE pour pouvoir prétendre au bénéfice de la carte d’invalidité (CMI- Invalidité), il est nécessaire de présenter, à la date d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ;

ATTENDU QUE la Carte d’Invalidité (CMI-I) est surchargée d’une mention « besoin d’accompagnement » pour les personnes qui bénéficient de l’élément « aides humaines » de la prestation de compensation ou qui perçoivent, d’un régime de sécurité sociale, une majoration pour tierce personne, ou l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ou l’Allocation Compensatrice [Localité 16] Personne ;

QU’en vertu des dispositions de l’article L.241-3 du Code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion – mention priorité.

ATTENDU QU’il résulte des éléments médicaux et conclusions du rapport du médecin consultant que le taux d’incapacité permanente de Mme [Z] [P] a été correctement évalué et qu’il reste inférieur à 80 % à la date impartie, conformément au guide barème en vigueur, l’intéressée ayant conservé son autonomie pour les actes de la vie courante malgré des gênes notables ;
 
QU’au vu du rapport du médecin consultant dont il adopte pleinement les conclusions, ainsi que des pièces figurant au dossier outre les échanges intervenus à l’audience, le tribunal de céans, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir l’évaluation de l’incapacité permanente de Mme [Z] [P] à un taux inférieur à 80 % à la date impartie du 10 mai 2023 ;

QUE dès lors, le tribunal déclare le recours de Mme [Z] [P] mal fondé, et rejette sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention "Invalidité" (CMI-I) ;


ATTENDU qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, à la charge de Mme [Z] [P].


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025,

DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [Z] [P] ;

DIT que Mme [Z] [P], qui présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité inférieur à 80 %, ne peut prétendre à l'attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » (CMI-I) ;

DEBOUTE Mme [Z] [P] de sa demande ;

LAISSE la part des dépens de l’instance, à l'exception des frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, à la charge de Mme [Z] [P] ;

DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.


L’Agent du Greffe du Pôle Social Le Président

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Mise à jour de la source le 2025-05-06T18:34:06.069Z.