Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HA, 2 juillet 2026, n° 25/04370
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée au greffe le 30 octobre 2025, Monsieur [C] [P], assisté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 80% et a rejeté sa demande du 07 octobre 2024 de la Carte Mobilité Inclusion mention "Invalidité" (CMI-I). Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [Y], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Monsieur [P] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée le 15 janvier 2026 et ayant donné lieu à un rapport écrit, concluant à un taux d'incapacité inférieur à 80%, communiqué aux parties. Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mai 2026 dans les formes et délais légaux. Monsieur [P], qui n’est pas assisté d'un conseil, sollicite la remise en cause de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande, faisant valoir que l'état de santé n'a pas été correctement évalué et en sollicite une réévaluation ainsi que la condamnation de l'administration à lui verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il soutient que les éléments médicaux produits justifient ses prétentions. La Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône n'a pas comparu, ni déposé aucune observation. De même la MDPH des Bouches-du-Rhône, partie intervenante. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l'audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fond Vu les articles L.241-3, R.241-12, R.241-14, R.241-15 du Code de l'action sociale et des familles ; Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion-mention "Invalidité", il est nécessaire de présenter, à la date d'effet de la décision contestée, soit en l'espèce à la date du 07 octobre 2024, un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème. Le tribunal précise que les conditions d'octroi d'une pension d'invalidité et les conditions d'octroi de la carte mobilité inclusion invalidité ne sont pas identiques. Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais indique des "catégories" de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de " sévérité " des conséquences : · forme légère : taux de 1 à 15 % ; · forme modérée : taux de 20 à 45 % ; · forme importante : taux de 50 à 75 % ; · forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème. Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille. Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l'insertion professionnelle et sociale de la personne. Attendu qu’'il résulte des éléments médicaux et conclusions du rapport du médecin consultant que le taux d'incapacité permanente de Monsieur [P] a été correctement évalué et qu'il reste inférieur à 80 % à la date impartie, conformément au guide barème en vigueur, l'intéressé ayant un handicap avec un taux d'incapacité inférieur à 80%, la station débout pénible déclarée par la justiciable n'a pas été constatée médicalement pour " Prothèse totale de Genou, Algodystrophie post fracturaire, tendinopathie du moyen fessier droit, Épicondylite des 2 coudes, Discopathies lombaires, Syndrome anxio dépressif réactionnel. " ; Que si le requérant produit des pièces notamment médicales à l'appui de sa contestation y compris du rapport du médecin consultant, aucune n'évalue le handicap à 80 % ni ne décrit en quoi la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés ; Qu’au vu du rapport du médecin consultant dont il adopte pleinement les conclusions, ainsi que des pièces figurant au dossier outre les échanges intervenus à l'audience, le tribunal de céans, s'estimant suffisamment informé, décide de maintenir l'évaluation de l'incapacité permanente de Monsieur [P] à un taux inférieur à 80 % ; Que dès lors, le tribunal déclare le recours de Monsieur [P] mal fondé, et rejette sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, à la charge de Monsieur [P].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [C] [P] ; DIT que Monsieur [C] [P] qui présente à la date impartie pour statuer du 07 octobre 2024 un taux d'incapacité inférieur à 80 %, ne peut prétendre à l'attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité ; DEBOUTE Monsieur [C] [P] de sa demande ; LAISSE la part des dépens de l'instance, à l'exception des frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, à la charge de Monsieur [C] [P] ; DIT que la présente décision peut être frappée d'appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. L'agent du greffe Le Président La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT DU 02 Juillet 2026 Numéro de recours : N° RG 25/04370 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7DJ4 AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [C] [P] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne c/ DEFENDERESSE [1] [2] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée Appelé(s) en la cause : Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 6] [Localité 5] représenté par M. [Q] [I], agent audiencier de l’organisme muni d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 26 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine VILAPLANA Anna L’agent du greffe : GRIB Assya À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juillet 2026 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort RG N°25/04370 EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée au greffe le 30 octobre 2025, Monsieur [C] [P], assisté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 80% et a rejeté sa demande du 07 octobre 2024 de la Carte Mobilité Inclusion mention "Invalidité" (CMI-I). Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [Y], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Monsieur [P] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée le 15 janvier 2026 et ayant donné lieu à un rapport écrit, concluant à un taux d'incapacité inférieur à 80%, communiqué aux parties. Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mai 2026 dans les formes et délais légaux. Monsieur [P], qui n’est pas assisté d'un conseil, sollicite la remise en cause de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande, faisant valoir que l'état de santé n'a pas été correctement évalué et en sollicite une réévaluation ainsi que la condamnation de l'administration à lui verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il soutient que les éléments médicaux produits justifient ses prétentions. La Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône n'a pas comparu, ni déposé aucune observation. De même la MDPH des Bouches-du-Rhône, partie intervenante. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l'audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fond Vu les articles L.241-3, R.241-12, R.241-14, R.241-15 du Code de l'action sociale et des familles ; Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion-mention "Invalidité", il est nécessaire de présenter, à la date d'effet de la décision contestée, soit en l'espèce à la date du 07 octobre 2024, un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème. Le tribunal précise que les conditions d'octroi d'une pension d'invalidité et les conditions d'octroi de la carte mobilité inclusion invalidité ne sont pas identiques. Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis mais indique des "catégories" de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de " sévérité " des conséquences : · forme légère : taux de 1 à 15 % ; · forme modérée : taux de 20 à 45 % ; · forme importante : taux de 50 à 75 % ; · forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. C'est également le cas lorsqu'il y a une abolition d'une fonction ou s'il y a une indication explicite dans le guide-barème. Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille. Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l'insertion professionnelle et sociale de la personne. Attendu qu’'il résulte des éléments médicaux et conclusions du rapport du médecin consultant que le taux d'incapacité permanente de Monsieur [P] a été correctement évalué et qu'il reste inférieur à 80 % à la date impartie, conformément au guide barème en vigueur, l'intéressé ayant un handicap avec un taux d'incapacité inférieur à 80%, la station débout pénible déclarée par la justiciable n'a pas été constatée médicalement pour " Prothèse totale de Genou, Algodystrophie post fracturaire, tendinopathie du moyen fessier droit, Épicondylite des 2 coudes, Discopathies lombaires, Syndrome anxio dépressif réactionnel. " ; Que si le requérant produit des pièces notamment médicales à l'appui de sa contestation y compris du rapport du médecin consultant, aucune n'évalue le handicap à 80 % ni ne décrit en quoi la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés ; Qu’au vu du rapport du médecin consultant dont il adopte pleinement les conclusions, ainsi que des pièces figurant au dossier outre les échanges intervenus à l'audience, le tribunal de céans, s'estimant suffisamment informé, décide de maintenir l'évaluation de l'incapacité permanente de Monsieur [P] à un taux inférieur à 80 % ; Que dès lors, le tribunal déclare le recours de Monsieur [P] mal fondé, et rejette sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, à la charge de Monsieur [P]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [C] [P] ; DIT que Monsieur [C] [P] qui présente à la date impartie pour statuer du 07 octobre 2024 un taux d'incapacité inférieur à 80 %, ne peut prétendre à l'attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité ; DEBOUTE Monsieur [C] [P] de sa demande ; LAISSE la part des dépens de l'instance, à l'exception des frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, à la charge de Monsieur [C] [P] ; DIT que la présente décision peut être frappée d'appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. L'agent du greffe Le Président La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles R241-12, code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles L241-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:47:36.500Z.