Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HA, 26 mai 2026, n° 25/02877
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 1 – Faits : M. [F] [U], né le 24 août 1975, a sollicité le 12 novembre 2024 l’octroi d’une carte mobilité inclusion mention invalidité (CMI-I) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône. Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 13 février 2025, constatant que son taux d'incapacité était évalué à un niveau inférieur à 80 %, a rejeté sa demande de CMI-I. 2 – Procédure : Par requête expédiée le 8 juillet 2025, M. [F] [U], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa contestation du refus d’octroi de la carte mobilité inclusion mention invalidité (CMI-I). Après consultation médicale préalable ordonnée par la juridiction, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 mars 2026 dans les formes et délais légaux. M. [F] [U] se présente à l’audience, assisté de son conseil qui soutient sa requête. Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône a produit une copie des documents médicaux produits par M. [F] [U] ainsi qu'une fiche administrative récapitulative du dossier du requérant, conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale. Il n’est ni présent, ni représenté à l’audience. A l'audience, le président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes. 3 – Prétentions des parties : Le conseil de M. [F] [U] fait valoir que sa situation médicale et son handicap n’ont pas été exactement appréciés. Il soutient son état de santé justifie une évaluation de son taux d’incapacité à hauteur de 80 %, et sollicite le bénéfice de la CMI-I. A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 26 mai 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Motifs
SUR CE : Le tribunal, composé du président et de ses deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité : Le présent recours ayant été formé dans les délais, et sa recevabilité n’étant contestée par aucune partie, il convient de le déclarer recevable. En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur le fond : Vu l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; Vu les articles L.241-3, R.241-12, R.241-14, R.241-15 du Code de l’action sociale et des familles ; Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la carte d’invalidité (CMI- Invalidité), il est nécessaire de présenter, à la date d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, lequel définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. En l’espèce, il résulte des éléments médicaux et conclusions du rapport du médecin consultant que le taux d’incapacité permanente de M. [F] [U] a été correctement évalué et qu’il reste inférieur à 80 % à la date impartie, conformément au guide barème en vigueur, l’intéressée ayant conservé son autonomie pour les actes de la vie courante malgré des gênes notables ; Il résulte des pièces médicales et de la consultation médicale ordonnée que le requérant présente des difficultés motrices mais peut se déplacer sans aide technique et correctement en intérieur comme en extérieur. Il présente également une déficience psychique avec une grande souffrance morale, mais son autonomie est conservée. Ces déficiences entraînent des limitations ayant une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle. Au vu du rapport du médecin consultant dont il adopte pleinement les conclusions, ainsi que des pièces figurant au dossier outre les échanges intervenus à l’audience, le tribunal de céans, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir l’évaluation de l’incapacité permanente de M. [F] [U] à un taux inférieur à 80 % à la date impartie du 12 novembre 2024. Dès lors, le tribunal déclare le recours de M. [F] [U] mal fondé, et rejette sa demande de CMI-I. Sur les dépens : En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, à la charge de M. [F] [U].
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026, DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de M. [F] [U] ; DIT que M. [F] [U], qui présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité inférieur à 80 %, ne peut prétendre à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » (CMI-I) ; DEBOUTE M. [F] [U] de sa demande ; LAISSE la part des dépens de l’instance, à l'exception des frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, à la charge de M. [F] [U] ; DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74 JUGEMENT DU 26 Mai 2026 Numéro de recours: N° RG 25/02877 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6UDW AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [F] [U] né le 24 Août 1975 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [XXXXXXXXXX01] accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) Représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie GRASSI, avocat au barreau de MARSEILLE C/ DEFENDERESSE Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 4] [Localité 5] non comparant ni représenté Appelé(s) en la cause: DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent Assesseurs : LEFRERE Laurent BELLAS Elodie Greffier lors des débats : KALIMA Rasmia, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mai 2026 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort N° RG 25/02877 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 1 – Faits : M. [F] [U], né le 24 août 1975, a sollicité le 12 novembre 2024 l’octroi d’une carte mobilité inclusion mention invalidité (CMI-I) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône. Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 13 février 2025, constatant que son taux d'incapacité était évalué à un niveau inférieur à 80 %, a rejeté sa demande de CMI-I. 2 – Procédure : Par requête expédiée le 8 juillet 2025, M. [F] [U], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa contestation du refus d’octroi de la carte mobilité inclusion mention invalidité (CMI-I). Après consultation médicale préalable ordonnée par la juridiction, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 mars 2026 dans les formes et délais légaux. M. [F] [U] se présente à l’audience, assisté de son conseil qui soutient sa requête. Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône a produit une copie des documents médicaux produits par M. [F] [U] ainsi qu'une fiche administrative récapitulative du dossier du requérant, conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale. Il n’est ni présent, ni représenté à l’audience. A l'audience, le président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes. 3 – Prétentions des parties : Le conseil de M. [F] [U] fait valoir que sa situation médicale et son handicap n’ont pas été exactement appréciés. Il soutient son état de santé justifie une évaluation de son taux d’incapacité à hauteur de 80 %, et sollicite le bénéfice de la CMI-I. A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 26 mai 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. SUR CE : Le tribunal, composé du président et de ses deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité : Le présent recours ayant été formé dans les délais, et sa recevabilité n’étant contestée par aucune partie, il convient de le déclarer recevable. En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur le fond : Vu l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; Vu les articles L.241-3, R.241-12, R.241-14, R.241-15 du Code de l’action sociale et des familles ; Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la carte d’invalidité (CMI- Invalidité), il est nécessaire de présenter, à la date d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, lequel définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. En l’espèce, il résulte des éléments médicaux et conclusions du rapport du médecin consultant que le taux d’incapacité permanente de M. [F] [U] a été correctement évalué et qu’il reste inférieur à 80 % à la date impartie, conformément au guide barème en vigueur, l’intéressée ayant conservé son autonomie pour les actes de la vie courante malgré des gênes notables ; Il résulte des pièces médicales et de la consultation médicale ordonnée que le requérant présente des difficultés motrices mais peut se déplacer sans aide technique et correctement en intérieur comme en extérieur. Il présente également une déficience psychique avec une grande souffrance morale, mais son autonomie est conservée. Ces déficiences entraînent des limitations ayant une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle. Au vu du rapport du médecin consultant dont il adopte pleinement les conclusions, ainsi que des pièces figurant au dossier outre les échanges intervenus à l’audience, le tribunal de céans, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir l’évaluation de l’incapacité permanente de M. [F] [U] à un taux inférieur à 80 % à la date impartie du 12 novembre 2024. Dès lors, le tribunal déclare le recours de M. [F] [U] mal fondé, et rejette sa demande de CMI-I. Sur les dépens : En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, à la charge de M. [F] [U]. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026, DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de M. [F] [U] ; DIT que M. [F] [U], qui présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité inférieur à 80 %, ne peut prétendre à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » (CMI-I) ; DEBOUTE M. [F] [U] de sa demande ; LAISSE la part des dépens de l’instance, à l'exception des frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, à la charge de M. [F] [U] ; DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-06-01T18:45:02.885Z.