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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HA, 2 juillet 2026, n° 25/04470

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée greffe le 10 novembre 2025, Monsieur [L] [W] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 80 % Station debout non pénible, et a rejeté sa demande du 27 novembre 2024 de Carte Mobilité Inclusion mention Priorité (CMI-P).

Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [C], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Monsieur [W] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée le 19 janvier 2026 et ayant donné lieu à un rapport écrit, concluant à un taux d'incapacité inférieur à 80% Station debout non pénible, communiqué aux parties. 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mai 2026 dans les formes et délais légaux.

Le conseil de Monsieur [W] sollicite la remise en cause de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande, faisant valoir que l'état de santé n'a pas été correctement évalué et en sollicite une réévaluation ainsi que la condamnation de l'administration à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il soutient que les éléments médicaux produits justifient ses prétentions.

Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône n'a pas comparu, ni déposé aucune observation. 

La MDPH des Bouches-du-Rhône, partie intervenante, comparante, n’a formulé aucune observation.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l'audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fond

Vu les articles L.241-3, R.241-12, R.241-14, R.241-15 du Code de l'action sociale et des familles ;

Attendu qu’en vertu des dispositions de l'article L.241-3 du Code de l'action sociale et des familles, toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion - mention priorité ;

Attendu qu’il résulte des éléments médicaux et conclusions du rapport du médecin consultant que le taux d'incapacité permanente de Monsieur [W] a été correctement évalué et qu'il reste inférieur à 80 % à la date impartie, conformément au guide barème en vigueur, l'intéressé ayant un handicap avec un taux d'incapacité inférieur à 80%, la station débout pénible déclarée par la justiciable n'a pas été constatée médicalement pour une limitation de mobilité de l'épaule droite ;

Que si le requérant produit des pièces médicales, aucune n'évalue le handicap à 80 % ni ne constate de station debout pénible ;
 
QU'au vu du rapport du médecin consultant dont il adopte pleinement les conclusions, ainsi que des pièces figurant au dossier outre les échanges intervenus à l'audience, le tribunal de céans, s'estimant suffisamment informé, décide de maintenir l'évaluation de l'incapacité permanente de Monsieur [W] à un taux inférieur à 80 % - Station debout non pénible ;

Que dès lors, le tribunal déclare le recours de Monsieur [W] mal fondé, et rejette sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention Priorité ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, à la charge de Monsieur [W].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [L] [W] ;

DIT que Monsieur [L] [W] qui présente à la date impartie pour statuer du 27 novembre 2024 un taux d'incapacité inférieur à 80 %, avec Station debout non pénible, ne peut prétendre à l'attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention Priorité ;

DEBOUTE Monsieur [L] [W] de sa demande ;

LAISSE la part des dépens de l'instance, à l'exception des frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, à la charge de Monsieur [L] [W] ;

DIT que la présente décision peut être frappée d'appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.


L'agent du greffe Le Président















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT DU 02 Juillet 2026


Numéro de recours : N° RG 25/04470 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7ECJ

AFFAIRE : 
 
DEMANDEUR 
Monsieur [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Pascale ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE 
Organisme [1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause :
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par M. [Z] [A], agent audiencier de l’organisme muni d’un pouvoir régulier


DÉBATS : À l'audience publique du 26 Mai 2026
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
 VILAPLANA Anna
 
L’agent du greffe : GRIB Assya


À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juillet 2026

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

RG N°25/04470

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée greffe le 10 novembre 2025, Monsieur [L] [W] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 80 % Station debout non pénible, et a rejeté sa demande du 27 novembre 2024 de Carte Mobilité Inclusion mention Priorité (CMI-P).

Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [C], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Monsieur [W] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée le 19 janvier 2026 et ayant donné lieu à un rapport écrit, concluant à un taux d'incapacité inférieur à 80% Station debout non pénible, communiqué aux parties. 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mai 2026 dans les formes et délais légaux.

Le conseil de Monsieur [W] sollicite la remise en cause de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande, faisant valoir que l'état de santé n'a pas été correctement évalué et en sollicite une réévaluation ainsi que la condamnation de l'administration à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il soutient que les éléments médicaux produits justifient ses prétentions.

Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône n'a pas comparu, ni déposé aucune observation. 

La MDPH des Bouches-du-Rhône, partie intervenante, comparante, n’a formulé aucune observation.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l'audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fond

Vu les articles L.241-3, R.241-12, R.241-14, R.241-15 du Code de l'action sociale et des familles ;

Attendu qu’en vertu des dispositions de l'article L.241-3 du Code de l'action sociale et des familles, toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion - mention priorité ;

Attendu qu’il résulte des éléments médicaux et conclusions du rapport du médecin consultant que le taux d'incapacité permanente de Monsieur [W] a été correctement évalué et qu'il reste inférieur à 80 % à la date impartie, conformément au guide barème en vigueur, l'intéressé ayant un handicap avec un taux d'incapacité inférieur à 80%, la station débout pénible déclarée par la justiciable n'a pas été constatée médicalement pour une limitation de mobilité de l'épaule droite ;

Que si le requérant produit des pièces médicales, aucune n'évalue le handicap à 80 % ni ne constate de station debout pénible ;
 
QU'au vu du rapport du médecin consultant dont il adopte pleinement les conclusions, ainsi que des pièces figurant au dossier outre les échanges intervenus à l'audience, le tribunal de céans, s'estimant suffisamment informé, décide de maintenir l'évaluation de l'incapacité permanente de Monsieur [W] à un taux inférieur à 80 % - Station debout non pénible ;

Que dès lors, le tribunal déclare le recours de Monsieur [W] mal fondé, et rejette sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention Priorité ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, à la charge de Monsieur [W].


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [L] [W] ;

DIT que Monsieur [L] [W] qui présente à la date impartie pour statuer du 27 novembre 2024 un taux d'incapacité inférieur à 80 %, avec Station debout non pénible, ne peut prétendre à l'attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention Priorité ;

DEBOUTE Monsieur [L] [W] de sa demande ;

LAISSE la part des dépens de l'instance, à l'exception des frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, à la charge de Monsieur [L] [W] ;

DIT que la présente décision peut être frappée d'appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.


L'agent du greffe Le Président















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:49:54.761Z.