Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HA, 2 juillet 2026, n° 25/04470
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée greffe le 10 novembre 2025, Monsieur [L] [W] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 80 % Station debout non pénible, et a rejeté sa demande du 27 novembre 2024 de Carte Mobilité Inclusion mention Priorité (CMI-P). Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [C], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Monsieur [W] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée le 19 janvier 2026 et ayant donné lieu à un rapport écrit, concluant à un taux d'incapacité inférieur à 80% Station debout non pénible, communiqué aux parties. Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mai 2026 dans les formes et délais légaux. Le conseil de Monsieur [W] sollicite la remise en cause de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande, faisant valoir que l'état de santé n'a pas été correctement évalué et en sollicite une réévaluation ainsi que la condamnation de l'administration à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il soutient que les éléments médicaux produits justifient ses prétentions. Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône n'a pas comparu, ni déposé aucune observation. La MDPH des Bouches-du-Rhône, partie intervenante, comparante, n’a formulé aucune observation. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l'audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fond Vu les articles L.241-3, R.241-12, R.241-14, R.241-15 du Code de l'action sociale et des familles ; Attendu qu’en vertu des dispositions de l'article L.241-3 du Code de l'action sociale et des familles, toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion - mention priorité ; Attendu qu’il résulte des éléments médicaux et conclusions du rapport du médecin consultant que le taux d'incapacité permanente de Monsieur [W] a été correctement évalué et qu'il reste inférieur à 80 % à la date impartie, conformément au guide barème en vigueur, l'intéressé ayant un handicap avec un taux d'incapacité inférieur à 80%, la station débout pénible déclarée par la justiciable n'a pas été constatée médicalement pour une limitation de mobilité de l'épaule droite ; Que si le requérant produit des pièces médicales, aucune n'évalue le handicap à 80 % ni ne constate de station debout pénible ; QU'au vu du rapport du médecin consultant dont il adopte pleinement les conclusions, ainsi que des pièces figurant au dossier outre les échanges intervenus à l'audience, le tribunal de céans, s'estimant suffisamment informé, décide de maintenir l'évaluation de l'incapacité permanente de Monsieur [W] à un taux inférieur à 80 % - Station debout non pénible ; Que dès lors, le tribunal déclare le recours de Monsieur [W] mal fondé, et rejette sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention Priorité ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, à la charge de Monsieur [W].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [L] [W] ; DIT que Monsieur [L] [W] qui présente à la date impartie pour statuer du 27 novembre 2024 un taux d'incapacité inférieur à 80 %, avec Station debout non pénible, ne peut prétendre à l'attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention Priorité ; DEBOUTE Monsieur [L] [W] de sa demande ; LAISSE la part des dépens de l'instance, à l'exception des frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, à la charge de Monsieur [L] [W] ; DIT que la présente décision peut être frappée d'appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. L'agent du greffe Le Président La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT DU 02 Juillet 2026 Numéro de recours : N° RG 25/04470 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7ECJ AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [L] [W] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Pascale ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme [1] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée Appelé(s) en la cause : Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 5] [Localité 5] représenté par M. [Z] [A], agent audiencier de l’organisme muni d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 26 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine VILAPLANA Anna L’agent du greffe : GRIB Assya À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juillet 2026 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort RG N°25/04470 EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée greffe le 10 novembre 2025, Monsieur [L] [W] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire, qui lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 80 % Station debout non pénible, et a rejeté sa demande du 27 novembre 2024 de Carte Mobilité Inclusion mention Priorité (CMI-P). Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [C], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, Monsieur [W] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée le 19 janvier 2026 et ayant donné lieu à un rapport écrit, concluant à un taux d'incapacité inférieur à 80% Station debout non pénible, communiqué aux parties. Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mai 2026 dans les formes et délais légaux. Le conseil de Monsieur [W] sollicite la remise en cause de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande, faisant valoir que l'état de santé n'a pas été correctement évalué et en sollicite une réévaluation ainsi que la condamnation de l'administration à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il soutient que les éléments médicaux produits justifient ses prétentions. Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône n'a pas comparu, ni déposé aucune observation. La MDPH des Bouches-du-Rhône, partie intervenante, comparante, n’a formulé aucune observation. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées à l'audience pour un exposé plus ample des moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fond Vu les articles L.241-3, R.241-12, R.241-14, R.241-15 du Code de l'action sociale et des familles ; Attendu qu’en vertu des dispositions de l'article L.241-3 du Code de l'action sociale et des familles, toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion - mention priorité ; Attendu qu’il résulte des éléments médicaux et conclusions du rapport du médecin consultant que le taux d'incapacité permanente de Monsieur [W] a été correctement évalué et qu'il reste inférieur à 80 % à la date impartie, conformément au guide barème en vigueur, l'intéressé ayant un handicap avec un taux d'incapacité inférieur à 80%, la station débout pénible déclarée par la justiciable n'a pas été constatée médicalement pour une limitation de mobilité de l'épaule droite ; Que si le requérant produit des pièces médicales, aucune n'évalue le handicap à 80 % ni ne constate de station debout pénible ; QU'au vu du rapport du médecin consultant dont il adopte pleinement les conclusions, ainsi que des pièces figurant au dossier outre les échanges intervenus à l'audience, le tribunal de céans, s'estimant suffisamment informé, décide de maintenir l'évaluation de l'incapacité permanente de Monsieur [W] à un taux inférieur à 80 % - Station debout non pénible ; Que dès lors, le tribunal déclare le recours de Monsieur [W] mal fondé, et rejette sa demande de Carte Mobilité Inclusion mention Priorité ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, à la charge de Monsieur [W]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [L] [W] ; DIT que Monsieur [L] [W] qui présente à la date impartie pour statuer du 27 novembre 2024 un taux d'incapacité inférieur à 80 %, avec Station debout non pénible, ne peut prétendre à l'attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention Priorité ; DEBOUTE Monsieur [L] [W] de sa demande ; LAISSE la part des dépens de l'instance, à l'exception des frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, à la charge de Monsieur [L] [W] ; DIT que la présente décision peut être frappée d'appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. L'agent du greffe Le Président La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles R241-12, code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles L241-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02877
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-12, code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles L241-3
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03678
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-12, code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles L241-3
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/04370
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-12, code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles L241-3
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01651
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-12, code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles L241-3
- 6 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01015
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-12, code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15
- 23 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00315
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-12, code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15
- 30 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03358
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-12, code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15
- 30 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03673
en commun : code de l'action sociale et des familles R241-12, code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15
Mise à jour de la source le 2026-07-06T18:49:54.761Z.