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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HA, 9 juillet 2026, n° 25/01651

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

1 – Faits :

M. [M] [B] [E], né le 15 avril 1972, a sollicité le 5 juillet 2024 une Carte Mobilité Inclusion mention Priorité (CMI-P) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône.

La commission de droits et de l'autonomie des personnes handicapées, dans sa séance du 24 octobre 2024 statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, constatant que l’absence de pénibilité établie à la station debout du requérant, a rejeté sa demande de Carte Mobilité Inclusion-Priorité en.

2 – Procédure :

M. [M] [B] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône rejetant ses demandes de Carte Mobilité Inclusion-Priorité (CMI-P).

Après consultation médicale préalable, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 juin 2026 dans les formes et délais légaux.

M. [M] [B] [E] se présente à l’audience, assisté de son conseil qui soutient sa requête.

La MDPH des Bouches-du-Rhône est représentée.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’est pas représentée à l'audience et n’a déposé aucune observation.

A l'audience, le président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes.

3 – Prétentions des parties :

Le conseil de M. [M] [B] [E] fait valoir que sa situation médicale et son handicap n’ont pas été exactement appréciés, et sollicite le bénéfice de la CMI-P.

Le tribunal avait ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [C], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, M. [M] [B] [E] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée préalablement à l’audience et ayant donné lieu à un rapport oral à l'audience par le président.

Les parties ayant eu à nouveau la parole, M. [M] [B] [E] fait valoir que son état de santé n’a pas été correctement évalué et sollicite l'octroi de la carte mobilité inclusion priorité ainsi qu'une condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La MDPH des Bouches-du-Rhône représentée demande le rejet des demandes de M. [M] [B] [E].

A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 30 septembre 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

Motifs

SUR CE :

Le tribunal, composé du président et de ses deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité :

ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais et qu’en toute hypothèse sa recevabilité n’étant contestée par aucune partie, il convient de déclarer ce recours recevable ;

ATTENDU QU'en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;

Sur le fond :

VU le décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007 modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.241-3, R.241-12, R.241-14, R.241-15 du Code de l’action sociale et des familles ;

ATTENDU QUE pour pouvoir prétendre au bénéfice de la carte d’invalidité (CMI- Invalidité), il est nécessaire de présenter, à la date d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ;

ATTENDU QU’en vertu des dispositions de l’article L.241-3 du Code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion – mention priorité.

ATTENDU QU’il résulte des éléments médicaux et conclusions du rapport du médecin consultant que le taux d’incapacité permanente de M. [M] [B] [E] a été correctement évalué et qu’il reste inférieur à 80 % à la date impartie, conformément au guide barème en vigueur, l’intéressée ayant conservé son autonomie pour les actes de la vie courante malgré des gênes notables ;

ATTENDU QU’il résulte des pièces médicales et de la consultation ordonnée que le requérant ne présente pas de limitations motrices et peut se déplacer sans aide technique et correctement e intérieur comme en extérieur ; qu’il présente trois déficiences somatiques avec une station debout pénible ;
 
QU’au vu du rapport du médecin consultant dont il adopte pleinement les conclusions, ainsi que des pièces figurant au dossier outre les échanges intervenus à l’audience, le tribunal de céans, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir l’évaluation de l’incapacité permanente de M. [M] [B] [E] à un taux inférieur à 80 % à la date impartie du 5 juillet 2024 ;

ATTENDU QUE M. [M] [B] [E] justifie d’une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale ;

QUE dès lors, le tribunal déclare le recours de M. [M] [B] [E] bien fondé, et lui accorde la CMI-Priorité ;



ATTENDU qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, à la charge de la Maison départementale des personnes Handicapées des Bouches du Rhône ;

La Maison départementale des personnes Handicapées des Bouches du Rhône est condamnée à payer à M. [M] [B] [E] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025,

DECLARE recevable et bien fondé, le recours de M. [M] [B] [E] 


DIT que M. [M] [B] [E], qui présente une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale, peut prétendre à l'attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention « Priorité » (CMI-P) pour une durée de 5 années, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;

LAISSE la part des dépens de l’instance, à l'exception des frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, à la charge de la Maison départementale des personnes Handicapées des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE la Maison départementale des personnes Handicapées des Bouches du Rhône  condamnée à payer à M. [M] [B] [E] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.


L’Agent du Greffe du Pôle Social Le Président













La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026


Numéro de recours: N° RG 25/01651 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6KF6


AFFAIRE : 
DEMANDEUR 
Monsieur [Z] [E]
né le 15 Avril 1972 
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté


C/ DEFENDERESSE 
Organisme [1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée


Appelé en la cause: 
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée


DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick

Assesseurs : MAUPAS René
BUILLES Jacques
 
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,


A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2026



NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

1 – Faits :

M. [M] [B] [E], né le 15 avril 1972, a sollicité le 5 juillet 2024 une Carte Mobilité Inclusion mention Priorité (CMI-P) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône.

La commission de droits et de l'autonomie des personnes handicapées, dans sa séance du 24 octobre 2024 statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, constatant que l’absence de pénibilité établie à la station debout du requérant, a rejeté sa demande de Carte Mobilité Inclusion-Priorité en.

2 – Procédure :

M. [M] [B] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône rejetant ses demandes de Carte Mobilité Inclusion-Priorité (CMI-P).

Après consultation médicale préalable, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 juin 2026 dans les formes et délais légaux.

M. [M] [B] [E] se présente à l’audience, assisté de son conseil qui soutient sa requête.

La MDPH des Bouches-du-Rhône est représentée.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’est pas représentée à l'audience et n’a déposé aucune observation.

A l'audience, le président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes.

3 – Prétentions des parties :

Le conseil de M. [M] [B] [E] fait valoir que sa situation médicale et son handicap n’ont pas été exactement appréciés, et sollicite le bénéfice de la CMI-P.

Le tribunal avait ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [C], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, M. [M] [B] [E] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée préalablement à l’audience et ayant donné lieu à un rapport oral à l'audience par le président.

Les parties ayant eu à nouveau la parole, M. [M] [B] [E] fait valoir que son état de santé n’a pas été correctement évalué et sollicite l'octroi de la carte mobilité inclusion priorité ainsi qu'une condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La MDPH des Bouches-du-Rhône représentée demande le rejet des demandes de M. [M] [B] [E].

A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 30 septembre 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.


SUR CE :

Le tribunal, composé du président et de ses deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité :

ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais et qu’en toute hypothèse sa recevabilité n’étant contestée par aucune partie, il convient de déclarer ce recours recevable ;

ATTENDU QU'en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;

Sur le fond :

VU le décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007 modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.241-3, R.241-12, R.241-14, R.241-15 du Code de l’action sociale et des familles ;

ATTENDU QUE pour pouvoir prétendre au bénéfice de la carte d’invalidité (CMI- Invalidité), il est nécessaire de présenter, à la date d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ;

ATTENDU QU’en vertu des dispositions de l’article L.241-3 du Code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion – mention priorité.

ATTENDU QU’il résulte des éléments médicaux et conclusions du rapport du médecin consultant que le taux d’incapacité permanente de M. [M] [B] [E] a été correctement évalué et qu’il reste inférieur à 80 % à la date impartie, conformément au guide barème en vigueur, l’intéressée ayant conservé son autonomie pour les actes de la vie courante malgré des gênes notables ;

ATTENDU QU’il résulte des pièces médicales et de la consultation ordonnée que le requérant ne présente pas de limitations motrices et peut se déplacer sans aide technique et correctement e intérieur comme en extérieur ; qu’il présente trois déficiences somatiques avec une station debout pénible ;
 
QU’au vu du rapport du médecin consultant dont il adopte pleinement les conclusions, ainsi que des pièces figurant au dossier outre les échanges intervenus à l’audience, le tribunal de céans, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir l’évaluation de l’incapacité permanente de M. [M] [B] [E] à un taux inférieur à 80 % à la date impartie du 5 juillet 2024 ;

ATTENDU QUE M. [M] [B] [E] justifie d’une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale ;

QUE dès lors, le tribunal déclare le recours de M. [M] [B] [E] bien fondé, et lui accorde la CMI-Priorité ;



ATTENDU qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, à la charge de la Maison départementale des personnes Handicapées des Bouches du Rhône ;

La Maison départementale des personnes Handicapées des Bouches du Rhône est condamnée à payer à M. [M] [B] [E] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025,

DECLARE recevable et bien fondé, le recours de M. [M] [B] [E] 


DIT que M. [M] [B] [E], qui présente une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale, peut prétendre à l'attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention « Priorité » (CMI-P) pour une durée de 5 années, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;

LAISSE la part des dépens de l’instance, à l'exception des frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, à la charge de la Maison départementale des personnes Handicapées des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE la Maison départementale des personnes Handicapées des Bouches du Rhône  condamnée à payer à M. [M] [B] [E] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.


L’Agent du Greffe du Pôle Social Le Président













La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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Mise à jour de la source le 2026-08-03T18:33:28.892Z.