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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HA, 18 juin 2026, n° 25/03678

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

1 – Faits :

M. [F] [B], né le 7 novembre 1966, a sollicité le 17 septembre 2024 le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité ou Priorité (CMI-I ou CMI-P) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône.

La Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 16 janvier 2025, constatant que son taux d'incapacité est inférieur à 80 %, a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion-Invalidité, ainsi que la CMI-Priorité en l’absence de pénibilité établie à la station debout du requérant.

2- Procédure :

Par requête expédiée le 27 août 2025, M. [F] [B], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la MDPH rejetant ses demandes de cartes de mobilité inclusion.

Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [D], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, M. [F] [B] satisfaisait aux conditions médicales des prestations objet du recours, cette mesure ayant été exécutée préalablement à l’audience et ayant donné lieu à un rapport oral à l'audience par le président.

Après consultation médicale préalable pratiquée par le Docteur [D] le 9 décembre 2025, les parties ont été convoquées à l'audience du 4 mai 2026 dans les formes et délais légaux.

M. [F] [B], non comparant à l’audience, est représenté par son conseil qui s’en rapporte à ses conclusions.

La MDPH des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoquée, n’est pas représentée à l’audience et n’a fait parvenir aucune observation.

La Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’est pas représentée à l'audience et n’a déposé aucune observation.

À l'audience, le président a fait un rapport du dossier, de la consultation médicale préalable, puis a entendu les parties présentes.


3 - Prétentions des parties :

M. [F] [B], représenté par son conseil s’en rapportant à ses conclusions, sollicite l’infirmation de la décision de la CDAPH et le bénéfice des demandes de [1].

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions du requérant pour un exposé complet de ses moyens et prétentions.

A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 18 juin 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.

Motifs

SUR CE :

Le tribunal, composé du président et de ses deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au tribunal est chargé de se prononcer sur l’état de santé du requérant à la date de la demande, soit en l’espèce à la date du 17 septembre 2024.

En cas d’aggravation postérieure à cette date, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la MDPH dont il dépend.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne peuvent dès lors être prises en considération.

Sur la recevabilité

Le présent recours ayant été formé dans les délais, et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable.

En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

Vu l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;

Vu les articles L.241-3, R.241-12, R.241-14, R.241-15 du Code de l’action sociale et des familles ;

Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la carte d’invalidité (CMI- Invalidité), il est nécessaire de présenter, à la date d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ;

En vertu des dispositions de l’article L.241-3 du Code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion – mention priorité.

En l’espèce, il résulte des éléments médicaux et conclusions du rapport du médecin consultant que le taux d’incapacité permanente de M. [F] [B] a été correctement évalué et qu’il reste inférieur à 80 % à la date impartie, conformément au guide barème en vigueur, l’intéressé ayant conservé son autonomie pour les actes de la vie courante malgré des gênes notables.

Il résulte également des pièces médicales et de la consultation ordonnée que le requérant ne présente pas de limitations motrices importantes et peut se déplacer sans aide technique et correctement en intérieur comme en extérieur ; qu’il présente principalement une déficience du psychisme pour un syndrome dépressif et une déficience de la vision (cataracte à opérer), mais une déficience de l’appareil locomoteur légère.
 
Au vu du rapport du médecin consultant dont il adopte pleinement les conclusions, ainsi que des pièces figurant au dossier, le tribunal de céans, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir l’évaluation de l’incapacité permanente de M. [F] [B] à un taux inférieur à 80 % à la date impartie du 17 septembre 2024.

M. [F] [B] ne justifie pas d’une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale.

Dès lors, le tribunal déclare le recours de M. [F] [B] mal fondé, et rejette ses demandes de carte mobilité inclusion mention invalidité et mention priorité.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, et le recours de M. [F] [B] ayant été jugé en définitive mal fondé, les dépens de l’instance, à l'exception des frais de l'expertise médicale judiciairement ordonnée, doivent être laissés à sa charge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026,

DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de M. [F] [B] à l’encontre de la décision du président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône en date du 16 janvier 2025 ;

DÉBOUTE M. [F] [B] de ses demandes de carte mobilité inclusion mention invalidité et mention priorité, à la date impartie pour statuer du 17 septembre 2024 ;

CONDAMNE M. [F] [B] aux dépens de l’instance, à l'exception des frais de la consultation médicale judiciairement ordonnée qui incomberont à la caisse nationale d’assurance maladie ;

DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.


L’agent du greffe du Pôle Social Le Président
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT DU 18 Juin 2026


Numéro de recours: N° RG 25/03678 - N° Portalis DBW3-W-B7J-64RW


AFFAIRE : 
DEMANDEUR 
Monsieur [F] [B]
né le 07 Novembre 1966 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

C/ DEFENDERESSE 
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Appelé en la cause: 
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Mai 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent

Assesseurs : BOLLANI-BILLET Carole
BELLAS Elodie
 
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,


A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juin 2026



NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort









N° RG 25/03678

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

1 – Faits :

M. [F] [B], né le 7 novembre 1966, a sollicité le 17 septembre 2024 le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité ou Priorité (CMI-I ou CMI-P) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône.

La Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 16 janvier 2025, constatant que son taux d'incapacité est inférieur à 80 %, a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion-Invalidité, ainsi que la CMI-Priorité en l’absence de pénibilité établie à la station debout du requérant.

2- Procédure :

Par requête expédiée le 27 août 2025, M. [F] [B], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la MDPH rejetant ses demandes de cartes de mobilité inclusion.

Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [D], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, M. [F] [B] satisfaisait aux conditions médicales des prestations objet du recours, cette mesure ayant été exécutée préalablement à l’audience et ayant donné lieu à un rapport oral à l'audience par le président.

Après consultation médicale préalable pratiquée par le Docteur [D] le 9 décembre 2025, les parties ont été convoquées à l'audience du 4 mai 2026 dans les formes et délais légaux.

M. [F] [B], non comparant à l’audience, est représenté par son conseil qui s’en rapporte à ses conclusions.

La MDPH des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoquée, n’est pas représentée à l’audience et n’a fait parvenir aucune observation.

La Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’est pas représentée à l'audience et n’a déposé aucune observation.

À l'audience, le président a fait un rapport du dossier, de la consultation médicale préalable, puis a entendu les parties présentes.


3 - Prétentions des parties :

M. [F] [B], représenté par son conseil s’en rapportant à ses conclusions, sollicite l’infirmation de la décision de la CDAPH et le bénéfice des demandes de [1].

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions du requérant pour un exposé complet de ses moyens et prétentions.

A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 18 juin 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.

SUR CE :

Le tribunal, composé du président et de ses deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au tribunal est chargé de se prononcer sur l’état de santé du requérant à la date de la demande, soit en l’espèce à la date du 17 septembre 2024.

En cas d’aggravation postérieure à cette date, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la MDPH dont il dépend.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne peuvent dès lors être prises en considération.

Sur la recevabilité

Le présent recours ayant été formé dans les délais, et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable.

En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

Vu l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;

Vu les articles L.241-3, R.241-12, R.241-14, R.241-15 du Code de l’action sociale et des familles ;

Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la carte d’invalidité (CMI- Invalidité), il est nécessaire de présenter, à la date d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ;

En vertu des dispositions de l’article L.241-3 du Code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion – mention priorité.

En l’espèce, il résulte des éléments médicaux et conclusions du rapport du médecin consultant que le taux d’incapacité permanente de M. [F] [B] a été correctement évalué et qu’il reste inférieur à 80 % à la date impartie, conformément au guide barème en vigueur, l’intéressé ayant conservé son autonomie pour les actes de la vie courante malgré des gênes notables.

Il résulte également des pièces médicales et de la consultation ordonnée que le requérant ne présente pas de limitations motrices importantes et peut se déplacer sans aide technique et correctement en intérieur comme en extérieur ; qu’il présente principalement une déficience du psychisme pour un syndrome dépressif et une déficience de la vision (cataracte à opérer), mais une déficience de l’appareil locomoteur légère.
 
Au vu du rapport du médecin consultant dont il adopte pleinement les conclusions, ainsi que des pièces figurant au dossier, le tribunal de céans, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir l’évaluation de l’incapacité permanente de M. [F] [B] à un taux inférieur à 80 % à la date impartie du 17 septembre 2024.

M. [F] [B] ne justifie pas d’une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale.

Dès lors, le tribunal déclare le recours de M. [F] [B] mal fondé, et rejette ses demandes de carte mobilité inclusion mention invalidité et mention priorité.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, et le recours de M. [F] [B] ayant été jugé en définitive mal fondé, les dépens de l’instance, à l'exception des frais de l'expertise médicale judiciairement ordonnée, doivent être laissés à sa charge.




PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026,

DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de M. [F] [B] à l’encontre de la décision du président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône en date du 16 janvier 2025 ;

DÉBOUTE M. [F] [B] de ses demandes de carte mobilité inclusion mention invalidité et mention priorité, à la date impartie pour statuer du 17 septembre 2024 ;

CONDAMNE M. [F] [B] aux dépens de l’instance, à l'exception des frais de la consultation médicale judiciairement ordonnée qui incomberont à la caisse nationale d’assurance maladie ;

DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.


L’agent du greffe du Pôle Social Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-06-22T18:33:04.999Z.