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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HA, 30 septembre 2025, n° 24/03358

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


1 – Faits

M. [I] [N], né le 21 mars 1995, a sollicité le 24 octobre 2023 une Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité ou Priorité ( CMI-I ou CMI-P ) auprès de la [Adresse 12] ( [14] ) des Bouches-du-Rhône.

Le [10], dans sa séance du 14 mai 2024 statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, constatant que son taux d'incapacité est inférieur à 80 %, a rejeté sa demande de Carte Mobilité Inclusion-Invalidité, ainsi que la CMI-Priorité en l’absence de pénibilité établie à la station debout du requérant.

2 – Procédure

Par requête déposée par son Conseil au secrétariat-greffe le 12 juillet 2024, M. [I] [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision du [10] rejetant ses demandes de Carte Mobilité Inclusion-Invalidité ( CMI-I ) et Carte Mobilité Inclusion-Priorité ( CMI-P ) .

Après consultation médicale préalable, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juillet 2025 dans les formes et délais légaux.

M. [I] [N] se présente à l’audience, assisté de son Conseil qui soutient sa requête.

Le [10] a produit une copie des documents médicaux produits par M. [I] [N] ainsi qu'une fiche administrative récapitulative du dossier du requérant, conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale. Il n’est ni présent, ni représenté à l’audience.

A l'audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes.

3 – Prétentions des parties

Le Conseil de M. [I] [N] fait valoir que sa situation médicale et son handicap n’ont pas été exactement appréciés, et sollicite le bénéfice des CMI-I et CMI-P.

Le Tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [B], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, M. [I] [N] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée préalablement à l’audience et ayant donné lieu à un rapport oral à l'audience par le Président.

Les parties ayant eu à nouveau la parole, M. [I] [N] fait valoir que son état de santé n’a pas été correctement évalué et sollicite une réévaluation de son taux d’incapacité à 80 % .
A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 30 septembre 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

Motifs

SUR CE


Le Tribunal, composé du président et de ses deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité

ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais et qu’en toute hypothèse sa recevabilité n’étant contestée par aucune partie, il convient de déclarer ce recours recevable ;

ATTENDU QU'en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;

Sur le fond

VU le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007 modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L. 241-3, R. 241-12, R. 241-14, R. 241-15 du Code de l’action sociale et des familles ;

ATTENDU QUE pour pouvoir prétendre au bénéfice de la carte d’invalidité ( CMI- Invalidité ) , il est nécessaire de présenter, à la date d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ;

ATTENDU QU’en vertu des dispositions de l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion – mention priorité ;

ATTENDU QU’il résulte des éléments médicaux et conclusions du rapport du médecin consultant que le taux d’incapacité permanente de M. [I] [N] a été correctement évalué et qu’il reste inférieur à 80 % à la date impartie, conformément au guide barème en vigueur, l’intéressée ayant conservé son autonomie pour les actes de la vie courante malgré des gênes notables ;

ATTENDU QU’il résulte des pièces médicales et de la consultation ordonnée que le requérant ne présente pas de limitations motrices et peut se déplacer sans aide technique et correctement en intérieur comme en extérieur ; qu’il présente deux déficiences somatiques ( une cutanée et une viscérale ) et une déficience psychique qui entraînent des limitations et une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle ; 
 
QU’au vu du rapport du médecin consultant dont il adopte pleinement les conclusions, ainsi que des pièces figurant au dossier outre les échanges intervenus à l’audience, le Tribunal de céans, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir l’évaluation de l’incapacité permanente de M. [I] [N] à un taux inférieur à 80 % à la date impartie du 24 octobre 2023 ;

ATTENDU QUE M. [I] [N] ne justifie d’une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale ;

QUE dès lors, le Tribunal déclare le recours de M. [I] [N] mal fondé, et rejette ses demandes de CMI-I et CMI-P ;

ATTENDU qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par le Tribunal, à la charge de M. [I] [N] ;

QUE sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile doit également être rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025,



DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de M. [I] [N] ;

DIT que M. [I] [N], qui présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité inférieur à 80 %, ne peut prétendre à l'attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » ( CMI-I ) ;

DIT que M. [I] [N], qui ne présente pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale, ne peut prétendre à l'attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention « Priorité » ( CMI-P ) ;

DEBOUTE M. [I] [N] de l’ensemble de ses demandes ;

LAISSE la part des dépens de l’instance, à l'exception des frais de la consultation médicale ordonnée par le Tribunal, à la charge de M. [I] [N] ;

DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.




La Greffière du Pôle Social Le Président



Notifié le :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 4]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N° 25/03094 du 30 Septembre 2025


Numéro de recours : N° RG 24/03358 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5H44


AFFAIRE : 
DEMANDEUR 
Monsieur [I] [N]
né le 21 Mars 1995 à [Localité 13] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparant assisté de Me Sophie LLINARES, avocate au barreau de Marseille


C/ DEFENDEUR 
Organisme [9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté



Appelé en la cause : 
Organisme [15]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant




DÉBATS : A l'audience Publique du 3 Juillet 2025
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent

Assesseurs : PFISTER Laurent
TRAN VAN Hung
 
Greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,


A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Septembre 2025


NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort
N° RG 24/03358




FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


1 – Faits

M. [I] [N], né le 21 mars 1995, a sollicité le 24 octobre 2023 une Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité ou Priorité ( CMI-I ou CMI-P ) auprès de la [Adresse 12] ( [14] ) des Bouches-du-Rhône.

Le [10], dans sa séance du 14 mai 2024 statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, constatant que son taux d'incapacité est inférieur à 80 %, a rejeté sa demande de Carte Mobilité Inclusion-Invalidité, ainsi que la CMI-Priorité en l’absence de pénibilité établie à la station debout du requérant.

2 – Procédure

Par requête déposée par son Conseil au secrétariat-greffe le 12 juillet 2024, M. [I] [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision du [10] rejetant ses demandes de Carte Mobilité Inclusion-Invalidité ( CMI-I ) et Carte Mobilité Inclusion-Priorité ( CMI-P ) .

Après consultation médicale préalable, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juillet 2025 dans les formes et délais légaux.

M. [I] [N] se présente à l’audience, assisté de son Conseil qui soutient sa requête.

Le [10] a produit une copie des documents médicaux produits par M. [I] [N] ainsi qu'une fiche administrative récapitulative du dossier du requérant, conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale. Il n’est ni présent, ni représenté à l’audience.

A l'audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes.

3 – Prétentions des parties

Le Conseil de M. [I] [N] fait valoir que sa situation médicale et son handicap n’ont pas été exactement appréciés, et sollicite le bénéfice des CMI-I et CMI-P.

Le Tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [B], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, M. [I] [N] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours, cette mesure ayant été exécutée préalablement à l’audience et ayant donné lieu à un rapport oral à l'audience par le Président.

Les parties ayant eu à nouveau la parole, M. [I] [N] fait valoir que son état de santé n’a pas été correctement évalué et sollicite une réévaluation de son taux d’incapacité à 80 % .
A l'issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 30 septembre 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.



SUR CE


Le Tribunal, composé du président et de ses deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité

ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais et qu’en toute hypothèse sa recevabilité n’étant contestée par aucune partie, il convient de déclarer ce recours recevable ;

ATTENDU QU'en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;

Sur le fond

VU le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007 modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L. 241-3, R. 241-12, R. 241-14, R. 241-15 du Code de l’action sociale et des familles ;

ATTENDU QUE pour pouvoir prétendre au bénéfice de la carte d’invalidité ( CMI- Invalidité ) , il est nécessaire de présenter, à la date d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ;

ATTENDU QU’en vertu des dispositions de l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion – mention priorité ;

ATTENDU QU’il résulte des éléments médicaux et conclusions du rapport du médecin consultant que le taux d’incapacité permanente de M. [I] [N] a été correctement évalué et qu’il reste inférieur à 80 % à la date impartie, conformément au guide barème en vigueur, l’intéressée ayant conservé son autonomie pour les actes de la vie courante malgré des gênes notables ;

ATTENDU QU’il résulte des pièces médicales et de la consultation ordonnée que le requérant ne présente pas de limitations motrices et peut se déplacer sans aide technique et correctement en intérieur comme en extérieur ; qu’il présente deux déficiences somatiques ( une cutanée et une viscérale ) et une déficience psychique qui entraînent des limitations et une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle ; 
 
QU’au vu du rapport du médecin consultant dont il adopte pleinement les conclusions, ainsi que des pièces figurant au dossier outre les échanges intervenus à l’audience, le Tribunal de céans, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir l’évaluation de l’incapacité permanente de M. [I] [N] à un taux inférieur à 80 % à la date impartie du 24 octobre 2023 ;

ATTENDU QUE M. [I] [N] ne justifie d’une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale ;

QUE dès lors, le Tribunal déclare le recours de M. [I] [N] mal fondé, et rejette ses demandes de CMI-I et CMI-P ;

ATTENDU qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par le Tribunal, à la charge de M. [I] [N] ;

QUE sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile doit également être rejetée.



PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025,



DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de M. [I] [N] ;

DIT que M. [I] [N], qui présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité inférieur à 80 %, ne peut prétendre à l'attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » ( CMI-I ) ;

DIT que M. [I] [N], qui ne présente pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale, ne peut prétendre à l'attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention « Priorité » ( CMI-P ) ;

DEBOUTE M. [I] [N] de l’ensemble de ses demandes ;

LAISSE la part des dépens de l’instance, à l'exception des frais de la consultation médicale ordonnée par le Tribunal, à la charge de M. [I] [N] ;

DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.




La Greffière du Pôle Social Le Président



Notifié le :

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Mise à jour de la source le 2025-10-06T18:26:13.286Z.