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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 6 mai 2025, n° 22/01707

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [L] [U] est décédé le [Date décès 4] 2020 à [Localité 23].

Il laisse pour lui succéder, selon acte de notoriété dressé le 23 septembre 2020 par Me [R] [I], notaire à [Localité 19], ses 5 enfants, issus de son union avec Mme [D] [O] dont il était divorcé par jugement du 3 avril 2018 :

[G] [L] [U] épouse [Y]
[V] [L] [U]
[M] [L] [U]
[H] [L] [U]
[E] [L] [U],


De son vivant, la mère de M. [Z] [L] [U], Mme [C] [P] veuve [L] [U] lui a apporté son aide financière à plusieurs reprises.

Estimant qu’il s’agit de prêts, Mme [C] [P] veuve [L] [U], par actes des 20, 21, 22, 26 janvier 2022, a assigné Mmes et MM. [G] [V] [M] [H] et [E] [L] [U] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, en remboursement de la somme de 109.710,48 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la demande.

Alors que Mme [D] [O], ès qualité de représentante légale de sa fille mineure, [E] [L] [U], avait pris des conclusions, signifiées le 28 novembre 2022, aux fins de faire constater la prescription de l’action, Mme [C] [P] veuve [L] [U], par conclusions d’incident notifiées le 14 août 2024, a fait valoir que Mme [E] [L] [U] avait atteint l’âge de la majorité et devait constituer avocat, ce qu’elle a fait en choisissant le même que ses frères et soeur, entraînant le désistement d’incident.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2025, Mme [C] [P] veuve [L] [U], au visa des dispositions des articles 724, 735, 870, 878, 1358, 1359, 1360, 1879, 1892, 1902 à 1904 et 1342-10 du code civil, demande au tribunal de :

Débouter les défendeurs de leur demande relative à la prescription 
Juger [C] [L] [U], recevable et bien fondée en sa demande à l’encontre de 1/ [G] [Y], 
2/ [V] [L] [U], 
3/ [H] [L] [U], 
4/ [M] [L] [U], 
5/ [E] [L] [U], 
 
Tous 5, es-qualités d’ayants-droits de leur père, [Z] [L] [U], 
 
• Juger que la créance de [C] [L] [U], est avérée et justifiée, et sa 
demande de remboursement, légitime et bien fondée. 
 
Et ce faisant : 
Condamner en tant que de besoin, tous les défendeurs in solidum, es-qualité d’héritiers de leur père défunt, au remboursement de la somme de 109.710,48 € à Madame [C] [L] [U] augmentée des intérêts au taux légal, et des frais, à compter de la présente demande. 
Ordonner l’application des dispositions de l’article 878 du code de procédure civile 
Condamner enfin, tous les défendeurs in-solidum, à payer à la requérante une somme de 7.000 € h.t. au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2025, Mmes et MM. [G] [V] [H] [M] et [E] [L] [U], demandent au tribunal, au visa des dispositions des 2224, 1353, 1359, 1375, 203 et suivants du code civil

à titre principal

Débouter Mme [C] [P] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions
Déclarer que Mme [C] [P] ne dispose à l’égard de la succession de feu [Z] [L] [U] d’aucune créance



en toutes hypothèses

Condamner Mme [C] [P] à verser à chacun des défendeurs la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025.

Motifs

MOTIVATION

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

moyens des parties

Par voie conclusions signifiées le 10 février 2025, Mme [C] [P] veuve [L] [U] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de corriger le montant de la somme réclamée.
Mmes et MM. [G] [V] [H] [M] et [E] [L] [U] s’opposent à cette demande.


réponse du tribunal

En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile il n’y a pas lieu de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture pour admettre les conclusions signifiées le 10 février 2025, l’erreur de calcul qui y est corrigée au soutien de cette demande de révocation, ne constituant pas une cause suffisamment grave pour ce faire.

Sur la demande de remboursement du prêt

moyens des parties

Mme [C] [P] veuve [L] [U] sollicite le remboursement de la créance de 109.710,48 euros qu’elle prétend détenir envers la succession de son fils défunt au titre des différents prêts qu’elle lui a consentis. Elle expose que M. [Z] [L] [U], avant de mettre fin à ses jours, a rencontré d’importantes difficultés financières, à raison de son divorce et de l’action en agression sexuelle intentée à son encontre par ses enfants, pour laquelle il a été condamné à 4 années d’emprisonnement. Entre 2014 et 2020, elle indique avoir prêté à son fils les sommes suivantes, dont elle justifie : 25.000 euros à titre d’avance sur sa part dans le produit de la vente du bien immobilier familial, 57.568, 37 euros sous la forme de virements bancaires, 5.740 euros par chèques établis à son ordre et celui de deux avocats, et enfin, 63.774, 51 euros correspondant à l’utilisation de sa carte bancaire, soit un total de 152.082,88 euros. Selon les relevés de compte bancaire qu’elle produit, M. [Z] [L] [U] lui aurait remboursé 42.372,49 euros,qu’elle déduit de sa créance, qui s’élèverait donc à 109.710,48 euros. 
En réponse aux arguments des défendeurs, Mme [C] [P] [L] [U] affirme s’être trouvée dans l’impossibilité morale de se procurer une preuve écrite des prêts litigieux. Elle considère qu’il ne saurait s’agir de dons, n’ayant pas souhaité avantager son fils [Z] par rapport aux deux autres, ou faire une différence entre eux, et celui-ci l’ayant partiellement remboursée.

Mmes et MM. [G] [V] [H] [M] et [E] [L] [U] font grief à la demanderesse de n’apporter aucune preuve écrite du prêt de plus de 1.500 euros qu’elle invoque, conformément aux dispositions de l’article 1359 du code civil. Ils déplorent l’absence de déclaration fiscale, légalement obligatoire. Ils contestent l’impossibilité morale dans laquelle se trouvait la demanderesse de se procurer un écrit, en dépit du lien filial. Les défendeurs considèrent que les sommes en cause ont été versées dans une intention libérale, par une mère à son fils en difficulté, en exécution de l’obligation alimentaire prévue à l’article 203 du code civil, voire en contrepartie des soins et de l’attention qu’il lui portait.
Les défendeurs font valoir qu’il n’est pas justifié que certains paiements aient été effectués pour le compte de M. [Z] [L] [U] notamment parce qu’ils ne sont pas libellés à son ordre.

réponse du tribunal

Selon les articles 1892 1359 1360 1353 et 203 du code civil :

“Le prêt de consommation et un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage à a charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.”

“L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.”

“Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit s’il est d’usage de ne pas établir un écrit ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.”

“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”

“Les époux contractent ensemble par le seul fait du mariage l’obligation de nourrir entretenir et élever leur enfants.”


En l’espèce, il incombe à Mme [C] [P] veuve [L] [U] d’apporter la preuve du prêt dont elle se prévaut.




Elle verse aux débats :

-pour la somme de 25.000 euros : 
une attestation de sa main autorisant irrévocablement le défunt à se voir attribuer une somme de 25.000 euros sur la part lui revenant au titre de la vente d’un bien familial, une autorisation de versement de “la part lui revenant” non signée, rédigée par le défunt, et le relevé de compte de la succession à l’étude du notaire portant sur ce versement
-pour les virements bancaires de 57.568, 37 euros : des ordres de virements intitulés “aide familiale” ou “support family” émis du compte bancaire de la demanderesse au profit de M. [Z] [L] [U] pour un montant de 57.568,37 euros,
-pour les chèques de 5.740 euros : un chèque de 1.000 euros à l’ordre de M. [Z] [L] [U] et deux chèques à l’ordre de Me [A]
-pour les paiements par carte bleue : des extraits du compte bancaire de Mme [C] [P] veuve [L] [U]

Il ressort de ces éléments que le défunt a perçu des mains de sa mère la somme de 25.000 euros sur la vente d’un bien immobilier familial, la somme de 57.568,37 euros sous la forme de virements, et que la demanderesse lui a fait un chèque de 1.000 euros, tandis que les deux autres chèques et les paiements par carte bleue, libellés à l’ordre de tiers et/ou dépourvus de bénéficiaire désigné, ne sauraient être considérés comme lui ayant bénéficié.

Cependant, la preuve de la remise de ces fonds à M. [Z] [L] [U] ne suffit pas à justifier l’obligation de restituer les sommes ainsi reçues, dont la demanderesse doit démontrer l’existence.

Ses deux fils et un ami de ceux-ci, déclarent : “avoir été au courant que notre mère [C] [L] [U] avait octroyé à notre frère [Z] à plusieurs reprises des sommes d’argent en prêt et cela, à compter de son départ en Colombie et jusqu’à son décès. Nous avons en outre été informés d’un début de remboursement, dès lors que [Z] avait retrouvé une situation à la suite de son retour en France.” “Il m’a souligné ses sérieux soucis d’argent et en particulier des remboursements des sommes importantes prêtées par ta maman à l’époque”.
Il ne peut se déduire de ces attestations, au demeurant peu circonstanciées, émanant de tiers, ni de l’encaissement du chèque, ni reconnaissance de dette par M. [Z] [L] [U], ni preuve de l’absence d’intention libérale de la demanderesse.

Les documents relatifs à l’avance de la somme de 25.000 euros ne comportent aucune précision sur la nature juridique de cette avance, dont rien ne permet de considérer qu’elle comportait une obligation de restitution, le terme avance pouvant également s’analyser en une donation en avancement de part successorale, ou encore hors part successorale. 

Les virements effectués par M. [Z] [L] [U] au profit de sa mère ne permettent pas davantage d’établir de lien avec les sommes litigieuses, ces différentes remises d’argent étant intervenues à des dates éloignées - les virements du défunt interviennent à partir du 15 octobre 2018, tandis que ceux de la demanderesse débutent le 9 octobre 2014- et pour des montants sans correspondance entre eux. Ils ne peuvent donc être considérés comme des remboursements.


Si Mme [C] [L] [U], affirme s’être trouvée dans l’impossibilité morale de se procurer la preuve écrite des prêts en cause, elle ne justifie pas de l’obstacle psychologique qui doit caractériser cette impossibilité. Dans le cas d’espèce, l'importance et le nombre des sommes versées, outre l'existence de deux autres enfants, dont il était nécessaire de préserver les droits, la demanderesse affirmant qu’elle n’a pas souhaité les désavantager ni faire de différence entre eux, la rendaient tout à fait légitime à solliciter cet écrit qui fait pourtant défaut.

La preuve de l’obligation du défunt de rembourser les fonds mis à sa disposition par sa mère n’étant pas rapportée, la demande de qualification de prêt ne peut être retenue.

Mme [C] [P] veuve [L] [U] sera déboutée de sa demande de voir fixée son profit une créance envers la succession de M. [Z] [L] [U] au titre d’un prêt.

II - Sur les demandes accessoires 

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. 

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Mme [C] [P] veuve [L] [U] sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’à verser aux défendeurs la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’article 514 du code de procédure civile, dans version applicable depuis le 1er janvier 2020, 
dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire en statuant d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, 

REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
DEBOUTE Mme [C] [P] veuve [L] [U] de sa demande de voir fixer à son profit une créance envers la succession de M. [Z] [L] [U] au titre d’un prêt
CONDAMNE Mme [C] [P] veuve [L] [U] à verser à Mmes et MM. [G] [V] [H] [M] et [E] [L] [U], la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 
DEBOUTE Mme [C] [P] veuve [L] [U] de ses demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédue civile
CONDAMNE Mme [C] [P] veuve [L] [U] aux entiers dépens
REJETTE toutes demandes plus amples et contraires
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.

 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 22/01707 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WE7C
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE







28A

N° RG 22/01707 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WE7C

Minute



AFFAIRE :


[C] [P] veuve [L] [U]

C/

[D] [O], [E] [L] [U], [G] [L] [U] épouse [Y], [H] [L] [U], [M] [L] [U], [V] [L] [U], [R] [I], [K] [X]



 



Exécutoires délivrées 
le
à 
Avocats : Me Cécile BOULE
Me Christine COURREGE
Maître Julie L’HOSPITAL de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
Maître Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 01 Avril 2025 sur rapport de Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe, 

DEMANDERESSE :

Madame [C] [P] veuve [L] [U]
née le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 11]

Représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Christine COURREGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


DEFENDEURS :

Madame [D] [O]
[Adresse 15]
[Localité 10]
ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure [E] [L] [U]


N° RG 22/01707 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WE7C

Représentée par Maître Julie L’HOSPITAL de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat
 plaidant

Madame [E] [L] [U]
née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 10]

Madame [G] [L] [U] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 22]
de nationalité Française
domiciliée : chez Madame [D] [O]
[Adresse 15]
[Localité 10]

Monsieur [H] [L] [U]en son nom personnel et en qualité de mandataire ad’hoc de sa soeur d’[E] [L] [U], mineure, née le [Date naissance 2]/2006 à [Localité 24]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 24]
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [D] [O]
[Adresse 15]
[Localité 10]

Monsieur [M] [L] [U]
né le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 13]

Monsieur [V] [L] [U]
né le [Date naissance 8] 1992 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 6] (CANADA)

Tous les cinq représentés par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant








Maître [R] [I] ès-qualités de Notaire de la succession [Z] [L] [U]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 9]

défaillant

Maître [K] [X] ès-qualités de Notaire de l’enfant mineure [E] [L] [U]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 12]

défaillant


EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [L] [U] est décédé le [Date décès 4] 2020 à [Localité 23].

Il laisse pour lui succéder, selon acte de notoriété dressé le 23 septembre 2020 par Me [R] [I], notaire à [Localité 19], ses 5 enfants, issus de son union avec Mme [D] [O] dont il était divorcé par jugement du 3 avril 2018 :

[G] [L] [U] épouse [Y]
[V] [L] [U]
[M] [L] [U]
[H] [L] [U]
[E] [L] [U],


De son vivant, la mère de M. [Z] [L] [U], Mme [C] [P] veuve [L] [U] lui a apporté son aide financière à plusieurs reprises.

Estimant qu’il s’agit de prêts, Mme [C] [P] veuve [L] [U], par actes des 20, 21, 22, 26 janvier 2022, a assigné Mmes et MM. [G] [V] [M] [H] et [E] [L] [U] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, en remboursement de la somme de 109.710,48 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la demande.

Alors que Mme [D] [O], ès qualité de représentante légale de sa fille mineure, [E] [L] [U], avait pris des conclusions, signifiées le 28 novembre 2022, aux fins de faire constater la prescription de l’action, Mme [C] [P] veuve [L] [U], par conclusions d’incident notifiées le 14 août 2024, a fait valoir que Mme [E] [L] [U] avait atteint l’âge de la majorité et devait constituer avocat, ce qu’elle a fait en choisissant le même que ses frères et soeur, entraînant le désistement d’incident.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2025, Mme [C] [P] veuve [L] [U], au visa des dispositions des articles 724, 735, 870, 878, 1358, 1359, 1360, 1879, 1892, 1902 à 1904 et 1342-10 du code civil, demande au tribunal de :

Débouter les défendeurs de leur demande relative à la prescription 
Juger [C] [L] [U], recevable et bien fondée en sa demande à l’encontre de 1/ [G] [Y], 
2/ [V] [L] [U], 
3/ [H] [L] [U], 
4/ [M] [L] [U], 
5/ [E] [L] [U], 
 
Tous 5, es-qualités d’ayants-droits de leur père, [Z] [L] [U], 
 
• Juger que la créance de [C] [L] [U], est avérée et justifiée, et sa 
demande de remboursement, légitime et bien fondée. 
 
Et ce faisant : 
Condamner en tant que de besoin, tous les défendeurs in solidum, es-qualité d’héritiers de leur père défunt, au remboursement de la somme de 109.710,48 € à Madame [C] [L] [U] augmentée des intérêts au taux légal, et des frais, à compter de la présente demande. 
Ordonner l’application des dispositions de l’article 878 du code de procédure civile 
Condamner enfin, tous les défendeurs in-solidum, à payer à la requérante une somme de 7.000 € h.t. au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2025, Mmes et MM. [G] [V] [H] [M] et [E] [L] [U], demandent au tribunal, au visa des dispositions des 2224, 1353, 1359, 1375, 203 et suivants du code civil

à titre principal

Débouter Mme [C] [P] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions
Déclarer que Mme [C] [P] ne dispose à l’égard de la succession de feu [Z] [L] [U] d’aucune créance



en toutes hypothèses

Condamner Mme [C] [P] à verser à chacun des défendeurs la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2025.


MOTIVATION

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

moyens des parties

Par voie conclusions signifiées le 10 février 2025, Mme [C] [P] veuve [L] [U] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins de corriger le montant de la somme réclamée.
Mmes et MM. [G] [V] [H] [M] et [E] [L] [U] s’opposent à cette demande.


réponse du tribunal

En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile il n’y a pas lieu de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture pour admettre les conclusions signifiées le 10 février 2025, l’erreur de calcul qui y est corrigée au soutien de cette demande de révocation, ne constituant pas une cause suffisamment grave pour ce faire.

Sur la demande de remboursement du prêt

moyens des parties

Mme [C] [P] veuve [L] [U] sollicite le remboursement de la créance de 109.710,48 euros qu’elle prétend détenir envers la succession de son fils défunt au titre des différents prêts qu’elle lui a consentis. Elle expose que M. [Z] [L] [U], avant de mettre fin à ses jours, a rencontré d’importantes difficultés financières, à raison de son divorce et de l’action en agression sexuelle intentée à son encontre par ses enfants, pour laquelle il a été condamné à 4 années d’emprisonnement. Entre 2014 et 2020, elle indique avoir prêté à son fils les sommes suivantes, dont elle justifie : 25.000 euros à titre d’avance sur sa part dans le produit de la vente du bien immobilier familial, 57.568, 37 euros sous la forme de virements bancaires, 5.740 euros par chèques établis à son ordre et celui de deux avocats, et enfin, 63.774, 51 euros correspondant à l’utilisation de sa carte bancaire, soit un total de 152.082,88 euros. Selon les relevés de compte bancaire qu’elle produit, M. [Z] [L] [U] lui aurait remboursé 42.372,49 euros,qu’elle déduit de sa créance, qui s’élèverait donc à 109.710,48 euros. 
En réponse aux arguments des défendeurs, Mme [C] [P] [L] [U] affirme s’être trouvée dans l’impossibilité morale de se procurer une preuve écrite des prêts litigieux. Elle considère qu’il ne saurait s’agir de dons, n’ayant pas souhaité avantager son fils [Z] par rapport aux deux autres, ou faire une différence entre eux, et celui-ci l’ayant partiellement remboursée.

Mmes et MM. [G] [V] [H] [M] et [E] [L] [U] font grief à la demanderesse de n’apporter aucune preuve écrite du prêt de plus de 1.500 euros qu’elle invoque, conformément aux dispositions de l’article 1359 du code civil. Ils déplorent l’absence de déclaration fiscale, légalement obligatoire. Ils contestent l’impossibilité morale dans laquelle se trouvait la demanderesse de se procurer un écrit, en dépit du lien filial. Les défendeurs considèrent que les sommes en cause ont été versées dans une intention libérale, par une mère à son fils en difficulté, en exécution de l’obligation alimentaire prévue à l’article 203 du code civil, voire en contrepartie des soins et de l’attention qu’il lui portait.
Les défendeurs font valoir qu’il n’est pas justifié que certains paiements aient été effectués pour le compte de M. [Z] [L] [U] notamment parce qu’ils ne sont pas libellés à son ordre.

réponse du tribunal

Selon les articles 1892 1359 1360 1353 et 203 du code civil :

“Le prêt de consommation et un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage à a charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.”

“L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.”

“Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit s’il est d’usage de ne pas établir un écrit ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.”

“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”

“Les époux contractent ensemble par le seul fait du mariage l’obligation de nourrir entretenir et élever leur enfants.”


En l’espèce, il incombe à Mme [C] [P] veuve [L] [U] d’apporter la preuve du prêt dont elle se prévaut.




Elle verse aux débats :

-pour la somme de 25.000 euros : 
une attestation de sa main autorisant irrévocablement le défunt à se voir attribuer une somme de 25.000 euros sur la part lui revenant au titre de la vente d’un bien familial, une autorisation de versement de “la part lui revenant” non signée, rédigée par le défunt, et le relevé de compte de la succession à l’étude du notaire portant sur ce versement
-pour les virements bancaires de 57.568, 37 euros : des ordres de virements intitulés “aide familiale” ou “support family” émis du compte bancaire de la demanderesse au profit de M. [Z] [L] [U] pour un montant de 57.568,37 euros,
-pour les chèques de 5.740 euros : un chèque de 1.000 euros à l’ordre de M. [Z] [L] [U] et deux chèques à l’ordre de Me [A]
-pour les paiements par carte bleue : des extraits du compte bancaire de Mme [C] [P] veuve [L] [U]

Il ressort de ces éléments que le défunt a perçu des mains de sa mère la somme de 25.000 euros sur la vente d’un bien immobilier familial, la somme de 57.568,37 euros sous la forme de virements, et que la demanderesse lui a fait un chèque de 1.000 euros, tandis que les deux autres chèques et les paiements par carte bleue, libellés à l’ordre de tiers et/ou dépourvus de bénéficiaire désigné, ne sauraient être considérés comme lui ayant bénéficié.

Cependant, la preuve de la remise de ces fonds à M. [Z] [L] [U] ne suffit pas à justifier l’obligation de restituer les sommes ainsi reçues, dont la demanderesse doit démontrer l’existence.

Ses deux fils et un ami de ceux-ci, déclarent : “avoir été au courant que notre mère [C] [L] [U] avait octroyé à notre frère [Z] à plusieurs reprises des sommes d’argent en prêt et cela, à compter de son départ en Colombie et jusqu’à son décès. Nous avons en outre été informés d’un début de remboursement, dès lors que [Z] avait retrouvé une situation à la suite de son retour en France.” “Il m’a souligné ses sérieux soucis d’argent et en particulier des remboursements des sommes importantes prêtées par ta maman à l’époque”.
Il ne peut se déduire de ces attestations, au demeurant peu circonstanciées, émanant de tiers, ni de l’encaissement du chèque, ni reconnaissance de dette par M. [Z] [L] [U], ni preuve de l’absence d’intention libérale de la demanderesse.

Les documents relatifs à l’avance de la somme de 25.000 euros ne comportent aucune précision sur la nature juridique de cette avance, dont rien ne permet de considérer qu’elle comportait une obligation de restitution, le terme avance pouvant également s’analyser en une donation en avancement de part successorale, ou encore hors part successorale. 

Les virements effectués par M. [Z] [L] [U] au profit de sa mère ne permettent pas davantage d’établir de lien avec les sommes litigieuses, ces différentes remises d’argent étant intervenues à des dates éloignées - les virements du défunt interviennent à partir du 15 octobre 2018, tandis que ceux de la demanderesse débutent le 9 octobre 2014- et pour des montants sans correspondance entre eux. Ils ne peuvent donc être considérés comme des remboursements.


Si Mme [C] [L] [U], affirme s’être trouvée dans l’impossibilité morale de se procurer la preuve écrite des prêts en cause, elle ne justifie pas de l’obstacle psychologique qui doit caractériser cette impossibilité. Dans le cas d’espèce, l'importance et le nombre des sommes versées, outre l'existence de deux autres enfants, dont il était nécessaire de préserver les droits, la demanderesse affirmant qu’elle n’a pas souhaité les désavantager ni faire de différence entre eux, la rendaient tout à fait légitime à solliciter cet écrit qui fait pourtant défaut.

La preuve de l’obligation du défunt de rembourser les fonds mis à sa disposition par sa mère n’étant pas rapportée, la demande de qualification de prêt ne peut être retenue.

Mme [C] [P] veuve [L] [U] sera déboutée de sa demande de voir fixée son profit une créance envers la succession de M. [Z] [L] [U] au titre d’un prêt.

II - Sur les demandes accessoires 

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. 

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Mme [C] [P] veuve [L] [U] sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’à verser aux défendeurs la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’article 514 du code de procédure civile, dans version applicable depuis le 1er janvier 2020, 
dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire en statuant d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 


PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, 

REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
DEBOUTE Mme [C] [P] veuve [L] [U] de sa demande de voir fixer à son profit une créance envers la succession de M. [Z] [L] [U] au titre d’un prêt
CONDAMNE Mme [C] [P] veuve [L] [U] à verser à Mmes et MM. [G] [V] [H] [M] et [E] [L] [U], la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 
DEBOUTE Mme [C] [P] veuve [L] [U] de ses demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédue civile
CONDAMNE Mme [C] [P] veuve [L] [U] aux entiers dépens
REJETTE toutes demandes plus amples et contraires
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.

 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-05-09T18:06:07.250Z.