Tribunal judiciaire de Valence, CH5 -MOINS 10000 HORS JCP, 7 mai 2025, n° 24/00215
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par acte authentique en date du 20 février 2016, Monsieur [K] [C] et Madame [D] [N] (ci-après les consorts [C]-[N]) ont acquis en indivision une maison d’habitation avec garage et terrain attenant sise désormais [Adresse 2], parcelle cadastrée XD [Cadastre 1], à [Localité 4]. En 2021, Madame [U] [B] et Madame [M] [V] (ci-après les consorts [B]-[V]) ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 3], à [Localité 4]. Un mur mitoyen prolongé d’un muret surmonté d’une clôture sépare les deux propriétés. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 avril 2023, les consorts [C]-[N] ont avisé leurs voisines qu’ils allaient procéder à l’installation de brise-vue côté jardin et de claustras côté cour. En mai 2023, les consorts [C]-[N] ont installé des claustras et des brises-vue sur la clôture mitoyenne. Par courrier du 24 mai 2023, les consorts [B]-[V] ont alerté leurs voisins que les brise-vues et claustras n’étaient pas conformes aux dispositions de l’article A11 du P.L.U. rendant ces installations illégales. Le 22 juin 2023, la clôture séparant les deux fonds s’est effondrée. En vue de régler le différend les opposant aux consorts [C]-[N] concernant cette clôture, les consorts [B]-[V] ont saisi un conciliateur de justice, lequel a constaté l’échec de la conciliation le 21 mai 2024. Par actes de commissaire de justice délivrés à étude le 16 octobre 2024, les consorts [C]-[N] ont fait assigner les consorts [B]-[V] devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins de les condamner au partage des frais de reconstruction du muret et de la clôture. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : A l’audience du 6 mars 2025, les consorts [C]-[N] sont représentés par leur conseil. S’en référant aux demandes formulées dans leurs dernières écritures, ils sollicitent du tribunal de : Convoquer les parties à une audience de règlement amiable,Condamner les consorts [B]-[V] à leur payer la somme de 2 580,60 euros au titre de la moitié des frais de reconstruction,Condamner solidairement les consorts [B]-[V] à leur verser des dommages et intérêts d’un montant de 1 500 euros, Débouter les consorts [B]-[V] de leurs demandes,Condamner les consorts [B]-[V] aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de leur demande de convocation à une audience de règlement amiable, ils font valoir la nécessité d’un apaisement des relations. Au soutien de leur demande de partage des frais de reconstruction de la clôture, les consorts [C]-[N] font valoir, au visa des articles 653, 655 et 666 du code civil que la construction était mitoyenne, que sa chute est attribuée par les experts à un fort épisode venteux, qu’une reconstruction pérenne par un muret surmonté d’un grillage rigide avec lamelles brise vue est nécessaires compte tenu des forts vents dans la région et qu’il faut tenir compte de l’augmentation des prix depuis 2023. Ils ajoutent que les défenderesses s’y opposent uniquement pour conserver la vue sur les montagnes et que le tribunal saisi n’est pas compétent pour juger du respect du PLU. A l’appui de leur demande indemnitaire, les consorts [C]-[N] soutiennent que les consorts [B]-[V] ont fait preuve d’une réticence dolosive en s’opposant à toutes leurs tentatives de règlement amiable alors que les défenderesses ont été indemnisées par leur assurance pour les dommages subis. Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles des défenderesses, ils soutiennent qu’aucun parpaing empêchant la jouissance du jardin ne se trouve sur leur propriété. Ils exposent également qu’il n’est pas démontré de trouble anormal de voisinage dès lors qu’il n’est pas établi que l’affiche représentant un doigt d’honneur leur était destiné et que les cris de coq, feux de déchets et jardinage en dehors des heures autorisées ne sont pas prouvées, les pièces n° 7 et 11 devant être écartées des débats sur le fondement de l’article 1363 du code civil. A l’audience du 6 mars 2025, les consorts [B]-[V] sont représentés par leur conseil. S’en référant aux demandes chiffrées formulées dans leurs dernières écritures, elles sollicitent du tribunal de : Déclarer irrecevable la demande de convocation à une audience de règlement amiable,Débouter les consorts [C]-[N] de leurs demandes,Condamner les consorts [C]-[N] à reconstruire le mur à l’identique selon devis n° 1809 du 15 décembre 2023 de la société RM BATIMENT à l’exception de l’option n°2, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte,Condamner les consorts [C]-[N] à démonter les claustras et les piquets apposés sur le mur plein mitoyen et à remettre en état les tuiles de celui-ci et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte, Condamner les consorts [C]-[N] à déposer l’affiche représentant un doigt d’honneur et de la caméra installés sur leur fonds,Condamner les consorts [C]-[N] à les indemniser à hauteur de :100 euros au titre du préjudice lié à la perte des framboisiers,200 euros au titre du préjudice de jouissance,1 500 euros au titre du préjudice moral,Condamner les consorts [C]-[N] aux dépens, comprenant les frais du constat de commissaire de justice, ainsi qu’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Les consorts [B]-[V] font valoir, au visa des articles 774-1 et 836-2 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande de convocation à une audience de règlement amiable dès lors que la procédure initiée est une procédure orale. Pour s’opposer à la demande de partage des frais de reconstruction dans les conditions sollicitées, les consorts [B]-[V] soutiennent au visa de l’article 655 du code civil, sans contester le caractère mitoyen de la clôture, que les brise-vues et les claustras installés par les consorts [C]-[N] sont responsables de son effondrement. Elles ajoutent que cette installation s’est faite sans leur accord et en méconnaissance du PLU qui doit être pris en compte. Contestant la demande indemnitaire formulée à leur encontre, elles soutiennent avoir recherché des solutions de bonne foi et que c’est l’entêtement des consorts [C]-[N] à poser un brise-vue qui a empêché la reconstruction de la clôture. Les consorts [B]-[V] précisent être d’accord pour une reconstruction à l’identique selon le devis produit et que la somme versée par l’assurance sera donnée directement au professionnel. Au soutien de leur demande de dépose des claustras et des piquets ainsi que de remise en état des tuiles découpées du mur, les consorts [B]-[V] font valoir, au visa de l’article 1253 du code civil, une dégradation du mur liée au caractère non conforme et inesthétique de l’installation, constitutive d’un trouble anormal de voisinage. A l’appui de leur demande de dépose de l’affiche représentant un doigt d’honneur et de la caméra, elles soutiennent que celles-ci créent un trouble anormal de voisinage dès lors qu’elles sont dirigées vers leurs fonds, l’une présentant un caractère insultant et l’autre portant atteinte à leur intimité. Pour justifier leurs demandes indemnitaires, les consorts [B]-[V] soutiennent que l’effondrement du mur a détruit leurs framboisiers, alors qu’elles n’ont été indemnisées que s’agissant des fraisiers, et a troublé la jouissance de leur jardin. Elles fondent leur préjudice moral sur le caractère insultant et attentatoire à leur intimité de la caméra et de l’affiche, faisant écho à leurs propos homophobes. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de convocation à une audience de règlement amiable formulée par les consorts [C]-[N] Alors que le champ de l’audience de règlement amiable prévue aux article 774-1 et suivants du code de procédure civile est restreint aux procédures écrites et en référé, la demande de convocation à une audience de règlement amiable formulée par les consorts [C]-[N] sera déclarée irrecevable devant la présente juridiction saisie dans le cadre d’une procédure orale. Sur les demandes relatives à la reconstruction de la clôture mitoyenne En vertu de l’article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire. En application de l’article 655 du même code, la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. Le propriétaire d'un mur mitoyen doit supporter seul les frais de réparation de ce mur lorsque les réparations sont rendues nécessaires par son fait. Sur le partage par moitié des frais de reconstruction : En l’espèce, le caractère mitoyen du muret surplombé d’un grillage séparant les propriétés des consorts [B]-[V] d’une part, et des consorts [C]-[N] d’autre part, n’est pas contesté. Il n’est pas davantage débattu que son effondrement le 22 juin 2023 rend nécessaire sa reconstruction dans l’intérêt des propriétaires mitoyens. Il est constant que les consorts [C]-[N] ont installé des claustras contre le mur mitoyen et des brise-vues sur la clôture mitoyenne, ce dont ils ont informé au préalable les consorts [B]-[V] par courrier recommandé du 13 avril 2023 réceptionné le 16 avril 2023. Toutefois, par courrier du 24 mai 2023, les consorts [B]-[V], s’inquiétant du commencement des travaux, ont fait valoir auprès des consorts [C]-[N] la non-conformité à l’article A11 du PLU des brise-vues et claustras. Il ressort de l’acte de vente du 20 février 2016 en page 13 des consorts [C]-[N] que l’immeuble qu’ils ont acquis est classé en zone A. Les défenderesses versent aux débats les dispositions applicables à la zone A du Plan local selon lesquelles « seront constituées soit d’un grillage soit d’une haie vive doublée ou non d’un grillage noyé dans la haie. Tout autre type de clôture est interdit ». Les demandeurs opposent le moyen selon lequel le tribunal judiciaire de Valence n’a pas à statuer sur le respect ou non du P.L.U. de la commune de [Localité 4] par ses administrés, car il n’en relève pas de sa compétence. Toutefois, s’il n’appartient effectivement pas à la présente juridiction de sanctionner un propriétaire pour la construction non-conforme au P.L.U qu’il aurait édifiée, ou de lui ordonner sa destruction, force est de rappeler que les demandeurs ne sauraient en aucun cas exiger une reconstruction à l’identique de la clôture qu’ils avaient parée de brise-vues et claustras non-conformes et interdits par les dispositions du P.L.U. Il ressort en outre des constatations du rapport de l’expertise amiable diligentée par la protection juridique des consorts [B]-[V] le 29 septembre 2023, que le vent, dont la vitesse a été enregistrée à 59,40 km/h par la station Météo France la plus proche, « s’est engouffré contre ledit brise-vue, ce qui a engendré le basculement de la clôture mitoyenne ». Il se déduit de ces constatations non contestées que c’est la présence du brise-vue qui a opposé une résistance aux vents violents, entraînant le basculement de la clôture mitoyenne, raison pour laquelle le P.L.U. interdit tout type de clôture autres qu’un simple grillage laissant passer le vent ou qu’une haie vive, c’est-à-dire résistante puisqu’enracinée dans le sol, doublée ou non d’un grillage noyé dans la haie. A l’OUEST, les photographies de l’installation versées aux débats, si elles ne sont datées que par mention manuscrite des défenderesses du jour de l’effondrement et des mois suivants, permettent d’observer une évolution dans l’effondrement de la clôture, la bâche commençant à se gonfler du côté de la propriété [B]-[V], puis emportant progressivement tout le reste ; en tout état de cause, elles sont corroborées par le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 18 octobre 2024 qui relate que l’ensemble est entièrement détruit, des pans entiers du mur jonchent le terrain de la propriété [B]-[V], le tout dans un total désordre. Par ailleurs, alors qu’il est attesté par l’ancienne propriétaire de la propriété [B]-[V] que la construction d’un mur plein à l’est et d’un muret réhaussé de grillage à l’ouest date de 2016, il n’est fait état d’aucun problème de stabilité de la clôture jusqu’en 2023. En revanche, environ un mois après l’installation réalisée par les consorts [C]-[N], la clôture s’est effondrée, sans que les conditions météorologiques du 22 juin 2023 ne présentent un caractère exceptionnel alors que les parties conviennent de la fréquence des forts épisodes venteux dans la région. Malgré ces conditions météorologiques connues des consorts [C]-[N] ainsi que la faible hauteur du muret, ceux-ci ont pris la décision, à laquelle s’était clairement opposées les propriétaires mitoyennes, de mettre en place une installation précaire, propice à un engouffrement du vent et un basculement de la totalité de la clôture. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la reconstruction de la clôture mitoyenne est rendue nécessaire du seul fait des consorts [C]-[N]. En conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes tendant à condamner les consorts [B]-[V] au paiement de la moitié des frais de reconstruction. Cela n’empêchera cependant pas les consorts [B]-[V], ainsi qu’elles l’ont proposé à l’audience, de verser la somme qui leur a été remise par leur assurance, déduction faite de la franchise contractuelle et de l’indemnisation des plants de fraisier, en vue de la reconstruction du mur au professionnel qui sera chargé de ladite reconstruction en vue de participer à une partie des frais. Sur les modalités de remise en état du mur : En l’espèce, les consorts [C]-[N] produisent un devis n° 1809 établi par la société RM BATIMENT le 25 septembre 2024 d’un montant total de 5 161,20 euros TTC comprenant notamment la démolition de l’existant, l’élévation du muret d’un muret 20 m x 50 cm x 40 cm, le raidisseur avec des agglos d’angles remplie de béton et acier, le coffrage et coulage arase en béton et acier et l’enduit de finition à la chaux. Néanmoins, le montant total du devis intègre également une option n°2 portant sur la fourniture et la pose de piques et grillage rigide et brise-vue pour un montant de 2 540 euros TTC. Il ressort de l’attestation de l’ancienne propriétaire de la maison des défenderesses que celle-ci s’était mise d’accord avec les consorts [C]-[N] pour la construction à frais partagés d’un mur plein à l’est et d’un muret réhaussé de grillage à l’ouest, mais aucunement sur un brise-vue ou des claustras. La destination de la clôture mitoyenne des parties en place avant la pose des brise-vues par décision unilatérale des demandeurs et l’effondrement de l’installation est donc celle d’une simple séparation des fonds, sans occultation de la vue ni à l’EST, ni à l’OUEST. Or, les prestations prévues dans le devis n°1809 hors option n°2 portant sur la fourniture et la pose de piques et grillage rigide et brise-vue sont suffisantes pour rétablir la destination de la clôture, ladite option n’étant revendiquée que dans l’intérêt exclusif des consorts [C]-[N]. Il y a donc lieu de retenir le devis n°1809 du 25 septembre 2024 à l’exception d’une partie de l’option n°2. En conséquence, il y a lieu de condamner les consorts [C]-[N] à remettre en état la clôture mitoyenne séparant leur fonds de celui des consorts [B]-[V], selon le devis n°1809 du 25 septembre 2024 à l’exception de l’option n°2 portant sur la fourniture et la pose de brise-vues, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. Il sera en outre dit que faute d’y avoir procédé, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 1er septembre 2025 à 200 euros par jour de retard. Sur la demande indemnitaire formulée par les consorts [C]-[N] En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d'un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. En l’espèce, les consorts [B]-[V] ont fait l’objet d’une indemnisation par leur assurance d’un montant de 1 340,10 euros, correspondant à la moitié du devis de reconstruction après déduction de la franchise, pour faire réparer leur partie de la clôture. Pour autant, alors que les consorts [C]-[N] n’apportent aucune preuve des démarches amiables qu’ils revendiquent, il ressort du constat d’échec de la conciliation produit que les consorts [B]-[V] étaient à l’origine de cette démarche. Or, il n’est démontré aucune intention de nuire des consorts [B]-[V] tenant à leur seul refus de participer à la reconstruction du mur dans les conditions imposées par les consorts [C]-[N]. De surcroît, ainsi que cela a été évoqué supra, les consorts [B]-[V] acceptent de financer une partie de la reconstruction du muret à hauteur de l’indemnisation qu’elles ont perçue, sans qu’elles y soient tenues, ce qui démontre à tout le moins leur bonne foi et leur absence d’intention de nuire. En conséquence, les consorts [C]-[N] seront déboutés de leur demande indemnitaire à l’encontre des consorts [B]-[V]. Sur les demandes de dépose des claustras et des piquets installés sur la clôture et de remise en état des tuiles formulées par les consorts [B]-[V] En vertu de l’article 1253 du code civil, le propriétaire qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 18 octobre 2024 qu’à l’EST les claustras installés par les consorts [C]-[N] sont fixés contre des pieux en bois et que la pose de ces piquets a entrainé la « destruction » et la « découpe » de nombreuses tuiles en l’absence de piquets. L’officier ministériel relève que cet aménagement présente un aspect visuel «de mauvais goût» et de piètre qualité. Il constate que les lames en composite monophase ne sont pas alignées en plusieurs endroits, avec présence de « jeu » et des écarts entre les lames. De surcroît, les étiquettes de ces lames se trouvent côté propriété [B]-[V], accentuant ainsi une vision désagréable sur leur jardin. Il conclut que dans l’ensemble cette structure semble avoir été édifiée sans respect des règles de l’art et joint plusieurs photographies pour justifier ses constatations. En tout état de cause, l’installation de ces claustras n’est pas conforme aux prescriptions du P.L.U. rappelées supra, de sorte qu’elle est constitutive d’un trouble anormal de voisinage. Dès lors, il convient de condamner les consorts [C]-[N] à la dépose des claustras et des piquets installés sur la clôture ainsi qu’à la remise en état des tuiles, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai jusqu’au 1er septembre 2025. Sur les demandes de dépose de l’affiche et de la caméra formulée par les consorts [B]-[V] Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 18 octobre 2024 et des photographies qui y sont jointes que, sur le terrain des consorts [C]-[N], il est apposé contre un cabanon en bois une grande affiche sur laquelle figure en grand format un doigt d’honneur et que celle-ci est visible depuis la fenêtre de la chambre des consorts [B]-[V]. Le commissaire de justice constate également la présence sur ledit cabanon d’une caméra directement orientée vers la propriété des consorts [B]-[V]. Si le contexte très conflictuel des relations entre les parties est établi réciproquement par la convocation de Madame [B] devant le Délégué du Procureur de la République à laquelle il était reproché d’avoir exercé des violences le 21 février 2024 sur Madame [N], ainsi que par le procès-verbal d’audition de Madame [B] du 8 mars 2024, et son dépôt de plainte du même jour, dénonçant à son tour le jet de parpaings sur sa propriété le 21 février 2024, puis avoir été victime d’exhibition sexuelle de la part de ses voisins et d’insultes à caractère homophobe, rien ne justifie la présence d’un doigt d’honneur et d’une caméra implantés sur le fonds des consorts [C]-[N] et exclusivement orientés vers la propriété des consorts [B]-[V], ainsi constitutifs d’un trouble anormal de voisinage, par son caractère insultant d’une part et portant atteinte à leur intimité et vie privée d’autre part. Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner les consorts [C]-[N] à déposer l’affiche représentant un doigt d’honneur et la caméra situées sur leur fonds, dans un délai de trois jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai jusqu’au 1er septembre 2025. Sur les demandes indemnitaires formulées par les consorts [B]-[V] Sur le préjudice de perte des framboisiers : En l’espèce, s’il ressort des éléments qui précédent que la clôture mitoyenne est tombée par la faute des consorts [C]-[N] sur la propriété des consorts [B]-[V], les photographies produites ne permettent pas de constater la destruction de framboisiers. De plus, la présence des plants de framboisier n’est pas corroborée par la facture de leur acquisition. En tout état de cause, il n’est pas permis de distinguer lesdits framboisiers des fraisiers qui ont déjà fait l’objet d’une indemnisation à hauteur de 120 euros par leur assureur, si bien qu’aucun préjudice de saurait être caractérisé. En conséquence, il y a lieu de débouter les consorts [B]-[V] de leur demande indemnitaire au titre de la perte des framboisiers. Sur le préjudice de jouissance : En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 18 octobre 2024 et des photographies produites que la clôture mitoyenne s’est effondrée dans le jardin des consorts [B]-[V], entraînant des pans entiers du mur jonchant leur terrain, le tout dans un total désordre. Ainsi, les défenderesses sont privées de la jouissance d’une partie de leur jardin depuis le mois de Juin 2023. En conséquence, il y a lieu de condamner les consorts [C]-[N] à payer aux consorts [B]-[V] la modeste somme réclamée de 200 € au titre du préjudice de jouissance. Sur le préjudice moral : En l’espèce, il ressort des éléments qui précèdent que les consorts [C]-[N] ont causé aux consorts [B]-[V] un trouble anormal de voisinage du fait de la présence d’une caméra et d’une affiche représentant un doigt d’honneur en direction de leur fonds. Compte tenu du caractère insultant et de l’atteinte à la vie privée qui en résulte, il est établi que les consorts [B]-[V] ont subi un préjudice moral, lequel peut être évalué à un montant de 1 500 euros. En conséquence, il y a lieu de condamner les consorts [C]-[N] à verser aux consorts [B]-[V] une somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les consorts [C]-[N], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens, lesquels ne comprennent pas les frais de constat de commissaires de justice qui relèvent des frais irrépétibles. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, les consorts [C]-[N], tenus aux dépens, seront condamnés à verser aux consorts [B]-[V] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. Il y a en revanche lieu de rejeter les demandes des consorts [C]-[N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, DECLARE irrecevable la demande de convocation à une audience de règlement amiable formulée par Monsieur [K] [C] et Madame [D] [N] ; DEBOUTE Monsieur [K] [C] et Madame [D] [N] de l’intégralité de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [K] [C] et Madame [D] [N] à remettre en état la clôture mitoyenne séparant à l’OUEST leur fonds de celui de Madame [U] [B] et Madame [M] [V], selon le devis n°1809 du 25 septembre 2024 à l’exception de l’option n°2 portant sur la fourniture et la pose de brise-vues dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ; DIT que faute pour Monsieur [K] [C] et Madame [D] [N] d’y avoir procédé, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 1er septembre 2025 à 200 euros par jour de retard ; CONSTATE que Madame [U] [B] et Madame [M] [V] acceptent de verser volontairement la somme qui leur a été remise par leur assurance, déduction faite de la franchise contractuelle et de l’indemnisation des plants de fraisier, en vue de la reconstruction du mur au professionnel qui sera chargé de ladite reconstruction en vue de participer à une partie des frais ; CONDAMNE Monsieur [K] [C] et Madame [D] [N] à la dépose des claustras et des piquets installés sur la clôture EST ainsi qu’à la remise en état des tuiles, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ; DIT que faute pour Monsieur [K] [C] et Madame [D] [N] d’y avoir procédé, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 1er septembre 2025 à 200 euros par jour de retard ; CONDAMNE Monsieur [K] [C] et Madame [D] [N] à la dépose de l’affiche représentant un doigt d’honneur et de la caméra situées sur leur fonds, dans un délai de trois jours à compter de la signification de la présente décision : DIT que faute pour Monsieur [K] [C] et Madame [D] [N] d’y avoir procédé, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 1er septembre 2025 à 500 euros par jour de retard ; DEBOUTE Madame [U] [B] et Madame [M] [V] de leur demande indemnitaire au titre de la perte des framboisiers ; CONDAMNE Monsieur [K] [C] et Madame [D] [N] à verser à Madame [U] [B] et Madame [M] [V] la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral et celle de 200 € au titre de leur préjudice de jouissance ; CONDAMNE Monsieur [K] [C] et Madame [D] [N] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [K] [C] et Madame [D] [N] à verser à Madame [U] [B] et Madame [M] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Jugement rédigé par Madame [L] [W], auditrice de justice, sous le contrôle de Mme MELKA Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 7 mai DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Minute n° N° RG 24/00215 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKEM JUGEMENT DU 07 Mai 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE DEMANDEURS : Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par l’AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme Madame [D] [N], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par l’AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme DÉFENDERESSES : Madame [U] [B], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] représentée par Me Agnès CHARAMEL, avocate au barreau de Grenoble Madame [M] [V], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] représentée par Me Agnès CHARAMEL, avocate au barreau de Grenoble COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Président : Anabelle MELKA Greffier : Loetitia MICHEL Audience en présence de [L] [W], auditrice de justice DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 06 Mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour. Jugement rédigé par Mme [L] [W], auditrice de justice, sous le contrôle de Mme MELKA JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Loetitia MICHEL, Greffier Grosse à : le : EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par acte authentique en date du 20 février 2016, Monsieur [K] [C] et Madame [D] [N] (ci-après les consorts [C]-[N]) ont acquis en indivision une maison d’habitation avec garage et terrain attenant sise désormais [Adresse 2], parcelle cadastrée XD [Cadastre 1], à [Localité 4]. En 2021, Madame [U] [B] et Madame [M] [V] (ci-après les consorts [B]-[V]) ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 3], à [Localité 4]. Un mur mitoyen prolongé d’un muret surmonté d’une clôture sépare les deux propriétés. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 avril 2023, les consorts [C]-[N] ont avisé leurs voisines qu’ils allaient procéder à l’installation de brise-vue côté jardin et de claustras côté cour. En mai 2023, les consorts [C]-[N] ont installé des claustras et des brises-vue sur la clôture mitoyenne. Par courrier du 24 mai 2023, les consorts [B]-[V] ont alerté leurs voisins que les brise-vues et claustras n’étaient pas conformes aux dispositions de l’article A11 du P.L.U. rendant ces installations illégales. Le 22 juin 2023, la clôture séparant les deux fonds s’est effondrée. En vue de régler le différend les opposant aux consorts [C]-[N] concernant cette clôture, les consorts [B]-[V] ont saisi un conciliateur de justice, lequel a constaté l’échec de la conciliation le 21 mai 2024. Par actes de commissaire de justice délivrés à étude le 16 octobre 2024, les consorts [C]-[N] ont fait assigner les consorts [B]-[V] devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins de les condamner au partage des frais de reconstruction du muret et de la clôture. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : A l’audience du 6 mars 2025, les consorts [C]-[N] sont représentés par leur conseil. S’en référant aux demandes formulées dans leurs dernières écritures, ils sollicitent du tribunal de : Convoquer les parties à une audience de règlement amiable,Condamner les consorts [B]-[V] à leur payer la somme de 2 580,60 euros au titre de la moitié des frais de reconstruction,Condamner solidairement les consorts [B]-[V] à leur verser des dommages et intérêts d’un montant de 1 500 euros, Débouter les consorts [B]-[V] de leurs demandes,Condamner les consorts [B]-[V] aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de leur demande de convocation à une audience de règlement amiable, ils font valoir la nécessité d’un apaisement des relations. Au soutien de leur demande de partage des frais de reconstruction de la clôture, les consorts [C]-[N] font valoir, au visa des articles 653, 655 et 666 du code civil que la construction était mitoyenne, que sa chute est attribuée par les experts à un fort épisode venteux, qu’une reconstruction pérenne par un muret surmonté d’un grillage rigide avec lamelles brise vue est nécessaires compte tenu des forts vents dans la région et qu’il faut tenir compte de l’augmentation des prix depuis 2023. Ils ajoutent que les défenderesses s’y opposent uniquement pour conserver la vue sur les montagnes et que le tribunal saisi n’est pas compétent pour juger du respect du PLU. A l’appui de leur demande indemnitaire, les consorts [C]-[N] soutiennent que les consorts [B]-[V] ont fait preuve d’une réticence dolosive en s’opposant à toutes leurs tentatives de règlement amiable alors que les défenderesses ont été indemnisées par leur assurance pour les dommages subis. Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles des défenderesses, ils soutiennent qu’aucun parpaing empêchant la jouissance du jardin ne se trouve sur leur propriété. Ils exposent également qu’il n’est pas démontré de trouble anormal de voisinage dès lors qu’il n’est pas établi que l’affiche représentant un doigt d’honneur leur était destiné et que les cris de coq, feux de déchets et jardinage en dehors des heures autorisées ne sont pas prouvées, les pièces n° 7 et 11 devant être écartées des débats sur le fondement de l’article 1363 du code civil. A l’audience du 6 mars 2025, les consorts [B]-[V] sont représentés par leur conseil. S’en référant aux demandes chiffrées formulées dans leurs dernières écritures, elles sollicitent du tribunal de : Déclarer irrecevable la demande de convocation à une audience de règlement amiable,Débouter les consorts [C]-[N] de leurs demandes,Condamner les consorts [C]-[N] à reconstruire le mur à l’identique selon devis n° 1809 du 15 décembre 2023 de la société RM BATIMENT à l’exception de l’option n°2, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte,Condamner les consorts [C]-[N] à démonter les claustras et les piquets apposés sur le mur plein mitoyen et à remettre en état les tuiles de celui-ci et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte, Condamner les consorts [C]-[N] à déposer l’affiche représentant un doigt d’honneur et de la caméra installés sur leur fonds,Condamner les consorts [C]-[N] à les indemniser à hauteur de :100 euros au titre du préjudice lié à la perte des framboisiers,200 euros au titre du préjudice de jouissance,1 500 euros au titre du préjudice moral,Condamner les consorts [C]-[N] aux dépens, comprenant les frais du constat de commissaire de justice, ainsi qu’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Les consorts [B]-[V] font valoir, au visa des articles 774-1 et 836-2 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande de convocation à une audience de règlement amiable dès lors que la procédure initiée est une procédure orale. Pour s’opposer à la demande de partage des frais de reconstruction dans les conditions sollicitées, les consorts [B]-[V] soutiennent au visa de l’article 655 du code civil, sans contester le caractère mitoyen de la clôture, que les brise-vues et les claustras installés par les consorts [C]-[N] sont responsables de son effondrement. Elles ajoutent que cette installation s’est faite sans leur accord et en méconnaissance du PLU qui doit être pris en compte. Contestant la demande indemnitaire formulée à leur encontre, elles soutiennent avoir recherché des solutions de bonne foi et que c’est l’entêtement des consorts [C]-[N] à poser un brise-vue qui a empêché la reconstruction de la clôture. Les consorts [B]-[V] précisent être d’accord pour une reconstruction à l’identique selon le devis produit et que la somme versée par l’assurance sera donnée directement au professionnel. Au soutien de leur demande de dépose des claustras et des piquets ainsi que de remise en état des tuiles découpées du mur, les consorts [B]-[V] font valoir, au visa de l’article 1253 du code civil, une dégradation du mur liée au caractère non conforme et inesthétique de l’installation, constitutive d’un trouble anormal de voisinage. A l’appui de leur demande de dépose de l’affiche représentant un doigt d’honneur et de la caméra, elles soutiennent que celles-ci créent un trouble anormal de voisinage dès lors qu’elles sont dirigées vers leurs fonds, l’une présentant un caractère insultant et l’autre portant atteinte à leur intimité. Pour justifier leurs demandes indemnitaires, les consorts [B]-[V] soutiennent que l’effondrement du mur a détruit leurs framboisiers, alors qu’elles n’ont été indemnisées que s’agissant des fraisiers, et a troublé la jouissance de leur jardin. Elles fondent leur préjudice moral sur le caractère insultant et attentatoire à leur intimité de la caméra et de l’affiche, faisant écho à leurs propos homophobes. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de convocation à une audience de règlement amiable formulée par les consorts [C]-[N] Alors que le champ de l’audience de règlement amiable prévue aux article 774-1 et suivants du code de procédure civile est restreint aux procédures écrites et en référé, la demande de convocation à une audience de règlement amiable formulée par les consorts [C]-[N] sera déclarée irrecevable devant la présente juridiction saisie dans le cadre d’une procédure orale. Sur les demandes relatives à la reconstruction de la clôture mitoyenne En vertu de l’article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire. En application de l’article 655 du même code, la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. Le propriétaire d'un mur mitoyen doit supporter seul les frais de réparation de ce mur lorsque les réparations sont rendues nécessaires par son fait. Sur le partage par moitié des frais de reconstruction : En l’espèce, le caractère mitoyen du muret surplombé d’un grillage séparant les propriétés des consorts [B]-[V] d’une part, et des consorts [C]-[N] d’autre part, n’est pas contesté. Il n’est pas davantage débattu que son effondrement le 22 juin 2023 rend nécessaire sa reconstruction dans l’intérêt des propriétaires mitoyens. Il est constant que les consorts [C]-[N] ont installé des claustras contre le mur mitoyen et des brise-vues sur la clôture mitoyenne, ce dont ils ont informé au préalable les consorts [B]-[V] par courrier recommandé du 13 avril 2023 réceptionné le 16 avril 2023. Toutefois, par courrier du 24 mai 2023, les consorts [B]-[V], s’inquiétant du commencement des travaux, ont fait valoir auprès des consorts [C]-[N] la non-conformité à l’article A11 du PLU des brise-vues et claustras. Il ressort de l’acte de vente du 20 février 2016 en page 13 des consorts [C]-[N] que l’immeuble qu’ils ont acquis est classé en zone A. Les défenderesses versent aux débats les dispositions applicables à la zone A du Plan local selon lesquelles « seront constituées soit d’un grillage soit d’une haie vive doublée ou non d’un grillage noyé dans la haie. Tout autre type de clôture est interdit ». Les demandeurs opposent le moyen selon lequel le tribunal judiciaire de Valence n’a pas à statuer sur le respect ou non du P.L.U. de la commune de [Localité 4] par ses administrés, car il n’en relève pas de sa compétence. Toutefois, s’il n’appartient effectivement pas à la présente juridiction de sanctionner un propriétaire pour la construction non-conforme au P.L.U qu’il aurait édifiée, ou de lui ordonner sa destruction, force est de rappeler que les demandeurs ne sauraient en aucun cas exiger une reconstruction à l’identique de la clôture qu’ils avaient parée de brise-vues et claustras non-conformes et interdits par les dispositions du P.L.U. Il ressort en outre des constatations du rapport de l’expertise amiable diligentée par la protection juridique des consorts [B]-[V] le 29 septembre 2023, que le vent, dont la vitesse a été enregistrée à 59,40 km/h par la station Météo France la plus proche, « s’est engouffré contre ledit brise-vue, ce qui a engendré le basculement de la clôture mitoyenne ». Il se déduit de ces constatations non contestées que c’est la présence du brise-vue qui a opposé une résistance aux vents violents, entraînant le basculement de la clôture mitoyenne, raison pour laquelle le P.L.U. interdit tout type de clôture autres qu’un simple grillage laissant passer le vent ou qu’une haie vive, c’est-à-dire résistante puisqu’enracinée dans le sol, doublée ou non d’un grillage noyé dans la haie. A l’OUEST, les photographies de l’installation versées aux débats, si elles ne sont datées que par mention manuscrite des défenderesses du jour de l’effondrement et des mois suivants, permettent d’observer une évolution dans l’effondrement de la clôture, la bâche commençant à se gonfler du côté de la propriété [B]-[V], puis emportant progressivement tout le reste ; en tout état de cause, elles sont corroborées par le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 18 octobre 2024 qui relate que l’ensemble est entièrement détruit, des pans entiers du mur jonchent le terrain de la propriété [B]-[V], le tout dans un total désordre. Par ailleurs, alors qu’il est attesté par l’ancienne propriétaire de la propriété [B]-[V] que la construction d’un mur plein à l’est et d’un muret réhaussé de grillage à l’ouest date de 2016, il n’est fait état d’aucun problème de stabilité de la clôture jusqu’en 2023. En revanche, environ un mois après l’installation réalisée par les consorts [C]-[N], la clôture s’est effondrée, sans que les conditions météorologiques du 22 juin 2023 ne présentent un caractère exceptionnel alors que les parties conviennent de la fréquence des forts épisodes venteux dans la région. Malgré ces conditions météorologiques connues des consorts [C]-[N] ainsi que la faible hauteur du muret, ceux-ci ont pris la décision, à laquelle s’était clairement opposées les propriétaires mitoyennes, de mettre en place une installation précaire, propice à un engouffrement du vent et un basculement de la totalité de la clôture. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la reconstruction de la clôture mitoyenne est rendue nécessaire du seul fait des consorts [C]-[N]. En conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes tendant à condamner les consorts [B]-[V] au paiement de la moitié des frais de reconstruction. Cela n’empêchera cependant pas les consorts [B]-[V], ainsi qu’elles l’ont proposé à l’audience, de verser la somme qui leur a été remise par leur assurance, déduction faite de la franchise contractuelle et de l’indemnisation des plants de fraisier, en vue de la reconstruction du mur au professionnel qui sera chargé de ladite reconstruction en vue de participer à une partie des frais. Sur les modalités de remise en état du mur : En l’espèce, les consorts [C]-[N] produisent un devis n° 1809 établi par la société RM BATIMENT le 25 septembre 2024 d’un montant total de 5 161,20 euros TTC comprenant notamment la démolition de l’existant, l’élévation du muret d’un muret 20 m x 50 cm x 40 cm, le raidisseur avec des agglos d’angles remplie de béton et acier, le coffrage et coulage arase en béton et acier et l’enduit de finition à la chaux. Néanmoins, le montant total du devis intègre également une option n°2 portant sur la fourniture et la pose de piques et grillage rigide et brise-vue pour un montant de 2 540 euros TTC. Il ressort de l’attestation de l’ancienne propriétaire de la maison des défenderesses que celle-ci s’était mise d’accord avec les consorts [C]-[N] pour la construction à frais partagés d’un mur plein à l’est et d’un muret réhaussé de grillage à l’ouest, mais aucunement sur un brise-vue ou des claustras. La destination de la clôture mitoyenne des parties en place avant la pose des brise-vues par décision unilatérale des demandeurs et l’effondrement de l’installation est donc celle d’une simple séparation des fonds, sans occultation de la vue ni à l’EST, ni à l’OUEST. Or, les prestations prévues dans le devis n°1809 hors option n°2 portant sur la fourniture et la pose de piques et grillage rigide et brise-vue sont suffisantes pour rétablir la destination de la clôture, ladite option n’étant revendiquée que dans l’intérêt exclusif des consorts [C]-[N]. Il y a donc lieu de retenir le devis n°1809 du 25 septembre 2024 à l’exception d’une partie de l’option n°2. En conséquence, il y a lieu de condamner les consorts [C]-[N] à remettre en état la clôture mitoyenne séparant leur fonds de celui des consorts [B]-[V], selon le devis n°1809 du 25 septembre 2024 à l’exception de l’option n°2 portant sur la fourniture et la pose de brise-vues, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision. Il sera en outre dit que faute d’y avoir procédé, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 1er septembre 2025 à 200 euros par jour de retard. Sur la demande indemnitaire formulée par les consorts [C]-[N] En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d'un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. En l’espèce, les consorts [B]-[V] ont fait l’objet d’une indemnisation par leur assurance d’un montant de 1 340,10 euros, correspondant à la moitié du devis de reconstruction après déduction de la franchise, pour faire réparer leur partie de la clôture. Pour autant, alors que les consorts [C]-[N] n’apportent aucune preuve des démarches amiables qu’ils revendiquent, il ressort du constat d’échec de la conciliation produit que les consorts [B]-[V] étaient à l’origine de cette démarche. Or, il n’est démontré aucune intention de nuire des consorts [B]-[V] tenant à leur seul refus de participer à la reconstruction du mur dans les conditions imposées par les consorts [C]-[N]. De surcroît, ainsi que cela a été évoqué supra, les consorts [B]-[V] acceptent de financer une partie de la reconstruction du muret à hauteur de l’indemnisation qu’elles ont perçue, sans qu’elles y soient tenues, ce qui démontre à tout le moins leur bonne foi et leur absence d’intention de nuire. En conséquence, les consorts [C]-[N] seront déboutés de leur demande indemnitaire à l’encontre des consorts [B]-[V]. Sur les demandes de dépose des claustras et des piquets installés sur la clôture et de remise en état des tuiles formulées par les consorts [B]-[V] En vertu de l’article 1253 du code civil, le propriétaire qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 18 octobre 2024 qu’à l’EST les claustras installés par les consorts [C]-[N] sont fixés contre des pieux en bois et que la pose de ces piquets a entrainé la « destruction » et la « découpe » de nombreuses tuiles en l’absence de piquets. L’officier ministériel relève que cet aménagement présente un aspect visuel «de mauvais goût» et de piètre qualité. Il constate que les lames en composite monophase ne sont pas alignées en plusieurs endroits, avec présence de « jeu » et des écarts entre les lames. De surcroît, les étiquettes de ces lames se trouvent côté propriété [B]-[V], accentuant ainsi une vision désagréable sur leur jardin. Il conclut que dans l’ensemble cette structure semble avoir été édifiée sans respect des règles de l’art et joint plusieurs photographies pour justifier ses constatations. En tout état de cause, l’installation de ces claustras n’est pas conforme aux prescriptions du P.L.U. rappelées supra, de sorte qu’elle est constitutive d’un trouble anormal de voisinage. Dès lors, il convient de condamner les consorts [C]-[N] à la dépose des claustras et des piquets installés sur la clôture ainsi qu’à la remise en état des tuiles, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai jusqu’au 1er septembre 2025. Sur les demandes de dépose de l’affiche et de la caméra formulée par les consorts [B]-[V] Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 18 octobre 2024 et des photographies qui y sont jointes que, sur le terrain des consorts [C]-[N], il est apposé contre un cabanon en bois une grande affiche sur laquelle figure en grand format un doigt d’honneur et que celle-ci est visible depuis la fenêtre de la chambre des consorts [B]-[V]. Le commissaire de justice constate également la présence sur ledit cabanon d’une caméra directement orientée vers la propriété des consorts [B]-[V]. Si le contexte très conflictuel des relations entre les parties est établi réciproquement par la convocation de Madame [B] devant le Délégué du Procureur de la République à laquelle il était reproché d’avoir exercé des violences le 21 février 2024 sur Madame [N], ainsi que par le procès-verbal d’audition de Madame [B] du 8 mars 2024, et son dépôt de plainte du même jour, dénonçant à son tour le jet de parpaings sur sa propriété le 21 février 2024, puis avoir été victime d’exhibition sexuelle de la part de ses voisins et d’insultes à caractère homophobe, rien ne justifie la présence d’un doigt d’honneur et d’une caméra implantés sur le fonds des consorts [C]-[N] et exclusivement orientés vers la propriété des consorts [B]-[V], ainsi constitutifs d’un trouble anormal de voisinage, par son caractère insultant d’une part et portant atteinte à leur intimité et vie privée d’autre part. Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner les consorts [C]-[N] à déposer l’affiche représentant un doigt d’honneur et la caméra situées sur leur fonds, dans un délai de trois jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai jusqu’au 1er septembre 2025. Sur les demandes indemnitaires formulées par les consorts [B]-[V] Sur le préjudice de perte des framboisiers : En l’espèce, s’il ressort des éléments qui précédent que la clôture mitoyenne est tombée par la faute des consorts [C]-[N] sur la propriété des consorts [B]-[V], les photographies produites ne permettent pas de constater la destruction de framboisiers. De plus, la présence des plants de framboisier n’est pas corroborée par la facture de leur acquisition. En tout état de cause, il n’est pas permis de distinguer lesdits framboisiers des fraisiers qui ont déjà fait l’objet d’une indemnisation à hauteur de 120 euros par leur assureur, si bien qu’aucun préjudice de saurait être caractérisé. En conséquence, il y a lieu de débouter les consorts [B]-[V] de leur demande indemnitaire au titre de la perte des framboisiers. Sur le préjudice de jouissance : En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 18 octobre 2024 et des photographies produites que la clôture mitoyenne s’est effondrée dans le jardin des consorts [B]-[V], entraînant des pans entiers du mur jonchant leur terrain, le tout dans un total désordre. Ainsi, les défenderesses sont privées de la jouissance d’une partie de leur jardin depuis le mois de Juin 2023. En conséquence, il y a lieu de condamner les consorts [C]-[N] à payer aux consorts [B]-[V] la modeste somme réclamée de 200 € au titre du préjudice de jouissance. Sur le préjudice moral : En l’espèce, il ressort des éléments qui précèdent que les consorts [C]-[N] ont causé aux consorts [B]-[V] un trouble anormal de voisinage du fait de la présence d’une caméra et d’une affiche représentant un doigt d’honneur en direction de leur fonds. Compte tenu du caractère insultant et de l’atteinte à la vie privée qui en résulte, il est établi que les consorts [B]-[V] ont subi un préjudice moral, lequel peut être évalué à un montant de 1 500 euros. En conséquence, il y a lieu de condamner les consorts [C]-[N] à verser aux consorts [B]-[V] une somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les consorts [C]-[N], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens, lesquels ne comprennent pas les frais de constat de commissaires de justice qui relèvent des frais irrépétibles. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, les consorts [C]-[N], tenus aux dépens, seront condamnés à verser aux consorts [B]-[V] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. Il y a en revanche lieu de rejeter les demandes des consorts [C]-[N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, DECLARE irrecevable la demande de convocation à une audience de règlement amiable formulée par Monsieur [K] [C] et Madame [D] [N] ; DEBOUTE Monsieur [K] [C] et Madame [D] [N] de l’intégralité de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [K] [C] et Madame [D] [N] à remettre en état la clôture mitoyenne séparant à l’OUEST leur fonds de celui de Madame [U] [B] et Madame [M] [V], selon le devis n°1809 du 25 septembre 2024 à l’exception de l’option n°2 portant sur la fourniture et la pose de brise-vues dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ; DIT que faute pour Monsieur [K] [C] et Madame [D] [N] d’y avoir procédé, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 1er septembre 2025 à 200 euros par jour de retard ; CONSTATE que Madame [U] [B] et Madame [M] [V] acceptent de verser volontairement la somme qui leur a été remise par leur assurance, déduction faite de la franchise contractuelle et de l’indemnisation des plants de fraisier, en vue de la reconstruction du mur au professionnel qui sera chargé de ladite reconstruction en vue de participer à une partie des frais ; CONDAMNE Monsieur [K] [C] et Madame [D] [N] à la dépose des claustras et des piquets installés sur la clôture EST ainsi qu’à la remise en état des tuiles, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ; DIT que faute pour Monsieur [K] [C] et Madame [D] [N] d’y avoir procédé, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 1er septembre 2025 à 200 euros par jour de retard ; CONDAMNE Monsieur [K] [C] et Madame [D] [N] à la dépose de l’affiche représentant un doigt d’honneur et de la caméra situées sur leur fonds, dans un délai de trois jours à compter de la signification de la présente décision : DIT que faute pour Monsieur [K] [C] et Madame [D] [N] d’y avoir procédé, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 1er septembre 2025 à 500 euros par jour de retard ; DEBOUTE Madame [U] [B] et Madame [M] [V] de leur demande indemnitaire au titre de la perte des framboisiers ; CONDAMNE Monsieur [K] [C] et Madame [D] [N] à verser à Madame [U] [B] et Madame [M] [V] la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral et celle de 200 € au titre de leur préjudice de jouissance ; CONDAMNE Monsieur [K] [C] et Madame [D] [N] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [K] [C] et Madame [D] [N] à verser à Madame [U] [B] et Madame [M] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Jugement rédigé par Madame [L] [W], auditrice de justice, sous le contrôle de Mme MELKA Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 7 mai DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 774-1, code civil 1363, code civil 1253, code civil 653, code civil 655, code de procedure civile 836-2, code civil 666). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03792
en commun : code civil 653, code civil 655, code civil 666
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/06441
en commun : code civil 1253, code civil 653, code civil 666
- 2 juin 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/05657
en commun : code civil 1253, code civil 653, code civil 655
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03912
en commun : code civil 1253, code civil 653, code civil 655
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00953
en commun : code civil 1253, code civil 653, code civil 655
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Réouverture des débats · n° 26/01050
en commun : code civil 1253, code civil 653, code civil 655
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Libourne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00600
en commun : code civil 1253, code civil 653, code civil 655
- 27 juin 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/03096
en commun : code civil 655, code civil 666
Mise à jour de la source le 2025-05-14T21:46:00.406Z.