Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 9, 15 mai 2025, n° 25/01268
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [X] [P] et Madame [V] [T] ont contracté mariage le 28 mars 2008 devant l'officier d'état civil de NEUILLY-SUR-SEINE (92), sans contrat préalable. Deux enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union. Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, Madame [T] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 26 février 2025 aux fins de voir : « - PRONONCER le divorce de Madame Madame [V] [T] et Monsieur en application des dispositions de l’article 237 du Code civil dispose que « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ». - ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des deux époux. II – LES EFFETS DU DIVORCE 1°) Effets du divorce entre les époux - ATTRIBUER le bail d’habitation du logement situé à Bois Colombes à Madame [V] [T] - CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil - CONSTATER que Madame [V] [T] a formulé une proposition en application de l’article 257-2 du Code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - DIRE qu’il n’a pas lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux. - DIRE qu’il n’a pas lieu de fixer une prestation compensatoire. - FIXER la date effets du divorce à la date du prononcé de la décision à intervenir. PARTIE 2 : SUR LES MESURES PROVISOIRES Vu les articles 254 à 256 du code civil, Vu les articles 372 et suivants, 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil, Vu l’article 371-2 du code civil, - CONTATER que Madame [V] [T] a renoncé à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil - CONDAMNER Monsieur aux entiers dépens. » A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, Madame [T] s’est présentée, assistée de son conseil, et a soutenu les demandes formées dans l’assignation, confirmant l’absence de toute demande au titre des mesures provisoires et sollicitant que l’affaire soit clôturée et mise en délibéré sur le fond. Monsieur [P], régulièrement cité au domicile conjugal, dernière adresse connue, selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera réputé contradictoire. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2025 et l’affaire mise en délibéré au fond au 15 mai 2025, par mise à disposition de la décision au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable. En l’espèce, Madame [T] est de nationalité française et Monsieur [P] de nationalité marocaine. Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce : En vertu de l’art 3 du règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II ter, « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre: a) sur le territoire duquel se trouve: i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux. » En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la dernière résidence des époux où réside encore Madame [T] est située en France. Le juge français est donc compétent pour prononcer le divorce des époux. Sur la loi applicable au prononcé du divorce : En vertu de l’article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire : “La dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur dernier domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.” En l’espèce, chacune des parties ayant la nationalité de l’un des Etats et le dernier domicile commun étant situé en France, la loi française est applicable au prononcé du divorce. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. En l’espèce l’assignation en divorce a été délivrée le 4 février 2025. Madame [T] produit une ordonnance de non conciliation du 12 octobre 2021, un jugement de débouté de sa demande en divorce du 19 août 2024, 6 attestations de proches (dont les deux enfants majeurs qui résident avec elle) certifiant que Monsieur [P] a quitté le domicile conjugal depuis le mois de janvier 2022. Il s’ensuit que les époux résidaient séparément depuis plus d’un an à la date de l’assignation. En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX Sur l'usage du nom L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Il n’est pas formé de demande de conservation du nom. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil. En l'espèce, il n’est pas formé de demandes liquidatives. Il sera donné acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires. Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites. Sur le report de la date des effets du divorce L'article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. Madame [T] demande en l’espèce de manière juridiquement erronée la fixation des effets du divorce à la date de la présente décision, le report des effets prévu par l’article 262-1 susvisé ne pouvant concerner, de jurisprudence constante, qu’une date antérieure à la date légalement prévue. Il convient par conséquent et en l’absence de toute autre demande de faire application du principe légal en fixant la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce. Sur la révocation des donations Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union. Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. Eu égard à la nature des décisions prises, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire. SUR LES DEPENS L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l'espèce il n'y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [T].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige, PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de Monsieur [X] [P] né le 5 octobre 1963 à Casablanca (Maroc) et de Madame [V] [T] née le 02 avril 1963 à Sidi Mhasszdmed (Algérie) mariés le 28 mars 2008 à Neuilly-sur-Seine (92) DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes, Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE à chacune des parties qu'elle ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce, DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 4 février 2025 date de la demande en divorce, CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le mois de cette signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, CONDAMNE Madame [T] aux entiers dépens de l'instance, Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé. Fait à Nanterre, le 15 Mai 2025 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 9 JUGEMENT PRONONCÉ LE 15 Mai 2025 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 9 N° RG 25/01268 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6VR N° MINUTE : 25/00074 AFFAIRE [V] [T] épouse [P] C/ [X] [P] DEMANDEUR Madame [V] [T] épouse [P] 43 rue de la Ferme 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par Me Michel NTSAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1258 DÉFENDEUR Monsieur [X] [P] 25 avenue Guillemin 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE défaillant COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière DEBATS A l’audience du 26 Février 2025 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [X] [P] et Madame [V] [T] ont contracté mariage le 28 mars 2008 devant l'officier d'état civil de NEUILLY-SUR-SEINE (92), sans contrat préalable. Deux enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union. Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, Madame [T] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 26 février 2025 aux fins de voir : « - PRONONCER le divorce de Madame Madame [V] [T] et Monsieur en application des dispositions de l’article 237 du Code civil dispose que « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ». - ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des deux époux. II – LES EFFETS DU DIVORCE 1°) Effets du divorce entre les époux - ATTRIBUER le bail d’habitation du logement situé à Bois Colombes à Madame [V] [T] - CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil - CONSTATER que Madame [V] [T] a formulé une proposition en application de l’article 257-2 du Code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - DIRE qu’il n’a pas lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux. - DIRE qu’il n’a pas lieu de fixer une prestation compensatoire. - FIXER la date effets du divorce à la date du prononcé de la décision à intervenir. PARTIE 2 : SUR LES MESURES PROVISOIRES Vu les articles 254 à 256 du code civil, Vu les articles 372 et suivants, 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil, Vu l’article 371-2 du code civil, - CONTATER que Madame [V] [T] a renoncé à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil - CONDAMNER Monsieur aux entiers dépens. » A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, Madame [T] s’est présentée, assistée de son conseil, et a soutenu les demandes formées dans l’assignation, confirmant l’absence de toute demande au titre des mesures provisoires et sollicitant que l’affaire soit clôturée et mise en délibéré sur le fond. Monsieur [P], régulièrement cité au domicile conjugal, dernière adresse connue, selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera réputé contradictoire. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2025 et l’affaire mise en délibéré au fond au 15 mai 2025, par mise à disposition de la décision au greffe. MOTIFS DE LA DECISION SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable. En l’espèce, Madame [T] est de nationalité française et Monsieur [P] de nationalité marocaine. Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce : En vertu de l’art 3 du règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II ter, « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre: a) sur le territoire duquel se trouve: i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux. » En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la dernière résidence des époux où réside encore Madame [T] est située en France. Le juge français est donc compétent pour prononcer le divorce des époux. Sur la loi applicable au prononcé du divorce : En vertu de l’article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire : “La dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur dernier domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.” En l’espèce, chacune des parties ayant la nationalité de l’un des Etats et le dernier domicile commun étant situé en France, la loi française est applicable au prononcé du divorce. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. En l’espèce l’assignation en divorce a été délivrée le 4 février 2025. Madame [T] produit une ordonnance de non conciliation du 12 octobre 2021, un jugement de débouté de sa demande en divorce du 19 août 2024, 6 attestations de proches (dont les deux enfants majeurs qui résident avec elle) certifiant que Monsieur [P] a quitté le domicile conjugal depuis le mois de janvier 2022. Il s’ensuit que les époux résidaient séparément depuis plus d’un an à la date de l’assignation. En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX Sur l'usage du nom L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Il n’est pas formé de demande de conservation du nom. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil. En l'espèce, il n’est pas formé de demandes liquidatives. Il sera donné acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires. Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites. Sur le report de la date des effets du divorce L'article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. Madame [T] demande en l’espèce de manière juridiquement erronée la fixation des effets du divorce à la date de la présente décision, le report des effets prévu par l’article 262-1 susvisé ne pouvant concerner, de jurisprudence constante, qu’une date antérieure à la date légalement prévue. Il convient par conséquent et en l’absence de toute autre demande de faire application du principe légal en fixant la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce. Sur la révocation des donations Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union. Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. Eu égard à la nature des décisions prises, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire. SUR LES DEPENS L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement. En l'espèce il n'y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [T]. PAR CES MOTIFS Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige, PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de Monsieur [X] [P] né le 5 octobre 1963 à Casablanca (Maroc) et de Madame [V] [T] née le 02 avril 1963 à Sidi Mhasszdmed (Algérie) mariés le 28 mars 2008 à Neuilly-sur-Seine (92) DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes, Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE à chacune des parties qu'elle ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce, DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 4 février 2025 date de la demande en divorce, CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le mois de cette signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, CONDAMNE Madame [T] aux entiers dépens de l'instance, Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé. Fait à Nanterre, le 15 Mai 2025 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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en commun : code civil 373-2-11, code civil 257-2, code civil 372, code de procedure civile 1378, code civil 255, code civil 373-2-6, code civil 267, code civil 373-2-9
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Mise à jour de la source le 2025-05-15T19:41:02.820Z.